Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1197 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DI FOLCO, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mmes LOPEZ, DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. ANGLARS, CAMBON, CHARON, GREMILLET, LEFÈVRE, SAVARY, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, M. MANDELLI, Mme SCHALCK, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MOUILLER, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3-… – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 doivent faire l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des maires en cas de projets d’installation d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain sur le territoire de leur commune.
En effet, bien que ces infrastructures poursuivent une mission de transport collectif de personnes, ils revêtent une dimension urbanistique, esthétique et touristique particulière justifiant la pleine association des maires des communes concernées lors de la création et la modification de telles infrastructures.
Pour ce faire, l’amendement prévoit, d’une part, la consultation obligatoire des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert de la compétence AOM ou les communes sur le territoire desquelles ces travaux auraient lieu, et d’autre part, de leur permettre de s’opposer à ces travaux dès lors qu’un tiers des communes concernées émettent un avis défavorable à ces travaux, par une délibération du conseil municipal.