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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1400

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 4 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.

Cet article permet un transfert « à la carte » de compétences supplémentaires à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre par ses communes membres.

Les EPCI à fiscalité propre ne sont pas conçus comme pouvant fonctionner « à la carte ». Les progrès de l'intégration communautaire depuis 1992, portés par tous les Gouvernements et toutes les majorités politiques et parlementaires successives ont pu se réaliser grâce au transfert de compétences cohérents favorisant les mutualisations et générant ainsi des économies.

L'intercommunalité repose sur un principe de solidarité, conformément à l'article L.5210-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

Dans un projet de loi visant à simplifier l’action publique locale, les dispositions introduites à l’article 4 bis par la commission des lois contribuent à complexifier les relations entre l’administration et les administrés en instaurant le principe qu’une même compétence pourra être exercée, sur un même territoire, à des échelons différents.

La transformation des EPCI à fiscalité propre en structure « à la carte » aurait surtout  des conséquences importantes en termes de gouvernance car tous les élus ne voteraient pas sur l'ensemble des sujets, ce qui conduirait à remettre en cause l'homogénéité de la conduite des affaires de l'EPCI à fiscalité propre, alors même qu'il est souhaité que celui-ci soit le lieu de mise en commun des compétences.

Un fonctionnement « à la carte » entraînerait également une grande complexité en termes de gestion et d’organisation pour l’EPCI à fiscalité propre et pour les communes concernées. Ce dernier serait susceptible d’exercer des compétences pour une ou plusieurs communes seulement, ce qui engendrerait des coûts sans pour autant que l’exercice de la compétence soit rationalisé.

Par ailleurs, le CGCT permet déjà le transfert de compétences facultatives, souples et définis au niveau local, selon les besoins des communes qui peuvent ne concerner qu'une partie des communes de l'EPCI à fiscalité propre (écoles, équipements...). Ces compétences supplémentaires peuvent être définies en faisant appel à des caractéristiques propres à quelques communes seulement, de manière à n’être exercées que sur certaines portions du territoire de l’EPCI, conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT.  Pour autant chacun des conseillers communautaires élus du suffrage universel se prononce ensuite sur l'ensemble des missions et compétences portées par l'EPCI.

Enfin, de nombreux autres mécanismes permettent un exercice souple et différencié des compétences sur le territoire intercommunal :

- lorsqu'elle est prévue, la définition de l'intérêt communautaire ou métropolitain permet des adaptations sur les compétences qui le justifient (équipements par exemple). Elle permet, pour les compétences concernées, de maintenir au niveau communal une intervention de proximité et de transférer à l’EPCI les missions qui s’inscrivent dans une logique intercommunale ;

- plusieurs dispositifs de mutualisation permettent à des communes de mutualiser entre elles certaines compétences, avec ou sans l’EPCI ;

- un exercice différencié sur le territoire de l’EPCI est déjà possible pour certaines compétences particulières (eau, GEMAPI) conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT ;

- les communes touristiques érigées en stations classées, membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, peuvent l’exercice de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » en application des articles L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT et l’animation touristique est une compétence partagée entre l’EPCI et ses communes membres afin de permettre à ces dernières d’organiser directement des événements festifs et culturels, conformément aux articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 du CGCT.

Ces dispositifs existants sont suffisants pour répondre aux besoins de souplesse exprimés par les communes. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’ajouter le transfert de compétences « à la carte », renvoyant à des logiques de syndicats mixtes dont l’objet et la gouvernance diffèrent totalement de ceux des EPCI-FP, au risque de bouleverser totalement les relations établies entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, et d’affaiblir l’échelon intercommunal.