Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1705 9 juillet 2021 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Constatant que les amendements n°s 44 rect. bis et 1373 rect. visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu’ils sont donc contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.
Objet
Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l’exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.
Ont un tel objet les amendements n°s 44 rect. bis et 1373 rect.
En l’espèce, ces amendements étendent le champ de l’habilitation prévue à l’article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de les déclarer irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 260 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE |
I. – Avant le titre Ier : la différenciation territoriale
Insérer un article ainsi rédigé :
Avant le livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... – La République reconnaît les départements comme division territoriale fondamentale, inhérente à l’organisation administrative et politique française et nécessaire à son bon fonctionnement, notamment par leurs compétences en matière de solidarités et leur soutien aux communes. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre préliminaire
Objet
Par cet amendement nous souhaitons consacrer le rôle du département comme division administrative française en ancrant dans le texte sa nécessité afin de protéger ce pilier social de la République décentralisée.
En effet, ce niveau de collectivité pourtant partie prenante du triptyque républicain communes-départements-nation hérité de la Révolution française se voit continuellement attaqué et réduit à néant au profit métropoles et des grandes régions européennes. La loi NOTRe qui a retiré la clause de compétence générale aux départements et transféré un grand nombre de ses compétences aux régions (notamment en matière de transports et développement économique). Plus récemment, la réforme de la fiscalité locale a retiré au département leur dernier impôt à pouvoir de taux, la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les élus s’inquiètent et à raison de ces coup portés aux départements et à leur autonomie.
Cet échelon a pourtant démontré son utilité et la cohérence de son niveau d’action face à la crise sanitaire et économique liée au covid, dans ses missions de solidarités tout comme dans l’accompagnement des communes.
Il nous paraît important de profiter de ce texte pour conforter le département plutôt que de le menacer, afin de le revaloriser par son rôle essentiel en matière de solidarités et d’ingénierie auprès des collectivités.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 130 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, RAPIN et Cédric VIAL, Mmes RAIMOND-PAVERO et DREXLER, M. MANDELLI, Mmes SCHALCK, BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, COURTIAL, TABAROT, SIDO et GREMILLET, Mmes GOSSELIN et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes IMBERT et JOSEPH et MM. GENET, BOUCHET et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Art. L. 100-…. – Le principe de libre administration confère aux collectivités territoriales la liberté institutionnelle, la liberté fonctionnelle et l’autonomie financière. »
Objet
Cet amendement réaffirme le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il vise à desserrer les contraintes en rendant aux collectivités la maîtrise de leurs compétences et en refondant leur autonomie financière. L'enjeu n'est autre que de libérer les énergies locales.
En effet, la portée du principe de la libre « administration » doit juridiquement être apprécié de manière différente de celle de la libre « organisation » des collectivités territoriales.
Le principe de libre administration confère en effet aux collectivités la liberté institutionnelle, la liberté fonctionnelle et l’autonomie financière ; les limites à ces libertés étant la protection des droits fondamentaux, les libertés publiques et le respect du principe d’égalité.
Cet amendement veut répondre à la philosophie de la Décentralisation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 891 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 3121-11-… et L. 3121-11-… ainsi rédigés :
« Art. L. 3121-11-…. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 3121-12 et L. 3121-13 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 3121-11-…. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition de chaque membre des moyens matériels nécessaires à sa participation. » ;
2° Après l’article L. 4132-10, sont insérés des articles L. 4132-10-… et L. 4132-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 4132-10-…. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 4132-11 et L. 4132-12 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 4132-10-…. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition de chaque membre des moyens matériels nécessaires à sa participation. »
II. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial est complétée par les mots : « ainsi que des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ».
Objet
Le présent amendement tend à ce que les réunions de la commission permanente des départements et des régions soient publiques et à ce qu’elles puissent se dérouler par visioconférence.
La fusion autoritaire et non concertée des anciennes régions a créé de véritables monstres administratifs ayant une étendue tentaculaire. C’est tout particulièrement le cas de la région Grand Est où une partie importante du territoire est deux fois plus proche de Paris que du chef-lieu situé à Strasbourg. Une ordonnance prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé provisoirement, le déroulement des commissions permanentes par visioconférence. Un membre du gouvernement a ensuite reconnu que le bilan de cette mesure était plutôt positif.
Les conseils départementaux et les conseils régionaux peuvent déléguer à leur commission permanente d’importantes attributions et même quasiment toutes si l’on excepte les décisions en matière budgétaire. Or les séances des commissions permanentes ne sont pas obligatoirement publiques. Dans un but de transparence démocratique, les réunions des conseils départementaux et des conseils régionaux devraient être publiques.
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N° 519 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, COZIC, JEANSANNETAS, PLA et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux identifier, dans la diversité extrême des formes d’établissements publics de coopération intercommunale, la catégorie spécifique des établissements publics de coopération intercommunalité à fiscalité propre.
Il est ainsi proposé de regrouper sous le terme générique « intercommunalités », désormais mieux connu des Français, les différents statuts d’EPCI à fiscalité propre qui resteront naturellement maintenus mais en formant une catégorie commune.
La création de cette catégorie permettra de mieux expliquer le « fait intercommunal » à nos concitoyens, à travers une sémantique claire, et de simplifier l’écriture des lois et règlements, tout en la sécurisant.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être spécifiés pour d’évidentes raisons au sein des établissements publics de coopération intercommunale.
Outre le fait que toute commune doive faire partie d’un EPCI à fiscalité propre (et exclusivement à un seul), le législateur a prévu l’exercice d’un certain nombre de compétences à l’échelle de l’intercommunalité.
Les conseillers communautaires et métropolitains issus des communes de plus de 1000 habitants sont également élus directement par les électeurs.
Les répartitions de sièges entre communes au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sont également très encadrés par la loi (contrairement à celles des autres formes d’établissement public de coopération intercommunale).
Ces caractéristiques singulières, comme la nécessité de mieux expliquer le « fait intercommunal » au grand public, plaident pour l’usage d’un substantif adapté.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 689 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, Pascal MARTIN, LE NAY et Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Il faut redonner des libertés aux collectivités territoriales et leur permettre de pouvoir s'administrer librement, sans les effets de seuils particulièrement dévastateurs en secteur rural en ayant obligé des fusions de communautés de communes qui ont entrainé la création de nouvelles entités bien souvent éloignées des bassins de vie quotidienne.
Un seuil de 15 000 habitants pour créer une intercommunalité n'a pas du tout la même signification et les mêmes conséquences dans l'ouest du département du Tarn ou en région Île-de-France.
L'objet de cet amendement est de supprimer les seuils de population entre 15 000 et 5 000 habitants, pondérés par des calculs technocratiques complexes, difficilement compréhensibles par les élus et totalement rébarbatifs pour la population.
Sur le territoire national, quelques intercommunalités sont encore légèrement en-dessous de ces seuils. Il s'agit de préserver leur capacité, si elles le souhaitent, à pouvoir continuer à fonctionner ensemble sans être obligatoirement rattachées à d'autres intercommunalités, souvent de tailles déjà significatives et qui ne souhaitent pas accueillir de nouveaux membres.
Il ne s'agit pas de détricoter ce qui a été fait et qui marche mais simplement de corriger les effets dévastateurs de la loi NOTRe, et de redonner des espaces de liberté aux communes pour pouvoir se regrouper dans le périmètre et à l'échelle qui leur paraissent le plus pertinent.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 331 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur assurer le bénéfice de ressources propres et ainsi leur permettre la mise en œuvre réelle de leur libre administration.
De plus, la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État, vers les collectivités territoriales, ou entre elles, doit être réellement assurée.
Par ailleurs toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons consacrer l'autonomie financière des collectivités comme garantie pour leur libre administration.
Le présent projet de loi effectue de nouveaux transferts de compétences qui doivent être compensés non pas au "coût historique" mais au coût réel. Les collectivités sont les éternelles variables d'ajustement du Gouvernement qui se déresponsabilise. Cette situation ne permet pas un bon exercice des compétences et réduit la qualité des services publics.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 264 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous refusons d’inscrire dans le code général des collectivités territoriales une telle définition de la différenciation territoriale.
D’un point de vue formel, cet ajout n’a aucune conséquence juridique et n’a donc pas sa place dans le CGCT puisque sa portée est très limitée.
Cependant, la symbolique de cet article est particulièrement forte. Il s’inscrit dans la logique de la loi organique de simplification des expérimentations qui permet de ne généraliser une expérimentation que dans certaines collectivités et non sur l’ensemble du territoire national. Cela ouvre la voie à une rupture du principe d’égalité entre les collectivités et entre les citoyens. Tout le paradoxe de la définition proposée est de laisser penser que la différenciation des compétences des collectivités se fera dans le respect du principe d’égalité, ce qui n’est pas du tout assuré. Au contraire, la différenciation territoriale nous mène droit vers une République fracturée, dans laquelle les lois ne s’appliqueraient pas de la même manière ni pour toutes et tous selon l’endroit où l’on serait. Nous refusons de cautionner une telle prise de risque de nos principes fondamentaux.
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N° 801 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les services déconcentrés de l’État facilitent la réalisation de la différenciation territoriale et des initiatives locales, et promeuvent des expérimentations.
Objet
Si ce projet de loi vise principalement à ancrer dans la loi le principe de la différenciation territoriale en offrant aux collectivités certaines attributions afin d’y parvenir, il apparaît également essentiel que les services de l’Etat soient associés à ce processus afin d’une part de faciliter sa bonne réalisation et, d’autre part, d’assister au mieux les collectivités territoriales dans leur effort de différenciation. L’objet de cet amendement est donc d’inscrire dans la loi ce rôle que joueront les services déconcentrés.
Il s’agit d’inaugurer une nouvelle culture administrative de partenariat renforcé et de travail partagé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1532 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La distinction entre d’une part les départements, régions et collectivités territoriales régis par l’article 73 de la Constitution, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie et d'autre part les collectivités territoriales de droit commun est préservée pour la définition de ces règles.
Objet
Ce projet de loi a vocation à consacrer un principe de différenciation applicable à toutes les collectivités territoriales et confirmée par le Conseil d’état dans son avis du 21 février 2019. Ces dispositions n’apportent pas dans les faits de plus value pour les collectivités à statut spécifique. En ce sens, il parait important de voir consacré par la loi le droit à une différenciation dans la différenciation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1675 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces mêmes règles font l’objet d’une loi triennale d’actualisation du droit outre-mer pour adapter les normes nationales et les modalités de l’action des autorités de l’état aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie.
Objet
Cet amendement propose de reprendre une des mesures proposées dans le rapport de la délégation aux outre-mer du Sénat sur la différenciation territoriale en outre-mer. Afin d’éviter de renvoyer aux ordonnances le soin d’adapter les dispositions de nombreux textes législatifs relatives aux outre-mer, il serait utile d’instaurer un rendez-vous triennal pour actualiser le droit applicable outre-mer.
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N° 390 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes règles font l’objet d’une actualisation régulière pour les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie pour les adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de reprendre une des mesures du rapport de la délégation aux outre-mer du Sénat sur la « différenciation territoriale en Outre-mer ».
Les travaux du sénateur Magras mettent en lumière qu’au besoin de simplification des normes s’ajoute celui de leur adéquation à l’outre-mer, en tenant compte des caractéristiques et contraintes de ces collectivités.
L’objectif de cet amendement est donc d’améliorer la mise en œuvre de la différenciation territoriale pour les Outre-mer aussi bien par le pouvoir législatif que réglementaire par une loi annuelle d’actualisation du droit Outre-mer.
Direction de la séance |
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N° 1280 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE 1ER |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article s’applique à l’ensemble du territoire de la République, y compris les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif de l’article premier de ce projet de loi est de donner une plus grande effectivité à la différenciation territoriale en consacrant son principe par la loi, de sorte que le législateur puisse, dans un cadre juridique clair et sécurisé, adapter, en fonction des volontés locales et dans le respect du principe d’égalité, les règles d’attribution et d’exercice des compétences des collectivités territoriales aux particularités locales.
Aussi, en raison de la multiplicité des spécificités locales de chaque territoire ultramarin, l’effectivité de la différenciation territoriale est justement, un enjeu particulièrement essentiel pour les collectivités d’outre-mer.
Dès lors, l’on peut s’étonner que l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, précise que les mesures de l’article 1 ne s’appliquent pas en Outre-mer, puisque « les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie disposent d’ores et déjà de possibilités de différenciation plus importantes que les collectivités de droit commun ».
En effet, s’il est vrai que l’article 73 de la constitution prévoit que les collectivités d’Outre-mer peuvent être habilitées à adapter, sur leurs territoires, des normes nationales, dans leurs domaines de compétence et dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Pour autant, ces procédures d’habilitation accordées par voie législative ou règlementaire s’avèrent malheureusement souvent trop longues et trop complexes à mettre en place par les collectivités locales, qui en font rarement la demande.
Il y a donc sur ces territoires, une forte attente des possibilités de différenciation, qui seront offertes par ce projet de loi.
C’est la raison pour laquelle, par cet amendement d'appel, nous proposons d’ouvrir aussi aux territoires d’outre-mer régies par l’article 73 de la constitution, les possibilités de simplification et de différenciation qui seront prévues dans cet article du projet de loi
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N° 265 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER BIS |
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet amendement, nous ne souhaitons pas créer une nouvelle procédure donnant forme au principe de différenciation, en encourageant les collectivités à proposer des modifications de la loi et du règlement portant sur la différenciation des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences des collectivités. Nous proposons donc de réécrire ce nouvel article ajouté par la commission des lois afin de le limiter à la généralisation de la procédure déjà existante de proposition de modifications législatives ou réglementaires. Notre amendement conserve également l’envoi de ces propositions aux présidents des assemblées parlementaires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 532 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs des départements concernés
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs des départements concernés
III. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, et aux députés et sénateurs des régions concernées
IV. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs de Corse
V. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs des régions concernées
VI. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs de Guyane
VII. – Alinéa 24
Remplacer les mots :
et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat
par les mots :
, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et aux députés et sénateurs de Martinique
Objet
Afin de garantir une pleine et entière prise en compte des propositions de modifications législatives émanant des collectivités et de les encourager, il est nécessaire que les parlementaires des territoires en soient également informés. Les propositions de modifications d'ordre réglementaires peuvent également faire l'objet d'une transmission afin de permettre au Parlement de suivre ces demandes au titre de son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement.
Cet amendement est inspiré d’une recommandation du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre mer sur la « Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le sur-mesure ? ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1281 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 4, 8, 11, 12, 16, 20 et 24
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’information et de réponse du Gouvernement et du Parlement. En l’absence de réponse sur le fond de ces propositions, dans les délais impartis, l’avis est réputé acquis.
Objet
Cet article additionnel en cela qu’il permet de clarifier la portée de l’article premier notamment pour les territoires ultramarins, est salutaire.
En effet, si l’on en croit l’étude d’impact annexée à ce projet de loi, les territoires ultramarins n’étaient pas concernés par les mesures de l’article 1, car « disposant d'ores et déjà de possibilités de différenciation plus importantes que les collectivités de droit commun »
Or, si en théorie, l'article 73 de la constitution prévoit effectivement que les collectivités d’Outre-mer peuvent être habilitées à adapter, sur leurs territoires, des normes nationales, dans leurs domaines de compétence et dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Dans la réalité, ces procédures d'habilitation accordées par voie législative ou règlementaire s’avèrent malheureusement souvent trop longues et trop complexes à mettre en place par les collectivités locales d’outre-mer, qui en font rarement la demande.
Ainsi, dans le prolongement des travaux du sénat sur la décentralisation, la délégation sénatoriale aux outre-mer, par son Président, Michel Magras, avait déjà souligné dans un rapport sur « la différenciation territoriale outre-mer », les limites de ce « pouvoir normatif délégué » théorique.
La prise en compte de ces limites a permis l’adoption de l’article 49 de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, dont est justement inspiré le présent article additionnel. .
D’ailleurs, ce rapport avait préconisé d’autres propositions d’améliorations afin de rendre véritablement effective la différenciation territoriale pour les outre-mer en tant que levier de l'efficacité de l'action publique au service du développement de ces territoires.
Certaines de ces propositions peuvent être reprises dans ce véhicule législatif et nous y contribuerons, et pour ce faire, il s’agit par cet amendement de repli de faciliter les possibilités de différenciation, en cas de non-réponse de l’État dans les délais impartis, ce qui arrive régulièrement dans le cas, des précédentes demandes de différenciations portée par des collectivités d’outre-mer.
Les modalités d’information et de réponse du Gouvernement et du Parlement, peuvent faire l’objet d’un décret en Conseil d’État, afin de tenir compte de toute la diversité des situations et des demandes de différenciation possibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 382 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
III. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le III de l’article L. 4422-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
V. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie à la collectivité territoriale de Corse les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
VI. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. » ;
VII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de réponse du Premier ministre dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de ces propositions. »
Objet
Pour être effectif, le dispositif qui permet aux départements et régions de soumettre au Gouvernement des propositions de modifications ou d'adaptations législatives ou réglementaires doit fixer des règles concernant la réponse du Gouvernement. A défaut, ces propositions pourraient ne jamais obtenir de réponse du gouvernement, comme l'expérience l'a malheureusement démontré.
Cet amendement propose donc un mécanisme à deux niveaux. D'une part, en précisant qu'à défaut de réponse de gouvernement dans un délai de six, le silence de l’État vaut accord. D'autre part, en imposant, en cas de refus de ces propositions, une réponse motivée dans un délai de six mois.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 383 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
III. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
..° Le III de l’article L. 4422-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie à l'Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
V. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Premier ministre notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
...) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;
VI. – Alinéa 17
Remplacer la référence :
L. 7152-2
par la référence :
L. 7152-1
VII. – Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
VIII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »
Objet
Cet amendement de repli prévoit qu'à tout le moins le Premier ministre informe dans les six mois les collectivités ayant soumis des propositions de modifications ou d'adaptations législatives les suites qu'il entend donner à celles-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 749 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER BIS |
I. – Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 4422-16 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
- à la fin du second alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement poursuit un double objet.
Il introduit tout d’abord une procédure permettant à la collectivité de Corse de demander d’expérimenter des mesures relevant de dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration lorsqu’elles présentent, pour l’exercice de ses compétences, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île.
Entendant concrétiser l'engagement du Gouvernement de renforcer le pouvoir réglementaire des collectivités locales, le dispositif proposé s’inscrit dans la lignée du projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, présenté par le Gouvernement et définitivement adopté par le Parlement le 16 mars dernier. Ce texte ouvre, à l’article L.O 1113-6 du code général des collectivités territoriales, la voie à une pérennisation différenciée, selon les territoires, d’adaptations expérimentales d’ordre législatif.
Si l'article L. 4422-16 du code général des collectivités locales pouvait constituer un outil intéressant dans la mesure où il permet à la collectivité de Corse de demander à être habilitée par le législateur, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île ; malheureusement, la quasi-totalité des demandes adressées par la collectivité de Corse au Gouvernement sont restées et restent sans réponses consacrant l’effet purement cosmétique de cet article.
En 2011 c’est conscient de ce problème qu’ une circulaire du Premier ministre, restée lettre morte, avait demandé aux membres du Gouvernement de veiller au respect des procédure qui garantissent l'application effective de l'article L. 4422-16. Le législateur avait tenté, en 1991, d’anticiper cet écueil en adoptant une disposition enjoignant au Premier ministre d’accuser réception de la demande sous quinze jours et de fixer le délai dans lequel il apporte sa réponse au fond, celle-ci devant intervenir au plus tard avant le début de la session ordinaire suivante de l’Assemblée de Corse. Le Conseil constitutionnel avait cependant censuré cette disposition de nature injonctive.
Afin de contourner cette inconstitutionnalité, le présent amendement introduit en deuxième lieu, un dispositif conforme à la Constitution. Il vise à ce que chaque année avant l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée de Corse, le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. Le rapporteur espère que cet exercice de transparence conduira le Gouvernement à considérer les demandes qui lui sont adressées et à leur apporter une réponse, si possible favorable afin d'amplifier, selon les mots de la ministre Gourault, la dévolution du pouvoir réglementaire aux collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 448 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. GROSPERRIN, HINGRAY et HOUPERT, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. WATTEBLED, BRISSON et BASCHER ARTICLE 1ER BIS |
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le VI de l’article L. 4422-16 est ainsi rédigé :
« VI. – Concernant les demandes et avis mentionnés aux I à IV, le Premier ministre ou le représentant de l’État ont un délai de réponse de deux mois. Leur position fait l’objet d’une communication devant l’Assemblée de Corse dès la séance suivant l’extinction du délai de deux mois. » ;
Objet
Dans le cadre de la discussion engagée avec le Gouvernement en 2018 sur la réforme constitutionnelle et la perspective d’inscription de la Corse dans la Constitution, il est apparu que celle-ci devait s’accompagner d’une révision de la procédure mentionnée à l’article 4422-16 du CGCT pour rendre opérationnels les pouvoirs d’expérimentation et d’adaptation dévolus par la loi du 22.01.2002 et jamais mis en œuvre à ce jour.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 929 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY et COZIC et Mme CONCONNE ARTICLE 1ER BIS |
I. - Après l'alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration sont transmises aux parlementaires élus sur les territoires concernés. » ;
...° L’article L. 7152-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration sont transmises aux parlementaires élus sur les territoires concernés. » ;
II. - Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 7252-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration sont transmises aux parlementaires élus sur les territoires concernés. »
Objet
La loi d'orientation pour l'outre-mer permet aux conseils régionaux et départementaux des outre-mer de présenter au Premier ministre des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, et toutes propositions législatives ou réglementaires concernant leur développement économique, social et culturel.
Afin de garantir une pleine et entière prise en compte des propositions de modifications législatives émanant des collectivités et de les encourager, il convient que les parlementaires des territoires en soient également informés. Les propositions de modifications d'ordre réglementaires peuvent également faire l'objet d'une transmission afin de permettre au Parlement de suivre ces demandes au titre de son pouvoir de contrôle de l'action du Gouvernement.
Cet amendement est inspiré d’une recommandation du rapport de la Délégation sénatoriale aux outre mer sur la « Différenciation territoriale outre-mer : quel cadre pour le sur-mesure ? »
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1682 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 21
Remplacer la référence :
L. 7252-2
par la référence :
L. 7252-1
Objet
Correction d’une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 983 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. KLINGER, REICHARDT et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, BONHOMME, CHARON et CUYPERS, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-… - Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
Objet
Le nouvel article 59 bis dote tous les départements frontaliers d’un chef de file spécifique en matière de coopération transfrontalière, prenant la forme, en particulier, de l’élaboration d’un schéma départemental de coopération transfrontalière.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces futurs schémas, tous les départements qui bénéficient de ce chef de filât doivent pouvoir s’impliquer totalement.
Le présent amendement vise à approfondir les possibilités d’actions offertes aux départements frontaliers, dans l’esprit notamment du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019 entre la France et l’Allemagne. Le traité prévoit que les deux Etats s'engagent à doter les collectivités territoriales des territoires frontaliers de compétences appropriées, de ressources dédiées et de procédures accélérées afin de surmonter les obstacles à la réalisation de projets transfrontaliers, en particulier dans les domaines économique, social, environnemental, sanitaire, énergétique et des transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1131 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. HAYE, Mme SCHILLINGER, M. KLINGER et Mme DREXLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3431-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3431-…. – Le conseil départemental d’Alsace peut présenter au Gouvernement des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences de l’ensemble des collectivités territoriales d’Alsace, le développement économique, social et culturel ainsi que le droit particulier applicable en Alsace.
« Les propositions adoptées par le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’alinéa précédent sont adressées à son Président qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité européenne d’Alsace.
« Le conseil administrant la Collectivité européenne d’Alsace est consulté sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à l’Alsace ou concernant l’Alsace et la Moselle.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les différenciations territoriales résultant du droit local en Alsace-Moselle expliquent ce besoin spécifique de représentation pour la gestion de ce droit.
Le Gouvernement conserve l’initiative de la codification du droit local lorsqu’il souhaite procéder à des adaptations de ce droit ou lorsqu’il voudrait transférer des compétences à la Collectivité européenne d’Alsace ou au département de la Moselle pour leur donner des compétences en matière de droit local relevant du pouvoir réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 421 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 – Le conseil départemental de chaque département frontalier peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes, ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux départements concernés les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-1. – Le conseil régional de chaque région frontalière peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires étrangers limitrophes ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« À défaut de réponse dans un délai de six mois, le silence de l’État vaut acceptation. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception des propositions. »
Objet
Cet amendement propose de faire bénéficier les départements et régions frontaliers, considérant leur spécificité géographique, de la compétence octroyée aux départements d'outre-mer, de pouvoir adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la France et les États ou territoires limitrophes.
Pour rendre ce dispositif véritablement opérationnel, cet amendement propose d'encadrer le dialogue avec l’État en introduisant la mention selon laquelle le Premier ministre doit notifier son éventuel refus dans un délai de six mois. Il est proposé dans un amendement distinct d'intégrer cette même garantie aux départements et régions d'outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 422 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie du, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-1 – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil départemental des départements frontaliers pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d’organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-1. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional des régions frontalières pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes à la région concernée ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. »
Objet
Cet amendement propose de rendre les départements frontaliers et régions frontalières bénéficiaires de la disposition par laquelle l’État peut délivrer pouvoir au président du conseil départemental et au président du conseil régional de négocier et signer des accords avec des États ou territoires étrangers limitrophes.
Cette faculté est actuellement ouverte aux seuls départements et régions d'outre-mer, mais il apparait que les départements frontaliers et régions frontalières ont une spécificité, sinon similaire mais au moins équivalente à celle des départements d'outre-mer, qui justifierait de leur rendre applicable cette disposition.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 423 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-…. – Dans les domaines de compétence du département, les conseils départementaux des départements frontaliers peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-…. – Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux des régions frontalières peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États ou territoires étrangers limitrophes au département concerné ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »
Objet
Déjà possible pour les départements et régions d'outre-mer, cet amendement propose de permettre aux départements frontaliers et régions frontalières, considérant leur spécificité géographique, de pouvoir demander à l’État d'autoriser le président de la collectivité à négocier, dans les domaines de compétence du département ou de la région des accords avec un ou plusieurs États, territoires, ou organismes régionaux étrangers limitrophes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 424 rect. 6 juillet 2021 |
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MM. JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre IV de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à certaines régions » ;
2° Après le titre III du livre IV de la troisième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Départements frontaliers
« Chapitre unique
« Art. L. 3432-.... – Dans les domaines de compétence des départements frontaliers, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441-2.
« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » ;
3° Après le titre II du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Régions frontalières
« Art. L. 4427-.... – Dans les domaines de compétence des régions frontalières, le président du conseil régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433-4-1.
« Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.
« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.
« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. »
Objet
Déjà possible pour les département et régions d'outre-mer, cet amendement propose de permettre aux présidents des conseils départementaux et conseils régionaux frontaliers, dans les domaines de compétence de leur collectivité, d'élaborer un programme-cadre de coopération régionale.
Ce programme-cadre présenterait la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux que le président de la collectivité concernée se propose de négocier avec des États, territoires ou organismes régionaux.
Cette compétence s'exerce dans le respect des engagements internationaux de la France et de l'article 52 de la Constitution.
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N° 930 rect. bis 7 juillet 2021 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY, COZIC et GILLÉ et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4433-3-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-3-…. – Les conseils régionaux d’outre-mer sont informés et consultés sur les projets de modification de l’organisation générale des services de l’État sur leur territoire. »
Objet
En matière de déconcentration, les auteurs du présent amendement souhaitent que les élus locaux soient systématiquement informés et saisis des projets d’évolution des services déconcentrés sur les territoires afin que l’évolution de l’offre des services déconcentrés ne se fasse plus de manière unilatérale.
Cette mesure a pour objectif d’offrir aux élus locaux des marges de manœuvre pour maintenir localement le niveau de service offert aux collectivités et aux habitants.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 178 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, CADEC, SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH, MM. GREMILLET, KLINGER, CALVET et CAMBON, Mme DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et M. CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national constitue en son sein une instance chargée d’émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d’application spécifiques de la présente loi, de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Depuis l'entrée en vigueur des lois « Montagne » et « Littoral », il a été constaté un application conflictuelle de leurs dispositions.
Si, sur le papier, le Conseil national de la montagne (CNM), peut sembler déjà remplir une mission de conciliation entre ces deux lois, le manque de coordination en son sein ainsi que la rareté des réunions de ses commissions ne permettent pas en réalité de traiter le fond du problème et d'y trouver une solution. Seule la création d'une instance spécifique à cette problématique peut permettre de trouver des solutions pérennes et adaptées.
Aussi, cet amendement propose la création d'une instance dédiée à la conciliation de l'application conjointe de ces lois auprès du CNM. Elle serait chargée d'émettre des propositions visant à concilier les dispositions de portée générale et d'application spécifiques de ces deux lois et permettrait par ailleurs une bonne association des élus à la conciliation de ces deux grandes lois et un traitement concret des problématiques rencontrées dans les territoires de montagne également soumis à la loi « Littoral ».
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N° 698 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 2 à 4 et 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur les modifications de la commission qui autorise notamment les départements à refuser l’admission à une prestation sociale et à décider que la prestation de compensation du handicap (PCH) puisse être affectée à d’autres charges du département.
Ces deux dispositions sont extrêmement régressives puisqu’en permettant aux départements de fixer eux-mêmes les critères des prestations et d’affecter les fonds pour le handicap au fonctionnement général, cela entrainerait un renforcement des inégalités sociales territoriales et mécaniquement une baisse des dotations pour la compensation du handicap.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 1157 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéas 2 et 3, 11 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement entend revenir sur le renforcement de la portée du règlement d’aide sociale introduit par les rapporteurs.
Une telle modification est la porte ouverte au moins disant social ou à des mesures vexatoires à l’encontre des bénéficiaires du RSA dans un contexte où les départements peuvent chercher à réaliser des économies budgétaires en réduisant le nombre de bénéficiaires des prestations sociales.
Pour cette raison, le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires demande la suppression de cette mesure ajoutée par les Rapporteurs.
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N° 384 3 juillet 2021 |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a adopté un amendement autorisant les départements à affecter la prestation de compensation du handicap (PCH) à d’autres charges que celles qui sont aujourd’hui prévues à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (chargées liées à un besoin d'aides humaines comme celles apportées par les aidants familiaux, charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, etc...)
Cette disposition nous parait trop générale et insuffisamment imprécise dans la mesure où elle permettrait à un département d'affecter la prestation de compensation du handicap à des charges sans lien avec le financement des politiques publiques en direction des personnes handicapées.
Nous en proposons donc la suppression.
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N° 1158 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Permettre, à titre complémentaire, que la prestation de compensation du handicap soit affectée à d'autres charges est problématique. Le présent amendement vise à revenir sur ce dispositif introduit par les Rapporteurs concernant la prestation à destination des personnes handicapées ou des aidants.
Un tel dispositif interroge quant à ses finalités. Les affections de la prestation de compensation sont déjà exhaustives, les affecter à d’autres fins ne peut se faire qu’au détriment des personnes prises en charge. Le refus des rapporteurs de spécifier ces charges alternatives interroge d’un point de vue juridique et mésusages des fonds dédiés à la prestation de compensation.
Pour cette raison, le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires demande la suppression de cette mesure ajoutée par les Rapporteurs.
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N° 699 5 juillet 2021 |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement revient sur les modifications de la commission qui donne la liberté aux départements d’une part d’imposer une condition de patrimoine pour le bénéfice du RSA et d’exercer un recours en récupération des sommes versées à ce titre, et d’autre part d’affecter la prestation de compensation handicap à d’autres charges que celles prévues par la loi.
Alors que la crise sanitaire a entrainé une explosion du nombre de bénéficiaires du RSA, cette disposition entrainerait une aggravation de la précarité et une stigmatisation des plus pauvres.
Tel est le sens de notre amendement.
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N° 1159 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement entend revenir sur la disposition, introduite par les rapporteurs en commission, limitant le RSA aux personnes ayant un patrimoine inférieur à 26 000 euros et les sanctionnant financièrement en cas d'héritage.
Il s’agit d’une atteinte directe aux droits des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Imposer une conditionnalité de patrimoine est problématique : d’une part elle sous-entend que les minimas sociaux sont détournés par des bénéficiaires indus, d'autre part que ces bénéficiaires s’inscrivent dans une logique d’aide par facilité.
Par ailleurs, porter atteinte à l’actif net successoral afin de recouvrer les sommes servies au titre du RSA relève de la même logique de la précarisation des bénéficiaires de minima sociaux. L’objectif d’appel politique de cet article est dérangeant et risque d’être préjudiciable à des individus fragilisés financièrement et socialement.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires demande la suppression de ce dispositif ajouté par les Rapporteurs.
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N° 1279 5 juillet 2021 |
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Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 10 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a adopté un amendement permettant aux départements d’imposer une condition de patrimoine pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Il permet également aux départements d’exercer un recours en récupération des sommes versées à ce titre.
Alors que 4 millions de Français sont au chômage et que la crise continue à produire ses effets, cet article stigmatise les plus précaires.
Chaque mois, les chiffres du chômage indiquent une augmentation du nombre de chômeurs de longue durée donc de personnes qui basculent dans les régimes de minima sociaux.
Il est urgent de s’attaquer aux causes et d’améliorer les mécanismes d’insertion et non d'alimenter la suspicion à l’égard de leurs bénéficiaires légitimes. Toutes les études démontrent que les bénéficiaires des minima sociaux veulent retrouver un emploi. Le stéréotype de l’oisiveté relève plus de l’image d’Epinal que de la réalité.
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N° 1683 7 juillet 2021 |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 11
Remplacer la référence :
1°
par la référence :
5°
III. – Alinéa 16
Remplacer la référence :
2°
par la référence :
6°
Objet
Amendement de coordination
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N° 638 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du III de l’article L. 123-4-1, les mots : « exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont » sont supprimés ;
Objet
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif rattaché à une commune ou, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un centre intercommunal d’action sociale, à un établissement public de coopération intercommunale.
Les dispositions actuelles du III de l’article L.123-4-1 du code de l’action sociale sont en contradiction avec le I et le II du même article, ainsi qu’avec l’esprit de l’ensemble des dispositions relatives aux missions et au statut des CCAS et CIAS. Les I et II confient ainsi exclusivement au centre intercommunal d’action sociale les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire. Si le CIAS venait à être dissout, ses attributions doivent de plein droit être restituées aux communes ou à leurs CCAS et non être exercées directement par l’EPCI.
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N° 1396 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 1413-1 les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux ».
II. – Alinéas 24 à 27 et 46
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement traduit une recommandation issue du rapport de l’Inspection générale de l’administration « Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales : enjeux et perspectives » de juin 2021.
Il s’agit donner la possibilité aux collectivités territoriales et groupements concernés de déterminer librement les représentants à associer au sein de la commission consultative des services publics locaux, sans restreindre la participation aux seules associations locales ainsi que cela est déterminé par la loi en application de la rédaction en vigueur de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Cet amendement ne remet pas en cause la participation de ces dernières mais ouvre plus largement l’instance à des nouvelles formes d’action citoyennes comme les forums de citoyens ou à des usagers ou des habitants.
Cet amendement enrichira les dispositions de l’article 2 du projet de loi sur l’élargissement du pouvoir réglementaire local.
Par ailleurs, cet amendement supprime les dispositions relatives à la composition des Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux.
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N° 758 rect. bis 7 juillet 2021 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, CAZABONNE, GUERRIAU, HINGRAY et MOGA ARTICLE 2 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, la commission des lois a adopté l’amendement COM-1078 visant à modifier la composition des CESER, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que sur la date de leur installation.
Suivant cet amendement, il est prévu que les CESER soient dorénavant composés non plus par Décret en Conseil d’État avec une mise en œuvre confiée aux préfets de régions mais par les Conseils régionaux, dans les trois mois qui suivent leur renouvellement.
Or, cette disposition par porter atteinte à l’indispensable indépendance de ces assemblées consultatives. Aussi cet amendement propose de revenir sur cette modification quitte à ensuite entamer un dialogue en vue d’une nouvelle réforme.
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N° 1059 rect. bis 7 juillet 2021 |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, Pascal MARTIN, LE NAY, CANÉVET, DELCROS, Loïc HERVÉ, DUFFOURG, CHAUVET et KERN ARTICLE 2 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’ajout opéré par la commission au sein de l’article 2, relatif au pouvoir réglementaire local, permettant aux conseils régionaux de fixer eux-mêmes la composition des CESER.
Les CESER ont vocation à éclairer, dans le respect de leur indépendance, les travaux du conseil régional. Si les règles entourant leur composition demeurent applicables, la détermination de leur composition par simple délibération pourrait faire courir le risque d’une politisation de cette instance.
Afin de pallier une telle difficulté, il est proposé de supprimer cette faculté.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1372 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER et M. PATIENT ARTICLE 2 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à garantir l'expression des forces sociales, économiques et associatives régionales, éléments de la démocratie participative.
L'article 2 issu des travaux en commission modifie en effet les conditions d’organisation et de nomination des conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux en permettant aux conseils régionaux de fixer eux-mêmes la composition des CESER, avec un risque structurel d’éroder l'indépendance de ceux-ci.
Il est source de confusion et de dilution entre démocratie représentative et démocratie participative, qui se complètent.
Les CESER contribuent à l’éclairage et à l'évaluation des politiques publiques régionales. La pertinence et la crédibilité de cette mission pourraient en être amoindrie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1441 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
La volonté de nomination par le Conseil Régional des membres du Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) est un non sens.
Les conditions de nomination actuelles, sont fixés par un décret en Conseil d’Etat et permette de garantir l’indépendance des CESER vis-à-vis du politique est capitale.
Ces assemblées sont à l’image de la société et de ses différents mouvements, elles accueillent en leur sein , pour chaque région, une pluralité de personnalités bienvenue pour l’étude des sujets préoccupants.
Vouloir confier à la politique locale sa composition, en plus d’attenter à l’indépendance de ses travaux est un signal dangereux pour une démocratie équilibrée et apaisée.
A l’heure où les citoyens demandent plus de démocratie, concentrer les pouvoirs de composition du CESER au sein d’un exécutif régional, élu avec seulement 30% des inscrits, n’est pas à la hauteur.
Pour aller dans le sens du PJLO CESE qui a eu pour but de garantir une représentation plus équitable, il conviendrait plus de demander à ce que les CESER accueille un nouveau collèges dédié l’environnement
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1674 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de texte de loi a pour ambition de renforcer et construire une nouvelle étape moderne de la décentralisation. En poursuivant cet objectif, le présent amendement apporte les garanties d’expression des forces sociales, économiques et associatives régionales, éléments de la démocratie participative.
En effet, une disposition du texte propose de modifier les conditions d’organisation et de nomination des conseils économiques, sociaux, environnementaux régionaux avec le risque structurel de remettre en cause son indépendance.
La récente réforme du CESE (2021) a acté la suppression des 40 sièges de personnalités qualifiées rénovant ainsi l’institution. La disposition appliquée aux CESER apparaitrait comme anachronique et peu moderne pour l’échelon régional.
Par ailleurs, contrevenir à l’indépendance des CESER est source de confusion et de dilution entre la démocratie représentative et démocratie participative, qui se complètent.
Enfin la loi NOTRe missionne les CESER pour qu’ils contribuent à l’évaluation des politiques publiques régionales. La pertinence et la crédibilité de cette évaluation tiennent pour beaucoup à l’indépendance de l’assemblée consultative. Cette mesure viendrait là encore affaiblir ces points.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 529 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 25
après le mot :
régionaux,
insérer les mots :
à la majorité des deux tiers de leurs membres,
Objet
La commission des lois a prévu que la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) sera désormais déterminée, non plus par décret, mais par délibérations des conseils régionaux eux-mêmes.
Rejoignant en cela une proposition du groupe socialiste, écologiste et républicain, cette mesure, qui s'inscrit dans une logique de différenciation, permettra à chaque conseil régional d'adapter la composition du CESER en fonction des spécificités des secteurs économiques, sociaux, associatifs du territoire régional.
Cette liberté doit néanmoins être encadrée de sorte à éviter qu'une majorité seule puisse composer le CESER à sa main. C'est l'objet de cet amendement qui prévoit que la délibération qui décidera de la composition du CESER devra réunir une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil régional. Si cette majorité ne peut être atteinte, la composition du CESER sera alors déterminée selon les modalités fixées par décret, comme le prévoit le texte de la commission.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1298 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR et DURAIN et Mmes Sylvie ROBERT et HARRIBEY ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de chacune des composantes des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dirigeants d’entreprises, salariés, associations, sont désignés sur proposition des représentants de chacune des composantes. »
Objet
Le présent amendement prévoit que les composantes des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux nomment leurs représentants aux conseils en toute indépendance.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 197 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mmes CANAYER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, REICHARDT et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. Daniel LAURENT, COURTIAL, SOL, PANUNZI, BASCHER et MOUILLER, Mmes DREXLER et IMBERT, M. SIDO, Mme LASSARADE, M. CALVET, Mme SAINT-PÉ, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme SCHALCK, M. de LEGGE, Mme DUMAS, MM. BELIN, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. KLINGER ARTICLE 2 |
Alinéa 46
Remplacer les mots :
émettre des vœux sur
par le mot :
demander
Objet
L’objectif de cet amendement est de répondre aux difficultés résultant de la censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion
Ainsi, l’amendement permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de demander, et non uniquement d’émettre un vœux, d’intégrer cette modalité d’enseignement dans les conventions qui les lient avec le ministère de l’Éducation nationale.
En effet, la censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-818 DC du 21 mai 2021 de l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a entraîné l’inconstitutionnalité de l’intégration au sein des programmes de l’enseignement public de la modalité de l’enseignement immersif en langue régionale.
Elle soulève des inquiétudes sur la pérennité du modèle pédagogique proposé par des établissements associatifs d’enseignement dispensant un enseignement en langue régionale de caractère laïc. Cette inquiétude concerne également le financement public de leurs dépenses de fonctionnement assuré depuis la signature à partir de 1994 de plusieurs contrats d’association entre ces établissements et le ministère de l’Éducation nationale.
L’intégration de cette méthode d’enseignement en langues régionales au code de l’éducation répond également à l’objectif de décentralisation que comporte l’article L312-10 du code de l’éducation. Désormais, les conventions passées entre les collectivités territoriales et l’État pourront organiser les modalités selon lesquelles cette méthode est proposée, comme elles le font pour les autres modalités d’enseignement facultatif des langues régionales. Les financements reçus par ces associations, par le biais notamment de la signature de contrats d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, seront sécurisés par cette reconnaissance législative de la méthode d’enseignement offerte par lesdites associations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1146 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 2212-4, après la référence : « L. 2212-2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ;
Objet
L'article 2 de la présente loi, prévoit une extension du pouvoir règlementaire du maire limitée.
Les diverses préoccupations des maires, notamment sur la réglementation des épandages de produits phytosanitaire, n'ont pas trouvé grâce auprès des juridictions administratives, nonobstant une position courageuse du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, du 8 novembre 2019.
Ainsi, les juges refusent généralement de doter les maires d'une compétence « pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’État de prendre »
Alors même que l'urgence sanitaire et climatique est déclarée, alors même que l'État est condamné pour son inaction dans ses ambitions et obligations climatiques, alors même que les produits phytosanitaires sont considérés comme nocifs pour la santé humaine, rien n'est fait pour doter le maire d'une compétence de préservation de la santé environnementale de ses administrés.
Il convient donc de renforcer son pouvoir réglementaire dans l'objectif de la préservation de la santé environnementale.
Aussi, le présent amendement prévoit une base légale pour que ces derniers puissent prendre, en cas de dangers imminent sur la santé et l'environnement, des mesures adéquates.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1613 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le respect d'un plafond fixé par décret en Conseil d’État
Objet
L’article 2 propose que les conseils municipaux fixent par délibération les redevances pour l’occupation provisoire du domaine public des communes pour des travaux sur les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz.
Il semble toutefois préférable de prévoir un plafond fixé par décret pour ces redevances, d’une part afin de faciliter le calcul technique de la redevance par les communes, en permettant notamment aux communes ne souhaitant pas effectuer ces calculs de renvoyer au plafond du décret, et d’autre part afin de sécuriser juridiquement les délibérations fixant les montants.
Par ailleurs, le principe d’un plafond fixé par décret découle des dispositions la loi n°53-661 du 1er août 1953 qui est toujours en vigueur.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1440 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 2 |
Alinéas 32 à 45
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement revient sur les modifications au code de l'urbanisme introduites par les rapporteurs. Permettre aux conseils municipaux de dresser la liste des constructions exonérées de “toute formalité au titre du code de l’urbanisme” est néfaste en termes d’impact environnemental et urbanistique. Le renforcement progressif des normes encadrant les constructions humaines permet au contraire d’atteindre de nouveaux standards environnementaux, stylistiques et de sécurité du bâti qu’il convient au législateur de garantir.
Il n’est pas concevable que l’exonération des formalités urbanistiques soit établie par les conseils municipaux, ceux-ci étant juges et parties des projets d’urbanismes. Les présents alinéas font peser un risque d’arbitraire et de clientélisme en ne définissant pas les conditions pouvant permettre l’exonération des formalités du code de l’urbanisme.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires propose la suppression des modifications relatives au code de l’urbanisme dans cet article.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 865 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 2 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le XIII de l’article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XIII. – Après la répartition entre les régions du volume de population éligible dans le cadre d’une concertation entre l’État et ces dernières, les zones d’aide à finalité régionale sont définies par délibération du conseil régional. Les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi Notre a consolidé le rôle des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. L’élaboration des SRDEII et des SRADDET dont elles ont la charge illustrent ces responsabilités. Par leur investissement dans la conception de ces démarches de planification, elles ont démontré leur capacité à analyser, à la bonne échelle, les dynamiques territoriales et à identifier les territoires nécessitant d’être soutenus plus fortement dans un objectif d’égalité des chances de développement. L’élaboration des SRADDET a ainsi permis cette analyse fine des territoires infrarégionaux, tant au niveau de leurs dynamiques que de leurs fragilités.
Au sein des zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), la Commission européenne autorise les autorités françaises à octroyer des aides à finalité régionale. Ces aides contribuent au développement de ces zones en soutenant plus particulièrement les investissements initiaux des grandes entreprises et des PME et/ou la création d’emplois liés à ces investissements.
Afin d’assurer une plus forte cohérence des actions de soutien aux entreprises et une meilleure prise en compte des dynamiques territoriales, il apparaît désormais opportun que les ZAFR soient définies en pleine cohérence avec les orientations des SRDEII et des SRADDET, et donc par délibération du conseil régional et non plus par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 940 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL, SIDO et ROJOUAN et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 2 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le XIII de l’article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XIII. – Après la répartition entre les régions du volume de population éligible dans le cadre d’une concertation entre l’État et ces dernières, les zones d’aide à finalité régionale sont définies par délibération du conseil régional. Les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi Notre a consolidé le rôle des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. L’élaboration des SRDEII et des SRADDET dont elles ont la charge illustrent ces responsabilités. Par leur investissement dans la conception de ces démarches de planification, elles ont démontré leur capacité à analyser, à la bonne échelle, les dynamiques territoriales et à identifier les territoires nécessitant d’être soutenus plus fortement dans un objectif d’égalité des chances de développement. L’élaboration des SRADDET a ainsi permis cette analyse fine des territoires infra-régionaux, tant au niveau de leurs dynamiques que de leurs fragilités.
Au sein des zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), la Commission européenne autorise les autorités françaises à octroyer des aides à finalité régionale. Ces aides contribuent au développement de ces zones en soutenant plus particulièrement les investissements initiaux des grandes entreprises et des PME et/ou la création d’emplois liés à ces investissements.
Afin d’assurer une plus forte cohérence des actions de soutien aux entreprises et une meilleure prise en compte des dynamiques territoriales, il apparaît désormais opportun que les ZAFR soient définies en pleine cohérence avec les orientations des SRDEII et des SRADDET, et donc par délibération du conseil régional et non plus par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 866 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 2 |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi NOTRe a consolidé le rôle des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. L’élaboration des SRDEII et des SRADDET dont elles ont la charge illustrent ces responsabilités. Par leur investissement dans la conception de ces démarches de planification, elles ont démontré leur capacité à analyser, à la bonne échelle, les dynamiques territoriales et à identifier les territoires nécessitant d’être soutenus plus fortement dans un objectif d’égalité des chances de développement. L’élaboration des SRADDET a ainsi permis cette analyse fine des territoires infrarégionaux, tant au niveau de leurs dynamiques que de leurs fragilités.
De leur côté, les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des entreprises sur les territoires ruraux à travers des mesures fiscales et sociales. Ces zones, reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique, comprennent à l’échelle nationale les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre.
Au regard des responsabilités dévolues aux régions en matière économique et d’égalité des territoires, il est donc proposé, en déclinaison des schémas précités, que la définition du périmètre des zones de revitalisation rurale soit désormais établie par délibération du conseil régional et non plus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 941 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. ROJOUAN, SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 2 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La Loi NOTRE a consolidé le rôle des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire. L’élaboration des SRDEII et des SRADDET dont elles ont la charge illustrent ces responsabilités. Par leur investissement dans la conception de ces démarches de planification, elles ont démontré leur capacité à analyser, à la bonne échelle, les dynamiques territoriales et à identifier les territoires nécessitant d’être soutenus plus fortement dans un objectif d’égalité des chances de développement. L’élaboration des SRADDET a ainsi permis cette analyse fine des territoires infra-régionaux, tant au niveau de leurs dynamiques que de leurs fragilités.
De leur côté, les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des entreprises sur les territoires ruraux à travers des mesures fiscales et sociales. Ces zones, reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique, comprennent à l’échelle nationale les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre.
Au regard des responsabilités dévolues aux régions en matière économique et d’égalité des territoires, il est donc proposé, en déclinaison des schémas précités, que la définition du périmètre des zones de revitalisation rurale soit désormais établie par délibération du conseil régional et non plus par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 942 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL, SIDO et ROJOUAN et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Ile-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241 du présent code, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Objet
L’article L. 1272-5 du code des transports prévoit que « les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre ».
S’il est normal que ce soit un décret (en l’occurrence le décret n° 2021-41) qui définisse le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services librement organisés (TGV) et les services d’intérêt national (TET), cela l’est notamment moins en revanche pour les services d’intérêt régional (TER ou Ile-de-France Mobilités). Aussi, dans un souci de cohérence et afin de favoriser l’extension du pouvoir réglementaire des régions, le présent amendement prévoit que le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services d’intérêt régional est fixé par délibération du conseil régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1386 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. TABAROT, BASCHER et GREMILLET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, PERRIN, RIETMANN, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE, GENET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, RAPIN et SEGOUIN, Mme SCHALCK et M. BELIN ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Ile-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241 du présent code, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer le pouvoir réglementaire des conseils régionaux. Le nombre minimal d’emplacements pour vélos à bord des trains gérés par les régions est actuellement fixé par décret ; il est donc préférable et logique d’ouvrir aux régions la faculté de fixer un tel nombre.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 639 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l’habitat exécutoire, peuvent fixer par délibération sur leur ressort territorial un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de différenciation voulue par le Gouvernement.
En effet, le niveau minimum de performance énergétique est un élément essentiel pour apprécier la décence d’un logement.
Néanmoins, à niveau de performance énergétique égale, l’habitabilité d’un logement sera par exemple objectivement différente selon qu’il est situé en plaine ou en montagne. Par conséquent, il convient de permettre aux élus locaux des zones du pays les plus froides d’adapter sous leur responsabilité l’objectif fixé par le législateur aux besoins de leur territoire. Le législateur ayant fixé un seuil minimal et une date butoir, ce pouvoir réglementaire ne pourra s’exercer qu’en renforçant ces objectifs.
Ainsi, dans les territoires où la mauvaise performance énergétique a les conséquences les plus sévères, les élus pourront prendre la responsabilité d’accélérer la transition, tout en l’accompagnant par les différents dispositifs d’aides dont ils disposent. Il s’agit là d’un exemple concret de renforcement du pouvoir réglementaire des collectivités et de leurs groupements au bénéfice de la transition écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1489 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre expérimental et pendant une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l’habitat exécutoire, peuvent se porter volontaires pour fixer par délibération sur tout ou partie de leur ressort territorial, pour une durée de cinq ans, un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.
« L’État dispose de deux mois, à compter de la réception de la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lui notifier sa décision.
« Une convention est conclue entre l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe, dans un délai qui ne peut excéder un mois, la date à partir de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer ses critères de performance. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de différenciation voulue par le Gouvernement.
En effet, le niveau minimum de performance énergétique est un élément essentiel pour apprécier la décence d’un logement. Ce projet de loi en fixant une première échéance au 1er janvier 2028 inscrit une première étape significative.
Néanmoins, à niveau de performance énergétique égale, l’habitabilité d’un logement sera par exemple objectivement différente selon qu’il est situé en plaine ou en montagne. Par conséquent, il convient de permettre aux élus locaux des zones du pays les plus froides d’adapter sous leur responsabilité l’objectif fixé par le législateur aux besoins de leur territoire. Le législateur ayant fixé un seuil minimal et une date butoir, ce pouvoir réglementaire ne pourra s’exercer qu’en renforçant ces objectifs.
Ainsi, dans les territoires où la mauvaise performance énergétique a les conséquences les plus sévères, les élus pourront prendre la responsabilité d’accélérer la transition, tout en l’accompagnant par les différents dispositifs d’aides dont ils disposent.
C’est pourquoi le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l'habitat exécutoire, puissent se porter volontaires pour fixer par délibération sur leur ressort territorial un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 114 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG, Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-10 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. En cas d’accord, elles sont ajoutées au registre des délibérations. »
Objet
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 124 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 3 500 habitants, des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. En cas d’accord, elles sont ajoutées au registre des délibérations. »
Objet
Ceci est un amendement de repli.
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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N° 126 rect. bis 7 juillet 2021 |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme GUILLOTIN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 1 000 habitants des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. En cas d’accord, elles sont ajoutées au registre des délibérations. »
Objet
Ceci est un amendement de repli.
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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N° 111 rect. ter 7 juillet 2021 |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG, Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. »
Objet
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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N° 112 rect. ter 7 juillet 2021 |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG, Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 3500 habitants, des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. »
Objet
Ceci est un amendement de repli.
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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N° 113 rect. ter 7 juillet 2021 |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, DUFFOURG, Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 1 000 habitants, des questions d’importance mineure peuvent être rajoutées à l’ordre du jour en début de séance. Le conseil municipal décide alors de leur caractère mineur. »
Objet
Ceci est un amendement de repli.
Les partenaires des communes sont multiples et couvrent tout le champ de la vie locale. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas habitués au formalisme de la vie administrative qui passe souvent bien après le cœur de leur activité qu’elle soit économique, sociale, sportive, culturelle ou humanitaire. Pour ces acteurs, l’opérationnel et l’efficacité de leur action, passent avant les procédures administratives.
Dès lors, dans leurs relations avec les collectivités locales, certaines demandes arrivent ou sont complétées tardivement et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal et donc renvoyées à un conseil municipal ultérieur. Il s’ensuit une perte de temps, souvent préjudiciable à tous.
Pour tenir compte de cette réalité, cet amendement propose que dès lors que le conseil municipal convient qu’il s’agit d’une question mineure, elle peut être inscrite à l’ordre du jour en début de séance.
Ajoutons que dans les plus petites communes, les ressources administratives sont très réduites quand elles ne se résument pas aux seuls élus, ce qui peut également justifier des retards dans la préparation de l’ordre du jour.
Cet amendement permet donc plus de souplesse dans l’établissement de l’ordre du jour, ce qui répond à une demande des élus souvent saisis à la dernière minute sur des questions de moindre importance mais qui, quand bien même, doivent de faire l’objet de délibérations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1304 rect. octies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURRAT, CANAYER et GOY-CHAVENT, MM. KAROUTCHI et LAUGIER, Mme BELRHITI, M. BASCHER, Mmes Laure DARCOS, DREXLER et DEMAS, M. VOGEL, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. CHARON, MEURANT et SOMON, Mme BELLUROT, MM. LEVI et GENET, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. KERN, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR et CHAIZE et Mmes de CIDRAC et DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le garantir, l'ensemble des actes constituant des décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, s'ils ne sont pas respectés dans un délai de trois jours à compter de leur publication, déclenchent une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 500 euros par jour. Toute procédure engagée pour contester l'un de ces actes est réputée non suspensive. Dans ce cas, ladite astreinte prononcée est consignée sous séquestre par le comptable public. Le caractère non suspensif est exclu si ledit acte est jugé contraire au motif impérieux d'intérêt général ou s'il est débouté par le contrôle des légalités. »
Objet
Le maire est trop souvent dans l’incapacité de faire respecter les actes qui relèvent de ses prérogatives. Autorité communale exerçant des pouvoirs de police et une mission de représentation de l’État, elle doit être dotée par lui des moyens nécessaires à l’accomplissement de ces prérogatives.
Dans un contexte marqué par le délitement de l’autorité de l’État, le maire est l’élu de proximité le mieux à même d’assurer l’effectivité des règles et le respect de l’ordre public. Ses actes ne doivent donc pas être contournés par des pratiques dilatoires.
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N° 1307 rect. octies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURRAT et BELRHITI, MM. BASCHER et BRISSON, Mmes CANAYER, Laure DARCOS, DEMAS, DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, LAUGIER et VOGEL, Mmes GOY-CHAVENT et DEROMEDI, M. CHARON, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET et GENET, Mme SCHALCK, MM. LEVI et BONHOMME, Mme GOSSELIN, MM. KERN, CHAIZE et PIEDNOIR, Mme DEROCHE et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande d’autorisation porte sur un projet situé dans le champ d’application du présent article, l’autorité compétente peut, lors de l’instruction de ladite demande, solliciter de son auteur tout document ou pièce permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont remplies. »
Objet
En l’état actuel du droit, les maires de communes concernées par un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) sont soumis à des contraintes spécifiques justifiées par les caractéristiques propres à leur géolocalisation. Parmi elles, figure la restriction des conditions d’attribution de permis de construire dans des zones jouxtant des aéroports telle la nécessité que les constructions à usage d’habitation soient nécessaires à l’activité aéronautique.
Pourtant, lorsqu’une demande est déposée auprès des services instructeurs et que le maire émet un doute sur la finalité du projet et de sa destination au regard du droit, il n’est pas autorisé à demander au pétitionnaire de lui fournir d’autres pièces justificatives. Cette disposition ne permet pas au maire de s’assurer de la conformité du projet de construction au regard des restrictions issues du code de l’urbanisme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1306 rect. octies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURRAT, M. BASCHER, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes CANAYER, Laure DARCOS, DEMAS, DREXLER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme BELLUROT, MM. LEVI et GENET, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. KERN, Mme JOSEPH, MM. PIEDNOIR et CHAIZE, Mme DEROCHE et M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 200 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 euros » ;
2° Le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 24 000 euros » ;
3° Le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros ».
Objet
Un nombre substantiel de contrevenants, qui réalisent des travaux en méconnaissance des obligations pourtant définies dans le Code de l’Urbanisme, sont condamnés à des sommes dérisoires au regard du préjudice commis.
Ces amendes prononcées par l’autorité judiciaire s’avèrent souvent insuffisamment élevées pour revêtir un caractère dissuasif qui permettrait pourtant de simplifier l’action du maire en garantissant un puissant effet de prévention, mais aussi de limiter de facto le nombre de contentieux auxquels il pourrait se trouver confronté.
En augmentant significativement le montant des amendes, l’autorité judiciaire serait en outre moins sollicitée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1384 rect. octies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURRAT, M. BASCHER, Mmes BELRHITI, CANAYER, DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. KAROUTCHI, LAUGIER, VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et BELLUROT, MM. LEVI et GENET, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET et BONHOMME, Mme GOSSELIN, M. KERN, Mme JOSEPH, M. BRISSON, Mmes Laure DARCOS et DREXLER, MM. PIEDNOIR et CHAIZE et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 481-2 du code de l’urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le recours intenté contre le titre émis par le maire au titre du recouvrement de l’astreinte n’est pas suspensif. En cas de recours, et sous peine d’irrecevabilité de celui-ci, le montant indiqué dans le titre est consigné par l’administré au sein de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive statuant sur la légalité du titre. En cas d’absence de consignation, le titre est exécuté dans les conditions de droit commun. »
Objet
Le maire est aujourd’hui l’autorité chargée de délivrer les autorisationsd’urbanisme, de constater une infraction éventuelle et d’ester justice lorsqu’il y a lieu de la faire cesser pour assurer l’ordre public. Pourtant, il se trouve entravé dans l’exercice de ses compétences lorsqu’il s’agit de sanctionner la violation de la réglementation d’urbanisme . La chaîne de décision est donc brisée du fait de l’ineffectivité de son pouvoir de police, lequel est lourdement entravé par l’inadaptation du temps judiciaire à la rapidité d’action qu’impose, sur le terrain, l’exercice de ses missions locales au service des administrés.
Si la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité a ouvert au maire la possibilité de mettre en demeure un contrevenant de régulariser sa situation et d’assortir son arrêté d’une astreinte, l’effectivité de ce mécanisme peut être compromise par les délais inadaptés des procédures devant le tribunal correctionnel et le caractère suspensif des recours. Dans un contexte marqué par l’inflation des saisines et la croissance de la défiance vis-à-vis de l’autorité judiciaire, un tel amendement aurait un effet dissuasif pour le contrevenant, restaurant le maire dans son pouvoir de police et simplifiant d’autant son action par trop gelée par la voie de recours intentée contre son arrêté.
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N° 266 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 1111-9 est abrogé ;
2° L’article L. 1111-9-1 est abrogé.
Objet
Par cet amendement nous proposons de supprimer les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) afin de laisser place à une coopération moins formelle entre les collectivités.
Les CTAP concrétisées dans la loi MAPTAM de 2014 n’ont pas suscité d’engouement de la part des élus ni démontré leur utilité. Cette instance est davantage vue comme une chambre d’enregistrement des projets régionaux, sans réelle coopération ni efficacité et dont la composition manque de représentativité et empêche un réel dialogue. Des instances de coopérations plus informelles et diversifiées selon les thématiques abordées sont préférées par les élus, lorsqu’ils souhaitent se concerter sur des projets concrets. De la même manière, aucun échelon de collectivité ne semble être parvenu à s’approprier pleinement l’outil que constitue le contrat territorial d’exercice concerté, que nous proposons également de supprimer.
Cette proposition reprend la recommandation n° 11 du rapport de Mme Cukierman susmentionné.
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N° 1397 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 du projet de loi initial en lieu et place de celle adoptée par la commission des lois du Sénat.
En effet, la rédaction du Gouvernement permettait déjà ce que la rédaction adoptée en commission propose, en le ciblant sur des délégations par projet.
De plus, prévoir une faculté de délégation générale des EPCI dans l'article L. 1111-8 ouvrirait trop largement cette possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre alors que le droit circonscrit actuellement cette possibilité à des domaines précis et justifiés (eau/assainissement ; GEMAPI ; transports scolaires) et qui constituent déjà des dérogations aux principes de spécialité et d'exclusivité des EPCI à fiscalité propre et à l’exercice par le bloc communal de ses compétences.
Par ailleurs, le Gouvernement n’est pas favorable à laisser la composition des conférences territoriales de l’action publique (CTAP) à la seule main de délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre. La liste des membres telle que fixée par la loi, entre membres de droit et membres élus, garantit actuellement une représentation équilibrée de l'ensemble des échelons de collectivités et notamment pour le bloc communal des communes et des EPCI à fiscalité propre urbains et ruraux. L'article L.1111-9-1 du CGCT permet déjà à la CTAP d'associer « à ses travaux tout élu ou organisme non représenté ».
En outre, la disposition introduite en commission revient sur la clarification des compétences en matière d'aides aux entreprises opérée par la loi NOTRe de 2015 en prévoyant que la région peut non seulement déléguer l'octroi de tout ou partie des aides au département, y compris les aides aux entreprises en difficulté qui demandent une haute technicité, mais également sa compétence de développement économique en tout ou partie. Les possibilités de délégation seraient ainsi démultipliées, ce qui serait préjudiciable à la lisibilité des dispositifs pour les entreprises. La récente crise sanitaire a démontré que les régions ont pleinement mobilisé leur compétence en la matière. Il serait préjudiciable et coûteux de multiplier les guichets et les acteurs pour la lisibilité et l’efficacité des dispositifs.
Enfin, la disposition introduite en commission élargit la possibilité de transfert par une région, saisie en ce sens par le conseil d'une métropole, dans le ressort territorial de cette dernière, de l'attribution des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir ce sujet et en rester à la lettre de l'article L.4221-1-1 concernant le seul développement économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 530 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
A l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a adopté un amendement qui autorise un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi.
Du fait de cet amendement, il serait désormais possible à un EPCI de déléguer au département ou à la région des compétences du bloc communal, sans l'accord des communes membres de l'EPCI. La précision selon laquelle cette faculté n'est possible que si cela est prévue dans les statuts de l'EPCI est tout à fait insuffisante car elle ne garantit pas l'accord des communes à ce qu'une compétence précisément identifiée fasse l'objet d'une telle délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 531 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts
par les mots :
avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale
Objet
Cet amendement de repli permet de garantir que la délégation d'une compétence du bloc communal au département ou à la région se fasse avec l'accord express des communes membres de l'EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 317 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et HENNO, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. LOUAULT et MIZZON, Mmes GUIDEZ et FÉRAT, MM. KERN et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et HINGRAY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et CHAUVET, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Après le mot :
région
insérer les mots :
ou à une commune, un syndicat de communes, un syndicat mixte,
Objet
À ce jour, une commune, ou toute autre collectivité territoriale, peut déléguer l’une de ses compétence à un EPCI à fiscalité propre, l’inverse n’est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale.
En commission, les sénateurs ont ouvert la possibilité d’une délégation vers la région ou le département.
Le présent amendement permet aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires à une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1493 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE et Mme MONIER ARTICLE 3 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Tel qu’issu de la commission des lois, l’article 3 prévoit de confier aux seules régions et départements le soin de déterminer la composition de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) par délibérations concordantes. Pour être « validée », cette proposition devrait faire l’objet d’un avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des intercommunalités.
Outre le fait que dans sa rédaction actuelle, l’article méconnaît le poids démographique des territoires en ne recourant pas à une majorité qualifiée mais à une majorité simple, il crée de fait une forme de tutelle dans l’organisation du dialogue territoriale là même où la CTAP devrait davantage être un lieu d’échanges souple, adaptable et horizontal.
C’est pourquoi le présent amendement supprime ce pouvoir restreint de composition de la CTAP : si des mesures de souplesse doivent être apportées pour déterminer les meilleures modalités de réunion de la CTAP suivant les sujets (notamment pour qu’en fonction des sujets les seules personnes morales réellement compétentes soient autour de la table), elles doivent faire l’objet d’une discussion collective. Et ce afin de chercher l’efficacité par politiques publiques plutôt que de risquer l’exclusion a priori d’acteurs par ailleurs compétents sur des champs ciblés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 919 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY et GILLÉ et Mme CONCONNE ARTICLE 3 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises après avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;
b) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. » ;
Objet
Cet amendement de repli propose de reprendre la rédaction de l'article telle que prévue par la commission et d'ajouter que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné puissent être automatiquement membres de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 52 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme JACQUES, MM. DUFFOURG et HINGRAY, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et MOGA ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° Le même II est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; »
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; »
c) Après le même 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; »
Objet
Dans la configuration actuelle, les présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – soit les 14 communautés urbaines, les 223 communautés d’agglomération et près de 1000 communautés de communes – sont membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique, ce qui peut engendrer une surreprésentation de l’intercommunalité, et plus particulièrement de l’intercommunalité urbaine, par rapport à la commune.
Il est donc proposé que les présidents de ces établissements publics de coopération intercommunale ne soient plus désormais membres de droit des conférences territoriales de l’action publique, mais désignent un représentant au niveau départemental, comme le font les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 30 000 habitants.
Qui plus est, afin d’y assurer une meilleure représentation de la commune rurale, il est proposé d’augmenter le nombre de représentants des communes de moins de 3 500 habitants et de créer deux strates, à savoir les communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants et les communes de moins de 2 000 habitants, ce qui permettra de mieux prendre en compte la diversité des territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 139 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, LE NAY et Loïc HERVÉ ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° Le même II est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; »
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; »
c) Après le même 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; »
Objet
Dans la configuration actuelle, les présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants – soit les 14 communautés urbaines, les 222 communautés d’agglomération et plus de 100 communautés de communes – sont membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique, ce qui peut engendrer une surreprésentation de l’intercommunalité, et plus particulièrement de l’intercommunalité urbaine, par rapport à la commune.
Il est donc proposé que les présidents de ces établissements publics de coopération intercommunale ne soient plus désormais membres de droit des conférences territoriales de l’action publique, mais désignent un représentant au niveau départemental, comme le font les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 30 000 habitants.
Qui plus est, afin d’y assurer une meilleure représentation de la commune rurale, il est proposé d’augmenter le nombre de représentants des communes de moins de 3 500 habitants et de créer deux strates : les communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants et les communes de moins de 2 000 habitants, ce qui permettra de mieux prendre en compte la diversité des territoires ruraux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1191 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BACCI, BONNUS et ROUX, Mme ARTIGALAS, MM. BOURGI et MONTAUGÉ, Mmes PRÉVILLE et BRIQUET et MM. GOLD, BONHOMME et STANZIONE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Le même II est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ; »
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Deux représentants élus des communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants de chaque département ; »
c) Après le même 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Deux représentants élus des communes de moins de 2 000 habitants ; »
Objet
Dans la configuration actuelle, les présidents de tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre – soit les 14 communautés urbaines, les 223 communautés d’agglomération et près de 1000 communautés de communes – sont membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique, ce qui peut engendrer une surreprésentation de l’intercommunalité, et plus particulièrement de l’intercommunalité urbaine, par rapport à la commune.
Il est donc proposé que les présidents de ces établissements publics de coopération intercommunale ne soient plus désormais membres de droit des conférences territoriales de l’action publique, mais désignent un représentant au niveau départemental, comme le font les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 30 000 habitants.
