Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2102

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mmes HAVET et SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, MARCHAND

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Alinéa 45

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. 

Le délai de cinq ans maximal, qui est déjà réduit par rapport à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui envisageait une entrée en vigueur en 2030, permet de donner aux autorités concédantes et aux entreprises le temps minimum nécessaire pour adapter leurs méthodes d’achat et leurs offres . 

L’objectif du Gouvernement est de faire le nécessaire pour que l’article 15 entre en vigueur dans les meilleurs délais, en usant de l’habilitation du pouvoir réglementaire à fixer une date d’entrée en vigueur dans un délai plus court que le délai maximal de 5 ans. 

Toutefois,  pour les contrats de concession comme pour les marchés publics, il est nécessaire d’engager une consultation de l’ensemble des acteurs pour identifier leurs contraintes et leurs besoins. Seule cette consultation permettra de déterminer avec précision le temps nécessaire aux entreprises et aux acheteurs pour s’adapter à des contraintes nouvelles qui peuvent nécessiter une réorganisation importante de leurs méthodes de travail, notamment pour les PME ou les associations titulaires de délégation de services publics locaux, en particulier dans les secteurs du tourisme, des installations sportives, de l’accueil périscolaire, des services culturels ou du transport de voyageurs.

Une réduction du délai maximal d’entrée en vigueur de l’article 15 à deux ans présente donc un risque important d’éviction des PME des contrats de concession