Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 344 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. MOGA, DÉTRAIGNE et LEVI, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».
Objet
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.