Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1091 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, COURTIAL, BABARY, BASCHER, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET, CARDOUX et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. PACCAUD, Mmes PLUCHET et PROCACCIA et MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les dispositions du présent article, à l’exception du deuxième alinéa du I, sont également applicables aux avis que les communes et leurs groupements sont appelés à rendre en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’article L. 1112-21 du présent code n’est pas applicable aux consultations organisées en application du présent alinéa. »
Objet
L’article 4 du projet de loi modifie, pour les assouplir et renforcer leur portée, les dispositions de l’article L. 1112-16 du CGCT relative à la consultation des électeurs des collectivités territoriales sur les affaires relevant de la compétence des assemblées locales.
Il pourrait être envisagé, par amendement à l’article 4, d’élargir le champ de l’article L. 1112-16 en permettant aussi la consultation des électeurs sur un projet d’implantation d’éoliennes par exemple, ou tout projet ayant une incidence majeure, avant que les conseils municipaux et communautaire rendent l’avis qu’ils sont, dans ce cas, appelés à donner en vertu du V de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement, sans qu’un résultat négatif de la consultation ne contraindrait ni le conseil municipal, ni l’État.