Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 145 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MASSON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées ;
« 7° Eau ; »
2° Après le même 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définies à l’article L2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au onzième alinéa du I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des onzième et douzième alinéas du I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du onzième alinéa du I, le conseil de la communauté de communes examine cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »
Objet
Alors que les dernières lois territoriales ont procédé à un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à destination des communautés de communes et des communautés d’agglomération, de nombreuses difficultés se posent néanmoins dans bon nombre de territoires.
En effet, alors que la mutualisation des services s’avère complexe à opérer dans le cas de communes enclavées, l’éloignement de leur gestion peut générer des surcoûts sachant que les élus intercommunaux ont rarement une connaissance aussi approfondie des réseaux d’eau que les élus communaux.
Étant donné que la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n’avait pas pu corriger ces problématiques, le présent amendement entend, par conséquent, rétablir le caractère optionnel du transfert de ces compétences.