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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1392

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée maximale de six ans renouvelable, entre une commune, l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune. Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le contrat de mixité sociale détermine pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1.

Objet

Le texte issu des travaux de la commission modifie le régime du contrat de mixité sociale.

Il prévoit la signature obligatoire du contrat de mixité sociale par les organismes HLM présents dans le département, et les établissements publics fonciers. S’il est tout à fait souhaitable que les acteurs du logement puissent être signataires du contrat pour favoriser la production de logement social, rendre obligatoire la signature du contrat par l'ensemble des acteurs est de nature à rigidifier le dispositif et freiner sa conclusion, en cas d'opposition de l'un d'entre eux. Afin d’inciter à l'association de ces acteurs, sans l'imposer, le présent amendement prévoit la possibilité que l’ensemble des opérateurs/organismes susceptibles, par leur action, de contribuer à l'atteinte des objectifs triennaux SRU puissent signer le contrat.

L’amendement supprime également la mention que le respect des engagements souscrits dans le contrat de mixité sociale aboutisse à ne pas enclencher de procédure de carence. En effet, le contrat de mixité sociale constitue un cadre opérationnel destiné à faciliter l'atteinte des obligations triennales SRU par l'identification et la mobilisation de tous les leviers à destination de la commune pour produire du logement social.  Dès lors que les engagements et actions sont effectivement mis en œuvre et résultent en l’atteinte des objectifs triennaux, il n'y a aucune raison pour que le préfet prononce la carence à l'issue de la procédure contradictoire de bilan triennal, qui offre toutes les garanties à la commune signataire, et qui doit être conduite. L'article 19 prévoit d'ailleurs déjà que les objectifs fixés par le contrat se substituent aux objectifs de rattrapages fixés par la loi

Enfin, le présent amendement supprime la prise en compte spécifique de la réalisation d’hébergements et d’équipements, cette précision ne relevant pas de la loi mais du dialogue maire-préfet sur ces opérations comme sur d’autres projets menés par la commune et qui pourraient justifier une adaptation de la trajectoire. Cela permet de laisser le maximum de latitude au dialogue entre le Maire et le préfet quant aux motifs pouvant conduire à signer le contrat et adapter les objectifs. Écrire certains motifs au niveau de la loi présente le risque d'une lecture a contrario qui bloquerait la signature de contrats pour des motifs différents.