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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1051 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. Alain MARC, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes DEMAS et LOISIER, MM. TABAROT, KERN et WATTEBLED, Mme GUIDEZ, MM. PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CADEC, BONHOMME, CHARON, CIGOLOTTI, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY, FOLLIOT, CHAUVET, Henri LEROY et MENONVILLE, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LONGEOT, RAPIN, SEGOUIN, KLINGER et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 4 TER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

qui sont

Objet

Pour certaines compétences telles que le développement économique, la création ou encore l’aménagement d’activités industrielles, la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé « l’intérêt communautaire » qui était initialement présent dans la loi.

En effet, au nombre des compétences qui sont potentiellement transférées par les communes, certaines seront exercées par l’intercommunalité à la condition qu’elles présentent un « intérêt communautaire ». Dans cette hypothèse, si l’intérêt communautaire n’est pas retenu, alors la commune pourra exercer cette compétence comme par exemple une « politique locale du commerce » ou un « soutien aux activités commerciales ».

Cependant, lorsque la loi ne fait pas référence à l’intérêt communautaire, alors l’exercice plein et entier de cette compétence est transféré intégralement à l’intercommunalité qui se substitue aux communes.

En pratique, un EPCI à fiscalité propre, à l’image d’une communauté de communes, bénéficie d’une interprétation large de la loi pour empêcher une commune de développer l’activité économique du territoire communal sans son aval. Or, pour éviter des situations de blocage qui peuvent durer plusieurs années, une commune doit pouvoir développer son activité économique dès lors que son projet ne contrarie pas un « intérêt communautaire ».

Sur le plan formel, la formule « d’intérêt communautaire » paraît plus adaptée qu’une formule qui ferait référence aux compétences « qui sont d’intérêt communautaire ». En effet, une telle rédaction renvoie à un cadre trop restrictif pour les communes qui doivent justifier du désintérêt communautaire pour décider seule et donc sans l’aval de l’intercommunalité d’un projet de développement économique. Il est difficile, en pratique, de savoir de façon exhaustive ce que couvrent les compétences qui « sont d’intérêt communautaire ». Une telle rédaction risque donc d’enfermer les communes dans une interprétation trop rigide de la règle de droit. A contrario, la formule qui fixe les compétences « d’intérêt communautaire » reste beaucoup plus large et laisse donc aux communes une meilleure marge d’appréciation.

En outre, le législateur antérieur ne s’y est pas trompé puisque les articles du code général des collectivités territoriales, que nous proposons de modifier, retiennent cette rédaction. L’article L. 5214-16 du CGCT prévoit notamment cette rédaction au I° 1 et 2 ou encore au II° 4 et 5. Si le législateur a souhaité utiliser cette formule c’est bien pour laisser une plus grande souplesse dans l’interprétation de ces dispositions législatives.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.