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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1412

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 321-4 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-… ainsi rédigé :

« Art. L. 321-…. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.

« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêt et garantir son indépendance. Un décret en conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.

« Le cessionnaire du droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.

« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.

« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 145-46-1 du même code doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.

« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues à l’article L. 145-46-1 dudit code. »

Objet

Le phénomène dit de « lits froids » est particulièrement sensible dans les secteurs de montagne (logements rarements occupés par leur propriétaire et non-occupés par des locataires). On estime que l’érosion du parc de lits chauds se situe entre 1% à 3 % chaque année, touchant tous les secteurs du parc immobilier : propriété diffuse, copropriété, résidence de tourisme.…

Cette perte de « lits chauds » est préjudiciable en termes d’activités économiques car on estime qu’un lit chaud génère environ 5 à 6 fois plus d’activités économiques qu’un lit froid, 17 k€ contre 3 k€ annuellement.Elle représente également des enjeux cruciaux en matière d’environnement : le maintien et la modernisation des lits chauds permettent de développer les stations de montagne sans étalement urbain, préservant ainsi l’écosystème montagnard, et d’accroitre la qualité d’ensemble de ce parc dans un contexte de concurrence internationale accrue. La saison sans remontées mécaniques a donné une forte acuité à ce phénomène de « refroidissement des lits » qui touche en premier lieu le secteur des résidences de tourisme.

Pour maintenir une gestion collective, active et professionnalisée de ces résidences, il convient d’éviter qu’à l’occasion de la vente de lot, les hébergements concernés sortent de la gestion collective, ce qui génèrent à court terme un refroidissement des lits.

Les meublés de tourisme dans les résidences de tourisme en montagne sont, en général, la propriété de particuliers qui les mettent en location sous forme de bail commercial au profit d'exploitants professionnels.

Lors de la mise en vente de ces meublés, les exploitants bénéficient d'un droit de priorité pour leur acquisition conféré par l’article L.145-46-1 du code de commerce.

Le présent amendement a pour objet de permettre la cession à titre gratuit de ce droit des exploitants de résidences de tourisme à des organismes spécifiques, établissements publics, sociétés d’économie mixte, société publiques locales ou d'opérateurs agréés par l’État qui seraient chargés du portage immobilier et foncier de ces meublés ce qui permettra aux exploitants de résidence de tourisme de les maintenir en location dans la durée.

L’immobilier n’est en effet pas le cœur de métier de ces exploitants et ils n’ont très souvent pas les moyens financiers de réaliser de telles acquisitions.

L’intervention de ces opérateurs permettra de maintenir les lits chauds en maintenant l’activité des exploitants de ces résidences de tourisme, mais aussi de moderniser ce parc.

L’agrément, dont les modalités seront fixées par décret en conseil d’Etat, permettra de garantir que ces opérateurs seront dédiés à ce portage foncier et vérifier leur solidité financière et opérationnelles dans la durée.