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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 944 rect. quater

8 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-1-1. – Le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Prise en application de l’article 14 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’ordonnance n°2021-408 du 4 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des territoires lyonnais a créé un établissement public local qui se substituera au 1er janvier 2022 au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL).  L’ordonnance a inséré dans le code des transports des dispositions propres à l’agglomération lyonnaise.

L’article L. 1243-6 du code des transports définit ainsi les compétences de l'établissement public local en sa qualité d'autorité organisatrice de transport (organisation de services réguliers et à la demande de transport public de personnes, de services de transport scolaire et de la liaison ferrée express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry). Ces compétences sont exercées en lieu et place des autorités organisatrices de la mobilité membres de l'établissement public.

Conformément à ce que prévoyait l’habilitation, l’article L. 1243-1 du code des transports définit également les membres de droit de l’établissement public : la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux 3° et 4° de l’article précité et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Toutefois, c’est sans aucune concertation et au mépris du principe de libre administration des collectivités territoriales, que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été incluse parmi les membres obligatoires de cet établissement alors même qu’aucune nécessité opérationnelle ne le justifiait.

La création de la nouvelle autorité organisatrice des territoires lyonnais est en effet motivée par l’importance du réseau de transports urbains de l’agglomération lyonnaise qui implique une gestion stable et une forte capacité d’anticipation des investissements.

Les transports non urbains dont la région a la charge ne présentent en revanche aucun enjeu local spécifique. La région Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi conduite à participer contre sa volonté au fonctionnement de cet établissement dont la justification première est l’exercice d’une compétence qui n’est pas la sienne, à rebours des principes qui gouvernent la coopération institutionnelle des collectivités territoriales.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer la région Auvergne-Rhône-Alpes des membres de droit de la nouvelle autorité organisatrice des territoires lyonnais et tire les conséquences de cette suppression sur la gouvernance de l’établissement, le reste étant sans changement.