Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2146 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS I |
Après l'article 22 bis I
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour faciliter l’atteinte des objectifs de développement de parcs éoliens en mer, notamment par façade maritime, mentionnés à l’article 22, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, afin de :
1° Simplifier, harmoniser, compléter et adapter le droit régissant les décisions mentionnées à l’article L. 311-13 du code de justice administrative, intéressant le développement des énergies marines renouvelables ;
2° Modifier le régime de la redevance prévue à l’article 27 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, ainsi que les ouvrages de raccordement ;
3° Harmoniser le droit social s’appliquant aux salariés employés sur les navires fournissant des prestations de services ou participant aux activités d’exploitation ou d’exploration sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive afin de permettre l’application de tout ou partie des conditions sociales du pays d’accueil mentionnées au titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports ;
4° Adapter le droit applicable aux îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, ainsi qu’aux câbles et aux pipelines sous-marins, prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, mentionnés au III de l’article 19 et à l’article 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée, afin de préserver l’unité du droit, pour autant qu’elle soit justifiée, compte-tenu des modifications apportées en application des 1° à 3° ;
5° Abroger l’article 30 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée ;
6° Compléter la liste des sanctions prévues à l’article 47 de l’ordonnance n° 2016-1687 précitée, notamment en prévoyant des sanctions administratives ;
7° Prendre toute mesure nécessaire à la mise en cohérence du droit avec les mesures prises au titre des 1° à 6° de la présente habilitation.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
L’éolien en mer est un des piliers de la stratégie énergétique française pour lutter contre le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et rendre le bouquet énergétique plus résilient, en le diversifiant. Les projets éoliens en mer peuvent de plus contribuer puissamment à la relance de l’économie, car ils créent une activité importante au niveau local et dans toute la chaîne d’approvisionnement, sur laquelle la France est bien positionnée.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 22 du présent projet de loi qui entend favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment marines, en fixant des objectifs à l’échelle de chaque façade maritime pour les parcs éoliens en mer. Pour atteindre son objectif de 40 % d’électricité d’origine renouvelable dans le mix électrique en 2030, la France doit encore accélérer le développement des projets éoliens en mer. La Programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit ainsi l’attribution de 1 GW d’éolien en mer par an environ jusqu’en 2028.
Le futur parc de 1 GW au large de la Normandie sera le premier parc français situé en zone économique exclusive, à plus de 30 km des côtes. Les futurs parcs d’éoliennes flottantes en Bretagne et en Méditerranée pourraient également être situés en ZEE. Installer des parcs plus loin des côtes, en zone économique exclusive, présente de nombreux avantages : le vent est plus fort, la visibilité depuis la côte est moindre, les conflits d’usages sont moins nombreux.
En complément des mesures d’accélération introduites par la récente loi d’accélération et de simplification de l’action publique, il est nécessaire de simplifier la phase d’autorisation des projets éoliens en mer. Ceux-ci sont en effet soumis à de nombreuses autorisations distinctes, pour le parc éolien en mer, mais aussi pour les installations de raccordement électrique et les installations portuaires associées. Il est également nécessaire de faire évoluer la fiscalité des parcs éoliens en ZEE, qui ne sont aujourd’hui pas soumis à la taxe éolienne en mer, mais seulement à une redevance. Une mission des inspections générales des ministères concernés est en cours pour étudier les possibilités de regroupement des différentes autorisations des parcs et les évolutions possibles de la fiscalité en ZEE. Cet amendement autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires pour faire évoluer ce cadre une fois les travaux de la mission terminés.
Afin de créer des conditions de concurrence loyale entre les opérateurs, il est envisagé d’étendre tout ou partie des dispositions applicables aux salariés travaillant sur les navires utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises à l’ensemble des navires fournissant des prestations de services ou participant aux activités d’exploitation ou d’exploration sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Cette harmonisation des règles sociales applicables permettra de combattre le dumping social dans des espaces maritimes sur lesquels la France a des droits souverains et de préserver l’acceptabilité sociale des projets envisagés.
Par ailleurs, les évolutions du droit applicables aux installations de production d’énergies renouvelables et à leurs installations connexes ainsi qu’aux câbles et pipelines sous-marins utilisés pour ces installations pourront être étendues à toutes les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes, ainsi qu’aux autres câbles et pipelines sous-marins, situés en zone économique exclusive et sur le plateau continental. Les règles applicables à l’ensemble de ces installations et ouvrages étant actuellement identiques, il est proposé de maintenir cette cohérence d’ensemble et conserver cette unité du régime lorsque cela se justifie en pratique.
L’article 30 de l’ordonnance n° 2016-1687 relative aux espaces maritimes français prévoit que les installations flottantes installées en zone économique exclusives sont soumises aux lois et règlements concernant l’immatriculation et les titres de navigations, et assimile ainsi ces installations à des navires. De plus, il soumet l’ensemble des installations et ouvrages, flottants ou non, dans cet espace maritime aux règles dites sur la sauvegarde de la vie humaine qui concernent en pratique la sécurité des navires. L’abrogation de cette disposition est donc proposée, considérant que la législation prévue pour les navires, engins navigants, est inadaptées à la plupart des types d’installations ou d’engins flottants qui peuvent être affectés à une exploitation offshore, et notamment aux éoliennes flottantes. Elle permettra ainsi d’harmoniser le statut des installations en zone économique exclusive, qu’elles soient flottantes ou non flottantes, et d’harmoniser ce statut avec celui des installations situées en mer territoriale. De fait, elle permettra de clarifier le droit applicable aux éoliennes en mer et ainsi participer au développement des différents projets.
Enfin, il est proposé de compléter la liste des sanctions prévues à l’article 47 de l’ordonnance n° 2016-1687 en rendant notamment applicables les sanctions administratives prévues aux articles L. 311-14 à L. 311-19 du code de l’énergie, ces sanctions étant plus adaptées aux projets de production d’électricité, en particulier lorsque ceux-ci sont réalisés en mer, que les seules sanctions pénales existantes.
Les modifications apportées au titre de la présente ordonnance ne devront pas avoir pour effet de diminuer le niveau d’exigence en matière de protection de l’environnement, y compris de protection de la biodiversité, ni en matière de participation du public.