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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2274

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1214-8-…. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité, élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1231-10, L. 1241-1, L. 1243-1 et L. 1811-2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la transmission des données de mobilité aux autorités organisatrices de la mobilité, afin d’ajuster leur offre au plus proche des besoins.

La possibilité, pour les AOM, de recueillir les données d’usages des assistants de déplacement numériques est susceptible de leur donner les moyens de proposer des alternatives à la voiture individuelles, et d’adapter leurs politiques de mobilité, afin de favoriser le recours aux modes de transport les plus vertueux.