Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 146 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme VÉRIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 B |
Après l'article 5 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1231-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité dans les dix-huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux. »
Objet
La loi LOM prévoit la possibilité pour une communauté de communes, non compétente au 1er juillet 2021, de demander à la région le transfert de cette compétence à son profit dans deux cas :
- dans le cas où elle est issue d’une nouvelle fusion de communautés de communes
- ou en cas de création ou d’adhésion à un syndicat mixte doté de la compétence en matière de mobilité.
Cet amendement vise à permettre un 3ème cas pour mieux prendre en compte les évolutions démographiques, économiques, sociales mais aussi les nouveaux équipements structurants d’une communauté de communes qui souhaiterait reprendre la compétence mobilité à son compte parce que les nouvelles réalités le justifieraient.
Il considère que le transfert de la compétence mobilité ne doit pas être irréversible car les réalités d’un territoire peuvent évoluer dans le temps et nécessiter une nouvelle organisation.