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Direction de la séance

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)

N° 986 rect. bis

12 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BELIN, ANGLARS et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CALVET, CHASSEING et CHAUVET, Mmes DEMAS, DEROMEDI et DREXLER, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERRIAU, HAYE, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. HINGRAY et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LEVI, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. PERRIN, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAVIER, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VERMEILLET et MM. Cédric VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER


Après l'article 46 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »

2° Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Objet

Actuellement (art. L. 2334-33 du CGCT), l’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est déterminée par la taille de la commune : celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants sont automatiquement admises, tandis que celles dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants ne le sont que si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de toutes les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

La répartition de la DETR des communes (2° de l’article L. 2334-35) est quant à elle réalisée en fonction du rapport entre le potentiel financier de la commune et « le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».

En effet le critère démographique n’intervient que pour déterminer la base de comparaison du Potentiel Financier par Habitant de la commune, et non pour déterminer la répartition de la DETR au sein d’un même groupe. Si bien qu’une commune de 1 900 habitants à faible potentiel financier peut percevoir le même montant qu’une commune de 300 habitants à potentiel financier plus élevé.

L’amendement vise donc à modifier la répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux afin de favoriser les communes les moins peuplées. Ainsi, après modification de l’article L. 2334-35, 25% de la DETR seraient déterminés par la population et 25% par le Potentiel Financier par Habitant, à la manière de ce qui est actuellement le cas pour la DETR des EPCI.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 44 à un additionnel après l'article 46 quater).