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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 254

2 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme LIENEMANN, MM. GAY et SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le versement de l’aide de l’État dans les opérations de réhabilitation des friches urbaines, conformément à l’appel à projets « Reconversion des friches polluées » lancé par l’Agence de la transition écologique le 5 novembre 2020, est conditionné, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, par l’existence d’un pourcentage de logements locatifs sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété défini comme suit :

- 30 % dans les zones d’urbanisation définies au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;

- 20 % dans les autres zones d’urbanisation.

Un décret précise les modalités de ce dispositif.

II. – le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que l'aide de l’État en faveur d’opérations de réhabilitation des friches urbaines et industrielles est indispensable, elle a d’ailleurs été appelée de leurs vœux par l’ensemble des acteurs concernés, et notamment les élus locaux et associations.

Ils tiennent cependant à conditionner son versement, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l’existence d’un pourcentage de logements sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété. Une distinction est introduite selon le caractère plus ou moins tendue de la zone d'urbanisation considérée.