Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 77 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, VERZELEN, HINGRAY, de BELENET, Loïc HERVÉ et BONHOMME ARTICLE 73 TER |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d’économie mixte locale. » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
, non plus qu’aux délibérations
par les mots :
et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.