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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1570 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVIN, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOL et WATTEBLED, Mme GUIDEZ, M. FOLLIOT et Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER


I. – Après l’article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 312-3 du code du sport, il est inséré un article L. 312-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-.… – Les dispositions de l’article L. 2122- 1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables aux équipements sportifs publics construits ou aménagés en vue de leur utilisation par une société sportive déterminée, dans le cadre de compétitions organisées par une fédération délégataire. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Le sport

Objet

Cet amendement vise notamment à permettre à une commune ou une intercommunalité d’affecter à un club représentant son territoire dans un championnat professionnel un équipement sportif public construit ou aménagé spécifiquement à cette fin, situation dans laquelle la mise en concurrence prévue par le CGPPP n’est pas pertinente

En effet, de plus en plus de clubs professionnels souhaitent pouvoir disposer de « leurs outils de production » pour en maîtriser les revenus. Aujourd’hui les clubs sportifs doivent être mis en concurrence sur le fondement de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le 4ème alinéa de l’article L2122-1-3 prévoit des dispositions permettant de s’affranchir de cette mise en concurrence « Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ».

Toutefois, cette disposition n’est pas suffisamment solide pour confier l’exploitation d’une enceinte sportive sans mise en concurrence et c'est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire une exception pour l’exploitation des enceintes sportives par les clubs professionnels.

Ce dispositif est issu du rapport sur la nouvelle gouvernance du sport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond