Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1342 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1341-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1341-3. – I. – Les collectivités mentionnées au II de l’article L. 1314-1 évaluent le nombre de personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau et qui résident à l’intérieur de la zone de desserte en eau et le nombre de personnes non raccordées qui résident en dehors de cette zone quel que soit leur statut administratif ou le type de leur habitat. Elles examinent comment améliorer progressivement l’accès à l’eau de ces personnes et évaluent le montant des dépenses correspondantes.
« II. – Les emplacements des équipements publics de distribution d’eau et les toilettes publiques font l’objet d’une publicité particulière de la part des collectivités et établissements mentionnés au II de l’article L. 1314-1 en vue d’en faciliter l’usage.
« III. – Les collectivités ou établissements publics mentionnés au II de l’article L. 1314-1 peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
L’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cet amendement vise à promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour ceux qui n’en bénéficient pas et de préciser les responsabilités correspondantes des collectivités. Il sera tenu compte en particulier du principe de la libre administration des collectivités et de la nécessité de moduler les obligations des collectivités en matière d’accès à l’eau en fonction de la taille des municipalités et d’autres caractéristiques locales. Le texte met l’accent sur la liberté des collectivités de choisir l’ampleur des actions qu’elles entreprennent dans ce domaine à condition de respecter leurs obligations générales en matière de protection de la santé et de la salubrité publique.
Cet amendement précise que les collectivités sont tenues d’évaluer le nombre de personnes sans accès à l’eau sur leur territoire et le coût des branchements supplémentaires qu’elles pourraient juger nécessaire d’installer là où l’accès à l’eau est déficient. Il invite les collectivités à faire connaître l’emplacement des points d’eau et des toilettes publiques.