Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1404 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article revient sur l’exercice obligatoire des compétences relatives à l’eau et l’assainissement des eaux usées pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération ainsi que sur le caractère obligatoire de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines pour cette seconde catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ces mêmes dispositions abrogent l’ensemble des mécanismes résultant de la minorité de blocage au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, ce pouvoir d’opposition, lorsqu’il a été activé, ayant eu pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
Conférant à ces compétences un caractère facultatif, le Sénat maintient toutefois leur exercice à l’échelle communautaire jusqu’à leur éventuelle restitution aux communes membres dans les conditions visées à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce faisant, il prend appui sur les dispositions qui avaient été votées dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité » de 2019 pour régler le devenir des anciennes compétences optionnelles.
Enfin les dispositions de l’article 5 bis viennent supprimer l’ensemble du mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences relatives à l’eau, à l’assainissement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales urbaines au profit des communes membres des communautés de communes et d’agglomération, lequel peut également intervenir au profit des syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019.
Nos concitoyens doivent pouvoir disposer d’une eau de qualité à un coût maîtrisé. Or, toutes les études démontrent que nos réseaux d’eau et d’assainissement collectif ont subi une véritable dégradation et que le niveau d'exigence au regard de la qualité de l'eau et des réseaux augmenterai.
En 2018, le taux de fuite était extrêmement préoccupant puisqu’un litre d’eau potable sur cinq ne parvenait jamais à l’usager. On ne pouvait pas non plus se satisfaire du taux de renouvellement des réseaux : en légère augmentation pour l’eau potable (en 2018, il atteint 0,61%) mais stagnant toujours en matière d’assainissement collectif (0,43%). Les compétences eau et assainissement étaient alors essentiellement organisées par les communes (dans 88% des cas pour l’assainissement collectif) ou les syndicats (dans 68 % des cas pour l’eau potable).
Or, selon la Cour des comptes dans son rapport de 2015, ni les communes ni la plupart des syndicats n’ont la surface technique et financière suffisante pour relever le défi du renouvellement des réseaux. L’intercommunalisation devait donc absolument s’imposer pour augmenter la qualité du service rendu aux usagers, grâce à des infrastructures de meilleure qualité et des solutions techniques perfectionnées.
Le Gouvernement s’est montré à l’écoute des élus, notamment ceux des zones rurales, qui réclamaient un temps supplémentaire pour organiser dans de bonnes conditions le transfert de compétence à la communauté de communes.
Des souplesses importantes ont ainsi été accordées pour faciliter la gestion locale de l’eau potable et préparer sereinement le transfert de compétence. La loi du 3 août 2018 a, à ce titre, permis d’aboutir à un point d’équilibre entre le pragmatisme et la nécessité de préserver le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. La loi « Engagement et Proximité » de 2019 est venue étoffer encore les marges de manœuvre en ouvrant jusqu’à fin 2019 la minorité de blocage à tous les cas d’exercice partiel de ces compétences et en développant un mécanisme de délégation de compétence particulièrement souple, lequel a permis, le cas échéant, aux syndicats infracommunautaires compétents dans ces matières de se maintenir.
L’article 5 bis ne peut être maintenu à divers titres :
- il revient sur l’exercice obligatoire des compétences y compris pour les communautés d’agglomération, ce qu’aucune loi n’avait fait jusqu’à présent, sans traiter les effets de bord sur le devenir de certaines structures syndicales ;
- il favorise les retours de compétences aux communes, voire leur morcellement, eu égard au caractère facultatif qui leur serait de nouveau conféré. Il en résultera une instabilité dans les territoires, sans considération des investissements consentis à l’échelle intercommunale pour moderniser les réseaux et de la lisibilité de la répartition des compétences alors que les autres grands services publics locaux ont poursuivi leur intégration communautaire ;
- il démantèle le mécanisme de délégation de compétences au profit des communes et des syndicats infra-communautaires sur lequel le Parlement s’est prononcé favorablement il y a à peine 18 mois à l’occasion du vote de la loi « Engagement et Proximité ». Il n’est pas tenu compte ni des délégations en cours, ni des aspirations locales à s’en saisir, en les privant d’un outil récent dont le premier objectif est d’être un facteur de souplesse dans l’exercice de la compétence sans pour autant départir la communauté de communes ou d’agglomération de sa responsabilité ;
- enfin, l’eau a un prix, et représente un enjeu majeur pour l’avenir de notre pays et le retour éventuel aux communes ne se fera pas sans impact sur le niveau des investissements alors que nos concitoyens, qui sont aussi les usagers qui payent les redevances, attendent un service de qualité en tout point du territoire national.