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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 1672

5 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 62


I. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser

2° Après les mots :

par d’autres mesures,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les opérations mentionnées au précédent alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

III. – Alinéa 6, première phrase

1° Remplacer le mot :

comprend

par les mots :

ou la déclaration comprennent

2° Après les mots :

le pétitionnaire

insérer les mots :

ou le déclarant

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

l’autorisation

par les mots :

la déclaration

2° Seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations

V. – Alinéa 13

Remplacer le mot :

présentées

par le mot :

déposées

Objet

Cet amendement entend créer un système de déclaration pour l’abattage d’arbres d’alignement lorsqu’ils sont malades ou souffrent de problèmes mécaniques.

Ce système de déclaration est plus léger dans son application que le système d’autorisation introduit par cet article de sorte qu’il facilite la gestion de ces arbres notamment par les collectivités territoriales. L’instauration d’une déclaration préalable ne constitue pas un recul par rapport au système prévu par l’actuel article L. 350-3 du code de l’environnement qui ne soumet jusqu’à présent dans ces cas précis les abattages et atteintes à aucune formalité préalable. Cette déclaration préalable devra mentionner les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le déclarant s’engage à mettre en œuvre.

Ce système déclaratif permettra, en outre, au préfet de se concentrer sur les demandes d’autorisations préalables émises pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.