Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1509 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont composées d’au moins deux communes. Les maires d’arrondissement font partie de la conférence territoriale qui comprend la ville de Lyon. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conférences territoriales des maires sont préalablement consultées sur les décisions relevant des attributions du conseil de la métropole de Lyon ou de son président et ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie des habitants concernés ou leurs conditions d’existence.
« S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la métropole de Lyon, l’avis est réputé favorable.
« Lorsque les deux tiers des membres d’une conférence territoriales émettent un avis défavorable sur cette décision, elle ne s’applique pas sur le territoire de la conférence territoriale concernée.
« La métropole de Lyon assure l’information des conférences territoriales des maires qui doit être suffisante dans les conditions fixées par son règlement intérieur ».
Objet
Cet article a vocation à donner un réel pouvoir à la conférence territoriale des maires, instance purement consultative à ce jour.