Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 150 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, les informations nécessaires à l’acquisition des biens visés par cet article sont communicables aux collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement propose que les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, ne soient pas tenues au secret professionnel et fiscal et puissent communiquer les informations qu’elles détiennent aux exécutifs des collectivités locales.
Pour ce faire il est donc proposé de leur accorder une dérogation législative au secret professionnel et fiscal prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales lorsqu’il s’agit de la communication de cette information pour les immeubles sur lesquels la commune met en œuvre une procédure d’acquisition de bien présumé sans maître.
A défaut, la procédure d’acquisition de biens sans maître prévue par l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est le plus souvent inopérante.