Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 918 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY et GILLÉ et Mme CONCONNE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, un vingtième des électeurs peut demander, par voie de pétition, l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Objet
L’article 3 propose d’élargir les compétences des CTAP pour en faire le cadre d’impulsion de délégations de compétences aux modalités plus souples.
Chaque membre de la CTAP peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
Dans ce cadre et afin de permettre aux élus de prendre position sur des enjeux exprimés en local, cet amendement propose de reprendre la rédaction de l'article telle que prévue par la commission et d'ajouter deux modifications prévoyant :
- qu’un vingtième des électeurs puisse demander, par voie de pétition, l’inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
- que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné puissent être automatiquement membres de la CTAP.