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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1129 rect. bis

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme VÉRIEN, MM. MOGA et LEVI, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT, KERN et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et VOGEL, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et SAUTAREL, Mme PLUCHET et MM. RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les moyens de donner la faculté aux autorités organisatrices de la mobilité de réaliser, à la demande des gestionnaires de voirie, les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des points d’arrêt des services de transports publics routiers de personnes dont elles ont la charge.

Objet

La loi n°2015 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré les compétences des services non urbains de transport public routier de personnes des départements aux régions.

Depuis 2017, les régions sont ainsi compétentes pour organiser les transports interurbains réguliers, à la demande et scolaires, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, qui continuent de relever de la compétence des départements. Depuis la loi n°2019 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les régions ont désormais la qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale (AOMR).

En application des articles L. 1112-1 et suivants du code des transports, elles sont également compétentes pour élaborer et mettre à jour un Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA - Ad’AP), et coordonner la mise en accessibilité des points d’arrêt visés dans ce schéma.

Toutefois, elles ne peuvent pas être maître d’ouvrage des travaux de sécurisation, d’aménagement ou de mise en accessibilité des points d’arrêt sur lesquels s’appuie leur réseau de transport public routier.

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans un arrêt du 8 octobre 2012, Communauté d’Agglomération d’Annecy, seules la localisation des points d’arrêt et l’information des usagers relèvent de la compétence des autorités organisatrices de transport comme les régions.

En effet, en vertu des articles L. 121 1 et suivants, L. 131 1 et suivants, et L. 141 1 et suivants du code de la voirie routière, il revient à l’État, les départements et les communes de prendre respectivement en charge les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales, départementales et communales.

N’exerçant pas la compétence des services de transport public routier de personnes, les gestionnaires de voirie considèrent fréquemment qu’il incombe aux régions de procéder à de tels aménagements.

Cette situation conduit à ce que certains points d’arrêt ne soient pas aménagés malgré le constat d’une dangerosité avérée ou de la nécessité réglementaire de leur mise en accessibilité.

Il conviendrait donc d’autoriser les régions à réaliser, à la demande des gestionnaires de voirie, les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des points d’arrêt des services de transports publics routiers de personnes dont elles ont la charge.

Toutefois, un amendement qui transfert une compétence d’une collectivité à l’autre, émanant d’un parlementaire, est irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution.

Aussi, le présent amendement invite le Gouvernement à étudier l’opportunité de donner aux régions cette faculté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.