Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1312 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY, DUFFOURG et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1525-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1525-…. – Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir à titre préalable le président de la société afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
« En cas de doute sérieux, sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par cette personne au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité, le président saisit pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.
« Lorsque l’avis du conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne permet pas de lever ce doute sérieux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance saisit la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique qui se prononce par un avis conforme.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. »
Objet
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixte locales, dans le secteur privé en soumettant leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis favorable du président de ladite société.
Les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé. Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe l’article L. 432-13 du code pénal sur le délit de pantouflage, demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation préalable.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à un avis du président dans les cas où un risque de conflit d’intérêts est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En cas de doute sérieux du président sur cette compatibilité, celui-ci pourra saisir pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de cette société ; la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique constituerait le dernier échelon de ce contrôle.