Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 975 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, Pascal MARTIN, LE NAY, CANÉVET, Loïc HERVÉ, CHAUVET, KERN, DELCROS et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans le cas d’une compétence définie au présent article que la communauté de communes refuserait d’exercer au lieu et place d’une commune membre, le conseil municipal de la commune membre peut, par délibération, notifier la communauté de commune de son souhait d’exercer une compétence définie au présent article, dans le cadre de la réalisation d’un projet déterminé.
« En cas d’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes, le transfert temporaire de compétence est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de commune et du conseil municipal de la commune membre. Les délibérations concordantes déterminent la durée du transfert temporaire de compétence et son périmètre.»
Objet
Le présent amendement vise à remédier à une situation de blocage particulièrement pénible pour les élus locaux. En effet, il arrive que la communauté de commune, pourtant au service des communes qui la compose, refuse de réaliser certains projets qui relèvent de son domaine de compétence. La commune pourra alors outrepasser ce refus et, sur le projet qui a suscité le refus de la communauté de commune, exercer la compétence en question, en engageant bien entendu ses propres moyens humains et financiers.