Qui plus est, afin d’y assurer une meilleure représentation de la commune rurale, il est proposé d’augmenter le nombre de représentants des communes de moins de 3 500 habitants et de créer deux strates, à savoir les communes comprenant entre 2 000 et 3 500 habitants et les communes de moins de 2 000 habitants, ce qui permettra de mieux prendre en compte la diversité des territoires ruraux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 906 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. HENNO et KERN, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS, LE NAY, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CANÉVET, Loïc HERVÉ et CHAUVET ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° du II de l’article L. 1111-9-1 est ainsi rédigé :
« 3° Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département. » ;
Objet
Il existe aujourd'hui, au sein des Conférence Territoriales de l'Action Publique, une sous-représentation des maires ruraux, comparativement aux intercommunalités - et plus particulièrement les intercommunalités urbaines - surreprésentées de par le statut de membres de droit des EPCI de plus de 30 000 habitants. Cet amendement propose donc d'aligner le nombre de membres représentants les intercommunalités urbaines sur le nombre de membres représentants les intercommunalités rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 88 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, LONGEOT, DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. FOLLIOT et LEVI, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II de l’article L. 1111-9-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dès lors qu’ils ne sont pas membres de la conférence territoriale de l’action publique au titre d’un mandat local, sont associés aux travaux de la conférence, sans voix délibérative :
« 1° L’ensemble des députés et des sénateurs élus dans le département, lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs élus dans le département, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus. Les parlementaires non associés aux travaux de la conférence sont destinataires, avant toute réunion de la conférence, d’un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour. » ;
Objet
Les commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) et conférences territoriales de l'action publique (CTAP) constituent des institutions clés situées entre considérations locales et relais nationaux. Seulement, le non-exercice de fonctions exécutives locales éloigne de facto la représentation nationale des instances de décisions locales. S’agissant des CDCI, la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a prévu que députés et sénateurs soient associés aux travaux de ces commissions, sans voix délibérative.
Le présent amendement vise à transposer aux CTAP la solution adoptée pour les CDCI. La possibilité pour eux d’y siéger, même sans voix délibérative, permettrait a minima de les informer pour saisir plus efficacement les enjeux locaux et mieux les défendre par la suite.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 140 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, LE NAY et DUFFOURG, Mme VÉRIEN et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111-9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Objet
Pensées comme des lieux de dialogue et de coordination entre les différentes personnes publiques territoriales, les conférences territoriales de l’action publique semblent aujourd’hui difficilement atteindre les objectifs leur étant fixés par la loi du fait de l’importance du nombre de leurs membres (76 en moyenne). En effet, la présence d’un trop grand nombre de participants contribue à l’alourdissement des discussions, complexifie l’organisation d’un exercice concerté des compétences et entrave, par conséquent, l’efficacité desdites conférences. De plus, cela peut mettre en difficulté les membres moins bien représentés (les représentants des communes de moins de 3 500 habitants) pour se faire entendre.
Il est donc nécessaire d’assouplir le fonctionnement de ces conférences territoriales, en permettant une déclinaison de la CTAP à l’échelle infrarégionale – comme le préconise la mission flash de la délégation aux Collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale consacrée au pouvoir réglementaire local – à l’instar du périmètre d’un ou plusieurs départements. Cette séance, dont les membres sont en nombre réduit, qui resterait présidée par le président de la région, permettrait de considérer davantage les spécificités territoriales.
Il est donc proposé de permettre au président de ne convoquer que les membres représentants les Collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre infrarégional, défini selon des modalités prévues par un décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 320 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HINGRAY et LEVI et Mmes BILLON, MORIN-DESAILLY, SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111-9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. »
Objet
Les conférences territoriales de l’action publique comptent un nombre important de membres (76 en moyenne). La participation d’un très grand nombre de membres ne facilite pas les échanges et complexifie les discussions et l’organisation.
Le présent amendement, afin d’assouplir le fonctionnement des CTAP, propose de permettre la déclinaison de la CTAP à l’échelle infrarégionale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 632 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du III du même article L. 1111-9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. » ;
Objet
Pensées comme des lieux de dialogue et de coordination entre les différentes personnes publiques territoriales, les conférences territoriales de l’action publique semblent aujourd’hui difficilement atteindre les objectifs leur étant fixés par la loi, du fait de l’importance du nombre de leurs membres (76 en moyenne). En effet, la présence d’un trop grand nombre de participants contribue à l’alourdissement des discussions, complexifie l’organisation d’un exercice concerté des compétences et entrave par conséquent l’efficacité desdites conférences. Qui plus est, cela peut mettre en difficultés les membres moins bien représentés (les représentants des communes de moins de 3 500 habitants) pour se faire entendre.
Il est donc nécessaire d’assouplir le fonctionnement, en permettant une déclinaison de la CTAP à l’échelle infrarégionale – comme le préconise la mission flash de la délégation aux Collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée Nationale consacrée au pouvoir réglementaire local – à l’instar du périmètre d’un ou plusieurs départements. Cette séance amoindrie en nombre de membres, qui resterait présidée par le président de la région, permettrait de considérer davantage les spécificités territoriales.
Il est donc proposé de permettre au président de ne convoquer que les membres représentants les Collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre infrarégional, défini selon des modalités prévues par un décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1356 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa du III de l’article L. 1111-9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président peut décider de ne convoquer que les membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre territorial infrarégional.
« Un décret précise les modalités de définition du périmètre territorial infrarégional prévu à l’alinéa précédent. » ;
Objet
Pensées comme des lieux de dialogue et de coordination entre les différentes personnes publiques territoriales, les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) semblent aujourd’hui difficilement atteindre les objectifs leur étant fixés par la loi, du fait de l’importance du nombre de leurs membres (76 en moyenne). En effet, la présence d’un trop grand nombre de participants contribue à l’alourdissement des discussions, complexifie l’organisation d’un exercice concerté des compétences et entrave par conséquent l'efficacité desdites conférences. Qui plus est, cela peut mettre en difficultés les membres moins bien représentés (les représentants des communes de moins de 3 500 habitants) pour se faire entendre.
Il est donc nécessaire d’assouplir le fonctionnement, en permettant une déclinaison de la CTAP à l’échelle infrarégionale – comme le préconise la mission flash de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale consacrée au pouvoir réglementaire local – à l’instar du périmètre d’un ou plusieurs départements. Cette séance réduite en nombre de membres, qui resterait présidée par le président de la région, permettrait de considérer davantage les spécificités territoriales.
Il est donc proposé de permettre au président de ne convoquer que les membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements situés sur un périmètre infrarégional, défini selon des modalités prévues par un décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 204 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et de NICOLAY, Mmes RAIMOND-PAVERO et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL et TABAROT ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire un débat sur les modalités de fonctionnement des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux.
L’un des principaux reproches adressés aux CTAP porte sur les difficultés pour les élus de s’exprimer et de débattre sur des sujets de fonds lors de la réunion de cette instance dite de « concertation ».
En imposant un débat entre les élus de chaque conférence, la loi n’imposerait aucun schéma d’organisation uniforme mais donnerait, au contraire, la possibilité aux élus de prévoir par exemple des commissions thématiques ou géographiques lorsque la région est particulièrement étendue ou bien que la réflexion autour d’une politique publique le nécessite. Cette organisation favoriserait des débats uniquement entre les autorités en charge de la politique publique.
Les commissions ainsi créées pourraient rendre des avis sans que ceux-ci n’aient besoin d’être à nouveau débattus en séance plénière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 523 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° La première phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique et notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire un débat sur les modalités de fonctionnement des conférences territoriales de l’action publique (CTAP), dans les douze mois qui suivent l’élection des conseillers régionaux.
L’un des principaux reproches adressés aux CTAP porte sur les difficultés pour les élus de s’exprimer et de débattre sur des sujets de fonds lors de la réunion de cette instance dite de « concertation ».
En imposant un débat entre les élus de chaque conférence, la loi n’imposerait aucun schéma d’organisation uniforme mais donnerait, au contraire, la possibilité aux élus de prévoir par exemple des commissions thématiques ou géographiques lorsque la région est particulièrement étendue ou bien que la réflexion autour d’une politique publique le nécessite. Cette organisation favoriserait des débats uniquement entre les autorités en charge de la politique publique.
Les commissions ainsi créées pourraient rendre des avis sans que ceux-ci n’aient besoin d’être à nouveau débattus en séance plénière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 62 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT et ARTANO, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, CHASSEING, DENNEMONT, Pascal MARTIN, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat. » ;
b) Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ;
Objet
Cette proposition d’amendement vise à inscrire dans la loi la mise en place d’une commission thématique dédiée à l’habitat ainsi que l’organisation d’un débat annuel sur les politiques de l’habitat au sein des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Bien que chaque CTAP organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur, il apparaît opportun, dans ces collectivités de rendre obligatoire cette inscription s’agissant d’une politique publique de premier plan que représente ce secteur au regard de l’ampleur des besoins et de la persistance de l’habitat indigne. En effet, à l’instar de la culture, unique commission thématique inscrite dans la loi, le dispositif proposé dans le présent amendement, permettrait de veiller à la continuité des politiques publiques de l’habitat mais également à leur mise en œuvre équilibrée et territorialisée dans chaque DROM. Ce dispositif vise à améliorer l’efficacité de la politique du logement social et de l’hébergement et traduire, au plus près des besoins, une programmation en lien étroit avec les priorités locales ; cela permettrait à l’Etat et aux collectivités de mieux coordonner leurs actions dans le domaine de la politique de l’habitat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 64 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. »
Objet
Cette proposition d’amendement vise à inscrire dans la loi la mise en place d’une commission thématique dédiée à l’habitat au sein des conférences territoriales de l’action publique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Cette commission favorisera un débat local, entre les collectivités, l’Etat local et les partenaires du secteur de l’habitat dans chacun de ces territoires. L’acuité des besoins, l’insuffisance de l’offre nouvelle et rénovée, l’inadaptation grandissante entre les caractéristiques des produits-logements et les besoins et ressources des familles en attente d’un toit digne et abordable rendent indispensable un débat local pour améliorent l’efficacité de la politique publique de l’habitat dans chacun de ces territoires
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 63 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGUET, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la deuxième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-9-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ;
Objet
Cette proposition d’amendement vise l’inscription, au moins une fois par an, à l’ordre du jour de la CTAP, d’un débat dédié aux politiques de l’habitat au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte).
La situation de l’habitat reste en effet préoccupante dans ces territoires. Rappelons le déficit de plus de 72 000 logements à coûts abordables et les enjeux de réhabilitation du parc locatif social de plus de 20 ans. L’habitat indigne connait un regain, en particulier à Mayotte et en Guyane, alors même que l’offre nouvelle de logement à coûts abordables pour les plus modestes reste nettement en deçà des besoins annuels dans la plupart des territoires ultramarins. La programmation pluriannuelle souhaitée par les bailleurs sociaux est bien difficile à mettre en place en absence de continuité de la dynamique du secteur et de son financement dont les paramètres et modalités devraient être améliorés.
Les objectifs de 10 000 logements par an des deux premières années du PLOM 2 n’étant pas atteint (objectif de 15 000 logements dans la loi égalité réelle outre-mer), il apparaît essentiel que les collectivités et régions ultramarines, puissent engager un débat local avec leurs partenaires et professionnels du secteur, partager les éléments de bilan-évaluation et convenir des préconisations et dispositions utiles pour relancer la politique territoriale de l’habitat.
L’objectif attendu de ce débat en CTAP est de faire un point et partager le bilan annuel pour améliorer la mise en œuvre de la politique du logement social et de l’hébergement au service des habitants dans chacun des territoires ultramarins régit par l’article 73 de la constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 918 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY et GILLÉ et Mme CONCONNE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le III de l’article L. 1111-9-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, un vingtième des électeurs peut demander, par voie de pétition, l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. » ;
b) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné sont membres de la conférence territoriale de l’action publique. »
Objet
L’article 3 propose d’élargir les compétences des CTAP pour en faire le cadre d’impulsion de délégations de compétences aux modalités plus souples.
Chaque membre de la CTAP peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
Dans ce cadre et afin de permettre aux élus de prendre position sur des enjeux exprimés en local, cet amendement propose de reprendre la rédaction de l'article telle que prévue par la commission et d'ajouter deux modifications prévoyant :
- qu’un vingtième des électeurs puisse demander, par voie de pétition, l’inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par les collectivités territoriales.
- que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les parlementaires du territoire concerné puissent être automatiquement membres de la CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 199 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN, KAROUTCHI, BRISSON, MANDELLI, PACCAUD, Daniel LAURENT, BURGOA, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mmes GARNIER et BELRHITI, MM. CHAIZE, SAUTAREL et SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. PANUNZI, CADEC et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MILON et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mme JOSEPH, MM. LE GLEUT et BOUCHET, Mmes CANAYER, DEROCHE et GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. Cédric VIAL et RAPIN ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le même article L. 1111-9-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l'action publique invite le représentant de l'État dans la région, le directeur de l'Agence régionale de santé et les représentants d'opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l'action publique leurs projets d'implantation ou de fermeture d'établissements dans la région. La conférence territoriale de l'action publique émet des recommandations sur la présence, sur le territoire régional, des services publics concernés. » ;
Objet
Cet amendement tend à renforcer les compétences des conférences territoriales de l’action publique, en prévoyant qu’elles puissent auditionner les représentants de l’État et des opérateurs de services publics sur leurs projets d’implantation et de fermeture d’établissements sur le territoire régional. Cet ajout est le complément des dispositions déjà prévues par le projet qui prévoient que la CTAP puisse constituer le lieu du débat et de l ‘organisation des collectivités territoriales en vue de projets structurants sur le territoire. Or les projets structurants des collectivités territoriales ne peuvent être correctement choisis et définis que dans le cadre plus global de l’implantation des services publics dont les collectivités n’ont pas la maîtrise.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1008 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mmes VÉRIEN et SAINT-PÉ, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, LE NAY, BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. LAFON et Mmes HERZOG et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1111-9-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Au moins une fois par an, le président de la conférence territoriale de l’action publique invite le représentant de l’État dans la région, le directeur de l’Agence régionale de santé et les représentants d’opérateurs de services publics à présenter à la conférence territoriale de l’action publique leurs projets d’implantation ou de fermeture d’établissements dans la région. La conférence territoriale de l’action publique émet des recommandations sur la présence, sur le territoire régional, des services publics concernés. » ;
Objet
Cet amendement tend à renforcer les compétences des conférences territoriales de l’action publique, en prévoyant qu’elles puissent auditionner les représentants de l’Etat et des opérateurs de services publics sur leurs projets d’implantation et de fermeture d’établissements sur le territoire régional. Cet ajout est le complément des dispositions déjà prévues par le projet qui prévoient que la CTAP puisse constituer le lieu du débat et de l’organisation des collectivités territoriales en vue de projets structurants sur le territoire. Or les projets structurants des collectivités territoriales ne peuvent être correctement choisis et définis que dans le cadre plus global de l’implantation des services publics dont les collectivités n’ont pas la maîtrise.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 834 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :
…° Après le III du même article L. 1111-9-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans chaque département, il peut être institué une conférence de l’action publique chargée de favoriser la concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics pour la conduite de politiques publiques locales et de préparer la coordination de leurs interventions ou les modalités d’un exercice concerté de leurs compétences, le cas échéant.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage du département.
« Nonobstant les dispositions du IV du présent article, la conférence de l’action publique instituée à l’échelle départementale peut débattre des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre des V à VII en lieu et place de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée au I.
« Sont membres de cette conférence les élus désignés conformément au II ainsi que les membres de droit suivants :
« 1° Le président du conseil régional ou son représentant ou le président de l’autorité de la collectivité territoriale régie par l’article 73 Constitution ou son représentant ;
« 2° Le président du conseil départemental ou le président de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
« 4° Les maires des cinq communes les plus peuplées du département ;
« 5° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
« 6° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants du département ;
« 7° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne.
« Le président est désigné parmi les membres de la conférence lors de son installation.
« Peuvent être associés aux travaux de la conférence d’autres membres et notamment les présidents de syndicats intercommunaux ou de syndicats mixtes, selon les conditions fixées par le règlement intérieur.
« La conférence organise librement ses travaux et rend ses avis selon les modalités fixées par son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions.
« Le représentant de l’État dans le département est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État. Il participe aux autres séances à sa demande. »
Objet
Les CTAP ne fonctionnent pas et n’ont pas trouvé leur place à l’échelle de territoires régionaux très vastes. Elles sont souvent jugées insuffisamment représentatives et trop pléthoriques pour être efficaces.
Si l’objectif est d’en faire de réels espaces de dialogue et de concertation sur l’organisation des compétences entre les collectivités mais aussi avec l’Etat, le présent amendement propose :
- revoir leur mode d’organisation par la mise en place de CTAP au sein de l’espace départemental composées de représentants élus issus des CTAP régionales. Y seraient également associés les président syndicats mixtes qui assurent la gestion de nombreuses politiques publiques (mobilité, énergie…) ;
- conforter leurs missions de dialogue, d’échange et de proposition sur l’organisation des compétences des collectivités notamment stratégiques (économie, environnement, action sociale, etc.) qui ne doivent pas porter atteinte aux principes de libre administration et de non tutelle d’une collectivité sur une autre ; les conférences instituées à l’échelle départementale pourraient également débattre des projets de conventions territoriale d'exercice concerté qui trouveraient à s’appliquer au sein de cet espace ;
- permettre au préfet de département de pouvoir y participer afin de renforcer le dialogue de proximité entre les collectivités et l’Etat.
Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de proposer à la CTAP des délégations dans le champ de compétences décentralisées doit relever exclusivement de choix concertés localement avec les responsables locaux concernés. C’est pourquoi cet amendement supprime les alinéas 1 à 10 qui créent de la confusion sur le rôle des CTAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 943 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 3 |
Alinéas 8 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Tel que réécrit par la commission des lois, cet article autoriserait les départements :
- d'une part, à participer au financement des aides et régimes d’aides mis en place par les régions ;
- d’autre part, à se voir déléguer par les régions l’octroi de tout ou partie de leurs aides ;
- enfin, à participer, dans le cadre d’une convention passée avec la région, au financement des aides versées par cette dernière au profit des entreprises en difficulté.
Ces dispositions ont pour effet de remettre fondamentalement en cause les équilibres issus de la loi NOTRe qui, dans une logique de clarification des compétences, a conduit à ce que les aides aux entreprises soient axées autour de deux pôles : la région et le bloc local (communes et EPCI). Sauf disposition législative spécifique, les départements, quant à eux, n’ont donc plus d’attributions en matière de développement économique.
Aussi, dans un souci de cohérence et afin de ne pas réintroduire de la confusion dans l’architecture des compétences des collectivités, il est proposé de supprimer ces dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1358 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-…ainsi rédigé :
« Art L. 1111-9-…. – I. Dans chaque département, la conférence territoriale des exécutifs est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des établissements publics à fiscalité propre.
« La conférence territoriale des exécutifs peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les groupements et les collectivités territoriales membres.
« II. – Sont membres de la conférence départementale des exécutifs :
« 1° Le président du conseil départemental ou par délégation, son représentant ;
« 2° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège sur le territoire du département ou leurs représentants ;
« 3° Dans la région d’Ile-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2.
« III. – La conférence départementale des exécutifs est présidée par le président du conseil départemental et le président d’un établissement public de coopération intercommunale.
« Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par ses présidents, qui fixent l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« La conférence départementale des exécutifs peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme. »
Objet
Cet amendement propose de créer une conférence départementale des exécutifs.
La coopération locale est la clé du développement équilibré des territoires. Le niveau régional est le lieu principal de coordination des politiques territoriales majeures. Le niveau départemental, plus en proximité et pouvant correspondre aux aires d'influences des principales villes, doit bénéficier d’un dispositif d'échange et de coopération, la « conférence départementale des exécutifs », dont la compétence sera limitée aux questions d'intérêt départemental. La conférence départementale permet à tous les EPCI de participer à cette nouvelle coopération territoriale. Les principales missions des conférences départementales des exécutifs seront de faciliter la conduite de coopérations et d'échanges entre ses membres et de favoriser l'émergence de projets communs, d'échanger sur les impacts potentiels d’une politique territoriale sur un autre territoire. Les conférences départementales des exécutifs joueront aussi le rôle d'information sur les attentes exprimées par les territoires, à destination du président du conseil départemental, mais aussi le cas échéant, des présidents des métropoles ou de l’agglomération centre. Elle servira aussi d'analyse sur les politiques territorialisées conduites par l'Etat.
Cette conférence de proximité est aussi rendue nécessaire par la création de "méga-régions" trop grandes pour assurer cette coordination.
Il s’agit d’une proposition tirée du rapport sénatorial d'information n° 471 de M. Yves KRATTINGER et Mme Jacqueline GOURAULT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 49 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ et MM. NOUGEIN et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant ».
Objet
L’objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l’article L. 1111-8 du code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l’inverse n’est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1057 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TISSOT, COZIC et CARDON, Mme Gisèle JOURDA, MM. JEANSANNETAS et JOMIER, Mme ESPAGNAC et MM. PLA, MÉRILLOU et BOUAD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant ».
Objet
L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1065 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUIOL, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte, tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégant ».
Objet
A ce jour, une commune a la possibilité de déléguer une de ses compétences à un EPCI en vertu notamment de l'article L. 1111-8 du CGCT. Toutefois, cette même délégation n'est pas ouverte dans le sens inverse, de l'EPCI à la commune. La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n'a pas permis la délégation que de certaines compétences des EPCI vers les communes membres.
Ainsi, dans la perspective d'une meilleure adaptation territoriale des compétences administratives, tel que le porte ce projet de loi dans son volet "différenciation", cet amendement vise à permettre la possibilité d'une délégation d'un EPCI à une commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 303 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer tout ou partie d’une de ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons donner la possibilité aux EPCI de déléguer tout ou partie de leurs compétences à leurs communes membres.
En effet, si une commune est mieux à même d’exercer une compétence à son niveau qu’au niveau intercommunal, elle doit en avoir la possibilité. Une telle avancée s’associerait davantage avec une forme d’intercommunalité consentie plutôt que subie.
Actuellement une commune peut déléguer une de ses compétences à un EPCI mais l’inverse n’est pas pleinement prévu, les dernières avancées législatives ne permettant la délégation que de certaines compétences des EPCI vers les communes membres. Cela permettrait pourtant de confier l’exercice d’une compétence à une collectivité de proximité qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer. Ce mode d’exercice de la compétence est plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 202 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et de NICOLAY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mmes SCHALCK et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.
Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.
Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.
A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infra régionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.
Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :
- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc ;
- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en oeuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 516 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.
Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.
Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.
A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infra régionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.
Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :
- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc ;
- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en œuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1581 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111-9 réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser le rôle d’un chef de file dans l’organisation de l’action publique locale.
Après avoir affirmé le principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, l’article 72 de la Constitution prévoit que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».
Plusieurs chefs de filât ont été octroyés à des collectivités territoriales depuis la révision constitutionnelle de 2003. Toutefois, les contours du rôle d’un chef de file sont encore difficilement identifiables.
Le texte constitutionnel indique seulement qu’un chef de file dispose, dans un champ de compétence donné, d’une fonction de coordination de l’action de plusieurs collectivités locales habilitées à agir.
A cet égard, la région qui est chef de file en matière de développement économique, a en charge l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Ce document vise à définir de grandes orientations pour guider l’action des collectivités compétentes dans ces domaines. Ce document n’a une valeur prescriptive à l’égard des collectivités infra régionales uniquement parce qu’il est arrêté par le préfet de région. En d’autres termes, la région chef de file peut élaborer un schéma qui vise à coordonner l’action des autres niveaux de collectivités mais ce schéma deviendra prescriptif uniquement grâce à l’intervention de l’Etat, conformément au principe de non-tutelle.
Dans les faits, le rôle du chef de file mériterait d’être précisé afin de définir jusqu’où son action peut se matérialiser et quelles en sont ses limites. Pour ce faire, cet amendement prévoit :
- une obligation de dialoguer régulièrement avec les autorités organisatrices de façon spécifique, soit au sein d’une instance de concertation thématique organisée par la CTAP, soit au sein d’un comité ad hoc ;
- lorsque le chef de file adopte un document de planification portant sur une compétence mise en œuvre par des autorités organisatrices, il doit le soumettre pour avis à ces dernières. Ce document ne pourra être adopté qu’après avoir pris en compte les observations formulées au sein des avis défavorables formulés par au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 203 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et de NICOLAY, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mmes SCHALCK et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, RAPIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Objet
La loi reconnaît à plusieurs reprises le statut d’« autorité organisatrice » à différents niveaux de collectivités locales. L’exemple le plus emblématique est celui des « autorités organisatrices des mobilités » défini dans le code des transports.
Ce statut permet aux régions, départements et intercommunalités qui disposent de ce statut d’être clairement reconnus comme les autorités en charge de l’exercice de la politique publique de la mobilité. Ce statut permet notamment aux AOM de définir des règlements en matière de mobilité et d’être obligatoirement associées par le chef de file lorsque celui édicte un document de planification. En contrepartie, les AOM sont pleinement responsables de leurs interventions.
Clarifier la répartition des compétences entre collectivités publiques est un exercice périlleux en France. Si la technique du « jardin à la française » est reconnue dans le monde en matière de botanique, elle s’applique assez mal à notre organisation institutionnelle.
Le législateur y est parvenu dans le champ de la mobilité, comme dans celui du développement économique grâce à l’articulation entre un niveau en charge de la mise en oeuvre opérationnelle de la compétence et un autre, de la stratégie globale et la coordination.
Le présent amendement vise à permettre d’étendre cette organisation à d’autres politiques publiques en définissant dans la loi la notion d’autorité organisatrice. Cette dernière doit reposer sur deux piliers :
- une collectivité ou un groupement exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur ;
- toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation approfondie, déterminée par la loi, avec leurs représentants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1582 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. »
Objet
La loi reconnaît à plusieurs reprises le statut d’« autorité organisatrice » à différents niveaux de collectivités locales. L’exemple le plus emblématique est celui des « autorités organisatrices des mobilités » défini dans le code des transports.
Ce statut permet aux régions, départements et intercommunalités qui disposent de ce statut d’être clairement reconnus comme les autorités en charge de l’exercice de la politique publique de la mobilité. Ce statut permet notamment aux AOM de définir des règlements en matière de mobilité et d’être obligatoirement associées par le chef de file lorsque celui édicte un document de planification. En contrepartie, les AOM sont pleinement responsables de leurs interventions.
Clarifier la répartition des compétences entre collectivités publiques est un exercice périlleux en France. Si la technique du « jardin à la française » est reconnue dans le monde en matière de botanique, elle s’applique assez mal à notre organisation institutionnelle.
Le législateur y est parvenu dans le champ de la mobilité, comme dans celui du développement économique grâce à l’articulation entre un niveau en charge de la mise en œuvre opérationnelle de la compétence et un autre, de la stratégie globale et la coordination.
Le présent amendement vise à permettre d’étendre cette organisation à d’autres politiques publiques en définissant dans la loi la notion d’autorité organisatrice. Cette dernière doit reposer sur deux piliers :
- une collectivité ou un groupement exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur ;
toute réglementation nationale ou tout document de planification régional ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation approfondie, déterminée par la loi, avec leurs représentants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1060 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, M. VERZELEN, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CALVET et DÉTRAIGNE, Mmes RAIMOND-PAVERO, DUMAS, BELLUROT et SAINT-PÉ et MM. NOUGEIN, Henri LEROY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1511-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est seul compétent » sont remplacés par les mots : « et la commune sont compétents » ;
b) les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « dans leurs périmètres géographiques respectifs » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 5214-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes conservent ces compétences pour les investissements d’intérêt exclusivement communal, notamment ceux visant le soutien à l’artisanat, le commerce et les très petites entreprises. »
Objet
Paradoxalement, les différents actes de décentralisation ont amené à dépouiller en partie les communes, pourtant les plus proches collectivités territoriales de nos concitoyens, de leurs compétences économiques en éloignant celles-ci vers les capitales régionales et les intercommunalités. Les communes sont depuis empêchées dans leur capacité à générer l’élan nécessaire pour faire vivre leurs populations.
Cet amendement vise à redonner des compétences pleines uniquement aux communes membres de communautés de communes en matière économique en les dotant d’une véritable autonomie décisionnelle pour des investissements de montants modérés soutenant l’artisanat, le commerce et les TPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1061 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes APOURCEAU-POLY et PAOLI-GAGIN, M. VERZELEN, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CALVET et DÉTRAIGNE, Mmes RAIMOND-PAVERO, DUMAS, BELLUROT et SAINT-PÉ et MM. NOUGEIN, Henri LEROY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1511-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « est seul compétent » sont remplacés par les mots : « et la commune sont compétents » ;
b) les mots : « la région » sont remplacés par les mots : « dans leurs périmètres géographiques respectifs » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 5214-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec l’accord de la communauté de communes dont elles sont membres, les communes conservent ces compétences pour les investissements d’intérêt exclusivement communal, notamment ceux visant le soutien à l’artisanat, le commerce et les très petites entreprises. »
Objet
Amendement de repli
Paradoxalement, les différents actes de décentralisation ont amené à dépouiller en partie les communes, pourtant les plus proches collectivités territoriales de nos concitoyens, de leurs compétences économiques en éloignant celles-ci vers les capitales régionales et les intercommunalités. Les communes sont depuis empêchées dans leur capacité à générer l’élan nécessaire pour faire vivre leurs populations.
Cet amendement vise à redonner des compétences pleines uniquement aux communes membres de communautés de communes en matière économique en les dotant d’une véritable autonomie décisionnelle pour des investissements de montants modérés soutenant l’artisanat, le commerce et les TPE.
Cet amendement est un amendement de repli, en ce qu’il soumet l’exercice des compétences économiques par les communes à l’accord des communautés de communes dont elles sont membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1044 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, VERZELEN, WATTEBLED, CIGOLOTTI, DECOOL et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides :
« 1° Aux plates-formes d’initiative locale ;
« 2° Aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L’aide aux entreprises a pour objet de permettre à ces établissements de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. »
Objet
Les conseils régionaux exercent depuis la loi du 13 août 2004 le rôle de collectivité chef de file en matière de développement économique. La loi NOTRe a renforcé leurs compétences dans le domaine économique, en affirmant que « la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique ».
Or, depuis la nouvelle organisation territoriale mise en œuvre par la loi NOTRe, les possibilités d’intervention des départements en matière d’aides aux entreprises ne sont désormais autorisées qu’en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Il apparaît urgent de rendre des marges de manœuvre aux conseils départementaux.
Cet amendement vise ainsi à donner la possibilité aux départements d’aider également les plates-formes d’initiative locale (PFIL), associations régies par la loi de 1901, dont l’objet consiste dans le soutien à la création et à la reprise d’entreprises. Outre un rôle de conseil auprès des porteurs de projets, elles assurent principalement leur mission au moyen de prêts à taux zéro, dits « prêts d’honneur », qui engendrent un effet de « levier » pour d’autres financements. La création et le maintien d’activités représentent une composante essentielle pour toute politique d’aménagement du territoire fructueuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1510 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, LONGEOT et LAMÉNIE, Mmes DUMAS et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME, MOGA et GROSPERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-…. – Avec l’accord de la région et du département, la région peut déléguer au département les compétences prévues au 6° et 7° de l’article L. 4211-1 si elles sont relatives à des projets portés par des intercommunalités. »
Objet
Les intercommunalités recourent à l’ingénierie des conseils départementaux pour constituer leurs projets en matière de développement économique.
Cet amendement vise à ce que cette relation privilégiée entre les conseils départementaux et les intercommunalités se poursuivent jusqu’à la concrétisation du projet en permettant le suivi de celui-ci de bout en bout par le conseil départemental notamment pour les petites communautés de communes rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1043 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, VERZELEN, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, DECOOL et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3231-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-…. – Les départements peuvent attribuer des aides aux plates-formes d’initiative locale au titre de la solidarité territoriale. Ces aides ont pour objet de renforcer l’attractivité du département. »
Objet
Aujourd’hui, les départements oeuvrent sans relâche pour leur attractivité. Les plates-formes d’initiative locale (PFIL) jouent un rôle prépondérant en terme de solidarité territoriale, en accordant des prêts à taux zéro à des petits commerces (épiceries, salons de coiffure, etc.).
Ces PFIL, au statut associatif, sont menées par des cadres spécialistes du domaine économique et sont assistées par des salariés en propre ou par ceux de CCI par exemple.
Il apparaît particulièrement important que les départements puissent abonder financièrement ces PFIL car celles-ci contribuent au renforcement des services à la population et à l’attractivité du territoire.
Cet amendement vise donc à permettre aux départements de concourir financièrement au financement des PFIL dans leur fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1299 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. REICHARDT et CHARON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et Henri LEROY, Mme CANAYER et MM. TABAROT et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « d’économie de proximité et » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « À ce titre » sont remplacés par les mots : « Au titre du chef de filât en matière de coopération transfrontalière ».
Objet
La loi n° 2019-816 du 2 août 2019 a confié à la Collectivité européenne d’Alsace un rôle de chef de file en matière de coopération transfrontalière, lequel doit notamment permettre de structurer et coordonner l’action de l’ensemble des partenaires concernés autour de projets structurants.
Par conséquent, la Collectivité européenne d’Alsace s’inscrit comme un véritable chef d’orchestre fédérateur autour d’un projet partagé de territoire.
En tant qu’échelon de grande proximité, la Collectivité européenne d’Alsace doit également pouvoir prolonger ce processus en agissant dans le champ de l’économie de proximité, pour rassembler les initiatives publiques et les coordonner au service de l’attractivité et la dynamique du territoire.
L’objectif est de permettre de soutenir la croissance du territoire via des actions concrètes et partagées avec l’ensemble des acteurs et d’articuler les politiques de développement économique et celles de l’emploi et de l’insertion.
Le présent amendement vise donc à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace de jouer ce rôle de chef de file dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociale, dans le but de permettre à l’Alsace de disposer d’un réseaux d’acteurs fédérés autour des défis de société communs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 980 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. KLINGER, REICHARDT et BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3431-7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ».
Objet
La loi n° 2019-816 du 2 août 2019 a reconnu la compétence de la Collectivité européenne d’Alsace pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger, sans toutefois lui conférer expressément la possibilité d’accompagner à cette fin les entreprises de l’économie touristique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif actuel pour le rendre pleinement opérationnel en reconnaissant explicitement, et à moyens constants, la capacité d’actions de la Collectivité européenne d’Alsace dans le champ de l’économie touristique et culturelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1435 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN, SIDO et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-1. – Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé Métropole de Lyon, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. »
Objet
Cet amendement tend à changer la nature juridique de la Métropole de Lyon pour lui redonner le statut d’EPCI à fiscalité propre en lieu et place de collectivité à statut particulier.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1509 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Elles sont composées d’au moins deux communes. Les maires d’arrondissement font partie de la conférence territoriale qui comprend la ville de Lyon. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conférences territoriales des maires sont préalablement consultées sur les décisions relevant des attributions du conseil de la métropole de Lyon ou de son président et ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie des habitants concernés ou leurs conditions d’existence.
« S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la métropole de Lyon, l’avis est réputé favorable.
« Lorsque les deux tiers des membres d’une conférence territoriales émettent un avis défavorable sur cette décision, elle ne s’applique pas sur le territoire de la conférence territoriale concernée.
« La métropole de Lyon assure l’information des conférences territoriales des maires qui doit être suffisante dans les conditions fixées par son règlement intérieur ».
Objet
Cet article a vocation à donner un réel pouvoir à la conférence territoriale des maires, instance purement consultative à ce jour.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1046 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « conférence métropolitaine », sont insérés les mots : « des communes ».
Objet
La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.
Depuis les élections de 2020, les conseillers métropolitains sont élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. Les communes perdurent sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne sont plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possédait un lien étroit avec les communes qui la composent. « Les liens qui existent dans les faits, et compte tenu de l’histoire de la communauté urbaine de Lyon, entre les communes et la métropole de Lyon caractérisent une situation objectivement différente de celle qu’on peut observer dans la généralité des départements. » Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voirie, etc.).
La conférence métropolitaine est une instance consultative regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain.
Cet amendement vise à substituer l’expression « Conférence métropolitaine des communes » à celle de conférence métropolitaine pour illustrer la présence des communes dans la gouvernance de la Métropole de Lyon.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1436 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3633-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3633-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3633-… – Les décisions du conseil de la métropole de Lyon dont les effets concernent particulièrement une ou plusieurs communes situées sur son territoire ne peuvent être prises qu’après accord du conseil municipal de cette commune ou de ces communes.
« Cet article est également applicable aux décisions prises par la métropole de Lyon dans le cadre de son plan local d’urbanisme et de l’habitat. »
Objet
Cet article a vocation à transposer à la Métropole de Lyon la clause de sauvegarde prévue par l’article L. 5211-57 du CGCT pour les EPCI à fiscalité propre.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1049 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 3633-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3633-.… – Un service de la métropole, supervisé par un vice-président de la commission permanente, est organisé pour enregistrer les demandes individuelles des maires concernant les domaines de compétence de la métropole. Ce service saisit les administrations ou les élus concernés de la demande, et transmet les réponses apportées dans les meilleurs délais. Un droit de suite est reconnu aux maires, qui peuvent notamment saisir la commission permanente du sujet en cas d’absence de réponse dans un délai de quinze jours. »
Objet
La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.
Depuis les élections de 2020, les conseillers métropolitains sont élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. L’originalité de ce mode de scrutin réside dans le découpage de la Métropole en quatorze circonscriptions infra-métropolitaines. La Métropole de Lyon étant devenue une collectivité territoriale à part entière, son mode d’élection, doit respecter les principes définis par le Conseil Constitutionnel et notamment le respect de la représentation démographique.
Les communes perdurent sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne sont plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.
A l’heure actuelle, les Maires n’ont pas les réponses à apporter à leurs administrés sur des compétences exercées par la Métropole et ils n’ont aucun contact direct pour répondre à ces problématiques.
Le présent amendement vise à créer une sorte de « guichet unique » à la Métropole pour les maires afin de prendre en compte spécifiquement leurs demandes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1523 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... − Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
« Les décisions prises en application du présent paragraphe par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131-1. »
Objet
Cet article prévoit de donner un caractère facultatif au transfert de pouvoirs de police spéciale comme dans les EPCI à fiscalité propre dans la mesure où ceux-ci entraînent un transfert global de prérogatives dans des domaines variés pour lesquels l’intervention des maires et la proximité est plus efficace (police de la circulation notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 217 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. Loïc HERVÉ, Mmes de LA PROVÔTÉ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, CHARON, MANDELLI, HOUPERT et SEGOUIN et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au b du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « population municipale » sont remplacés par les mots : « population DGF ».
Objet
Les maires des communes touristiques, souvent de petites communes, ne sont pas bien représentés au sein des instances intercommunales.
En effet, les maires perdent le contrôle notamment sur des projets concernant leur station. Le produit de leur taxe de séjour est réparti sur l’ensemble du territoire, souvent au profit d’autres communes non touristiques.
Face à une concurrence étrangère de plus en plus vive, il est impératif de permettre aux communes touristiques de garder la maîtrise de leur politique touristique.
A ce titre, les élus demandent à avoir une représentation à hauteur de leur population DGF qui est plus représentative de l’importance de leur commune au sein de l’intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 932 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA et Patrice JOLY et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa du I de l’article L. 5214-16, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 5216-5, après la deuxième occurrence du mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et les communes des départements d’outre-mer ».
Objet
L’article 16 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet aux stations classées de tourisme de délibérer en vue de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » en instituant un droit d’option permanent pour les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération. Par ailleurs, cet article a opéré une déconcentration bienvenue de la décision de classement des stations de tourisme qui ne serait plus prononcé par décret, mais par « arrêté de l’autorité administrative compétente » à savoir le préfet.
Sur les 129 communes situées dans les départements et régions d’outre-mer, seules 56 communes ont obtenu la dénomination de « commune touristique » ou 1de « station classée de tourisme ». Ainsi donc, alors même que chacun peut mesurer la richesse du patrimoine naturel et culturel de l’ensemble de ces territoires et l’exceptionnel potentiel de création de valeur, quelques 128 communes ultramarines - qui toutes mènent des politiques locales de promotion touristique spécifiques et adaptées - ne pourraient conserver ou retrouver l’exercice de la compétence tourisme, et singulièrement la création d’offices de tourisme.
C’est la raison pour laquelle, malgré les assouplissements apportés sur la procédure de classification des stations de tourisme, cet amendement propose de consacrer la possibilité pour toutes les communes des départements et régions d’outre-mer de conserver ou retrouver cette compétence essentielle au dynamisme de leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 302 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, au 1° du I de l’article L. 5216-5 et au 2° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;
2° Le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 est abrogé.
II. – Le 2° de l’article L. 134-1 du code du tourisme est abrogé.
Objet
Par cet amendement nous proposons de rendre la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme” facultative alors qu’actuellement elle est en droit commun obligatoirement transférée aux EPCI (exceptions faites pour certaines communes communes classées stations ou touristiques), afin que toutes les communes puissent bénéficier de nouveau de cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 78 rect. sexies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, MANDELLI et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
Objet
La loi 2019-1461 du 29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est venue corriger les effets indésirables des lois MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) et NOTRe en matière de compétence tourisme.
Entre 2014 et 2015, lesdites lois allaient dans le sens d’une communautarisation des offices de tourisme, transférant de fait la compétence « promotion du tourisme » au niveau des communautés de communes, d’agglomération, urbaines et des métropoles.
Face aux difficultés rencontrées sur le terrain, en 2019, le législateur a donc choisi de revenir en arrière, en donnant cette possibilité, cependant cette disposition ne s’applique pas à tous les EPCI, seulement aux communautés de communes.
Le présent amendement vise à créer une dérogation au 1° du I de l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales permettant ainsi aux communes touristiques membres d’une communauté d’agglomération de retrouver l’exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme si elles le souhaitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 59 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ et MM. NOUGEIN, LEVI et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».
Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1456 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ». Il est donc proposé par cet amendement d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 190 rect. septies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET et DUMONT et MM. LE GLEUT, GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».
Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 814 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».
Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1031 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».
Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 191 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME, KLINGER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Objet
Les communes touristiques, qu’elles soient membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, doivent pouvoir décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui ont une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 576 rect. quinquies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Objet
Les communes touristiques, qu’elles soient membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, doivent pouvoir décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui ont une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 815 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Objet
Les communes touristiques, qu’elles soient membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, doivent pouvoir décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », quand elles promeuvent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui ont une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1032 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Objet
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui ont une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1457 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5214-16 est complétée par les mots : « ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ou par délibération du conseil municipal de la commune touristique concernée qui dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente d’au moins 3 000 personnes. La communauté d’agglomération conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
« En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
Objet
Les communes touristiques, qu’elles soient membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, doivent pouvoir décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme », quand elles défendent une politique touristique ambitieuse sur leur territoire.
Aujourd’hui les communes touristiques peuvent opérer ce choix après une délibération concordante de l’intercommunalité et des communes membres.
Il est proposé que les communes touristiques qui comptent au moins une capacité d’hébergement de 3 000 lits touristiques puissent décider dans les mêmes conditions que les communes touristiques classées station de tourisme, à savoir par la seule délibération du conseil municipal de la commune concernée, de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
L’ensemble des communes touristiques qui défendent une politique touristique ambitieuse, comme en témoigne le critère de 3 000 lits touristiques, doivent pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation. En effet, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 913 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, PERRIN, RIETMANN et CHAUVET, Mme VENTALON, M. TABAROT, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, CHARON, SAVARY, GENET, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, CHAIZE et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » .
Objet
Les communes touristiques dans les communautés de communes ont la possibilité de décider de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office du tourisme ».
Il est proposé d’accorder aux communes touristiques dans les communautés d’agglomération la même possibilité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 975 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, Pascal MARTIN, LE NAY, CANÉVET, Loïc HERVÉ, CHAUVET, KERN, DELCROS et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans le cas d’une compétence définie au présent article que la communauté de communes refuserait d’exercer au lieu et place d’une commune membre, le conseil municipal de la commune membre peut, par délibération, notifier la communauté de commune de son souhait d’exercer une compétence définie au présent article, dans le cadre de la réalisation d’un projet déterminé.
« En cas d’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes, le transfert temporaire de compétence est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de commune et du conseil municipal de la commune membre. Les délibérations concordantes déterminent la durée du transfert temporaire de compétence et son périmètre.»
Objet
Le présent amendement vise à remédier à une situation de blocage particulièrement pénible pour les élus locaux. En effet, il arrive que la communauté de commune, pourtant au service des communes qui la compose, refuse de réaliser certains projets qui relèvent de son domaine de compétence. La commune pourra alors outrepasser ce refus et, sur le projet qui a suscité le refus de la communauté de commune, exercer la compétence en question, en engageant bien entendu ses propres moyens humains et financiers.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1073 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE et BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mme Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mmes BELRHITI et CHAUVIN, MM. VOGEL, PIEDNOIR, PANUNZI, CADEC, BASCHER, KLINGER, GREMILLET et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, LOUAULT, CHARON, CIGOLOTTI, NOUGEIN, BOUCHET, SOMON, Bernard FOURNIER, DÉTRAIGNE, LE NAY et Henri LEROY, Mme HERZOG, M. DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, LONGEOT, HOUPERT, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Loïc HERVÉ, TABAROT et MANDELLI et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Harmonisation du tissu commercial
« Art. L. 5224-…. – I. –Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de de cohérence territorial prévu au titre IV du livre premier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132-29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Afin de donner une pleine mesure au principe de différentiation qui innerve le projet de loi, le présent amendement tend, d’une part, à reconnaitre l’existence de déséquilibres du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de de cohérence territorial et, d’autre part, à donner la possibilité aux acteurs locaux de déroger aux règles de droit commun portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 790 rect. bis 7 juillet 2021 |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, TODESCHINI, BOUAD, BOURGI, DEVINAZ et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. MICHAU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En application du troisième alinéa du I du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présentent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compétence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière. »
Objet
Les Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) réunissent de manière régulière dans chaque région les représentants de l’Etat et des différentes strates de collectivités territoriales, afin d’examiner la manière avec laquelle articuler de la façon la plus efficace possible l’exercice de leurs différentes compétences. Elles ont à leur agenda les problématiques de coopération transfrontalière, et l’actuel projet de loi 3Ds vise à renforcer leur prise en compte des enjeux de délégations de compétences sur des projets structurants.
Afin de renforcer le portage des problématiques transfrontalières en y associant différents niveaux d’acteurs publics et de collectivités, sur la base du modèle décrit par la loi du 2 août 2019 portant création de la Collectivité Européenne d’Alsace, collectivité chargée d’élaborer un schéma de coopération transfrontalière établissant les délégations de compétences nécessaires pour la conduite de projets transfrontaliers structurants, et sur le modèle de l’article L. 5217-2 du CGCT qui prévoit que l’exercice de certaines compétences par les métropoles soit subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, il convient de légiférer pour prendre en compte l’intérêt transfrontalier dans les propositions de délégations de compétences faites au sein des CTAP. Cela permet aussi de mettre en évidence la notion « d’intérêt transfrontalier », de manière similaire à ce que peut représenter « l’intérêt métropolitain », dans l’exercice d’une compétence précise.
NB : Il est déposé en concertation avec la MOT
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N° 1016 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS et HINGRAY et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En application du troisième alinéa du I du présent article, les conférences territoriales de l’action publique peuvent mettre à l’ordre du jour des propositions de délégations de compétences portant sur la réalisation de projets structurants qui présentent un intérêt transfrontalier pour les territoires concernés. Cet intérêt transfrontalier consiste à distinguer dans une compétence les actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement peuvent être prises en charge par une collectivité frontalière. »
Objet
Les Conférences Territoriales de l’Action Publique (CTAP) réunissent de manière régulière dans chaque région les représentants de l’Etat et des différentes strates de collectivités territoriales, afin d’examiner la manière avec laquelle articuler de la façon la plus efficace possible l’exercice de leurs différentes compétences. Elles ont à leur agenda les problématiques de coopération transfrontalière, et l’actuel projet de loi 4D vise à renforcer leur prise en compte des enjeux de délégations de compétences sur des projets structurants.
Afin de renforcer le portage des problématiques transfrontalières en y associant différents niveaux d’acteurs publics et de collectivités, sur la base du modèle décrit par la loi du 2 août 2019 portant création de la Collectivité Européenne d’Alsace, collectivité chargée d’élaborer un schéma de coopération transfrontalière établissantles délégations de compétences nécessaires pour la conduite de projets transfrontaliers structurants, et sur le modèle de l’article L. 5217-2 du CGCT qui prévoit que l’exercice de certaines compétences par les métropoles soit subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, il conviendrait de légiférer pour prendre en compte l’intérêt transfrontalier dans les propositions de délégations de compétences faites au sein des CTAP. Cette disposition vise ainsi à favoriser la conduite de projets transfrontaliers structurants.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 89 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, LONGEOT, DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. FOLLIOT et LEVI et Mmes SAINT-PÉ et de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est informée, à l’issue de chaque comité interrégional de programmation, des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif. »
Objet
Les différents élus de la commission permanente travaillent activement pour nos massifs : répartis en commissions spécialisées par groupe de travail, ils produisent de nombreux avis et préconisent des orientations éclairantes.
Toutefois, ils ne sont souvent pas informés de la répartition des crédits attribués au titre des conventions interrégionales de massifs.
Le présent amendement vise à communiquer aux membres de la commission permanente les décisions prises à l’issue de chaque comité interrégional de programmation.
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N° 799 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, M. TODESCHINI, Mme LE HOUEROU, MM. JEANSANNETAS, BOURGI et BOUAD, Mmes POUMIROL et CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD, COZIC et PLA, Mmes Gisèle JOURDA, MONIER et MEUNIER et MM. ANTISTE, TISSOT, STANZIONE, TEMAL, MICHAU et DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptabilité des périmètres administratifs à la carte de l’intercommunalité, en vue de simplifier le millefeuille administratif et de faciliter la transversalité des politiques publiques. Le cas particulier où les périmètres intercommunaux dépassent les limites départementales et régionales, est également étudié, notamment en ce qui concerne le soutien de l’État vers ces territoires via la dotation d’équipement des territoires ruraux et la dotation de soutien à l’investissement local.
Objet
L’intercommunalité s’impose aujourd’hui comme un échelon pertinent pour mener des politiques publiques structurantes, efficaces et concrètes pour la vie des communes et de leurs habitants.
Pour aller plus loin, nous avons besoin d’adapter dans la mesure du possible les périmètres administratifs à l’échelon intercommunal, établi comme cadre de référence, afin de mener à bien les politiques publiques telle que l’éducation, la sécurité, la santé, etc, et ce de manière transversale entre élus et services déconcentrés de l’état.
Le périmètre d’une intercommunalité recoupe aujourd’hui de très nombreuses autres sectorisations : arrondissements, sectorisation de l’Education Nationale, circonscription de sécurité, cantons...
Sans forcément de grande révolution, des modifications, y compris à la marge, de certains périmètres, pourront déjà grandement faciliter les démarches des élus locaux, en réduisant le nombre d’interlocuteurs différents. De même, pour un habitant, il est devenu difficile de comprendre que sa commune n’est pas rattachée au même territoire selon qu’il s’agisse d’école, de sécurité, de santé, d’élection de ses représentants, etc...
Le cas des intercommunalités interdépartementales, voire interrégionales, qui doivent jongler avec une limite administrative de plus sur leur territoire interroge quant à la capacité de l’Etat à l’interterritorialité. Des remontées de terrain font état de difficultés de ces intercommunalités particulières à obtenir des financements pour leurs projets d’investissements, lorsqu’ils sont situés de l’autre côté de la frontière départementale ou régionale.
Sans remettre en cause la libre administration des collectivités, nous demandons un rapport qui fera le bilan des périmètres administratifs existants et des difficultés que cela crée pour les élus intercommunaux, mais aussi pour les habitants, et qui tirera de ces constats des propositions pour simplifier les découpages territoriaux actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1398 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article modifie le mécanisme de délégation de compétence par l'Etat à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en application de l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en supprimant le décret au profit de la seule convention signée par le préfet.
Le mécanisme de délégation de ses compétences par l'Etat dans les formes prévues par le droit en vigueur est exigeant mais il fonctionne. Il a été par exemple été mis en œuvre pour la compétence « culture » au profit de la région Bretagne.
Le Gouvernement n'est pas favorable à opérer un ajustement visant à supprimer l'intervention d'un décret s'agissant de compétences susceptibles d'être déléguées par l'Etat.
Ces décisions étant structurantes pour l’Etat et présentant des enjeux juridiques, budgétaires, d'organisation administrative nationales et de politique publique, elles appellent une validation interministérielle qui se matérialise par la voie du décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 389 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
...° Après le troisième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement soumet à chaque conseil régional une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties.
« III. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le Gouvernement soumet à chaque conseil départemental une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du présent I.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties. » ;
...° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « collectivité territoriale », sont remplacés par les mots : « IV. – Sans préjudice des II et III, une collectivité territoriale ».
Objet
Cet amendement propose qu'après chaque renouvellement des conseils régionaux et des conseils départementaux, le gouvernement soumet à chaque région et chaque département une liste des compétences qu'il propose de lui déléguer.
Actuellement, le dispositif prévu par l'article L. 1111-8-1 CGCT repose sur une logique de demande formulée par les collectivités intéressées. Il est proposé d'y adjoindre une logique de l'offre où il appartiendrait à l’État de proposer une liste de compétences qui pourraient leur être déléguées.
Cet amendement vise ainsi à favoriser le recours aux délégations de compétences de l’État à destination des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1685 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit les objectifs à atteindre,… (le reste sans changement). » ;
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 700 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement revient la régionalisation de l’apprentissage et la formation professionnelle, ainsi que le transfert de la compétence du service public de l’emploi aux régions.
La compétence de la politique de l’emploi et de l’apprentissage doit demeurer une compétence nationale de l’Etat avec des déclinaisons adaptées au niveau régional. La régionalisation de l’animation et du financement des missions locales entrainerait le renforcement des inégalités entre les territoires en particulier entre les territoires dynamiques à proximité des mégalopoles et des territoires moins attractifs qui subissent déjà les inégalités sociales et un niveau de chômage supérieur à la moyenne nationale.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1681 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 3 ter qui vient confier à la région la conduite de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes.
En l’état du droit, les régions peuvent déjà contribuer, au titre des dispositions actuelles et dans le cadre de la loi NOTRe de 2015, au côté de l'Etat, à la coordination entre les politiques de l'emploi et les politiques d'orientation, de formation professionnelle et de développement économique.
Dans le cadre des différentes instances existantes au niveau régional, les régions participent à la coordination des acteurs du service public de l'emploi. Les régions signent, au côté de l'Etat, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation avec l'ensemble des opérateurs du service public de l'emploi.
Ces dernières peuvent demander à l'Etat une délégation de compétences pour "veiller à la complémentarité et coordonner l'action des différents intervenants du service public de l'emploi" (article 7 de la loi NOTRe).
De plus, pour Pôle Emploi, un pilotage régional exercé par les régions ne serait pas forcément cohérent avec les orientations nationales en termes de stratégie telles que prévues dans la convention tripartite signée avec l'Etat et les partenaires sociaux.
Enfin, confier le pilotage aux régions sans le financement (qui est assuré au niveau national) le rendrait incohérent en termes de responsabilité.
Il faut également souligner que les expérimentations régionales sur la formation professionnelle se poursuivent avec la signature de conventions régionales dans 5 régions (Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle- Aquitaine, Centre-Val-de-Loire en 2021).
S'agissant de l'apprentissage, la réforme de 2018 a également permis de simplifier les modalités de conclusion des contrats d'apprentissage, revaloriser la rémunération des apprentis, rationnaliser les dispositifs d'aide et l'utilisation des ressources.
Depuis la mise en œuvre de la loi du 5 septembre 2018, les chiffres de l'apprentissage ne cessent de battre des records : +16% de nouveaux contrats en 2019 et +40% en 2020.
Les régions conservent un rôle important dans le développement de l'apprentissage et dans le soutien financier aux centres de formations des apprentis (CFA).
Elles disposent ainsi d'un fonds de péréquation et d'un fonds d'investissement pour contribuer au financement des centres de formation d'apprentis, quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elles identifient le justifient.
Elles peuvent à ce titre, en matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences et en matière de dépenses d'investissement, verser des subventions.
Les régions ont, en outre, bénéficié d'un renforcement de leur compétence d'orientation.
Elles informent les élèves de collèges sur les métiers et les formations. Elles diffusent la documentation et élaborent des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants.
Aussi, pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite supprimer l’article 3 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1686 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 TER |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après la référence « L. 4251-1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251-11 du présent code ; ».
II. – Alinéa 10
Après le mot :
fin
insérer les mots :
de la première phrase
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1021 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER |
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute création de fusion de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque tous les départements concernés pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1399 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 quater, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article créé un comité national Etat-régions qui veillerait à l’harmonisation des actions de l’Etat et des régions en élargissant le champ d’intervention des comités Etat-régions, créés par l'article 78 de la loi MAPTAM de 2014. Ces derniers comités ont pour but d'harmoniser les actions menées dans la mise en œuvre des programmes relatifs au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
Si les comités Etat-régions se justifient par l'articulation du rôle de l'Etat, lequel négocie l'ensemble des éléments financiers et juridiques relatifs à ces fonds auprès de l'Union Européenne, et les régions, qui ont en charge leur exécution, le Gouvernement n’entend pas créer par la loi une instance de concertation générale dédiée au dialogue entre l'Etat et les régions qui excluraient au demeurant les autres niveaux de collectivités territoriales.
Les débats sur ce thème à l’occasion de la création du haut conseil des territoires proposé par la loi MAPTAM ont démontré l’absence de justification de cette instance uniquement dédiée aux Régions. Il n’est pas nécessaire enfin de rigidifier par la loi les conditions d’un dialogue, qui est déjà régulier et souple, entre l’Etat et les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 267 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur un ajout adopté en commission qui assouplit la procédure permettant la fusion en une collectivité unique d’une région et de ses départements.
En effet, nous ne souhaitons pas que les départements disparaissent au profit de plus grandes collectivités qui dénaturent le schéma d’organisation territorial de notre République et nourrissent les volontés régionalistes, contre l’impératif de proximité et de coopération territoriale au sein du territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1687 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 3 QUINQUIES |
Remplacer les mots :
première phrase
par les mots :
seconde phrase du premier alinéa
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1109 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES |
Après l'article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-1-.... I. – L’État consulte les électeurs d’un département sur une demande, formulée par au moins un dixième d’entre eux, d’une consultation sur la possibilité pour ce département d’être inclus dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.
« II. – La consultation prévue au I doit intervenir dans un délai de six mois suivant la réception de la demande par le représentant de l’État dans la région dont relève le département concerné. Elle ne peut intervenir pendant les campagnes ou les jours de scrutin mentionnés à l’article L. O. 1112-6.
« Une demande de consultation ne peut être adressée :
« 1° Moins d’un an avant le premier jour du mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général du conseil départemental du département concerné :
« 2° Moins de dix ans après l’organisation d’une consultation ayant le même objet.
« III. – Les électeurs sont convoqués par un décret qui indique l’objet, la date ainsi que le périmètre de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
« IV. – Le décret prévu au III est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’État dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l’obligation qui leur est faite par le 3° de l’article L. 2122-27, les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« V. – À compter de la date de publication du décret prévu au III, les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
« 1° Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 :
« a) À la première phrase, les mots : "les noms portés sur les bulletins sont relevés" sont remplacés par les mots : "les réponses portées sur les bulletins sont relevées" et les mots : "des listes", sont remplacés par les mots : "des feuilles de pointage" ;
« b) À la deuxième phrase, les mots : "des listes et des noms différents" sont remplacés par les mots : "des réponses contradictoires" ;
« c) À la troisième phrase, les mots : "la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat" sont remplacés par les mots : "la même réponse" ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 66 :
« a) Au premier alinéa, les mots : "pour les candidats ou pour des tiers" sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État" ;
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 66, après les mots : "ces bulletins", sont insérés les mots : "et enveloppes".
« VI. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
« VII. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
« VIII.- La régularité de la consultation régie par le présent article peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement rend obligatoire une consultation par l’Etat des électeurs d’un département qui formulent une demande par au moins un dixième d’entre eux, tendant à inclure ce département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.
La création de “méga-régions” par le Premier ministre de l'époque, E. VALLS, sans aucune concertation, a provoqué beaucoup d’insatisfaction et plusieurs départements s’interrogent sur l’opportunité de rejoindre une autre région. Aujourd’hui, aucun dispositif ne garantit que les électeurs de ces départements puissent être entendus sur la volonté de changer ou de rester dans la même région.
Cet amendement propose donc une consultation obligatoire par l’Etat des électeurs qui en font la demande, dans certaines conditions.
Le résultat de la consultation ne lie pas l’Etat. En effet, un changement de région ne peut intervenir que par le processus législatif. Au stade de la loi ordinaire qu’est ce présent projet de loi, seule une consultation obligatoire des électeurs peut être intégrée. L’instauration d’un référendum décisionnel nécessite de modifier la constitution.
Cependant, même si le gouvernement n’est pas tenu par le résultat de la consultation obligatoire proposée par cet amendement, il est évident que connaître la volonté de la population éclairera la suite des débats, la prise de position des collectivités concernées et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1365 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, MALHURET, CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, DECOOL, LAGOURGUE, CHARON, WATTEBLED et LÉVRIER, Mme DUMAS, MM. LEVI et HENNO, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Henri LEROY et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES |
Après l'article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4122-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-1-.... I. – L’État consulte les électeurs d’un département sur une demande, formulée par au moins un dixième d’entre eux, d’une consultation sur la possibilité pour ce département d’être inclus dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe.
« II. – La consultation prévue au I doit intervenir dans un délai de six mois suivant la réception de la demande par le représentant de l’État dans la région dont relève le département concerné. Elle ne peut intervenir pendant les campagnes ou les jours de scrutin mentionnés à l’article L. O. 1112-6.
« Une demande de consultation ne peut être adressée :
« 1° Moins d’un an avant le premier jour du mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général du conseil départemental du département concerné :
« 2° Moins de dix ans après l’organisation d’une consultation ayant le même objet.
« III. – Les électeurs sont convoqués par un décret qui indique l’objet, la date ainsi que le périmètre de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
« IV. – Le décret prévu au III est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’État dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l’obligation qui leur est faite par le 3° de l’article L. 2122-27, les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« V. – À compter de la date de publication du décret prévu au III, les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
« 1° Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 65 :
« a) À la première phrase, les mots : "les noms portés sur les bulletins sont relevés" sont remplacés par les mots : "les réponses portées sur les bulletins sont relevées" et les mots : "des listes", sont remplacés par les mots : "des feuilles de pointage" ;
« b) À la deuxième phrase, les mots : "des listes et des noms différents" sont remplacés par les mots : "des réponses contradictoires" ;
« c) À la troisième phrase, les mots : "la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat" sont remplacés par les mots : "la même réponse" ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 66 :
« a) Au premier alinéa, les mots : "pour les candidats ou pour des tiers" sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État" ;
« b) Au troisième alinéa de l’article L. 66, après les mots : "ces bulletins", sont insérés les mots : "et enveloppes".
« VI. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
« VII. – Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
« VIII.- La régularité de la consultation régie par le présent article peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.
« IX. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement rend obligatoire une consultation par l’Etat des électeurs d’un département qui formulent une demande par au moins un dixième d’entre eux, tendant à inclure ce département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.
La création de “méga-régions” par le Premier ministre de l'époque, E. VALLS, sans aucune concertation, a provoqué beaucoup d’insatisfaction et plusieurs départements s’interrogent sur l’opportunité de rejoindre une autre région. Aujourd’hui, aucun dispositif ne garantit que les électeurs de ces départements puissent être entendus sur la volonté de changer ou de rester dans la même région.
Cet amendement propose donc une consultation obligatoire par l’Etat des électeurs qui en font la demande, dans certaines conditions.
Le résultat de la consultation ne lie pas l’Etat. En effet, un changement de région ne peut intervenir que par le processus législatif. Au stade de la loi ordinaire qu’est ce présent projet de loi, seule une consultation obligatoire des électeurs peut être intégrée. L’instauration d’un référendum décisionnel nécessite de modifier la constitution.
Cependant, même si le gouvernement n’est pas tenu par le résultat de la consultation obligatoire proposée par cet amendement, il est évident que connaître la volonté de la population éclairera la suite des débats, la prise de position des collectivités concernées et de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1160 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une commune, un dixième de la population totale et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième de la population totale, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la plus prochaine session de l’assemblée délibérante. À compter du dépôt de la pétition, le maire ou le président de l’assemblée délibérante sont tenus de répondre sur sa recevabilité et sur l’organisation d’une consultation dans un délai de six mois maximum. »
Objet
Le Groupe Écologiste, Solidarités et Territoires s’oppose à la nouvelle rédaction de l’article 4 des rapporteurs qui affaiblit tant les capacités de saisine que les modalités d’organisation des consultations citoyennes.
Le présent amendement rétablit les seuils initialement inscrits dans le projet de loi et procède à plusieurs ajustements :
Il fixe un délai de réponse de six mois à compter du dépôt des pétitions afin d’apporter des garanties à nos concitoyens. En l’état actuel du droit, les processus décisionnels du droit de pétition apparaissent trop limités. Il faut donc encourager par tous les moyens possibles le renforcement de la participation des citoyens.
Il propose d’élargir à la population totale du territoire, qui comprend la population municipale et la population comptée à part, telle que définie à l’article R2151-1 du Code général des collectivités territoriales, la capacité de participer à des consultations citoyennes. Pour que la participation citoyenne soit inclusive, elle ne doit pas être strictement réservée aux électeurs d’un territoire, mais à l’ensemble des résidents de ce territoire, disposant du droit de vote, ou non. Afin de diversifier les profils de population et amener un maximum d’habitants à se sentir concernés par la “chose publique”, les personnes éloignées structurellement de la politique (personnes très précaires et sans domicile fixe, les étrangers, les jeunes et étudiants) doivent être mobilisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 33 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. MALHURET, GUERRIAU, LAGOURGUE, CHASSEING et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, MÉDEVIELLE et VERZELEN ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une commune de plus de 3 500 habitants 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de moins de 3 500 habitants 30 % et, dans les autres collectivités territoriales, 20 % des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;
Objet
Le renforcement des dispositifs de démocratie locale et notamment de la consultation est une bonne chose.
Néanmoins, le seuil de 10% des électeurs inscrits pourrait être beaucoup trop facilement atteint dans les communes rurales, ce qui présente un risque qu’elles soient parfois contraintes de concrétiser des demandes irréalistes, faites par un petit nombre de personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 750 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELCROS, BONNECARRÈRE, Loïc HERVÉ, HENNO, Bernard FOURNIER, DECOOL, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme PERROT, MM. HINGRAY et MOGA, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN et LEVI ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une commune de plus de 3 500 habitants 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de moins de 3 500 habitants 30 % et, dans les autres collectivités territoriales, 20 % des électeurs peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;
Objet
Le présent article, tel que modifié en commission, limite le droit de pétition notamment en ce que, pour les petites communes, le seuil précédemment prévu pouvait être rapidement atteint.
Le présent amendement souhaite ainsi renforcer la position adoptée en commission en différenciant l’application dudit article selon la population de la commune.
Il prévoit ainsi que 10 % des électeurs inscrits sur les listes électorales dans une commune de plus de 3 500 habitants, 30 % dans une commune de moins de 3 500 habitants et 20 % dans les autres collectivités territoriales peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 192 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROJOUAN et GENET, Mme LASSARADE, MM. SAURY, BOULOUX, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL et Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. de NICOLAY et COURTIAL, Mme GRUNY, MM. BASCHER et PELLEVAT et Mme DUMONT ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une commune de moins de 3 500 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de plus de 3 500 habitants, un dixième des électeurs et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » ;
Objet
Le présent article vise à renforcer la démocratie locale en facilitant les consultations citoyennes. Néanmoins, le seuil de 10% des habitants tel que prévu par l’article 4 pourrait être beaucoup trop facilement atteint dans les communes rurales, ce qui présente un risque qu’elles soient parfois contraintes de concrétiser des demandes ubuesques, faites par un petit nombre de personnes.
Le présent amendement entend rehausser le seuil pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1193 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BUIS, HAYE et PATIENT ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Dans une commune de moins de 3 500 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans une commune de plus de 3 500 habitants, un dixième des électeurs et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. » ;
Objet
Le présent article vise à renforcer la démocratie locale en facilitant les consultations citoyennes. Néanmoins, le seuil de 10% des habitants tel que prévu par l’article 4 pourrait être beaucoup trop facilement atteint dans les communes rurales, ce qui présente un risque qu’elles soient parfois contraintes de concrétiser des demandes ubuesques, faites par un petit nombre de personnes.
Le présent amendement entend rehausser le seuil pour les communes de moins de 3 500 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 807 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 4 |
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée :
« 1° Dans les communes de moins de 1 000 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
« 2° Dans les communes de plus de 1 000 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales ;
« 3° Dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
« La pétition peut également avoir pour objet de saisir la collectivité de toute affaire relevant de sa compétence, pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. » ;
Objet
Il semble effectivement opportun de procéder à une réévaluation des seuils permettant une participation citoyenne locale. Toutefois, le dispositif du projet de loi ne tient pas compte des différences susceptibles d’exister entre les différentes populations locales.
En effet, dans les communes de petite taille, le seuil proposé d’un dixième risque de porter atteinte à leur bonne administration. Par exemple, pour une commune de 200 habitants, seulement 20 électeurs suffiraient à provoquer l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal.
Aussi, afin de résoudre cette difficulté, cet amendement propose donc de distinguer les petites communes des autres en proposant une augmentation du seuil pour les premières.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 903 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et MM. HENNO, KERN, DÉTRAIGNE, DELCROS, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CANÉVET et CHAUVET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après les mots : « Dans une commune, », sont insérés les mots : « ou dans un arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille, » ;
Objet
Le présent amendement vise à donner la possibilité à ce droit de pétition de s'exercer à l'échelle de l'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. En effet, les enjeux et préoccupations ne sont pas les mêmes selon les quartiers de ces villes. La pétition devra réunir là aussi un dixième des électeurs inscrits de l'arrondissement.
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N° 1344 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le mot : « cinquième » et le mot : « dixième » sont remplacés par le mot : « vingtième » ;
Objet
Les pétitions et sondages se multiplient sur les réseaux sociaux et hors champ politique sur des thèmes nationaux mais aussi très souvent locaux. Cela indique que les citoyens sont intéressés par la chose publique et la vie politique. Nonobstant ce fait, ils n’ont pas suffisamment les outils en leur possession pour se saisir du débat et susciter l’intérêt auprès des organes décisionnaires.
L’abstention record aux élections régionales et départementales de juin 2021 et la faible représentativité des exécutifs mis en place à leur issue sont un appel à adapter en profondeur les capacités de saisine des élus locaux et des organes délibératives des collectivités territoriales.
Cet amendement réduit donc, à un vingtième, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales nécessaires pour saisir une collectivité territoriale. Il vise à renforcer leur légitimité et la représentativité des citoyens et des débats d’actualités en leur sein.
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N° 881 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- les mots : « électeurs inscrits sur les listes électorales » et la seconde occurrence du mot : « électeurs » sont remplacés par les mots « population totale » ;
…) Au deuxième alinéa, les mots : « un électeur » sont remplacés par les mots : « une personne comprise dans les catégories mentionnées au premier alinéa » ;
…) Le troisième alinéa est supprimé ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre la participation de toute la population des collectivités aux consultations prévues à l’article 4 du présent projet de loi.
La démocratie locale est un enjeu majeur de nos sociétés. Le mouvement des gilets jaunes, l’engouement pour l’engagement associatif, le rejet des partis traditionnels sont autant de signaux forts qui doivent interpeller le législateur sur les volontés démocratiques de la population.
Il n’est plus possible aujourd’hui d’envisager le pouvoir - et surtout le pouvoir local - de manière verticale et sacralisé uniquement par une élection tous les 6 ans. La population demande d’être au cœur des décisions qui la concernent - et pas uniquement les citoyens inscrits sur les listes électorales.
Cet amendement permet de remettre au centre des décisions politiques une part importante de notre population qui se sent délaissée par le jeu politique : étrangers résidant sur le territoire, personnes sans domicile fixe, étudiants installés pour plusieurs années sur un territoire, population carcérale, militaires affectés à une garnison…
Les décisions des collectivités les concernent. Ils doivent y être associés. Tel est le but de cet amendement.
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N° 1149 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après les mots : « les listes électorales », sont insérés les mots : « pour les communes de moins de 3 500 habitants, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales » ;
Objet
Le renforcement de la démocratie participative est une avancée pour notre société
L'article 4 prévoit que la consultation demandée auprès d'une collectivité puisse inviter les collectivités à délibérer dans un sens déterminé.
Si des gardes fous comme la limitation pour un citoyen de signer une seule demande de consultation par an existe, les petites communes sont les plus sensibles à de nombreuses demandes, le seuil de 10 % pouvant représenter moins d'une centaine de personnes.
Aussi, le présent amendement propose pour les petites communes de relever le seuil d'électeurs pour pouvoir demander une consultation.
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N° 640 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- sont ajoutés les mots : « , à l’exception du processus de création de commune nouvelle » ;
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception du processus de création de commune nouvelle
Objet
Si l’organisation d’un droit de pétition répond à une volonté d’élargir la démocratie participative, ce dernier risque un détournement de la part de groupes ou de collectifs qui défendent des intérêts locaux. Cela risque de conduire à une situation d’illégitimité permanente des élus, défendant quant à eux l’intérêt général.
Cette situation s’illustrera particulièrement lors de la création volontaire de commune nouvelle. A l’initiative des élus, cette opportunité pourrait alors être contestée durant son processus d’élaboration, voir même en amont de ce dernier.
Le présent amendement vise donc à sanctuariser la création de commune nouvelle pour permettre aux élus de travailler sereinement durant l’intégralité du processus.
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N° 683 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, de BELENET, LEVI, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. MOGA ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans une commune de moins de 3 500 habitants, le seuil précédemment cité est relevé à un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales. » ;
Objet
Si les consultations citoyennes sont un outil essentiel de la démocratie, notamment locale, il convient de ne pas les transformer en arme d'encombrements et de difficultés supplémentaires pour les maires. Au sein des plus petites communes, le seuil d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut être très facilement atteint par un petit groupe d'habitants. Ce seuil pourrait donc entrainer des problématiques régulières dans l'action du maire sur sa commune, dans la mise en place de projets, de missions ou encore de politiques locales.
Cet amendement a donc pour but de conserver le seuil actuel d'un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les communes de moins de 3 500 habitants afin de ne pas complexifier l'action publique locale.
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N° 391 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La proposition de consultation est examinée par le conseil municipal ou une commission compétente de l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote demandé par le maire, le président de l’assemblée délibérante ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. » ;
Objet
Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article 4 est naturellement bienvenue, la mention selon laquelle la décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale restreint considérablement la portée du droit de pétition en conditionnant l'organisation de la consultation à la déclision de la collectivté.
Cet amendement propose que lorsque les conditions de recevabilité de la demande de consultation sont réunies, l'organe délibérant ne peut s'opposer à son organisation.
La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l'organe délibérant de l'empêcher soit limitée.
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N° 1161 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. »
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de supprimer une disposition octroyant un trop large pouvoir de rejet des délibérations aux communes et aux collectivités territoriales. Chaque décision sur la recevabilité des pétitions citoyennes doit être motivée et susceptible d’un recours devant le tribunal administratif.
La discussion politique ne doit pas rester l’apanage des élus. Pour que la participation citoyenne devienne un outil démocratique influent, elle doit être considérée comme un outil de gouvernance fort, à articuler avec le pouvoir politique local. En inscrivant expressément dans la loi que les collectivités ont la pleine faculté de délibérer ou non d’une pétition citoyenne dont elles sont saisies, sans aucune motivation sur leurs décisions ni possibilité de recours, certaines d'entre elles pourraient rejeter systématiquement les délibérations, réduisant à peau de chagrin les engagements citoyens.
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N° 921 rect. 7 juillet 2021 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY, GILLÉ et COZIC et Mme CONCONNE ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La proposition de consultation ou de délibération sur l’affaire soumise par pétition est examinée par une commission compétente de l’assemblée délibérante ou le conseil municipal et donne lieu à un débat sans vote, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée délibérante, le maire ou l’un des groupes constitués au sein de la collectivité. »
Objet
Si la facilitation du droit de pétition permise par cet article est naturellement bienvenue, le huitième alinéa restreint considérablement la portée de cette disposition en laissant la collectivité libre d’inscrire ou non la demande de consultation à l’ordre du jour de son assemblée délibérante.
Cet amendement propose que, lorsque les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies, l’organe délibérant ne peut s’opposer à son organisation. La tenue de consultations locales est un phénomène démocratique suffisamment rare pour que la faculté de l’organe délibérant de l’empêcher soit limitée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1439 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
ou un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 ainsi qu’un conseil de territoire au sens de l’article L. 5218-6
Objet
L'article 4 cherche à assouplir les critères permettant la pétition de citoyens auprès de leurs communes.
Ces dernières ne sont plus les seules interlocutrices de l'échelon local de nombres citoyens, aussi, le présent amendement cherche à étendre ce droit de pétition auprès de les établissements publics territoriaux au sens de l'article L5219-2 du CGCT ainsi qu'aux Conseils de territoire au sens de l'article L. 5218-6.
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N° 1091 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. SAVARY, COURTIAL, BABARY, BASCHER, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET, CARDOUX et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. PACCAUD, Mmes PLUCHET et PROCACCIA et MM. RAPIN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les dispositions du présent article, à l’exception du deuxième alinéa du I, sont également applicables aux avis que les communes et leurs groupements sont appelés à rendre en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’article L. 1112-21 du présent code n’est pas applicable aux consultations organisées en application du présent alinéa. »
Objet
L’article 4 du projet de loi modifie, pour les assouplir et renforcer leur portée, les dispositions de l’article L. 1112-16 du CGCT relative à la consultation des électeurs des collectivités territoriales sur les affaires relevant de la compétence des assemblées locales.
Il pourrait être envisagé, par amendement à l’article 4, d’élargir le champ de l’article L. 1112-16 en permettant aussi la consultation des électeurs sur un projet d’implantation d’éoliennes par exemple, ou tout projet ayant une incidence majeure, avant que les conseils municipaux et communautaire rendent l’avis qu’ils sont, dans ce cas, appelés à donner en vertu du V de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement, sans qu’un résultat négatif de la consultation ne contraindrait ni le conseil municipal, ni l’État.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1148 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un article ainsi rédigé :
...° Au 3° de l’article L. 2122-21, après les mots : « proposer le budget » sont insérés les mots : « dont une partie peut être décidé par les consultations citoyennes ».
Objet
Pour la Fondation Jean Jaures « force est de constater que, année après année, le montant par habitant tend à se réduire, avec le risque de faire glisser cet outil de la démocratie participative au marketing politique. »
Afin de faire face à cette désaffection concrète et le présent amendement propose de consolider juridiquement cette exercice de démocratie locale.
En 2017, le candidat Emmanuel Macron annonçait en effet dans son programme « Nous encouragerons les communes à développer les budgets participatifs, c’est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public. » 5 ans plus tard, il n’en est rien.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1147 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°L’article L. 2141-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mairie informe ses citoyens des modalités pratiques de leurs possibles participations aux opérations de consultations et pétitions et met à leur disposition les outils d’informations adéquats. »
Objet
Le développement de la participation active et continue des citoyens à la vie locale en dehors des temps d'élection est une avancée pour notre société.
Mis en place depuis plus de 10 ans, les retours du terrain des élus comme des citoyens montre une méconnaissance des outils de démocratie participative.
Cette méconnaissance est à la fois un frein pour la plupart des citoyens et un biais de recrutement de certains citoyens, collectifs ou associations plus au fait des démarches à effectuer.
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N° 392 rect. bis 8 juillet 2021 |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’assouplir les conditions dans lesquelles les électeurs peuvent solliciter l’organisation d’une consultation populaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale.
Par parallélisme des formes avec l’article 4 du présent projet de loi, cet amendement propose d’élargir les possibilités pour les citoyens de demander l’organisation d’une consultation populaire en fixant le quorum requis pour que cette pétition à 1/20ème au sein des intercommunalités.
Direction de la séance |
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N° 1378 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 9 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-…. – Tout transfert de compétences de communes vers des établissements public de coopération intercommunale fait l’objet d’une information et d’une concertation du public, dont les modalités sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement. Ces modalités prévoient à minima trois réunions publiques réparties sur le territoire de l’établissement et se déroulant au moins un mois avant la délibération de l’assemblée.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans un objectif de démocratisation du fonctionnement intercommunal.
Les transferts de compétence se passent d’autant mieux sur les territoires que leurs modalités font l’objet d’une large information et d’une concertation du public.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
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N° 1001 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme LE HOUEROU, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. JACQUIN, PLA, STANZIONE et JOMIER, Mme MEUNIER et MM. Joël BIGOT, GILLÉ, CARDON, DEVINAZ et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie, après le mot : « électeurs », sont insérés les mots : « et des résidents » ;
2° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Budget participatif
« Article L..… – Tous les deux ans, les communes de plus de 10 000 habitants soumettent l’affectation d’une partie de leur budget aux propositions et à la décision des résidents de leur ressort territorial.
« L’assemblée délibérante en arrête les modalités d’organisation.
« Par dérogation au premier alinéa, la mise en place d’un budget participatif communal devient facultative dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune met en place ce dispositif. »
Objet
Démocratie participative et démocratie représentative ne sont pas opposées, mais bien complémentaires. C’est en développant des outils de démocratie participative qu’un nouveau souffle sera donné à la démocratie locale en sortant d’une "démocratie à éclipses" rythmée uniquement par les élections, pour aller vers une démocratie continue.
La participation électorale du scrutin de juin 2021, au-delà de facteurs conjoncturels ou de dysfonctionnements organisationnels, doit nous inviter à mieux associer les citoyens aux décisions locales pour revitaliser notre démocratie, ce qui passe notamment par un processus « d’empouvoirement » des citoyens.
Le budget participatif allie ces deux aspects, en associant les citoyens à la décision et en favorisant une appropriation et une connaissance de l’action publique et des institutions.
Cet amendement propose donc que des budgets participatifs soient mis en place dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants.
Si un budget participatif est mis en place à l'échelle intercommunale, sa mise en oeuvre au niveau communal devient facultative.
Cette possibilité de participation doit pouvoir être ouverte aux jeunes de moins de 18 ans, ce qui justifie de modifier l’intitulé du chapitre relatif à la participation aux décisions locales qui se limitent aux électeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 926 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA et Patrice JOLY et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1112-17 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Au début de la quatrième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa délibération » ;
2° L’article L. 1112-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par l’article L. 1112-16, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation » ;
3° L’article L. 5211-49 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par le présent article, l’autorité compétente de l’établissement public arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faire en sorte qu’une entité publique (collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale) émette sa décision en fonction du résultat de la consultation populaire, lorsque celle-ci a été organisée à l’initiative des citoyens.
La consultation des électeurs est prévue aux articles L. 1112-15 à -22 du code général des collectivités territoriales (pour les collectivités territoriales) ; et à l’article L. 5211-49 du même code (pour les établissements publics de coopération intercommunale). La consultation populaire est un outil de démocratie directe qui doit participer au renouvellement des pratiques démocratiques.
Les résultats des consultations populaires sont aujourd’hui regardés comme ne constituant qu’un avis simple pour l’entité publique. Dans le cas où l’organisation de cette consultation est demandée par les citoyens et que la collectivité a décidé d’y faire droit, celle-ci est tenue par le résultat de la décision de la consultation.
Cette adaptation doit permettre un retour de la confiance des citoyens en leurs élus.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 922 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA et Patrice JOLY et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le principe et » sont supprimés.
Objet
L’article L1112-17 du CGCT prévoit que l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale « arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation » prévue aux articles précédents.
Le présent amendement propose de supprimer cette notion de « principe » dès lors que les conditions de recevabilité de la demande d’organisation d’une consultation locale sont réunies.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 920 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-23-…. – Dans chaque région, un conseil citoyen peut être créé.
« Cette instance peut être consultée par l’exécutif régional sur ses grands domaines d’intervention dans le cadre de ses domaines de compétences fixés par la loi selon les modalités fixées par la collectivité.
« Elle émet un avis sur les orientations et décisions prises par la collectivité, formule des propositions d’actions, évalue les politiques publiques conduites sur les thématiques fixées par la collectivité.
« Le conseil citoyen peut faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise dans les domaines relevant de leur compétence.
« Des représentants du conseil citoyen peuvent participer aux sessions plénières de l’assemblée avec voix consultative. Un membre du conseil citoyen peut être désigné par celui-ci pour exposer devant l’assemblée régionale réunie en plénière l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
« Le conseil citoyen peut être saisi par voie de pétition, signée par un vingtième d’électeurs inscrits sur les listes électorales et résidant habituellement sur le territoire concerné. Après examen de la pétition, il fait connaître à l’organe délibérant de la collectivité territoriale les suites qu’il propose d’y donner dans un avis rendu public.
« Le conseil citoyen est composé d’habitants de la région tirés au sort, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et avec au moins 30 % de ses membres âgés entre dix-huit et trente ans.
« Les membres du conseil citoyen sont désignés pour deux ans renouvelables. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit. Chaque membre tiré au sort peut refuser de siéger au conseil participatif citoyen.
« La composition du conseil citoyen, dont le nombre de membres ne peut excéder cinquante, et ses règles de fonctionnement sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. En cas de vacance ou de décès d’un ou plusieurs membres, il est procédé à un nouveau tirage au sort de la ou des places devenues vacantes.
« Un arrêté préfectoral fixe les modalités d’application du présent article dans chaque région. »
Objet
Le présent amendement propose d’offrir une réponse à la crise civique et démocratique traversée par notre pays et dont l’abstention massive aux récents scrutins est une illustration. Cette crise appelle en effet à revisiter les logiques consultatives et décisionnelles de notre organisation territoriale pour favoriser une expression démocratique inclusive et participative.
Il propose ainsi que, dans chaque région, un conseil citoyen puisse être créé.
Cette instance, composée d'habitants de la région tirés au sort dont un minimum de 30% de jeunes, pourrait ainsi émettre un avis sur les orientations et décisions prises par la collectivité, formuler des propositions d'actions, évaluer les politiques publiques conduites et être consultée par l’exécutif régional sur ses grands domaines d’intervention dans le cadre de ses domaines de compétences fixés par la loi.
Des représentants du conseil citoyen peuvent participer aux sessions plénières de l’assemblée avec voix consultative. Un membre du conseil citoyen peut être désigné par celui-ci pour exposer devant l’assemblée régionale réunie en plénière l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Par ailleurs, ce conseil citoyen pourrait être saisi par voie de pétition.
Cet amendement propose de donner la parole aux citoyennes et citoyens souhaitant s’engager en vue d’enrichir le débat et d’inclure l’expérience des habitants dans les données préalables aux décisions et actions des pouvoirs publics.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1002 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme LE HOUEROU, M. TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. JACQUIN, PLA, STANZIONE et JOMIER, Mmes MEUNIER et MONIER et MM. Joël BIGOT, GILLÉ, CARDON, DEVINAZ et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Questions orales citoyennes
« Art. L. …. – Au moins une fois par an, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre organisent une séance de questions orales posées par les électeurs de leur ressort territorial.
« L’assemblée délibérante en arrête les modalités d’organisation. »
Objet
Cet amendement propose un outil supplémentaire de participation citoyenne permettant à la fois d’articuler démocratie représentative et participative et d’ouvrir davantage au public les espaces institutionnels de démocratie locale qui ne suscitent pas toujours un grand intérêt.
Au moins une fois par an, la possibilité serait donnée à un électeur du territoire d’adresser une question orale à l’assemblée délibérante concernée.
Certaines collectivités le pratiquent déjà de manière volontariste. Il s’agit de le codifier et de rendre une séance annuelle obligatoire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 936 rect. ter 8 juillet 2021 |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et PRÉVILLE, MM. ANTISTE, PLA, Patrice JOLY et COZIC et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-20. – Chaque séance du conseil départemental du comprend un temps réservé aux questions orales des conseillers départementaux et aux réponses du bureau de l’assemblée. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des questions orales. » ;
2° L’article L. 4132-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20. – Chaque séance du conseil régional du comprend un temps réservé aux questions orales des conseillers régionaux et aux réponses du bureau de l’assemblée. Le règlement intérieur fixe les conditions de présentation et d’examen des questions orales. »
Objet
Le présent amendement propose de réformer les conditions d’exercice de questions orales dans les hémicycles régionaux et départementaux en spécifiant que ces séances sont obligatoires lors de chaque séance des conseils et que le règlement intérieur réserve un temps de parole équitable à l’opposition.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 268 2 juillet 2021 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout projet de création d’une commune nouvelle est soumis à un référendum local tel qu’il est mentionné à l’article L.O. 1112-1. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Par cet amendement, nous proposons de conditionner la création d’une commune nouvelle à la tenue d’un référendum pour que ce projet ne se fasse pas contre la volonté des habitants des communes concernées par la fusion.
En effet, le mouvement de “métropolisation” est une réelle menace envers les communes qui sont vouées à disparaître avec un éloignement de l’échelon de proximité pour les citoyens, si communes nouvelles il y a elles doivent émaner de la volonté des citoyens.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1194 rect. bis 7 juillet 2021 |
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Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BUIS, HAYE et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État. »
Objet
L’amendement proposé vise à rendre obligatoire la consultation des citoyens en cas de création de commune nouvelle.
Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.
S’agissant d’une décision qui engage le destin de plusieurs communes et qui pèsera sur l’expression démocratique de leurs habitants, il semble en effet légitime que ces derniers puissent s’exprimer sur le sujet.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 34 rect. quater 7 juillet 2021 |
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Mme MÉLOT et MM. MALHURET, GUERRIAU, LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
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N° 48 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. CHASSEING, DECOOL et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. JOYANDET, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ et MM. NOUGEIN et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaître l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
Dans le cadre des projets de communes nouvelles, l’AMRF propose que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales d’une commune concernée, soit rendue possible, avant que le conseil municipal, souverainement décisionnaire, ne donne son approbation (ou non) au projet.
La demande devrait être faite lors d’une séance du conseil municipal, par une proportion réduite de ses membres, en amont de l’examen de la délibération en vue de la création de la commune nouvelle, ce qui permettrait d’éclairer les conseillers municipaux.
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N° 144 rect. ter 7 juillet 2021 |
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MM. MIZZON, MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme GUILLOTIN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
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N° 223 rect. 5 juillet 2021 |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Depuis la « loi Marcellin » du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, la France s’efforce de réduire son nombre de communes dans l’objectif de réduire les dépenses par un regroupement des services municipaux et une simplification des procédures administratives.
L’objectif n’ayant pas été pleinement atteint, le législateur a instauré la possibilité de créer des communes nouvelles par la loi n°2010-1563 du 16 octobre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
C’est la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, qui permet un véritable saut quantitatif et qualitatif.
Depuis lors, de nombreuses communes nouvelles se sont créés. Cette démarche volontaire des élus doit s’accompagner d’une meilleure implication des habitants concernés. Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’avis des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association des Maires Ruraux de France.
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N° 628 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette nouvelle rédaction de l’article L.2113-3 du CGCT renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne.
Cet avis simple permettrait à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.
Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
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N° 1150 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Afin de sécuriser la consultation préalable à la création d'une commune nouvelle, il convient de modifier le CGCT afin de prévoir la possibilité de recourir à une consultation des élécteurs de la commune.
Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.
Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.
Direction de la séance |
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N° 1188 rect. ter 7 juillet 2021 |
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MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BACCI, BONNUS, BOURGI, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BONHOMME et REDON-SARRAZY, Mme MONIER et M. STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
Dans le cadre des projets de communes nouvelles, il est proposé que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales d’une commune concernée, soit rendue possible, avant que le conseil municipal, souverainement décisionnaire, ne donne son approbation (ou non) au projet.
La demande devrait être faite lors d’une séance du conseil municipal, par une proportion réduite de ses membres, en amont de l’examen de la délibération en vue de la création de la commune nouvelle, ce qui permettrait d’éclairer les conseillers municipaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1467 rect. bis 7 juillet 2021 |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales peuvent être consultées sur l’opportunité de cette création. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »
Objet
Cette rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées pourront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population
Dans le cadre des projets de communes nouvelles, l’AMRF propose que la consultation des personnes inscrites sur les listes électorales d’une commune concernée, soit rendue possible, avant que le conseil municipal, souverainement décisionnaire, ne donne son approbation (ou non) au projet.
La demande devrait être faite lors d’une séance du conseil municipal, par une proportion réduite de ses membres, en amont de l’examen de la délibération en vue de la création de la commune nouvelle, ce qui permettrait d’éclairer les conseillers municipaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 923 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY, GILLÉ et RAYNAL et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « par un scrutin secret ».
Objet
Il est indispensable de renforcer les prérogatives démocratiques des élus municipaux et des citoyens. C’est pourquoi cet amendement propose d’imposer le vote par bulletin secret en cas de retrait des délégations d’un adjoint par le maire, afin de garantir la liberté de vote.
Le vote au scrutin secret serait une garantie nécessaire pour les adjoints qui se verraient retirer leurs délégations par leur maire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1364 5 juillet 2021 |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
Objet
Depuis 20 ans, les conseils de quartiers ont fait la preuve de leur utilité. Dans cette période de défiance démocratique, renforcer la participation est indispensable.
Le présent amendement a donc pour objet d’abaisser à 50 000 habitants le seuil pour obliger une municipalité à mettre en place de telles instances.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1007 rect. bis 8 juillet 2021 |
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Mme DI FOLCO, M. Étienne BLANC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, M. DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, M. LE GLEUT, Mmes LAVARDE et LASSARADE, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, ANGLARS et CHARON, Mme CANAYER et MM. MANDELLI, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dixième alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »
Objet
Le présent amendement tend à renforcer le rôle de la conférence métropolitaine au sein de la métropole de Lyon.
Il vise ainsi à doter la conférence métropolitaine d’un pouvoir de saisine du conseil de la métropole, sur toute affaire relevant des compétences de la métropole. Ainsi, à l’inverse des avis qu’elle rend, cette faculté ne serait pas limitée à certaines compétences mais pourrait s’exercer sur l’ensemble des compétences exercées par la métropole. Le conseil de la métropole resterait néanmoins maître de son ordre du jour et, le cas échéant, des délibérations qu’il adopte dans le cadre de cette saisine.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 933 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et PRÉVILLE, MM. ANTISTE, PLA, Patrice JOLY, CARDON et COZIC et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase de l’article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le règlement intérieur fixe une répartition équitable des temps de parole lors des réunions plénières de l’assemblée entre groupes majoritaires et groupes minoritaires ou s’étant déclaré d’opposition. »
Objet
Le présent amendement propose de compléter l’article du CGCT relatif au règlement intérieur des assemblées régionales en précisant que le droit d’expression des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition ne doit pas être restreint de manière excessive et fixer une répartition équitable des temps de parole lors des réunions plénières de l’assemblée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 746 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE et SALMON, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN et M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside, du président de l’Assemblée de Corse, du président délégué du comité de massif, du président délégué du comité de bassin, désignés par délibération du conseil exécutif, du président de l’association des maires de Haute-Corse, du président de l’association des maires de Corse-du-Sud et de trois représentants par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, élus au sein du Conseil des maires dont deux maires au moins et sans qu’il soit possible de désigner plus d’un représentant par commune et en veillant à respecter la parité entre les hommes et les femmes. »
Objet
Le présent amendement entend modifier la composition de la Chambre des territoires en Corse, instituée par l’article 30 de la loi NOTRe n° 2015- 991 du 7 août 2015, créée en lieu et place de la conférence de coordination des collectivités territoriales par le décret d’application n° 2017-1684 du 14 décembre 2017, ainsi que par l’article 34 de l’ordonnance n° 2016-1562.
Cette instance de dialogue entre la Collectivité de Corse, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes sur les grands enjeux liés au développement local et territorial, avait pour mission première de favoriser la coordination dans l’exercice des compétences respectives des collectivités territoriales et des différentes intercommunalités de l’île en matière d’action publique et de solidarité financière.
C’est en vertu de ces objectifs que, dès son installation les élus de la dite chambre, de l’Assemblée de Corse et de la Commission des Compétences Législatives et Règlementaires ( CCLR) ont acté le principe d’en faire évoluer les statuts afin de donner à cette institution toute légitimité pour représenter efficacement les territoires et maintenir le niveau intercommunal comme base de la représentation des territoires.
La représentativité des territoires est une question particulièrement prégnante pour la Corse dont la singularité recouvre plusieurs espaces aux contraintes et richesses spécifiques :le littoral et l’urbain, le rural et la montagne. La représentativité des intercommunalité y est dons d’autant plus cruciale et ne peut souffrir d’une représentation imparfaite.
Fort de ce constat, trois années après la mise en place de cette instance Par une décision en date du 12 avril 2021, la Chambre des Territoires a décidé de modifier sa composition, afin, notamment, d’améliorer la représentativité des communes dans sa composition et de mieux refléter l’égalité hommes/femmes.
C’est donc au regard des éléments sus mentionnés afin de donner toute légitimité à cette instance pour représenter efficacement les territoires que le présent amendement modifie la composition de ladite instance selon les termes u rapport du Président du Conseil exécutif N° 2021/E2/170, qui a été adopté par l’Assemblée de Corse le 20 mai 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 446 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».
Objet
Dans le cadre de la loi « Engagement et proximité » promulguée en décembre 2019, le gouvernement avait initialement souhaité rendre facultatifs les conseils de développement et de les vider de leur substance. Ce mauvais signal envoyé à la société civile a provoqué de vives réactions. Ces structures sont constituées de citoyens bénévoles impliqués dans la vie publique locale. Elles sont une émanation de la société civile de chaque bassin de vie.
Lors de la lecture à l’Assemblée nationale, l’obligation d’installer un conseil de développement a été rétablie, mais à partir d’un seuil d’habitants supérieur, en le faisant passer de 20 000 à 50 000 habitants.
Cet amendement propose d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique cette obligation, à savoir les EPCI de plus de 15.000 habitants.
Au moment où l’on parle d'une meilleure prise en compte des citoyens dans la vie publique locale, du renforcement de la démocratie territoriale, il est on ne peut plus paradoxal d'affaiblir les organismes qui ont vocation à remplir cette mission.
C'est pourquoi nous proposons d'en faire la règle de droit commun dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 15.000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1198 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HUGONET, Mmes JACQUES et JOSEPH, M. KLINGER, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY et LONGUET, Mmes MALET et Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER et MM. SAURY, SAUTAREL, Cédric VIAL, Bernard FOURNIER et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque que les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements public de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les attributions des communes d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour procéder à une scission de l’intercommunalité dont elles sont membres.
Pour ce faire, il permet auxdites communes de proposer, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des EPCI à fiscalité propre qu’elles souhaitent créer par scission d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante.
Au surplus, lorsque ce projet de périmètre est ainsi adopté, le représentant de l’État territorialement compétent doit fixer le périmètre du ou des EPCI qui seraient ainsi créés sur la base de cet avant-projet. La compétence du représentant de l’État serait ainsi liée aux délibérations concordantes des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1246 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE NAY, BONNECARRÈRE, LEVI et KERN, Mmes VERMEILLET, LOISIER et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, CANÉVET, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, CHAUVET, Stéphane DEMILLY et Pascal MARTIN, Mmes BILLON et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS, DELAHAYE, LONGEOT et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque que les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements public de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les attributions des communes d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour procéder à une scission de l’intercommunalité dont elles sont membres.
Pour ce faire, il permet auxdites communes de proposer, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des EPCI à fiscalité propre qu’elles souhaitent créer par scission d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante.
Au surplus, lorsque ce projet de périmètre est ainsi adopté, le représentant de l’État territorialement compétent doit fixer le périmètre du ou des EPCI qui seraient ainsi créés sur la base de cet avant-projet. La compétence du représentant de l’État serait ainsi liée aux délibérations concordantes des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1688 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque que les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements public de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les attributions des communes d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération pour procéder à une scission de l’intercommunalité dont elles sont membres.
Pour ce faire, il permet auxdites communes de proposer, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des EPCI à fiscalité propre qu’elles souhaitent créer par scission d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante.
Au surplus, lorsque ce projet de périmètre est ainsi adopté, le représentant de l’État territorialement compétent doit fixer le périmètre du ou des EPCI qui seraient ainsi créés sur la base de cet avant-projet. La compétence du représentant de l’État serait ainsi liée aux délibérations concordantes des collectivités concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 200 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN, PACCAUD, KAROUTCHI, Daniel LAURENT, BURGOA, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE, SAUTAREL et SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. PANUNZI, CADEC, CHASSEING et CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MILON et de NICOLAY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mme JOSEPH, MM. LE GLEUT et BOUCHET, Mmes CANAYER, DEROCHE et GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAURY, Cédric VIAL, MANDELLI et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « réunit », sont insérés les mots : « avant l’adoption de toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, la détermination des compétences exercées, son périmètre, son adhésion à un autre établissement public, son budget et la conclusion d’un contrat avec l’État ou ».
Objet
Le présent amendement renforce l’intérêt de la conférence des maires en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant. Ces cas concernent les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité, pour lesquelles les maires des communes membres doivent être entendus.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1009 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « réunit », sont insérés les mots : « avant l’adoption de toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, la détermination des compétences exercées, son périmètre, son adhésion à un autre établissement public, son budget et la conclusion d’un contrat avec l’État ou ».
Objet
Le présent amendement renforce l’intérêt de la conférence des maires en prévoyant les cas dans lesquels cet organe doit être consulté pour avis, préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant. Ces cas concernent les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité, pour lesquelles les maires des communes membres doivent être entendus.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 928 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme PRÉVILLE, MM. PLA, Patrice JOLY, COZIC et GILLÉ et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot « réunit », sont insérés les mots : « chaque semestre ».
Objet
L’article L 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales permet la création d'une conférence des maires dans les EPCI qui comprend l’ensemble des maires des communes membres.
Le présent amendement propose que cette conférence des maires se réunisse au minimum deux fois par an.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 394 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, COZIC, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de sa première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l'organe délibérant de l'établissement public détermine la liste des délibérations de l'établissement public à propos desquelles la conférence des maires est préalablement consultée. »
Objet
Cet amendement propose qu'en début de mandat, lors de sa première réunion, le conseil communautaire établissent la liste des sujets sur lesquels la conférence des maires devra nécessairement être consultée.
Ainsi, à titre d'exemple, le conseil communautaire pourra décider que la conférence des maires devra être consultée avant l’adoption de toute délibération relative à la modification des statuts de l’EPCI, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public, à son budget ou à la conclusion d’un contrat avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 188 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME, KLINGER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 572 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20 % de communes situées en zone de montagne ou 20 % de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1028 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1063 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1179 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
Cet amendement prévoit, pour les intercommunalités, les départements et les régions comptant au moins 20% de communes situées en zone de montagne ou 20% de leur population dans une zone de montagne, qu'au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et les enjeux spécifiques de la montagne.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1455 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 4231-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Objet
Les données propres aux communes de montagne (population dispersée, distances importantes, handicaps naturels permanents liés à l’altitude, au climat et à la pente) justifient d’organiser une faculté d’expression et de concertation sur les décisions ayant un impact sur la vie des populations de montagne.
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N° 1241 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté dont souhaite se retirer une commune, ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au-dessous des seuils de création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :
« - 15 000 habitants voire 5 000 habitants dans certains cas pour les communautés de communes ;
« - 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »
Objet
Cet amendement a pour but de corriger l’effet de seuil fixé dans la loi Engagement et Proximité concernant le retrait d’une commune d’un EPCI.
Il est important de rappeler qu’une commune a toujours eu la possibilité de sortir d’un EPCI à condition de réintégrer un nouvel EPCI en ayant un vote favorable de la commune, du nouvel EPCI et de l’EPCI sortante, sans effet de seuil d’habitants.
L’accord de l’EPCI sortante étant toujours difficile à obtenir, le législateur a donc décidé de simplifier la procédure en ayant seulement un vote favorable de la commune et de l’EPCI accueillante, mais il a aussi rajouté un effet de seuil minimum de 50 000 habitants pour les agglomérations.
Il existe néanmoins des cas litigieux.
Le cas de La Ferté-Macé dans l’Orne est particulièrement éloquent. Lorsque l’agglomération de Flers avait été créé à partir de la communauté de Flers, ce seuil n’existait évidemment pas.
Il se trouve que si La Ferté-Macé quitte Flers Agglomération, le nombre d’habitants serait alors de 50 000 (!) et donc inférieur de 1 habitant au seuil de création d’une agglomération fixé par la loi.
La loi dispose en effet que l’agglomération ait « au moins 50 000 habitants » à la sortie de la commune concernée. Cela a d’ailleurs été l’argument de la Préfète de mon département.
Le but de cet amendement est donc d’abaisser ce seuil à 30 000 habitants afin de simplifier la procédure de retrait.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1285 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les seuils du même article L. 5216-1 ne s’appliquent pas pour les communautés d’agglomération créées par la transformation des communautés de villes sans condition de seuil. »
Objet
Cet amendement poursuit le même objectif que l'amendement SEGO.4, à savoir celui de corriger l’effet de seuil fixé dans la loi Engagement et Proximité concernant le retrait d’une commune d’un EPCI.
En revanche, celui-ci propose que les seuils ne s’appliquent tout bonnement pas aux communautés d’agglomération créées par la transformation des communautés de villes sans condition de seuil au moment de leur création.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1000 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE, Mme LUBIN, M. KANNER, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT et ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. JACQUIN, PLA, STANZIONE et JOMIER, Mme MEUNIER et MM. Joël BIGOT, GILLÉ, CARDON, DEVINAZ et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un référendum local peut être organisé par la région à l’initiative d’un tiers des conseillers régionaux, soutenus par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de délibération.
Si la délibération obtient le soutien d’un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales, elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional qui en délibère.
Le projet soumis à référendum local est adopté si le quart au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’un seul soutien tendant à l’organisation référendum local par la région.
Les conseillers régionaux à l’imitative de la demande de référendum sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de la collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
Objet
Cet amendement propose un outil complémentaire de participation des électeurs au niveau régional.
Il s’inspire du référendum d’initiative partagée prévu à l’article 11 de la Constitution. Il s’agit ainsi de proposer un référendum régional d’initiative partagée qui pourrait être déclenché par un tiers des conseillers régionaux, soutenus par un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Sans considérer que le référendum est l’alpha et l’omega de la participation citoyenne, cette proposition attribue une nouvelle place aux citoyens dans le déclenchement d’un référendum qui ne revêtira pas un caractère uniquement consultatif, tout en étant soumis au filtre des conseillers régionaux en amont comme en aval.
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N° 1311 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY, DÉTRAIGNE, DUFFOURG et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5212-6, les mots : « sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est ainsi rédigé :
« Chaque commune est représentée dans le comité selon les mêmes modalités que celles prévues pour leur représentation dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération par l’article L. 5211-6-1 du présent code. »
Objet
Un syndicat de communes est défini par l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un « établissement public de coopération intercommunal associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal ».
Ainsi, si les syndicats mixtes ne sont pas expressément qualifiés d’EPCI, ils sont pour une très large part soumis aux dispositions applicables aux EPCI, qu’il s’agisse des dispositions communes, ou des dispositions spécifiques aux syndicats de communes.
Le présent amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 5212-6 du CGCT afin d’assurer une représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein des syndicats conforme aux exigences constitutionnelles.
Il propose, pour la composition du comité syndical, d’appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la représentation des communes dans les organes délibérants des communautés de communes et des communautés d’agglomération, par renvoi aux dispositions de l’article L. 5211-6-1 applicables à la répartition des sièges de conseiller communautaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 395 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’adhésion à un syndicat mixte d’une communauté de communes est subordonnée à l’accord des communes membres de cette dernière à la majorité qualifiée ou à l’habilitation dans leurs statuts.
Or, l’adhésion d’une communauté de communes à un syndicat mixte résulte toujours de compétences qui lui sont transférées par ses communes membres ou directement reçues du législateur (cf. gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
Dans un souci de simplification et de cohérence, le présent amendement vise à ce que la représentation-substitution d’une communauté à ses communes membres au sein d’un syndicat mixte œuvrant dans des domaines de compétences qu’elle exerce devienne une conséquence mécanique de ses évolutions statutaires. Cette disposition est une mesure de simplification et de cohérence.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1375 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales, qui en font la demande peuvent, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 72 de Constitution, mettre en œuvre à titre expérimental des dispositifs de démocratie directe, parmi lesquels le référendum d’initiative citoyenne ou encore la votation citoyenne.
Ces dispositifs peuvent les cas échéant aboutir sur des décisions en lieu et place de l’organe délibérant de la collectivité.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux les collectivités territoriales ou leurs groupements de conduire à titre expérimental des dispositifs de démocratie directe. A l’heure où la crise de confiance à l'égard des élus et la désaffection des citoyens dans les urnes n’ont jamais été aussi grandes, nous devons permettre aux collectivités qui le souhaitent de proposer des dispositifs de démocratie locale. Cet amendement a pour objet de sécuriser ces dispositifs. Le référendum d’initiative citoyenne doit trouver une traduction locale. Il conviendra ensuite d’en préciser les modalités dans une loi organique.
Le droit à l'expérimentation est issu de la révision constitutionnelle de 2003. Il permet aux collectivités de déroger aux lois et règlements dans des conditions strictes et très encadrées. Seules quatre expérimentations ont été menées depuis cette date, dont trois ont été généralisées (revenu de solidarité active, tarification sociale de l'eau et accès à l'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans).
La loi du 19 avril 2021 facilite les démarches d’expérimentation par les collectivités locales. Elle simplifie les conditions d'entrée et de sortie applicables à ces expérimentations, avec pour objectif de mettre en œuvre le principe de différenciation territoriale.
Pour poursuivre dans ce sens, il est proposé d’inscrire les dispositifs de démocratie directe dans le champ des expérimentations possibles menées par les collectivités locales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 890 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR, ANTISTE et PLA, Mmes JASMIN, LUBIN et BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, JACQUIN, LUREL, COZIC, STANZIONE, GILLÉ, REDON-SARRAZY et RAYNAL, Mmes BRIQUET, PRÉVILLE et MEUNIER, M. TISSOT et Mme BONNEFOY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur l’opportunité de créer un statut d’agent civique territorial.
Objet
Répondre à la crise démocratique, c’est aussi répondre à la crise de représentation. En ce sens, le statut de l’élu est une exigence démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle. Si les assemblées élues ne peuvent être le miroir parfait de la société, le législateur doit s’attacher à corriger les déséquilibres flagrants. Or, les femmes, les jeunes, les salariés du privé, les ouvriers, sont sous-représentés quand fonctionnaires et retraités sont surreprésentés.
Si le droit à la rémunération des élus a été consacrée par la Charte européenne de l’autonomie locale, il fait l’objet de réserves en France car il touche au totem du bénévolat et à l’idée que le dévouement à la chose publique n’est pas compatible avec la professionnalisation. Pourtant, les codifications juridiques successives sont venues consacrer l’idée d’une professionnalisation progressive des fonctions électives, mettant progressivement à mal le mythe de l’amateurisme républicain.
Ainsi que le préconisait le rapport de la commission Mauroy « Refonder l’action publique locale », « il ne s’agit pas de professionnaliser la vie politique, mais de donner à plus de citoyens les moyens matériels et financiers d’exercer un mandat d’élu pour qu’ils puissent vivre sans préjudice leur vie personnelle et garder leur indépendance de pensée et d’action (…), conditions indispensables pour garder un tissu électif diversifié et davantage à l’image de la société. La richesse et la vitalité de notre démocratie en dépendent. »
Cette transformation apparaît d’autant plus nécessaire que les mandats locaux, pour être bien exercée, demandent du temps. La consultation conduite par le Sénat auprès de près de 18 000 élus locaux indique que près de 81% des maires des communes de plus de 10 000 habitants consacrent plus de 35 heures hebdomadaires à leur mandat. En la matière, la différence entre actifs et retraités montre que les premiers ne peuvent consacrer le temps qu’ils souhaiteraient à leurs fonctions électives.
Sur un autre plan, 88,7% des répondants à cette consultation attribuent la crise des vocations à la difficile conciliation du mandat avec la vie professionnelle ; et 79% à la difficile conciliation avec la vie personnelle.
Or, exercer un mandat ne doit pas devenir un obstacle à la vie professionnelle et personnelle. Pour certains élus, ce mandat doit être abordé sous l’angle d’une professionnalisation limitée dans le temps.
En créant pour les fonctions exécutives, un « statut d’agent civique territorial » pour reprendre l’appellation du rapport Mauroy, cet amendement vise à démocratiser l’accès aux fonctions locales car c’est bien l’absence d’un régime cohérent et complet qui amène à une distribution sociale déséquilibrée des élus locaux.
La France ne ferait pas exception, tant les exemples en la matière ne manquent pas chez nos voisins espagnols, belges ou allemands, entre autres. Et d’ailleurs, il y a près de 20 ans, un sondage Sofres révélait déjà que 77 % des français préféraient déjà, pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu’il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel.
C'est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant de mesurer l'opportunité de créer un statut d'agent civique territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1199 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, dressant un bilan de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Objet
Les récentes élections départementales et régionales de juin 2021 n’ont pas mobilisé les électeurs, avec près de 2 français sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes, il convient de s’interroger sur l’efficacité réelle de la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Avec des régions hétérogènes et étendues, dont certaines sont plus grandes que certains États européens, la lisibilité du système administratif est mise à mal, éloignant encore plus du pouvoir les citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1400 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 4 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article permet un transfert « à la carte » de compétences supplémentaires à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre par ses communes membres.
Les EPCI à fiscalité propre ne sont pas conçus comme pouvant fonctionner « à la carte ». Les progrès de l'intégration communautaire depuis 1992, portés par tous les Gouvernements et toutes les majorités politiques et parlementaires successives ont pu se réaliser grâce au transfert de compétences cohérents favorisant les mutualisations et générant ainsi des économies.
L'intercommunalité repose sur un principe de solidarité, conformément à l'article L.5210-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».
Dans un projet de loi visant à simplifier l’action publique locale, les dispositions introduites à l’article 4 bis par la commission des lois contribuent à complexifier les relations entre l’administration et les administrés en instaurant le principe qu’une même compétence pourra être exercée, sur un même territoire, à des échelons différents.
La transformation des EPCI à fiscalité propre en structure « à la carte » aurait surtout des conséquences importantes en termes de gouvernance car tous les élus ne voteraient pas sur l'ensemble des sujets, ce qui conduirait à remettre en cause l'homogénéité de la conduite des affaires de l'EPCI à fiscalité propre, alors même qu'il est souhaité que celui-ci soit le lieu de mise en commun des compétences.
Un fonctionnement « à la carte » entraînerait également une grande complexité en termes de gestion et d’organisation pour l’EPCI à fiscalité propre et pour les communes concernées. Ce dernier serait susceptible d’exercer des compétences pour une ou plusieurs communes seulement, ce qui engendrerait des coûts sans pour autant que l’exercice de la compétence soit rationalisé.
Par ailleurs, le CGCT permet déjà le transfert de compétences facultatives, souples et définis au niveau local, selon les besoins des communes qui peuvent ne concerner qu'une partie des communes de l'EPCI à fiscalité propre (écoles, équipements...). Ces compétences supplémentaires peuvent être définies en faisant appel à des caractéristiques propres à quelques communes seulement, de manière à n’être exercées que sur certaines portions du territoire de l’EPCI, conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT. Pour autant chacun des conseillers communautaires élus du suffrage universel se prononce ensuite sur l'ensemble des missions et compétences portées par l'EPCI.
Enfin, de nombreux autres mécanismes permettent un exercice souple et différencié des compétences sur le territoire intercommunal :
- lorsqu'elle est prévue, la définition de l'intérêt communautaire ou métropolitain permet des adaptations sur les compétences qui le justifient (équipements par exemple). Elle permet, pour les compétences concernées, de maintenir au niveau communal une intervention de proximité et de transférer à l’EPCI les missions qui s’inscrivent dans une logique intercommunale ;
- plusieurs dispositifs de mutualisation permettent à des communes de mutualiser entre elles certaines compétences, avec ou sans l’EPCI ;
- un exercice différencié sur le territoire de l’EPCI est déjà possible pour certaines compétences particulières (eau, GEMAPI) conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT ;
- les communes touristiques érigées en stations classées, membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération, peuvent l’exercice de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » en application des articles L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT et l’animation touristique est une compétence partagée entre l’EPCI et ses communes membres afin de permettre à ces dernières d’organiser directement des événements festifs et culturels, conformément aux articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-2 du CGCT.
Ces dispositifs existants sont suffisants pour répondre aux besoins de souplesse exprimés par les communes. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’ajouter le transfert de compétences « à la carte », renvoyant à des logiques de syndicats mixtes dont l’objet et la gouvernance diffèrent totalement de ceux des EPCI-FP, au risque de bouleverser totalement les relations établies entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, et d’affaiblir l’échelon intercommunal.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 10 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, CHAUVIN, DEROMEDI et DUMONT, M. JOYANDET, Mme PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN, POINTEREAU, SAURY et Henri LEROY ARTICLE 4 BIS |
I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
Dans les conditions prévues au présent I
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l’application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, seuls les conseillers communautaires représentant les communes concernées prennent part au vote de la délibération afférente.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. » ;
Objet
L’intercommunalité a atteint un niveau de maturité qui permet aujourd’hui de promouvoir une vision plus moderne et plus souple de l’exercice de ses compétences et des politiques publiques.
Afin de mieux prendre en compte les situations locales, cet amendement permet aux intercommunalités qui le souhaitent, souvent de grande dimension, d’intervenir dans un domaine de compétences facultatif sur une partie de leur territoire, sans contraindre l’ensemble des communes à procéder à un transfert de compétence. Il adapte en conséquence les règles de gouvernance ou de financement de ces compétences.
Il s’agit ainsi d’ouvrir la voie au transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres, comme le Sénat l’a déjà proposé lors des débats qui ont précédé la loi Engagement et proximité :
1° le conseil communautaire définit une liste des compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à la communauté et chaque conseil municipal peut demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;
2° le transfert est ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité de droit commun.
Dans les intercommunalités de grande dimension territoriale ou démographique, cette faculté pourrait faciliter la mise en place de coopérations entre communes sur des territoires infracommunautaires, sans avoir à créer de nouvelles structures (ex : développement de pistes cyclables, création de voies vertes …).
Cela peut aussi concerner des compétences nouvelles à créer sur certains territoires du fait de leurs caractéristiques propres (ex : création de tiers lieux, etc.), sans empêcher les communes de porter leurs propres projets quand elles le souhaitent.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 393 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le rétablissement du critère de l’intérêt communautaire ou métropolitain pour la détermination de certaines compétences transférées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre constituerait un retour en arrière majeur et un détricotage de l'intercommunalité.
Ainsi, s'agissant de la compétence « zone d'activité économique », l'exercice de cette compétence au niveau intercommunale a obligé à penser et à mettre en œuvre une stratégie globale et concertée d'implantation des zones d'activités, et tout retour en arrière se traduirait par une mise en concurrence entre les communes qui ne pourra faire que des perdants.
S'agissant de la compétence « voirie », les difficultés qui peuvent être constatées ne tiennent pas au fait que la compétence soit exercée par l'intercommunalité, dans la mesure où il existe des modalités d'exercice de cette compétence qui peuvent tout à fait permettre qu'elle soit mise en œuvre dans un cadre de proximité. Là où des difficultés existent, il s’agit plus d’un problème d’organisation que d’un problème de répartition des compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1162 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article permet aux communes de définir un intérêt communal opposable aux compétences transférées aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Un tel dispositif « à la carte » basé sur une seul décision du conseil municipal risque de déposséder le bloc intercommunal de compétence structurantes pour les territoires. Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires défend au contraire une position d’équilibre : tant le conseil municipal que le conseil métropolitain ne doivent pas empiéter sur leurs compétences respectives. Il convient de conserver des gardes fous afin d’empêcher les transferts abusifs motivés par des considérations politiques plutôt que l’intérêt général.
Il revient à la loi de fixer le cadre par défaut de répartition des compétences.
Ce dispositif est notamment préjudiciable aux politiques publiques menées, par exemple en termes de logement, de transition énergétique : les EPCI représentent une échelle pertinente pour mener des politiques publiques structurantes dans l’espace. Combattre la pollution de l’air ou lutter contre la pauvreté nécessite une action qui dépasse la délimitation communale afin de gagner en cohérence sur un territoire.
Le présent article étant une porte ouverte au détricotage de l’échelon intercommunal, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1401 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 4 ter, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article a pour objectif de soumettre l'exercice de certaines compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à la reconnaissance de leur intérêt communautaire ou métropolitain.
Il prévoit notamment de subordonner l'exercice de la compétence en matière de zones d’activités économiques de l'ensemble des EPCI à fiscalité propre à la reconnaissance d'un intérêt communautaire ou métropolitain. Il fait de même pour la compétence voirie des communautés urbaines et des métropoles, ainsi que certaines de leurs compétences en matière d'habitat et d'environnement.
L'élargissement des compétences des EPCI à fiscalité propre soumises à la définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain n'est pas souhaitable dès lors que le niveau intercommunal apparaît comme le niveau le plus pertinent d'exercice de ces compétences qui exigent une ingénierie et des moyens que seul un EPCI peut mobiliser.
Une telle évolution serait par ailleurs un facteur de démutualisation majeur défavorable pour les plus petites communes membres qui devraient exercer seules des compétences complexes et coûteuses sans pouvoir s'appuyer sur l'expertise et la solidarité de leur intercommunalité.
Il est indispensable que certaines compétences soient transférées « en bloc », par exemple lorsqu’il s’agit de services de réseaux car cela revêt un caractère technique nécessitant du matériel coûteux ainsi que le recrutement de personnels qualifiés. Introduire la notion d’intérêt communautaire ou métropolitain pour d’autres compétences serait susceptible de perturber grandement l’organisation actuellement mise en place et d’entraver le bon fonctionnement de ces services publics et renchérir le coût collectif de la gestion de la compétence.
L'intégration intercommunale est une réalité depuis plus de 50 ans pour beaucoup des métropoles et communautés urbaines et rien ne justifie que le Gouvernement soutienne un retour en arrière sur une évolution soutenue et votée depuis 1966 puis au travers des lois Joxe en 1992, Chevènement en 1999, Raffarin en 2004, RCT en 2010 et NOTRe en 2015 par l’ensemble des Gouvernements et majorités des deux Assemblées.
L’absence de définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain ne signifie pas, pour autant, une dépossession des communes. Une part significative des compétences métropolitaines recouvre, en effet, des actions de planification et de coordination qui sont exercées en lien avec les communes. Cela est particulièrement vrai dans les domaines de d’habitat, du logement ou de la protection de l’environnement, où les compétences sont bien souvent exercées en étroite collaboration avec les maires lorsque ces derniers conservent l’exercice des pouvoirs de police spéciale correspondants. De même, en matière de politique de la ville, les communes étant signataires des contrats de ville, elles sont très impliquées dans leur mise en œuvre.
Enfin, la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a d’ores et déjà apporté de nombreux outils permettant d’associer davantage les communes dans l’exercice des compétences transférées aux EPCI à fiscalité propre :
- une meilleure représentativité des communes dans la gouvernance de l’intercommunalité et d’avantage de flexibilité dans la répartition des compétences au sein du bloc communal, avec la mise en place d’un pacte de gouvernance (comprenant la possibilité de déléguer au maire l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires et une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement) ;
- la création d’une conférence des maires lorsque le bureau ne comprend pas d’ores et déjà la totalité des maires ;
- des possibilités nouvelles de remplacement pour associer davantage les élus municipaux aux commissions de l’EPCI ;
- tous les conseillers municipaux rendus destinataires des informations de l’EPCI.
Ces dispositions existantes répondent aux attentes exprimées par les maires, notamment lors du grand débat national. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’augmenter le nombre de compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain au risque de bouleverser totalement les relations établies entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres, et d’affaiblir l’échelon intercommunal.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1051 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAUGIER, Mme Catherine FOURNIER, MM. Alain MARC, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes DEMAS et LOISIER, MM. TABAROT, KERN et WATTEBLED, Mme GUIDEZ, MM. PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CADEC, BONHOMME, CHARON, CIGOLOTTI, Pascal MARTIN, Stéphane DEMILLY, FOLLIOT, CHAUVET, Henri LEROY et MENONVILLE, Mme VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LONGEOT, RAPIN, SEGOUIN, KLINGER et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 4 TER |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
qui sont
Objet
Pour certaines compétences telles que le développement économique, la création ou encore l’aménagement d’activités industrielles, la loi NOTRe du 7 août 2015 a supprimé « l’intérêt communautaire » qui était initialement présent dans la loi.
En effet, au nombre des compétences qui sont potentiellement transférées par les communes, certaines seront exercées par l’intercommunalité à la condition qu’elles présentent un « intérêt communautaire ». Dans cette hypothèse, si l’intérêt communautaire n’est pas retenu, alors la commune pourra exercer cette compétence comme par exemple une « politique locale du commerce » ou un « soutien aux activités commerciales ».
Cependant, lorsque la loi ne fait pas référence à l’intérêt communautaire, alors l’exercice plein et entier de cette compétence est transféré intégralement à l’intercommunalité qui se substitue aux communes.
En pratique, un EPCI à fiscalité propre, à l’image d’une communauté de communes, bénéficie d’une interprétation large de la loi pour empêcher une commune de développer l’activité économique du territoire communal sans son aval. Or, pour éviter des situations de blocage qui peuvent durer plusieurs années, une commune doit pouvoir développer son activité économique dès lors que son projet ne contrarie pas un « intérêt communautaire ».
Sur le plan formel, la formule « d’intérêt communautaire » paraît plus adaptée qu’une formule qui ferait référence aux compétences « qui sont d’intérêt communautaire ». En effet, une telle rédaction renvoie à un cadre trop restrictif pour les communes qui doivent justifier du désintérêt communautaire pour décider seule et donc sans l’aval de l’intercommunalité d’un projet de développement économique. Il est difficile, en pratique, de savoir de façon exhaustive ce que couvrent les compétences qui « sont d’intérêt communautaire ». Une telle rédaction risque donc d’enfermer les communes dans une interprétation trop rigide de la règle de droit. A contrario, la formule qui fixe les compétences « d’intérêt communautaire » reste beaucoup plus large et laisse donc aux communes une meilleure marge d’appréciation.
En outre, le législateur antérieur ne s’y est pas trompé puisque les articles du code général des collectivités territoriales, que nous proposons de modifier, retiennent cette rédaction. L’article L. 5214-16 du CGCT prévoit notamment cette rédaction au I° 1 et 2 ou encore au II° 4 et 5. Si le législateur a souhaité utiliser cette formule c’est bien pour laisser une plus grande souplesse dans l’interprétation de ces dispositions législatives.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 518 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, COZIC, JEANSANNETAS, PLA et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI du présent article, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Objet
L’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la répartition des sièges de conseiller communautaire entre les communes peut être définie selon un accord local encadré par le respect de plusieurs critères.
Dans de nombreuses intercommunalités, la combinaison de ces critères ne permet en pratique aucune répartition des sièges de conseiller communautaire alternative à la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord local. Seule cette dernière peut alors s’appliquer.
Dans plusieurs départements, les services déconcentrés de l’Etat ont pourtant demandé aux conseils municipaux des communes concernées de délibérer dans le sens d’une renonciation à s’accorder sur un accord local de répartition des sièges. Dans la mesure où les communes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer la répartition des sièges de conseiller communautaire prévue par la loi en l’absence d’accord, cette demande a été perçue comme une source inutile de complexité. Les communes ont dû convoquer leurs conseils pour délibérer sur un sujet ne laissant de fait aucun choix aux élus.
L’objet du présent amendement est de proposer que, dans une telle hypothèse, la répartition des sièges prévue en l’absence d’accord local est simplement communiquée par le préfet aux maires et au président de l’intercommunalité tout en indiquant que les conseils municipaux des communes concernées ne sont pas amenés à délibérer.
Cette disposition est une mesure de simplification. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1600 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsqu’il ne peut être fait application du 2° du I ou du VI du présent article, le représentant de l’État dans le département informe les maires et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. »
Objet
L’année précédant chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, la répartition des sièges de conseiller communautaire entre les communes peut être définie selon un accord local encadré par le respect de plusieurs critères.
Dans de nombreuses intercommunalités, la combinaison de ces critères ne permet en pratique aucune répartition des sièges de conseiller communautaire alternative à la répartition prévue par la loi en l’absence d’accord local. Seule cette dernière peut alors s’appliquer.
Dans plusieurs départements, les services déconcentrés de l’État ont pourtant demandé aux conseils municipaux des communes concernées de délibérer dans le sens d’une renonciation à s’accorder sur un accord local de répartition des sièges. Dans la mesure où les communes n’avaient pas d’autre choix que d’appliquer la répartition des sièges de conseiller communautaire prévue par la loi en l’absence d’accord, cette demande a été perçue comme une source inutile de complexité. Les communes ont dû convoquer leurs conseils pour délibérer sur un sujet ne laissant de fait aucun choix aux élus.
L’objet du présent amendement est de proposer que, dans une telle hypothèse, la répartition des sièges prévue en l’absence d’accord local est simplement communiquée par le préfet aux maires et au président de l’intercommunalité tout en indiquant que les conseils municipaux des communes concernées ne sont pas amenés à délibérer.
Cette disposition est une mesure de simplification. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 517 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre les communautés de communes et communautés d’agglomération, d’une part, et leurs communes membres d’autre part, en matière de commerce en précisant plus clairement qu’à ce jour que la « politique locale du commerce » relève de la compétence de l’intercommunalité alors que le « soutien aux activités commerciales » est soumis à la définition d’un intérêt communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1596 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre les communautés de communes et communautés d’agglomération, d’une part, et leurs communes membres d’autre part, en matière de commerce en précisant plus clairement qu’à ce jour que la « politique locale du commerce » relève de la compétence de l’intercommunalité alors que le « soutien aux activités commerciales » est soumis à la définition d’un intérêt communautaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1597 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 1° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; ».
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli de la loi NOTRe et à étendre la compétence « politique locale du commerce » des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération) aux communautés urbaines afin qu’elles puissent définir une stratégie intercommunale en la matière.
En ce qui concerne le soutien aux activités commerciales, un intérêt communautaire doit pouvoir être défini afin de permettre aux communes de continuer à agir dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 835 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du conseil de la communauté, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. »
Objet
Cet amendement vise à confier au conseil de la métropole et au conseil communautaire d’une communauté urbaine un droit d’option (facultatif) pour définir l’intérêt métropolitain ou communautaire des compétences qu’il choisit - parmi celles obligatoires - et adapter ainsi leur étendue en fonction du contexte local en laissant aux communes des possibilités d’intervention.
Il s’agit ainsi de donner corps au principe de subsidiarité et de différenciation locale.
Cette faculté aux mains du conseil de la métropole (ou du conseil communautaire de la communauté urbaine) permettrait de tenir compte de l’hétérogénéité des situations - certaines étant encore très jeunes - et de la volonté exprimée par des présidents de pouvoir adapter l’étendue de l’exercice de leurs compétences et de leur responsabilité notamment en matière de voirie.
Il ne s’agit pas de généraliser l’application de l’intérêt métropolitain ou communautaire à toutes les compétences des métropoles ou des communautés urbaines mais d’instituer un outil permettant au conseil métropolitain ou communautaire d’y procéder, s’il le souhaite, sous l’autorité du président (maître de l’ordre du jour) ;
Une fois le principe décidé, le conseil définit l’intérêt métropolitain ou communautaire dans les conditions de majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Tant que l’intérêt métropolitain ou communautaire n’est pas défini, la compétence est pleinement intercommunale.
Cette proposition ne cherche en aucun cas à remettre en cause l’exercice des compétences pour lesquelles il n’y a pas de nécessité d’introduire une partition avec les communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1598 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli de la loi NOTRe et à étendre la compétence « politique locale du commerce » des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération) aux métropoles afin qu’elles puissent définir une stratégie métropolitaine en la matière.
En ce qui concerne le soutien aux activités commerciales, un intérêt métropolitain doit pouvoir être défini afin de permettre aux communes de continuer à agir dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1599 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
Objet
Cet amendement vise à étendre la compétence « politique locale du commerce » des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (communautés de communes, communautés d’agglomération) aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris afin qu’ils puissent définir une stratégie intercommunale en la matière.
En ce qui concerne le soutien aux activités commerciales, un intérêt territorial doit pouvoir être défini afin de permettre aux communes de continuer à intervenir dans ce domaine.
Les EPT disposant, comme les EPCI à fiscalité propre, des compétences d’aménagement économique et de soutien à l’immobilier d’entreprises, il est logique d’étendre leurs responsabilités à la politique locale du commerce.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 1402 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 quater, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article institue une conférence de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales, compétente pour porter un avis sur tous les cas complexes d’interprétation ou de mise en œuvre d’une norme législative ou réglementaire, en faire le rapport à l’administration centrale et proposer des mesures de simplification. Cette conférence serait également compétente pour trouver un accord entre les autorités chargées de l’élaboration de certains documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme, carte communale) et les personnes associées à cette élaboration. Elle remplacerait dans ce cadre la commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme, que cet article propose par ailleurs de supprimer.
La bonne interprétation et la simplification normatives constituent un enjeu majeur d’amélioration de l’action publique locale.
Au quotidien, le préfet et ses services sont disponibles pour assister les collectivités territoriales et leurs groupements, en leur apportant une expertise juridique en cas de difficultés d’interprétation d’une norme, pour remonter aux administrations centrales les propositions de simplification ou pour solliciter, le cas échéant, l’adaptation du cadre législatif et réglementaire existant.
L’expertise juridique et le contrôle de légalité ont d’ailleurs été renforcés depuis 2015 en tant que mission prioritaire du plan « préfectures nouvelle génération ». Le pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL) de la direction générale des collectivités locales apporte également appui et conseil juridique aux préfectures. La loi engagement et proximité a également ouvert un nouveau dispositif de conseil aux collectivités locales sur des projets complexes avec la possibilité de demander avant le contrôle de légalité une prise de position formelle du préfet dans la logique du rescrit.
Par ailleurs, la commission de conciliation prévue à l’article L.132-14 du code de l’urbanisme constitue l’instance privilégiée de dialogue dans le cadre de l’élaboration de certains documents d’urbanisme.
Compte tenu des relations étroites et quotidiennes entre le préfet, ses services et les collectivités d’une part, du cadre juridique existant s’agissant tout spécifiquement de la commission de conciliation d’autre part, le Gouvernement souhaite en rester à l’état du droit existant et ne pas créer de nouvelle structure rigidifiant le dialogue local.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1689 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 4 QUATER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre unique devient un titre Ier ;
2° Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1332 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mme VENTALON, MM. DUPLOMB et Étienne BLANC, Mme IMBERT, M. de MONTGOLFIER, Mme Marie MERCIER, MM. CARDOUX et SOL, Mmes THOMAS et DUMAS, M. ANGLARS, Mme RAIMOND-PAVERO, M. VOGEL, Mme DEMAS, MM. BASCHER et SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. CADEC, PIEDNOIR, BOULOUX et PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. HUGONET, KLINGER, CALVET et Cédric VIAL, Mme JACQUES, MM. PACCAUD, SEGOUIN, MILON, LEFÈVRE, REICHARDT, GENET, BACCI et NOUGEIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET, BURGOA, FAVREAU, Henri LEROY, CHARON et SAVARY, Mmes DEROMEDI et BELLUROT, MM. COURTIAL, TABAROT, SIDO, CHAIZE et BABARY, Mmes LASSARADE et DUMONT, MM. LAMÉNIE, BRISSON, GROSPERRIN, ALLIZARD, de NICOLAY et SOMON et Mme PLUCHET ARTICLE 4 QUATER |
Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le représentant de l’État envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, ou un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, le préfet est tenu de notifier son recours à la présente conférence du dialogue qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.
« Lorsque la conférence est saisie conformément à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
Objet
Les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement à l'élaboration d'une véritable instance de dialogue entre l'Etat et les collectivités territoriales dans chaque département.
Face à l'échec de la commission de conciliation actuellement prévue par le code de l'urbanisme, la commission des lois, par l'intermédiaire d'un amendement Rémy Pointereau, a souhaité la remplacer par une conférence du dialogue aux attributions plus larges.
Les auteurs du présent amendement y voient une formidable opportunité de renforcer le dialogue en matière de contentieux de l'urbanisme. Pour cette raison, les auteurs souhaitent instituer une saisine obligatoire de ladite conférence, préalablement aux déférés préfectoraux, avant de saisir le tribunal administratif compétent ou avant d’émettre un avis défavorable aux projets de PLU ou de SCoT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 735 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 4 QUATER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence élabore à destination du grand public un document accessible recensant les compétences de chacune des collectivités territoriales.
Objet
Les administrés ne sont malheureusement pas au fait des différentes compétences des collectivités locales qui composent leur territoire. Et ceci d’autant plus qu’elles ne sont en rien uniformes et dépendent des décisions des collectivités concernées.
Or cette méconnaissance contribue malheureusement à éloigner les citoyens des décisions qui les concernent. Aussi il parait utile qu’il soit élaboré un document, accessible au grand public, qui permette à chaque administré de comprendre les schémas de décision qui concerne son quotidien.
La conférence pourrait impulser ce travail de coordination nécessaire. Il s’agirait par ailleurs de réfléchir à la régularité de la diffusion d’un tel document ainsi que des modalités de diffusion.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1048 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un dixième des habitants inscrits sur les listes électorales des communes situées dans une circonscription électorale de la métropole de Lyon peut saisir une conférence territoriale des maires d’un sujet la concernant, ou demander au conseil de la métropole de Lyon de délibérer sur un sujet signalé dans cette pétition ou de délibérer sur l’organisation d’une consultation des habitants à l’échelle de cette circonscription électorale, sur un domaine relevant des compétences de la métropole. »
Objet
La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.
Depuis les élections de 2020, les conseillers métropolitains sont élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. L’originalité de ce mode de scrutin réside dans le découpage de la Métropole en quatorze circonscriptions infra-métropolitaines. La Métropole de Lyon étant devenue une collectivité territoriale à part entière, son mode d’élection, doit respecter les principes définis par le Conseil Constitutionnel et notamment le respect de la représentation démographique.
Les habitants de la Métropole n’identifient ni leurs élus, ni les compétences exercées par cette collectivité unique en France.
Le présent amendement vise à intégrer les habitants aux grandes orientations de la Métropole de Lyon.
Pour cela, cet amendement confère un pouvoir de saisine à 1/10ème des habitants à l’échelle de la circonscription électorale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 189 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME, KLINGER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Objet
Cet amendement vise à créer un Code de la montagne qui réunira dans un même ouvrage les différentes dispositions contenues dans les lois, codes (agriculture, urbanisme, CGCT…), et autres textes réglementaires qui concernent les territoires de montagne afin de les rendre visibles et accessibles pour tous. Le législateur avait exprimé cette volonté à l’article 79 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 dans les termes suivants : "Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un Code de la Montagne".
Face à l’inertie des services de l’Etat qui n’ont pas rédigé le code de la montagne attendu par les montagnards, l’Association nationale des élus de la montagne a édité en 2014 un « code éditeur » avec la caution de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique. Aujourd’hui plus de 15 ans après la publication de la loi, il faut respecter désormais la loi dans toute sa rigueur en rassemblant dans un même ouvrage « code pilote » les dispositions qui étaient dispersées entre 26 codes en 2014. Cette initiative est d’autant plus urgente que depuis l’Acte II de la loi montagne, issu de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, 95 articles, suivis de nombreux autres textes, affectent directement la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 573 rect. quinquies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, MANDELLI, HOUPERT et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Objet
Cet amendement vise à créer un Code de la montagne qui réunira dans un même ouvrage les différentes dispositions contenues dans les lois, codes (agriculture, urbanisme, CGCT…), et autres textes réglementaires qui concernent les territoires de montagne afin de les rendre visibles et accessibles pour tous. Le législateur avait exprimé cette volonté à l’article 79 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 dans les termes suivants : "Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un Code de la Montagne". Face à l’inertie des services de l’État qui n’ont pas rédigé le code de la montagne attendu par les montagnards, l’Association nationale des élus de la montagne a édité en 2014 un « code éditeur » avec la caution de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique. Aujourd’hui plus de 15 ans après la publication de la loi, il faut respecter désormais la loi dans toute sa rigueur en rassemblant dans un même ouvrage « code pilote » les dispositions qui étaient dispersées entre 26 codes en 2014. Cette initiative est d’autant plus urgente que depuis l’Acte II de la loi montagne, issu de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,95 articles, suivis de nombreux autres textes, affectent directement la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1029 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Objet
Cet amendement vise à créer un Code de la montagne qui réunira dans un même ouvrage les différentes dispositions contenues dans les lois, codes (agriculture, urbanisme, CGCT…), et autres textes réglementaires qui concernent les territoires de montagne afin de les rendre visibles et accessibles pour tous. Le législateur avait exprimé cette volonté à l’article 79 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 dans les termes suivants : "Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un Code de la Montagne". Face à l’inertie des services de l’Etat qui n’ont pas rédigé le code de la montagne attendu par les montagnards, l’Association nationale des élus de la montagne a édité en 2014 un « code éditeur » avec la caution de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique. Aujourd’hui plus de 15 ans après la publication de la loi, il faut respecter désormais la loi dans toute sa rigueur en rassemblant dans un même ouvrage « code pilote » les dispositions qui étaient dispersées entre 26 codes en 2014. Cette initiative est d’autant plus urgente que depuis l’Acte II de la loi montagne, issu de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,95 articles, suivis de nombreux autres textes, affectent directement la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1096 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Objet
Le présent amendement vise à créer un code de la montagne en vue de rassembler les dispositions législatives et réglementaires qui concernent les territoires de montagne.
