Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 990 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET et ROJOUAN, Mme DUMAS, M. BURGOA, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, DEMAS et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 26 BIS |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
ainsi que de l’ensemble des coûts afférents au raccordement. Il revient au syndic de présenter une estimation des coûts liés à l’installation et à l’utilisation de la borne de recharge par l’utilisateur pour l’utilisation de la solution visée au premier alinéa de l’article L. 353-12.
Objet
Le développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques est une condition indispensable au développement de la mobilité électrique pour la transition énergétique.
Pour l’installation d’infrastructures, la transparence des coûts est indispensable pour le propriétaire ou usager de la borne de recharge. Le dispositif mis en place par l’article 26 bis dans sa rédaction actuelle exige que chaque opérateur détaille les coûts dans sa convention. En toute logique, il apparaît au législateur que cette demande doit également s’appliquer au gestionnaire de réseau.
Ainsi, le présent amendement précise que les opérateurs et le gestionnaire de réseau doivent présenter l’ensemble des coûts afférents à la convention de raccordement, mais également aux conditions d’installation et d’utilisation de la borne de recharge par l’utilisateur. Cela comprend les coûts relatifs à l’achat d’une borne, l’intervention par un électricien et la souscription à un abonnement d’électricité en offre de marché. Des coûts moyens ou des devis types demandés par le syndic pourront être envisagés.
Les modalités précises de calcul et de présentation de ces coûts seront à préciser dans un décret.