Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1414 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 35 du projet de loi. Il a pour objectif de proposer aux départements volontaires, rencontrant des difficultés chroniques à assumer la charge du RSA, d'expérimenter la recentralisation de ces prestations. L’expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans.
Cet article vise à permettre aux départements expérimentateurs de mobiliser les moyens ainsi dégagés sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires dans le cadre de leur compétence en matière d’insertion.
L'expérimentation prévoit ainsi que l’État prenne à sa charge l'instruction administrative, la décision d'attribution et le financement du RSA et du revenu de solidarité, tout en préservant la compétence en matière d'insertion que détiennent les départements.
Ce dispositif a fait l’objet de concertations avec les départements volontaires et répond à la volonté partagée d’améliorer les politiques d’insertion. Le recours à l'expérimentation permettra d’évaluer la pertinence du dispositif proposé.