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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 196 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BRISSON, Mme CANAYER, M. BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, COURTIAL, PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mme DREXLER, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. SIDO, Mme LASSARADE, MM. CALVET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et de LEGGE, Mme DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, SAURY, BELIN, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. KLINGER et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle doit également obtenir un certificat de décence portant notamment sur la conformité du logement par rapport à l’annonce et au règlement de copropriété, délivré par un certificateur agréé.

« Les conditions d’agrément du certificateur, le contenu du certificat, ses modalités d’obtention et sa durée de validité sont précisés par décret. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- le premier alinéa est ainsi rédigé :

« III. – L’enregistrement de la déclaration préalable obligatoire est conditionné à la délivrance du certificat de décence tel que défini au deuxième alinéa du II et, pour les meublés touristiques dont la capacité d’accueil est de quinze personnes ou plus, à l’application de la règlementation relative aux établissements recevant du public de cinquième catégorie. » ;

- l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce numéro de déclaration est publié par la personne qui offre à la location le meublé de tourisme sur chaque annonce de location de courte durée. » ;

c) Au début du premier alinéa du IV bis, les mots : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 324-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, » sont supprimés.

Objet

Depuis plusieurs années, le développement des locations de courte durée et de meublés de tourisme, favorisé par les plateformes numériques de réservation, soulève des difficultés pour les professionnels de l’hébergement de courte durée, pour les clients, les municipalités et les habitants des communes où elles ne cessent de se multiplier, à l’instar de la ville de Biarritz où, en trois ans, le nombre d’annonces de locations de courte durée est passé de 2 200 à 3 400, sur un parc total de 25 762 logements.

Une asymétrie existe entre les contraintes auxquelles doivent se conformer les hébergeurs professionnels et celles afférentes aux locations de meublés saisonnières proposées par des particuliers. Cette situation a d’ailleurs été une nouvelle fois démontrée au cours de la crise sanitaire où des propriétaires de locations de courte durée ont profité de l’absence de contrôle pour mettre sur le marché des logements sans être contraints d’appliquer le moindre protocole sanitaire alors que, durant la même période, les hébergeurs professionnels étaient eux soumis au respect d’un protocole sanitaire strict.

En outre, il existe un manque de règles permettant d’encadrer les locations saisonnières non-gérées par des hébergeurs professionnels. Ainsi, ce manque d’encadrement juridique de ces locations affecte directement les locataires qui y recourent, souvent confrontés à des annonces mensongères et trompeuses, à des habitations qui ne respectent pas les normes sanitaires ou de sécurité, voire, parfois, à des locations inexistantes.

Aussi, cet amendement a pour objectif de mettre en place un dispositif de certificat de décence, délivré par un certificateur agréé, afin de garantir aux locataires des locations saisonnières de bénéficier d’un logement conforme à l’annonce publiée et consultée par le client lors de sa réservation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond