Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 345 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 21
Insérer un trois alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante
« Art. L. 229-.... – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes. À compter de la même date, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes internationales au départ de Paris substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de restreindre la publicité portant sur les liaisons aériennes substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à trois heures trente minutes.
L’impact carbone d’un trajet en avion (285 g de CO2 par kilomètre et par personne) est vingt fois plus important qu’un trajet en train (14 g de CO2 par kilomètre et par personne). Si - bien sûr - certains trajets longue distance ne peuvent être substitués par le train, pour les courtes distances en revanche, rien ne justifie le recours à l’avion, si ce n’est un gain de temps très limité.
Cet impact en termes de gaz à effet de serre doit être limité de toute urgence et la publicité est un des leviers pour y parvenir. Cet amendement fait écho à la proposition SD-E2 de la Convention Citoyenne pour le Climat.