Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 520 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN et GREMILLET, Mme DI FOLCO et M. MOUILLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, L. 114-46-3 du code de la mutualité, L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Le règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (ou sustainability-related financial disclosure regulation, dit SFDR) prévoit de nouvelles obligations à la charge de certaines entreprises de ce secteur dont, aux termes de son article 14, le respect doit être contrôlé par les autorités nationales compétentes conformément à la législation sectorielle applicable.
Ce règlement s’applique aux sociétés de gestion, ainsi, en particulier, qu’aux entreprises d’assurance qui proposent des produits d’investissement fondés sur l’assurance, aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et aux institutions de retraite professionnelle.
Ces exigences du règlement SFDR sont complétées en droit français par les dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier applicable aux sociétés de gestion et, par renvoi, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à la Caisse des dépôts et consignations, aux mutuelles et unions, aux institutions de prévoyance et leurs unions, ainsi qu’aux institutions de retraite professionnelle.
Concernant les sociétés de gestion, l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier (tel que modifié par l’article 77, 29° de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite Pacte)), dispose que « [l’AMF] veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique ».
Il apparait donc nécessaire d’inscrire dans la loi que cette mission incombe à l’ACPR vis-à-vis des entités susvisées et soumises à son contrôle, en se référant à la fois aux dispositions du règlement SFDR et de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier applicable par renvoi auxdites entités, en dehors de leurs activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers lesquelles relèvent de la compétence de l’AMF.
Le présent amendement a donc pour objet d’ajouter un 8° au sein du paragraphe II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier relatif aux missions de l’ACPR.