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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 651 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-8 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Les mots : « évitées et » sont remplacés par le mot : « évitées, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et du cycle de vie des produits et équipements ».

Objet

Alors que le plan de relance devrait engendrer une accélération des chantiers de rénovation énergétique, il est essentiel d’intégrer les enjeux d'économie circulaire dans les travaux de rénovation énergétique, et plus généralement dans toute opération visant à réaliser des économies d’énergie. L’objectif est d’accroître les opérations de rénovation énergétique dans les territoires.

Cet amendement prend en compte l’argument du Gouvernement de ne pas vouloir bonifier les primes issues des Certificats d’Economies d’Energie selon la prise en compte de l’économie circulaire dans les opérations d’économies d’énergie réalisées. Cet amendement va plus loin dans la démarche en permettant, de façon non contraignante, une base légale à l’intégration du cycle de vie des produits et équipements dans le calcul du volume de CEE, et donc dans le calcul de la prime. Le dispositif pourrait ainsi structurellement intégrer l’économie circulaire à l’aube de la 5e période initiée en 2022 et ainsi promouvoir davantage les économies d’énergie réelles.

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005- 781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des principaux instruments de maîtrise de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation triennale de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie (les "obligés"), ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie. Depuis leur création, les CEE permettent de produire des économies d’énergie à grande échelle sur l’ensemble du territoire national.

Alors que la dynamique est engagée depuis près de 15 ans, il est aujourd’hui temps, à l’occasion du passage à la cinquième période des CEE fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, de faire de ce dispositif un levier politique incitatif pour promouvoir l’économie circulaire, en intégrant dans les travaux de rénovation énergétique la composante de l’utilisation de matériaux bio-sourcés, de matériaux produits localement selon un traçage kilométrique ou encore la réutilisation d’équipements de chauffage ou de transport.

Cette extension des CEE viendrait concrétiser le principe contenu dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (dite “LTECV”), dans son article 14.VI. : “L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments”. Elle serait par ailleurs complémentaire à la disposition suivante votée dans le cadre de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat : “Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie”.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond