Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 560 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Ils veillent notamment à ce que la commune dispose du temps nécessaire pour d’une part délibérer sur la révision proposée et d’autre part mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Objet
Aujourd'hui, l'implantation et la structuration des établissements publics du premier degré dépendent officiellement d'une compétence partagée entre l'Etat et les communes. Après que ces dernières aient adopté par délibération le principe d'une création d'école ou de classe, le premier est censé affecter les moyens nécessaires à son fonctionnement. Toutefois, la réalité du terrain montre que cette compétence n'est aucunement partagée, l'Etat possédant toujours le dernier mot.
Par ailleurs, l’amendement précise que toute modification de la carte scolaire doit se faire un délai permettant aux élus de mettre en œuvre la nouvelle carte scolaire. Il n’est en effet pas rare que des notifications de créations de classes soient faites à la fin du mois de juin, obligeant les communes à être prêtes début septembre, quand bien même elles devraient mener des travaux d’aménagement des locaux.