Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 194 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, BURGOA, REICHARDT et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, Daniel LAURENT, COURTIAL, VOGEL, PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mme DREXLER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. BONNE et SIDO, Mmes Frédérique GERBAUD, BOURRAT et LASSARADE, MM. CALVET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Marie MERCIER, SCHALCK et BERTHET, MM. MEURANT et de LEGGE, Mme MULLER-BRONN, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, SAURY, BELIN, CHEVROLLIER, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, GENET, Henri LEROY, GREMILLET, Cédric VIAL et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. HOUPERT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 611-2 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, elle peut organiser une médiation entre le maire ou l’autorité compétente et l’architecte des bâtiments de France, sous l’égide du représentant de l’État dans le département et d’un membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. »
Objet
Manque de réel dialogue, manque de disponibilité et de possibilité de se déplacer sur site, incompréhensions et contestations des décisions, les relations entre les élus locaux et les Unités départementales d’Architecture et du Patrimoine sont dans de nombreux départements difficiles.
Si le maire peut contester l’avis conforme d’un ABF, la voie de recours, la saisine et l’examen par la commission régionale des patrimoines et de l’architecture (CRPA) est longue et éloignée des maires et des réalités du terrain.
Cet amendement propose donc qu’en amont de cet examen, la CRPA puisse proposer une phase de médiation entre l’élu local et l’ABF, sous l’égide du préfet de département et d’un membre de ladite commission.