Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 687 rect.

7 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. FOLLIOT, HENNO, CANÉVET et KERN, Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, de BELENET, Pascal MARTIN, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et MM. MOGA et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Conditions d’installation des médecins généralistes

« Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires dans les zones d’accueil de ces cabinets.

« Art. L. 4131-9. – I. – Toute création, transfert ou regroupement d’un cabinet médical soumis aux conventions prévues à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonné à l’octroi d’une autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégional de l’ordre des médecins. Cette autorisation prend en compte un seuil de population défini par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 4131-10 du présent code.

« II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets de médecins soumis aux conventions précitées d’une région à une autre, l’autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecins concernés.

« III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, le directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.

« IV. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf en cas de force majeure.

« Art. L. 4131-10. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les seuils de population retenus pour l’attribution des autorisations mentionnées à l’article L. 4131-9 ;

« 2° Les conditions d’installation que doivent satisfaire les cabinets médicaux ;

« 3° Les conditions de délivrance de l’autorisation mentionnée au même l’article L. 4131-9 ;

« 4° Les modalités de présentation et d’instruction des demandes de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux. »

Objet

Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent plus que jamais permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires sur l'ensemble du territoire national, et notamment dans les zones rurales et les zones sous-dotées. Il convient donc de changer radicalement d'approche pour faire face au déficit de médecins dans les zones sus-visées.

Cet amendement a pour but de calquer le mode d'installation des médecins sur celui des pharmaciens car force est de constater que, contrairement aux cabinets de médecins généralistes, les pharmacies sont, elles, équitablement réparties sur le territoire national. En effet, le schéma d'autorisation proposé, à l'instar de ce qu'il se fait pour les pharmacies, pour ces professionnels de santé qui ont le même nombre d'années d'études, permettra de mieux répondre aux besoins des populations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond