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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 685 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FOLLIOT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, LE NAY, Loïc HERVÉ, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET, DUFFOURG et CADEC, Mme Valérie BOYER, MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, BURGOA, CHASSEING, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, SIDO, TABAROT, GREMILLET, BOULOUX, GENET, LAMÉNIE et LAFON, Mme JACQUEMET, MM. HENNO, CANÉVET et KERN, Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. HINGRAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :

« Section 5

« Commissions départementales de la démographie médicale

« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.

« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.

« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »

Objet

Les besoins de santé doivent être réfléchis au plus près des habitants des territoires, notamment ruraux et de montagne. L'échelle du département permet de répondre, au plus près, aux nécessités dans le domaine de la santé, de manière générale, et dans l'implantation des médecins, plus particulièrement. 

Établi conjointement avec le Groupe d'études Développement économique de la montagne, sur la base de la proposition de loi n°681 visant à lutter contre les déserts médicaux, cet amendement a pour but de mettre en place des commissions départementales de la démographie médicale qui seront composées des représentants de l'État, de l'ARS, des collectivités territoriales et des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins.

Ces commissions auront la charge de définir les projets territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé et les projets d'aire de santé. Enfin, elles approuveront les projets de création de pôle de santé et de maison de santé pour répondre au mieux aux besoins des territoires et de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.