Cette mesure vise à mettre en application l’article 79 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 qui prévoyait l'élaboration d'un tel code afin d'améliorer la lisibilité du droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1484 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER |
Après l'article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un code de la montagne. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Objet
Cet amendement vise à créer un Code de la montagne qui réunira dans un même ouvrage les différentes dispositions contenues dans les lois, codes (agriculture, urbanisme, CGCT…), et autres textes réglementaires qui concernent les territoires de montagne afin de les rendre visibles et accessibles pour tous. Le législateur avait exprimé cette volonté à l’article 79 de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 dans les termes suivants : "Les dispositions législatives et règlementaires relatives au domaine de la montagne sont regroupées dans un Code de la Montagne". Face à l’inertie des services de l’Etat qui n’ont pas rédigé le code de la montagne attendu par les montagnards, l’Association nationale des élus de la montagne a édité en 2014 un « code éditeur » avec la caution de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’Etat et de la fonction publique. Aujourd’hui plus de 15 ans après la publication de la loi, il faut respecter désormais la loi dans toute sa rigueur en rassemblant dans un même ouvrage « code pilote » les dispositions qui étaient dispersées entre 26 codes en 2014. Cette initiative est d’autant plus urgente que depuis l’Acte II de la loi montagne, issu de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne,95 articles, suivis de nombreux autres textes, affectent directement la montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1695 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase, après la référence : « L. 5211-41-3 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 5211-5, à l’article L. 5211-41 et à l’article L. 5741-1 » et, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », est inséré le mot : « respectivement ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 146 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme VÉRIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 B |
Après l'article 5 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1231-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité dans les dix-huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux. »
Objet
La loi LOM prévoit la possibilité pour une communauté de communes, non compétente au 1er juillet 2021, de demander à la région le transfert de cette compétence à son profit dans deux cas :
- dans le cas où elle est issue d’une nouvelle fusion de communautés de communes
- ou en cas de création ou d’adhésion à un syndicat mixte doté de la compétence en matière de mobilité.
Cet amendement vise à permettre un 3ème cas pour mieux prendre en compte les évolutions démographiques, économiques, sociales mais aussi les nouveaux équipements structurants d’une communauté de communes qui souhaiterait reprendre la compétence mobilité à son compte parce que les nouvelles réalités le justifieraient.
Il considère que le transfert de la compétence mobilité ne doit pas être irréversible car les réalités d’un territoire peuvent évoluer dans le temps et nécessiter une nouvelle organisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1403 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5, dans sa rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat, ne permet pas de satisfaire l'objectif poursuivi par le Gouvernement de clarifier la répartition des compétences et des qualités de chef de file des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de la transition écologique.
Le renvoi à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux compétences partagées entre l'Etat et les collectivités n'emporte pas les mêmes conséquences ni la même clarification des responsabilités. A titre d'exemple, il serait de fait impossible de recourir au dispositif de convention territoriale d'exercice concerté des compétences prévu à l'article L. 1111-9-1 du CGCT, lequel s'articule avec l'article L. 1111-9 du même code sur le chef de filât.
Aussi, le présent amendement supprime l’article 5, faute de consensus pour clarifier et renforcer les compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de transition écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1079 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-9 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « à l’énergie » sont remplacés par les mots : « à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
b) Le 5° du II est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° À la coordination et l’animation de l’économie circulaire ; »
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité en lien avec les compétences dévolues au département. » ;
d) Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° La transition énergétique au plan local, notamment en matière de logement, d’habitat et de mobilités ;
« …° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets et de l’économie circulaire. » ;
2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
3° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 5 issu du projet de loi initial en y apportant deux précisions afin notamment de répondre aux critiques formulées par la commission mais aussi par le Conseil d’État dans son avis du 6 mai 2021.
L’article 5 a pour objet de clarifier la répartition des compétences et des qualités de chefs de file des collectivités et de leurs groupements en matière de transition écologique. Nous avons besoin de clarification entre les différentes strates de collectivités territoriales pour la bonne lisibilité de l’ensemble des politiques publiques relatives à la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. C’est pourquoi, il s’avère nécessaire que leurs attributions et champs d’intervention soient inscrits de manière explicite dans le droit positif tout comme certains contenus de chefs de filât précisés pour garantir une meilleure coordination et plus d’efficacité de l’action concertée des collectivités. C’est ce que cet amendement propose avec deux compléments.
La première précision, que cet amendement se propose d’apporter par rapport à la rédaction prévue par le projet de loi initial, vise à donner une compétence aux intercommunalités en matière de logement, d’habitat et de mobilités en lien avec la transition énergétique au plan local. Afin de relever efficacement les défis de la transition écologique, les compétences intercommunales en matière de logement et d’organisation des mobilités sont pourtant essentielles. Elles constituent le cœur de l’intervention intercommunale, et contribuent directement à la réduction des gaz à effet de serre, à la lutte contre la pollution de l’air et les nuisances sonores, et, d’une certaine manière, au renforcement de la santé globale des habitants. Il s’agit d’une précision cohérente avec le fait que les intercommunalités sont déjà en charge du plan climat air-énergie-territorial (PCAET).
La seconde précision, que cet amendement se propose d’apporter par rapport à la rédaction prévue par le projet de loi initial, vise à reconnaître pleinement la compétence des communes et de leurs groupements en matière d’économie circulaire. La prévention de la production de déchets est à la base de l’économie circulaire, visant à préserver les ressources en termes de matières premières primaires et ressources naturelles. Elle est également vecteur de développement de filières économiques. Pour cette raison, il est proposé d’ajouter la compétence relative à l’économie circulaire au plan local à la commune ou l’EPCI à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1371 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 110-1 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour une meilleure efficacité des actions menées, tant localement que nationalement, les principes de simplification et de subsidiarité doivent être privilégiés. »
Objet
Les actions menées en matière de protection de l’environnement et les prises de décisions nécessaires restent trop souvent marquées par une complexité importante, source de lenteur, et un niveau de décision quelquefois trop « centralisé » et déconnecté de la réalité de terrain.
Cet amendement vise donc à exposer de façon claire, dans la partie consacrée aux principes généraux du code de l’Environnement, que les principes de simplification et de subsidiarité doivent être privilégiés et recherchés, afin d’améliorer l’efficacité de ces actions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 642 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage. »
Objet
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.
La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible.
Le déploiement d’une économie circulaire doit être organisé par une gouvernance locale, adaptée aux besoins et aux spécificités du territoire et de ses habitants (activités économiques locales et des territoires voisins, présence de ressources et de débouchés, caractéristiques géologiques et climatiques, spécificités de production, seuils d’acceptation…).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1115 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, MM. KLINGER, KERN et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, Henri LEROY, SIDO et LONGUET, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme de LA PROVÔTÉ et M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.
Objet
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.
La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible. Le déploiement d’une économie circulaire doit être organisé par une gouvernance locale, adaptée aux besoins et aux spécificités du territoire et de ses habitants (activités économiques locales et des territoires voisins, présence de ressources et de débouchés, caractéristiques géologiques et climatiques, spécificités de production, seuils d’acceptation...).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1446 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation définit la stratégie régionale de l’économie circulaire qui comprend l’écoconception des biens et services, le développement de l’écologie industrielle, des énergies renouvelables, la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité, les achats responsables, la bonne utilisation des produits, le recours au réemploi, à la réparation et au recyclage.
Objet
Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation doit comprendre un volet économie circulaire.
La raréfaction des ressources, le développement des normes environnementales, les nouvelles formes d’activités économiques ou sociales, ainsi que les changements en cours dans l’attitude des consommateurs permettent de penser qu’une rupture vis-à-vis de notre modèle de production/consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible. Le déploiement d’une économie circulaire doit être organisé par une gouvernance locale, adaptée aux besoins et aux spécificités du territoire et de ses habitants
(activités économiques locales et des territoires voisins, présence de ressources et de débouchés,
caractéristiques géologiques et climatiques, spécificités de production, seuils d’acceptation...).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 535 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. – Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Droits à l’eau potable et à l’assainissement
« Art. L. 1314-1. – I. – Les droits à l’eau potable et à l’assainissement comprennent le droit pour chaque personne physique de disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires et d’accéder aux équipements sanitaires lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité.
« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement concourent à la mise en œuvre des droits à l’eau potable et à l’assainissement.
« III. – En cas de pénurie, l’alimentation en eau potable des personnes physiques et la protection de leur santé ont la priorité sur les autres usages de l’eau. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Accès à l’eau potable
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code de la santé publique une définition des droits à l’eau potable et à l’assainissement et préciser les responsabilités des collectivités territoriales pour les mettre en œuvre.
L’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Si les droits à l’eau et à l’assainissement sont déjà très largement mis œuvre en France, il existe encore plus de 300 000 personnes sans accès à l’eau et près d’un million de personnes pour qui l’eau est inabordable.
C’est pourquoi il apparait nécessaire de porter une attention particulière à l’accès à l’eau des personnes vulnérables dans les collectivités territoriales dans le projet de loi 3D.
Cet amendement propose donc d’une part, une définition des droits à l’eau et à l’assainissement et réaffirme que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements concourent à sa mise en œuvre et d’autre part, instaure une priorité en faveur de l’alimentation des personnes en eau potable.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1340 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
I. – Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Droits à l’eau potable et à l’assainissement
« Art. L. 1314-1. – I. – Les droits à l’eau potable et à l’assainissement comprennent le droit pour chaque personne physique de disposer chaque jour d’une quantité suffisante d’eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires et d’accéder aux équipements sanitaires lui permettant d’assurer son hygiène, son intimité et sa dignité.
« II. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable et en matière d’assainissement concourent à la mise en œuvre des droits à l’eau potable et à l’assainissement.
« III. – En cas de pénurie, l’alimentation en eau potable des personnes physiques et la protection de leur santé ont la priorité sur les autres usages de l’eau. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Accès à l’eau potable
Objet
L’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cet amendement vise à promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour ceux qui n’en bénéficient pas et de préciser les responsabilités correspondantes des collectivités. Il sera tenu compte en particulier du principe de la libre administration des collectivités et de la nécessité de moduler les obligations des collectivités en matière d’accès à l’eau en fonction de la taille des municipalités et d’autres caractéristiques locales.
Cet amendement propose une définition des droits à l’eau et à l’assainissement et instaure une priorité en faveur de l’alimentation des personnes en eau potable. Il rappelle que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements concourent à la mise en œuvre du droit à l’eau et instaure une priorité pour l’alimentation en eau des personnes physiques.
N.B. : Amendement proposé par Coalition Eau
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 537 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1341-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1341-3. – I. – Les collectivités mentionnées au II de l’article L. 1314-1 évaluent le nombre de personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau et qui résident à l’intérieur de la zone de desserte en eau et le nombre de personnes non raccordées qui résident en dehors de cette zone quel que soit leur statut administratif ou le type de leur habitat. Elles examinent comment améliorer progressivement l’accès à l’eau de ces personnes et évaluent le montant des dépenses correspondantes.
« II. – Les emplacements des équipements publics de distribution d’eau et les toilettes publiques font l’objet d’une publicité particulière de la part des collectivités et établissements mentionnés au II de l’article L. 1314-1 en vue d’en faciliter l’usage.
« III. – Les collectivités ou établissements publics mentionnés au II de l’article L. 1314-1 peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
Cet amendement s’inscrit également dans la continuité des deux précédents.
Il vise à créer un nouvel article dans le code de la santé publique afin de préciser que les collectivités sont tenues d’évaluer le nombre de personnes sans accès à l’eau sur leur territoire et le coût des branchements supplémentaires qu’elles pourraient juger nécessaire d’installer là où l’accès à l’eau est déficient.
Il invite également les collectivités à faire connaître l’emplacement des points d’eau et des toilettes publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1342 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1341-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1341-3. – I. – Les collectivités mentionnées au II de l’article L. 1314-1 évaluent le nombre de personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de distribution d’eau et qui résident à l’intérieur de la zone de desserte en eau et le nombre de personnes non raccordées qui résident en dehors de cette zone quel que soit leur statut administratif ou le type de leur habitat. Elles examinent comment améliorer progressivement l’accès à l’eau de ces personnes et évaluent le montant des dépenses correspondantes.
« II. – Les emplacements des équipements publics de distribution d’eau et les toilettes publiques font l’objet d’une publicité particulière de la part des collectivités et établissements mentionnés au II de l’article L. 1314-1 en vue d’en faciliter l’usage.
« III. – Les collectivités ou établissements publics mentionnés au II de l’article L. 1314-1 peuvent bénéficier d’aides pour la mise en place de nouveaux points d’eau, en particulier d’aides des agences de l’eau et des fonds de solidarité pour le logement. »
Objet
L’accès à l’eau et à l’assainissement est une compétence propre aux collectivités qu’il importe de mettre en œuvre compte tenu notamment de la récente Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Cet amendement vise à promouvoir l’accès à l’eau et à l’assainissement pour ceux qui n’en bénéficient pas et de préciser les responsabilités correspondantes des collectivités. Il sera tenu compte en particulier du principe de la libre administration des collectivités et de la nécessité de moduler les obligations des collectivités en matière d’accès à l’eau en fonction de la taille des municipalités et d’autres caractéristiques locales. Le texte met l’accent sur la liberté des collectivités de choisir l’ampleur des actions qu’elles entreprennent dans ce domaine à condition de respecter leurs obligations générales en matière de protection de la santé et de la salubrité publique.
Cet amendement précise que les collectivités sont tenues d’évaluer le nombre de personnes sans accès à l’eau sur leur territoire et le coût des branchements supplémentaires qu’elles pourraient juger nécessaire d’installer là où l’accès à l’eau est déficient. Il invite les collectivités à faire connaître l’emplacement des points d’eau et des toilettes publiques.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1404 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article revient sur l’exercice obligatoire des compétences relatives à l’eau et l’assainissement des eaux usées pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération ainsi que sur le caractère obligatoire de la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines pour cette seconde catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Ces mêmes dispositions abrogent l’ensemble des mécanismes résultant de la minorité de blocage au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, ce pouvoir d’opposition, lorsqu’il a été activé, ayant eu pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.
Conférant à ces compétences un caractère facultatif, le Sénat maintient toutefois leur exercice à l’échelle communautaire jusqu’à leur éventuelle restitution aux communes membres dans les conditions visées à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce faisant, il prend appui sur les dispositions qui avaient été votées dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité » de 2019 pour régler le devenir des anciennes compétences optionnelles.
Enfin les dispositions de l’article 5 bis viennent supprimer l’ensemble du mécanisme de délégation de tout ou partie des compétences relatives à l’eau, à l’assainissement des eaux usées et à la gestion des eaux pluviales urbaines au profit des communes membres des communautés de communes et d’agglomération, lequel peut également intervenir au profit des syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019.
Nos concitoyens doivent pouvoir disposer d’une eau de qualité à un coût maîtrisé. Or, toutes les études démontrent que nos réseaux d’eau et d’assainissement collectif ont subi une véritable dégradation et que le niveau d'exigence au regard de la qualité de l'eau et des réseaux augmenterai.
En 2018, le taux de fuite était extrêmement préoccupant puisqu’un litre d’eau potable sur cinq ne parvenait jamais à l’usager. On ne pouvait pas non plus se satisfaire du taux de renouvellement des réseaux : en légère augmentation pour l’eau potable (en 2018, il atteint 0,61%) mais stagnant toujours en matière d’assainissement collectif (0,43%). Les compétences eau et assainissement étaient alors essentiellement organisées par les communes (dans 88% des cas pour l’assainissement collectif) ou les syndicats (dans 68 % des cas pour l’eau potable).
Or, selon la Cour des comptes dans son rapport de 2015, ni les communes ni la plupart des syndicats n’ont la surface technique et financière suffisante pour relever le défi du renouvellement des réseaux. L’intercommunalisation devait donc absolument s’imposer pour augmenter la qualité du service rendu aux usagers, grâce à des infrastructures de meilleure qualité et des solutions techniques perfectionnées.
Le Gouvernement s’est montré à l’écoute des élus, notamment ceux des zones rurales, qui réclamaient un temps supplémentaire pour organiser dans de bonnes conditions le transfert de compétence à la communauté de communes.
Des souplesses importantes ont ainsi été accordées pour faciliter la gestion locale de l’eau potable et préparer sereinement le transfert de compétence. La loi du 3 août 2018 a, à ce titre, permis d’aboutir à un point d’équilibre entre le pragmatisme et la nécessité de préserver le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. La loi « Engagement et Proximité » de 2019 est venue étoffer encore les marges de manœuvre en ouvrant jusqu’à fin 2019 la minorité de blocage à tous les cas d’exercice partiel de ces compétences et en développant un mécanisme de délégation de compétence particulièrement souple, lequel a permis, le cas échéant, aux syndicats infracommunautaires compétents dans ces matières de se maintenir.
L’article 5 bis ne peut être maintenu à divers titres :
- il revient sur l’exercice obligatoire des compétences y compris pour les communautés d’agglomération, ce qu’aucune loi n’avait fait jusqu’à présent, sans traiter les effets de bord sur le devenir de certaines structures syndicales ;
- il favorise les retours de compétences aux communes, voire leur morcellement, eu égard au caractère facultatif qui leur serait de nouveau conféré. Il en résultera une instabilité dans les territoires, sans considération des investissements consentis à l’échelle intercommunale pour moderniser les réseaux et de la lisibilité de la répartition des compétences alors que les autres grands services publics locaux ont poursuivi leur intégration communautaire ;
- il démantèle le mécanisme de délégation de compétences au profit des communes et des syndicats infra-communautaires sur lequel le Parlement s’est prononcé favorablement il y a à peine 18 mois à l’occasion du vote de la loi « Engagement et Proximité ». Il n’est pas tenu compte ni des délégations en cours, ni des aspirations locales à s’en saisir, en les privant d’un outil récent dont le premier objectif est d’être un facteur de souplesse dans l’exercice de la compétence sans pour autant départir la communauté de communes ou d’agglomération de sa responsabilité ;
- enfin, l’eau a un prix, et représente un enjeu majeur pour l’avenir de notre pays et le retour éventuel aux communes ne se fera pas sans impact sur le niveau des investissements alors que nos concitoyens, qui sont aussi les usagers qui payent les redevances, attendent un service de qualité en tout point du territoire national.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 300 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 BIS |
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 8° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots : « Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le a du 5° du I de l’article 5217-2 est abrogé.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons proposer de supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités pour l'ensemble des intercommunalités, et non seulement les communautés de communes et communautés d'agglomérations.
Ce transfert acté par la loi NOTRe retire une compétence importante aux maires et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles aux communes. Il force également les regroupements de services qui n’avaient jusqu’à présent pas le même mode de gestion, ce qui contribue à des hausses de prix dans de nombreuses collectivités.
Face à la colère des élus, le Gouvernement n’a jusqu’à présent proposé que des adaptations et retardement de ce transfert. Nous proposons sa suppression afin que la compétence reste communale, sauf bien sûr si la commune souhaite le transfert.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1666 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes » sont supprimés.
Objet
Cet amendement d'appel vise à mettre en relief l'opportunité d'élargir le périmètre des syndicats mixte exerçant tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement.
L'amendement proposé vise à ouvrir la possibilité d’élargissement du périmètre géographique ou de compétence de ces syndicats
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1696 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 12, première phrase :
Après le mot :
service
insérer le mot :
public
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 340 rect. bis 6 juillet 2021 |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones mentionnées aux 3° et 4 sont délimitées avant le 31 décembre 2026 sur la base d’un diagnostic tenant compte des effets du changement climatique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »
Objet
Cet amendement vise à permettre la délimitation des zonages des eaux pluviales avant 2026 sur la base d'un diagnostic tenant compte des effets du changement climatique.
Les eaux pluviales, du fait de leur ruissellement sur des surfaces imperméabilisées souvent souillées, constituent une source de pollution importante pour les milieux aquatiques.
Les états des lieux réalisés dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales mettent en évidence leur contribution importante à la dégradation de l’état des masses d’eau.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge d’un service public de gestion des eaux pluviales urbaines délimitent, en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les zones où des mesures spécifiques doivent être prises pour la gestion des eaux pluviales, au regard d’enjeux quantitatifs et qualitatifs. Elles doivent également maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements rattachés à ce service.
Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s’exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées et touchent désormais l’ensemble du territoire. Des phénomènes de pluies intenses et les inondations qui en découlent sont également constatés de plus en plus fréquemment.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l’ensemble du territoire national soit, dans les meilleurs délais, couvert par des zonages d’eaux pluviales afin que soient définies et appliquées les mesures nécessaires pour répondre, au regard des enjeux et contextes propres à chaque territoire, à ces enjeux quantitatifs et qualitatifs.
Il est donc proposé de compléter l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales en y fixant l’échéance du 31 décembre 2026 pour la réalisation de ces documents.
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N° 1614 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones mentionnées aux 3° et 4 sont délimitées avant le 31 décembre 2026 sur la base d’un diagnostic tenant compte des effets du changement climatique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »
Objet
Les eaux pluviales, du fait de leur ruissellement sur des surfaces imperméabilisées souvent souillées, constituent une source de pollution importante pour les milieux aquatiques.
Les états des lieux réalisés dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales mettent en évidence leur contribution importante à la dégradation de l’état des masses d’eau.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge d’un service public de gestion des eaux pluviales urbaines délimitent, en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les zones où des mesures spécifiques doivent être prises pour la gestion des eaux pluviales, au regard d’enjeux quantitatifs et qualitatifs. Elles doivent également maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements rattachés à ce service.
Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s’exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées et touchent désormais l’ensemble du territoire. Des phénomènes de pluies intenses et les inondations qui en découlent sont également constatées de plus en plus fréquemment.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l’ensemble du territoire national soit, dans les meilleurs délais, couvert par des zonages d’eaux pluviales afin que soient définies et appliquées les mesures nécessaires pour répondre, au regard des enjeux et contextes propres à chaque territoire, à ces enjeux quantitatifs et qualitatifs.
Il est donc proposé de compléter l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales en y fixant l’échéance du 31 décembre 2026 pour la réalisation de ces documents.
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N° 301 rect. bis 6 juillet 2021 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l’accès à l’eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cubes d’eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d’eau par jour, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons consacrer un droit à l’accès à l’eau potable en proposant sa gratuité pour les 14,6 premiers m3 au moins par année et par personne (40 litres par jour).
En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d’hygiène de base. Nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d’eau par jour, en dessous duquel le nombre exact qui sera fixé par décret ne pourra pas aller en deçà. Ainsi, le Gouvernement pourra ultérieurement réaliser des études
plus approfondies afin de déterminer combien de litres d’eau par jour serait le seuil le plus approprié devant être fixé à l’échelle nationale.
Une telle mesure n’induit pas forcément une baisse de recettes car elle peut être compensée par une évolution faible de la tarification.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 145 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MASSON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées ;
« 7° Eau ; »
2° Après le même 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définies à l’article L2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au onzième alinéa du I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des onzième et douzième alinéas du I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du onzième alinéa du I, le conseil de la communauté de communes examine cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »
Objet
Alors que les dernières lois territoriales ont procédé à un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à destination des communautés de communes et des communautés d’agglomération, de nombreuses difficultés se posent néanmoins dans bon nombre de territoires.
En effet, alors que la mutualisation des services s’avère complexe à opérer dans le cas de communes enclavées, l’éloignement de leur gestion peut générer des surcoûts sachant que les élus intercommunaux ont rarement une connaissance aussi approfondie des réseaux d’eau que les élus communaux.
Étant donné que la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique n’avait pas pu corriger ces problématiques, le présent amendement entend, par conséquent, rétablir le caractère optionnel du transfert de ces compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1466 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et MM. MICHAU et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement des eaux usées ;
« 7° Eau ; »
2° Après le même 7°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définies à l’article L2226-1 à l’une de ses communes membres.
« La délégation prévue au onzième alinéa du I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.
« Les compétences déléguées en application des onzième et douzième alinéas du I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée.
« Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du onzième alinéa du I, le conseil de la communauté de communes examine cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. »
Objet
Cet amendement vise à donner un caractère optionnel au transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 90 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, LONGEOT, DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, CHAUVET et Pascal MARTIN et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article est applicable lorsque le syndicat regroupe des communes appartenant à moins de trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour lesquels le transfert de compétence en matière d’eau ou d’assainissement de l’un d’eux au moins est intervenu entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018. »
Objet
Cet amendement vise à combler un « vide législatif » constitué par les modifications successives de la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement auquel sont confrontées certaines communes dans le cadre du mécanisme de représentation-substitution.
Pour les prises de compétence intervenues entre le 9 août 2015 et le 6 août 2018, le principe de la représentation-substitution d’une communauté de communes au sein d’un syndicat ne couvrant que deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) était rendu impossible par les dispositions prévues à l’article 67 de la loi dite « NOTRe ». Celles-ci prévoyaient qu’un syndicat ne pouvait être maintenu avec principe de représentation-substitution que si le syndicat couvrait a minima trois EPCI. La loi dite « Ferrand Fesneau » du 3 août 2018 est revenue sur ce principe et permet le maintien des syndicats même s’ils ne couvrent que deux EPCI, mais sans effet rétroactif.
Les communes membres d’un syndicat des eaux dont le périmètre s’étend sur moins de trois EPCI et pour un EPCI ayant délibéré en faveur d’une prise de compétence eau / assainissement dans l’intervalle se trouvent aujourd’hui privées de représentation en la matière.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1370 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, CHASSEING, MENONVILLE, Alain MARC, DECOOL, CAPUS, Henri LEROY, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mme DUMAS, M. HENNO, Mmes GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM et MM. Loïc HERVÉ, LÉVRIER et CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délimiter des périmètres à l’intérieur desquels s’opèrent des transferts de ressources en eau interbassins qui donnent lieu à un projet de territoire de gestion de l’eau. La gestion quantitative de la ressource en eau peut être confiée à un syndicat ayant la compétence de production, de transport et de distribution d’eau potable, pour lequel un périmètre technique de gestion est fixé par le ou les représentants de l’État dans le département concerné. »
Objet
La gestion de l’eau, superficielle ou souterraine, peut conduire les structures gestionnaires à intervenir sur des territoires qui se situent en dehors des limites administratives de leurs collectivités membres. Cette situation est particulièrement vraie en cas de transfert d’eau interbassin.
Dans ces conditions, pour permettre à la collectivité gestionnaire de pouvoir intervenir en dehors de son périmètre statuaire, mais en toute légalité, il est proposé d’envisager la fixation par l’autorité préfectorale d’un périmètre de gestion technique en lien avec la gestion des enjeux hydrauliques.
Direction de la séance |
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N° 351 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES, BELLUROT et GUIDEZ, MM. Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…).
Pourtant, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.
Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.
C’est à cette situation que le présent amendement veut remédier. Il permettrait également de rationaliser les finances publiques sur la gestion des eaux pluviales urbaines et de concourir à de nombreux autres objectifs majeurs reliés à l’atténuation et l’adaptation au changement climatique des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 899 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, ANTISTE, BOURGI et BOUAD, Mmes CONWAY-MOURET, FÉRET et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, JOMIER, PLA, TISSOT et TODESCHINI, Mmes VAN HEGHE et MONIER et MM. STANZIONE et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser une meilleure traduction des stratégies de gestion des eaux pluviales à la source, telle que prévue au titre de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales dans les demandes d’autorisation d’occupation des sols.
Cette expérimentation est engagée par l’autorité compétente pour l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 30 juin 2022. Les autorités demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, l’autorité susmentionnée est autorisée à déroger pour les permis d’aménager aux articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, pour les permis de construire aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l’urbanisme, pour les déclarations préalables aux articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme en exigeant une pièce supplémentaire non visée, permettant de vérifier la conformité avec la gestion des eaux pluviales en vigueur sur le territoire en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Un organisme défini par décret est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2027, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2028, un rapport d’évaluation et de proposition.
Ces rapports sont transmis aux autorités qui ont participé à l’expérimentation pour observations. L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités en charge de l’urbanisme qui le souhaitent, en coordination avec la collectivité en charge de la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, d'expérimenter différentes solutions pour simplifier et systématiser ces procédures au service de l’eau et de l’équité de traitement entre les porteurs de projet.
En effet, les collectivités doivent définir leur stratégie de gestion des eaux pluviales dont le principal outil d’application est leur zonage pluvial. Ce document s’impose notamment aux tiers qui déposent des demandes d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager…).
Pourtant, la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (loi ENL) et le décret d’application associé (décret 2007-18 du 5 janvier 2007) définissant la liste des pièces exigibles au titre des procédures d’urbanisme n’ont pas inclus de pièces relatives à la gestion des eaux des parcelles : aucune preuve du bon respect des règles de gestion des eaux pluviales n’est, et ne peut être, demandée.
Il semble donc évident qu’il manque un outil aux collectivités pour faire respecter leur stratégie de gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires et que cet outil doit permettre d’intervenir suffisamment en amont pour simplifier la gestion des eaux pluviales par les pétitionnaires comme pour les services de la collectivité, au bénéfice des deux mais aussi des habitants.
C’est à cette situation que le présent amendement inspiré du groupe AMORCE veut remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1676 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étudier la faisabilité permettant qu’à partir de 2026 tous les syndicats des eaux puissent etre calées sur les mêmes règles. Il s'agit ainsi éviter les règles particulières applicables en pareil cas qu'il s'agisse des règles spécifiques de fonctionnement, de représentation des communes, de participation au vote, du transfert et de la reprise de compétences, de fixation des contributions communales.
Objet
Amendement d'appel visant à s'aligner sur le régime le plus souple dans la prochaine évolution des syndicats des eaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 773 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mmes PLUCHET et MORIN-DESAILLY, MM. Pascal MARTIN, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. CIGOLOTTI, DELCROS et HINGRAY, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA, LEVI, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, KERN et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et VOGEL, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS et MM. WATTEBLED, LEFÈVRE, SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE et PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévue par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Objet
Le cadre en matière de défense extérieure contre l’incendie a été révisé par l'adoption de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et par le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
Il prévoit que les règles en la matière soient désormais définies au niveau départemental afin de mieux s’adapter aux réalités locales.
Les règlements départementaux, entrés pour la plupart en vigueur en 2017, fixent des règles qui peuvent être très différentes entre départements pourtant aux caractéristiques similaires et qui sont parfois difficilement applicables par les communes. Certains règlements fixent ainsi des distances très restrictives et uniformes sur l’ensemble du territoire – que ce soit en milieu rural ou urbain – entre un point d’eau incendie et une habitation.
L’application de ces règles a des conséquences budgétaires très lourdes, l’impact financier de la mise aux normes de la DECI (révision ou extension des réseaux d’eau, installation ou changement de bornes d’incendie…) excédant leur capacité d’autofinancement et obérant leurs marges de manœuvre sur d’autres projets de développement et d’avenir pour leur population.
Dans l'impossibilité de se conformer à ces règles, un grand nombre de communes rurales dans ces départements sont contraintes de refuser toute demande de permis de construire sur leur territoire.
Une telle situation porte ainsi atteinte à l'attractivité et à la pérennité même des communes.
C’est pourquoi, le Président du Sénat a saisi de cette question la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation qui a confié à Hervé MAUREY et Franck MONTAUGE le soin de mener une mission sur le sujet.
La large consultation menée dans le cadre de ce rapport auprès des acteurs de la DECI et notamment ces communes confirme les grandes difficultés auxquelles un certain nombre de collectivités font face.
Dans le cadre de ces travaux, il a été fait le constat très tôt qu’aucune évaluation – 10 ans après l’initiation de cette réforme et 5 ans après l’entrée en application des règlements départementaux – n’avait été menée, malgré les conséquences de l’application de ces règles pour les communes en charge de la DECI.
Aussi, le présent amendement propose que le gouvernement mène cette évaluation de manière exhaustive, département et département, et précise d’ici au 1er janvier 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1286 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mmes FÉRET et HARRIBEY, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS et JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme MEUNIER, MM. MICHAU et PLA, Mme POUMIROL, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT et Mickaël VALLET et Mme VAN HEGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités locales en charge de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévue par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Objet
Le cadre en matière de défense extérieure contre l’incendie a été révisé par l'adoption de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et par le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
Il prévoit que les règles en la matière soient désormais définies au niveau départemental afin de mieux s’adapter aux réalités locales.
Les règlements départementaux, entrés pour la plupart en vigueur en 2017, fixent des règles qui peuvent être très différentes entre départements pourtant aux caractéristiques similaires et qui sont parfois difficilement applicables par les communes. Certains règlements fixent ainsi des distances très restrictives et uniformes sur l’ensemble du territoire - que ce soit en milieu rural ou urbain - entre un point d’eau incendie et une habitation.
L’application de ces règles a des conséquences budgétaires très lourdes, l’impact financier de la mise aux normes de la DECI (révision ou extension des réseaux d’eau, installation ou changement de bornes d’incendie) excédant leur capacité d’autofinancement et obérant leurs marges de manoeuvre sur d’autres projets de développement et d’avenir pour leur population.
Dans l'impossibilité de se conformer à ces règles, un grand nombre de communes rurales dans ces départements sont contraintes de refuser toute demande de permis de construire sur leur territoire.
Une telle situation porte ainsi atteinte à l'attractivité et à la pérennité même des communes.
C’est pourquoi, le Président du Sénat a saisi de cette question la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation qui a confié à Hervé MAUREY et Franck MONTAUGE le soin de mener une mission sur le sujet.
La large consultation menée dans le cadre de ce rapport auprès des acteurs de la DECI et notamment ces communes confirme les grandes difficultés auxquelles un certain nombre de collectivités font face.
Dans le cadre de ces travaux, il a été fait le constat très tôt qu’aucune évaluation - 10 ans après l’initiation de cette réforme et 5 ans après l’entrée en application des règlements départementaux - n’avait été menée, malgré les conséquences de l’application de ces règles pour les communes en charge de la DECI.
Aussi, le présent amendement propose que le gouvernement mène cette évaluation de manière exhaustive, département et département, et précise d’ici au 1er janvier 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1110 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l'article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
Objet
La loi MAPTAM a fixé un montant plafond de 40 euros par an et par habitant pour la taxe Gemapi. Cet amendement propose de l'augmenter à 80 euros, afin de mieux permettre le financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement des métropoles et collectivités de communes en lien avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1405 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article introduit dans les faits un droit de véto de la commune d’implantation sur les projets éoliens. Cet article aurait pour conséquence une pression politique importante sur les communes, en particulier s’il existe une minorité déterminée d’opposants à l’éolien.
Il engendrerait une charge importante, car les communes devraient gérer les contentieux résultant de leurs décisions, que celles-ci soient négatives ou positives. L’article ne précise pas sur quelle base une commune pourrait motiver son avis, ce qui crée une incertitude juridique majeure.
S’il est supposé que la motivation se base sur la protection des intérêts mentionnés au L. 511-1 du code de l’environnement, il sera nécessaire que la commune examine au préalable le dossier de demande d’autorisation. A nouveau, la charge administrative pour les communes, notamment les plus petites, sera majeure.
La mise en œuvre de cet article conduirait donc à ralentir le développement de l’éolien, alors même que l’atteinte des objectifs climatiques suppose d’électrifier massivement l’économie et que l’éolien est une énergie renouvelable, permettant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en diversifiant le mix électrique et en améliorant l’indépendance énergétique.
Il est rappelé que le droit actuel prévoit déjà une consultation des collectivités, ainsi que du public, au cours de la procédure d’enquête publique. Ces consultations sont prises en compte dans la décision d’autorisation, ou de refus d’autorisation.
Il reste toutefois possible d’autoriser un projet éolien en dépit d'un avis défavorable de telle ou telle des parties prenantes, pour autant que, sous le contrôle du juge administratif, le préfet estime que les dangers et inconvénients du projet sont efficacement prévenus comme l’exige l'article L181-3 du code de l'environnement. Cela correspond pleinement aux principes de notre droit environnemental, qui apporte une grande attention à l'association des citoyens et collectivités sans dessaisir l'autorité compétente de sa responsabilité de décision.
En outre, pour renforcer encore l’implication des collectivités, la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique a imposé au porteur d'un projet éolien d’adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact.
Enfin, la ministre de la Transition écologique a demandé aux préfets d'élaborer une cartographie des zones propices au développement éolien, en associant la région, les communes et intercommunalités, dans une démarche de pleine appropriation territoriale du développement éolien afin de favoriser un développement harmonieux de l'éolien.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1442 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement de notre groupe vise a supprimer une disposition relative au droit de veto des mairies sur l’implantation des éoliennes, déja inscrit dans la Loi dite "Climat"
Notre groupe, très attaché a la démocratie participative, à la concertation, à la consultation, regrette que cet outil soit utilisé contre le developpement des énergies renouvelables.
Ce droit de veto, cette recherche d’acceptabilité de la population serait unique en ce genre, visé contre l’énergie éolienne alors que rien ne permet aux communes d’exercer un tel droit dans le cadre d’une implantation d’équipements nucléaires ou plus simplement dans le cadre d’épandage de pesticide.
Donner ce droit de veto uniquement pour empêcher l’installation d’éolienne est un contresens à l’heure d’un fort besoin de mix énergétique, à l’heure de l’urgence climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 964 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme NOËL, MM. BOUCHET, Daniel LAURENT et KAROUTCHI, Mme THOMAS, M. de NICOLAY, Mme JOSEPH, MM. BURGOA et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme PLUCHET, MM. CARDOUX et GROSPERRIN, Mme BILLON, MM. CHASSEING, PELLEVAT, Cédric VIAL, CHARON, HINGRAY et PERRIN, Mmes BERTHET et IMBERT, MM. KLINGER, SEGOUIN, BOULOUX, LEFÈVRE et FAVREAU, Mme PERROT, MM. SAURY, BONNE, BELIN et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. CHAIZE, Mme BOURRAT et MM. HENNO, CALVET, GUERRIAU et BRISSON ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-…. – L’autorisation environnementale prévue au présent chapitre ne peut être délivrée si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine en application du II de l’article L. 181-10, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional a émis un avis défavorable. » ;
Objet
Cet amendement propose que l’avis dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale et donc d’implantation d’un parc éolien, doit être favorable lorsqu’il est émis par le syndicat mixte d’un parc naturel.
En effet, la pression du développement éolien afin d’atteindre les objectifs fixés de la transition énergétique, engendre des projets d’installation de structures dans des parcs naturels régionaux.
Aussi, dans la mesure où les éoliennes concernées sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et donc, à ce titre, sont soumises à une « autorisation environnementale » régie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, il est nécessaire de subordonner la délivrance de cette autorisation à l’avis conforme des syndicats des parcs.
Le délai de 45 jours proposé afin de rendre cet avis est celui imparti pour des consultations dans le cadre de l’autorisation environnementale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 372 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, Daniel LAURENT, BOUCHET et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, M. BASCHER, Mmes DEROCHE, PLUCHET, GRUNY et DEROMEDI, MM. BONHOMME, LONGUET, LAMÉNIE, POINTEREAU, GENET et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CHARON et HOUPERT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et de CIDRAC, MM. TABAROT, Bernard FOURNIER, MAUREY, GRAND, SAVARY, de LEGGE, MANDELLI, CHEVROLLIER, KERN, Henri LEROY, LEVI et PERRIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme JOSEPH et MM. BOULOUX, BABARY, CARDOUX, VOGEL, BONNEAU, MOGA, SEGOUIN, RAPIN, SAURY, PANUNZI et CADEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire, ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe.»
Objet
Comme le prévoient ponctuellement les articles 13 et 14 du projet de loi, ainsi que son chapitre III, les collectivités territoriales doivent avoir la possibilité d’agir sur leur environnement et de prévenir des dégradations.
En complément du droit de veto des conseil municipaux, établi par l’article 5 sexies du présent projet de loi, cet amendement souhaite donner aux régions le pouvoir de réguler en fonction de la hauteur des machines, pâles comprises, la distance par rapport aux habitations comme c’est le cas dans le Länder de Bavière qui est 10 fois la hauteur.
Une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Uniforme et rigide, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum cas par cas. Mais ils n’en ont pas fait usage, si bien que le minimum de 500 mètres continue de s’appliquer à titre général, alors que depuis 2010 la taille des éoliennes a pratiquement doublé.
Au même titre de l’importance de la qualité de l’eau que Madame la ministre Pompili a pu largement défendre au titre de l’art.19 bis A du PJL Climat dont nous venons d’achever l’examen, la qualité des paysages se doit également d’être considérée comme essentielle.
A ce titre, il est donc nécessaire de permettre aux régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale. Pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque région.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1092 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, COURTIAL, BABARY, BASCHER, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET, CARDOUX et CHARON, Mmes CHAUVIN, DEROCHE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ, M. PACCAUD, Mmes PLUCHET et PROCACCIA et MM. RAPIN, REICHARDT, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 515-44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-44-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-44-…. – L’autorité qui envisage de délivrer une autorisation prévue par l’article L. 181-1 portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent organise une consultation préalable des électeurs de la commune du projet d’installation dès lors que la demande en est faite par le conseil municipal moins de trois mois après que ladite autorité l’a informé de son intention.
« Pour l’organisation de la consultation, les électeurs sont convoqués par un arrêté du représentant de l’État dans le département qui indique l’objet et la date de la consultation. Il est publié au plus tard deux mois avant cette date et notifié dans les deux semaines suivant sa publication au maire de la commune concernée. Conformément à l’obligation qui lui est faite par le 3° de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le maire assure la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent article.
« L’État prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.
« À compter de la date de publication de l’arrêté prévu au deuxième alinéa, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l’objet de la consultation ou sur celle-ci. Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
« Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l’article L. 68 et de l’article L. 85-1. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 65 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les noms portés » sont remplacés par les mots : « les réponses portées » et les mots : « des listes » sont remplacés par les mots : « des feuilles de pointage » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « des listes et des noms différents » sont remplacés par les mots : « des réponses contradictoires » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat » sont remplacés par les mots : « la même réponse » ;
2° L’article L. 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les candidats ou pour des tiers » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l’État » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « bulletins », sont insérés les mots : « et enveloppes ».
III. – Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l’exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.
La régularité de la consultation peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection des membres des conseils municipaux.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Objet
L’article 4 du projet de loi modifie, pour les assouplir et renforcer leur portée, les dispositions de l’article L. 1112-16 du CGCT relative à la consultation des électeurs des collectivités territoriales sur les affaires relevant de la compétence des assemblées locales.
Il pourrait être envisagé, par amendement en article additionnel après l’article 4, d’imposer au préfet l’organisation d’une consultation, au moins des électeurs de la commune d’implantation, à la demande de son conseil municipal.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1197 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO, MM. PANUNZI, CADEC et BRISSON, Mme THOMAS, M. BURGOA, Mmes LOPEZ, DEROMEDI et Marie MERCIER, MM. ANGLARS, CAMBON, CHARON, GREMILLET, LEFÈVRE, SAVARY, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes CANAYER, RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, M. MANDELLI, Mme SCHALCK, M. LAMÉNIE, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM et MM. MOUILLER, PELLEVAT et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3-… – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 doivent faire l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs des maires en cas de projets d’installation d’infrastructures de transport par câbles en milieu urbain sur le territoire de leur commune.
En effet, bien que ces infrastructures poursuivent une mission de transport collectif de personnes, ils revêtent une dimension urbanistique, esthétique et touristique particulière justifiant la pleine association des maires des communes concernées lors de la création et la modification de telles infrastructures.
Pour ce faire, l’amendement prévoit, d’une part, la consultation obligatoire des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert de la compétence AOM ou les communes sur le territoire desquelles ces travaux auraient lieu, et d’autre part, de leur permettre de s’opposer à ces travaux dès lors qu’un tiers des communes concernées émettent un avis défavorable à ces travaux, par une délibération du conseil municipal.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1251 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON, RAPIN, BASCHER, BURGOA et BELIN, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. VOGEL, HUSSON, de LEGGE et KLINGER, Mmes Valérie BOYER et DEMAS, M. SAURY, Mmes LAVARDE et DEROMEDI, M. HOUPERT, Mme JACQUES, M. CAMBON, Mme THOMAS, MM. BRISSON, MANDELLI et GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, M. PANUNZI, Mme Laure DARCOS, M. CADEC, Mmes GOSSELIN et MULLER-BRONN, M. SAUTAREL, Mmes PLUCHET et JOSEPH et MM. SAVARY, CARDOUX et LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’autorisation ne peut être délivrée que si l’avis rendu en application du II de l’articleL. 181-10 par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public à fiscalité propre du terrain d’assiette de l’installation est favorable conformément à la zone de développement éolien prédéfinie par la communauté de communes ; à défaut d’avoir été exprimé dans les trente jours suivant la clôture de la phase de consultation du public prévue par le 2° de l’article L. 181-9, l’avis est réputé favorable. »
II. – Le présent I s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date de promulgation de la présente loi.
Objet
Les populations et les élus territoriaux sont engagés dans la transition écologique, et l'éolien, au coeur de la production d'électricité renouvelable, participe à la stratégie énergétique de la France.
Force est de constater que l'implantation d'éoliennes pose la question majeure de l'acceptabilité, il convient donc d'établir des concertations en amont en impliquant les populations locales représentées par l'ensemble des communautés de commues du territoire.
La cartographie pour l'implantation d'éoliennes doit aboutie à un développement harmonieux et accepté par les populations et les territoires, dans un échange de démocratie locale. Ainsi, la zone de développement éolien correspond à un territoire géographique donné, dans lequel s'organise l'installation des éoliennes afin de favoriser l'intégration harmonieuse de l'énergie nouvelle, initiée par les maires concernés dans le cadre de la communauté de communes, afin de respecter le cadre de vie des riverains et d'éviter le mitage des paysages.
Cet amendement renforce le pouvoir des maires et des communautés de communes dans les procédures d'autorisation d'installations d'éoliennes, lesquels veillent à l'acceptabilité des populations.
En outre, cet amendement à pour effet de réduire le risque de recours car aujourd'hui les deux tiers des projets sont portés devant les tribunaux. Les décisions hors sol et centralisées qui vont à l'encontre de l'avis des habitants participent au déni démocratique alors que la transition énergétique est la responsabilité de tous.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1680 6 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1251 rect. bis de M. SOMON présenté par |
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M. GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Amendement n° 1251, alinéa 2
Remplacer les mots :
ou l’organe délibérant
par les mots :
et l’organe délibérant
Objet
L’impact de l’éolien dépassent généralement le seul cadre de la commune d’implantation. Il n’apparaît pas suffisant ni cohérent en termes d’impact visuel, notamment, qu’un seul des organes délibérant formule un avis favorable.
Il parait donc nécessaire de que les établissements publics à fiscalité propre viennent à confirmer l’avis communal, apportant par le même une vision territoriale sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1093 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVARY, COURTIAL, BASCHER, BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX et CHARON, Mmes DEROCHE, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. Henri LEROY, Mme LOPEZ et MM. SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-28-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonnée à l’accord de principe du maire de la commune concernée. Cet accord est réputé donné en cas de défaut d’opposition émise par le maire dans le mois suivant la réception du résumé prévu au premier alinéa. »
Objet
L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien étant évidemment importante, il est envisagé, au nom de la simplification, de prévoir qu’il n’y a pas lieu de se livrer à cet exercice lorsque le maire ou le conseil municipal, a fait connaître son opposition au projet.
Dans un souci de clarification et de simplification, il serait en parallèle souhaitable de se dispenser de l’exigence d’un accord préalable du maire pour des projets d’implantation sur des zones déclarées par le maire, disposées à accueillir des éoliennes dans le cadre de documents officiels tel que le schéma régional éolien (art. L. 222-1 du code de l’environnement) dont la raison d’être officiellement affichée par le législateur est de définir « les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ».
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1151 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement publie une carte nationale détaillée des portions de routes nationales qu’il envisage de déléguer à certaines collectivités locales. Cette publication comporte le kilométrage, les coûts afférents à l’entretien des cinq dernières années ainsi que toutes les données à disposition relative à ces routes.
Objet
Avant d'envisager de récupérer des portions de routes nationales, l'ensemble des collectivités (région, départements métropoles) doit pouvoir bénéficier d'une information claire sur les contraintes liés à de tels ouvrages.
Aussi, le présent amendement demande au gouvernement la publication d'un rapport détaillé, notamment sur les coûts liés à ces routes nationales
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 270 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert de routes nationales aux départements et métropoles.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1431 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national
par les mots :
des routes ou portions de routes non concédées relevant du domaine public routier national, y compris les autoroutes
II. – Alinéa 4, deuxième et dernière phrases :
Supprimer ces phrases.
Objet
Les phases de concertations qui ont été introduites en amont de la publication de la liste des routes décentralisables, puis, suite à l’expression de leurs demandes de transfert par les collectivités territoriales, permettent de garantir un dialogue de qualité sur la répartition des routes décentralisables entre celles-ci.
A l’issue de ces concertations, il est préférable que le préfet décide de la collectivité bénéficiaire du transfert plutôt que de créer une nouvelle structure dédiée à la gestion des routes ayant fait l’objet de demandes concurrentes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 714 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de demandes concurrentes d'une métropole et d'un département pour une même route ou portion de route, la demande de ce dernier prévaut.
Objet
Cet amendement propose, par souci de cohérence de la compétence routes, d'inverser le mécanisme de départage entre département et métropole en prévoyant qu'en cas de demande concurrente, la demande des départements prévaut.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 724 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes dont notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives.
Objet
Les rapporteurs ont introduit en commission une disposition prévoyant une communication par les préfets aux collectivités qui en font la demande de « toutes les informations permettant le transfert ». Devant le risque que ne soient transmises que des informations techniques (état de la chaussée, inventaire des biens…), les auteurs de l’amendement souhaitent compléter cet alinéa en précisant la nature de certaines informations qui leur paraissent importantes à transmettre.
A l’heure de la nécessaire transition écologique, les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans le développement des mobilités alternatives. Elles doivent donc avoir accès à l’ensemble des informations leur permettant d’assurer ce développement, d’autant qu’il profiterait en premier lieu aux catégories populaires qui sont les plus dépendantes à la voiture individuelle, celles-là même qu’Eric Le Breton appelle les « assignés territoriaux ».
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N° 1432 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le transfert des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes où il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire.
Objet
Les autoroutes présentent des enjeux particuliers pour l'intérêt national. Par conséquent, la décision de déclasser une voie de son statut autoroutier doit revenir à l'Etat, après avis de la collectivité propriétaire.
Il est proposé de revenir à la rédaction initiale du texte.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 398 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, COZIC, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 7, dernière phrase
Après la deuxième occurrence du mot :
autoroutes,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
où il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire.
Objet
A l’initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a confié aux collectivités territoriales et groupements propriétaires d’autoroutes ou de portions d’autoroutes la possibilité de déclasser le statut autoroutier de ces voies, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
Cette disposition nous semble poser des difficultés en terme de cohérence des itinéraires routiers et en matière de sécurité routière. Certes, il est prévu que cette faculté de déclassement ne peut être mise en œuvre qu'après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers, mais dans ce cas, quel bénéfice pour les collectivités si en définitive c'est le représentant de l’État qui décide.
Pour ces raisons, il est proposé de maintenir le droit en vigueur qui prévoit que le déclassement du statut autoroutier est prononcé par décret, après avis de la collectivité propriétaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1430 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de concertation avec les collectivités territoriales concernées sur les biens meubles et immeubles de l’Etat utilisés à la date du transfert exclusivement pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées. En effet, ces biens étant attachés à ces usages, l’Etat ne saurait les conserver alors qu’il n’en a plus l’usage.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 872 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, CHARON, MANDELLI et SEGOUIN ARTICLE 6 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondantes, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession gratuite prend effet à compter du 1er janvier 2022. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose, dans un souci d’efficience et de simplification, d’harmoniser les régimes juridiques applicables à l’ensemble des biens meubles et immeubles utilisés pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées aux collectivités territoriales et métropoles en application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du présent projet de loi.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1697 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Alinéa 13
Après les mots :
derniers alinéas du
insérer le mot :
présent
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 873 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, MM. SIDO et HUSSON, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, CHARON, BONNE, MANDELLI et SEGOUIN ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les personnels mentionnés au II exercent leur activité sur le territoire de la collectivité ainsi qu’au sein des services déconcentrés ou centraux de l’État et de ses établissements publics concernés. Ils comprennent les personnels employés à titre permanent et à titre non permanent, temporaire et saisonnier, en charge de l’ensemble des missions et expertises techniques et des activités administratives et de gestion des ressources humaines, matérielles et financières relatives aux routes transférées.
Objet
Cet amendement propose de préciser le périmètre des transferts de personnels dans le cadre des transferts des routes nationales aux départements.
Il vise plus particulièrement à préciser que les personnels pouvant être transférés :
- sont ceux affectés territorialement à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes concernées par le transfert, ou ceux présents dans les services centraux en charge des infrastructures transférées, ou ceux présents dans les établissements compétents sur le territoire de la collectivité, en charge de missions ou prestations sur les infrastructures transférées ;
- sont les personnels employés à titre permanent mais également les personnels recrutés à titre non permanent, temporaire ou saisonnier, dont les missions sont essentielles au bon entretien et à la bonne exploitation du réseau routier, particulièrement en zone de montagne ;
- sont composés des personnels affectés aux tâches techniques et opérationnelles mais aussi aux missions d’expertise et d’ingénierie dans les services et établissements publics de l’Etat ainsi qu’aux missions fonctionnelles de gestion des ressources humaines, financières et matérielles.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1433 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole
par les mots :
à l’exception, d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État
II. – Alinéa 17
1° Première phrase
Remplacer les mots :
des autoroutes transférées ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci
par les mots :
des autoroutes transférées, des routes ou portions de routes dont la liste est définie au décret prévu au III, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’autoroute
par les mots :
la voie
Objet
L’article 6 du projet de loi prévoit la possibilité que des autoroutes soient transférées en pleine propriété aux départements et métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier. Au regard des enjeux d’intérêt national attachés aux autoroutes (garantie de la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires, desserte économique du territoire national), l’article prévoit d’une part que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces autoroutes et, d’autre part, que les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques de ces autoroutes seront soumis à son avis préalable.
Cet amendement élargit par ailleurs ce dispositif aux routes ou sections de routes assurant la continuité des autoroutes transférées. Dans une logique de continuité d’itinéraires, au vu des enjeux d’intérêt national précités, il n’y a en effet pas de raison d’appliquer un régime différent à ces routes (ou sections de routes) de celui appliqué aux autoroutes.
Un décret listera les routes ou sections de routes concernées.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1252 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière, après le mot : « nature », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien ou à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser l'usage des ressources d'un péage pour les ouvrages d'art quelque soit le mode de gestion de celui-ci.
Les dispositions actuelles de l'article L.153-1 du code de la voirie routière différencient l’étendue des charges susceptibles d’être couvertes par un péage relatif à l’utilisation d’un ouvrage d’art de voirie en fonction du mode de gestion retenu par l’autorité organisatrice du service.
A ce jour :
- lorsque l’ouvrage n’est pas géré en délégation de service public : le péage ne peut assurer que la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction ;
- lorsque l’ouvrage est géré sous forme de délégation de service public : le péage peut couvrir un champ bien plus large puisque ce dernier peut assurer la couverture totale ou partielle, non seulement des dépenses de construction, mais aussi d’exploitation de l’ouvrage.
Cette différence de régime tarifaire au regard du mode de gestion mis en œuvre n’apparaît plus opportune aujourd’hui :
- elle contraint, de façon injustifiée, les collectivités qui font le choix d’exploiter leurs ouvrages en régie ;
- elle ne permet pas l’élaboration d’une politique tarifaire intégrant les enjeux d’environnement ou de mobilité.
De surcroît, cette différenciation des charges susceptibles d’être couvertes par un péage en fonction du mode de gestion retenu par l’autorité organisatrice du service n’existe plus depuis la loi du 13 décembre 2004 pour les péages sur la voirie autoroutière. Cette loi a étendu la possibilité d'instituer des péages autoroutiers aux autoroutes non concédées par l'État à un concessionnaire privé (avant 2004 l’institution d’un péage était impossible possible) sans apporter de distinction sur les charges susceptibles d’être couvertes en fonction du mode de gestion.
En conséquence, il est proposé de supprimer cette différence de traitement fondée sur le mode de gestion.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec la métropole de Lyon
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 271 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l’expérimentation du transfert de routes nationales aux régions.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 715 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer le transfert, à titre expérimental, de la compétence routes aux régions. Cette disposition a de quoi interroger quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. Les Départements sont reconnus en matière d’exploitation de leur domaine routier.
Par ailleurs, le Conseil d’État indique que les dispositions du projet de loi relatives à la compensation des transferts de compétence définitifs, en ce qu’elles attribuent notamment des ressources fiscales pérennes aux collectivités concernées, ne sont pas adaptées à un dispositif expérimental.
Le projet prévoit que les modalités de compensation seront fixées par convention entre l’État et chaque région concernée, mais en faisant référence aux règles d’évaluation favorables retenues pour les transferts définitifs, qui consistent à prendre en compte une moyenne de coûts historiques constatés sur moyen terme en matière de dépenses de fonctionnement et d’investissement sur une période pluriannuelle.
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N° 754 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, CAZABONNE, GUERRIAU, HINGRAY et MOGA ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition du projet de loi vise à ouvrir une expérimentation permettant de confier aux régions la gestion de routes nationales et autoroutes non-concédées. Or, une telle mesure ne semble pas opportune. D’une part, rien ne dit qu’un tel transfert sera bénéfique dans la gestion et l’entretien de ces routes. La Région ne dispose à ce jour d'aucune compétence de gestion relative aux routes, et n'a pas en son sein les compétences et les agents pour ce faire. La multiplication des strates de collectivités compétentes sur la compétence de gestion du réseau routier n'a pas de sens. Communes, départements et Etat sont déjà compétents. Les dispositions prévues à l'article 8 de la présente loi relatives à l'ouverture d'une compétence maitrise d'ouvrage pour intérêt local permettent à la région de manifester son intérêt régional pour l'aménagement du territoire, qui relève de son cœur de compétences.
Pour toutes ces raisons, il paraît nécessaire de ne pas engager cette expérience et donc de supprimer cet article.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1097 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNECARRÈRE et KERN, Mmes VERMEILLET et PERROT, M. DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, LEVI, CHAUVET, Pascal MARTIN, FOLLIOT et Loïc HERVÉ et Mme JACQUEMET ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Bien que cet article prévoit un transfert, à titre expérimental, des autoroutes et des routes de l'Etat et aux régions volontaires, il ouvre la voie à un nouveau millefeuille territorial. Certaines portions d'une même route pourraient appartenir à l'Etat, au conseil départemental ou au conseil régional.
Une partie des routes relève déjà de la compétence des conseils départementaux tant pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation. Ainsi, la décentralisation routière ne doit pas se traduire par une multiplication des acteurs mais par une meilleure décentralisation en faveur des conseils départementaux dont l'action de proximité en matière routière permet d'épouser au mieux les réalités territoriales. Ce sont donc bien ces derniers qui doivent voir leurs compétences et leurs moyens accrus afin d'assurer un réseau routier départemental de qualité. Cet amendement vise donc à supprimer l'article 7.
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N° 1554 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer le mot :
huit
par le mot :
cinq
2° Après les mots :
de la présente loi
insérer les mots :
prorogeable dans les conditions du VII du présent article
II. – Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de trois mois
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
tout ou partie des
par le mot :
les
III. – Alinéa 29
1° Première phrase :
a) Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
b) Remplacer les mots :
du transfert définitif de
par les mots :
de proroger la durée de l’expérimentation de trois ans ou de transférer définitivement
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La région délibère sur sa demande de prorogation au plus tard six mois avant la fin de la durée d’expérimentation.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de permettre aux régions d’allonger le temps d’expérimentation de cinq à huit ans si elles le jugent opportun suite au bilan des quatre premières années. La possibilité de prorogation leur permet d’avoir le choix sans que cette durée de huit ans s’impose à elles.
Le bilan de l’expérimentation est réalisé un an avant son échéance de sorte que l’Etat et les régions disposent du temps nécessaire pour mettre fin à l’expérimentation, la prolonger ou pérenniser la gestion de routes nationales par les régions via un transfert définitif de compétence.
Il rétablit le délai dans lequel les régions se prononcent sur les routes dont elles souhaitent expérimenter la gestion dans la mesure où les préfets concerteront les collectivités territoriales dès l’automne sur la liste des routes décentralisables.
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N° 716 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, DAGBERT, DEVINAZ, JACQUIN et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
expérimentation
insérer les mots :
, après consultation des départements, des métropoles ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon, concernés,
Objet
Cet amendement de repli vise à améliorer la coopération entre les Départements et les Régions sur le transfert potentiel des routes et à renforcer l’information entre ces deux échelons de collectivités en instaurant un processus de consultation avec les collectivités concernées.
Cet amendement se justifie amplement par le VI du présent article qui prévoit des possibles transferts de gestion de la Région au Département.
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N° 21 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS, DUMONT et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY, Mme DREXLER et M. ROJOUAN ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
après en avoir informé
par les mots :
après avoir consulté
Objet
Cet amendement réaffirme la nécessité de concertation entre les acteurs territoriaux. Il est ainsi impératif que le préfet consulte et non seulement informe les acteurs territoriaux.
En effet, des questions sur le continuum des itinéraires peuvent se poser pour les gestionnaires des routes, d’où ce besoin d’une concertation entre les acteurs territoriaux.
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N° 1557 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 11
1° Première phrase
Remplacer les mots :
ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes
par les mots :
, des routes ou portions de routes dont la liste est définie au décret prévu au IV du présent article, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’autoroute
par les mots :
la voie
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception, d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
Objet
La gestion des routes mises à disposition relève des attributions de l'assemblée délibérante de la collectivité et non du président comme les amendements adoptés en commission le proposent, ce qui n'empêche pas de prévoir une nouvelle disposition sur la délégation de cette compétence au président, telle que le permet le droit commun.
En revanche, le Gouvernement est favorable à ce qu'il soit explicitement prévu que le président du conseil régional exerce la police de la conservation.
Par ailleurs, l'exercice du pouvoir de police sur les autoroutes est une prérogative régalienne du fait des en jeu en termes stratégiques de ces axes. Dans les faits, elle ne se fera pas sans concertation avec le président du conseil régional. Il n'apparait toutefois pas souhaitable d'aller au-delà et de prévoir explicitement une obligation de concertation. Il est proposé de revenir à la rédaction initiale du texte.
Direction de la séance |
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N° 1555 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le président du conseil régional exerce la police de la conservation du domaine public routier national mis à disposition de la région, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 116-2, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions commises sur le domaine public routier national mis à disposition de la région.
Objet
Le présent amendement précise que, pour la durée de l’expérimentation, le pouvoir de police de la conservation des routes nationales confiées aux régions est exercé par le président du conseil régional. Il est également précisé que le président de région peut commissionner et assermenter des agents afin de faire constater toute infraction à la police de conservation du domaine public routier pendant la durée de l’expérimentation.
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N° 1230 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BOURRAT et Valérie BOYER, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HINGRAY, HOUPERT, LAUGIER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MENONVILLE, MOGA et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 1241-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Valoriser, à des fins publicitaires, les biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés au présent chapitre qui appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qui lui sont confiés, sans préjudice de l’exercice de cette mission par les opérateurs de transport jusqu’aux échéances fixées en application de l’article L. 1241-6, par le gestionnaire d’infrastructure mentionné à l’article L. 2142-3 et par le gestionnaire de gare mentionné à l’article L. 2111-20. » ;
2° L’article L. 1241-14 est ainsi modifié :
a) Le 5° est complété par les mots : « et des biens immobiliers et mobiliers qui lui sont confiés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les recettes publicitaires de toute nature générées par la valorisation des biens immobiliers et mobiliers affectés aux services mentionnés à l’article L. 1241-1, que ces biens appartiennent à Ile-de-France Mobilités ou qu’ils lui soient confiés. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre à Ile-de-France Mobilités de valoriser les biens affectés au réseau de transport et de percevoir directement des ressources permettant de financer les services de transports publics réguliers de personnes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 141 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, FRASSA et PANUNZI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. BRISSON, Mme LASSARADE, MM. SIDO et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHARON, MIZZON et Henri LEROY, Mmes FÉRAT et Valérie BOYER et MM. HUSSON, BOUCHET, LONGUET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du code de la voirie routière est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance poids lourds
« Art. L. 123-.... – Pour une durée de huit ans à compter du transfert à titre expérimental aux régions des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire, les régions peuvent instaurer une contribution spécifique assise sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui empruntent ces voies.
« Au sein d’une même région, il ne peut être instauré de contribution sur un axe routier, que ce soit à l’initiative de la région ou d’une collectivité départementale disposant déjà de cette faculté sur le réseau dont elle a la compétence, sans un avis conforme de tous les conseils départementaux de la région.
« Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.
« Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national déjà soumises à péage ne sont pas soumises à cette taxe. »
Objet
Il est proposé de donner la possibilité aux régions d’expérimenter une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage. C’est une mesure de cohérence avec l’article 7 du présent projet de loi qui permet aux régions, à titre expérimental, de gérer et d’aménager les autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il occasionne aussi, sur les axes qu’il emprunte, de nombreuses difficultés tant pour les pouvoirs publics que pour les autres usagers, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide.
Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l’État et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant.
Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté.
De nombreux pays étrangers, dont les voisins directs de la France, ont déjà instauré des « écotaxes », occasionnant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français, surtout lorsqu’ils ne sont pas soumis à péage.
Afin d’anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l’instauration de taxes sur des portions seules de territoires, sans cohérence avec l’ensemble du réseau routier régional, il est proposé qu’au sein d’une même région une taxe sur les poids-lourds ne puisse être délibérée sans avis conforme des autres départements de la région. Cette disposition s’applique qu’elles que soient les transferts éventuels de compétences du réseau routier national.
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N° 1692 rect. bis 8 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 141 rect. quinquies de Mme BELRHITI présenté par |
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M. KLINGER, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. KERN, Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, SAVARY et MASSON et Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Amendement n° 141, alinéa 7
1° Supprimer les mots :
que ce soit
et les mots :
ou d'une collectivité départementale disposant déjà de cette factulté sur le réseau dont elle a la compétence
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace
Objet
L'amendement 141 vise à autoriser les régions à instaurer une redevance poids lourds sur les voies du domaine public routier national non concédées pour une durée de huit ans à titre expérimental.
Or, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d'Alsace lui transfère, à l'article 6, les routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national.
Le présent sous-amendement vise à préserver la pleine souveraineté de la Collectivité Européenne d'Alsace reconnue par la loi de 2019 et l'ordonnance de 26 mai 2021 pour l'instauration d'une écotaxe sur son domaine public.
Comme vous le savez, cette taxe est mise en place car l'Alsace subit un trafic poids lourds important sur l'axe nord-sud (A35), trafic qui devrait se trouver sur la A5 allemande mais qui se reporte massivement sur le territoire alsacien, suite à la mise en place d'une taxe poids lourds en Allemagne le 1er janvier 2005. Depuis cette date, ce sont près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour qui se reportent sur la A35 alsacienne. Cela fait plus de 15 ans que l'Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, une forte augmentation de la pollution de l'air et du bruit, une paralysie élevée à certaines heures, sans parler de l'accidentologie élevée.
Cela fait aussi plus de 15 ans que les élus alsaciens se battent pour la mise en place d'une écotaxe. Il convient de rappeler qu'en 2005, le député Yves BUR avait déposé un amendement pour instaurer une taxe poids lourds en Alsace, ce qui avait alors entrainé le projet de création d'une écotaxe nationale. Ce projet d'écotaxe nationale avait été abandonné en 2013 par la ministre de l'environnement suite à la contestation des "bonnets rouges".
L'Alsace attend depuis 2005 la mise en place de cette taxe qui est désormais possible grâce à la création de la Collectivité Européenne d'Alsace.
En effet, cette compétence lui a été attribuée en 2021 et l'ordonnance récemment publiée fixe le cadre de sa mise en place. Le projet est en cours et aboutira d'ici 2024.
Ainsi, c'est un sous-amendement de cohérence qui vise à articuler et à harmoniser les compétences entre les régions et la Collectivité Européenne d'Alsace, sans pour autant s'opposer à ce qu'une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d'autres territoires. Il est compréhensible que d'autres collectivités souhaitent mettre en place un système similaire à l'écotaxe alsacienne. Toutefois, cela ne doit pas retarder sa mise en oeuvre, qui se justifie par son caractère d'urgence, son avancement et les compétences spécifiques octroyées par la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d'Alsace.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 142 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI, MM. GUERRIAU, FRASSA et PANUNZI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et GOSSELIN, MM. BRISSON, SIDO et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHARON, MIZZON et Henri LEROY, Mmes Valérie BOYER et FÉRAT et MM. BOUCHET, LONGUET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de huit ans à compter du transfert à titre expérimental à la région Grand Est des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur son territoire, la région Grand Est est autorisée à instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe sur les véhicules de transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes qui empruntent ces voies.
Cette taxe peut être d’un montant annuel forfaitaire ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.
Elle est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
La Région Grand Est choisit librement la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe, dans le respect des règles de la commande publique.
Objet
La loi du 2019-816 du 2 août 2019 a acté la création de la Collectivité européenne d’Alsace par la fusion des collectivités départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Lors du Conseil des Ministres du 26 mai 2021, conformément à l’habilitation prévue dans la loi, il a été présenté une ordonnance fixant les modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises au profit de cette collectivité, et sur son seul territoire.
Cette mesure est présentée comme cohérente avec le transfert à la « CEA » de la compétence des routes et autoroutes nationales non concédées, soit l’équivalent de 300 kilomètres de réseaux, prévu par cette même loi.
Lors de son examen, la faculté offerte aux autres départements du Grand Est d’instaurer cette taxe avait été rejetée par l’Assemblée nationale et le Gouvernement.
Cependant, le problème posé par la création d’une telle redevance est réel pour les axes routiers traversant les autres départements de la région Grand Est, particulièrement l’A31 en Moselle et en Meurthe-et-Moselle.
L’autoroute A 35, traversant l’Alsace, est aujourd’hui saturée par le report du flux de camions en transits internationaux qui évitent ainsi les écotaxes poids lourds mises en place en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en République tchèque. C’est la raison qui a motivé le Gouvernement à offrir à l’Alsace la possibilité d’instaurer une écotaxe poids-lourds.
Mais il n’a pas pris en compte que le phénomène du déport desdits camions va nécessairement se produire sur les axes routiers des départements voisins de l’Alsace qui, eux, ne disposent pas de la faculté de mettre en place une redevance.
Les routiers qui voudront échapper à l'écotaxe feront donc un détour par l'A31 via le Luxembourg pour rejoindre la France. Cette autoroute est connue pour être déjà saturée par un trafic structurel de marchandises occasionnant de nombreux embouteillages et une dégradation rapide du réseau routier, en particulier sur l’axe Luxembourg – Metz – Nancy.
Entre 7.000 et 20.000 poids lourds transitent quotidiennement par l’Alsace, et entre 10.000 et 15.000 par la Lorraine.
Pour les mêmes raisons qui ont poussé le Gouvernement à prévoir une écotaxe en faveur de l’Alsace, et par souci de justice et d’équilibre entre les départements du Grand Est, il est proposé de donner à la Région Grand Est la faculté d’instaurer une redevance sur l’ensemble des départements la composant. C’est une mesure de cohérence avec l’article 7 du présent projet de loi qui permet aux régions, à titre expérimental, de gérer et d’aménager les autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1693 rect. bis 8 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 142 rect. quinquies de Mme BELRHITI présenté par |
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M. KLINGER, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, M. KERN, Mme SCHILLINGER, MM. HAYE, SAVARY et MASSON et Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Amendement n° 142, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exclusion des voies situées dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace
Objet
L’amendement 142 vise à autoriser la région Grand Est à instaurer une redevance poids lourds sur les voies du domaine public routier national non concédées.
