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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer la prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )

N° 34 rect.

3 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, BONHOMME, CHATILLON, DAUBRESSE, CAMBON et Bernard FOURNIER, Mme DEMAS, MM. SAVIN et SAVARY, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, MILON et BRISSON, Mme MALET, M. RAPIN, Mmes DI FOLCO, IMBERT, Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. GENET et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le médecin du travail s’est positionné sur la dispense de reclassement dans le groupe tel que défini ci avant, après échange si nécessaire avec les médecins du travail desdites sociétés du groupe, l’entreprise est dispensée de toute recherche dans ledit groupe. »

Objet

Le médecin du travail se positionne sur l’inaptitude dans l’entreprise mais, en cas d’entreprise faisant partie d’un groupe, la dispense de recherche de reclassement du médecin du travail ne concernerait que l’entreprise et non le groupe.

Il est donc important, pour sécuriser les procédures, de faciliter le positionnement du médecin du travail ou que celui-ci se positionne sur une dispense de recherche de reclassement dans le groupe ou pas, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre contact avec les autres médecins du travail des entités du groupe s’il l’estime nécessaire.

Ainsi, la modification proposée clarifie l’avis du médecin du travail, en cas de dispense de recherche de reclassement, afin de sécuriser les procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond