Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1571 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mmes ESTROSI SASSONE et LAVARDE, MM. SOL, WATTEBLED, FOLLIOT et HUSSON, Mme DEROCHE et MM. HOUPERT et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
I. – Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la création d’une nouvelle école publique, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès doit également être aménagé lorsque ces locaux et équipements font l’objet de travaux importants de rénovation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la création d’un nouveau collège, un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur » ;
4° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements prévus au I doivent comporter un accès sécurisé permettant leur utilisation indépendante et leur accessibilité en conformité avec l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsqu’ils font l’objet de travaux importants de rénovation, les équipements prévus au I du présent article doivent comporter un accès pour tous permettant leur utilisation indépendante. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , par des entreprises ou par des établissements publics d’enseignement supérieur ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Le sport
Objet
Cette disposition vise faciliter l’accès aux équipements sportifs scolaires actuels et futurs aux utilisateurs extérieurs. Elle modifie les critères d’autorisation de l’utilisation des équipements des collèges et des lycées par des associations afin d’y inclure la pratique d’activités sportives et rend obligatoire la création d’accès indépendants aux équipements sportifs pour tout nouvel établissement public local d’enseignement.
Cet amendement reprend une disposition adoptée par les députés dans le proposition de loi Démocratiser le sport en France, malheureusement à ce jour non-inscrite à l’ordre du jour du Sénat.