Or, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d’Alsace lui transfère, à l’article 6, les routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national.
Le présent sous-amendement vise à préserver la pleine souveraineté de la Collectivité Européenne d’Alsace reconnue par la loi de 2019 et l’ordonnance de 26 mai 2021 pour l’instauration d’une écotaxe sur son domaine public et à éviter que les usagers concernés soient redevables de deux taxes du seul fait de l’utilisation de ces voies. En effet, il viendrait s’ajouter une écotaxe régionale en plus de l’écotaxe alsacienne. Il convient de préserver la compétence exclusive de la Collectivité Européenne d’Alsace sur son domaine public routier.
Comme vous le savez, l'écotaxe alsacienne est mise en place car l’Alsace subit un trafic poids lourds important sur l’axe nord-sud (A35), trafic qui devrait se trouver sur la A5 allemande mais qui se reporte massivement sur le territoire alsacien, suite à la mise en place d’une taxe poids lourds en Allemagne le 1er janvier 2005. Depuis cette date, ce sont près de 3 000 poids lourds supplémentaires par jour qui se reportent sur la A35 alsacienne. Cela fait plus de 15 ans que l’Alsace subit une dégradation importante de ses infrastructures routières, une forte augmentation de la pollution de l’air et du bruit, une paralysie élevée à certaines heures, sans parler de l’accidentologie élevée.
Cela fait aussi plus de 15 ans que les élus alsaciens se battent pour la mise en place d’une écotaxe. Il convient de rappeler qu’en 2005, le député Yves BUR avait déposé un amendement pour instaurer une taxe poids lourds en Alsace, ce qui avait alors entrainé le projet de création d’une écotaxe nationale. Ce projet d’écotaxe nationale avait été abandonné en 2013 par la ministre de l’environnement suite à la contestation des "bonnets rouges".
L’Alsace attend depuis 2005 la mise en place de cette taxe qui est désormais possible grâce à la création de la Collectivité Européenne d’Alsace.
En effet, cette compétence lui a été attribuée en 2021 et l’ordonnance récemment publiée fixe le cadre de sa mise en place. Le projet est en cours et aboutira d’ici 2024.
Ainsi, c’est un sous-amendement de cohérence qui vise à articuler et à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace, sans pour autant s’opposer à ce qu’une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d’autres territoires. Il est compréhensible que d'autres collectivités souhaitent mettre en place un système similaire à l'écotaxe alsacienne. Toutefois, cela ne doit pas retarder sa mise en oeuvre, qui se justifie par son caractère d'urgence, son avancement, et les compétences spécifiques octroyées par la loi du 2août 2019 relative aux compétences de la Collectivité Européenne d'Alsace.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 727 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur le Sillon lorrain. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – A. – L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
B. – Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission euro du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission euro du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
C. – Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
D. – Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux B et C du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du B du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
Objet
Indépendamment du débat sur l’opportunité d’instaurer ou non une écotaxe nationale, il convient de corriger le dispositif introduit par la loi Alsace en l’étendant au Sillon Lorrain et à l’autoroute A31, axe parallèle au Sillon Rhénan et lui aussi relié aux axes routiers européens majeurs.
Une ordonnance prise récemment autorise la Collectivité Européenne d’Alsace à se doter d’un dispositif fiscal permettant de faire contribuer les poids-lourds qui traversent son territoire du nord au sud. Ces poids-lourds sont devenus plus nombreux du fait du report de trafic des autoroutes allemandes parallèles qui disposent d’un tel dispositif de taxation.
Si ce système va désormais pouvoir être installé sur l’A35 alsacienne, le risque est tout aussi grand qu’un nouveau report de trafic ne se crée une centaine de kilomètres plus à l’ouest, sur le Sillon lorrain et particulièrement sur l’A31, l'une des autoroutes la plus saturée de France sur sa portion reliant Luxembourg à Nancy. Il y a donc urgence à mettre en place un système similaire à celui qui prévaut désormais sur l’A35 sur l’axe lorrain pour éviter les effets de report du trafic européen de marchandises.
L’exemple de l’autoroute A4, payante, et de la RN4, axes parallèles qui relient Paris à Strasbourg, illustre parfaitement le report de trafic redouté. La RN4 gratuite concentre le plus fort taux de poids-lourds de la Région Grand Est : 35% des véhicules sont des poids-lourds sur la RN4, contre 17% sur l’A4.
Cet amendement reprend ainsi le dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Collectivité Européenne d’Alsace le 4 avril 2019 et proposant la création d’une écotaxe également sur le Sillon Lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional Grand Est afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région. Pour en assurer la recevabilité financière, les auteurs de l'amendement ont supprimé le fléchage de la recette de la taxe vers la section d'investissement de la Région, mais leur intention reste constante dans l'application de ce dispositif fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1321 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental et pendant une durée maximale de cinq ans, la région Grand Est a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une taxe pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui empruntent les voies de circulation, ou des portions de voie de circulation, situées sur le Sillon lorrain. Cette taxe peut être forfaitaire annuelle ou proportionnelle au kilométrage parcouru par les véhicules sur les voies ou portions de voie concernées. La région Grand Est peut choisir la technologie et le prestataire chargé du recouvrement de la taxe.
II. – A. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
B. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification. Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte. En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.
C. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par kilomètre.
D. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux B et C du présent II.
III. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de cotisation foncière les entreprises assujetties à la taxe prévue au I du présent article à hauteur du montant de la taxe versée. Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues au même article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C du même code et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des entreprises mentionnées à l’article 1477 du code général des impôts.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret détermine notamment, pour l’application du B du II, les catégories de véhicules en fonction du nombre d’essieux des véhicules.
Objet
Cet amendement procède de la volonté partagée de compléter la contribution poids lourds de la Collectivité Européenne d’Alsace par une protection du sillon lorrain contre un dommage collatéral évident. Il s’agit de construire une cohérence à l’échelle du Grand Est. Cette mesure qui ferait contribuer les poids-lourds sur les axes les plus impactés relève de l'intérêt général et du bon sens. Ménager cette possibilité sur le Grand Est permet d’agir en bonne subsidiarité.
L'expérience alsacienne montre combien les effets de bord peuvent être dévastateurs : c’est le cas depuis 15 ans avec une part du trafic qui se déporte sur la dorsale alsacienne pour échapper à la LKW-Maut, cela sera le cas pour le sillon routier lorrain dès que la taxe de la Collectivité Européenne d’Alsace sera enfin en application.
C'est pourquoi il convient de compléter le dispositif introduit par la loi Alsace en l’étendant au Sillon Lorrain et à l’autoroute A31, axe parallèle au Sillon Rhénan, lui aussi relié aux axes routiers européens majeurs.
Cet amendement reprend ainsi le dispositif déjà adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Collectivité Européenne d’Alsace le 4 avril 2019 et proposant la création d’une écotaxe également sur le Sillon Lorrain. Cette contribution serait instaurée à titre expérimental par le conseil régional Grand Est afin d’assurer une cohérence entre les axes routiers transeuropéens qui traversent la région.
Pour en assurer la recevabilité financière, les auteurs de l'amendement ont supprimé le fléchage de la recette de la taxe vers la section d'investissement de la Région, mais leur intention reste constante dans l'application de ce dispositif fiscal.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1691 rect. 8 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1321 de M. FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires présenté par |
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Mme DREXLER, MM. KLINGER et REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, MM. KERN et MASSON, Mme HERZOG, M. SAVARY, Mme SCHALCK, M. HAYE et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Amendement n° 1321
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
Objet
L’amendement 1321, comme l'amendement 727 de M. Jacquin, vise à autoriser à titre expérimental la mise en place d’une écotaxe poids lourds pour le sillon lorrain sous la responsabilité de la Région Grand Est.
Sans remettre en cause le bien fondé de la mise en place d’une écotaxe sur le sillon lorrain, ce sous-amendement vise, par cohérence, à bien articuler et harmoniser les compétences entre la Région Grand Est et la Collectivité Européenne d’Alsace.
En effet, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, à l’article 13, l’autorise déjà a mettre en place une écotaxe poids lourds sur les axes relevant de la Collectivité Européenne d’Alsace.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1529 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de la bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation et les routes mentionnées à l’article L. 141-19 du code de l’urbanisme, au sens de l’article L. 111-6 du même code, les espaces dont les départements ont la charge contribuent, notamment via leur végétalisation, à la préservation de la biodiversité, à l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et à la préservation des fonctions écologiques des sols. » ;
2° L’article L. 141-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de la bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation et les routes mentionnées à l’article L. 141-19 du code de l’urbanisme, au sens de l’article L. 111-6 du même code, les espaces dont les communes ont la charge contribuent, notamment via leur végétalisation, à la préservation de la biodiversité, à l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et à la préservation des fonctions écologiques des sols. »
Objet
Cette proposition vise à augmenter la part de végétalisation dans les zones inconstructibles de la voirie départementale et communale.
L’article L. 111-6 du code de l'urbanisme introduit par la loi Barnier interdit les constructions ou installations dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière ou de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Ce transfert des routes donne l’occasion de renforcer les corridors écologiques et de mieux protéger les sols. La continuité des sols permet de lutter plus efficacement contre l’érosion de la biodiversité par la préservation de leurs fonctions écosystémiques. Pour passer d’une infrastructure grise à une infrastructure verte, ces zones inconstructibles sont sous-utilisées aujourd’hui. Elles pourraient pourtant représenter un véritable levier d’action pour devenir des dépendances vertes.
Cette proposition d’amendement vise notamment à recycler les friches présentes dans ces zones inconstructibles pour renaturer les sols et participer à la lutte contre l’artificialisation des sols. Ces espaces annexes pourraient être mieux valorisés ou renaturés (dépollution, déconstruction de bâtiment ou d’ouvrage désuets, etc.) afin de les rendre favorables à la biodiversité et participer à la résilience des territoires.
De plus, cela répond à un objectif de sécurité routière et de développement des services écosystémiques, dans la mesure où le fait de rendre les sols fonctionnels permet de lutter en cas d’intempérie contre l’inondation des routes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 733 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’ils sont soumis au titre II du livre Ier du code de l’environnement ou aux chapitres III et IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par le titre II du livre Ier code de l’environnement et les chapitres III et IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme.
Les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine.
Objet
Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures de concertation et d’évaluation environnementale.
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.
La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.
Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 883 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du titre II du livre I du code de l’environnement ou des chapitres III et IV du titre préliminaire du livre I du code de l’urbanisme, les aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel ou des piétons mis en place entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2021 en raison de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 peuvent être maintenus par arrêté de l’autorité compétente pendant la durée des procédures prévues par les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme précitées.
Les procédures mentionnées au premier alinéa du présent article sont engagées dans un délai maximal d’un an à compter de la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les aménagements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être dispensés des autorisations prévues par le code de l’urbanisme et, le cas échéant, le code du patrimoine.
Objet
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel (trottinettes électriques, par exemple) et des piétons, dans le but, d’une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l’air et d’autre part, d’assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d’accidents. L’augmentation significative du nombre de cycles est documentée.
La pérennisation de ces dispositifs, qui s’inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre des Accords de Paris, et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques conformément aux directives européennes sur la qualité de l’air et à l’injonction du Conseil d’État (décisions n° 394254 du 12 juillet 2017 et n° 428409 du 10 juillet 2020), nécessite, dans certains cas, la mise en œuvre de procédures de concertation ou d’évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine.
Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs mis en place au cours de la période d’état d’urgence sanitaire pendant la durée des procédures prévues et leur sécurisation juridique, tout en respectant les dispositions de la Charte de l’environnement et des directives européennes en matière de participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec la Ville de Paris.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 944 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-1-1. – Le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Prise en application de l’article 14 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’ordonnance n°2021-408 du 4 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des territoires lyonnais a créé un établissement public local qui se substituera au 1er janvier 2022 au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL). L’ordonnance a inséré dans le code des transports des dispositions propres à l’agglomération lyonnaise.
L’article L. 1243-6 du code des transports définit ainsi les compétences de l'établissement public local en sa qualité d'autorité organisatrice de transport (organisation de services réguliers et à la demande de transport public de personnes, de services de transport scolaire et de la liaison ferrée express entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry). Ces compétences sont exercées en lieu et place des autorités organisatrices de la mobilité membres de l'établissement public.
Conformément à ce que prévoyait l’habilitation, l’article L. 1243-1 du code des transports définit également les membres de droit de l’établissement public : la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux 3° et 4° de l’article précité et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Toutefois, c’est sans aucune concertation et au mépris du principe de libre administration des collectivités territoriales, que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été incluse parmi les membres obligatoires de cet établissement alors même qu’aucune nécessité opérationnelle ne le justifiait.
La création de la nouvelle autorité organisatrice des territoires lyonnais est en effet motivée par l’importance du réseau de transports urbains de l’agglomération lyonnaise qui implique une gestion stable et une forte capacité d’anticipation des investissements.
Les transports non urbains dont la région a la charge ne présentent en revanche aucun enjeu local spécifique. La région Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi conduite à participer contre sa volonté au fonctionnement de cet établissement dont la justification première est l’exercice d’une compétence qui n’est pas la sienne, à rebours des principes qui gouvernent la coopération institutionnelle des collectivités territoriales.
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer la région Auvergne-Rhône-Alpes des membres de droit de la nouvelle autorité organisatrice des territoires lyonnais et tire les conséquences de cette suppression sur la gouvernance de l’établissement, le reste étant sans changement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 272 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert aux collectivités et à leurs groupements de l’exercice de maîtrise d’ouvrage d’une opération d'aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 996 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 1, 2 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
une région,
Objet
Les régions n’ayant pas, à ce jour, les compétences techniques pour assurer la gestion des réseaux routiers, il est inopportun de leur confier la maîtrise d’ouvrages d’opérations d’aménagement du réseau routier national.
De surcroit, et contrairement aux métropoles, départements et communautés urbaines, les régions ne sont pas en mesure d’apprécier pleinement l’intérêt local fort d’un aménagement. En effet, depuis leur regroupement suite à la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les régions ont vu leurs compétences modifiées. Il est plus approprié de confier la gestion du réseau routier aux collectivités les plus proches des enjeux locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1679 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre Ier de la partie législative du code de la voirie routière est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transfert de maîtrise d’ouvrage
« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage par convention au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ».
Objet
Cet amendement vise à élargir les possibilités de transférer la responsabilité d’une maîtrise d’ouvrage concernant des travaux sur le domaine routier ou en vue de la conservation ou de la sécurisation d’une voie. Actuellement, un tel transfert n'est possible que lorsque plusieurs maîtres d’ouvrage sont simultanément compétents et permet de désigner par convention celui d’entre eux qui exercera la maîtrise d’ouvrage sur la totalité de l’opération. Il s'agit d'une co-maîtrise d'ouvrage au champ très limité. L'intérêt de prévoir un transfert de maîtrise d'ouvrage est de déplacer la responsabilité de toute l'opération, ce que ne permet pas le mandat de maîtrise d’ouvrage.
L’amendement appréhende deux situations distinctes.
En premier lieu, il permet à une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) d’intervenir sur le domaine routier d’une autre collectivité. Une commune pourra demander l'aide du département et lui transférer la totalité de la maîtrise d’ouvrage. De même, une commune ou un EPCI FP pourra demander au département d'intervenir sur une route départementale en agglomération pour l'améliorer (intérêt local). Le transfert de maîtrise d’ouvrage sera également un instrument utile dans le cas de travaux sur des portions de routes limitrophes entre deux collectivités.
En second lieu, l’amendement permet à une commune, propriétaire d’un terrain situé à proximité d’une voie, de transférer la maîtrise d’ouvrage au gestionnaire de la voie afin qu’il engage des travaux en vue de conserver ou sécuriser celle-ci. Cette disposition a vocation à venir en aide aux communes lorsqu'elles doivent faire face à des travaux sur leurs propriétés en raison de la présence d'une route, suite par exemple à un glissement de terrains vers une infrastructure routière ou pour la sécurisation de routes de montagne.
Le transfert est à titre gratuit, voire donne lieu à une indemnisation, afin de rester en dehors du cadre de la commande publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1700 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre V du titre Ier de la partie législative du code de la voirie routière est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transfert de maîtrise d’ouvrage
« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriété d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage par convention au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique est complétée par les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 115-2 et L. 115-3 du code de la voirie routière ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre un transfert de maitrise d'ouvrage des opérations d'aménagement d'une voie de son domaine public routier à une autre collectivité ou à un autre groupement.
Il prévoit pour ce faire, le transfert de la maitrise d’ouvrage d'une collectivité ou d'un groupement à un autre, par le biais d'un dispositif de conventionnement.
Il précise, également, que cette maitrise d'ouvrage serait exercée à titre gratuit mais pourrait donner lieu à une indemnisation.
Ce faisant, cet amendement conforte le dispositif de l'article 8 du projet de loi et apporte un assouplissement bienvenu aux modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’aménagement en matière routière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 728 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer des sociétés de financement pour financer des projets d’infrastructures nécessitant une approche multimodale et permettant de réunir dans une même entité les différents acteurs compétents.
Ce rapport étudie notamment la possibilité de créer à titre expérimental un établissement public, associant notamment des représentants de la région Grand Est, de l’État et des collectivités territoriales concernées au sein de son organe de direction, ayant pour mission de participer au financement des projets de mobilité structurants du Sillon Lorrain et d’exploiter pour le compte de l’État et des collectivités ou établissements publics concernés les principales infrastructures de transport, ferroviaires, routières et fluviales.
Cet établissement public aurait pour mission principale le financement d’investissements dans le fret ferroviaire et fluvial et dans les transports en commun sur route et sur rail afin d’en maximiser les capacités.
Il aurait également pour mission secondaire le financement d’investissements sur l’autoroute A 31 reliant Gye à la frontière luxembourgeoise. Il s’appuierait pour cela sur les études réalisées dans le cadre du projet d’autoroute A 31 bis. Il réaliserait les travaux de mise aux normes environnementales de l’axe et ceux nécessaires à la fluidification du trafic.
Cet établissement public aurait encore pour mission d’accompagner le développement économique et urbain, en apportant un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées aux infrastructures routières et ferroviaires du Sillon Lorrain dans le cadre d’un contrat d’axe.
Le rapport étudie le périmètre d’intervention géographique de cet établissement et les modalités de son financement.
Objet
Les grands projets d’infrastructure de transport sont des projets structurants de développement des territoires. Mais leur financement conséquent ne peut être assuré sans la mise en place d’un outil approprié permettant d’associer dans une seule entité publique les différents acteurs pouvant y participer. De telles sociétés de financement peuvent constituer des solutions viables financièrement pour réaliser des grands projets d’infrastructures dans des délais raisonnables
A titre d’exemple, le projet d’autoroute A31bis pour lequel la concertation s’est achevée il y a deux ans, est un programme structurant pour le développement du Sillon Lorrain et qui n’a pas été assez placé au cœur du Grenelle des Mobilités Grand Est. Son financement conséquent ne peut être assuré sans la mise en place d’un outil approprié. Or, le passage d’une logique de transport à une logique de mobilité oblige à repenser la manière de gérer nos grandes infrastructures de transport. La rénovation d’une autoroute ne doit plus être appréhendée sans lien avec les autres modes structurants que sont le ferroviaire, les voies routières d’importance secondaire et le fluvial. Elle doit s’inscrire dans un projet global de mobilité qui permette de renforcer les transports en commun et le fret.
La création d’une société de projets permettra d’inscrire la réalisation de l’A31bis dans un calendrier réaliste, tout en réservant la priorité des investissements aux alternatives au routier, notamment le ferroviaire, par exemple pour faire en sorte que la ligne de TER Metz-Luxembourg adopte le cadencement d’un RER. Ainsi, l’effort financier est supporté majoritairement par le territoire (collectivités et entreprises via une taxe sur les poids-lourds dont l’objectif recueille une large adhésion du tissu économique régional). De plus l’État et les collectivités n’ont plus à supporter directement la charge de la dette. Enfin, toutes les études montrent que ces sociétés de financement sont des solutions viables financièrement pour réaliser des infrastructures dans des délais raisonnables.
Le financement actuel des infrastructures souffre de l’approche globalisé des budgets : les délais de réalisation sont excessivement longs et l’entretien de l’existant fait défaut (routes nationales, voies navigables). Une gestion décentralisée des infrastructures (autoroute du tunnel du Mont-Blanc, routes nationales transférées aux départements) montre que le rapprochement des décideurs et des usagers conduit à un meilleur service et à des délais de mise en œuvre plus rapides.
Les caractéristiques du Sillon Lorrain, corridor Nord-Sud aux flux très concentrés, justifient la pertinence d’un contrat d’axe et d’un projet multipartenarial de gestion des mobilités. Cet axe d’importance européenne est un espace idéal pour expérimenter une nouvelle gouvernance des mobilités.
Regrouper l’ensemble des acteurs compétents dans une même entité apparait donc comme une nécessité pour prendre en compte l’ensemble des flux et ne rien interdire au nom des compétences sectorielles de la route, de l’autoroute et du fer : voies réservées transports en commun et covoiturage, parking relais et de covoiturage, bureau des temps pour échelonner les principaux flux, espace de coworking pour permettre le télétravail, fret ferroviaire, taxation et contrôle des poids-lourds, péage positif... La prise en compte des innovations et des nouveaux modes de vie est primordiale pour faire émerger la mobilité du XXIe siècle.
Cet amendement peut paraître très ambitieux car il défend une vision globale des mobilités qui va au-delà des compétences sectorisées du transport. Ce décloisonnement des compétences nous semble indispensable aujourd’hui pour appréhender les grands projets de transports qui feront la mobilité de demain. Nous avons fait valoir ces arguments lors de la concertation qui a eu lieu sur projet d’autoroute A31bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1129 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme VÉRIEN, MM. MOGA et LEVI, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT, KERN et BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et VOGEL, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE et SAUTAREL, Mme PLUCHET et MM. RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE et PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les moyens de donner la faculté aux autorités organisatrices de la mobilité de réaliser, à la demande des gestionnaires de voirie, les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des points d’arrêt des services de transports publics routiers de personnes dont elles ont la charge.
Objet
La loi n°2015 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré les compétences des services non urbains de transport public routier de personnes des départements aux régions.
Depuis 2017, les régions sont ainsi compétentes pour organiser les transports interurbains réguliers, à la demande et scolaires, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, qui continuent de relever de la compétence des départements. Depuis la loi n°2019 1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les régions ont désormais la qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale (AOMR).
En application des articles L. 1112-1 et suivants du code des transports, elles sont également compétentes pour élaborer et mettre à jour un Schéma Directeur d’Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA - Ad’AP), et coordonner la mise en accessibilité des points d’arrêt visés dans ce schéma.
Toutefois, elles ne peuvent pas être maître d’ouvrage des travaux de sécurisation, d’aménagement ou de mise en accessibilité des points d’arrêt sur lesquels s’appuie leur réseau de transport public routier.
Comme l’a précisé le Conseil d’État dans un arrêt du 8 octobre 2012, Communauté d’Agglomération d’Annecy, seules la localisation des points d’arrêt et l’information des usagers relèvent de la compétence des autorités organisatrices de transport comme les régions.
En effet, en vertu des articles L. 121 1 et suivants, L. 131 1 et suivants, et L. 141 1 et suivants du code de la voirie routière, il revient à l’État, les départements et les communes de prendre respectivement en charge les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes nationales, départementales et communales.
N’exerçant pas la compétence des services de transport public routier de personnes, les gestionnaires de voirie considèrent fréquemment qu’il incombe aux régions de procéder à de tels aménagements.
Cette situation conduit à ce que certains points d’arrêt ne soient pas aménagés malgré le constat d’une dangerosité avérée ou de la nécessité réglementaire de leur mise en accessibilité.
Il conviendrait donc d’autoriser les régions à réaliser, à la demande des gestionnaires de voirie, les travaux d’aménagement et de mise en accessibilité des points d’arrêt des services de transports publics routiers de personnes dont elles ont la charge.
Toutefois, un amendement qui transfert une compétence d’une collectivité à l’autre, émanant d’un parlementaire, est irrecevable au titre de l’article 40 de la constitution.
Aussi, le présent amendement invite le Gouvernement à étudier l’opportunité de donner aux régions cette faculté.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 273 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au transfert de petites lignes ferroviaires et de leurs gares aux collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 993 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 9 |
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans le souci du maintien qualitatif de l’équilibre dans le maillage ferroviaire français
Objet
Le maillage ferroviaire, particulièrement en milieu rural, doit être garanti. Cet amendement vise à sécuriser un maintien, voire un déploiement de ce mode de déplacement éco-responsable, en proposant des solutions alternatives aux déplacements automobiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 717 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de sécuriser le droit des salariés dans les conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacrant une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée, il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CFDT-Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 224 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent nécessaire de sécuriser le droit des salariés dans les conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail. Ils souhaitent notamment que les salariés puissent mettre fin à la mise à disponibilité avant la durée maximale visée par la présente loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1262 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette disposition ne fait pas obstacle aux droits du salarié garantis par l’article L. 8241-2 du code du travail et préserve la possibilité pour le salarié de mettre fin à cette mise à disposition à son initiative avant le terme maximal de la convention dans les conditions prévues par l’article précité. Ces garanties peuvent être complétées par des dispositions conventionnelles plus favorables.
Objet
Il vise à sécuriser le droit des salariés dans des conditions au moins aussi favorables que celles du code du travail et notamment celui à mettre fin à leur mise à disposition avant la durée maximale visée par la présente loi.
La loi consacre une nouvelle forme de mise à disposition exorbitante du droit commun quant à sa durée. Il s’agit de confirmer que cela ne fait pas obstacle aux droits des salariés garantis par le code du travail. Le consentement du salarié à la mise à disposition est un élément substantiel de ces garanties qui trouve à s’exercer non seulement, avant la mise à disposition, mais doit aussi pouvoir être invoqué à tout moment, y compris après une éventuelle période probatoire, compte tenu de la longue durée de cette mise à disposition. En cas de fin de mise à disposition à l’initiative du salarié, le contrat de travail se poursuit dans son entreprise d’origine où il retrouve son emploi identique ou un emploi équivalent.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 718 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de la nature et de l’activité principale de la structure utilisatrice, la mise à disposition ne met pas en cause l’application au salarié de l’ensemble des dispositions conventionnelles, réglementaires et d’usages en vigueur dans l’entreprise prêteuse.
« Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables qui lui sont applicables dans les conditions du précédent alinéa, la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports et du décret prévu à l’article L. 2161-1 du même code. » ;
Objet
La continuité des droits est en principe garantie dans le cas du prêt de main d’œuvre encadré par le code du travail.
L’amendement consiste à sécuriser dans tous les cas de figure la continuité des droits des salariés. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée.
C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif. Il y a donc lieu de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer :
- dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique
- dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du « décret socle » sur l’organisation et le temps de travail.
Une telle précision vise ainsi à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la question ambivalente du régime de temps de travail d’un salarié mis à disposition (Cass.soc.18 mai 2011, no 09-69.175). La haute juridiction a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué au salarié mis à disposition.
Pour le cas qui nous concerne, il est primordial de confirmer cette solution jurisprudentielle par une disposition légale, dans la mesure où la structure utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés en fonction de ce qui s’applique au lieu de travail. Il peut en résulter une incompatibilité.
Dans la continuité des dispositions prises par le législateur qui a consacré l’organisation et le temps de travail dans le secteur ferroviaire comme une composante importante de la sécurité (décret socle et accord de branche avec une stricte application de la hiérarchie des normes), cet amendement vise donc à garantir également le maintien intégral de ces règles d’organisation et de temps de travail spécifiques.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CFDT-Cheminots.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1263 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Indépendamment de la nature et de l’activité principale de la structure utilisatrice, la mise à disposition ne met pas en cause l’application au salarié de l’ensemble des dispositions conventionnelles, réglementaires et d’usages en vigueur dans l’entreprise prêteuse.
« Sans préjudice des dispositions conventionnelles ou d’usages plus favorables qui lui sont applicables dans les conditions du précédent alinéa, la mise à disposition du salarié s’effectue dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 2162-1 du code des transports et du décret prévu à l’article L. 2161-1 du même code. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser dans tous les cas de figure la continuité des droits des salariés, principe garanti et encadré par le code du travail dans le cas du prêt de main d'œuvre. Cette disposition est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une mise à disposition de très longue durée.
C’est un élément indispensable de la confiance des salariés dans le dispositif. Il y a donc lieu de s’assurer que cette continuité trouvera également à s’appliquer :
Dans le cas d’une mise à disposition au sein d’une collectivité publique
Dans le cas d’une entreprise prestataire dont l’activité principale n’entrerait pas dans le champ de la convention collective ferroviaire et du “décret socle” sur l’organisation et le temps de travail.
Une telle précision vise ainsi à confirmer la solution retenue par la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la question ambivalente du régime de temps de travail d’un salarié mis à disposition (Cass.soc. 18 mai 2011, n°09-69.175). La haute juridiction a décidé en l’espèce qu’un régime de travail en vigueur dans l’entreprise d’accueil, mais interdit par la convention collective dont dépend l’entreprise d’origine, ne pouvait de ce fait être appliqué au salarié mis à disposition.
Il est donc primordial de confirmer cette solution jurisprudentielle par une disposition légale, dans la mesure où la structure utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail concernant notamment la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés en fonction de ce qui s’applique au lieu de travail. Il peut en résulter une incompatibilité.
Dans la continuité des dispositions prises par le législateur qui a consacré l’organisation et le temps de travail dans le secteur ferroviaire comme une composante importante de la sécurité (décret socle et accord de branche avec une stricte application de la hiérarchie des normes), cet amendement vise donc à garantir le maintien intégral de ces règles d’organisation et de temps de travail spécifiques.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 719 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, la société nationale SNCF engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.
« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi précitée. » ;
Objet
L’amendement vise à promouvoir un compromis social positif qui encadrerait les questions qui ne pourront pas être traitées par l’avenant (modalités d’information préalables des salariés, conditions d’appel au volontariat, suivi des salariés pendant leur mise à disposition, conditions de retour dans l’entreprise d’origine).
Les mises à disposition et les transferts de personnel à partir du groupe public unifié vont se multiplier dans le cadre de divers marchés portant sur le transport de voyageurs ou sur la gestion de ces petites lignes.
Il convient que les partenaires sociaux soient incités à en fixer un cadre sécurisant pour les salariés, de sorte que ceux-ci puissent s’engager sereinement dans ces transformations.
En l’absence de telles garanties, ces changements pourraient être source de blocages. C’est pourquoi l’amendement prévoit une disposition supplétive réglementaire à défaut d’accord.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CFDT-cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1264 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« .... – Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, la société nationale SNCF engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.
« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi précitée. » ;
Objet
Cet amendement vise à promouvoir un compromis social positif qui encadrerait les questions qui ne pourront pas être traitées par l’avenant (modalités d’information préalables des salariés, conditions d’appel au volontariat, suivi des salariés pendant leur mise à disposition, conditions de retour dans l’entreprise d’origine). Les mises à disposition et les transferts de personnel à partir du groupe public unifié vont se multiplier dans le cadre de divers marchés portant sur le transport de voyageurs ou sur la gestion de ces petites lignes. Ainsi, il convient que les partenaires sociaux soient incités à en fixer un cadre sécurisant pour les salariés, de sorte que ceux-ci puissent s’engager sereinement dans ces transformations.
En l’absence de telles garanties, ces changements pourraient être source de blocages. C’est pourquoi cet amendement prévoit une disposition supplétive réglementaire à défaut d’un accord.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 720 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Sous réserve des besoins de la défense du pays, ces transferts concernent uniquement :
« - soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national ;
« - soit les lignes d’intérêt local comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté ;
« - soit des lignes ferroviaires à faible trafic utilisées principalement par des services de transport régional de voyageurs et à la condition que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d’utiliser ces lignes pour organiser des services de transport ferroviaire de personnes. » ;
Objet
Le 34ème alinéa apporte une précision utile pour encadrer le champ d’application de l’article 172 de la loi d’orientation des mobilités en fonction de l’esprit et de l’intention de cette disposition.
Cependant cette précision mériterait d’aller plus loin dans la définition des petites lignes transférables tout en l’accordant plus clairement avec les dispositions en vigueur du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020. Il s’agit des lignes séparées du réseau, des lignes d’intérêt local fixées réglementairement et de petites lignes dédiées au transport régional conformément aux compétences de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Par ailleurs, dans l’intention de l’article 172 de la LOM, il est également important de rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d’une utilisation ferroviaire, afin d’éviter tout détournement de procédure pour d’autres besoins.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CFDT-Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1322 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des besoins de la défense du pays, ces transferts concernent uniquement :
« - soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national ;
« - soit les lignes d’intérêt local comprises dans la liste des infrastructures ferroviaires locales fixée par arrêté ;
« - soit des lignes ferroviaires à faible trafic utilisées principalement par des services de transport régional de voyageurs ;
« et à la condition que la personne publique bénéficiaire utilise ou envisage d’utiliser ces lignes pour organiser des services de transport ferroviaire de personnes. » ;
Objet
Cet amendement vise à aller plus loin dans la définition des petites lignes transférables tout en l’accordant plus clairement avec les dispositions en vigueur du décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020. Il s’agit des lignes séparées du réseau, des lignes d’intérêt local fixées réglementairement et de petites lignes dédiées au transport régional conformément aux compétences de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Par ailleurs, dans l’intention de l’article 172 de la loi d'orientation des mobilités, il est également important de rappeler que ce transfert doit être conditionné au maintien d’une utilisation ferroviaire, afin d’éviter tout détournement de procédure pour d’autres besoins.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 721 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 36
Après les mots :
de défense
insérer les mots :
et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert
Objet
Au-delà des besoins de la politique nationale de transports et des besoins de la défense, il s’agit de garantir que le transfert de ligne permettra de contribuer à la transition écologique en améliorant le bilan environnemental de l’exploitation antérieure, ou à tout le moins de ne pas le péjorer.
Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’impératif écologique dans tous les actes de la vie publique et notamment en matière de transports, un secteur particulièrement contributeur à l’émission de gaz à effet de serre.
De plus, si comme le prévoit la loi d’orientation des mobilités, le transfert de lignes ferroviaires aux régions permet de renforcer l’offre ferroviaire ou d’en garantir la pérennité (préférentiellement à d’autre modes plus polluants), cet impact devra nécessairement être positif.
Cet amendement est issu d'une proposition de la CFDT-Cheminots.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1265 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme TAILLÉ-POLIAN et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 9 |
Alinéa 36
Après les mots :
de défense
insérer les mots :
et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert
Objet
Au-delà des besoins de la politique nationale de transports et des besoins de la défense, il s’agit de garantir que le transfert de ligne permettra de contribuer à la transition écologique en améliorant le bilan environnemental de l’exploitation antérieure, ou à tout le moins de ne pas le péjorer. Cet amendement s’inscrit dans la nécessité de prendre en compte l’impératif écologique dans tous les actes de la vie publique et notamment en matière de transports, un secteur particulièrement contributeur à l’émission de gaz à effet de serre.
De plus, si comme le prévoit la loi d’orientation des mobilités, le transfert de lignes ferroviaires aux régions permet de renforcer l’offre ferroviaire ou d’en garantir la pérennité (préférentiellement à d'autres modes plus polluants), cet impact devra nécessairement être positif.
Cet amendement est présenté à partir de propositions de la CFDT Cheminots.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1233 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mmes BELRHITI, BOURRAT et Valérie BOYER, M. CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, HENNO, HINGRAY, HOUPERT, LAUGIER, Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI, MENONVILLE, MOGA et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAPIN, SIDO et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 3° du II de l’article L. 1241-6, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Le II de l’article L. 1241-7-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »
b) Au 4°, les mots : « à la date mentionnée au même 3° » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décision d’Île-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».
Objet
L’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire et guidé sur le territoire national s’inscrit dans le processus d’intégration des Etats-membre de l’Union européenne en matière de politique de transports, à l’œuvre depuis les débuts de la construction européenne. En Île-de-France, l’ouverture à la concurrence de ces services répond à des enjeux importants en termes de qualité de service offerte aux usagers. Le présent amendement a donc pour objet d’adapter et d’accélérer le calendrier de l’ouverture à la concurrence sur le territoire de la région Île-de-France, pour répondre à ces défis.
I. – Au 3° du II de l’article L. 1241-6 du Code des transports, la suppression des termes « le 31 décembre 2039 » et leur remplacement par les termes « le 31 décembre 2029 » permettra d’avancer l’ouverture à la concurrence des services de transport guidé (y compris et des RER A et B exploités par la RATP) de 10 ans.
En effet, introduit par l’article 5 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (dite « loi ORTF »), l’article L. 1241-6 du Code des transports fixe la fin des droits exclusifs de la RATP pour l’exploitation des services de transport guidé au 31 décembre 2039. Cette date avait été fixée en application du règlement n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit « règlement OSP »), qui limitait la durée des contrats en cours octroyant des droits exclusifs à des opérateurs de transports à un maximum de 30 ans (article 8.3) à partir du 3 décembre 2009. Le législateur avait à l’époque fait le choix de la prudence en optant pour la durée maximale pour l’ouverture à la concurrence des métros et des RER A et B exploités par la RATP. La même échéance du 31 décembre 2039 avait été choisie en 2018 s’agissant de la ligne E du RER, l’article L. 1241-7-1, II, 3° renvoyant à l’article L. 1246-1 sur ce point.
Cependant, en pratique, cette échéance lointaine ne trouve aucune justification. Sur le plan technique, le risque désorganisation ou de déstabilisation du trafic est minime : les lignes seront regroupées par lots attribués aux opérateurs de sorte qu’un opérateur pourra être en charge de la gestion de plusieurs lignes, ce qui facilitera la gestion des points d’arrêts et des lignes très fréquentées). Par ailleurs, l’ouverture à la concurrence des métros et de la ligne E du RER présente de forts enjeux en termes de qualité de service auxquels il convient de répondre rapidement. Très fréquentés au quotidien, ces services nécessitent le maintien, en permanence, d’une qualité de service optimale pour les usagers. La diversification des opérateurs à l’horizon 2030 permettra à Île-de-France Mobilités de sélectionner les offres les plus adaptées à ce besoin.
II. – Les modifications proposées à l’article L. 1241-7-1 du Code des transports permettront également d’avancer les dates d’ouverture à la concurrence des lignes de RER A, B, C et D en échelonnant l’ouverture à la concurrence de ces lignes sur une période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2039. Comme pour les métros et la lige E du RER évoqués précédemment, outre la nécessité de se conformer aux exigences européennes, l’objectif est d’améliorer au plus vite la qualité de service des transports franciliens afin d’aboutir à un réseau de transports plus performant sur tous les plans.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1669 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TABAROT et PELLEVAT, Mmes LAVARDE, JOSEPH et ESTROSI SASSONE, M. BURGOA, Mme DEMAS, M. MOUILLER, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. ANGLARS, Mme MULLER-BRONN, MM. BASCHER, DAUBRESSE, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mme CANAYER, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, BOUCHET, Henri LEROY, FAVREAU, BELIN, COURTIAL, CHARON, MILON, Jean-Baptiste BLANC, SIDO, BRISSON et GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SEGOUIN, Mme LASSARADE et MM. KLINGER, BABARY, MANDELLI, HUSSON et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs jusqu’au changement d’attributaire. »
Objet
L’article L. 2121-22 du code des transports est complété pour permettre la prise en compte des trajectoires d’évolution des effectifs dans la détermination du nombre d’effectifs à transférer en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 225 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : «, y compris les petites lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9, en respectant la souveraineté de décision des régions en matière d’affectation de ces lignes, pour permettre à l’ensemble de celles-ci de rester éligibles aux cofinancements État/SNCF Réseau pour leur remise en état ».
Objet
Favoriser le rééquilibrage modal au profit des modes de transport les moins polluants impose de ne pas chercher à rentabiliser les investissements en maintenance et renouvellement du réseau ferroviaire en concentrant les moyens sur les seuls grands axes, mais de garantir également la pérennité des petites lignes. L’État doit donc apporter des réponses financières pertinentes aux collectivités territoriales pour l’entretien des lignes classés UIC 7 à UIC 9 sous peine de les voir disparaître au profit d’alternatives écologiquement moins pertinentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1406 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifiée :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est phasée dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées par le présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;
2° Au 1° du II, après les mots : « l’enquête publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».
Objet
L’article 4 de la loi d’orientation des mobilités prévoit la possibilité de créer des établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d'un ensemble cohérent d'infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d'euros hors taxes.
Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d'exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.
Cette disposition a été adoptée pour faciliter l’association des collectivités concernées par les projets à leur conception et à leur financement.
Cet article vise à préciser et élargir la possibilité de création de tels établissements publics locaux.
Il étend ainsi cette possibilité aux grands projets phasés afin que leurs différentes composantes puissent être intégrées dans l’établissement public local, le cas échéant et au fur et à mesure des arbitrages les concernant. Cela pourrait par exemple, concerner le projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur, prévu en quatre phases et pour lequel le gouvernement a annoncé son financement au titre des deux premières phases il y a quelques semaines.
Il vise également à élargir la possibilité de créer de tels établissements publics locaux pour les projets ayant fait l’objet d’une décision du ministre chargé des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique alors que la loi d’orientation des mobilités ne réserve cette possibilité qu’aux projets ayant fait l’objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une déclaration de projet ou d'une décision de l'autorité administrative d'engager l'enquête publique et d'une contre-expertise à l'évaluation socio-économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 722 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental sur une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer sur d’anciennes voies ferrées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.
Objet
La prise en compte des enjeux environnementaux doit permettre de soutenir le développement de modes de transports décarbonés mais dans le même temps, la contrainte budgétaire nécessite de faire des choix d’investissements qui garantissent le développement de solutions de transport adaptées aux nouveaux usages et permettant une exploitation économiquement viable. La densité variable de population et de besoin de transport ne peut aboutir à une réponse uniforme en termes de solution de transport.
A ce titre, l’article 172 de la loi d'orientation des mobilités prévoit que « les lignes d'intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l'accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l'objet d'un transfert de gestion (…) au profit d'une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante ». Cet article va introduire de nouveaux acteurs, qui vont pouvoir exploiter les voies suivant de nouveaux paradigmes.
Le nouveau contexte législatif et les innovations technologiques récentes nous permettre de créer les condition d’émergence d’une offre de transport plus adaptée aux nouveaux besoins (fluidité, fréquence, adaptabilité), basé sur une infrastructure moins lourde (et donc nécessitant un niveau d’investissement moindre) et permettant une exploitation économiquement durable (qui s’appuie sur les dernières innovations technologiques et dont les coûts sont plus en phase avec le niveau de la demande de transport).
C’est pourquoi, dans la stratégie nationale de digitalisation et décarbonation des transports, la région Grand Est soutient, depuis 2017, un projet de transport autonome sur rail innovant répondant à ces enjeux. Il a été développé par ses universités, ses laboratoires de recherche. Ce projet conduit aujourd’hui à un nouveau paradigme de déplacement basé sur une flottille de petits véhicules autonomes sur rails hyper légers : véhicule pour une ou deux personnes, une personne et une Personne à Mobilité Réduite, ou une personne et son vélo.
La particularité de la solution est de doter le territoire d’une flotte de véhicules adaptée en nombre au flux des usagers, afin que le voyageur n’ait pas d’attente à quai et puisse aller directement à sa station de destination sans arrêt et sans correspondance. C’est un point jugé important pour concurrencer efficacement l’usage de la voiture. Cependant son déploiement nécessite une adaptation des voies ferroviaires classiques pour permettre la création de zones d’arrêt (à l’image des aires d’autoroute) laissant le flux principal libre pour le passage des autres véhicules.
L’autre modification de la voie concerne le système d’aiguillage : historiquement, les aiguillages sont des parties mobiles de la voie, commandés par un système extérieur alors que les nouvelles technologies permettent aux véhicules autonomes de s’aiguiller automatiquement sur une voie passive. Cela permet, dans le cas du transport à la demande, de rapprocher les véhicules entre eux, même s’ils ne sont pas aiguillés du même côté.
Les auteurs de l’amendement souhaitent donc permettre à la Région Grand Est d’expérimenter le transport autonome sur rail en zone peu dense en réutilisant et réaménageant une ligne de chemin de fer fermée avec pour objectif la recherche de la baisse des coûts énergétiques, financiers et environnementaux, tout en améliorant la qualité de service aux usagers pour concurrencer efficacement l’usage de la voiture.
Cet amendement a été travaillé avec les porteurs du projet Urbanloop.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 269 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas que les collectivités mettent en place des radars automatiques.
Ces équipements sont aujourd’hui entièrement gérés par les services de l’Etat. Les collectivités ne peuvent pas déployer à leur initiative des radars et l’autorisation du préfet est nécessaire.
Le contexte de l’extension de compétence proposée par le gouvernement est la baisse du produit des amendes (-12% en 2019) et la hausse des coûts d’investissement pour remplacer les radars détruits et pour réaliser le déploiement de nouveaux radars. Le risque financier pour les collectivités de prendre une telle compétence est donc bien présent puisqu’elles auraient de nouvelles charges avec les installations et l’entretien des appareils. L’article ne précise pas si une subvention serait prévue pour ces financements. D’autant plus que le produit des amendes n’est que partiellement versé aux collectivités !
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 730 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, JACQUIN, DAGBERT, DEVINAZ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 10 du projet de loi qui autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à installer des radars automatiques, considérant les difficultés pratiques qu'il soulève et auxquelles le gouvernement n'apporte pas de réponse puisque tout est renvoyé à un décret en Conseil d’État.
L'article ouvre cette faculté à toutes les collectivités et à l'ensemble leurs groupements sans prévoir de mécanisme destiné à assurer à cohérence de l'implantation des radars. Par ailleurs, rien n'est précisé concernant le traitement des données collectées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1699 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Alinéas 2 à 22
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa, après avis favorable du représentant de l’État dans le département et consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer et garantir l’opérationnalité de l’exercice de la compétence nouvellement dévolue aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’installer des appareils de contrôle automatique des véhicules sur la voirie.
Pour ce faire, de la même manière que les amendements des rapporteurs au stade de la commission, il :
- limite la faculté d’installer des radars automatiques aux seules collectivités et groupements gestionnaires de voiries et sur leur domaine routier ;
- précise la procédure et les conditions d’installation d’un appareil de contrôle automatique des véhicules par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- garanti que le traitement des constations effectuées par ces appareils répond à des modalités identiques à celles effectuées par les radars installés par l'Etat.
Cet amendement vise à assurer une meilleure association des collectivités territoriales et leurs groupements aux décisions d’implantation des radars, tout en garantissant que le cadre juridique applicable ne présente aucun risque constitutionnel et permette à l’État d’assister les collectivités dans l’exercice de cette compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1704 8 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1699 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Amendement n° 1699, alinéa 1
Remplacer la référence :
22
par la référence :
23
Objet
Le présent sous-amendement vise à modifier l’amendement n°1699 tout en poursuivant le même objet, à savoir de mieux encadrer et de garantir l’opérationnalité de l’exercice de la compétence nouvellement dévolue aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’installer des appareils de contrôle automatique des véhicules sur la voirie.
Il permet de prendre en compte la situation particulière des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
En effet, l’amendement n°1699 conserve le dernier alinéa de l’article 10, qui étend cette nouvelle compétence aux collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, en modifiant le tableau associé à l'article L. 143-1 du code de la route.
S'agissant du contrôle automatisé, les dispositions du code de la route applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie-française et à Wallis-et-Futuna sont spécifiques à ces territoires, dans la mesure où le droit de l'immatriculation relève de la compétence de chaque collectivité.
Ainsi, l'installation de radars automatiques par ces collectivités exigerait le développement de systèmes d'information spécifiques tant pour le contrôle sanction automatisé que pour l'immatriculation des véhicules, et l'automatisation des liens avec les autorités judiciaires et financières, non automatisés à ce jour.
Le coût de tels développements serait alors trop important et disproportionné au regard de l'objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 195 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, BURGOA, REICHARDT et PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, Daniel LAURENT, COURTIAL, VOGEL, PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme RAIMOND-PAVERO, M. MOUILLER, Mme DREXLER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme IMBERT, M. SIDO, Mmes Frédérique GERBAUD, BOURRAT et LASSARADE, MM. CALVET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Marie MERCIER, SCHALCK et BERTHET, MM. MEURANT et de LEGGE, Mmes MULLER-BRONN et DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, SAURY, BELIN, CHEVROLLIER, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, GENET, Henri LEROY, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. KLINGER et Bernard FOURNIER ARTICLE 10 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
de leur installation
insérer les mots :
, les modalités de répartition des recettes afférentes
Objet
Si le projet de loi prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à installer des appareils de contrôle automatique, ils ne prévoient pas, en revanche, qu’elles soient intéressées aux recettes issues des amendes, alors même que l’installation de ces équipements représente une charge financière conséquente pour les communes.
Aussi, il semble opportun que les modalités de répartition des recettes afférentes à ces contrôles soient également définies par décret en Conseil d’État, afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier de tout ou partie des recettes issues des appareils de contrôle installés, à leurs frais, sur leurs territoires.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 20 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS, DUMONT et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres » sont remplacés par les mots : « , par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le président du département membre ».
Objet
Les travaux sur la proposition de la loi relative à la sécurité globale, sont allés dans le sens d’une mutualisation des équipements de la mutualisation des équipements de vidéo-protection au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant notamment deux départements limitrophes parmi ses membres.
Sachant que les départements sont bien souvent les financeurs de ces nouveaux matériels de vidéo-protection, cet amendement propose par conséquent que le Département puisse présider ce syndicat mixte ouvert restreint.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 456 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN et VOGEL, Mme GOSSELIN, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH et MM. SIDO, Jean-Baptiste BLANC, CHARON, SAUTAREL, MANDELLI et SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres » sont remplacés par les mots : « , par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le président du département membre ».
Objet
Tout récemment, à l’occasion des travaux sur la proposition de la loi relative à la sécurité globale, il a été décidé la mutualisation des équipements de vidéoprotection au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant notamment deux départements limitrophes parmi ses membres.
Les départements étant bien souvent les financeurs de ces nouveaux matériels de vidéoprotection afin de permettre aux communes et à leurs groupements de s’équiper, il est proposé que le Département puisse aussi présider ce syndicat mixte ouvert restreint.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 847 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L. 132-14 du code de la sécurité intérieure, les mots : « ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres » sont remplacés par les mots : « , par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le président du département membre ».
Objet
Tout récemment, à l’occasion des travaux sur la proposition de la loi relative à la sécurité globale, il a été décidé la mutualisation des équipements de vidéoprotection au sein d'un syndicat mixte ouvert restreint comprenant notamment deux départements limitrophes parmi ses membres.
Les départements étant bien souvent les financeurs de ces nouveaux matériels de vidéoprotection afin de permettre aux communes et à leurs groupements de s’équiper, il est proposé que le Département puisse aussi présider ce syndicat mixte ouvert restreint.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 761 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 17° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :
- Le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;
- En complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
- L’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises,…).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.
Direction de la séance |
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N° 974 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 17° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :
- le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;
- en complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
- l’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises,…).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1082 rect. ter 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et COZIC, Mme de LA GONTRIE, M. DEVINAZ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN et MM. Patrice JOLY, LUREL, MICHAU, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 17° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° – Au maire aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la redevance de stationnement fixée en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; ».
Objet
Conformément à l’article 2333-87 du CGCT le conseil municipal (ou l’EPCI ou le syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité) fixe par délibération les redevances de stationnement sur voirie, dont le barème peut être modulé en fonction « de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. ».
Or, il est actuellement impossible de vérifier de manière objective que l’usager paie effectivement le tarif correspondant à l’impact réel de son véhicule sur la pollution atmosphérique.
Afin de permettre l’application d’une tarification incitant l’utilisation d’un véhicule moins polluant, il faut pouvoir identifier de façon certaine, au moment de la prise du ticket de stationnement, le tarif adapté au véhicule. Il est donc essentiel que les collectivités puissent disposer des informations indispensables à l’application directe du tarif correspondant au véhicule dont la plaque d’immatriculation est saisie par l’utilisateur.
Elles doivent donc pour ne pas priver d’effet les dispositions précitées, pouvoir recourir au fichier national du Système d’immatriculation des véhicules qui permettrait notamment d’identifier :
- le type de vignette « Crit Air » auquel est éligible le véhicule contrôlé (à défaut d’un accès direct au fichier « Crit’air ») ;
- en complément de la vignette crit’air, certaines indications permettant de caractériser l’impact du véhicule sur la pollution atmosphérique comme le taux de CO2 ;
- l’encombrement du véhicule (catégorie, nombre de places assises,…).
S’agissant des tarifications en fonction des vignettes Crit Air, la seule alternative serait la multiplication des contrôles visuels par des agents sur le terrain, ce qui aurait pour effet, d’une part, d’aggraver les charges des collectivités et, d’autre part, de mobiliser des ressources pour le contrôle du paiement du stationnement au détriment des autres objectifs de sécurité et de lutte contre les incivilités.
Pour des tarifications assises sur le taux de CO2 par exemple, aucun moyen de contrôle visuel n’est quant à lui possible.
Il est, par conséquent, proposé de modifier l’article L330-2 du code de la route en permettant au maire d’accéder aux informations figurant au sein du Système d’immatriculation des véhicules afin de vérifier qu’un usager peut effectivement bénéficier de conditions de stationnement privilégiées au vu des caractéristiques de son véhicule.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1549 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1214-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d’organisation du stationnement prévues par le plan de déplacements urbains ne s’appliquent sur le territoire des communes de la Métropole de Lyon qu’après accord du conseil municipal. »
Objet
Cet article subordonne l’opposabilité des dispositions du plan de déplacement urbain relatives au stationnement et à la gestion du domaine public routier sur le territoire des communes de la Métropole de Lyon à l’accord préalable du conseil municipal des communes concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1270 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. …. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes.
« Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer.
« Les clichés photographiques obtenus dans le cadre d’un constat d’infraction seront conservés conformément aux dispositions prévues par le présent code. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres d’avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…) et ce afin d'établir la réalité de l'infraction.
Les dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.
Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation car les systèmes prennent uniquement des photographies par déclenchement automatique lors de la détection d'un passage par une cellule photo de l'appareil.
En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent.
Dans des lieux ouverts au public (forêts, bois ou champs agricoles, espaces naturels...), la simple captation de l’image d’autrui est donc libre.
La mise en place de tels dispositifs sera soumise à l'autorisation du ou des propriétaires des terrains concernés et à l'information préalable du procureur de la République qui pourra s'y opposer.
Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés rurales et forestières, pouvant avoir des incidences écologiques notables. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction. Elles seront conservées dans les conditions et délais prévus par le code de procédure pénale selon la nature de l'infraction.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 829 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « , et sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public portuaire est liée à l’exercice par la collectivité territoriale de ses compétences en matière de transport maritime, pour l’exploitation d’un service public de transport de passagers ou de biens, en application du chapitre IV du titre V du livre VII de la cinquième partie du code des transports ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cette modification du code général de la propriété des personnes publiques vise à pallier une difficulté observé au niveau de la collectivité de Saint Pierre et Miquelon. Son port (selon le code des transports et le code des ports maritimes) est géré par l’État. or, la collectivité intervient lourdement pour effectuer des travaux sur celui-ci (hangar sous douane, gare maritime, nouveaux quais etc.). L’ensemble de ces biens, souvent financés sans soutien de l’État, est destiné à revenir dans le domaine de l’État dès leur réception. Ces ouvrages concourent au bon état du port, en particulier les nouveaux quais.
Cependant, l’État demande à la collectivité de verser une redevance d’occupation du domaine public pour utiliser les ouvrages qu’elle a financés, construits et remis à l’État. Cette situation devrait pouvoir évidemment se régler par des moyens contractuels, néanmoins ces investissements ayant lieu pour permettre le bon exercice des compétences obligatoires de la collectivité (régime douanier, autorité organisatrice des transports de biens, développement), la « gratuité » de l’occupation du domaine portuaire devrait être garantie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 538 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
D'un
par les mots :
D'au moins un
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et de leurs groupements
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction introduite en commission par les rapporteurs concernant la composition du CA de l'ADEME.
La rédaction actuelle prévoit la présence d'un représentants des EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, il n’envisage pas les groupements d’EPCI (PETR, Pays, PNR…).
Or ces acteurs locaux sont des intervenants essentiels, notamment en secteur rural, et participent déjà aujourd’hui beaucoup à la conduite de politiques publiques en matière de transition écologique : programmes alimentaires territoriaux, PCAET, rénovation énergétique du tertiaire public.
Plus encore de nombreux Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) se déploient à l’échelle des PETR.
Le présent amendement vise donc à pouvoir les intégrer.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 649 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un maire issu d’une collectivité territoriale comprenant entre 10 000 à 100 000 habitants
Objet
Cet article vise à ce que la composition du conseil d’administration de l’ADEME réserve une représentation dédiée aux intercommunalités, aux côtés des représentants désignés par Régions de France, l’ADF et l’AMF.
Cet amendement défend la représentation des villes de taille moyenne au conseil d’administration de l’ADEME. En effet, celles-ci sont aux avant-postes sur le sujet de la transition écologique en étant le territoire de nombreuses initiatives et sont d’ailleurs perçues comme étant les plus aptes à s’adapter aux défis du changement climatique selon la seconde édition du baromètre des territoires de Villes de France - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires – Banque des Territoires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 539 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 131-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnées aux 3° et 3° bis représentent au moins le cinquième du conseil d’administration. » ;
Objet
Si l’article 12 de la loi prévoit d’ouvrir le CA aux EPCI, l’étude d’impact prévoit que "le nombre de représentants pour ce collège resterait de trois" (nombre fixé par l’article R131-4), ce qui rend de facto quasi inopérante cette ouverture.
Il s’agit de permettre réellement la représentation des différents échelons de collectivités territoriales et de leurs groupements qui sont impliqués fortement dans les politiques de transition écologique, et partenaires de l’ADEME, ceci sans exclusive de leurs caractéristiques.
Compte tenu de la diversité des EPCI, il est difficile d’imaginer que les mêmes administrateurs puissent représenter de manière pertinente les métropoles, les communautés de communes de milieu rural, et les agglomérations de villes moyenne. Ajouter trois membres au collège permettrait par exemple d’avoir 6 représentants pour un CA de 30 membres.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1514 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 131-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnées aux 3° et 3° bis représentent au moins le cinquième du conseil d’administration. » ;
Objet
Si l’article 12 de la loi prévoit d’ouvrir le Conseil d'administration aux EPCI, l’étude d’impact prévoit que "le nombre de représentants pour ce collège resterait de trois" (nombre fixé par l'article R131-4), ce qui rend de facto quasi inopérante cette ouverture.
Il s’agit de permettre la représentation des différents échelons de collectivités territoriales et de leurs groupements, qui sont impliqués fortement dans les politiques de transition écologique, et partenaires de l'ADEME, ceci sans exclusive de leurs caractéristiques. Ajouter trois membres au collège permettrait par exemple d'avoir 6 représentants pour un Conseil d'administration de 30 membres.
Enfin, il s'agit également d'élargir la composition aux acteurs locaux (PETR et Pays par exemple) fortement impliqués dans la conduite de politiques publiques en matière de transition écologique : programmes alimentaires territoriaux, PCAET, rénovation énergétique du tertiaire public. Plus encore de nombreux Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) se déploient à l’échelle des PETR.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 226 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la délégation des fonds de l’ADEME au profit des régions. Ils estiment qu’une telle disposition porte atteinte au pilotage national de cette agence, qu'elle ouvre la voie à sa dévitalisation et qu’elle reporte sur les régions une nouvelle charge alors que leurs missions sont déjà très lourdes.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 997 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la pérennité des finances de l’ADEME.
Prévoir le transfert par l’ADEME d’une partie des subventions et concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire priverait cette agence de ses ressources et ferait peser sur lui un risque réel de perte de ressources à long terme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1407 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1. – L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Elles concluent alors une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que le règlement des charges afférentes à cette délégation. »
Objet
La concertation organisée dans les territoires entre décembre 2019 et mars 2020 par le Gouvernement sur la répartition et l’exercice des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales a fait émerger le besoin de renforcer les compétences et les moyens d’action des Régions., en matière d’économie circulaire et d’énergie renouvelable.
En effet, les Régions disposent de moyens limités dans ces domaines alors qu’elles en sont les chefs de file au sens de l’article L. 1111-9 du CGCT.
Pa ailleurs, les Régions jouent déjà un rôle important dans le financement des projets portés dans ces domaines, notamment au travers des CPER.
Le Gouvernement est donc favorable à une délégation d’une partie des fonds de l’ADEME sur ces sujets aux Régions.
Toutefois, il entend préserver le caractère volontaire lié à la contractualisation en l’assortissant d’objectifs à atteindre comme le prévoit le droit des délégations.
La rédaction initiale permet également de ne pas priver l’État des ressources pour intervenir dans les domaines où il est notamment responsable sur le plan européen et international. Fixer un pourcentage des fonds à déléguer serait en contradiction avec le caractère souple de la rédaction. Il n’est pas souhaitable de faire apparaitre le montant de la délégation dans la loi afin qu’il soit modifiable en fonction notamment des montants alloués aux fonds en loi de finances et des contraintes de chaque région.
La délégation d’un cinquième des deux principaux fonds de l’agence qui figure, à titre indicatif, dans l’étude d’impact s’inscrit dans les montants contractualisés par l’ADEME dans le cadre des contrats de plan Etat-région 2021-2027.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 650 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
délègue
par les mots :
peut déléguer
Objet
La rédaction actuelle semble imposer une obligation à l’ADEME de déléguer à la région ses compétences en matière d’attribution de subventions et de concours financiers dans les domaines de la transition énergétique et de l’économie circulaire.
Si une région lui en fait la demande, l’ADEME doit conserver un pouvoir d’appréciation et de décision.
L’objet du présent amendement est de rétablir une rédaction plus appropriée et plus respectueuse de l’autonomie de l’ADEME.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 457 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, RAIMOND-PAVERO et MALET et MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, SAUTAREL, Henri LEROY, MANDELLI, SOMON, HUSSON et KLINGER ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités sont associées par la région à l’instruction et à l’octroi de ces aides et concours financiers.
Objet
Les autres collectivités participent elles aussi aux politiques de transition énergétique et à l’économie solidaire.
Acteurs de la proximité, elles doivent être consultées par la région afin de faire connaitre à l’échelon régional les besoins du terrain.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 848 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités sont associées par la région à l’instruction et à l’octroi de ces aides et concours financiers.
Objet
Les autres collectivités participent elles aussi aux politiques de transition énergétique et à l’économie solidaire.
Acteurs de la proximité, elles doivent être consultées par la région afin de faire connaitre à l’échelon régional les besoins du terrain.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1670 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LÉONHARDT, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et ARTANO ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les autres collectivités sont associées par la région à l’instruction et à l’octroi de ces aides et concours financiers.
Objet
Les autres collectivités participent elles aussi aux politiques de transition énergétique et à l’économie solidaire.
Acteurs de la proximité, elles doivent être consultées par la région afin de faire connaitre à l’échelon régional les besoins du terrain.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 458 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, MALET et RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON et KLINGER ARTICLE 12 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après le mot :
convention
insérer les mots :
devant faire l’objet d’une concertation avec les autres collectivités
Objet
Les autres collectivités participent également aux politiques environnementales sur leur territoire.
C’est la raison pour laquelle la convention de transition régionale doit être débattue avec les autres élus de la région.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 849 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 12 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après le mot :
convention
insérer les mots :
devant faire l’objet d’une concertation avec les autres collectivités
Objet
Les autres collectivités participent également aux politiques environnementales sur leur territoire.
C’est la raison pour laquelle la convention de transition régionale doit être débattue avec les autres élus de la région.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 342 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES, BELLUROT et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants, les critères d'attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131-20 du présent code, intègre des représentants des collectivités territoriales infrarégionales compétentes et leurs groupements en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
Objet
L’article 12 prévoit notamment de déléguer une partie des fonds “chaleur” et “économie circulaire de l’ADEME” aux régions, à travers un conventionnement. Cette mesure est bienvenue pour renforcer la capacité d’accompagnement des régions en faveur de projets innovants dans ces domaines à l’échelle de leur territoire, ces dernières jouant d’ores et déjà un rôle de planificateur essentiel.
Cet amendement vise à préciser le cadre de concertation dans lequel seront définis les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par les conventions établies entre l’ADEME et les régions.
Il propose de désigner le comité régional d’orientation de l’ADEME comme l’instance de concertation et de décision qui établira le contenu de ces conventions. Il propose également de compléter la composition actuelle du comité régional d’orientation, en y intégrant des représentants des collectivités territoriales infrarégionales et leurs groupements compétents en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
Il apparaît en effet nécessaire que les collectivités territoriales directement impliquées dans la mise en œuvre des projets innovants qui seront soutenus par les fonds “chaleur” et “économie circulaire” de l’ADEME puissent être parties prenantes de la définition des critères d’attribution des aides, et des objectifs poursuivis par ces conventions. Ils pourront ainsi apporter leur expertise, issue de leur pratique sur le terrain de la mise en œuvre des politiques publiques en complément de celle des régions.
Cette démarche s’inscrit ainsi pleinement dans l’esprit de l’article 12 qui prévoit en parallèle la représentation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein du conseil d’administration de l’ADEME.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 908 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, GOY-CHAVENT, DUMAS et DEMAS, M. TABAROT, Mmes LASSARADE, JOSEPH, ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. BRISSON et LE GLEUT, Mmes DEROCHE, BOURRAT, BELRHITI et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, M. Daniel LAURENT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. RAPIN et HOUPERT, Mme PRIMAS, MM. KLINGER et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, PERRIN, RIETMANN et MANDELLI ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. Le comité régional d’orientation de l’agence intègre des représentants des collectivités territoriales compétentes et de leurs groupements en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. La composition du comité régional d’orientation de l’agence est définie par décret. »
Objet
L’article 12 prévoit notamment de déléguer une partie des fonds “chaleur” et “économie circulaire de l’ADEME” aux régions, à travers un conventionnement. L’objectif de l’amendement présenté est de préciser le cadre de concertation dans lequel seront définis les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par les conventions établies entre l’ADEME et les régions.
Ainsi, il propose de désigner le comité régional d’orientation de l’ADEME comme l’instance de concertation et de décision qui établira le contenu de ces conventions.
Par ailleurs, il propose de compléter la composition actuelle du comité régional d’orientation, en y intégrant des représentants des collectivités territoriales infrarégionales et leurs groupements compétents en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
Il est nécessaire que les collectivités territoriales impliquées dans la mise en œuvre des projets innovants qui seront soutenus par les fonds “chaleur” et “économie circulaire” de l’ADEME puissent être parties prenantes de la définition des critères d’attribution des aides, et des objectifs poursuivis par ces conventions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 125 rect. septies 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BACCI et BONNUS, Mme DUMONT, MM. GUIOL et Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. KLINGER, Bernard FOURNIER, SAVIN et RIETMANN, Mmes DEROMEDI, BELRHITI et CANAYER, MM. TABAROT, PIEDNOIR, MANDELLI et BOUCHET, Mme DEROCHE, MM. PELLEVAT et HOUPERT, Mme de CIDRAC, MM. LAMÉNIE, CHARON, HINGRAY, SEGOUIN, HUSSON et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. MOUILLER et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Les agences locales de l’énergie et du climat interviennent également auprès des particuliers résidant dans les communes membres afin de les aider à engager une meilleure maitrise de l’énergie.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d’information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d’ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes ;
« 6° De fournir aux particuliers des conseils techniques et des informations pour la mise en œuvre des objectifs des politiques locales énergie-climat. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC), créées par les collectivités territoriales et leurs groupements en précisant les missions qu’elles exercent d’ores et déjà en matière de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent en ce sens. Elles gèrent notamment le SPPEH via un espace conseil FAIRE pour un tiers de la population française.
Organisations de mission, indépendantes, autonomes, à but non lucratif, leur statut juridique et fiscal n’est pas sécurisé comme en témoignent les nombreuses questions parlementaires déposés en ce sens. Elles craignent notamment qu’une partie de leurs prestations soient considérées comme relevant du domaine concurrentiel, auquel cas elles seraient soumises aux impôts commerciaux, exposant les ALEC à un risque de rattrapage fiscal sur plusieurs années. Il est donc nécessaire que le Gouvernement clarifie leur statut afin de ne plus laisser planer cette incertitude qui risque de penser sur leur fonctionnement alors que leur travail est essentiel en matière de climat et de transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 555 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOURGI, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
II. – L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées agences locales de l’énergie et du climat peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d'information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d'ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Créées et animées par les collectivités territoriales, les agences locales de l'énergie et du climat (ALEC) accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique (contribution aux plans énergie-climat territoriaux) que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l'ingénierie territoriale qu'elles proposent auprès des particuliers et des collectivités (gestion du service public de la performance énergétique de l’habitat via les espaces conseil FAIRE, contribution au développement des filières d'énergies renouvelables locales, contribution à la lutte contre la précarité énergétique, accompagnement des collectivités dans la gestion de leur patrimoine, etc.).
Les agences locales de l'énergie et du climat sont devenues des actrices majeures, connues et reconnues, pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
Parce qu'elles constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires, le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique de ces agences et ainsi, répondre aux besoins de proximité et d'efficacité attendue par les élus locaux.
Cette mesure a reçu le soutien du Président de l'Association des Maires de France, François Baroin, et de la Présidente de France Urbaine, Johanna Rolland.
Cette mesure est également souhaitée par de très nombreux élus locaux qui connaissent les vertus, la pertinence et l’utilité des agences locales de l'énergie et du climat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 626 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées "agences locales de l’énergie et du climat" peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d'information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d'ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et ainsi, répondre aux besoins de proximité et d’efficacité attendue par les élus locaux. Ces agences constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires.
Créées et animées par les collectivités territoriales, elles accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique (contribution aux plans énergie-climat territoriaux) que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l’ingénierie territoriale qu’elles proposent auprès des particuliers et des collectivités (gestion du SPPEH via les espaces conseil FAIRE, contribution au développement des filières d’énergies renouvelables locales, contribution à la lutte contre la précarité énergétique, accompagnement des collectivités dans la gestion de leur patrimoine, etc.).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1486 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et MM. DEVINAZ et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées "agences locales de l’énergie et du climat" peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d'information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d'ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et ainsi, répondre aux besoins de proximité et d’efficacité attendue par les élus locaux. Ces agences constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires.
Créées et animées par les collectivités territoriales, elles accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique (contribution aux plans énergie-climat territoriaux) que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l’ingénierie territoriale qu’elles proposent auprès des particuliers et des collectivités (gestion du SPPEH via les espaces conseil FAIRE, contribution au développement des filières d’énergies renouvelables locales, contribution à la lutte contre la précarité énergétique, accompagnement des collectivités dans la gestion de leur patrimoine, etc.).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1611 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et BENBASSA, MM. GONTARD, SALMON, DOSSUS et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE et DANTEC et Mme PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. L. 211-5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées "agences locales de l’énergie et du climat" peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.
« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs d'information, de sensibilisation et conseil ainsi que de perfectionnement des maîtres d'ouvrage permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser le statut juridique des agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et ainsi, répondre aux besoins de proximité et d’efficacité attendue par les élus locaux. Ces agences constituent un modèle particulièrement pertinent pour accélérer la transition énergétique des territoires.
Créées et animées par les collectivités territoriales, elles accompagnent quotidiennement les territoires pour une meilleure prise en compte des questions énergie-climat dans leurs champs de compétences, tant sur le plan stratégique (contribution aux plans énergie-climat territoriaux) que sur le plan opérationnel, notamment grâce à l’ingénierie territoriale qu’elles proposent auprès des particuliers et des collectivités (gestion du SPPEH via les espaces conseil FAIRE, contribution au développement des filières d’énergies renouvelables locales, contribution à la lutte contre la précarité énergétique, accompagnement des collectivités dans la gestion de leur patrimoine, etc.).
Amendement proposé par l'Agence locale de l'énergie et du climat
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1524 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 12 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sont des outils très utiles. Présidées par le préfet du département, elles associent des représentants de l’État, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers et des associations, ainsi que des élus.
Cette composition équilibrée et réfléchie leur permet d’éclairer les élus dans leur prise de décisions en matière de documents et d’autorisations d’urbanisme. Elles constituent un outil de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles, sachant que la France a perdu un quart de sa surface agricole ces cinquante dernières années, une situation qui affecte fortement notre résilience alimentaire.
La diversité de ses membres et le fait qu’aucune des catégories ne prédomine sur les autres permettent une approche équilibrée des dossiers soumis à l’examen de cette commission l’instauration d’un dialogue de qualité.
Renforcer le poids des collectivités territoriales en attribuant au moins 50 % des sièges à leurs représentants reviendrait à amoindrir la représentation des autres acteurs. Les autres membres qui la composent verraient leur rôle réduit à un rôle de figurant, et s’interrogeraient légitimement sur l’intérêt à y participer, ce qui remettrait en cause cet outil de démocratie locale.
Ces commissions n’entravent pas les élus dans la prise de décisions, puisqu’elles émettent essentiellement des avis simples, ce qui est faiblement contraignant, les avis conformes concernant essentiellement les atteintes substantielles aux productions sous appellation d’origine protégée.
Le présent amendement tend donc à supprimer l’article 12 ter, ajouté par la commission, pour garder l’équilibre trouvé actuellement sur le terrain en matière de composition des CDPENAF.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 631 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , qui associe des représentants de l’État, » sont remplacés par les mots : « et comprenant au moins 50 % de représentants » ;
b) Le mot : « groupements, » est remplacé par les mots : « groupements. Elle associe également des représentants de l’État, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sa composition est fixée par décret. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants de communes de différentes strates démographiques. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation de terres agricoles, force est de constater qu’aujourd’hui, elles s’apparentent de plus en plus à une autorité de censure, du fait de la sous-représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements. Qui plus est, les communes rurales sont sous-représentées, alors même qu’elles apparaissent comme étant les premières concernées par l’aménagement et le développement durable des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le présent amendement vise donc à assurer l’attribution d’au moins 50 % des sièges de la CDPENAF à des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et à assurer la représentation des communes rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1071 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, M. VERZELEN, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et CALVET, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMAS, M. NOUGEIN, Mme SAINT-PÉ, M. Henri LEROY, Mme BELLUROT, M. MOGA, Mme MALET et M. LEVI ARTICLE 12 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , qui associe des représentants de l’État, » sont remplacés par les mots : « et comprenant au moins 50 % de représentants » ;
b) Le mot : « groupements, » est remplacé par les mots : « groupements. Elle associe également des représentants de l’État, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sa composition est fixée par décret. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants de communes de différentes strates démographiques. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation de terres agricoles, force est de constater qu’aujourd’hui, elles s’apparentent de plus en plus à une autorité de censure, du fait de la sous-représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Qui plus est, les communes rurales sont sous-représentées, alors même qu’elles apparaissent comme étant les premières concernées par l’aménagement et le développement durable des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le présent amendement vise donc à assurer l’attribution d’au moins 50% des sièges de la CDPENAF à des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et à assurer la représentation des communes rurales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1521 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. REICHARDT et CHARON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT, Bernard FOURNIER, BOUCHET et Henri LEROY, Mme CANAYER et MM. TABAROT, HUSSON, RAPIN, BRISSON et KERN ARTICLE 12 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants de communes de différentes strates démographiques.
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation de terres agricoles, force est de constater qu’aujourd’hui, elles s’apparentent de plus en plus à une autorité de censure, du fait de la sous-représentation des collectivités territoriales et de leurs groupements.
La commission a permis d'instaurer la représentation minimale de 50% des représentants des collectivités et de leurs groupements au sein de la CDPENAF. Toutefois, les communes rurales sont parfois sous-représentées, alors même qu’elles apparaissent comme étant les premières concernées par l’aménagement et le développement durable des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En complément des apports de la commission, le présent amendement vise donc à assurer une juste représentation des communes rurales au sein des CDPENAF.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 87 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et GUIDEZ, M. LOUAULT, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO et KERN, Mme VÉRIEN, MM. DELCROS et MIZZON, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY et Jean-Michel ARNAUD, Mme PERROT, MM. MOGA, Pascal MARTIN, CHAUVET, LEVI et LE NAY, Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 12 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le troisième alinéa du même article L. 112-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est destinataire, pour chaque dossier soumis à consultation, de l’avis consultatif rendu par le maire de la commune concernée, ainsi que d’une étude, dont les conditions sont définies par décret, présentant les enjeux économiques et démographiques du projet examiné. »
Objet
Le texte du projet de loi tel qu’examiné en séance propose de modifier la composition des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Si ce dispositif est souhaitable, il semble toutefois pouvoir être encore amélioré afin de renforcer le poids des communes et des intercommunalités sur les avis rendus par ces instances.
Cet amendement propose donc de systématiser la sollicitation de l’avis du maire de la commune concernée par le projet afin qu’il soit transmis aux membres de la CDPENAF lors de l’examen des dossiers. Il prévoit également qu’une étude présentant les enjeux démographiques et économiques du projet examiné soit jointe au dossier soumis à consultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1698 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 12 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À l’article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1531 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
Objet
Créées pour contribuer à la préservation du foncier non bâti dans le cadre de la planification urbaine, les commissions départementales des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont vu leur vocation restreinte lors de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui ne leur permet pas d’être consultées, même de manière facultative, sur les plans locaux d’urbanisme dès lors que les communes concernées sont situées dans un périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé.
Or, au regard de la déclinaison de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols aujourd'hui affirmé dans le projet de loi "Climat et résilience", il parait pertinent que les CDPENAF, instances de dialogue entre tous les acteurs des territoires, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées si elles le souhaitent, sur tous les plans locaux d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 155 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et GUILLOTIN et MM. Loïc HERVÉ, LEVI et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la commission se prononcent à bulletin secret sur les avis qu’ils sont amenés à rendre. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent davantage à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Afin de renforcer le caractère démocratique et libre des avis rendus par la commission, il serait notamment souhaitable que ses membres se prononcent à bulletin secret.
Le présent amendement entend donc concrétiser cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 153 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MASSON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme VÉRIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un règlement intérieur dont le contenu est fixé par décret assure entre autres, une information suffisante des membres de la commission sur leurs droits, leurs obligations et les avis qu’ils seront amenés à rendre. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc, à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Il est notamment indéniable que les membres de la commission méconnaissent de plus en plus les droits et obligations qui sont les leurs ainsi que la nature des avis qu’ils sont amenés à rendre, d’où l’intérêt de prévoir que leur règlement intérieur leur garantisse une information suffisante sur tous ces points afin qu’ils exercent au mieux leurs prérogatives.
Le présent amendement entend donc concrétiser dans le code rural et de la pêche maritime, l’instauration d’un règlement intérieur informant les membres de la commission.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 156 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, CHAUVET, Pascal MARTIN, LEVI et DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et GUILLOTIN et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la commission auditionnent les personnes initiant les projets ou les documents d’aménagement ou d’urbanisme sur lesquels ils sont consultés. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant, afin de renforcer l’information des membres de la commission sur les projets sur lesquels ils sont consultés, de prévoir une obligation d’auditionner les personnes initiant lesdits projets, ce qui permettrait qui plus est d’avoir des avis davantage concertés et éclairés.
Le présent amendement entend donc prévoir que tout avis de la CDPENAF soit pris après une audition des personnes initiant les projets ou modifications de documents sur lesquels ses membres sont consultés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 157 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, LEVI et DUFFOURG, Mme GUILLOTIN et MM. Loïc HERVÉ et MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la commission peuvent se rendre sur le site géographique amené à être impacté par les projets ou les documents d’aménagement ou d’urbanisme sur lesquels ils sont consultés. »
Objet
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence urbanisme et doivent donc à ce titre, penser l’aménagement et les projets de territoire. Or, alors que les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avaient été instaurées comme un outil stratégique pour contenir l’artificialisation des terres agricoles, force est aujourd’hui de constater qu’elles s’apparentent de plus en plus à des autorités de censure. Il apparaît donc primordial d’opérer une profonde modification de leurs modalités de fonctionnement. Il serait notamment intéressant de permettre aux membres de la commission de se rendre sur le terrain afin de se rendre compte concrètement des impacts des projets ou documents sur lesquels ils sont consultés.
Le présent amendement prévoit donc de concrétiser cette possibilité pour les membres afin de renforcer leur information.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1654 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS et MARCHAND et Mmes HAVET, EVRARD et SCHILLINGER ARTICLE 13 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Après le III de l’article L. 414-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du III. » ;
Objet
L’alinéa 3 impose la consultation obligatoire des conseils régionaux en cas de création de tout type de site Natura 2000 (pas seulement pour la désignation des sites exclusivement terrestres).
L'ajout de cette consultation a un sens s'agissant des sites exclusivement terrestres dont la gestion est décentralisée à l'échelon régional mais cette consultation supplémentaire n'est pas opportune pour les autres sites (mixtes et marins), exclus du périmètre de la décentralisation en raison de la compétence exclusive de l'Etat sur le domaine public maritime (art. L. 2111-4 Code général de la propriété des personnes publiques). Par conséquent, cette rédaction va à l'encontre du principe de simplification, défendu par le PJL.
D’autre part, le paragraphe III bis de l’art L. 414-1 du code de l’environnement (proposé par les alinéas 4 et 5 de l’art. 13) attribue au Conseil Régional la possibilité de proposer, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une création ou une modification de périmètre d'un site N2000 exclusivement terrestre.
Le conseil régional au même titre que toute collectivité territoriale peut déjà soumettre, sans formalisme imposé, un projet de création ou de modification d'un site Natura 2000. Par ailleurs, la procédure de création/modification de site Natura 2000 comporte déjà une phase de consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Cette redondance de consultation est contraire au principe de simplification défendu par ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 541 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et du conseil départemental
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à renforcer la place des départements dans la phase de création d’un site Natura 2000.
L’alinéa 3 de l’article 13 prévoit que dans le cadre de la procédure de délimitation du périmètre d’un site Natura 2000, l’avis du conseil régional est également demandé, au même titre que celui des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, comme le prévoit actuellement le III de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.
Les auteurs de cet amendement estiment impensable que l’avis des Conseils départementaux dont les territoires sont concernés par la création d’un site Natura 2000 soient totalement occultés de cette procédure de consultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 459 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT et VOGEL, Mme GOSSELIN, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON et KLINGER ARTICLE 13 |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
organes délibérants
insérer les mots :
des départements,
Objet
Les départements gestionnaires des espaces naturels sensibles doivent eux aussi être consultés par la région sur les propositions d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou sur un projet de désignation d’une zone de protection spéciale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 850 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 13 |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
organes délibérants
insérer les mots :
des départements,
Objet
Les départements gestionnaires des espaces naturels sensibles doivent eux aussi être consultés par la région sur les propositions d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou sur un projet de désignation d’une zone de protection spéciale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1701 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au III. » ;
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 549 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) À la première phrase du second alinéa du II, après les mots : « ainsi que, notamment, des représentants », sont insérés les mots : « de gestionnaires des aires protégées, » ;
...) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 est assurée par l’autorité administrative. L’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre peuvent être confiées à une structure gestionnaire. » ;
Objet
Cet amendement permet d’intégrer des représentants de gestionnaires d’aires protégées dans les comités de pilotage des sites Natura 2000.
Il vise une plus grande interaction entre les réseaux d’aires protégées afin que les différents enjeux écologiques et sociétaux présents dans les sites Natura 2000 soient mieux pris en compte.
En effet, le dialogue et la gouvernance partagée sont les maîtres mots pour que les aires protégées soient perçues comme des projets de territoire pouvant apporter des solutions collectives à la préservation de la biodiversité.
Cet amendement ouvre également la possibilité de confier la responsabilité de l’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre à une structure gestionnaire lorsqu’aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne souhaite être structure porteuse et que cette fonction est, de ce fait, assumée par l’autorité administrative.
Il est important que les régions, qui deviendront autorité compétente à partir du 1er janvier 2023 à la place des préfets de département, puissent bénéficier de l’expertise et du soutien de structures gestionnaires ayant une expérience confirmée dans l’animation de sites Natura 2000.
Cet amendement garantit l’élaboration de documents d’objectifs et leur animation par des structures gestionnaires compétentes ayant les capacités pour assumer des missions très diversifiées sur lesquelles les régions pourront s’appuyer au moment du transfert de compétences prévu à l’article 13 du projet de loi.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 999 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) A la première phrase du second alinéa du II, après les mots : « ainsi que, notamment, des représentants », sont insérés les mots : « de gestionnaires des aires protégées, » ;
...) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 est assurée par l’autorité administrative. L’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre peuvent être confiées à une structure gestionnaire. » ;
Objet
Cet amendement permet d’intégrer des représentants de gestionnaires d’aires protégées dans les comités de pilotage des sites Natura 2000.
Il vise une plus grande interaction entre les réseaux d’aires protégées afin que les différents enjeux écologiques et sociétaux présents dans les sites Natura 2000 soient mieux pris en compte.
En effet, le dialogue et la gouvernance partagée sont les maîtres mots pour que les aires protégées soient perçues comme des projets de territoire pouvant apporter des solutions collectives à la préservation de la biodiversité.
Cet amendement ouvre également la possibilité de confier la responsabilité de l’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre à une structure gestionnaire lorsqu’aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne souhaite être structure porteuse et que cette fonction est, de ce fait, assumée par l’autorité administrative.
Il est important que les régions, qui deviendront autorité compétente à partir du 1er janvier 2023 à la place des préfets de département, puissent bénéficier de l’expertise et du soutien de structures gestionnaires ayant une expérience confirmée dans l’animation de sites Natura 2000.
Cet amendement garantit l’élaboration de documents d’objectifs et leur animation par des structures gestionnaires compétentes ayant les capacités pour assumer des missions très diversifiées sur lesquelles les régions pourront s’appuyer au moment du transfert de compétences prévu à l’article 13 du projet de loi
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 550 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La seconde phrase du second alinéa du II est complété par les mots : « ainsi que les gestionnaires des espaces naturels protégés » ;
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Il permet d’intégrer les gestionnaires des espaces naturels protégés au sein du comité de pilotage Natura 2000 lorsque le site Natura 2000 couvre d’autres espaces protégés dans un souci de cohérence d’action.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1137 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La seconde phrase du second alinéa du II est complétée par les mots : « ainsi que les gestionnaires des espaces naturels protégés » ;
Objet
Cet amendement permet d’intégrer les gestionnaires des espaces naturels protégés au sein du comité de pilotage Natura 2000 lorsque le site Natura 2000 couvre d’autres espaces protégés dans un souci de cohérence d’action.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1559 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ) Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
« À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 est assurée par l’autorité administrative. L’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre peuvent être confiées à une structure gestionnaire. » ;
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité de confier la responsabilité de l’élaboration du document d’objectifs et l’animation nécessaire à sa mise en œuvre à une structure gestionnaire lorsqu’aucune collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ne souhaite être la structure porteuse et que cette fonction est, de ce fait, assumée par l’autorité administrative.
Cet amendement garantit l’élaboration de documents d’objectifs et leur animation par des structures gestionnaires compétentes ayant les capacités pour assumer des missions très diversifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1615 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. HAYE, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’art, », sont insérés les mots : « pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2, L. 414-1, L. 411-1 ou L. 414-11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier, ».
Objet
Le réseau Natura 2000 est une des aires protégées au cœur de la stratégie nationale des aires protégées. L’article 13 du présent projet de loi organise une décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres vers les Régions, chef de file en matière de biodiversité. De manière générale, l’ensemble des aires protégées contribue à la lutte contre l’érosion de la biodiversité, en favorisant notamment la protection des espèces et des habitats naturels.
L’article L. 1111-10 du CGCT impose aux collectivités territoriales une participation minimale au financement des projets d’investissement dont elles sont maîtres d’ouvrage. Cette participation est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
Or, l’obligation d’autofinancement prévue à l’article L. 1111-10 du CGCT est un frein à la signature de contrats Natura 2000 et plus généralement d'opérations en faveur de la biodiversité en déclinaison des documents de gestion de ces aires protégées. En effet, les très petites communes concernées n’ont pas les moyens financiers suffisants pour assurer le financement minimal de ces travaux.
Malgré les nombreux co-financeurs prêts à aider les communes, il a été constaté à de nombreuses reprises que cette disposition était un frein à l’exécution de ces travaux.
Il est donc proposé de permettre au préfet de département d’accorder des dérogations à l’obligation d’autofinancement pour la réalisation des travaux répondant à un objectif de préservation ou de restauration de la biodiversité et effectués dans une aire protégée.
Les aires protégées concernées sont les suivantes :
• parcs nationaux
• réserves (nationales, régionales et de Corse)
• parcs naturels régionaux
• sites Natura 2000
• espaces protégés par des arrêtés préfectoraux de protection
• sites des conservatoires d’espaces naturels
• réserves biologiques (forêt),
Ainsi que les sites classés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1408 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article introduit la possibilité de libéraliser les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
Ces dispositions permettent au représentant de l’État dans le département ou au président du conseil régional de réduire le taux de participation minimal de 20% des communes ou de leurs groupements notamment, lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des communes ou groupements maîtres d’ouvrage.
Il n’est pas souhaitable d’ouvrir cette faculté de dérogation au président du conseil régional, non plus que d’élargir le champ des dérogations prévues par la loi aux sites terrestres Natura 2000.
L’ouverture au président du conseil régional de cette faculté méconnaît l’article 72 de la Constitution qui rappelle qu’aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. En outre, elle introduit un conflit de compétence entre le représentant de l’Etat et l’exécutif régional alors que cette faculté est réservée pour l’ensemble des autres champs ouverts à la dérogation au seul préfet de département.
Par ailleurs, dans le code de l’environnement, la gestion des sites Natura 2000 n’a aucune connexion avec la dérogation au taux de participation minimale de la collectivité maître d’ouvrage d’un projet d’investissement, la gestion consistant en une fonction d’animation à travers le comité de pilotage et la mise en œuvre du document d’objectifs. De plus, cette dérogation introduirait une différence de traitement entre les sites exclusivement terrestres, ceux majoritairement terrestres et ceux marins, sur le simple fait de confier la gestion des sites exclusivement terrestres aux régions, qui ne parait pas souhaitable.
Enfin, une telle dérogation serait déresponsabilisante pour les collectivités qui doivent nécessairement avoir les moyens de porter une partie du financement de leurs investissements. Il s'agit d'une règle saine de gestion publique : tout acteur public porteur d'un investissement doit en financer une part non négligeable. Les investissements des collectivités génèrent, par la suite, des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, auxquelles il est important qu'elles puissent faire face, ce qui n'est pas garanti en cas de financement intégral d'un investissement par d'autres personnes que le maître d'ouvrage.
Concernant le financement des sites Natura 2000, les fonds européens, notamment le fonds européen de développement régional (FEDER) et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), peuvent être mobilisés à cette fin. Au niveau national, les financements de l'agence nationale pour la biodiversité ou ceux des agences de l’eau peuvent de la même manière soutenir les projets des collectivités. Enfin, le Gouvernement a récemment créé une dotation de soutien à la protection de la biodiversité d'un montant de 10 M€ destinée aux communes situées dans des zones classées les plus fragiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1176 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
exclusivement
par le mot :
majoritairement
Objet
La faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires.
Ainsi, il est regrettable que de nombreux projets locaux, subventionnables à 100%, et dont les bénéfices écologiques pourraient également profiter à des territoires limitrophes ne puissent être concrétisés en raison de règles de subventions non adaptées aux capacités d’autofinancement des collectivités.
Cette difficulté est encore plus marquée pour les syndicats mixtes gestionnaires d’aires protégées et pour les syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient, par ailleurs, ni d’une fiscalité propre, ni de dotations de l’État telle que la Dotation Globale de Fonctionnement.
Afin de remédier à cette situation, cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité. L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des opérations d'investissement.
Une telle mesure devrait contribuer à la valorisation des territoires et permettrait de soutenir des projets participant à la transition écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1464 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
exclusivement
par le mot :
majoritairement
Objet
Cet amendement introduit la possibilité d’assouplir les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.
L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales de déroger à la participation minimale de 20 %, en tant que maître d'ouvrage, au financement de projets subventionnés par l'État intégrant des opérations d'investissement.
En effet, la faible capacité d’autofinancement de certaines collectivités territoriales ne leur permet pas, en l’état actuel, de porter des projets d’intérêt général en faveur de la biodiversité. De tels projets sont d’autant moins mis en œuvre que leurs retombées économiques ne sont pas immédiatement manifestes sur les territoires.
Il est regrettable que de nombreux projets locaux, subventionnables à 100%, et dont les bénéfices écologiques pourraient également profiter à des territoires limitrophes ne puissent être concrétisés en raison de règles de subventions non adaptées aux capacités d’autofinancement des collectivités.
Cette difficulté est encore plus marquée pour les syndicats mixtes gestionnaires d’aires protégées et pour les syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient, par ailleurs, ni d’une fiscalité propre, ni de dotations de l’État telle que la Dotation Globale de Fonctionnement.
De plus, la stratégie nationale pour les aires protégées a fixé comme ambition de protéger les habitats et les espèces pour retrouver un équilibre entre une nature préservée et des activités humaines.
Cet amendement contribue à la valorisation des territoires et permet de soutenir des projets participant à la transition écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1409 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 13 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’amendement propose de supprimer l’article 13 ter portant augmentation de la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés dans un site Natura 2000 faisant l’objet d’un engagement de gestion.
En effet, cette disposition relève du domaine de la loi de finances puisqu’il augmente les compensations d’exonérations versées par l’Etat aux collectivités et nécessite donc une évaluation préalable de son coût.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1034 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, de BELENET, MOGA et Loïc HERVÉ et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 13 TER |
Alinéa 1
1° Avant les mots :
budget annuel
insérer le mot :
du
2° Avant les mots :
recettes réelles
insérer le mot :
des
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1353 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 13 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le loup est une espèce protégée par la directive "habitat" de la convention de Berne. Les dispositions du Plan Loup permettent à titre
dérogatoire et sous le contrôle de la Commission européenne de réguler sa présence, via des autorisations de prélèvement délivrées par le préfet.
Ces dérogations sont largement utilisées et un décret du 23 octobre 2020 a d'ailleurs étendu le plafond de 10 à 19% de la population lupine en France.
Toute dérogation supplémentaire doit faire l'objet d'une justification auprès de la Commission européenne.
Il est fort peu probable que le présent article soit en conformité avec le droit européen.
La philosophie sous jacente de cet article qui vise à créer des zones "sans loups" est un leurre que contestent toutes les études d'éthologie sur l'animal. Si la régulation est nécessaire, elle ne peut s'envisager qu'à une échelle nationale. Le présent dispositif semble parfaitement inopérant à cet égard, d'autant que le Plan Loup est suffisant à l'heure actuelle, si l'on accorde les moyens nécessaires aux mesures d'accompagnement des éleveurs, au premier rang desquels le déploiement de brigades loups suffisantes.
La population de loups est loin d’être stabilisée en France. Il ne convient donc pas pour l’heure de permettre d’autres dérogations au Plan Loup.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 568 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAVARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, BRISSON et SAVIN ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après le mot :
motivé,
insérer les mots :
après consultation du comité de massif conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement vise prendre en compte l’avis du comité de massif concerné avant la publication d’un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l’interdiction d’accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
Direction de la séance |
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N° 810 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 14 |
Alinéa 3
après le mot :
motivé,
insérer les mots :
après consultation du comité de massif conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement vise prendre en compte l’avis du comité de massif concerné avant la publication d’un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l’interdiction d’accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
Direction de la séance |
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N° 1024 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et M. KERN ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après le mot :
motivé,
insérer les mots :
après consultation du comité de massif conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement vise prendre en compte l’avis du comité de massif concerné avant la publication d’un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l’interdiction d’accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
Direction de la séance |
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N° 552 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Martine FILLEUL, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, GILLÉ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Alinéa 3
Après le mot :
motivé
insérer les mots :
et, le cas échéant, après consultation du comité de massif conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte l'avis du comité de massif concerné avant la publication d'un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l'interdiction d'accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
Direction de la séance |
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N° 1154 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer le mot :
protégés
par le mot :
naturels
2° Supprimer les mots :
au titre des livres III et IV
II. – Alinéa 4
Après le mot :
pas
insérer les mots :
aux propriétaires, titulaires de droits réels et gestionnaires sur ces espaces ou
Objet
Nous proposons deux modifications de cet article.
Ne sont pas uniquement impactés par l’hyper-fréquentation les espaces protégés mais plus largement les espaces naturels, nous proposons donc de substituer le mot protégés par le
mot naturels. Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement dans lequel s’insère ces dispositions traitent de l’accès à la nature et non uniquement de l’accès aux
espaces protégés.
Nous proposons de compléter la liste des personnes et missions auxquelles ne trouvent pas à s’appliquer les restrictions émises au titre de cet article. Devraient y être intégrés les
propriétaires et titulaires de droits réels ainsi que les gestionnaires des espaces naturels concernés qui doivent être en mesure de continuer leurs missions de protection de ces espaces.
Cet amendement a fait l'objet d'un travail concerté avec Réserves naturelles de France
Direction de la séance |
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N° 184 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, M. BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, KLINGER et LONGEOT ARTICLE 14 |
Alinéa 5
Après la première occurrence des mots :
présidents d’établissements publics de coopération intercommunale
insérer les mots :
et le comité de massif
Objet
Cet amendement vise prendre en compte l’avis du comité de massif concerné avant la publication d’un arrêté motivé par le préfet dès lors que la réglementation ou l’interdiction d’accès à des espaces naturels protégés concerne plusieurs communes de montagne du massif.
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N° 1702 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
I. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;
2° La seconde colonne de la septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
«
Loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
».
Objet
Amendement de coordination et de coordination outre-mer.
Direction de la séance |
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N° 5 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMONT, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. BONNECARRÈRE, BONNUS, BRISSON et CARDOUX, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. HINGRAY, Mme JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme SOLLOGOUB, M. Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY, MM. SAUTAREL, TABAROT, MANDELLI et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. HOUPERT ARTICLE 14 |
Compléter ainsi cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…- L’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches, de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Les deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « Les alinéas précédents » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
…. – Après le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe …
« Schéma de la desserte héliportée
« Art. L. 121-…. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.
« Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre du livre Ier du code de l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Objet
Il est proposé de compléter le présent article afin que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matières de schéma de cohérence territoriale (SCoT) puissent se doter d’un schéma d’aménagement de la desserte héliportée.
Certains territoires exceptionnels de par leurs caractéristiques et la beauté de leurs paysages, attirent des publics qui utilisent l’hélicoptère comme un moyen de déplacement et de loisir banalisé. Les émissions sonores de ces aéronefs, dans ces espaces sensibles, produisent des nuisances pénibles pour l’environnement et pour les populations, tant résidentes que saisonnières, qui y sont exposées.
Il est proposé d’encadrer l’usage de l’hélicoptère en milieu urbain par une procédure de planification mixte à la disposition des EPCI et ainsi contribuer à l’objectif inscrit à l’article L. 571-7 du code de l’environnement. Ce dispositif vient ainsi en soutien aux pouvoirs de police du maire, ou du président de l’EPCI compétent, en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances sonores sur son territoire.
Cette proposition est inspirée de l’expérience réussie du schéma d’aménagement de la plage institué aux articles L. 121-28 et suivants du code de l’urbanisme.
Direction de la séance |
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N° 91 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Catherine FOURNIER, MM. MOGA, LONGEOT, DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et CHAUVET, Mme BILLON et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) De leur nécessité, à titre temporaire, aux fins de l’exercice du pouvoir de police prévu à l’article L. 360-1 du code de l’environnement. »
Objet
A l’été 2020, les espaces nationaux protégés ont été plébiscités par les touristes français. De nombreux sites naturels protégés ont ainsi été confrontés à une hausse inédite de visiteurs pendant plusieurs semaines et les maires des communes concernées ont parfois été désemparés faute d’équipements adaptés existants. Désireux de procéder à de tels aménagements, ils ont toutefois été freinés par la réglementation sur les sites classés. Dans l’urgence, il leur fut impossible de réaliser de tels projets comme des aires de stationnement puisque la réalisation d’aménagements temporaires ne peut excéder quinze jours selon les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. Pire, cette rigidité a fait émerger le risque d’un aménagement temporaire de qualité médiocre.
Le présent amendement propose d’élargir le champ de la dispense de toute formalité aux constructions, aménagements, installations et travaux rendus situés dans le prolongement de l’exercice de ces prérogatives de police spéciale d’accès et de circulation en site naturel classé instituées par le présent projet de loi.
Direction de la séance |
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N° 147 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, LE NAY et DUFFOURG, Mme GUILLOTIN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 541-21-4 du code de l’environnement, les mots : « atteinte grave à l’environnement » sont remplacés par les mots : « atteinte caractérisée ou nuisible à l’environnement » et après les mots : « le maire met en demeure le maître des lieux », sont insérés les mots : « ou le titulaire du certificat d’immatriculation ».
Objet
Cet amendement propose une terminologie plus adaptée au contexte et plus opérante.
Direction de la séance |
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N° 148 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et DUFFOURG, Mme GUILLOTIN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article L. 541-21-4 du code de l’environnement, les mots : « atteinte grave à l’environnement » sont remplacés par les mots : « atteinte de toute nature à l’environnement » et après les mots : « le maire met en demeure le maître des lieux », sont insérés les mots : « ou le titulaire du certificat d’immatriculation ».
Objet
Ceci est un amendement de repli.
Cet amendement propose une terminologie plus adaptée au contexte et plus opérante.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 337 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné au L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux qui sont, par obligation législative du code de l’environnement, des syndicats mixtes ouverts.
L’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales assouplit les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération en investissement. Il autorise les préfets de département concernés à accorder une dérogation à la règle qui impose une participation financière minimale au maître d’ouvrage appartenant au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé »), actuellement les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux sont exclus de ces dispositifs dérogatoires.
C’est aujourd’hui un frein réel à l’action des syndicats mixtes de parcs naturels régionaux qui ne bénéficient par ailleurs ni d’une fiscalité propre, ni d’un transfert de moyens de la part des collectivités membres (n’ayant pas de compétences transférées), ni de dotations de l’État, telles que la dotation globale de fonctionnement (DGF) ou la dotation globale d'équipement (DGE).
Les syndicats mixtes de parcs assurent en maîtrise d’ouvrage les opérations à caractère environnemental réalisées sur le territoire classé. Ces opérations se situent généralement sur des espaces très peu denses situés sur des communes rurales à faible population et à faible capacité financière.
Les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux bénéficieraient ainsi des mêmes mesures dérogatoires pour conduire les actions environnementales d’intérêt général que les établissements publics des parcs nationaux ou que les associations gestionnaires d’espaces naturels.
Cette dérogation ne crée pas de charges publiques nouvelles, au sens de l’article 40 de la Constitution, l’opération étant réalisée à hauteur des financements publics mobilisés comme cela se fait déjà pour les opérations portées par les syndicats mixtes fermés, les communes, les EPCI ou les établissements publics de l’État.
Direction de la séance |
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N° 738 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné au L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux qui sont, par obligation législative du code de l’environnement, des syndicats mixtes ouverts.
En effet, l’article L-1111-10 du code général des collectivités territoriales assouplit les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération en investissement. Il autorise les préfets de département concernés à accorder une dérogation à la règle qui impose une participation financière minimale au maître d’ouvrage appartenant au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé »), actuellement les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux sont exclus de ces dispositifs dérogatoires.
Or, c’est aujourd’hui un frein réel à l’action des syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient par ailleurs ni d’une fiscalité propre, ni d’un transfert de moyens de la part des collectivités membres (n’ayant pas de compétences transférées), ni de dotations de l’État, telles que la DGF ou la DGE.
Direction de la séance |
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N° 818 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné au L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux qui sont, par obligation législative du code de l’environnement, des syndicats mixtes ouverts.
L’article L-1111-10 du code général des collectivités territoriales assouplit les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération en investissement. Il autorise les préfets de département concernés à accorder une dérogation à la règle qui impose une participation financière minimale au maître d’ouvrage appartenant au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé »), actuellement les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux sont exclus de ces dispositifs dérogatoires.
C’est aujourd’hui un frein réel à l’action des syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient par ailleurs ni d’une fiscalité propre, ni d’un transfert de moyens de la part des collectivités membres (n’ayant pas de compétences transférées), ni de dotations de l’État, telles que la DGF ou la DGE.
Les syndicats mixtes de Parcs assurent en maîtrise d’ouvrage les opérations à caractère environnemental réalisées sur le territoire classé. Ces opérations se situent généralement sur des espaces très peu denses situés sur des communes rurales à faible population et à faible capacité financière.
Les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux bénéficieraient ainsi des mêmes mesures dérogatoires pour conduire les actions environnementales d’intérêt général que les établissements publics des parcs nationaux ou que les associations gestionnaires d’espaces naturels.
Cette dérogation n’introduira pas de charges publiques nouvelles, au sens de l’article 40 de la Constitution, l’opération étant réalisée à hauteur des financements publics mobilisés comme cela se fait déjà pour les opérations portées par les syndicats mixtes fermés, les communes, les EPCI ou les établissements publics de l’État.
Direction de la séance |
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N° 1040 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes Laure DARCOS et DREXLER et MM. Henri LEROY, GENET, BOUCHET, KLINGER, HOUPERT, MANDELLI et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné au L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux qui sont, par obligation législative du code de l’environnement, des syndicats mixtes ouverts.
Les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux bénéficieraient ainsi des mêmes mesures dérogatoires pour conduire les actions environnementales d’intérêt général que les établissements publics des parcs nationaux ou que les associations gestionnaires d’espaces naturels.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1460 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné au L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation à l’obligation d’autofinancement aux opérations en investissement réalisées par les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux qui sont, par obligation législative du code de l’environnement, des syndicats mixtes ouverts.
L’article L-1111-10 du code général des collectivités territoriales assouplit les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération en investissement. Il autorise les préfets de département concernés à accorder une dérogation à la règle qui impose une participation financière minimale au maître d’ouvrage appartenant au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé »), actuellement les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux sont exclus de ces dispositifs dérogatoires.
C’est aujourd’hui un frein réel à l’action des syndicats mixtes de Parcs naturels régionaux qui ne bénéficient par ailleurs ni d’une fiscalité propre, ni d’un transfert de moyens de la part des collectivités membres (n’ayant pas de compétences transférées), ni de dotations de l’État, telles que la DGF ou la DGE.
Les syndicats mixtes de Parcs assurent en maîtrise d’ouvrage les opérations à caractère environnemental réalisées sur le territoire classé. Ces opérations se situent généralement sur des espaces très peu denses situés sur des communes rurales à faible population et à faible capacité financière.
Les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des Parcs naturels régionaux bénéficieraient ainsi des mêmes mesures dérogatoires pour conduire les actions environnementales d’intérêt général que les établissements publics des parcs nationaux ou que les associations gestionnaires d’espaces naturels.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 338 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement permet l’accès au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, constitués en syndicats mixtes ouverts élargis au sens des dispositions de l’article L. 333-3 du code de l’environnement.
Cette possibilité accordée aux syndicats mixtes ouverts dits « élargis » de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux permettrait d’encourager la mise en place d’une gouvernance plus ouverte sur les territoires classés.
La plupart des établissements publics en charge de politiques environnementales (parcs nationaux, EPTB, parcs naturels marins par exemple), ainsi que les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sont encouragés à mettre en place une gouvernance ouverte, rassemblant notamment des associations de représentants de la société civile, des organismes socio-professionnels et des chambres consulaires dans leurs instances de pilotage. En conséquence, le syndicat mixte ouvert dit « élargi » est l’unique structure autorisée par les dispositions législatives actuelles pour la gestion des parcs naturels régionaux.
La plupart des parcs naturels régionaux sont gérés actuellement par des syndicats mixtes ouverts dit « restreints » car les syndicats mixtes ouverts dits « élargis » sont exclus du dispositif d’accès au FCTVA, alors même que les organisations socio-professionnelles ont une part marginale dans le financement et la gouvernance à dominante publique. Cette interdiction constitue un frein financier majeur à la mise en place d’une gouvernance ouverte sur le territoire des parcs. Il est donc proposé d’y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 819 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’élargir l’accès au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, constitués en syndicats mixtes ouverts élargis au sens des dispositions de l’article L.333-3 du code de l’environnement.
La possibilité d’accéder au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” de gestion et d’aménagement des Parcs naturels régionaux permettrait d’encourager la mise en place d’une gouvernance plus ouverte sur les territoires classés.
La plupart des établissements publics en charge de politiques environnementales (Parcs nationaux, EPTB, Parcs naturels marins par exemple), ainsi que les syndicats mixtes des Parcs naturels régionaux sont encouragés à mettre en place une gouvernance ouverte, rassemblant notamment des associations de représentants de la société civile, des organismes socio-professionnels et des chambres consulaires dans leurs instances de pilotage. En conséquence, le syndicat mixte ouvert dit “élargi” est l’unique structure autorisée par les dispositions législatives actuelles pour la gestion des Parcs naturels régionaux.
La plupart des Parcs naturels régionaux sont gérés actuellement par des syndicats mixtes ouverts dit “restreints” car les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” sont exclus du dispositif d’accès au FCTVA, alors même que les organisations socio-professionnelles ont une part marginale dans le financement et la gouvernance à dominante publique. Cette interdiction constitue un frein financier majeur à la mise en place d’une gouvernance ouverte sur le territoire des Parcs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1041 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mmes BELRHITI, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mmes Laure DARCOS et DREXLER et MM. Henri LEROY, GENET, BOUCHET, KLINGER, MANDELLI et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’élargir l’accès au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, constitués en syndicats mixtes ouverts élargis au sens des dispositions de l’article L.333-3 du code de l’environnement.
La plupart des Parcs naturels régionaux sont gérés actuellement par des syndicats mixtes ouverts dit “restreints” car les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” sont exclus du dispositif d’accès au FCTVA, alors même que les organisations socio-professionnelles ont une part marginale dans le financement et la gouvernance à dominante publique. Cette interdiction constitue un frein financier majeur à la mise en place d’une gouvernance ouverte sur le territoire des Parcs.
La possibilité d’accéder au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” de gestion et d’aménagement des Parcs naturels régionaux permettrait d’encourager la mise en place d’une gouvernance plus ouverte sur les territoires classés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1461 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 du code de l’environnement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’élargir l’accès au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux, constitués en syndicats mixtes ouverts élargis au sens des dispositions de l’article L.333-3 du code de l’environnement.
La possibilité d’accéder au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” de gestion et d’aménagement des Parcs naturels régionaux permettrait d’encourager la mise en place d’une gouvernance plus ouverte sur les territoires classés.
La plupart des établissements publics en charge de politiques environnementales (Parcs nationaux, EPTB, Parcs naturels marins par exemple), ainsi que les syndicats mixtes des Parcs naturels régionaux sont encouragés à mettre en place une gouvernance ouverte, rassemblant notamment des associations de représentants de la société civile, des organismes socio-professionnels et des chambres consulaires dans leurs instances de pilotage. En conséquence, le syndicat mixte ouvert dit “élargi” est l’unique structure autorisée par les dispositions législatives actuelles pour la gestion des Parcs naturels régionaux.
La plupart des Parcs naturels régionaux sont gérés actuellement par des syndicats mixtes ouverts dit “restreints” car les syndicats mixtes ouverts dits “élargis” sont exclus du dispositif d’accès au FCTVA, alors même que les organisations socio-professionnelles ont une part marginale dans le financement et la gouvernance à dominante publique. Cette interdiction constitue un frein financier majeur à la mise en place d’une gouvernance ouverte sur le territoire des Parcs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 336 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement vise à restaurer l’obligation de consultation du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de parc naturel régional pour les plans et projets soumis à évaluation et autorisation environnementale.
Les 56 parcs naturels régionaux couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, cependant, leurs impacts au regard des critères de classement peuvent être significatifs. Rétablir la consultation obligatoire des parcs naturels régionaux lors de certaines procédures permettra de contribuer au respect des critères de classement et aux objectifs de la nouvelle stratégie des aires protégées.
Les syndicats mixtes de parcs sont dotés d’une ingénierie qui permet l’édiction d’avis argumentés dans le respect des délais de procédure, et étant donné la surface couverte, en proportion relativement faible des plans et projets concernés : cette obligation ne portera pas significativement atteinte à la volonté de simplification de la procédure d’autorisation environnementale.
Les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont grandement fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu’alors aux parcs naturels régionaux d’assumer leurs obligations en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les situations entourant la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale et/ou une autorisation sont aujourd’hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d’un territoire à l’autre, il s’agirait d’y remédier.
De plus, la stratégie nationale des aires protégées adoptée en décembre 2020 qui intègre les parcs naturels régionaux fixe des objectifs ambitieux avec d’ici 2030, l’état de conservation de la biodiversité devra s’améliorer dans l’ensemble des aires protégées ; il s’agira notamment de garantir la compatibilité des usages par un cadre de surveillance et de contrôle des activités adapté aux enjeux de protection des aires protégées ; et l’évaluation de la compatibilité des usages doit être réaffirmée, en terre comme en mer, en s’appuyant sur les pratiques et les cadrages existants.
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d'une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 551 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, DEVINAZ, HOULLEGATTE, JACQUIN, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels régionaux (PNR) lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale des plans et projets.
Les 56 PNR couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, cependant, leurs impacts au regard des critères de classement peuvent être significatifs. Rétablir la consultation obligatoire des parcs naturels régionaux lors de certaines procédures permettra de contribuer au respect des critères de classement et aux objectifs de la nouvelle stratégie des aires protégées.
Les syndicats mixtes de parcs sont dotés d’une ingénierie qui permet l’édiction d’avis argumentés dans le respect des délais de procédure, et étant donné la surface couverte, en proportion relativement faible des plans et projets concernés : cette obligation ne portera pas significativement atteinte à la volonté de simplification de la procédure d’autorisation environnementale.
Les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont grandement fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu’alors aux Parcs naturels régionaux d’assumer leurs obligations en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les situations entourant la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale et/ou une autorisation sont aujourd’hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d’un territoire à l’autre, il s’agirait d’y remédier.
De plus, la stratégie nationale des aires protégées adoptée en décembre 2020 qui intègre les Parcs naturels régionaux fixe des objectifs ambitieux :
· d’ici 2030, l’état de conservation de la biodiversité devra s’améliorer dans l’ensemble des aires protégées ;
· il s’agira notamment de garantir la compatibilité des usages par un cadre de surveillance et de contrôle des activités adapté aux enjeux de protection des aires protégées ;
· l’évaluation de la compatibilité des usages doit être réaffirmée, en terre comme en mer, en s’appuyant sur les pratiques et les cadrages existants.
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d’une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 590 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, M. LONGEOT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT et Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD et BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. MOUILLER, BASCHER et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme PERROT et MM. MANDELLI et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Il s'agit de rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels régionaux (PNR) lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale des plans et projets.
Les 56 PNR couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, cependant, leur impact au regard des critères de classement peut être significatifs. Rétablir la consultation obligatoire des parcs naturels régionaux lors de certaines procédures permettrait de contribuer au respect des critères de classement et aux objectifs de la nouvelle stratégie des aires protégées.
Les syndicats mixtes de parcs sont dotés d’une ingénierie qui permet l’édiction d’avis argumentés dans le respect des délais de procédure, et étant donné la surface couverte, en proportion relativement faible des plans et projets concernés : cette obligation ne portera pas significativement atteinte à la volonté de simplification de la procédure d’autorisation environnementale.
Les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu’alors aux Parcs naturels régionaux d’assumer leurs obligations en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les situations entourant la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale et/ou une autorisation sont aujourd’hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d’un territoire à l’autre, il s’agirait d’y remédier.
De plus, la stratégie nationale des aires protégées adoptée en décembre 2020 qui intègre les Parcs naturels régionaux fixe des objectifs ambitieux :
· d’ici 2030, l’état de conservation de la biodiversité devra s’améliorer dans l’ensemble des aires protégées ;
· il s’agira notamment de garantir la compatibilité des usages par un cadre de surveillance et de contrôle des activités adapté aux enjeux de protection des aires protégées ;
· l’évaluation de la compatibilité des usages doit être réaffirmée, en terre comme en mer, en s’appuyant sur les pratiques et les cadrages existants
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d'une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 653 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels régionaux (PNR) lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale des plans et projets.
Les 56 PNR couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, cependant, leurs impacts au regard des critères de classement peuvent être significatifs. Rétablir la consultation obligatoire des parcs naturels régionaux lors de certaines procédures permettra de contribuer au respect des critères de classement et aux objectifs de la nouvelle stratégie des aires protégées.
Les syndicats mixtes de parcs sont dotés d’une ingénierie qui permet l’édiction d’avis argumentés dans le respect des délais de procédure, et étant donné la surface couverte, en proportion relativement faible des plans et projets concernés : cette obligation ne portera pas significativement atteinte à la volonté de simplification de la procédure d’autorisation environnementale.
Les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont grandement fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu’alors aux Parcs naturels régionaux d’assumer leurs obligations en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les situations entourant la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale et/ou une autorisation sont aujourd’hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d’un territoire à l’autre, il s’agirait d’y remédier.
De plus, la stratégie nationale des aires protégées adoptée en décembre 2020 qui intègre les Parcs naturels régionaux fixe des objectifs ambitieux :
· d’ici 2030, l’état de conservation de la biodiversité devra s’améliorer dans l’ensemble des aires protégées ;
· il s’agira notamment de garantir la compatibilité des usages par un cadre de surveillance et de contrôle des activités adapté aux enjeux de protection des aires protégées ;
· l’évaluation de la compatibilité des usages doit être réaffirmée, en terre comme en mer, en s’appuyant sur les pratiques et les cadrages existants
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d'une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 737 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOLD et Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels régionaux (PNR) lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale des plans et projets. Cela consiste donc à restaurer l’obligation de consultation du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de Parc naturel régional pour les plans et projets soumis à évaluation et autorisation environnementale.
En effet, les différentes réformes liées aux autorisations environnementales ont grandement fragilisé le cadre de concertation qui permettait jusqu’alors aux Parcs naturels régionaux d’assumer leurs obligations en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. Les situations entourant la réalisation de projets nécessitant une évaluation environnementale et/ou une autorisation sont aujourd’hui floues et soumises à des appréciations locales sans réelle cohérence d’un territoire à l’autre, il s’agirait d’y remédier.
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d'une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1039 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. CAMBON, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mmes Laure DARCOS et DREXLER et MM. GENET, BOUCHET, KLINGER et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du V, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3, » ;
b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement propose de rétablir l’obligation de consultation de la structure de gestion des Parcs naturels régionaux (PNR) lors des procédures d’évaluation environnementale et d’autorisation environnementale des plans et projets.
Les 56 PNR couvrent à ce jour 17,5 % du territoire national et constituent des territoires très majoritairement ruraux. Les projets y sont par conséquent peu nombreux, cependant, leurs impacts au regard des critères de classement peuvent être significatifs. Rétablir la consultation obligatoire des parcs naturels régionaux lors de certaines procédures permettra de contribuer au respect des critères de classement et aux objectifs de la nouvelle stratégie des aires protégées.
Dans cette perspective, la consultation des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux s’affirme comme essentielle à la réalisation d'une politique de protection et de développement des territoires efficace et pragmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 339 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement permet une adaptation des seuils de mise en œuvre des procédures de consultation et d’autorisation, aux spécificités de chaque territoire des parcs naturels régionaux.
Il vise une application du principe de différenciation sur les territoires des parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de parc, en effet, chaque parc naturel régional est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l'État est consignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : communes, intercommunalités, régions et départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.
Cette mesure permettra, via une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des parcs naturels régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 589 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, M. LONGEOT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. TABAROT et Henri LEROY, Mme BELRHITI, MM. Jean-Michel ARNAUD et BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. MOUILLER, BASCHER et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme PERROT et MM. MANDELLI et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement permet une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du Préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires d'un Parc naturel régional, chacun étant doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des Parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l'État est cosignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : communes, intercommunalités, départements et régions. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.
Cette mesure permettrait, via une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 736 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement permet une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du Préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de chaque parc naturel régional. En effet, chacun est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
Il s'agit donc de permettre une adaptation des seuils de mise en œuvre des procédures de consultation et d’autorisation aux spécificités de chaque territoire des parcs naturels régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 817 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement permet une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du Préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de Parc, en effet, chaque Parc naturel régional est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des Parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l’État est consignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : Communes, Intercommunalités, Régions et Départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.
Cette mesure permettra, via une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1038 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. CAMBON et CHARON, Mmes Laure DARCOS et DREXLER et MM. GENET, BOUCHET, KLINGER, RAPIN et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement vise à appliquer le principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux. Dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du préfet, ils pourront ainsi procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
En offrant une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de Parcs, il rend plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1473 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 333-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-…. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le représentant de l’État dans le département peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Objet
Cet amendement permet une application du principe de différenciation sur les territoires des Parcs naturels régionaux, qui pourront en conséquence, dans le cadre de la réglementation existante et sous contrôle du Préfet, procéder à une adaptation des seuils de déclaration et d’autorisation administrative, requises en application du code de l’environnement et du code forestier.
Cette disposition offre une plus grande prise en compte de la sensibilité de tout ou partie des territoires de Parc, en effet, chaque Parc naturel régional est doté d’une charte et d’un plan qui fixent les orientations d’aménagement et de protection du territoire. Les enjeux paysagers et de biodiversité y sont identifiés et des objectifs de préservation sont fixés. Si la charte ne réglemente pas les activités qui se déroulent sur le territoire, elle a pour vocation de garantir leur compatibilité avec les objectifs de protection.
La légitimité des Parcs en la matière est également appuyée par leur gouvernance mixte, l'État est consignataire de la charte et classe le territoire par décret. Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional est administré par un organe de gouvernance qui réunit l’ensemble des collectivités territoriales : Communes, Intercommunalités, Régions et Départements. Il a pour responsabilité de mener la concertation locale en y associant les parties prenantes et notamment les chambres consulaires.
Cette mesure permettra, via une mise en œuvre du principe de différenciation à l’échelle des Parcs naturel régionaux, de mieux répondre à l’attente des élus locaux et des citoyens et de rendre plus efficace l’action des Parcs dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des aires protégées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 274 rect. 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme COHEN, MM. GAY, LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le soin de réglementer l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons permettre aux maires d’interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques dans les zones à proximité d’habitation afin qu’ils puissent protéger les citoyens des effets indésirables sur la santé.
Le cas du maire Daniel Cueff dans la commune de Langouët a révélé les difficultés que peuvent rencontrer les maires souhaitant réglementer l’usage des pesticides. Après examen de taux de pesticides dans l’urine d’habitants qui se sont révélés bien supérieurs à la valeur maximale autorisée, ce maire a déposé un arrêté municipal interdisant les produits phytopharmaceutiques à une distance inférieure à 150 mètres de toute habitation mais il s’est vu freiné par la préfète de Bretagne qui estime que cet arrêté est “entaché d’illégalité” car cela relève d’un pouvoir spécial du Ministre de l’agriculture.
De la même manière, les arrêtés anti-glyphosate de onze communes du Val-de-Marne et quatre de Seine-et-Marne ont été à nouveau annulés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 416 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2213-25, après les mots : « d’environnement », sont insérés les mots : « ou de salubrité publique » ;
2° Après le même article L. 2213-25, il est inséré un article L. 2213-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-25-…. – Pour garantir le bon entretien des chantiers, le maire peut édicter des recommandations de bonnes pratiques en matière de propreté. Il peut, pour des motifs de salubrité publique, prendre les mesures nécessaires définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »
Objet
Il s’agit par cet amendement de donner aux maires les outils nécessaires afin de garantir le bon entretien des chantiers, qui peuvent constituer des foyers importants de désagréments pour les riverains et de nuisances pour l’environnement.
Le maire sera habilité à édicter des recommandations de bonnes pratiques à destination des parties prenantes afin d’accompagner le respect par ces dernières des exigences en matière de propreté des emprises de chantier et de préciser le contrôle effectué.
Les sanctions pénales existantes (contravention au règlement de voirie punie par une contravention de la 1ère classe, article R. 634-2 du code pénal punissant de la contravention de la 4e classe le dépôt ou l’abandon d’ordures) sont, d’une part, insuffisamment dissuasives dans un contexte de multiplication des incivilités, et, d’autre part, inapplicables en raison du principe d’imputabilité stricte des infractions pénales.
Par ailleurs, alors que la jurisprudence relative au champ d’application matériel des dispositions du code de l’environnement en matière de déchets n’est pas certaine, le présent amendement établit sans ambiguïté que le maire peut faire usage de la procédure administrative prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement lorsqu’un chantier est mal entretenu.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 695 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN, Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, de BELENET, LEVI et Pascal MARTIN, Mme BILLON, M. LE NAY, Mme SAINT-PÉ et MM. Loïc HERVÉ et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes déterminent les besoins en bornes à incendie, notamment au regard de la proximité de points d’eau naturels ou artificiels. »
Objet
La proximité de certains points d'eau naturels, comme des bassins, rivières,... ou artificiels, comme des piscines, des bassins d'agréments, ..., peut palier à l'installation de bornes à incendie, parfois très couteuse pour les communes.
Cet amendement vise donc à permettre aux communes de déterminer, au regard de la proximité des points d'eau, les besoins en bornes à incendie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 548 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-.... – En cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’article L. 5211-41-3 du présent code, la modalité de collecte et de traitement des déchets choisie par le nouvel établissement public issu de la fusion, doit prendre en compte le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. »
Objet
La collecte, la gestion et le traitement des déchets représentent des enjeux environnementaux importants, gérés localement par les collectivités concernées. De nombreuses collectivités territoriales ont mis en place des systèmes de collecte et de traitement des déchets particulièrement vertueux, il est nécessaire que ces acquis soient préservés et valorisés.
Ainsi, en cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le présent amendement vise à assurer que les modalités de collecte et de traitement des déchets, choisies pour ce nouvel EPCI, soient les plus vertueuses possibles en prenant en compte les modalités préexistantes dans les EPCI participant à la fusion.
Le choix des modalités de collecte et de traitement des déchets par le nouvel EPCI devra se faire en respect du principe de non-régression défini à l'article L.110-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Par l’application de ce principe, le système de gestion, de collecte et de traitement des déchets défini pour le nouvel EPCI sera le plus vertueux entre les modèles préexistants sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1090 rect. ter 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, GUERET, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, de NICOLAY, CARDOUX et LEFÈVRE, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER, GENET et SOMON, Mmes DEMAS, GARRIAUD-MAYLAM, RICHER et Laure DARCOS, MM. Bernard FOURNIER, Henri LEROY, KLINGER et CHARON, Mmes BELRHITI, SAINT-PÉ et JACQUES, MM. COURTIAL, TABAROT, SAURY, BABARY et BELIN, Mme LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MOGA, SEGOUIN, BRISSON, SAUTAREL, SAVIN et LONGEOT et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES |
Après l’article 5 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code, peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assis sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. - Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Le produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.
III. - Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
IV. - La mise en recouvrement de ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
V. - Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
VI. - La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en conseil d’Etat.
VII. - Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement dans les bassins participants, sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations, ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Objet
La loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM) a attribué au bloc communal une compétence obligatoire dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. La GEMAPI recouvre les compétences mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, exercées par les EPCI. Ces missions peuvent être financées par la taxe dite GEMAPI prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts. En vertu du IV de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales peuvent s’appuyer sur un établissement public territorial de bassin pour l’exercice de ces missions.
Le choix de l’échelle intercommunale pour la mise en œuvre de la GEMAPI induit de fortes inégalités territoriales, en particulier s’agissant du volet « prévention des inondations » qui nécessite d’importants moyens de financement. Ainsi que le souligne le rapport sur l’« évaluation des conséquences de la mise en œuvre des compétences dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations » (GEMAPI) publié en novembre 2018, « la GEMAPI a été conçue pour des intercommunalités importantes ».
La taxe GEMAPI constituant une taxe additionnelle aux taxes foncières, son produit est fonction du nombre de contribuables que comprend l’EPCI. Alors que le linéaire de digues à prendre en charge n’est pas lié à la démographie. Les linéaires de digue n’étant pas lié à la démographie, certains EPCI doivent donc gérer des infrastructures sans commune mesure avec leurs capacités de financement. Cette situation est exacerbée dans le bassin de la Loire, où de nombreux EPCI ont été contraints de ne pas régulariser les ouvrages faute de moyens. Ce décalage financier est d’autant plus inacceptable qu’il induit des inégalités territoriales en termes de protection des populations face au risque d’inondation.
Pour remédier à ce problème, le rapport Fesneau préconisait l’instauration d’une gouvernance spécifique pour les grands fleuves, tendant à confier à l’établissement public de bassin la gestion des digues au nom des EPCI membres. Une telle mesure permettrait une gestion du risque d’inondation respectueuse dela solidarité territoriale.
C’est l’objet du présent amendement qui propose, à titre expérimental dans plusieurs bassins définis par décret en Conseil d’État, de confier à un établissement public territorial de bassin la compétence de gestion des inondations prévue au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 68 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, la convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Objet
Au sein des trois plus grandes villes faisant l’objet d’un découpage en arrondissements, qui disposent toutes trois d’un taux de logements locatif social légèrement supérieur à 21%, un fort enjeu de rééquilibrage infra-communal subsiste à Paris et Marseille, Lyon disposant d’une répartition plus homogène des logements sociaux sur son territoire.
Les objectifs SRU comme les processus de rattrapage sont définis au niveau de la commune alors même que la taille de ces communes appelées, en termes de logements sociaux, l’accroissement de deux objectifs : le nombre de logements sociaux et l’équilibre territorial ou mixité sociale. Si pour ces trois communes le pourcentage de logements sociaux a progressé et leur permet de s’approcher du respect de leurs obligations SRU, on constate que l’équilibre territorial est loin d’être atteint ni même envisageable à moyen terme. On peut même constater que, face aux freins existants pour la création de logements sociaux dans certains arrondissements de PLM, la volonté communale de respecter ses objectifs SRU conduise la commune à augmenter le taux de logements sociaux dans des arrondissements où il est déjà très élevé.
A Paris comme à Lyon ou Marseille, en dehors des arrondissements centraux, le taux de logements sociaux s’approche des 40% dans les arrondissements les plus pauvres alors qu’il reste proche de 10% dans les arrondissements au sein desquels les habitants ont les ressources les plus élevées. A Marseille, dans les arrondissements centraux, le taux de logements sociaux est très faible alors que de nombreux bâtiments parfois très dégradés tiennent la place du logement social. A Paris ou Lyon, on retrouve également des taux de logements sociaux extrêmement bas dans les arrondissements centraux (parfois moins de 2%).
Les outils pour favoriser la mixité sociale (SMS, opérations d’aménagement…) sont mobilisés plus ou moins largement et depuis des années par les PLH de PLM et des avancées sont réelles mais restent assez timides et il n’est pas possible aujourd’hui de disposer d’une trajectoire de rééquilibrage crédible.
Si le PLH constitue un levier essentiel pour développer le logement social, il est cependant adopté par les métropoles et ne constitue pas un outil directement mobilisable par les communes. On retrouve pour PLM trois niveaux de compétence (métropole, commune, arrondissement ou secteur pour Marseille) qui doivent harmoniser leurs politiques du logement avec des oppositions et des alliances qui, potentiellement ou réellement, sont sources de freins importants à l’écriture de trajectoires de rééquilibrage.
On notera que pour Marseille, il y a absence d’un PLH approuvé par la Métropole.
Ainsi, créer des obligations « SRU » à l’arrondissement apparait comme un réel levier incontournable pour favoriser le rééquilibrage territorial sans ralentir le rythme des créations de logements sociaux comptabilisés à l’échelle de la commune.
S’appuyant sur une proposition émise par la commission nationale SRU dans son rapport du 27 janvier 2021, le présent amendement intègre cet objectif dans les conventions de délégation de compétences conclues entre l’Etat et les EPCI concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 227 rect. bis 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, ASSASSI, CUKIERMAN, VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement six mois après la promulgation de la présente loi un rapport sur les conditions de la pérennisation des aides aux maires bâtisseurs prévus dans le cadre du plan de relance et sur les moyens apportés aux organismes HLM pour accomplir leurs missions pour le respect des objectifs de construction légalement définis. Ce rapport devra notamment étudier la possibilité de rehausser le financement des aides à la pierre, de compenser pour les bailleurs la suppression de la taxe d’habitation et enfin celle de supprimer la réduction loyer solidarité.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que si les communes doivent être assujetties à des obligations de mixité sociale, les bailleurs sociaux doivent avoir les moyens matériels et financiers d’accompagner cet effort. Or, les politiques mises en œuvre durant les précédents quinquennats ont conduit à supprimer la participation de l’État au financement des aides à la pierre (hors plan de relance). Elles ont conduit à soumettre les bailleurs sociaux à des impératifs financiers insoutenables avec les obligations de regroupement, de vente du patrimoine et de mise en place de la réduction loyer solidarité. Il est temps de revoir l’ensemble de ces dispositifs afin d’apporter de la souplesse au mouvement HLM afin d’accompagner les maires volontaires dans l’effort de construction. Tel est le sens de cet amendement d’appel.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1495 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. FERNIQUE, GONTARD et PARIGI ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au I et au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
Objet
La loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) a favorisé, depuis son entrée en vigueur, la production de logements sociaux, avec 1,8 millions de logements sociaux produits depuis 2001. Près de la moitié des logements sociaux financés chaque année le sont dans des communes devant répondre aux objectifs de la loi SRU en la matière. Toutefois, le taux de demandes non satisfaites est encore beaucoup trop élevé dans les zones en tension. En 2015, dans 32 départements français, moins de 30 % des demandes de logement social donnaient lieu à attribution. De plus, la diversité dans la typologie des logements qui concourent à l’accomplissement des objectifs de construction de logements locatifs sociaux permet d’avoir une approche plus large de la visée du logement social, qui ne doit pas être un dispositif uniquement réservé aux ménages les plus précaires. Dans ce double objectif de répondre à la demande urgente de logement social et de diversification des ménages bénéficiaires, l’atteinte de l’objectif de 25 % de logements sociaux ne doit pas être synonyme d’arrêt de la construction de logements sociaux dans certains territoires. Cet amendement a pour objet de renforcer les objectifs de construction de logements sociaux afin de faire face à la forte demande, et de permettre aux communes qui atteignent déjà l’objectif initial de 25 % de produire davantage de logements. L’amendement propose de rehausser les objectifs de production de logements sociaux de 25 % à 30 % pour les communes soumises à ses obligations, mentionnées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 176 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, FAVREAU et Étienne BLANC, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BACCI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA, PIEDNOIR, CAMBON et BASCHER, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. PELLEVAT, BURGOA, Jean-Marc BOYER et SIDO, Mme RICHER, MM. BOULOUX, CHARON et GENET, Mmes PLUCHET, IMBERT et GARNIER, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Cet amendement a pour objet d’écarter du champs d’application de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU » qui oblige les communes les plus importantes à disposer d’un taux minimum de logements sociaux par rapport à l’ensemble des résidences principales, les communes nouvelles dont les communes d’origine ne sont pas soumises à cette obligation.
A titre d’exemple, dans le département des Deux-Sèvres, des communes nouvelles se sont créées avec de petites communes disposant de moins de 3.500 habitants où les besoins en logements sociaux n’existent pas.
Ces petites communes rurales qui se regroupent concernées sont composées de bourgs, de zones pavillonnaires et sont souvent éloignées des bassins d’emploi.
Cette disposition serait de nature à clarifier le droit actuel et à rassurer les maires des communes d’origine, réticents à se regrouper en commune nouvelle s’ils devaient être contraints à se soumettre à un taux de logements sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 363 rect. ter 8 juillet 2021 |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et Loïc HERVÉ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MOGA et HAYE ARTICLE 15 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Au premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
Objet
Cet amendement propose de relever le seuil à partir duquel les communes sont soumises aux seuils de logements sociaux obligatoires. En effet, de nombreuses petites communes se trouvent exposées à ces obligations qui ne correspondent pas du tout à la réalité de leur parc de logements.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 767 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. LAUGIER, CANÉVET, Loïc HERVÉ et DELCROS, Mmes VÉRIEN et LOISIER, M. BONNEAU, Mme VERMEILLET et M. LE NAY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes nouvelles définies à l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, les seuils de population mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixés à 5 000 habitants. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer un seuil spécifique d’application de l’article 55 de loi SRU à 5 000 habitants pour les communes nouvelles.
Ses objectifs sont :
De ne pas faire de la construction de logements locatifs sociaux un obstacle à la création de communes nouvelles ; De ne pas pénaliser des petites communes qui décideraient de fusionner et qui dépasseraient les seuils actuels de soumission à l’article 55 de la loi SRU.
La création de communes nouvelles résulte d’une démarche volontaire qu’il convient d’accompagner et non de pénaliser en créant de nouvelles contraintes. En outre, la fusion de plusieurs petites communes non soumises à l’article 55 de la loi SRU peut, à l’heure actuelle, faire basculer cette commune nouvelle dans des contraintes de construction de logements locatifs sociaux qu’elle ne peut pas forcément assumer.
Créer un seuil à 5 000 habitants permettrait d’assouplir la règle sans la dénaturer.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 770 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ et MM. HENNO, LAUGIER, CANÉVET, HINGRAY, Pascal MARTIN, CHAUVET et MOGA ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le pourcentage de logements sociaux à créer n’est plus calculé sur le stock de résidences principales mais sur le flux de logements sociaux produit annuellement. » ;
Objet
Le calcul en stock de logements pénalise lourdement les communes attractives qui voient leur parc de logements privés augmenter entrainant de facto une obligation de réalisation de logements sociaux. Le rattrapage devient impossible à atteindre, voire même, au contraire, l'écart se creuse. L'effort de construction de logement social apparait comme n'étant pas pris en considération et les objectifs triennaux sont inatteignables. Ce mode de calcul s'avère, à terme, contre productif et démobilisateur. Prendre en considération le flux de logements sociaux produit annuellement permet de mesurer l'effort consenti et constitue une étape nécessaire pour permettre un rattrapage indispensable tout en imposant un effort annuel dans la mesure où le pourcentage s'applique aux logements produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 79 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, BRISSON et SAVIN ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – 1° Par dérogation au présent I, les objectifs de construction de logements sociaux tel que prévu à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dans les communes situées en zone de forte pression immobilière, dans des territoires frontaliers d’un État membre de l’Union européenne ou membre du Conseil de l’Europe, sont appréciés en termes de flux de logements sociaux sur une période donnée.
« 2° Les conditions et la délimitation de la période de référence pour l’application du présent paragraphe sont précisées par décret. » ;
Objet
La commission des finances du Sénat a mandaté la Cour des Comptes pour qu’elle enquête sur l’application de la loi SRU imposant l’obligation de production de 25 % de logements sociaux aux communes dont la population est au moins égale à 1500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3500 habitants sur le reste du territoire.
Si depuis son entrée en vigueur ce dispositif a eu un effet positif sur la production de logements locatifs sociaux, il apparait toutefois de grandes disparités sur le plan géographique : sur la période 2017-2019, plus de la moitié des communes concernées par ces objectifs se situent sous les seuls fixés et doivent verser un prélèvement sur leurs recettes avec l’obligation d’atteindre le pourcentage prévu par la loi.
Dans les territoires bénéficiant d’une forte attractivité économique, la pression foncière est très forte et les déséquilibres immobiliers sont importants, les modalités d’atteinte des objectifs telles qu’elles sont inscrites dans la loi sont difficilement atteignables, et engendre de facheuses conséquences financières sur les budgets communaux : argent qui pourrait servir à financer d’autres projets.
C’est le cas dans le département de la Haute-Savoie, territoire doublement frontalier marqué par une hausse de la population supérieure à 10 000 habitants chaque année soit + 1,5 % de croissance démographique par an, dont les communes doivent pouvoir obtenir une différenciation comme tenu de la spécificité de leur territoire.
Face à ces difficultés, la Cour a souligné dans son rapport que la grande majorité des maires concernés souhaiteraient que les objectifs de construction de logements sociaux soient davantage tournés vers des flux en nombre de logements créés sur une période donnée plutôt que d’être appréciés en termes de stocks ou de pourcentages par rapport au nombre de résidences principales existantes.
Aussi, sans volonté de casser les effets de la loi SRU, le présent amendement vise à s’intéresser davantage aux spécificités de ces territoires singuliers en permettant de remplacer les actuels objectifs de stocks et de pourcentages par des objectifs de flux de logements sociaux créés sur une période donnée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 751 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mmes IMBERT et JACQUES, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI, MILON, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SEGOUIN et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse les 25 % dans le parc locatif. » ;
Objet
L’article 55 de la loi SRU à un double objectif : imposer la construction de logements sociaux dans les communes où le taux de ces logements est inférieur à 20 ou 25 %, selon le cas, du parc des résidences principales et favoriser ainsi une meilleure mixité sociale dans ces communes.
Cependant, la mixité sociale ne peut se définir uniquement par le mode de financement des logements car cet indicateur ne tient pas compte de la situation des locataires, que ce soit dans le parc locatif social ou dans le parc locatif privé.
Ainsi, un certain nombre de communes, essentiellement dans des départements pauvres comme le Nord ou la Seine-Saint-Denis, peuvent tout à fait, pour des raisons liées à leur histoire, ne pas disposer de 20 ou 25 % de logements sociaux et pourtant connaitre, en terme de mixité sociale, une situation déjà déséquilibrée, du fait de l’existence d’un parc locatif privé important qui est en fait, par son occupation, ce que l’on appelle du logement social de fait.
Afin de ne pas déséquilibrer un peu plus ces communes, il est proposé par cet amendement, pour celles qui sont éligibles à la DSU et dont le taux de ménages pauvres, au sens de l’indicateur INSEE, dans le parc locatif (public et privé), est supérieur à 25 %, sans les exonérer de toutes obligations, de fixer le taux de logements sociaux à atteindre à 20 % au lieu de 25 %.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 752 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHAIZE et CHARON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DUMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, GROSPERRIN et HOUPERT, Mmes IMBERT et JACQUES, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI, MILON, MOUILLER, NOUGEIN, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY, SAVIN, SEGOUIN et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, dans lesquelles le taux de pauvreté des ménages dépasse les 30 % dans le parc locatif. » ;
Objet
L’article 55 de la loi SRU à un double objectif : imposer la construction de logements sociaux dans les communes où le taux de ces logements est inférieur à 20 ou 25 %, selon le cas, du parc des résidences principales et favoriser ainsi une meilleure mixité sociale dans ces communes.
Cependant, la mixité sociale ne peut se définir uniquement par le mode de financement des logements car cet indicateur ne tient pas compte de la situation des locataires, que ce soit dans le parc locatif social ou dans le parc locatif privé.
Ainsi, un certain nombre de communes, essentiellement dans des départements pauvres comme le Nord ou la Seine-Saint-Denis, peuvent tout à fait, pour des raisons liées à leur histoire, ne pas disposer de 20 ou 25 % de logements sociaux et pourtant connaitre, en terme de mixité sociale, une situation déjà déséquilibrée, du fait de l’existence d’un parc locatif privé important qui est en fait, par son occupation, ce que l’on appelle du logement social de fait.
Afin de ne pas déséquilibrer un peu plus ces communes, il est proposé par cet amendement, pour celles qui sont éligibles à la DSU et dont le taux de ménages pauvres, au sens de l’indicateur INSEE, dans le parc locatif (public et privé), est supérieur à 30 %, sans les exonérer de toutes obligations, de fixer le taux de logements sociaux à atteindre à 20 % au lieu de 25 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 991 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, SEGOUIN, Cédric VIAL et BOULOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORCHIO FONTIMP, MM. CHARON, SIDO, TABAROT, BASCHER et REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. Alain MARC et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. MEURANT, Mmes GOSSELIN, DEROMEDI, THOMAS et NOËL, M. HENNO, Mme BERTHET, M. MANDELLI, Mmes PAOLI-GAGIN et SCHALCK, M. KLINGER, Mme DUMONT et MM. BABARY et LEVI ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les taux mentionnés aux I et II sont également applicables à la part des constructions de résidences principales soumises à une décision de l’État. À défaut pour l’État d’atteindre ces objectifs, il est procédé à un prélèvement sur ses recettes dont le montant est calculé en application des dispositions de l’article L. 302-7. Le montant de ce prélèvement vient en déduction de celui effectué, le cas échéant, sur les recettes de la commune concernée en application du même article. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lorsque les Préfets assument la responsabilité du droit du sol et l’attribution des permis de construire, la loi devrait indiquer que, si l’Etat échoue dans la réalisation de logements sociaux, la carence devrait être levée. Les communes ont des objectifs triennaux, l’Etat n’a aucun objectif. Les communes sont sanctionnées sur l’impossibilité de produire des logements sociaux. Lorsque l’Etat n’arrive pas à en produire, il n’y a aucune sanction. Il conviendrait par conséquent de prévoir deux nouvelles dispositions :
D’abord que l’Etat est soumis à l’obligation de construction de logement sociaux et que, par voie de conséquence, lui aussi doit subir un prélèvement sur ses recettes s’il n’atteint pas les objectifs dans une commune entrant dans le champ des objectifs SRU ;Puis, que le montant de ce prélèvement vient en déduction de celui dû par la commune (dans la mesure, bien entendu, où l’objectif ne serait pas atteint sur son territoire).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1578 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 15 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La commission dans son examen du projet de loi 3D a rétabli la procédure de détermination de la liste des communes exemptées de l'application de l'article 55 de la loi SRU sous le pilotage de l’intercommunalité. Cette procédure avait été supprimée par erreur lors de la lecture du projet de loi par le Conseil d’Etat.
Il est en effet pertinent que les propositions d'exemption soient à l'initiative des intercommunalités d'appartenance des communes après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU, afin de maintenir la cohérence et une harmonisation au sein des territoires intercommunaux pour la demande d'exemptions.
Un amendement retenu par la commission permet néanmoins qu’une commune puisse maintenir sa demande si l’intercommunalité n’a pas souhaité y donner suite. Dès lors cet amendement contredit le principe d’un pilotage par l’intercommunalité concernant l’établissement de liste des communes sollicitant une exonération de leurs obligations SRU.
Il ne parait pas souhaitable de donner à la fois aux intercommunalités la possibilité de piloter cette liste tout en permettant aux communes de s’y soustraire. La concertation au sein des instances intercommunales doit être privilégiée.
L’objet de cet amendement est de supprimer cet ajout.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1665 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’intervention du représentant de l’Etat lorsqu’un EPCI n’a pas donné suite à la demande d’exemption au dispositif SRU d’une commune.
Le Gouvernement est attaché à ce que les intercommunalités, du fait de leur rôle de chef de file en matière de politique de l'habitat, restent à l'initiative des propositions d'exemption, afin de garantir la cohérence des propositions et leur pertinence au regard des politiques locales de l'habitat, traduites notamment dans les programmes locaux de l'habitat (PLH) et les PLUi-H, relevant tous deux de la compétence intercommunale.
Ouvrir à la commune une possibilité de recours auprès du préfet pour absence de proposition d'exemption de l'EPCI aurait pour conséquence d'affaiblir la position et la stratégie de ce dernier en matière de politique de l'habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 24 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT et MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très
éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3 500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 838 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et
Objet
S’agissant de la définition du cas d’exemption lié à l’isolement, cet amendement vise à supprimer le seuil par nombre d'habitants cumulé au critère d’appartenance à l'agglomération qui aboutit à l’exclusion automatique et indifférenciée de toutes les communes des grandes agglomérations, alors même que la circonstance d’être situées en limite d’agglomération n’est pas suffisante pour considérer que ces communes ne sont pas isolées.
En effet, l’appartenance à une agglomération est un indicateur pertinent, mais son utilisation en tant que critère majeur de différenciation est discutable. De nombreuses communes ne se retrouvent pas dans la définition de l’agglomération au sens de l’unité urbaine de l’Insee qu’elles considèrent comme inadaptée. En effet, la notion d’agglomération repose sur des critères physiques de continuité du bâti, qui selon les situations, peut ne pas correspondre au territoire de projet, ou même, à la réalité des bassins de vie existants.
Les principales limites à l’utilisation de cette notion ont été déjà identifiés sur plusieurs types de communes en particulier :
- Il peut exister une continuité du bâti très étendue le long du littoral. La ville centre va donc être au cœur d’une agglomération dépassant largement les limites d’un unique bassin de vie, intégrant en son sein des communes littorales très éloignées des centralités sur lesquelles la tension de la demande ou l’isolement peuvent être très différents.
- On peut faire les mêmes observations dans le cadre des petites communes en périphérie lointaine de très grandes villes, qui se voient liées de fait par les obligations de la loi SRU à ces grandes villes, sans souvent faire partie du même EPCI voir du même département.
- Les communes nouvelles peuvent voir leur nombre d’habitants passer légèrement au-dessus du seuil des 3500 habitants après une fusion. Or, il suffit qu’une des anciennes communes se trouvent en en limite d’agglomération, sans que l’ensemble de la commune nouvelle ne le soit, pour que la commune nouvelle entre dans le périmètre de l’article 55 de la loi SRU. Et cela même s’il n’y a jamais eu de changement physique, d’augmentation de la population sur le territoire ou une évolution même indirecte d’un des indicateurs discutés dans ce document au sein de la commune nouvelle, mais un seul changement administratif. Des maires ont relevé cette application incohérente de la loi, déconnectée du terrain car utilisant des définitions trop rigides.
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N° 25 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, DEROMEDI et CHAUVIN, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT et MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Après les mots :
faiblement attractives
insérer les mots :
en précisant la liste de toutes les communes rurales appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle définition de la ruralité de l'INSEE en cours de modification dans le cadre de travaux pilotés par l’ANCT qui doivent aboutir à l’élargissement de ses critères d’identification au-delà de la prise en compte de la seule densité bâtie.
En effet, si l’on opère un croisement des données des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU aujourd’hui avec les communes dites rurales (peu denses selon la dernière définition de l’Insee), les résultats sont les suivants :
Typologie des communes soumises SRU | Nombre total de communes par typologie | Part des communes en typologie sur le nombre de commune total (%) | Nombre de communes ne respectant pas l’objectif par typologie (%) | Part des communes ne respectant pas l'objectif par typologie (%)
| Nombre de communes carencées par typologie
| Part des communes carencées par typologie (%) | Taux de punition par typologie (part des communes carencées sur le total des communes ne respectant pas l'objectif, par typologie) (%) |
Peu denses = rurales | 114 | 11 | 73 | 64 | 33 | 28,9 | 45,2 |
Denses | 575 | 55,7 | 311 | 54,1 | 157 | 27,3 | 50,5 |
Très denses | 343 | 33,2 | 163 | 47,5 | 89 | 25,9 | 54,6 |
Ensemble | 1032 | 100 | 548 | 53,1 | 279 | 27,0 | 50,9 |
Il en ressort que plus la commune est rurale, plus elle a une grande probabilité de se retrouver dans la situation de non-atteinte des objectifs (5e colonne).
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N° 839 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 15 |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La liste de ces communes est fixée par décret et doit comprendre toutes les communes rurales appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte la nouvelle définition de la ruralité de l'INSEE en cours de modification dans le cadre de travaux pilotés par l’ANCT qui doivent aboutir à l’élargissement de ses critères d’identification au-delà de la prise en compte de la seule densité bâtie.
En effet, si l’on opère un croisement des données des communes soumises à l’article 55 de la loi SRU aujourd’hui avec les communes dites rurales , il en ressort que plus la commune est rurale, plus elle a une grande probabilité de se retrouver dans la situation de non-atteinte des objectifs.
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N° 22 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la précision de critères techniques et de normes en application d’un article du présent code s’appliquant à des bâtiments est renvoyée à un décret ou un arrêté, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut rédiger un document précisant les critères techniques et les normes dans le ressort territorial concerné. Il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Il devient exécutoire et se substitue au décret ou l’arrêté visé à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État. » ;
Objet
Cet article vise à confier aux collectivités expertes sur le bâti composant leur échelon territorial d'établir leur propre système de normes, mieux adapté à la réalité du terrain que celui proposé par le ministère.
Beaucoup de communes ou d'intercommunalités réalisent déjà des chartes de bonne pratique, cet amendement vise donc à donner une dimension réglementaire à ces documents, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité administrative compétente.
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N° 23 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté ou un décret pris en application d’un article du présent code établit un classement des communes par zone géographique, le conseil municipal peut délibérer d’un changement de classe, par décision motivée, considérant qu’un tel changement de classe permettrait à la commune de répondre à ses objectifs fixés dans ses documents de planification. La décision de changement de classe est publiée et devient exécutoire après avis conforme de l’autorité administrative. Dans les mêmes conditions, le conseil municipal peut établir un zonage infracommunal de son territoire permettant de différencier plusieurs classes au sein d’une même commune. » ;
Objet
Cet amendement vise à laisser la possibilité aux communes d’affiner et de préciser les zonages géographiques proposés par l’Etat pour l’application des articles du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre aux élus de se réapproprier les zonages de type A, B ou C qui déterminent les dispositifs d'aide à l'investissement comme les défiscalisations ou les prêts à taux réduit accordés, ainsi que les zonages 1, 2 et 3 qui déterminent les plafonds de ressources des demandeurs sociaux.
Avec cette nouvelle marge de manœuvre, le maire sera mieux outillé pour mettre en œuvre la mixité sociale sur sa commune, en orientant les typologies de production de façon détaillée et affinée.
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N° 901 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, ANTISTE et BOURGI, Mmes CONWAY-MOURET et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, PLA, TISSOT et TODESCHINI, Mmes VAN HEGHE et MONIER et M. STANZIONE ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes auxquelles la présente section n’est pas applicable pour le motif prévu au 2° sont maintenues sur la liste prévue au premier alinéa du présent III pendant au moins deux périodes triennales consécutives.
Objet
L’article 15 a pour ambition d’améliorer le mécanisme d’exemption de communes de l’application des obligations SRU afin d’en améliorer sa pertinence, en adaptant ces critères d’exemption.
Pour renforcer cette ambition et mieux tenir compte des contraintes particulières et objectives de certaines communes, cet amendement propose de porter à six ans l’exemption pour inconstructibilité.
En effet, l’inconstructibilité d’une commune est stable, car elle résulte de facteurs objectifs hydrographiques, géologiques, technologiques ou de la proximité d’une infrastructure bruyante. Il serait donc opportun de permettre une exemption plus longue.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1011 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, MM. LONGEOT, LE NAY, BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN et Mmes JACQUEMET et HERZOG ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes auxquelles la présente section n’est pas applicable pour le motif prévu au 2° sont maintenues sur la liste prévue au premier alinéa du présent III pendant au moins deux périodes triennales consécutives.
Objet
L’article 15 a pour ambition d’améliorer le mécanisme d’exemption de communes de l’application des obligations SRU afin d’en améliorer sa pertinence, en adaptant ces critères d’exemption.
Pour renforcer cette ambition et mieux tenir compte des contraintes particulières et objectives de certaines communes, cet amendement propose de porter à six ans l’exemption pour inconstructibilité.
En effet, l’inconstructibilité d’une commune est stable, car elle résulte de facteurs objectifs hydrographiques, géologiques, technologiques ou de la proximité d’une infrastructure bruyante. Il serait donc opportun de permettre une exemption plus longue.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1647 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au III bis , le taux applicable est minoré d’une fraction égale à la proportion de territoire frappé d’inconstructibilité. » ;
Objet
La législation relative à la construction de logements sociaux prévoit au III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation une dispense totale de cette obligation en faveur des communes, incluses dans son champ d’application, mais dont le territoire urbain est frappé à plus de 50 % par une inconstructibilité en logement résultant des dispositions relatives aux zones de bruit d’aéroport, à l’établissement de servitudes d’utilité publique et à la protection contre les risques naturels, technologiques ou miniers.
En revanche ce seuil de dispense totale, fixé à 50 % du territoire urbanisé, laisse une charge disproportionnée aux communes dont une part substantielle de superficie est soumise à de telles impossibilités de construire, et auxquelles s’applique pourtant l’intégralité de l’obligation de réalisation. Elles sont donc obligées de trouver, sur seulement 55 ou 60 % de leur territoire constructible, des disponibilités de construction requises pour 20 ou 25 % de leur parc, d’où des situations pour certaines inextricables.
L’amendement proposé introduit donc une proportionnalité dans l’obligation « SRU » pour ces communes. Ainsi une commune ayant 40 % d’inconstructibilité sur la superficie de son PLU – comme il s’en trouve bon nombre dans les secteurs urbains proches des aéroports ou dans des communes industrielles ayant des sites Seveso – l’obligation de 25 % de logements sociaux à atteindre serait ramenée à 15 %, exprimant un effort de réalisation analogue à celle des communes non soumises à ces contraintes environnementales.
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N° 479 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 7, au début
Remplacer la mention :
III bis
par la mention :
3°
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'automaticité de l'exemption au dispositif SRU pour inconstructibilité adoptée dans le cadre des travaux de la commission.
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N° 26 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, DEROMEDI et CHAUVIN, M. BURGOA, Mmes PUISSAT et DUMONT, MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY et Mme MICOULEAU ARTICLE 15 |
Alinéa 7
1° Remplacer les mots :
plus de la moitié du territoire urbanisé
par les mots :
une part significative du territoire
2° Après les mots :
du code minier
insérer les mots :
, ou à une inconstructibilité prévisionnelle résultant des effets de changements climatiques ou géologiques majeurs, et en particulier le recul du trait de côte
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à supprimer la référence à la notion de territoire « urbanisé » sujette à interprétation et inopérante au regard de l’objectif poursuivi par ce critère d’exemption d’inconstructibilité.
Il vise ensuite à minimiser les effets de seuil concernant les exemptions liées à l’inconstructibilité en supprimant la référence faite à « plus de la moitié du territoire » grevé par une servitude d’inconstructibilité. Un tel seuil ne permet en effet pas de traiter la diversité et le type d’urbanisation des communes.
L’amendement vise enfin à élargir le champ des cas d’inconstructibilité. D’après l’article L. 302-5 du CCH, les communes ciblées aujourd’hui par ce critère d’exemption sont :
« Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier »
Ce critère d’exemption tel qu’il existe aujourd’hui ne permet pas de cibler les communes littorales. Or les communes littorales devraient pouvoir relever du critère d’exemption fondé sur l’inconstructibilité en raison en particulier de leur soumission à des servitudes de gestion du recul du trait de côte (PPRL érosion, PLU-i etc.).
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N° 1540 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mmes PAOLI-GAGIN et SAINT-PÉ, M. LEVI, Mmes JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Supprimer le mot :
urbanisé
Objet
L’obligation pour les communes soumises aux dispositions de la loi SRU (construction de 20 à 25 % de logements locatifs sociaux) sur leur territoire ne peut pas toujours être respectée. En effet, nombre de communes n’ont plus de possibilité de construire, eu égard à diverses contraintes. Dès lors, ces communes doivent payer de lourdes amendes pour le non respect des obligations SRU tout en constatant ne pas pouvoir les respecter… Cet amendement a pour objet de sortir ces communes de ces dispositions aux allures tragiques pour elles en prenant en compte le territoire total dont elles sont gestionnaires et non seulement le territoire urbanisé qui est parfois la seule partie du territoire à être constructible.
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N° 1053 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI, MM. Étienne BLANC, PELLEVAT et KAROUTCHI, Mme MULLER-BRONN, MM. BABARY, LEFÈVRE, CHATILLON, BRISSON, BOULOUX, HOUPERT et BONHOMME, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT et GOSSELIN, MM. Daniel LAURENT et GRAND, Mme CANAYER et MM. Bernard FOURNIER, CARDOUX, SAURY, GREMILLET, PANUNZI et CADEC ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d'apprécier l'inconstructibilité d'une commune sont précisés par décret en Conseil d’État.
Objet
Comme l'a reconnu la Cour des Comptes dans un récent rapport de février 2021, la notion de "territoire urbanisé" pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune pose problème dans la mesure où elle n'est définie ni dans la loi, ni dans les directives d'application du 27 mars 2014 et du 9 mai 2017. Ce flou entraine des difficultés d'interprétation pour les services de l'Etat et des différences d'appréciation entre les territoires, chaque préfecture de département utilisant ses propres outils informatiques, sans que les collectivités puissent déterminer de leur côté si elles relèvent ou pas de ce critère d'exemption. En fonction des méthodes utilisées (CLC, OSCOM, érosion dilation), la surface du territoire urbanisé peut connaitre des variations substantielles de l'ordre de 40% pour un même territoire. Aussi, il est proposé que la notion de territoire urbanisé et le mode de calcul utilisé pour apprécier l'inconstructibilité d'une commune soient précisés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent amendement vient compléter le 7ème alinéa de l'article 15. Adopté dans un premier temps en commission, cet amendement n'a pu être maintenu dans le texte suite à l'adoption de l'amendement COM-911 de la rapporteure qui a modifié l'alinéa concerné.
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N° 992 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, Cédric VIAL, SEGOUIN et BOULOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORCHIO FONTIMP, MM. CHARON, SIDO, TABAROT, BASCHER et REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. Alain MARC et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. MEURANT, Mmes GOSSELIN, DEROMEDI, THOMAS et NOËL, M. HENNO, Mme BERTHET, M. MANDELLI, Mmes PAOLI-GAGIN et SCHALCK, M. KLINGER, Mme DUMONT et MM. BABARY et LEVI ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’une commune est couverte par plus d’un des plans de prévention précités, l’appréciation de cette inconstructibilité prend en compte l’ensemble de ces plans.
Objet
L’article L. 302-5 du code de la construction est problématique. C’est celui-ci qui prévoit les motifs d’exemption de SRU. Il utilise pour les contraintes liées aux risques majeurs et autres contraintes des territoires le « ou » et non le « et » cumulatifs. Il convient donc de préciser l’interprétation de cet article.
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N° 14 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase du 4° du IV, après le mot : « mentales », sont insérés les mots : « , les centres de détention et les maisons centrales » ;
Objet
Les maisons centrales réservées aux longues peines et les centres de détention sont contrairement aux maisons d’arrêt des établissements où les résidents purgent de longues peines.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les maisons centrales et les centres de détention.
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N° 13 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme THOMAS, M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN et SAURY, Mme PLUCHET et MM. Henri LEROY et POINTEREAU ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les hôtels sociaux, les logements transitoires, les logements d’urgence sociale et les logements communaux sont comptabilisés comme autant de logements sociaux ; »
Objet
Certains logements ont un rôle social majeur et ne sont pas pris dans le décompte des logements sociaux. Pourtant ils s’inscrivent de plus en plus dans la durée et non dans l’urgence. Les logements d’urgence dans le cadre des violences familiales en sont un bon exemple.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les hôtels sociaux, les logements transitoires, les logements d’urgence sociale et les logements communaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 15 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY et Mme PLUCHET ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements et services d’aide par le travail, les foyers de mineurs, les établissements médicalisés, les foyers de protection de l’enfance et les maisons d’accueil spécialisées ; »
Objet
Certains logements ne sont pas comptabilisés dans les quotas de logements sociaux : de nombreuses villes favorisent l’implantation sur leur territoire d’établissements et lieux d’intégration de secours et de santé qui répondent tous à un besoin social.
Cet amendement propose par conséquent d’ajouter à la liste des logements locatifs sociaux retenus à l’article L302-5 du code de la construction, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les foyers de mineurs, les établissements médicalisé, les foyers de protection de l’enfance, les maisons d’accueil spécialisées.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 32 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, CHATILLON et COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et CARDOUX, Mmes PROCACCIA et DUMONT, M. de LEGGE, Mmes MALET et BELLUROT, M. CHARON, Mme PUISSAT, M. PELLEVAT, Mme GARNIER, M. BRISSON, Mme DEMAS, MM. SIDO, BASCHER et MOUILLER, Mmes DREXLER et GRUNY, MM. PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. ALLIZARD, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN et LOPEZ, M. GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU et ROJOUAN, Mme DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, BELIN, SAURY, SAUTAREL et MILON, Mme PLUCHET, MM. GENET, GREMILLET, Henri LEROY et Cédric VIAL, Mme de CIDRAC et MM. GROSPERRIN et LONGUET ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Au sein des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du présent code, les logements réservés à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’occupation de ces logements est établie depuis au moins un an ;
« ...° Les hébergements d’urgence pour personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en considérant l’équivalence entre trois unités d’hébergement et un logement social ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre le décompte, au titre des logements locatifs sociaux, d’un certain nombre de dispositifs tels que les résidences hôtelières à vocation sociale qui peuvent accueillir jusqu’à 80 % de personnes en situation de précarité, à la condition que l’occupation de ces logements ou hébergements soit établie depuis au moins un an.
Il permet également le décompte au titre des logements locatifs sociaux des hébergements d’urgence recevant des personnes sans abri dans une proportion d’un logement social pour trois unités d’hébergement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 165 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mmes NOËL, BELRHITI, DEROCHE, PUISSAT, MICOULEAU et GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. REICHARDT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LONGUET, GRAND, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme MALET, M. CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP et Laure DARCOS, MM. BRISSON et PIEDNOIR et Mme SCHALCK ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les établissements et services d’aide par le travail, les établissements médico-sociaux, les foyers de l’enfance, les maisons d’accueil spécialisées ; »
b) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Tous les logements d’urgence sociale mis en place par la commune. » ;
Objet
Qui dit logements sociaux, dit équipements sociaux. Si l’État impose aux collectivités de construire du logement social, il impose aussi indirectement aux exécutifs locaux de construire les équipements sociaux nécessaires pour accompagner les populations dans le besoin. Ces constructions sollicitent dans de nombreuses communes un foncier disponible déjà rare, qui rend de plus en plus compliquée la construction de nouvelles résidences sociales.
Cet amendement vise donc à prendre en compte les structures sociales et les hébergements d’urgence présents sur la ville dans le décompte des logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.
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N° 327 rect. ter 8 juillet 2021 |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER et CAMBON, Mme DREXLER, M. Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI et BERTHET, M. MEURANT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME et KLINGER ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux aliénas ainsi rédigés :
...° Après le 5° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; »
Objet
Cet amendement tend à comptabiliser les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux auxquels sont soumises certaines communes en application des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation issus de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi « SRU ». Une telle disposition a déjà été adoptée à plusieurs reprises par le Sénat sans pour autant qu’elle n’ait été retenue dans les textes définitivement adoptés. Les aires d’accueil ont pourtant un coût non négligeable pour la collectivité et entrent parfaitement dans le champ des hébergements sociaux. Leur prise en compte dans les quotas « SRU » permettrait ainsi de reconnaître les efforts fournis par les communes et EPCI en matière d’accueil des gens du voyage et les inciterait à les poursuivre dans le cadre des schémas départementaux.
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N° 585 rect. quater 8 juillet 2021 |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, MANDELLI, BRISSON, Cédric VIAL et SAVIN et Mme SCHALCK ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les terrains locatifs familiaux destinés à la sédentarisation des gens du voyage ; »
Objet
La loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain impose la production de 25 % de logements sociaux aux communes dont la population est au moins égale à 1500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3500 habitants sur le reste du territoire.
L’article 302-5 du code de la construction et de l’habitation dresse une liste des logements sociaux retenus pour l’application de l’article 55 de la loi SRU.
Dans cette liste, s’il figure bien Les terrains locatifs familiaux en état de service destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, il ne figure pas de manière précise les terrains locatifs familiaux destinés à la sédentarisation, donc les aires d’accueil permanentes des gens du voyage.
Dans plusieurs départements, comme c’est le cas de la Haute-Savoie, de nombreuses communes peinent à atteindre les objectifs fixés en termes de production de logements sociaux, mais doivent en parallèle construire davantage d’aires permanentes destinées à la sédentarisation des gens du voyage.
Ces installations sont des structures sociales apparentées à des logements sociaux. Il y a donc un intérêt à les comptabiliser dans la liste des logements retenus pour l’application de l’article 55. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 499 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CARLOTTI et ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au neuvième alinéa du IV, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est d’harmoniser la comptabilisation des logements sociaux dans l’inventaire SRU en prévoyant un délai de 5 ans après la vente des logements locatifs sociaux à l’instar de l’accession sociale à la propriété, lequel prévoit un délai de 5 ans après la levée d’option d’achat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1496 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le IV est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des logements locatifs sociaux financés par un dispositif d’usufruit locatif » ;
b) Au neuvième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
L’objet de cet amendement vise à simplifier la comptabilisation des logements sociaux dans les objectifs de réalisation fixés par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU). Les logements en caserne de la gendarmerie nationale ne peuvent être considérés comme des logements locatifs sociaux. Les inclure dans le décompte des objectifs de réalisations fixés par la loi SRU constituerait un affaiblissement de la construction de logements sociaux. Cet amendement vise à supprimer ce dispositif.
Les logements locatifs sociaux financés en usufruit locatif social ne constituant pas une offre pérenne, il est proposé de les exclure de la liste des logements locatifs sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Dans un souci d’harmonisation, il est proposé d’abaisser à cinq ans au lieu de dix le délai après la vente des logements locatifs sociaux, à l’instar de l’accession sociale à la propriété.
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N° 1390 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense
Objet
Le texte issu des travaux de la commission a modifié le calcul des résidences principales en excluant de ces dernières les logements en caserne des militaires de la gendarmerie nationale. Cette disposition reviendrait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées en regard des résidences principales, par restriction des résidences principales prises en compte.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cette mesure. En effet, dès lors que les logements militaires sont occupés de manière habituelle et à titre principal par un ménage, il n’existe aucune raison de ne pas les décompter en tant que résidences principales.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition. Toutes les communes doivent prendre part à l’effort de production dès lors que les besoins en matière de logement social sont avérés et qu'elles ne sont pas grevées par des contraintes telles qu'elles ne pourraient prendre part à cet effort.
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N° 1564 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes PRIMAS, de CIDRAC et BOURRAT, MM. LAUGIER, NOUGEIN, DAUBRESSE, CAMBON, Daniel LAURENT, BOULOUX et KAROUTCHI, Mmes JOSEPH, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. REICHARDT, Mme DUMAS, MM. CALVET et BONNUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes LAVARDE, PLUCHET et Marie MERCIER, MM. MOUILLER, SOL, GREMILLET, BURGOA et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. Henri LEROY, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, CHARON et VOGEL, Mme DEMAS, M. PACCAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON et GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. SAURY, SEGOUIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et RAPIN, Mmes BELLUROT et DI FOLCO, MM. GROSPERRIN, KLINGER et SAVIN, Mme SCHALCK et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 15 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État
Objet
L’amendement vise à déduire du décompte des résidences principales dans le cadre de la loi SRU les logements des militaires des armées (Terre, Air, Mer) situés sur le domaine de l’État, c’est à dire dans les casernes ou les camps militaires.
En effet, ces logements ne sont pas considérés comme des logements sociaux alors qu’ils en présentent beaucoup de caractéristiques et aggravent ainsi le déficit des communes qui ont d’importantes implantations militaires sur leur territoire.
Cette formule permet de prendre en compte leurs spécificités sans modifier la liste des logements sociaux.
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N° 380 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
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Mmes MALET et DINDAR, M. LAGOURGUE, Mme PETRUS, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES, DEROMEDI, GOSSELIN et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, PELLEVAT, BASCHER, GREMILLET et CHARON, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le douzième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux financés par l’État pendant les quinze années suivantes constituant une durée minimale d’amortissement du prêt complémentaire au logement évolutif social du ménage bénéficiaire en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Objet
L'Etat soutient dans les départements d'outre-mer une politique d'accession très sociale et de lutte contre l'insalubrité, tenant compte des réalités locales, des caractéristiques du bâti et des modes d'occupation des sols.
Cet axe essentiel de la politique du logement reste pour ces territoires une nécessité, au regard du nombre encore important d'habitats indignes et insalubres, et de la nécessité de mener, au titre de la politique de la ville notamment, une production assurant une mixité et une diversité de l'habitat indispensable pour l'équilibre des quartiers.
La relance nécessaire de ce secteur, actée au PLOM 2019-2022 et renforcée par la mise en place de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer (décret du 02 janvier 2020 et arrêté du 25 septembre 2020), a été prescrite et conseillée par le rapport Rapport n° 012416-01 CGEDD établi par Jacques FRIGGIT, François LEFORT et Jacques TOUCHEFEU en avril 2019, mentionnant la nécessité de « rompre avec la doctrine hexagonale du logement locatif social comme unique réponse aux besoins de logements très sociaux ».
Aidé par l’État sur les crédits de la ligne budgétaire unique du ministère des Outre-mer, complété par un prêt complémentaire LES, éligible à un fonds de garantie et solvabilisé par une aide sociale personnelle de l'accédant, le LES est également soutenu par les collectivités, tant dans les opérations publiques d'aménagement et de viabilisation que sur des aides à un foncier dont les charges foncières sont adaptées au logement social. Souvent, les contrats d'objectifs fonciers que l’État conclut avec les collectivités prévoient cette politique de mixité.
Aussi, il est indispensable de tenir compte de ces efforts administratifs et financiers des territoires, conformes à la politique de l'Etat, pour retenir et décompter ces logements très sociaux en application de l'article L302-5 du code de la construction.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 381 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
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Mmes MALET et DINDAR, M. LAGOURGUE, Mme PETRUS, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES, DEROMEDI, GOSSELIN et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, PELLEVAT, BASCHER, GREMILLET et CHARON, Mmes DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le douzième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, et décomptés au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux groupés financés par l’État pendant les quinze années suivantes en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli à la proposition de décompter au titre de logements très sociaux, à compter de la date de leur achèvement, les logements évolutifs sociaux (LES).
Il s’agit ici de prévoir que ne sont décomptés que les logements évolutifs groupés (LESG) ("Groupé= terrain+maison").
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 166 rect. 7 juillet 2021 |
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Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mmes NOËL, BELRHITI, DEROCHE, PUISSAT, MICOULEAU et GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. REICHARDT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LONGUET, GRAND, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme MALET, M. CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT, BORCHIO FONTIMP et Laure DARCOS, MM. BRISSON et PIEDNOIR et Mme SCHALCK ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’avant-dernier alinéa du même IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
Il est important de favoriser l’accession à la propriété dans un souci d’équilibre social. Toutefois, de nombreux dispositifs d’acquisition sociale à la propriété ne sont pas pris en compte dans le décompte des logements sociaux ou tout du moins sortent très vite de l’inventaire.
Aussi, et afin là encore d’encourager les villes porteuses de projets en faveur du logement pour tous, il est proposé de maintenir les logements PSLA (prêt social location-accession) dans l’inventaire au-delà des 5 ans accordés par la loi ELAN. Un délai de 10 ans semble plus approprié afin de mieux étaler dans le temps les efforts de construction de logements et l’atteinte du taux cible de 25%. Sortir trop rapidement ces typologies revient à pénaliser les communes alors même qu’elles engagent une politique de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 769 rect. 6 juillet 2021 |
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M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ et MM. HENNO, MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, HINGRAY et LAUGIER ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – À la seconde phrase des premier et dernier alinéas du II et au premier alinéa du III de l’article L. 302-5, à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 302-7, à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, à la dernière phrase du VI et à la première phrase du deuxième alinéa du VII de l’article L. 302-8, le mot : « triennales » est remplacé par le mot : « quinquennales ».
…. – À la première phrase des premier et dernier alinéas du I et du VI, et au VII (treize fois) de l’article L. 302-8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 302-9-1, aux troisième (trois fois) et dernier alinéas du I et aux troisième et avant-dernier (trois fois) alinéas du II de l’article L. 302-9-1-1, le mot : « triennale » est remplacé par le mot : « quinquennale ».
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer à 5 ans la durée de la période au cours de laquelle est notifié l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux.
L’Etat doit affirmer sa connaissance des réalités locales et, le cas échéant acter officiellement les difficultés locales qui freinent les maires volontaires lors des plans triennaux en notant que la période de trois ans est trop courte au regard de la complexification de la législation. Une période de 5 ans devrait permettre d’obtenir un bilan plus objectif de la situation.
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N° 12 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT, PUISSAT et LAVARDE, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN, SAURY et Henri LEROY ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux secondes phrases des premier et dernier alinéas du II et au premier alinéa du III de l’article L. 302-5, le mot : « triennales » est remplacé par le mot : « quinquennales » ;
2° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I et à la première phrase du VI, le mot : « triennale » est remplacé par le mot « quinquennale » ;
b) À la dernière phrase du VI, le mot : « triennales » est remplacé par le mot « quinquennales » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9, le mot : « triennale » est remplacé par le mot « quinquennale » ;
4° L’article L. 309-1 est ainsi modifié :
a) Aux premières phrases des premier et deuxième alinéas et au dernier alinéa, le mot : « triennale » est remplacé par le mot « quinquennale » ;
b) Au même dernier alinéa, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « quinquennal » ;
5° L’article L. 309-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « triennal » est remplacé par le mot : « quinquennal » ;
b) Aux troisième (trois fois) et dernier alinéas du I et aux avant-dernier et dernier (trois fois) alinéas du II, le mot : « triennale » est remplacé par le mot « quinquennale ».
Objet
L’Etat doit affirmer sa connaissance des réalités locales et, le cas échéant acter officiellement les difficultés locales qui freinent les maires volontaires lors des plans triennaux en notant que la période de trois ans est bien trop courte au regard de la complexification de la législation. Une période de 5 ans devrait permettre d’obtenir un bilan plus objectif de la situation.
Cet amendement propose par conséquent d’allonger de deux ans cette période de notification à la commune de l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux en passant d’un période triennale à une période quinquennale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 768 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. CANÉVET, LAUGIER et LE NAY, Mme VERMEILLET, M. BONNEAU, Mmes LOISIER et VÉRIEN et MM. DELCROS et Loïc HERVÉ ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La période triennale, telle que définie au I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, qui a débuté le 1er janvier 2020 est prolongée de deux années pour se terminer le 31 décembre 2024.
Objet
Les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire qui traverse le monde depuis début 2020 ont eu notamment pour conséquence de mettre un coup d’arrêt à de nombreuses activités économiques, en particulier celles liées à la construction immobilière. En outre, cette crise a aussi entrainé un report des renouvellements municipaux et intercommunaux, retardant d’autant la mise en œuvre des programmes de construction souvent souhaités par les élus locaux.
En conséquence, il semblerait injuste que les communes qui doivent remplir leurs obligations au titre de l’article 55 de la loi SRU soit pénalisée par la non-atteinte des objectifs qui leur ont été fixés.
C’est pourquoi cet amendement a pour objet de créer deux « années blanches » pour 2020 et 2021 en termes d’objectifs de construction de logements locatifs sociaux. La période triennale qui a tout juste débuté en 2020 trouvera ainsi son achèvement à la fin de l’année 2024 et non à la fin 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 174 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de CIDRAC, DREXLER, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. TABAROT, Mmes DEMAS, LASSARADE, JOSEPH, MULLER-BRONN et PROCACCIA, MM. BRISSON et LE GLEUT, Mmes DEROCHE, BOURRAT, BELRHITI et DEROMEDI, MM. CALVET et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, GARRIAUD-MAYLAM, SCHALCK et DI FOLCO, MM. RAPIN, HOUPERT, KLINGER et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme PLUCHET et MM. Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, PERRIN, RIETMANN, MANDELLI et BACCI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées au titre des sites patrimoniaux remarquables en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la partie non classée du territoire de ces communes. »
Objet
Afin de permettre une meilleur articulation entre la loi SRU et la loi de protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR), l’amendement propose que, dans les communes dont une partie du territoire est classée en SPR, la loi SRU ne s’applique qu’à la partie qui n’est pas incluse dans le SPR.
En effet, seules les parties non couvertes par le SPR sont soumises au droit commun de l’urbanisme, ce qui justifie que s’y appliquent les mêmes objectifs que dans les autres communes. En revanche, dans la mesure où les parties couvertes par le SPR subissent des contraintes d’urbanisme fortes, elles ne devraient pas être soumises à un objectif de construction tel que celui de la loi SRU. Comme aucune commune ne voit 100 % de son territoire couvert par un SPR, cela n’exempte aucune commune de l’application de la loi SRU.
L’objectif de construction de 25 % de logements sociaux entre en contradiction avec le classement de certaines communes en site patrimonial remarquable en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n’ouvre droit à présent à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes comme l’absence de foncier disponible du fait des contraintes d’urbanisme résultant du statut de SPR et des restrictions des possibilités architecturales liées à la hauteur des bâtiments, mais aussi des atteintes à l’environnement du fait de la destruction d’espaces boisés protégés.
Il existe actuellement environ 800 sites patrimoniaux remarquables.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 599 rect. quinquies 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, HASSANI, RAVIER, BUIS, IACOVELLI, de NICOLAY, MOHAMED SOILIHI, ANGLARS, CHASSEING, DENNEMONT et Loïc HERVÉ, Mmes GUILLOTIN, SCHILLINGER et PAOLI-GAGIN et M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées au titre des sites patrimoniaux remarquables en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la partie non classée du territoire de ces communes. »
Objet
Afin de permettre une meilleur articulation entre la loi SRU et la loi de protection des sites patrimoniaux remarquables (SPR), l’amendement propose que, dans les communes dont une partie du territoire est classée en SPR, la loi SRU ne s’applique qu’à la partie qui n’est pas incluse dans le SPR.
En effet, seules les parties non couvertes par le SPR sont soumises au droit commun de l’urbanisme, ce qui justifie que s’y appliquent les mêmes objectifs que dans les autres communes. En revanche, dans la mesure où les parties couvertes par le SPR subissent des contraintes d’urbanisme fortes, elles ne devraient pas être soumises à un objectif de construction tel que celui de la loi SRU. Comme aucune commune ne voit 100 % de son territoire couvert par un SPR, cela n’exempte aucune commune de l’application de la loi SRU.
L’objectif de construction de 25 % de logements sociaux entre en contradiction avec le classement de certaines communes en site patrimonial remarquable en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Alors que cette loi vise à protéger des sites présentant un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, elle n’ouvre droit à présent à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Ceci engendre différents types de problèmes comme l’absence de foncier disponible du fait des contraintes d’urbanisme résultant du statut de SPR et des restrictions des possibilités architecturales liées à la hauteur des bâtiments, mais aussi des atteintes à l’environnement du fait de la destruction d’espaces boisés protégés.
Il existe actuellement environ 800 sites patrimoniaux remarquables.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1391 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte issu des travaux de la commission a modifié l’inventaire des logements locatifs sociaux en surpondérant les logements PLAI et en minorant les PLS.
En l'état du droit, les communes en territoire SRU sont soumises au taux cible de 25 ou 20 % de logements sociaux sur le stock de résidences principales. Les communes déficitaires sont soumises à des obligations de rattrapage, au sein desquelles elles doivent réaliser un minimum de 30 % de PLAI, et un maximum de 20 à 30 % de PLS.
Le mécanisme en vigueur est équilibré et garantit la prise en compte prioritaire des ménages les plus modestes à loger en PLAI, tout en ménageant la possibilité de développer un parc PLS qui peut répondre à des publics spécifiques (jeunes, personnes âgées et/ou dépendantes...).
En outre, la surpondération des PLAI et la minoration des PLS auraient des effets contraires aux objectifs poursuivis par la loi puisqu’elles auraient pour conséquence de diminuer le niveau global des obligations SRU, en diminuant le nombre de logements sociaux à construire.
Enfin, le décompte introduit par l’article 15 bis créerait une inégalité de traitement entre communes pour une même composition de parc social, en fonction de l’année de réalisation des logements puisqu’un même logement PLAI ou PLS ne serait pas comptabilisé de la même façon selon qu’il ait été financé avant ou après le 1er janvier 2023.
Le présent amendement vise à supprimer cette disposition.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 369 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 2
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et avec une minoration de 25 % les logements financés en prêts locatifs sociaux
2° Seconde phrase
a) Supprimer les mots :
et cette minoration
b) Remplacer les mots :
s’appliquent
par les mots :
s’applique
Objet
L’article 15 bis vise à surpondérer les logements très sociaux et à sous-pondérer les logements peu sociaux dans le calcul des logements sociaux, étant précisé que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux nouvelles constructions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
Il est logique d’appliquer un traitement différencié aux différents types de logements sociaux, notamment pour les prêts locatifs aidés d’intégration qui impliquent des investissements importants de la collectivité en matière de services annexes. Refléter ces efforts supplémentaires dans le calcul de la proportion totale de logements sociaux semble donc pertinent.
En revanche, il n’apparaît pas judicieux de minorer la part de logements financés en prêts locatifs sociaux dans la mesure où ceux-ci contraignent tout de même la création de logements en dehors des calculs de logements sociaux.
C’est pourquoi cet amendement vise à exclure les logements financés en prêts locatifs sociaux du calcul différencié.
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N° 612 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BABARY et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX et CHARON, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET et HUSSON, Mme JACQUES, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI et de NICOLAY, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Sont décomptés avec une majoration de 50 % les logements comptant quatre pièces ou plus et avec une minoration de 25 % les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent aux dits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la présente loi.
Objet
Le rapporteur du titre III "Urbanisme et logement" a introduit un amendement de bon sens visant à prendre en compte dans le décompte des logements sociaux leur coût de construction. Le présent amendement vient compléter cette disposition en introduisant un critère lié à la taille des logements. En effet, les modalités de décompte actuelles donnent la même valeur à un studio qu'à un logement de cinq pièces.... hors un logement de cinq pièces représente la superficie d'au moins quatre studios. Ces dispositions n'incitent pas les communes à réaliser toutes les typologies de logements, notamment ceux de grande taille qui permettent d'accueillir des familles dans des conditions décentes.
Par ailleurs, de manière à ne pas retarder l'entrée en vigueur de ces dispositions si la loi venait à être adoptée avant la fin de l'année 2021, la date d'application est désormais définie en référence à la promulgation de la loi.
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N° 104 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET, BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 15 BIS |
Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
compter
insérer le mot :
du
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 1195 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, HASSANI, BUIS, HAYE et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de L’État dans le département publie, chaque année et pour chaque commune soumise à l’article L. 302-5, le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour les logements retenus et non retenus en application de l’article L. 302-5 ainsi que le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour le logement et pour les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. »
Objet
L’objectif de cet amendement est d’améliorer la transparence sur le logement social et dans la mise en œuvre de la loi SRU auprès des citoyens.
Direction de la séance |
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N° 16 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, SAURY et Henri LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département publie chaque année et pour chaque commune soumise à l’article L. 302-5 la liste et la surface des planchers de permis de construire accordés pour les logements retenus et non retenus en application du même article L. 302-5 ainsi que le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour les logements et pour les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. »
Objet
Cet amendement vise à mieux informer les citoyens en apportant plus de transparence sur le logement social et la mise en œuvre de la loi SRU.
Direction de la séance |
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N° 1498 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département publie chaque année et pour chaque commune soumise à l’article L. 302-5 la liste et la surface des planchers de permis de construire accordés pour les logements retenus et non retenus en application du même article L. 302-5 ainsi que le nombre, la liste et la surface de plancher de permis de construire accordés pour les logements et pour les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. »
Objet
Cet amendement propose la publication d’un rapport annuel par le représentant de l’État dans le département, sur l’ensemble des permis de construire accordés dans chaque commune, en tenant compte des objectifs fixés par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. L’objectif de cet amendement est de favoriser la transparence auprès des citoyens dans la mise en œuvre des objectifs fixés par la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU).
Direction de la séance |
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N° 1585 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 du projet de loi donne la possibilité au préfet de département d’apprécier la pertinence de l’usage des prélèvements SRU réalisés auprès des communes déficitaires (après déductions) au bénéfice des intercommunalités délégataires des aides à la pierre. A ce titre, il pourrait prendre des mesures correctives et réallouer éventuellement les versements. Cette disposition est extrêmement recentralisatrice
Le présent amendement vise à supprimer cet article qui risquerait de conduire :
- à un contrôle peu justifié dans la mesure où le préfet est déjà destinataire des conventions de délégation des aides à la pierre et peut, de ce fait, contrôler les sommes engagées au titre des politiques en faveur du logement social ;
- à un excès de contrôle qui nécessiterait des moyens supplémentaires tant du côté des services déconcentrés de l’Etat que de la collectivité contrôlée qui devrait justifier comptablement de l’utilisation de la recette des prélèvements alors que celle-ci a vocation à être affectée à un large ensemble de dépenses consacrées au logement social ;
- à un contrôle en opportunité des préfets de département qui ne pourront pas toujours appuyer leur analyse sur des critères objectifs, partagés et anticipés par les acteurs au sein du programme local de l’habitat.
Direction de la séance |
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N° 1395 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
I. – Alinéas 2 et 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code
Objet
Le présent amendement vise à supprimer certaines dispositions issues de la commission qui ont profondément modifié l’article de loi relatif au prélèvement des communes en introduisant l’exonération de prélèvement pour les communes qui touchent la dotation de solidarité rurale, en introduisant de nouvelles dépenses déductibles qui ne sont pas directement liées à la construction de logements sociaux et en faisant bénéficier les établissements publics territoriaux (EPT) du prélèvement SRU, en lieu et place de la métropole du Grand Paris.
En l'état du droit, les communes déficitaires SRU en regard du taux cible de 25 ou 20 % de logements sociaux sur le stock de résidences principales, doivent s'acquitter d'un prélèvement annuel proportionnel au nombre de logements manquants, duquel sont déduites les dépenses communales concourant directement au développement de logements locatifs sociaux, et qui est plafonné à 5 % des dépenses de fonctionnement communales. Les communes percevant la DSU sont exonérées du prélèvement, dès lors qu'elles dépassent de 15 à 20 % de logements sociaux.
Il ne semble pas opportun d'y ajouter des dispositions propres aux communes bénéficiant de la DSR, qui ne vise pas le même objet que la DSU, et ce d'autant que les communes en secteur rural situées dans des territoires faiblement tendus ou situées hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants et mal connectées aux bassins de vie, peuvent être exemptées de leurs obligations SRU.
Par ailleurs, le Gouvernement n’est pas favorable à ajouter les dépenses d'équipements et infrastructures aux dépenses déductibles du prélèvement SRU. Il est effet impossible de relier ces dépenses, qui sont induites également par le développement du parc privé, au développement de l’offre sociale. Cette disposition conduirait donc à déduire du prélèvement SRU des dépenses indues et élevées au détriment de la vocation première de ce dispositif consistant à financer directement des logements sociaux.
Enfin, seuls les EPCI délégataires des aides à la pierre peuvent être bénéficiaires du prélèvement SRU, celui-ci ayant vocation à conforter les moyens financiers de l'EPCI au service de la mise en œuvre de sa stratégie en matière d'habitat déployée dans le cadre de la délégation des aides à la pierre. Concernant le Grand Paris, les compétences en matière d'habitat (élaboration du PMHH, exercice de la délégation des aides à la pierre, ...) étant exercées au niveau de la métropole, l'EPT ne saurait bénéficier des sommes issues des prélèvements SRU.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1579 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La loi prévoit que les communes bénéficiaires de la DSU qui ont déjà 15 % ou 20 % de logements sociaux sur leur territoire sont exonérées de prélèvement au titre de la SRU lorsqu’elles sont déficitaires en logement social.
Cette disposition trouve son explication dans le fait que les communes disposent déjà de logements sociaux (15 % ou 20 %) et ont des charges importantes notamment en matière de politique de la ville
Cet amendement prévoit d’appliquer également cette exonération aux communes bénéficiaires de la DSR. La situation des communes DSR est bien différente. Le simple fait d’être bénéficiaire d’une dotation de l’Etat ne peut pas justifier cette demande d’exonération.
L’objet de cet amendement est de supprimer la référence aux communes touchant de la DSR.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 480 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer une partie des dépenses déductibles du prélèvement SRU ajoutée dans le cadre des travaux de la commission.
Les déductions prévues par le dispositif SRU ont un lien direct avec la construction de logements sociaux.
Si c'est le cas pour les coûts d'éviction résultant des acquisitions foncières, il nous semble que la liste des déductions ne doit pas être étendue aux coûts engendrés par la réalisation d'équipements ou à la mise en place de nouveaux services qui serait rendue nécessaire par la construction de ces nouveaux logements et l'augmentation de la population qui en résulte.
Notre amendement propose de conserver l'esprit du dispositif du recouvrement actuel qui est bien de déduire les sommes effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Le produit des sommes ainsi recouvrées est d'ailleurs utilisé pour financer des acquisitions foncières et immobilières pour d'autres programmes de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1497 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 16 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure qui vise à réduire le prélèvement sur les ressources fiscales des communes pour le financement du logement social des dépenses liées à la réalisation d’infrastructures d’hébergement d’urgence ou à des politiques d’accompagnement social. En effet, des politiques publiques aussi diverses que l’hébergement des femmes victimes de violences ou l’accompagnement social des familles par les centres communaux d’action sociale ne peuvent être assimilées à la construction de logements locatifs sociaux, qui répond à un besoin de logement précis.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1216 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que du montant des pertes de recettes résultant de la non-compensation par l’État de l’application de l’article 1384 C du code général des impôts
Objet
L’amendement propose de déduire du prélèvement effectué sur les ressources des communes déficitaires au titre de leurs obligations de construction de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU les pertes de recettes liées à la non compensation par l’État de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été accordée aux logements sociaux.
Cet avantage a été accordé pour alléger les charges des bailleurs et faciliter les constructions. Il était relativement bien admis par les élus jusqu’à ce que la suppression de la taxe d’habitation ne vienne changer les choses en faisant disparaître toute contribution ou presque des logements sociaux et de leurs habitants au budget des communes.
Avec Valérie Létard, dans notre rapport d’évaluation de la loi SRU réalisé au nom de la commission des affaires économiques, nous relevions qu’en 2018, cette exonération avait représenté un coût pour les communes de 500,4 millions d’euros qui n’a été compensé qu’à hauteur de 16,2 millions d’euros de la part de l’État, soit 3,2 % (source : édition 2019 du rapport remis au Parlement par le ministère des comptes publics sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération d’impôts directs locaux).
Malgré les demandes répétées du Sénat, notamment sous l’impulsion d’amendements déposés en loi de finances par notre collègue de Seine-Saint-Denis Philippe Dallier, rapporteur spécial de la commission des finances, prévoyant une compensation intégrale, le Gouvernement s’est jusqu’à présent refusé à revenir sur la réduction continue de sa compensation par l’État depuis 2009.
Mais aujourd’hui, la Commission nationale SRU, présidée par notre ancien collègue Thierry Repentin, tire la sonnette d’alarme en appelant à ce que « le coût de l’action reste inférieur au coût de l’inaction ». Il a invité « le Gouvernement à approfondir l’examen de ce sujet, pour vérifier que la concrétisation des objectifs de la loi SRU s’opère bien dans un cadre économique favorable aux communes vertueuses ».
En effet, le risque est réel que face aux coûts qui accompagnent la construction de logements sociaux (subvention, viabilisation, équipements et services) et à l’absence de recette, les maires ne soient tentés de s’abstenir.
Compenser aux communes cette exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties était l’une des propositions du rapport sur l’application que nous avons remis avec Valérie Létard.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 37 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Laure DARCOS et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, CHATILLON et COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et CARDOUX, Mmes PROCACCIA et DUMONT, MM. de LEGGE et MEURANT, Mmes MALET et BELLUROT, M. CHARON, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et BRISSON, Mmes DEMAS et LAVARDE, MM. SIDO, BASCHER et MOUILLER, Mmes DREXLER et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, M. ALLIZARD, Mme BOURRAT, M. HOUPERT, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN et LOPEZ, M. GRAND, Mme JOSEPH, MM. POINTEREAU et SAVIN, Mme DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, BELIN, SAURY, SAUTAREL, MILON, GENET, GREMILLET, Henri LEROY, RAPIN et LONGUET, Mme DI FOLCO et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Si le montant de ces dépenses est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.
Objet
Les communes exposent des dépenses d'investissement souvent élevées pour la réalisation des équipements publics nécessaires à l’accueil des nouvelles populations attributaires des logements sociaux (crèches, écoles maternelles et élémentaires, maisons de santé, espaces dédiés à la jeunesse, terrains sportifs …).
Cet amendement a pour objet de permettre de déduire du prélèvement des deux années suivantes le surplus des dépenses exposées par les communes lorsque le montant de celles-ci est supérieur au prélèvement d'une année.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 990 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et LAMÉNIE, Mme MALET, MM. SEGOUIN et BOULOUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BORCHIO FONTIMP, MM. CHARON, SIDO, TABAROT, BASCHER et REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. Alain MARC et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. MEURANT, Mmes GOSSELIN, DEROMEDI, THOMAS et NOËL, M. HENNO, Mme BERTHET, M. MANDELLI, Mmes PAOLI-GAGIN et SCHALCK, M. KLINGER, Mme DUMONT et MM. BABARY et LEVI ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du même septième alinéa est complétée par les mots : « ou pour le financement de travaux ou équipements destinés à améliorer la qualité de l’habitat ou à renforcer la résilience face aux effets du changement climatique ou la protection contre les risques mentionnés au III bis de l’article L. 302-5 du présent code ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’intégrer dans l’utilisation de l’amende SRU la possibilité de financer des travaux et équipements liés à la résilience, à la lutte contre les risques majeurs autant de dépenses qui s’inscrivent dans la protection des personnes, des biens mais aussi des habitations. De même, l’amende SRU devrait pouvoir servir les opérations liées à l’amélioration de la qualité de l’habitat puisque les bailleurs demandent désormais aux communes des subventions. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 168 rect. 7 juillet 2021 |
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Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mmes NOËL, BELRHITI, DEROCHE, PUISSAT, MICOULEAU et GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. REICHARDT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LONGUET, GRAND, LEFÈVRE, BOUCHET et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et Laure DARCOS, MM. BRISSON et PIEDNOIR et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette somme peut-être, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, consacrée à la construction d’équipements sociaux ou aux contrôles effectués par la commune de la situation des locataires bénéficiaires des logements sociaux. Cet accord est formalisé dans le contrat de mixité sociale qui lie la commune et l’État. »
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs :
- Permettre aux communes de conserver leurs recettes afin d’investir dans la construction d’équipements sociaux et répondre ainsi à la demande en accompagnement des locataires sociaux.
- Utiliser une partie de ces recettes pour contrôler la situation des locataires.
Cet amendement part de deux constats simples : tous les élus en charge du logement constatent régulièrement partout en France que des LLS (logements locatifs sociaux) sont occupés par des familles qui ne relèvent plus des conditions posées par la loi et, de ce fait, sont autant de logements inaccessibles pour les demandeurs. Également, la construction de logements sociaux imposent aux communes la construction des nécessaires équipements publics qui vont avec.
Pour les villes carencées, un prélèvement est aujourd’hui effectué par l’État sur les recettes de la ville, ce qui pénalise dangereusement les communes dans la conduite de leur politique de l’habitat puisque diminue leurs moyens.
Cet amendement autorise donc les communes à conserver cette somme en la plaçant sous séquestre, afin de leur permettre de répondre aux besoins en services et en équipements des populations des logements locatifs sociaux, mais aussi de renforcer les contrôles sur la situation des locataires pour permettre un meilleur roulement. Ainsi, les communes conserveraient leurs recettes mais seraient tenues de les dédier en partie à promouvoir le roulement des logements sociaux et, alors, permettre aux familles respectant les conditions posées par la loi, de se loger dans le parc locatif.
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N° 1501 5 juillet 2021 |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 16, avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Alinéa 20
Après la référence :
L. 302-8
insérer les mots :
pour un maximum de deux périodes triennales consécutives
IV. – Alinéas 25 à 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositifs qui visent d’une manière générale à réduire les exigences de construction de logement social pour les communes qui n’ont pas atteint leurs objectifs et renforcer les pouvoirs de l’État. Les auteurs de cet amendement proposent de maintenir dans la loi la précision que l’objectif fixé par le représentant de l’État dans le département aux communes n’ayant pas atteint le taux de construction de logements locatifs sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements nécessaires pour atteindre les objectifs. Ces objectifs de rattrapage doivent être fixés par le préfet.
Le présent amendement vise également à supprimer la mutualisation intercommunale des objectifs de réalisation de logements sociaux.
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N° 27 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mme PUISSAT, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY et BRISSON, Mme DUMONT et MM. CAMBON, BASCHER et Jean-Marc BOYER ARTICLE 17 |
Alinéas 20 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l’objectif de référence mentionné au I.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s’est fondée sur un faisceau d’indicateurs afin d’apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU
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N° 840 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 17 |
Alinéas 20 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – Par dérogation au VII, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article peut fixer un objectif de réalisation inférieur à l’objectif de référence mentionné au I.
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au seuils planchers au profit d'une amodiation des objectifs déterminée dans le cadre du contrat de mixité sociale au regard de la situation de la commune appréciée in concreto.
Cette proposition rejoint la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2019, qui s’est fondée sur un faisceau d’indicateurs afin d’apprécier les freins à la construction de logements sociaux susceptibles de justifier l’abaissement des objectifs, suivant le principe de proportionnalité.
En particulier, plusieurs indicateurs pourraient être utilisés afin de diminuer le seuil plancher de rattrapage :
1. La rareté et la disponibilité du foncier
2. La cherté du foncier
3. Les contraintes patrimoniales importantes
4. Le mauvais calibrage de la prise en compte de l’inconstructibilité
5. Les efforts déployés dans la lutte contre l’artificialisation
6. L’isolement et les difficultés d’accès aux bassins d’emploi
7. La vulnérabilité d’une commune due à une situation financière fragile
8. Le manque d’appétence des bailleurs sociaux pour une commune
9. Les coûts de construction importants sur le territoire d’une commune
10. Le rattachement injustifié à une agglomération
11. L’action et la responsabilité de l’État comme frein à la construction
12. L’intensité des recours contentieux sur une commune
13. La tension de la demande
14. La poursuite des objectifs fixés dans le PLH moins ambitieux que les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU
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N° 481 4 juillet 2021 |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéa 20
Après le mot :
fixer
insérer les mots :
, pour au maximum deux périodes triennales consécutives,
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a supprimé la durée encadrant la convention de mixité sociale (CMS).
Cette convention n'a pas vocation à devenir la règle, et nous considérons qu'elle doit conserver son caractère temporaire d'adaptation des objectifs triennaux de rattrapage aux particularités locales.
Aussi, notre amendement propose de réintroduire les dispositions qui prévoient que la CMS est conclue pour une durée maximale couvrant deux périodes triennales consécutives.
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N° 230 rect. 5 juillet 2021 |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, la conclusion du contrat est subordonnée à un avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la commission nationale SRU doit donner un avis conforme sur le contenu du contrat de mixité et les objectifs ainsi revus de construction. Il s'agit ainsi de confirmer que la différenciation ici opérée et nécessaire pour certaines collectivités s'exprime et se définit dans un cadre commun sur l'ensemble du territoire national permettant la définition de critères harmonisés. Ils ne souhaitent pas que par le biais des contrats de mixité, le préfet renforce ses pouvoirs exclusifs déjà très importants, dans le cadre du contrôle de l'application de la loi SRU.
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N° 609 rect. quater 6 juillet 2021 |
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MM. MARIE et LUREL, Mme CARLOTTI, MM. PLA, LOZACH, VAUGRENARD, COZIC, KERROUCHE et RAYNAL, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ et Mmes FÉRET et BRIQUET ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, la conclusion du contrat est subordonnée à un avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'avis préalable de la commission nationale SRU en cas de conclusion d'un contrat de mixité sociale qui déroge à l'objectif légal de rattrapage de réalisation de logements sociaux.
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N° 1499 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le V est ainsi rédigé :
« V. – À Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de façon à ce que la moitié des logements sociaux à construire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 du présent code, soit prioritairement réalisée dans les arrondissements dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 15 % des résidences principales. » ;
Objet
L’objectif de mixité sociale au principe de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) est souvent mis à mal par la concentration de logements locatifs sociaux dans les mêmes quartiers, ce qui favorise la ségrégation socio-spatiale. Le présent amendement vise à prendre en compte le taux de logements sociaux par arrondissement dans la réalisation des objectifs de construction pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, afin de rééquilibrer la répartition des logements entre les arrondissements d’une même commune.
Direction de la séance |
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N° 1648 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 17 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I, à compter du 1er janvier 2020, est calculé jusqu’à la fin de l’année 2034 en retenant comme base le nombre de résidences principales constaté au cours de l’année 2019 actualisé annuellement. Si ce nombre progresse de plus de 2 % à partir de 2020, c’est le chiffre plafonné selon une croissance annuelle de 2 % qui est retenu comme base de calcul de l’objectif. Celui-ci est établi à 33 % du nombre de logements à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
Objet
Les centaines de communes urbaines n’ayant pas atteint le nombre de logements sociaux requis par la loi, notamment après l’élévation du taux à 25 % du parc résidentiel total en 2014, se trouvent confrontées à une intensification de leur charge du fait que, d’une part, les constructions de logements sociaux augmentent le nombre total sur lequel se calcule le taux obligatoire, et, d’autre part, les mêmes communes voient leur parc global s’élargir du fait des constructions d’initiative privée qui peuvent croître substantiellement dans les secteurs fortement demandés. Dans ces cas, la commune ayant atteint son objectif initial voit pourtant s’imposer une nouvelle obligation de construction du seul fait de la dynamique résidentielle locale.
Pour éviter de mettre ces communes en défaut prolonger et pourtant augmenter nettement la réalisation de logements sociaux, l’amendement propose de fonder l’objectif sur le nombre total de résidences principales tel que mesuré au début de la période triennale encours (2020-2022), mais en ne prenant en compte sa croissance que dans une limite de 2 % annuels, ce qui équivaut déjà à un développement urbain rapide. Prendre pour base un chiffre supérieur aboutit à une impasse.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 218 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Loïc HERVÉ, CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI, de LA PROVÔTÉ et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, CHARON, BONNE, MANDELLI, HOUPERT, SEGOUIN et GROSPERRIN ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du code du tourisme peuvent bénéficier d’un abattement de 50% de l’objectif du nombre de logements sociaux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5 par délibération du conseil municipal. » ;
Objet
La production de logements sociaux est nécessaire dans notre pays mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière.
Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes pour les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.
Ces communes sont fortement contraintes dans leur développement en raison de la loi littoral, qui prévoit de nombreux cas de zones inconstructibles, de la loi montagne, des zonages de protection réglementaire tel que Natura 2000, des contraintes liées aux prescriptions et interdictions des PPR, …etc. Compte tenu des pénalités, les communes sont ponctionnées de ressources qui seraient utiles pour faire face au surdimensionnement nécessaire des équipements publics afin de satisfaire aux besoins de la clientèle touristique.
La géographie et la topographie n’ont pas été prises en compte dans la loi SRU : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible (lacs et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales…etc.).
Les maires des communes touristiques souhaitent que l’État reconnaisse les particularités propres à leurs communes classées et notamment celles du littoral méditerranéen où le foncier et l’immobilier sont de plus en plus rares et chers.
Le prix du foncier est devenu trop élevé et constitue une difficulté pour construire des logements sociaux, obligeant les communes à payer une surcharge foncière disproportionnée par rapport à leur budget.
Pour ces raisons, est proposé un abattement des obligations de constructions de logements sociaux de 50%.
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N° 365 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
2° Deuxième phrase
a) Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
20 %
b) Compléter cette phrase par les mots :
, puis à 25 % pour la troisième période triennale
3° Troisième phrase
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
II. – Alinéa 17
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
5 %
Objet
De nombreuses communes nouvellement soumises aux obligations de construction de logements sociaux font face à des difficultés importantes pour atteindre les seuils fixés par la loi. L’effort de rattrapage contraint les élus locaux à réserver la délivrance des permis de construire à la construction de logements sociaux.
L’article 17 du projet de loi modifie les seuils applicables aux communes nouvellement concernées par ces obligations, en prenant en compte les difficultés objectives éprouvées par les élus locaux pour effectuer ce rattrapage.
C’est pourquoi cet amendement vise à rendre plus progressif le rythme d’entrée dans le régime d’obligation concernant les seuils de logements sociaux, en ajoutant une période triennale d'étape avant l'atteinte de l'objectif final et en fixant un point de départ plus raisonnable. Il conserve également la possibilité de recourir aux contrats de mixité sociale.
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N° 364 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME, Loïc HERVÉ et HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 302-5, après les mots « dont la population est », sont insérés les mots « , pendant une période de trois ans, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 302-6, après les mots « dont la population est », sont insérés les mots : « , pendant une période de trois ans, ».
Objet
Cet amendement vise à sécuriser au plan juridique l’entrée pour les communes dans le régime d’obligation en matière de logements sociaux. En effet, il apparaît que de nombreuses communes franchissent temporairement le seuil de population qui déclenche l’entrée dans le régime obligatoire. Or, elles doivent dès lors engager des constructions de logements sociaux à long terme sous peine d’amende, alors même qu’elles peuvent sortir à court terme du régime.
Cet amendement propose donc de retenir une période triennale pour le constat du dépassement du seuil, ce qui permet de vérifier qu’une commune est entrée de façon pérenne dans le régime obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1346 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 302-8-.... – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de six ans renouvelable, entre une commune et l’État. En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302-9-1.
« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Dans la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.
« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8.
« Après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale, mentionné au présent II.
« Le contrat de mixité sociale est pris en compte dans l’élaboration du programme local de l’habitat.
« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à remettre la commune au centre du contrat de mixité sociale.
La commune doit rester au centre des politiques de l’habitat et de population de son territoire pour des raisons relatives au principe de subsidiarité, à la démocratie directe, à l’efficacité et à la légitimité historique.
Tous les textes confirment aujourd’hui que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’ont pas vocation à avaler toutes les compétences des communes. De plus, la décentralisation doit se faire jusqu’au dernier échelon et dans le respect de l’autonomie municipale. Cependant, la tendance des dispositions successives actuelles est plutôt à renforcer les intercommunalités, quitte à transformer les communes en coquille vide.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1392 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée maximale de six ans renouvelable, entre une commune, l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune. Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le contrat de mixité sociale détermine pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière, d’urbanisme, de programmation et financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1.
Objet
Le texte issu des travaux de la commission modifie le régime du contrat de mixité sociale.
Il prévoit la signature obligatoire du contrat de mixité sociale par les organismes HLM présents dans le département, et les établissements publics fonciers. S’il est tout à fait souhaitable que les acteurs du logement puissent être signataires du contrat pour favoriser la production de logement social, rendre obligatoire la signature du contrat par l'ensemble des acteurs est de nature à rigidifier le dispositif et freiner sa conclusion, en cas d'opposition de l'un d'entre eux. Afin d’inciter à l'association de ces acteurs, sans l'imposer, le présent amendement prévoit la possibilité que l’ensemble des opérateurs/organismes susceptibles, par leur action, de contribuer à l'atteinte des objectifs triennaux SRU puissent signer le contrat.
L’amendement supprime également la mention que le respect des engagements souscrits dans le contrat de mixité sociale aboutisse à ne pas enclencher de procédure de carence. En effet, le contrat de mixité sociale constitue un cadre opérationnel destiné à faciliter l'atteinte des obligations triennales SRU par l'identification et la mobilisation de tous les leviers à destination de la commune pour produire du logement social. Dès lors que les engagements et actions sont effectivement mis en œuvre et résultent en l’atteinte des objectifs triennaux, il n'y a aucune raison pour que le préfet prononce la carence à l'issue de la procédure contradictoire de bilan triennal, qui offre toutes les garanties à la commune signataire, et qui doit être conduite. L'article 19 prévoit d'ailleurs déjà que les objectifs fixés par le contrat se substituent aux objectifs de rattrapages fixés par la loi
Enfin, le présent amendement supprime la prise en compte spécifique de la réalisation d’hébergements et d’équipements, cette précision ne relevant pas de la loi mais du dialogue maire-préfet sur ces opérations comme sur d’autres projets menés par la commune et qui pourraient justifier une adaptation de la trajectoire. Cela permet de laisser le maximum de latitude au dialogue entre le Maire et le préfet quant aux motifs pouvant conduire à signer le contrat et adapter les objectifs. Écrire certains motifs au niveau de la loi présente le risque d'une lecture a contrario qui bloquerait la signature de contrats pour des motifs différents.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 208 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON et MILON, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL et TABAROT ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 2, alinéa 4, première et seconde phrases, et alinéa 7
Remplacer les mots :
le contrat
par les mots :
la convention
II. – Alinéas 3 et 5
Remplacer les mots :
un contrat
par les mots
une convention
III. – Alinéas 6 et 8
Remplacer les mots :
du contrat
par les mots :
de la convention
Objet
Au moment où est recherchée une simplification des procédures contractuelles dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, il est proposé de réserver le terme « contrat » au CRTE et de le recentrer sur les accords stratégiques de long terme. Le terme « convention » est plus approprié pour un volet opérationnel de mise en œuvre d’une stratégie.
