Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1543 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. MÉDEVIELLE, Mmes JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;

b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;

c) À la seconde phrase du même second alinéa, les administrations » sont remplacés par les mots : « l’administration compétente » ;

2° L’article L. 231-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de quatre mois. » ;

3° À l’article L. 232-2, après le mot : « administration », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de sa réception » ;

4° L’article L. 232-3 est complété par les mots : « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 232-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , formulée dans les délais du recours contentieux » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision » sont remplacés par les mots : « Si cette demande est formulée dans le délai du recours contentieux, celui-ci ».

Objet

Cet amendement reprend les articles 4, 5 et 6 de la proposition de loi déposée par le Sénateur Dany WATTEBLED visant à mettre l’administration au service des usagers. Ce texte vise à simplifier l’action publique, du point de vue des particuliers et des entreprises, en redonnant force au principe du silence gardé par l’administration vaut acceptation (SVA).

Le principe général du SVA est un système vertueux qui a renversé le principe selon lequel le silence de l’administration vaut rejet (SVR). Le principe SVA a été établi par la loi n° 2013-1005 du 2 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre les citoyens et l’administration. Codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), il s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif.

Aujourd’hui, plusieurs délais coexistent selon les différents types de procédures SVA et SVR. Le présent amendement prévoit d’uniformiser tous les délais dérogatoires supérieurs à deux mois octroyés conformément à l’article L. 231-6 du CRPA afin de rendre plus lisible le régime d’exception. La durée retenue serait égale au double du délai normal, c’est-à-dire quatre mois au maximum. C’est tout l’objet du 2°, qui reprend l’article 4 de la PPL.

L’amendement vise également à harmoniser les régimes SVA et SVR pour ce qui concerne le point de départ du délai au terme duquel intervient la décision implicite. Il est ainsi proposé de faire courir le calcul du délai pendant lequel l’administration a gardé le silence à compter de la saisine initiale. C’est tout l’objet du 1°, qui reprend l’article 5 de la PPL.

Enfin, l’amendement vise à précise le régime juridique applicable lorsque la décision doit faire l’objet de publicité à l’égard de tiers. C’est tout l’objet des 3°, 4° et 5°, qui reprennent l’article 5 de la PPL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond