Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1311 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5212-6, les mots : « sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :
« Chaque commune est représentée dans le comité selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur représentation dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération par l’article L. 5211-6-1 du présent code. »
Objet
Un syndicat de communes est défini par l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un « établissement public de coopération intercommunal associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal ».
Ainsi, si les syndicats mixtes ne sont pas expressément qualifiés d’EPCI, ils sont pour une très large part soumis aux dispositions applicables aux EPCI, qu’il s’agisse des dispositions communes, ou des dispositions spécifiques aux syndicats de communes.
Le présent amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 5212-6 du CGCT afin d’assurer une représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des syndicats conforme aux exigences constitutionnelles.
Il propose, pour la composition du comité syndical, d’appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la représentation des communes dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération, par renvoi aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 applicables à la répartition des sièges de conseiller communautaire.