Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 605 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER A |
Après l’article 66 ter A
Insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme, et doit également être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentes sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables.
Sur un même produit, ces dates peuvent varier selon que celui-ci est commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits et ainsi éviter les fixations aléatoires et, in fine, le gaspillage alimentaire.