Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1572 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mmes GUIDEZ et Nathalie DELATTRE, M. FOLLIOT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE et MM. HOUPERT, RAPIN et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
I. – Après l'article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Le sport
Objet
Cette disposition vise à prendre en compte les besoins en infrastructures sportives dans le diagnostic sur lequel reposent les rapports de présentation des plans locaux d’urbanisme.
En application des articles L. 151-1 et suivant du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) se définit comme un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (Établissement public de coopération intercommunal, EPCI), établit un projet global de développement urbain et d’aménagement et, en conséquence, fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Le rapport de présentation explicite les données et choix ayant présidé à son élaboration. Il repose sur un diagnostic préalable dont l’article L. 151-4 précise le contenu.
Le présent article précise que ce diagnostic devra désormais prendre en compte les besoins répertoriés en matière « d’infrastructures sportives » et, ainsi, inciter les communes et leurs groupements à se saisir pleinement des enjeux qui s’y attachent dans la définition de leur politique de développement et d’aménagement urbains.
Cet amendement reprend une disposition adoptée par les députés dans le proposition de loi Démocratiser le sport en France, malheureusement à ce jour non-inscrite à l’ordre du jour du Sénat.