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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1881

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, DANTEC, SALMON, FERNIQUE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D


Après l’article 19 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.

« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, sur une surface supérieure à deux hectares.

Les coupes rases sont en effet des pratiques insuffisamment encadrées par la législation actuelle : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. Les préfets de départements fixent un seuil, au-delà duquel il suffit pour les propriétaires de demander une autorisation à la Préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de contrainte claire s’agissant des coupes rases. Trop de coupes rases sont ainsi autorisées alors qu’elles posent des problèmes pour raisons paysagères ou environnementales.

De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers : plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol, or, la coupe rase et les pratiques forestières qui la suivent libèrent dans l’atmosphère une partie importante de ce stock et ce, pendant plusieurs décennies.

Or, afin de lutter contre le dérèglement climatique, il convient au contraire de renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Il est également nécessaire de rendre la forêt plus résiliente face au dérèglement climatique, alors que les forêts plantées après une coupe rase sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.

Pourtant cette pratique est en augmentation : une étude publiée en juin 2020, par la Commission européenne fait état d’une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l’Union européenne.

Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases d’une surface supérieure à 2 hectares, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire.