Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1395 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 2 et 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code
Objet
Le présent amendement vise à supprimer certaines dispositions issues de la commission qui ont profondément modifié l’article de loi relatif au prélèvement des communes en introduisant l’exonération de prélèvement pour les communes qui touchent la dotation de solidarité rurale, en introduisant de nouvelles dépenses déductibles qui ne sont pas directement liées à la construction de logements sociaux et en faisant bénéficier les établissements publics territoriaux (EPT) du prélèvement SRU, en lieu et place de la métropole du Grand Paris.
En l'état du droit, les communes déficitaires SRU en regard du taux cible de 25 ou 20 % de logements sociaux sur le stock de résidences principales, doivent s'acquitter d'un prélèvement annuel proportionnel au nombre de logements manquants, duquel sont déduites les dépenses communales concourant directement au développement de logements locatifs sociaux, et qui est plafonné à 5 % des dépenses de fonctionnement communales. Les communes percevant la DSU sont exonérées du prélèvement, dès lors qu'elles dépassent de 15 à 20 % de logements sociaux.
Il ne semble pas opportun d'y ajouter des dispositions propres aux communes bénéficiant de la DSR, qui ne vise pas le même objet que la DSU, et ce d'autant que les communes en secteur rural situées dans des territoires faiblement tendus ou situées hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants et mal connectées aux bassins de vie, peuvent être exemptées de leurs obligations SRU.
Par ailleurs, le Gouvernement n’est pas favorable à ajouter les dépenses d'équipements et infrastructures aux dépenses déductibles du prélèvement SRU. Il est effet impossible de relier ces dépenses, qui sont induites également par le développement du parc privé, au développement de l’offre sociale. Cette disposition conduirait donc à déduire du prélèvement SRU des dépenses indues et élevées au détriment de la vocation première de ce dispositif consistant à financer directement des logements sociaux.
Enfin, seuls les EPCI délégataires des aides à la pierre peuvent être bénéficiaires du prélèvement SRU, celui-ci ayant vocation à conforter les moyens financiers de l'EPCI au service de la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'habitat déployée dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Concernant le Grand Paris, les compétences en matière d'habitat (élaboration du PMHH, exercice de la délégation des aides à la pierre, ...) étant exercées au niveau de la métropole, l'EPT ne saurait bénéficier des sommes issues des prélèvements SRU.