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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 972 rect.

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternel et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1, aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 et à l’article L. 2111-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.

La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.

Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L. O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, et portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa du même article L. O. 1113-5.

Objet

Le présent amendement concerne la politique relative à la petite enfance, en particulier l’agrément des modes d’accueil, et son organisation au sein de la Ville de Paris.

La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier depuis le 1er janvier 2019. A ce titre, elle dispose de compétences communales et départementales.

Au titre des compétences communales :

-       elle est gestionnaire de plus de 400 établissements d’accueils de la petite enfance,

-       elle conduit des actions diverses de soutien à la parentalité en direction des familles, y compris au travers d’un réseau de partenaires fourni

-       elle porte des relais d’assistant.e.s maternel.le.s en régie et finance des relais d’auxiliaires parentales

Dans le même temps, au titre de ses compétences départementales, elle dispose de l’ensemble des compétences de protection maternelle et infantile (PMI), dont la majorité s’exerce dans le domaine de la santé :

-       activités de consultations et actions de prévention pour les enfants de moins de six ans,

-       activités de consultations prénatales, postnatales et actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes

-       compétences d’agréeur des modes d’accueil de la petite enfance tant collectifs (crèches collectives, haltes-garderies, microcrèches, etc.) qu’individuels (assistant.s maternel.les, assistant.e.s familia/le.aux). Cette mission représente une part importante de l’activité puisqu’elle représente le suivi de l’agrément de plus de 1100 EAJE sur le territoire.

Ces missions d’agrément relèvent aujourd’hui, juridiquement, de la responsabilité du médecin responsable du service de PMI.

Par cet amendement, il s’agirait de permettre à la ville de Paris d’expérimenter une organisation administrative plus souple dont l’objectif consisterait :

-       à permettre une organisation des services internes qui distingue bien les missions PMI relevant de la santé de celles relatives à l’accueil de la petite enfance

-       à structurer une équipe dédiée à l’agrément des modes d’accueils, interlocuteur privilégié des gestionnaires ainsi que des assistant.es maternel.les et assistants familiaux, qui disposerait d’une expertise en la matière et qui pourrait être dirigée par un autre responsable que le médecin-chef de PMI.

-       à concentrer le  temps aux professionnels de santé du service de PMI, sur des missions plus directement liées à la santé.

 

Toutefois, afin de conserver l’indépendance d’agréeur et l’expertise en matière de petite enfance de la PMI dans l’exercice de ces missions, il est prévu, dans cette expérimentation, que les missions d’agrément s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la protection maternelle infantile (PMI) qui délèguera les missions correspondantes au responsable du service en charge de l’agrément des modes d’accueil.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 41 à un additionnel après l'article 34).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).