Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1544 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. MÉDEVIELLE, Mmes SAINT-PÉ, JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le requérant en formule la demande auprès de l’administration après l’expiration du délai de deux mois valant rejet, l’administration doit motiver sa décision de refus. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi déposée par le Sénateur Dany WATTEBLED visant à mettre l’administration au service des usagers. Ce texte vise à simplifier l’action publique, du point de vue des particuliers et des entreprises, en redonnant force au principe du silence gardé par l’administration vaut acceptation (SVA).
Le principe général du SVA est un système vertueux qui a renversé le principe selon lequel le silence de l’administration vaut rejet (SVR). Le principe SVA a été établi par la loi n° 2013-1005 du 2 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre les citoyens et l’administration. Codifié à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), il s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif.
Cet amendement, qui reprend l’article 3 de la PPL, complète l’article L. 231-4, qui présente les critères en vertu desquels une procédure peut être éligible au régime de SVR, en précisant que ce principe n’exonère pas l’administration de l’obligation de motiver son refus.