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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 906 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAUVIN, MM. BURGOA et LAMÉNIE, Mme PUISSAT, M. BAS, Mmes GRUNY et PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE, GENET, KAROUTCHI, BASCHER et SAVIN, Mme LOPEZ, M. DECOOL, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BOUCHET, CHATILLON, PANUNZI et CADEC, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et RICHER, MM. SEGOUIN, LONGUET et SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. VOGEL et MIZZON, Mme BOURRAT, MM. ANGLARS et CHAUVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. FAVREAU, PIEDNOIR et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. Henri LEROY, CHASSEING et ALLIZARD, Mme FÉRAT, M. SIDO, Mme DREXLER, MM. BRISSON, Jean-Michel ARNAUD et SAURY et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 QUATER


Après l’article 60 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, et conformément à l’objectif de souveraineté alimentaire visé au 1° A du I du même article, l’État veille à ce que toute disposition nationale prise au motif de la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ne puisse avoir pour conséquence une dégradation de la compétitivité des exploitations agricoles françaises avant l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif.

Objet

L’objet du présent amendement est d’appliquer les dispositions préliminaires du code rural (Article L.1), qui visent à concilier une production alimentaire favorisant la « protection de l'environnement et des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique » et cela « dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous ».

Le terme « tous » concernne les consommateurs française et également les exploitants agricoles français, faute de quoi le premier maillon de la souveraineté alimentaire française se brisera sur l’autel d’une libre concurrence faussée par des dispositions nationales isolées.

En effet, la France tient à son rôle de moteur dans la transition environnementale en cours, et ce rôle passe par l’exemple. Si l’intention est louable, le procédé n’est pas économiquement viable dans les secteurs où le marché s’étend au-delà des frontières nationales. L’agriculture est l’un d’eux, et si la Ferme France a toujours prouvé sa réelle volonté à accentuer sa transition agro-environnementale, elle n’en demeure pas moins soumise à une concurrence mondialisée. 

Ce constat a mené, sur le plan sanitaire, au vote de l’article 44 de la loi EGALIM. Sur le marché européen, chaque produit alimentaire bénéficiant de la libre circulation des marchandises doit répondre au même cahier des charges en matière de produits phytosanitaires et vétérinaires. Cette règlementation a pour but de protéger le marché européen, des importations ne respectant nos standards sanitaires. L’effet économique incident est que chaque produit proposé sur le marché européen a subi les mêmes contraintes phytosanitaires, donc les mêmes coûts.

Mais la concurrence vient également du marché européen lui-même, quand un Etat, soucieux de montrer l’exemple, soumet ses propres entreprises à des contraintes sanitaires et environnementales plus strictes que ces plus proches concurrents. Ces contraintes obèrent la compétitivité des entreprises agricoles, et n’ont à ce jour pour seule contrepartie qu’une empreinte environnementale moindre, par rapport aux produits des voisins européens. Or cette contrepartie ne justifie pas, aux yeux du consommateur français, le surcoût subi par le producteur, et répercuté sur le prix de vente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.