Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1188 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BACCI, BONNUS, BOURGI, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BONHOMME et REDON-SARRAZY, Mme MONIER et M. STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
Dans le cadre des projets de communes nouvelles, il est proposé que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales d’une commune concernée, soit rendue possible, avant que le conseil municipal, souverainement décisionnaire, ne donne son approbation (ou non) au projet.
La demande devrait être faite lors d’une séance du conseil municipal, par une proportion réduite de ses membres, en amont de l’examen de la délibération en vue de la création de la commune nouvelle, ce qui permettrait d’éclairer les conseillers municipaux.