Il est ainsi proposé de changer les termes « contrat de mixité sociale » par « convention de mixité sociale » pour éventuellement intégrer cette convention dans une contractualisation plus globale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1589 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 2, alinéa 4, première et seconde phrases, et alinéa 7
Remplacer les mots :
le contrat
par les mots :
la convention
II. – Alinéas 3 et 5
Remplacer les mots :
un contrat
par les mots
une convention
III. – Alinéas 6 et 8
Remplacer les mots :
du contrat
par les mots :
de la convention
Objet
Au moment où est recherchée une simplification des procédures contractuelles dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique, il est proposé de réserver le terme « contrat » au CRTE et de le recentrer sur les accords stratégiques de long terme. Le terme « convention » est plus approprié pour un volet opérationnel de mise en œuvre d’une stratégie.
Il est ainsi proposé de changer les termes « contrat de mixité sociale » par « convention de mixité sociale » pour éventuellement intégrer cette convention dans une contractualisation plus globale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 28 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON, LAMÉNIE et BASCHER, Mme DREXLER et MM. CAMBON, Jean-Marc BOYER et Henri LEROY ARTICLE 18 |
1° Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
d’appartenance de la commune
insérer les mots :
lorsqu’il exerce la compétence en matière d’habitat
II. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
compétent en matière d’habitat
III. – Alinéa 5
Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
compétent en matière d’habitat
Objet
Cet amendement réaffirme le principe fondamental selon lequel seul un EPCI ayant la compétence en matière d'habitat peut prendre des décisions en matière d'habitat.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 207 rect. bis 7 juillet 2021 |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL et TABAROT ARTICLE 18 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1
Objet
A la lecture de l’article 18 du projet de loi, le contrat de mixité sociale aurait vocation à déterminer par période triennale et pour chaque commune signataire, les objectifs de réalisation de logements sociaux ainsi que les engagements pris par les collectivités pour atteindre ces objectifs.
Parmi les « engagements » devant être « déterminés » par ces contrats, figureraient ceux en matière d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires.
Le présent amendement propose de supprimer cette référence dans un souci de simplification de l’action publique locale. Plusieurs documents définissent déjà les objectifs locaux en matière d’attribution de logements sociaux, comme le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGID) et la convention intercommunale d’attribution (CIA).
Il ne semble donc pas nécessaire de revenir sur ce point au sein des contrats de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1588 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. CHAUVET, LE NAY et KERN ARTICLE 18 |
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1
Objet
À la lecture de l’article 18 du projet de loi, le contrat de mixité sociale aurait vocation à déterminer par période triennale et pour chaque commune signataire, les objectifs de réalisation de logements sociaux ainsi que les engagements pris par les collectivités pour atteindre ces objectifs.
Parmi les « engagements » devant être « déterminés » par ces contrats, figureraient ceux en matière d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires.
Le présent amendement propose de supprimer cette référence dans un souci de simplification de l’action publique locale. Plusieurs documents définissent déjà les objectifs locaux en matière d’attribution de logements sociaux, comme le plan partenarial de gestion de la demande de logement social (PPGID) et la convention intercommunale d’attribution (CIA).
Il ne semble donc pas nécessaire de revenir sur ce point au sein des contrats de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1502 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les communes comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le contrat de mixité sociale distingue les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre dans ces quartiers et hors de ces quartiers.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les objectifs de mixité sociale dans l’attribution du logement social, en prenant en considération la géographie prioritaire de la politique de la ville dans l’établissement des contrats de mixité sociale. Les auteurs de cet amendement s’opposent à la prise en compte de la réalisation d’équipements ou d’hébergements, qui ne constituent pas des types de logements locatifs sociaux et ne répondent pas aux mêmes besoins des populations.
L’amendement a également pour objet de rétablir l’avis de la commission nationale SRU pour l’établissement du contrat de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 69 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux.
Objet
Au sein des trois plus grandes villes faisant l’objet d’un découpage en arrondissements, qui disposent toutes trois d’un taux de logements locatif social légèrement supérieur à 21 %, un fort enjeu de rééquilibrage infra-communal subsiste à Paris et Marseille, Lyon disposant d’une répartition plus homogène des logements sociaux sur son territoire.
Les objectifs SRU comme les processus de rattrapage sont définis au niveau de la commune alors même que la taille de ces communes appelé, en termes de logements sociaux, l’accroissement de deux objectifs : le nombre de logements sociaux et l’équilibre territorial ou mixité sociale. Si pour ces trois communes le pourcentage de logements sociaux a progressé et leur permet de s’approcher du respect de leurs obligations SRU, on constate que l’équilibre territorial est loin d’être atteint ni même envisageable à moyen terme. On peut même constater que, face aux freins existants pour la création de logements sociaux dans certains arrondissements de PLM, la volonté communale de respecter ses objectifs SRU conduise la commune à augmenter le taux de logements sociaux dans des arrondissements où il est déjà très élevé.
A Paris comme à Lyon ou Marseille, en dehors des arrondissements centraux, le taux de logements sociaux s’approche des 40% dans les arrondissements les plus pauvres alors qu’il reste proche de 10% dans les arrondissements au sein desquels les habitants ont les ressources les plus élevées. A Marseille, dans les arrondissements centraux, le taux de logements sociaux est très faible alors que de nombreux bâtiments parfois très dégradés tiennent la place du logement social. A Paris ou Lyon, on retrouve également des taux de logements sociaux extrêmement bas dans les arrondissements centraux (parfois moins de 2%).
Les outils pour favoriser la mixité sociale (SMS, opérations d’aménagement…) sont mobilisés plus ou moins largement et depuis des années par les PLH de PLM et des avancées sont réelles mais restent assez timides et il n’est pas possible aujourd’hui de disposer d’une trajectoire de rééquilibrage crédible.
Si le PLH constitue un levier essentiel pour développer le logement social, il est cependant adopté par les métropoles et ne constitue pas un outil directement mobilisable par les communes. On retrouve pour PLM trois niveaux de compétence (métropole, commune, arrondissement ou secteur pour Marseille) qui doivent harmoniser leurs politiques du logement avec des oppositions et des alliances qui, potentiellement ou réellement, sont sources de freins importants à l’écriture de trajectoires de rééquilibrage.
On notera que pour Marseille, il y a absence d’un PLH approuvé par la Métropole.
Ainsi, créer des obligations « SRU » à l’arrondissement apparait comme un réel levier incontournable pour favoriser le rééquilibrage territorial sans ralentir le rythme des créations de logements sociaux comptabilisés à l’échelle de la commune. A cet effet, le présent amendement s’appuie sur une proposition émise par la commission nationale SRU dans son rapport du 27 janvier 2021.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 231 rect. 5 juillet 2021 |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient,
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la tutelle de l’EPCI dans le cadre du contrat de mixité sociale. Ils estiment, même si le contrat est également cosigné avec l'EPCI concerné, ce qui est légitime, que la commune doit pouvoir saisir seule et sans l'accord de l'EPCI, le préfet de département pour la signature d'un tel contrat. Les objectifs de construction étant définis à l'échelle de la commune, celle doit pouvoir conserver sa capacité d'initiative.
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N° 482 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion du contrat est subordonnée à un avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1.
Objet
Dans le cadre des ses travaux, la commission a supprimé l’avis de la commission nationale SRU, préalablement à la signature d’un contrat de mixité sociale adaptant les objectifs triennaux de rattrapage.
S'agissant d'une mesure d'exception, l'avis préalable de la commission SRU nous paraît au contraire de nature à garantir la transparence et la cohérence de l'application des contrats de mixité sociale sur l'ensemble du territoire.
Aussi, notre amendement propose de rétablir l’avis de la commission SRU préalablement à la signature de tout contrat de mixité sociale.
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N° 232 rect. bis 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Son adoption est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cet avis est motivé et rendu public.
Objet
L’article 18 définit le cadre dérogatoire des contrats de mixité qui permet l’adaptation des objectifs triennaux dans le cas où la commune est exposée à des difficultés concrètes et réelles pour atteindre les objectifs de construction.
Dans ce cadre, et après examen des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l'État dans le département, s'il parvient aux mêmes conclusions que la commune, peut engager l'élaboration du contrat de mixité sociale et par conséquent revoir à la baisser les objectifs de construction dans les limites définis à l’article précèdent.
Le présent article prévoit que l’adoption de ce contrat de mixité sociale prévoyait initialement que la conclusion de ce contrat était conditionnée à l'avis préalable de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. La commission a supprimé cet avis. Nous sommes en désaccord avec cette suppression.
En effet, cette commission a vocation a assurer sur l’ensemble du territoire une harmonisation des critères de prise en compte des difficultés de construction.
A l’instar de ce qui est prévu actuellement au titre de l’article L.302-9-1-1, nous souhaitons ainsi que cette commission conserve un rôle central, faute de quoi et sans ce garde-fou, pourront se développer des applications à géométrie variable des contrats de mixité et une certaine iniquité dans ces dispositifs frôlant parfois le clientélisme.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc prévoir que la commission soit saisie pour rendre un avis conforme sur ce contrat de mixité sociale et que cet avis soit motivé et rendu public.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1127 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, REICHARDT, KERN et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, Henri LEROY et SIDO, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. TABAROT, MANDELLI, LONGUET et LEVI ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être conclu à une échelle supra intercommunale en cas de mise en œuvre du III du présent article.
II. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301-5-2, le contrat de mixité sociale peut être signé par le président du conseil départemental, sur demande de chaque commune concernée et avec l’accord de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II.
« La demande est adressée au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son accord.
« En cas d’accord, le contrat de mixité sociale est co-signé par le président du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles fixées au présent paragraphe.
« Il comprend alors un volet explicitant les modalités d’intervention du département pour faciliter sa mise en œuvre. »
Objet
Pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs en matière de logements sociaux, le présent projet de loi prévoit une adaptation temporaire du rythme de rattrapage dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et l'État.
L'article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale.
Cependant, pour l’heure, aucune association des Départements n’est prévue, même à titre facultatif, alors que ces derniers constituent un acteur majeur des politiques de l’habitat développées sur leur territoire.
Aussi, un co-pilotage de ces contrats par les présidents des conseils départementaux volontaires, aux côtés du représentant de l’Etat, pourrait être prévu.
En effet, les départements délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une politique de l’habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent.
Permettre le co-pilotage des contrats précités par le Président du Conseil départemental et le Préfet de département est de nature à permettre aux communes et EPCI concernés de bénéficier de l’expertise et de l’appui en ingénierie des départements, mais également de favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant plusieurs intercommunalités lorsque cela s’avère pertinent au regard des besoins du territoire, et, enfin, d’adapter les objectifs fixés au plus près des réalités du terrain, de manière concertée avec l’Etat et tous les acteurs engagés sur le terrain en matière de politique de l’habitat.
Une telle association resterait cependant volontaire, tant pour les communes et EPCI compétents que pour les Départements concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 460 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et MALET et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON, RAPIN et KLINGER ARTICLE 18 |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Dans le ressort des départements volontaires signataires de la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 du présent code, et dont la liste est établie par décret, les contrats de mixité sociale prévus au présent article sont signés par le président du conseil départemental et le représentant de l’État, qui sont chargés d’en assurer, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernés, la mise en œuvre.
« La durée de cette expérimentation est de six ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné ci-après.
« Elle a vocation à permettre le co-pilotage des contrats de mixité sociale par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le département dispose de la délégation mentionnée à l’article L. 301-5-2.
« Dans ce cadre, les contrats de mixité sociale peuvent être conclus à l’échelle d’une seule ou de plusieurs intercommunalités.
« L’article L. 302-8 et le présent article sont applicables aux contrats de mixité sociale signés dans le cadre de la présente expérimentation, le président du conseil départemental exerçant alors les compétences du représentant de l’État dans le département aux côtés de ce dernier, de manière concertée.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements précités portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté ministériel, la liste des départements retenus, les conditions dans lesquelles une adaptation des objectifs dans des conditions dérogatoires au IX de l’article L. 302-8 est possible, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »
Objet
Les élus des départements regrettent que cet amendement n’ait pas connu une issue favorable lors de travaux de commission car il prolonge les politiques de solidarité sociale et territoriale des Départements.
En effet, pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l'atteinte de leurs objectifs en matière de logements sociaux, le présent projet de loi prévoit une adaptation temporaire du rythme de rattrapage dans une logique de contractualisation d'objectifs et de moyens, au travers de la signature d'un contrat de mixité sociale entre la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et l'État.
L'article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale, en définit le contenu et les objectifs ainsi que la procédure d'élaboration et d'adoption, en cas d'abaissement des objectifs triennaux de rattrapage.
Cependant, à titre expérimental, un co-pilotage de ces contrats par les présidents des conseils départementaux volontaires, aux côtés du représentant de l’Etat, pourrait être prévu.
En effet, les départements délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une politique de l’habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent.
Permettre le co-pilotage des contrats précités par le Président du Conseil départemental et le Préfet de département, est de nature à permettre aux communes et EPCI concernés de bénéficier de l’expertise et de l’appui en ingénierie des départements, mais également de favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant plusieurs intercommunalités lorsque cela s’avère pertinent au regard des besoins du territoire, et, enfin, d’adapter les objectifs fixés au plus près des réalités du terrain, de manière concertée avec l’Etat et tous les acteurs engagés sur le terrain en matière de politique de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 851 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 18 |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« …. – Dans le ressort des départements volontaires signataires de la convention mentionnée à l’article L. 301-5-2 du présent code, et dont la liste est établie par décret, les contrats de mixité sociale prévus au présent article sont signés par le président du conseil départemental et le représentant de l’État, qui sont chargés d’en assurer, en lien avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes concernés, la mise en œuvre.
« La durée de cette expérimentation est de six ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné ci-après.
« Elle a vocation à permettre le co-pilotage des contrats de mixité sociale par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le département dispose de la délégation mentionnée à l’article L. 301-5-2.
« Dans ce cadre, les contrats de mixité sociale peuvent être conclus à l’échelle d’une seule ou de plusieurs intercommunalités.
« L’article L. 302-8 et le présent article sont applicables aux contrats de mixité sociale signés dans le cadre de la présente expérimentation, le président du conseil départemental exerçant alors les compétences du représentant de l’État dans le département aux côtés de ce dernier, de manière concertée.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements précités portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté ministériel, la liste des départements retenus, les conditions dans lesquelles une adaptation des objectifs dans des conditions dérogatoires au IX de l’article L. 302-8 est possible, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats. »
Objet
Les élus des départements regrettent que cet amendement n’ait pas connu une issue favorable lors de travaux de commission car il prolonge les politiques de solidarité sociale et territoriale des Départements.
En effet, pour tenir compte des difficultés objectives rencontrées par certaines communes pour l’atteinte de leurs objectifs en matière de logements sociaux, le présent projet de loi prévoit une adaptation temporaire du rythme de rattrapage dans une logique de contractualisation d’objectifs et de moyens, au travers de la signature d’un contrat de mixité sociale entre la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et l’État.
L’article 18 institue en conséquence les contrats de mixité sociale, en définit le contenu et les objectifs ainsi que la procédure d’élaboration et d’adoption, en cas d’abaissement des objectifs triennaux de rattrapage.
Cependant, à titre expérimental, un co-pilotage de ces contrats par les présidents des conseils départementaux volontaires, aux côtés du représentant de l’Etat, pourrait être prévu.
En effet, les départements délégataires des aides à la pierre sont engagés depuis de nombreuses années en faveur d’une politique de l’habitat équilibrée et adaptée aux besoins de chacun des territoires qui les composent.
Permettre le co-pilotage des contrats précités par le Président du Conseil départemental et le Préfet de département, est de nature à permettre aux communes et EPCI concernés de bénéficier de l’expertise et de l’appui en ingénierie des départements, mais également de favoriser la conclusion de contrats sur un périmètre comprenant plusieurs intercommunalités lorsque cela s’avère pertinent au regard des besoins du territoire, et, enfin, d’adapter les objectifs fixés au plus près des réalités du terrain, de manière concertée avec l’Etat et tous les acteurs engagés sur le terrain en matière de politique de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 617 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Baptiste BLANC, BACCI, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE et CHASSEING, Mmes CHAUVIN, DEROCHE et DUMONT, MM. DUPLOMB, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GUIDEZ, MM. Henri LEROY, HOUPERT, LE GLEUT et Loïc HERVÉ, Mme LOPEZ, M. MEURANT, Mmes PAOLI-GAGIN, DEMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. SAUTAREL, TABAROT, WATTEBLED, BURGOA et CAMBON, Mme THOMAS, MM. Daniel LAURENT et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes Marie MERCIER et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements existants, privés et sociaux
II. – Alinéa 6
Après le mot :
examen
insérer les mots :
des éléments produits et
Objet
L'objet de cet amendement est d'étayer l'affirmation qu'une commune est dans l'incapacité d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8.
En effet, le droit en vigueur prévoit le cas où une commune estime qu'elle ne peut, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, sans que cela implique automatiquement l'abandon des pénalités liées à la carence.
Ce projet de loi introduit la conclusion d'un contrat de mixité sociale permettant de revoir les objectifs à la baisse lorsque le Préfet reconnait l'incapacité pour la commune d'atteindre ses objectifs. La conclusion du contrat de mixité sociale a en outre pour conséquence de permettre au Préfet de suspendre ou de modifier l'arrêté de carence.
Cet amendement vise à préciser que la commune, pour étayer son affirmation d'être dans l'incapacité d'atteindre ses objectifs, peut produire des éléments objectifs et chiffrés notamment au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements existants privés et sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 905 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. HENNO et KERN, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CANÉVET, Loïc HERVÉ et CHAUVET ARTICLE 18 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« … – Le contrat de mixité sociale constitue également, pour la commune, un engagement de moyens en faveur de l’intégration républicaine réelle. Les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’actions foncière et d’urbanisme sont réalisés en accord avec l’objectif plus global d’assurer une véritable mixité entre toutes les couches sociales de notre société, le respect de l’ordre public et les exigences minimales de la vie en société.
« … – En conséquence, à partir du 1er janvier 2035, la part des logements sociaux d’une commune est limitée à 35 % des résidences principales pour l’année précédente. Cet objectif est atteint en coopération avec les services de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
« … – À partir du 1er janvier 2035, il ne peut y avoir, dans un périmètre donné de 1,5 kilomètres, plus de 10 % du total des logements sociaux de la commune. »
Objet
L’un des objectifs poursuivis par la construction de logements sociaux dans les communes est de favoriser la mixité entre les habitants. Pourtant, force est de constater que la réalité en est parfois bien éloignée, certaines communes ayant fait un choix, parfois ancien, d’avoir un parc locatif quasi exclusivement composé de logements sociaux. L’impératif de mixité géographique et sociale tout comme l’intégration républicaine sont malheureusement compromis dans ces quartiers qui sont amenés à ne vivre que trop souvent en vase clos, en partie du fait de leur éloignement du centre-ville. Au final, c’est la cohésion nationale qui en souffre.
Il s’agit également d’associer ce complément sur la notion de « Mixité Sociale » à une limite concrète sur la part des logements sociaux d’une commune. Celle-ci, fixée à hauteur de 35 % à partir de 2035, permet aux communes de garder une marge de manœuvre conséquente sur leur politique de logement tout en, le cas échéant, leur laissant suffisamment de temps, en partenariat avec les services de l’ANRU et le secteur privé, de se conformer à cette limite.
Enfin, pour éviter les phénomènes bien connus de concentration des logements sociaux dans un seul et même quartier, le présent amendement vise à garantir une répartition équitable des logements sociaux sur l’entièreté du territoire communal tout en favorisant in fine une véritable intégration républicaine.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1347 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les sanctions prévues par le droit actuel à l’encontre des communes carencées en logements sociaux sont déjà lourdes. Si les municipalités ne parviennent pas aux objectifs légaux, ce n’est pas par luxe, de nombreuses contraintes territoriales et sociales s’y mêlent.
Les exigences de la loi, à travers les quotas, sont élevées, au service des publics les plus défavorisés, il parait hors-sujet d’en faire une politique punitive alors que le préfet de département suit l’évolution des choses avec une souplesse nouvelle.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 234 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que carence d'une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux devienne un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales doit intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration et non dans la prise d’un arrêté. Y compris, par la présente loi et la possibilité d’un contrat de mixité, ces objectifs peuvent être revus pour prendre en compte les difficultés effectives des collectivités, il est dans ce cadre important de montrer plus de fermeté pour les collectivités qui ne respecteraient pas les engagements pris au titre du contrat de mixité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 238 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’antépénultième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « supérieur à cinq fois » sont remplacés par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de majoration des prélèvements pour non-respect des engagements triennaux soit réellement dissuasif en disposant d’un plafond mais également d’un plancher.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 370 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l’antépénultième phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
…° À la pénultième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
Objet
L’article 19 du projet de loi vise à assouplir les sanctions prévues pour les communes qui ne respectent pas les obligations en matière de logements sociaux. Pour de nombreux maires, notamment dans les petites communes, ces sanctions sont perçues comme très lourdes et très handicapantes pour le développement de nouveaux projets.
C’est pourquoi cet amendement vise à abaisser les plafonds qui limitent ces prélèvements. Ainsi, il est proposé :
- que le prélèvement majoré ne peut être supérieur à trois fois (au lieu de cinq actuellement) le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 ;
- que le prélèvement majoré ne peut excéder 3 % (au lieu de 5 % actuellement) du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 235 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la réduction du champ des sanctions des collectivités qui ne respectent pas leurs engagements au titre de la loi SRU.
Ils confirment ainsi la nécessité de pouvoir créer les conditions d'une production de logements locatifs sociaux sur ces territoires par une intervention volontariste du représentant sur le territoire. Le respect du droit au logement constitutionnellement garanti ne peut trouver d'obstacle indépassable dans les égoïsmes locaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1504 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 19 |
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir les pouvoirs du représentant de l’État dans le département autorisés par l’arrêté de carence, notamment en matière d’autorisation d’utilisation et d’occupation des sols pour les constructions locatives, ainsi que ses pouvoirs de sanction, pour les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence en raison du non respect des objectifs de construction de logements sociaux sur leur territoire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1393 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;
4° Le neuvième alinéa est supprimé.
Objet
L’article 19 issu de la commission modifie très fortement l’équilibre du dispositif SRU, avec la suppression du pouvoir de substitution du préfet dans certaines compétences du maire en cas de carence de la commune ainsi que des leviers à sa disposition pour faciliter la production effective du logement social sur le territoire communal :
- la possibilité de reprise de la délivrance des autorisations d’urbanisme par le préfet, sur tout ou partie du territoire des communes
- le transfert du contingent communal au préfet pour loger les ménages DALO
- la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un bailleur social pour la réalisation d’une opération de logement social intégrant une contribution financière obligatoire de la commune
- la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un organisme agréé pour la mise en place d’un dispositif d’intermédiation locative dans le parc privé intégrant une contribution financière obligatoire de la commune
- la suspension des dispositions relatives au logement intermédiaire prévues par les documents d’urbanisme ou de programmation.
De plus, le texte issu des travaux de la commission supprime les taux « planchers » de majoration du prélèvement en cas de carence introduits par le présent projet de loi et prévoit que le préfet peut suspendre ou modifier son arrêté de carence suite à la conclusion d’un contrat de mixité sociale.
Le texte prévoit également que soient consignées les sommes issues de la majoration du prélèvement sur les communes carencées, en vue de la réalisation de futurs logements sociaux, dès lors qu’un contrat de mixité sociale a été conclu.
Le Gouvernement est défavorable à ces propositions, qui remettent en cause les fondamentaux du dispositif SRU, en atténuant très fortement son volet incitatif. En effet, la plupart des communes déficitaires produisent des logements sociaux et se rapprochent peu à peu du taux de logements sociaux cible. Elles sont notamment incitées grâce au mécanisme du prélèvement SRU dont la commune déduit les dépenses contribuant directement à la production de logement social. Quelques communes restent toutefois réfractaires à l'effort en faveur de plus de mixité sociale, quand bien même la nécessité de cet effort est avérée au regard de la tension sur la demande et alors que ces communes sont soumises au dispositif SRU depuis l'origine. Les préfets doivent, dans ces cas, pouvoir disposer des outils et leviers nécessaires au développement de l’offre locative sociale.
Les niveaux « plancher » de majoration du prélèvement en cas de carence prévus par le projet de loi et supprimés en commission constituent par ailleurs une composante importante de l’équilibre du texte qui adapte le rythme légal de rattrapage du déficit en logements sociaux et permet de le moduler en fonction de circonstances locales grâce au contrat de mixité sociale. Ces niveaux « plancher » visent également à assurer une application plus juste et homogène des mesures de sanctions en cas de carence, sur l’ensemble du territoire, en fonction de l’écart à l’objectif de rattrapage et en majorant le prélèvement des communes carencées plusieurs fois de suite.
Le Gouvernement est par ailleurs opposé à la suspension d’un arrêté de carence au motif de la conclusion d’un contrat de mixité sociale (CMS). En effet, la carence sanctionne la non-atteinte des objectifs triennaux sur la période précédente et non la période en cours. Au contraire, la mobilisation d’outils et des leviers permettant la production de logements sociaux et l’engagement d’une démarche volontaire et partenariale dans le cadre du CMS peut, en contribuant à impulser des dynamiques permettant d’atteindre l’objectif triennal assigné, aider une commune à sortir de la carence, à l’issue du bilan triennal suivant.
Enfin, en l'état actuel du droit, la majoration du prélèvement SRU est versée au Fonds national des aides à la pierre (FNAP) afin de financer des logements très sociaux à bas niveau de quittance en PLAI adapté (PLAI-A) à destination des ménages les plus fragiles (ménages DALO ou visés par le PDALHPD) ou des dispositifs d'intermédiation locative dans les communes carencées à destination de ces mêmes publics. Le Gouvernement est attaché au maintien du fléchage des crédits issus de la majoration des pénalités SRU vers le financement d'une offre locative très sociale adaptée aux besoins des ménages les plus fragiles. La consignation gèlerait par ailleurs l'emploi des fonds, parfois pour plusieurs années, ce qui ne permettrait pas de contribuer à la production de logements sociaux à court terme alors que le besoin est prégnant.
Le présent amendement vise donc à rétablir les sanctions existantes (à l’exception, toutefois, de la suspension des dispositions relatives au logement intermédiaire prévues par les documents d’urbanisme ou de programmation, inopérante et non pertinente au regard de la complémentarité existant sur les territoires les plus tendus, entre le logement social et le logement intermédiaire), ainsi que le dispositif des niveaux plancher de majoration en cas de carence (directement proportionnel à l'atteinte des objectifs, ou doublement à compter de la deuxième carence consécutive), et à supprimer la consignation précitée.
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N° 29 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. Jean-Marc BOYER et ROJOUAN, Mme PLUCHET et MM. Henri LEROY et CAMBON ARTICLE 19 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le 3° de l’article 19.
Il instaure en effet une majoration plancher si la commune n'a pas réussi à atteindre ses objectifs triennaux alors même qu’elle serait dans l’incapacité objective de respecter ses objectifs.
Cet alinéa risque par ailleurs de perturber les stratégies d’aménagement de la carence par le préfet : si l'Etat se rend compte qu'en prononçant une carence à l’égard de la commune, il induit une situation déficitaire pour celle-ci, il pourrait être amené à ne pas prononcer cette carence et donc de se priver des autres dispositifs liés tels que mentionnés à l’article L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation.
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N° 486 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a supprimé certaines sanctions applicables aux communes qui font l'objet d'un arrêté de carence et notamment la reprise par le préfet des droits de réservation ou des permis de construire.
Nous considérons au contraire que ces outils sont utiles et doivent permettre au représentant de l’État de prendre des mesures concrètes, à charge pour lui de s'en saisir.
Aussi, notre amendement propose de réintégrer les dispositions existantes.
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N° 236 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu le dispositif actuel qui renvoie au fonds national des aides à la pierre, la majoration du prélèvement. en effet, le mécanisme de consignation prévu par le présent alinéa ne leur semble pas pertinent puisqu'une telle démarche gèle l'argent nécessaire à la construction, y compris dans des secteurs de très forte tension de la demande.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1196 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, BUIS, HAYE et PATIENT ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321-4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302-5. » ;
Objet
De nombreuses communes carencées dans le cadre de la SRU continuent à produire des logements locatifs sociaux intermédiaires au détriment du logement locatif social et très social. Or, ces communes sont aussi celles où les loyers sont les plus élevés. De cette manière, elles persistent à écarter la demande la plus sociale et les ménages modestes de leur territoire.
Il convient donc, par souci de rééquilibrage de l’offre de logements réellement sociaux, d’interdire la production de logements intermédiaires dans les communes visées par un arrêté de carence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1503 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, PARIGI et SALMON ARTICLE 19 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321-4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302-5. » ;
Objet
De nombreuses communes faisant l’objet d’un arrêté de carence continuent à produire des logements locatifs sociaux intermédiaires au détriment du logement locatif social et très social. Elles persistent ainsi à écarter la demande des ménages les plus modestes sur leur territoire. Le présent amendement vise à exclure la production de logements intermédiaires dans les communes visées par un arrêté de carence du décompte des objectifs de construction de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 164 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. KAROUTCHI, Mmes NOËL, BELRHITI, DEROCHE, PUISSAT, MICOULEAU et GOY-CHAVENT, M. SAURY, Mme IMBERT, MM. REICHARDT et Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LONGUET, GRAND, LEFÈVRE et BOUCHET, Mme MALET, M. CAMBON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT, BORCHIO FONTIMP et Laure DARCOS, MM. BRISSON et PIEDNOIR et Mme SCHALCK ARTICLE 19 |
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ayant imposé au moins 30 % de logements sociaux dans les projets de nouvelles constructions en cours de réalisation dans la commune sur les douze derniers mois, et qui s’engagent auprès du représentant de l’État dans le département à poursuivre cet engagement sur les deux années suivantes, sont exonérées des sanctions de carence mentionnées à l’alinéa précédent. Pour ces communes, le représentant de l’État dans le département fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à trois fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 3 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Plus de 20 ans après l’adoption de la loi SRU, deux visions s’affrontent quant à la façon d’inventorier les logements sociaux dans une ville : en stock (c’est à dire en logement construit) ou en flux (en prenant en compte les constructions à venir déjà engagées).
Pour rappel, sur les 2091 communes concernées par l’article 55 de la loi SRU qui impose des seuils de 20 à 25% de logements sociaux, plus d’un millier d’entre elles sont aujourd’hui déficitaires, dont 300 sont carencées et donc fortement sanctionnées.
Pour au moins 74% des villes carencées, l’État fixe d’ici 2025 des objectifs de constructions inaccessibles, dans les délais imposés. En effet la loi SRU raisonne sur la totalité des logements existants dans la commune (stock) et non sur les efforts faits sur les nouveaux logements construits (flux). Étant précisé que chaque nouvelle résidence construite (pavillon ou collectif) augmente mécaniquement le nombre de logements sociaux à produire. C’est sans fin. Les communes historiquement pavillonnaires ou sans foncier disponible se trouvent inexorablement pénalisées, même si elles construisent plus de 25 % sur le flux. Les communes qui en terme de flux dépassent les 25% et démontrent ainsi une véritable volonté de participation à l’effort collectif de construction sont toujours considérées comme carencées, soumises à des pénalités financières, au retrait des attributions des logements sociaux et même plus récemment au retrait des permis de construire.
Afin d’encourager les villes porteuses de projets et faisant montre d’efforts conséquents de création de logements sociaux, il est proposé un juste milieu entre stock et flux, en considérant que les villes carencées qui imposent au minimum 30% de LLS (logements locatifs sociaux) dans les nouvelles constructions sur les douze derniers mois précédents un contrôle, et qui s’engagent auprès du représentant de l’État dans le département à poursuivre cet engagement sur les deux années suivantes bénéficient d’une réduction de la pénalité SRU et échappe aux sanctions en matière de gestion des permis de construire et des attributions de logements sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1107 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme JOSEPH, M. MANDELLI, Mme BERTHET, M. TABAROT, Mme PUISSAT, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROMEDI, MM. Jean-Baptiste BLANC, CAMBON, CHARON, SAVARY, GENET, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, CHAIZE et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du code de l’urbanisme, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section… :
« Protection de l’habitat dans les zones de montagnes
« Art. L. 122-25-1. – Dans les zones de montagnes, le plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu peut délimiter des secteurs dans lesquels toute nouvelle construction doit être, pendant une durée fixée par le plan dans la limite de vingt ans, destinée à une habitation affectée à la résidence principale de l’occupant.
« En cas de changement de destination de la construction avant le délai imparti en application du premier alinéa le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote est redevable, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1530 ter du code général des impôts. »
II. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi complété :
« G : Taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale.
« Art. 1530 ter. – Les collectivités compétentes en matière de plan local d’urbanisme peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les logements de montagne non affectés à une résidence principale dans les secteurs mentionnés à l’article L. 122-25-1 du code de l’urbanisme.
« La taxe est due en cas de changement de destination au sens de cet article.
« La taxe est due pour chaque habitation concernée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
« L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par l’assemblée délibérante de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme dans la limite de 20 %.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
Objet
En zone de montagne où la pression touristique pèse sur le marché de la résidence principale, la demande accrue de résidences secondaires augmentant le prix du foncier et des logements disponibles à la vente, la population permanente locale ne se trouve plus en mesure d'acquérir une résidence principale à un prix raisonnable, en adéquation avec le pouvoir d'achat local.
Dans les zones tendues de montagne, la collectivité locale, ayant la compétence en matière d'urbanisme, pourrait mettre en place une zone de protection de l'habitat permanent dans le PLU. Cette zone protégée vise à réserver, en priorité, le foncier disponible ainsi que les constructions déjà existantes à l'accession principale afin d'y maintenir la population locale, garante d'une activité économique à l'année.
La collectivité locale pourrait également instaurer une taxe annuelle liée à toute modification d'usage de la résidence principale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 237 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur cet ajout de commission qui supprime la reprise automatique du droit de préemption urbain par le préfet dès lors que la carence est prononcée. Ils estiment que l’État, dans ce cas, doit prendre ses responsabilités en termes de droit au logement, et doit permettre dans certains cas la réalisation concrète de logements abordables.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 610 rect. quater 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, COZIC, VAUGRENARD et PLA, Mme CARLOTTI, M. LUREL, Mme PRÉVILLE, M. BOURGI, Mme VAN HEGHE, MM. RAYNAL, KERROUCHE et TISSOT, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ et Mmes FÉRET et BRIQUET ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement maintien la reprise automatique du droit de préemption urbain par le préfet lorsque la carence d'une commune est prononcée.
Si la Cour des comptes relève que ce droit est peu utilisé, il ne tient qu'à l'Etat de le faire et au législateur de l'y aider en apportant les correctifs nécessaires permettant de lever les obstacles éventuels.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1505 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’exercice du droit de préemption par le représentant de l’État dans le département pour les communes visées par un arrêté de carence, pour la constitution de réserves foncières en vue de la construction de logements locatifs sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1012 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, DELCROS, DÉTRAIGNE, LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN et Mme JACQUEMET ARTICLE 19 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « du premier ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre aux maires l’exercice du droit de préemption après que le représentant de l’État dans le département l’a exercé à sa place pendant une période triennale, sans pour autant qu’il soit parvenu à atteindre l’objectif de logements locatifs sociaux à réaliser.
En effet, la substitution du préfet au maire pour l’exercice du droit de préemption ne peut se concevoir, dans le cadre d’une République décentralisée, que lorsque l’inaction du maire dans ce domaine explique le retard constaté par la commune en matière de logements sociaux. C’est pourquoi l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme prévoit que le préfet peut exercer le droit de préemption dans les communes dites « carencées ». Il ne s’agit pas de remettre en cause cette substitution.
Pour autant si, à l’issue d’une première période triennale, l’objectif de réalisation de logements sociaux n’est pas atteint, il devient alors patent que ce n’est pas la carence du maire qui était à l’origine de ces mauvais résultats, mais d’autres contraintes, notamment structurelles. Dans une telle hypothèse, le préfet n’ayant pas pu mieux faire, au cours de la période triennale pendant laquelle il a exercé le droit de préemption, que le maire au cours de la période précédente, rien ne justifie que la recentralisation du pouvoir de préemption perdure au cours de la période triennale suivante et rien ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit alors rendu aux autorités élues de la commune.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 333 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED, LAGOURGUE et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et VERZELEN ARTICLE 19 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du deuxième alinéa à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après les mots : « construction et de l’habitation, », sont insérés les mots : « et dès lors que cet arrêté le prévoit, ».
Objet
En l’état actuel du droit, si à l’issue de l’une des périodes triennales définies à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), il est constaté qu’une commune n’a pas atteint son objectif de rattrapage de logements sociaux alors que le contexte communal ne le justifie pas, il appartient au préfet de prononcer la carence de cette commune par arrêté motivé conformément à l’article L. 302-9-1 du même code. Cet arrêté de carence a notamment pour conséquence d’attribuer au préfet, de manière automatique, l’exercice du droit de préemption sur les aliénations de biens destinés au logement, en vue de la production de logements sociaux.
Le texte issu de la commission des affaires économiques supprime ce pouvoir de substitution du préfet au maire, s’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain, remettant en cause l’un des leviers du dispositif SRU.
Aussi, le présent amendement réinstaure la reprise du droit de préemption urbain par le préfet, tout en supprimant son caractère automatique, afin de pouvoir cibler les communes concernées, et ainsi améliorer l’action de l’Etat en la matière et l’efficience de cet outil, notamment lorsqu’il est possible de le déléguer à un EPF ou un bailleur social.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1616 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, BUIS, BARGETON et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 19 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du deuxième alinéa à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « et dès lors que cet arrêté le prévoit, ».
Objet
En l’état actuel du droit, si à l’issue de l’une des périodes triennales définies à l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH), il est constaté qu’une commune n’a pas atteint son objectif de rattrapage de logements sociaux alors que le contexte communal ne le justifie pas, il appartient au préfet de prononcer la carence de cette commune par arrêté motivé conformément à l’article L. 302-9-1 du même code. Cet arrêté de carence a notamment pour conséquence d’attribuer au préfet, de manière automatique, l’exercice du droit de préemption sur les aliénations de biens destinés au logement, en vue de la production de logements sociaux.
Le texte issu de la commission des affaires économiques supprime ce pouvoir de substitution du préfet au maire, s’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain, remettant en cause l’un des leviers du dispositif SRU.
Aussi, le présent amendement réinstaure la reprise du droit de préemption urbain par le préfet, tout en supprimant son caractère automatique, afin de pouvoir cibler les communes concernées, et ainsi améliorer l’action de l’Etat en la matière et l’efficience de cet outil, notamment lorsqu’il est possible de le déléguer à un établissement public foncier ou un bailleur social.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 239 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vide de substance le présent article relatif aux communes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de mixité sociale et le contrôle a posteriori du respect des obligations triennales en dehors de la signature de contrats de mixité.
Les auteurs de cet amendement estiment pourtant que si la collectivité n’est pas engagée dans un contrat de mixité, une commission doit pouvoir se réunir pour évaluer les conditions concrètes du non-respect des obligations par la collectivité. La procédure doit ensuite permettre de saisir la commission nationale prévue à l’article L. 302-9-2 qui peut, elle, décider de recommander au ministre en charge du logement un aménagement des obligations prévues au titre des contrats triennaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1649 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article en cause prévoit, dans ses 1° et 2°, la suppression de la commission nationale relative aux obligations « SRU » dans sa mission permettant de proposer au ministre l’aménagement des nombres de logements à réaliser en raison des circonstances locales et notamment les limitations objectives d’espaces constructibles.
Il n’est pas justifié de supprimer cette possibilité d’aménagement fondée sur une analyse collégiale, transparente et objective, en présumant que les dispositions arithmétiques de la loi assorties de quelques exceptions ou exemptions fixées au niveau législatif suffiraient à régler tousles problèmes d’application de ce dispositif dans des espaces urbains extrêmement différents et pour certains particulièrement contraints. Le fonctionnement de cette commission dans sa fonction « d’aménagement » a montré son utilité et il est inopportun de prétendre s’en passer.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1220 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
Au début du premier alinéa, les mots : « La commission nationale, présidée par une personnalité qualifie désignée par le ministre chargé du logement, » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :
par les mots :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 209 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
«.... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent proposer à un organisme d’habitation à loyer modéré dont le patrimoine représente au moins 5 % des logements du parc social de leur ressort territorial, ainsi qu’au représentant de l’État, la signature d’une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux. Cette convention est annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire lorsqu’elle est à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre.
« Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
« 1° Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directes ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Mettre en œuvre une politique de vente du patrimoine locatif ;
« 3° Développer l’accession sociale ;
« 4° Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social ;
« 5° Définir et mettre en œuvredes politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
« 6° Définir des politiques de peuplement ;
« 7° Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
« 8° Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat.
« La convention mentionnée au présent paragraphe est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision. »
Objet
Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…
Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.
A cette fin, cet amendement propose que soit établie par les collectivités en concertation avec les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.
Cette convention est annexée aux PLH et détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.
Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.
L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS, notamment en matière de vente de logements sociaux.
Il est, en effet, essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.
Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1491 rect. ter 8 juillet 2021 |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent proposer à un organisme d'habitation à loyer modéré dont le patrimoine représente au moins 5 % des logements du parc social de leur ressort territorial, ainsi qu’au représentant de l’État, la signature d’une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux. Cette convention est annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire lorsqu’elle est à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre.
« Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
« 1° Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directes ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Mettre en œuvre une politique de vente du patrimoine locatif ;
« 3° Développer l’accession sociale ;
« 4° Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social ;
« 5° Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
« 6° Définir des politiques de peuplement ;
« 7° Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
« 8° Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat.
« La convention mentionnée au présent paragraphe est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision. »
Objet
Les politiques locales de l’habitat sont des politiques partenariales. Les organismes de logements sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement, etc.
Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité...). Il semble ainsi logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.
A cette fin, cet amendement propose que soit établie par les collectivités en concertation avec les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.
Cette convention est annexée aux PLH et détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.
Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA...) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.
L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS, notamment en matière de vente de logements sociaux.
Il est, en effet, essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.
Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la préparation de ladite convention n’est pas une charge supplémentaire pour les bailleurs sociaux : elle apporte plutôt une visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1590 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. CANÉVET, Mme MICOULEAU, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent proposer à un organisme d'habitation à loyer modéré dont le patrimoine représente au moins 5 % des logements du parc social de leur ressort territorial, ainsi qu’au représentant de l’État, la signature d’une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux. Cette convention est annexée au programme local de l’habitat.
« Cette convention est obligatoire lorsqu’elle est à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire des aides à la pierre.
« Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
« 1° Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directes ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
« 2° Mettre en œuvre une politique de vente du patrimoine locatif ;
« 3° Développer l’accession sociale ;
« 4° Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social ;
« 5° Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
« 6° Définir des politiques de peuplement ;
« 7° Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
« 8° Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
« Cette convention est établie pour la durée du programme local de l’habitat.
« La convention mentionnée au présent paragraphe est annexée aux programmes locaux de l’habitat concernés au plus tard à l’occasion de leur révision. »
Objet
Les politiques locales de l’habitat sont avant tout des politiques partenariales. Les organismes de logement sociaux interviennent aux côtés des collectivités pour répondre à leurs besoins d’offre nouvelle en logements aidés, satisfaire leurs obligations en matière de mixité sociale, conduire les politiques de peuplement…
Les collectivités locales contribuent activement à la production du parc social et à son évolution en apportant des aides directes (notamment pour garantir des loyers accessibles) et indirectes (garanties d’emprunt, mise à disposition de ressources foncières, construction des équipements accompagnant la production de logements, politiques de mobilité..). Il semble donc logique qu’elles soient étroitement associées à l’évolution du patrimoine des organismes de logement social pour le parc se situant sur leur territoire.
A cette fin, cet amendement propose que soit établie par les collectivités en concertation avec les bailleurs sociaux et signée par eux dès lors qu’ils possèdent plus de 5 % du parc social présent sur le territoire d’une collectivité, une convention territoriale de coopération. L’Etat doit aussi être associé à cette concertation et être signataire de la convention territoriale de coopération.
Cette convention est annexée aux PLH et détermine, en s’appuyant sur les orientations du PLH, pour chacun des organismes de logement social signataires, la stratégie patrimoniale à déployer sur le territoire de la collectivité pour le parc de logements dont ils ont la charge.
Cette convention prend notamment en compte, pour chaque bailleur social, les conditions de production de l’offre nouvelle (nature et type d’offre, localisation, VEFA..) et d’évolution du patrimoine (vente, réhabilitation, démolition…), les politiques de loyers et leurs évolutions, ainsi que la gestion du parc en termes de service rendu.
L’objectif est d’assurer la cohérence entre les orientations des politiques locales de l’habitat décidées par les collectivités et traduites dans leurs documents de programmation (PLH, PLUI) et les stratégies propres de chacun des bailleurs présents sur un territoire et figurant dans leur PSP et leur CUS, notamment en matière de vente de logements sociaux.
Il est, en effet, essentiel que la politique patrimoniale conduite par les bailleurs sociaux soit en cohérence avec les orientations de la stratégie locale en matière d’habitat et de mixité, telles que définies dans les documents de programmation des collectivités.
Le travail collaboratif conduit avec les organismes de logement social au moment de l’élaboration des PLH devrait grandement faciliter la signature de ces conventions de coopération. A ce titre, la convention n’est pas un travail supplémentaire pour les bailleurs sociaux, bien au contraire elle apporte la visibilité nécessaire à l’exercice de programmation (offre nouvelle et parc existant) des bailleurs et aux aides apportées par la collectivité (mise à disposition de foncier, agrément pour l’offre nouvelle, garantie d’emprunt, réalisation des équipements, plan de déplacement…).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 502 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CARLOTTI et ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 302-16-1 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302-5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279-0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Objet
La production de logements locatifs intermédiaires n’est plus soumise à un agrément de l’État mais simplement à une déclaration. Or, de nombreuses communes déficitaires dans le cadre de la SRU continuent à produire des logements locatifs intermédiaires au détriment du logement locatif social.
L’objectif de cet amendement est de renforcer les pouvoirs de l’État sur les communes déficitaires en logements sociaux afin de réorienter la production vers le logement locatif social.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1217 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce comité est consulté sur les garanties d’emprunts accordées aux organismes de foncier solidaire par les collectivités territoriales. »
Objet
L’amendement propose que les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) soient consultés sur les garanties d’emprunts accordées aux organismes de foncier solidaire (OFS) par les collectivités territoriales.
Les organismes de foncier solidaire (OFS) ont pour objet spécifique d’acquérir des terrains ou des immeubles et de les mettre à disposition d’accédants à la propriété, sous plafonds de ressources, au moyen d’un bail de longue durée, le bail réel solidaire. En dissociant le foncier du bâti sur la longue durée, les OFS facilitent ainsi le développement d’une offre de logements abordables en accession sociale à la propriété, sur les territoires « tendus » pour des ménages modestes.
La loi autorise d’ores et déjà les communes à apporter leur garantie aux emprunts de ces organismes. Il est souhaité qu’à l’avenir les départements et les régions puissent également le faire pour faciliter l’essor de ce nouvel outil et de leur permettre ainsi d’avoir accès aux prêts à long terme de la Caisse des dépôts.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 210 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON et MILON, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement réunit en son sein une formation restreinte, dénommée comité des financeurs, dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Le comité des financeurs réunit les représentants des organismes publics ou privés qui concourent au financement du logement social dans la région. »
Objet
Les Comités régionaux de l’habitat (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Au cours des dernières années, les CRHH ont vu leurs missions s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement avec la loi ALUR de mars 2014, mise en œuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.
Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement » pilotant à distance les directives nationales.
Il est proposé de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.
A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de créer au sein des CRHH un « comité des financeurs ».
Ce dernier aurait vocation à regrouper les services déconcentrés de l’Etat (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les représentants des collectivités délégataires au niveau régional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la Banque des territoires…
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1591 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et MICOULEAU, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l'habitat et de l’hébergement réunit en son sein une formation restreinte, dénommée comité des financeurs, dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté préfectoral. Le comité des financeurs réunit les représentants des organismes publics ou privés qui concourent au financement du logement social dans la région. »
Objet
Les Comités régionaux de l’habitat (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Au cours des dernières années, les CRHH ont vu leurs missions s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement avec la loi ALUR de mars 2014, mise en œuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.
Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement » pilotant à distance les directives nationales.
Il est proposé de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.
A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de créer au sein des CRHH un « comité des financeurs ».
Ce dernier aurait vocation à regrouper les services déconcentrés de l’Etat (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les représentants des collectivités délégataires au niveau régional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la Banque des territoires…
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1492 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce comité régional de l’habitat et de l’hébergement comprend un comité des financeurs dont la composition et les missions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les Comités régionaux de l’habitat (CRHH) ont été créés par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 afin de mettre en place, au niveau régional, un dispositif de concertation entre les acteurs de l’habitat en cohérence avec le nouveau partage des responsabilités dans ce domaine et notamment les responsabilités confiées aux collectivités locales dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
Au cours des dernières années, les CRHH ont vu leur mission s’élargir à plusieurs domaines en lien avec l’habitat (bilan des PLH, rapport sur les plans de vente HLM, introduction du volet hébergement avec la loi ALUR de mars 2014, mise en œuvre des nouvelles politiques de peuplement…) transformant progressivement cette instance de concertation resserrée autour des principaux acteurs en une assemblée au caractère plus informatif que décisionnaire.
Certains acteurs locaux se sont ainsi détournés des CRHH, devenus de simples « chambres d’enregistrement » pilotant à distance les directives nationales. Il conviendrait de faire évoluer les missions des CRHH autour de feuilles de routes claires et de responsabilités renforcées dans une déclinaison locale des dispositifs nationaux en faveur de l’habitat.
A ce titre, pour isoler la vocation consultative de CRHH largement ouverte aux différentes parties prenantes des politiques du logement, d’une capacité plus rapprochée de prise de décisions concernant plus directement les acteurs locaux financeurs des politiques du logement, il est proposé de créer au sein des CRHH un « comité des financeurs ».
Ce dernier aurait vocation à regrouper les services déconcentrés de l’État (dont les correspondants des agences nationales, ANAH et ANRU notamment), les collectivités délégataires au niveau infrarégional (communautés, métropoles ou départements), la région en lien avec le SRADDET, les fédérations représentatives des bailleurs sociaux, Action logement, le directeur régional de la CDC/Banque des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 252 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale un rapport sur l’opportunité d’imposer dans toute action ou opération d’aménagement qui vise à la construction d’immeubles collectifs, de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface plancher, dont le financement est totalement ou pour partie public ou qui est situé sur du foncier public ou ayant bénéficié de financements publics, 30 % de logements locatifs sociaux, hors logement financé dans le cadre d’un prêt locatif social. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la lutte contre l'étalement urbain doit s'articuler avec le respect du droit au logement. La dynamique "zéro artificialisation nette" va augmenter les prix du foncier, elle risque de renforcer les logiques de relégations du logement social là où les terrains sont moins chers, de complexifier et diminuer les capacité à construire du logement social : cela affectera nécessairement la répartition géographique et renforcera les inégalités territoriales. Afin de garantir le respect des obligations de mixité fixé par la loi SRU, ils estiment ainsi nécessaire de prévoir que les opérations d'aménagement qui bénéficient soit de subsides publics (dont les fonds friche et les fonds dépollution), soit qui sont sis sur du foncier public doivent comprendre au moins 30 % de logements locatifs sociaux, hors PLS.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1215 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux deuxième et dernier alinéas du A et du B du 1 du o du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2017 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de l’amendement est de pérenniser le dispositif dit "louer abordable" de conventionnement de logements du parc privé avec l’Anah.
C’est une piste non négligeable pour faire progresser le parc social hors construction neuve et donc sans artificialisation.
Cet outil reste trop souvent méconnu. Les avantages fiscaux associés à cette démarche doivent être pérennisés et, si cela est possible à l’avenir, améliorés.
Développer le conventionnement dans le parc privé est l’une des propositions que nous avions faites avec Valérie Létard dans notre rapport sur l’application de la loi SRU.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1242 rect. bis 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT et LOZACH, Mme SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et DELCROS, Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD, CANÉVET et MAUREY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, LE NAY, DUFFOURG, DÉTRAIGNE, LAFON et MOGA, Mme JACQUEMET, MM. HENNO, BACCI, BONNUS, MENONVILLE et CHASSEING, Mme BILLON, MM. BOURGI, Patrice JOLY et MONTAUGÉ, Mmes Frédérique GERBAUD et PRÉVILLE, MM. GOLD et BONHOMME et Mmes LUBIN et ARTIGALAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les logements locatifs sociaux situés dans une commune de moins de 3 500 habitants ; »
b) Au 3°, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « à 2° bis » ;
2° Après la troisième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Logements locatifs sociaux situés dans une commune de moins de 3 500 habitants | 2° bis du A du II | 5,5 % |
».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’étendre aux constructions de logements sociaux dans les communes de moins de 3 500 habitants le bénéfice du taux de TVA à 5,5 %. La politique de logement actuelle favorise largement les centres urbanisés, la ruralité se voit en revanche mise de côté. Aujourd’hui, il est de moins en moins possible pour les jeunes ruraux de louer là où ils vivent, lorsqu’ils quittent le foyer familial, du fait de la fable offre de logement, cela participe à la désertification de nos territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 254 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. GAY et SAVOLDELLI, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le versement de l’aide de l’État dans les opérations de réhabilitation des friches urbaines, conformément à l’appel à projets « Reconversion des friches polluées » lancé par l’Agence de la transition écologique le 5 novembre 2020, est conditionné, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, par l’existence d’un pourcentage de logements locatifs sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété défini comme suit :
- 30 % dans les zones d’urbanisation définies au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
- 20 % dans les autres zones d’urbanisation.
Un décret précise les modalités de ce dispositif.
II. – le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2022
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l'aide de l’État en faveur d’opérations de réhabilitation des friches urbaines et industrielles est indispensable, elle a d’ailleurs été appelée de leurs vœux par l’ensemble des acteurs concernés, et notamment les élus locaux et associations.
Ils tiennent cependant à conditionner son versement, lorsque les terrains dépollués ont pour destination la construction de logements, à l’existence d’un pourcentage de logements sociaux ou de logements éligibles à l’accession sociale à la propriété. Une distinction est introduite selon le caractère plus ou moins tendue de la zone d'urbanisation considérée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 240 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale foncière » ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de renforcer les outils permettant d’agir sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics.
Ainsi ils préconisent, la création d’une Agence nationale foncière pour le logement, répondant à plusieurs finalités.
Il s’agit premièrement de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État, État qui ne peut donc légitimement se désintéresser de la question foncière, support de toute construction. Le caractère national de cette agence permettrait l’affirmation d’une solidarité nationale et assurerait l’objectif de lutte contre les disparités territoriales.
Il s’agit deuxièmement de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais directement par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il s’agit enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics, des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui lorsqu’ils souhaitent participer à l’effort de construction, en reportant l’effort financier d’acquisition de terrains sur cette agence.
Concrètement, l’agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général.
La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant pour sa part confié aux différents opérateurs de construction.
Ainsi, sur la propriété de l’Agence nationale foncière, les droits à construire (ou à réhabiliter le cas échéant) et donc à usage ne pourraient être confiés qu’aux organismes HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction et/ou à réhabilitation.
Les conventions passées entre l’Agence et les organismes HLM devraient comporter particulièrement des dispositions favorisant l’accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprendraient également des conditions en termes de projet architectural, d’économie d’énergie, de préservation d’espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.
Il s’agira parmi l’existence d’autres dispositifs, de disposer d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux voir très sociaux dans les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 276 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , comprenant pour moitié des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
II. - Le IV de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « , où sont représentées pour moitié les collectivités territoriales et leurs groupements ».
III. Au deuxième alinéa de l’article L. 1512-19 du code des transports, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « au moins pour moitié des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi qu’ ».
Objet
Par cet amendement, nous proposons de mieux représenter les collectivités dans les comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement, dans les délégations régionales de l’ADEME et dans le conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1334 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 20 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présidence du comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assurée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional ou son représentant, dans des conditions définies par le décret prévu au présent alinéa. »
Objet
Le texte issu des travaux de la commission modifie la gouvernance du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) en prévoyant une co-présidence entre le préfet de région et un représentant des collectivités locales et de leurs groupements.
Instance centrale de la territorialisation des politiques de l’habitat, le CRHH joue un rôle déterminant en matière de différenciation des politiques de l’habitat et d’adaptation des programmations aux besoins et aux spécificités locales. Si le Gouvernement est favorable à une co-présidence partagée de cette instance entre l’Etat et les collectivités territoriales, il privilégie une co-présidence entre le préfet de région et le président du Conseil régional ou son représentant, afin notamment de conserver les équilibres au sein de cette instance et éviter, en particulier, qu’un élu d’une collectivité prenne une place prépondérante dans la gouvernance de l’habitat et soit amené à se positionner, en tant que président, sur les programmations et les programmes locaux de l’habitat d’autres collectivités de même nature.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 981 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. KLINGER, REICHARDT et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et CHARON, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI et MOGA ARTICLE 20 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assisté, dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions, par les sections départementales mentionnées à l’article L 302-12, lesquelles sont chargées, dans ce cadre, d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux. »
Objet
Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, un comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) est chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales.
Cependant, la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en modifiant le périmètre de nombreuses régions via diverses fusions, a vu se regrouper plusieurs CRHH, ce qui a conduit à la mise en place d’instances comprenant un grand nombre de membres, rendant les échanges plus difficiles et obligeant ce comité à connaître de problématiques territoriales très diversifiées et peu homogènes.
Les sections départementales des comités régionaux ne se sont vues confier par la loi que la charge de mener les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement, même si certaines d’entre elles sont, en pratique, également force de proposition sur d’autres aspects. Dans ces conditions, l’extension et la reconnaissance à ces sections départementales d’autres missions seraient de nature à répondre aux besoins de proximité exprimés par les acteurs locaux et constitueraient un appui pertinent pour les comités régionaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 487 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 TER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il organise dans ce cadre les concertations nécessaires pour définir les chartes de maitrise des prix de vente en l’état futur d’achèvement des opérations de logements sociaux.
Objet
Pour améliorer l’efficience des politiques de logement sur le plan territorial, il est proposé que la mission de concertation et de pilotage du Comité régional de l’habitat et et de l'hébergement (CRHH) soit renforcée.
La part de la VEFA dans la production HLM a été multipliée par douze en 10 ans. Les valeurs foncières et les prix de VEFA ne cessent d’augmenter. Les organismes Hlm, et par conséquent les territoires, sont globalement perdants. Cet outil reste néanmoins souvent incontournable pour la construction de logements sociaux en zone tendue, dans les opérations de mixité sociale, d'où la nécessité d'encadrer les prix de la VEFA sur un territoire donné.
Notre amendement propose ainsi que les CRHH organisent les concertations nécessaires pour établir, dans certains territoires, des chartes de maitrise des prix de vente en l’état futur d’achèvement qui pourraient à terme conditionner l’octroi des aides à la pierre et la délivrance des garanties des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 496 rect. 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-.... – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, le plan local d’urbanisme peut prévoir des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimité et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération. »
Objet
Cette mesure reprend la proposition n°9 du rapport du député Jean-Luc Lagleize « la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction » présenté en novembre 2019.
Le rapport souligne que les chartes entre promoteurs et collectivités qui imposent, entre autres, des prix de vente maîtrisés ont connu un développement important ces dernières années. Imposés par les maires aux promoteurs immobiliers, ces dispositifs visent à lutter contre l’explosion des prix des logements neufs et à maitriser le peuplement de leurs villes.
Cette évolution nous paraît essentielle car elle permet d’agir sur le foncier privé et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière dans les zones particulièrement tendues qui conduit à l’éviction des ménages des centres villes.
Le rapport envisage de sécuriser la pratique des chartes entre promoteurs et collectivités déjà mise en œuvre par plusieurs communes d'Ile-de-France ou encore à Rennes, Nantes et Lille et de donner aux élus un outil pour renforcer leur politique foncière.
Notre amendement propose en conséquence d’autoriser les communes situées en zone tendue, qui le souhaitent, à inscrire dans leur PLU des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération.
Cette proposition sera confortée par la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier (III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation) telle que prévue dans le projet de loi "climat et résilience" en cours de discussion au Parlement, ces observatoires contribueront en effet à un meilleur suivi des prix de construction par les autorités locales.
Elle permettra également aux collectivités d'anticiper la tension accrue du marché induite par la mise en œuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette, également inscrit dans le projet de loi "climat et résilience".
Notre objectif est de donner des outils aux élus qui souhaitent pouvoir agir sur la chèreté du foncier.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1563 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS, de CIDRAC et BOURRAT, MM. LAUGIER, NOUGEIN, DAUBRESSE, CAMBON, Daniel LAURENT, BOULOUX et KAROUTCHI, Mmes JOSEPH, THOMAS et GARRIAUD-MAYLAM, M. REICHARDT, Mme DUMAS, MM. CALVET et BONNUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes LAVARDE, PLUCHET et Marie MERCIER, MM. MOUILLER, SOL, GREMILLET, BURGOA et ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. CARDOUX et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, M. Henri LEROY, Mme CHAUVIN, MM. MEURANT, CHARON et VOGEL, Mme DEMAS, M. PACCAUD, Mme Laure DARCOS, MM. CHATILLON et GENET, Mmes NOËL et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN et PERRIN, Mme JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. SAURY, SEGOUIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et RAPIN, Mmes BELLUROT et DI FOLCO, MM. GROSPERRIN, KLINGER et SAVIN, Mme SCHALCK et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 20 QUATER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans une commune mentionnée au I ou au II du L. 302-5, ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations de l’article L. 302-5 et suivants, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention au plus tard trente mois avant son expiration. »
Objet
L’article 20 quater adopté en commission encadre le déconventionnement de logements sociaux par un bailleur dans les communes déficitaires en logements sociaux.
Dans les communes précitées, il propose de soumettre le déconventionnement des logements à l’avis conforme du préfet (non plus seulement à un avis consultatif) et de rendre obligatoire la consultation du maire (simple information requise actuellement).
Le présent amendement introduit un avis conforme du maire au même titre que celui du préfet, cohérent avec la responsabilité de la commune et de l’Etat dans la mise en œuvre des obligations issues de la loi SRU.
La rédaction proposée clarifie également la définition des communes concernées, en n’appliquant la disposition qu’aux communes soumises à l’article 55 de la loi SRU (alors que la rédaction actuelle vise l’ensemble des communes qui ont un taux de logements sociaux inférieur à 20 ou 25%, y compris celles qui ne sont pas assujetties à l’article 55).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 233 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 QUATER |
Après l'article 20 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire la faculté de vente de logements sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence ou si elles sont engagées dans un contrat de mixité sociale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 483 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a adopté un nouvel article qui prévoit de subordonner la location d’un logement social à la location d’une aire de stationnement, pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023.
Nous considérons que cette mesure n'est pas opportune car elle conduira à imposer à des ménages modestes la location d’une aire de stationnement, y compris lorsqu'ils ne possèdent pas de véhicule.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 603 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les amendements n° COM-687 rect. et n° COM-926 rect, adoptés en commission, ont inséré dans le projet de loi un article 20 quinquies, qui modifie l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il prévoit de subordonner la location d'un logement social à la location d'une aire de stationnement, pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n'a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l'article L. 302-5 du CCH.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l'article L. 442-6-4 du CCH.
Afin de ne pas limiter l'accès au logement pour les ménages ayant des revenus modestes, il est nécessaire de ne pas lier la location d'un logement social à la location d'une aire de stationnement, en particulier si le futur locataire ne possède pas de véhicule motorisé ou si, après avoir conclu le contrat de location, le locataire en place n'en possède plus, la location d'une aire de stationnement sans en avoir l'usage représentant une charge financière inutile.
En outre, ces dispositions ne s'appliqueraient pas seulement aux nouvelles opérations de logements sociaux mais aussi aux logements sociaux déjà existants et faisant l'objet d'une relocation après le 1er janvier 2023, avec une différence de traitement entre locataires d'un même immeuble.
Il appartient aux bailleurs sociaux de déterminer un montant de loyer de leurs aires de stationnement qui soit attractif tant pour leurs locataires que pour les personnes extérieures, auxquelles ces aires de stationnement peuvent être éventuellement louées, participant ainsi aux équilibres financiers des opérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1617 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE et BUIS, Mme EVRARD, M. MARCHAND et Mme SCHILLINGER ARTICLE 20 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les amendements n° COM-687 rect. et n° COM-926 rect, adoptés en commission, ont inséré dans le projet de loi un article 20 quinquies, qui modifie l’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Il prévoit de subordonner la location d’un logement social à la location d’une aire de stationnement, pour les baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 du CCH.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites à l’article L. 442-6-4 du CCH.
Afin de ne pas limiter l’accès au logement pour les ménages ayant des revenus modestes, il est nécessaire de ne pas lier la location d’un logement social à la location d’une aire de stationnement, en particulier si le futur locataire ne possède pas de véhicule motorisé ou si, après avoir conclu le contrat de location, le locataire en place n’en possède plus, la location d’une aire de stationnement sans en avoir l’usage représentant une charge financière inutile.
En outre, ces dispositions ne s’appliqueraient pas seulement aux nouvelles opérations de logements sociaux mais aussi aux logements sociaux déjà existants et faisant l’objet d’une relocation après le 1er janvier 2023, avec une différence de traitement entre locataires d’un même immeuble.
Il appartient aux bailleurs sociaux de déterminer un montant de loyer de leurs aires de stationnement qui soit attractif tant pour leurs locataires que pour les personnes extérieures, auxquelles ces aires de stationnement peuvent être éventuellement louées, participant ainsi aux équilibres financiers des opérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 581 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, MANDELLI, BRISSON, Cédric VIAL et SAVIN ARTICLE 20 QUINQUIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de logements fixés par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains n’est pas atteint par une commune, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas sur les baux conclus après le 1er janvier 2022. »
Objet
Afin de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, le législateur a prévu que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement pour ces opérations (article L. 151-34 du Code de l’urbanisme). Cette exonération concerne également les EHPAD, les résidences universitaires et, depuis la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, les logements locatifs intermédiaires. Les logements locatifs sociaux ne sont donc pas exonérés de plein droit du fait de leur statut de cette obligation. Il s’agit d’une faculté d’exonération offerte aux rédacteurs du PLU.
Le rapport d'évaluation de la loi SRU de la commission des affaires économiques a montré l'absence de lien entre le logement et l'aire de stationnement qui a été construite en application du PLU avait été conçue pour optimiser la gestion des résidences HLM.
Mais cette possibilité est devenue un abcès de fixation pour les élus et les populations nuisant à l’acceptabilité du logement social car elle conduit à l'encombrement de la voirie communale et pose des problèmes de sécurité. C
Certains locataires HLM occupent des places à l'extérieur des résidences et des stationnements réservés à des commerces ou des salles de spectacle, aggravant ainsi les difficultés d’amortissement du parc de stationnement par les bailleurs.
L'amendement propose, à compter du 1er janvier 2022 de rétablir le lien entre logement et stationnement dans toutes les communes en rattrapage SRU pour que ce ne soit plus un obstacle à la construction et à l'acceptation de nouveaux logements sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 582 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, CALVET, BURGOA, BOUCHET, LAMÉNIE et SIDO, Mme DEROMEDI, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. SAUTAREL, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, MANDELLI, BRISSON, Cédric VIAL et SAVIN ARTICLE 20 QUINQUIES |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, lorsqu’une commune est soumise à une obligation de rattrapage des objectifs de production de logements sociaux tels que fixés par l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la dissociation entre logement social et aire de stationnement telle que prévue au premier alinéa n’est plus permise. »
Objet
Afin de favoriser la construction de logements locatifs sociaux, le législateur a prévu que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement pour ces opérations (article L. 151-34 du Code de l’urbanisme). Cette exonération concerne également les EHPAD, les résidences universitaires et, depuis la loi ÉLAN du 23 novembre 2018, les logements locatifs intermédiaires. Les logements locatifs sociaux ne sont donc pas exonérés de plein droit du fait de leur statut de cette obligation. Il s’agit d’une faculté d’exonération offerte aux rédacteurs du PLU.
Le rapport d'évaluation de la loi SRU de la commission des affaires économiques a montré l'absence de lien entre le logement et l'aire de stationnement qui a été construite en application du PLU avait été conçue pour optimiser la gestion des résidences HLM.
Mais cette possibilité est devenue un abcès de fixation pour les élus et les populations nuisant à l’acceptabilité du logement social car elle conduit à l'encombrement de la voirie communale et pose des problèmes de sécurité. C
Certains locataires HLM occupent des places à l'extérieur des résidences et des stationnements réservés à des commerces ou des salles de spectacle, aggravant ainsi les difficultés d’amortissement du parc de stationnement par les bailleurs.
L'amendement propose, à compter du 1er janvier 2022 de rétablir le lien entre logement et stationnement dans toutes les communes en rattrapage SRU pour que ce ne soit plus un obstacle à la construction et à l'acceptation de nouveaux logements sociaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 241 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment nécessaire de ne pas établir une règle aussi stricte que celle qui a été adoptée en commission. Alors que la rapporteure préconise différenciation et déconcentration, l’interdiction posée de construction de nouveaux PLAI dans les communes disposant déjà de 40 % de logements sociaux ne semblent pas être une réponse pertinente à la concentration des difficultés sur certains territoires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1394 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte issu des travaux de la commission prévoit, avec le nouvel article 20 sexies, l’interdiction d’autoriser la réalisation de logements locatifs très sociaux, financés en prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI), dans les communes dotées de plus de 40% de logement social, hors exceptions non précisées dans le texte.
Le fonds national des aides à la pierre (FNAP) veille déjà dans sa programmation annuelle (lettre de programmation du 17 février 2021 signée par la ministre du logement) à ne pas augmenter l’offre sociale dans les communes disposant de plus de 40% de logements sociaux.
Ces principes ont de plus été rappelés par instruction conjointe des ministres de la Ville et du Logement du 11 mai 2021, suite au CIV du 29 janvier 2021.
Cependant, certaines circonstances locales rappelées dans ces documents peuvent parfois justifier de développer l'offre de logements sociaux dans ces communes, en particulier au profit de publics spécifiques (personnes âgées et/ou handicapées par exemple) ou dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain et de traitement de l'habitat indigne. Ces exceptions nécessaires ne peuvent raisonnablement être précisées dans la loi, comme le montre d’ailleurs la rédaction de l’article 20 sexies.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à une disposition législative à ce sujet et estime que le cadre normatif actuel est adapté et suffisant pour garantir l’équilibre territorial de la production nouvelle, en faisant confiance au dialogue et à l’appréciation locale des situations. Ainsi, le présent amendement vise à supprimer l’article 20 sexies.
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N° 1506 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 20 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'interdiction de la réalisation de nouveaux logements sociaux financés en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) dans les communes dont le taux de logements sociaux dépasse 40 % des résidences principales.
Une telle interdiction n'est pas la solution quand de nombreuses demandes de logement social ne sont pas satisfaites et qu'aucune disposition ne permet d'interdire la production de logements sociaux financés en prêt locatif social (PLS) dans les communes dont la part de ces logements est excessive, dans la production de logements sociaux, ainsi que dans les communes carencées.
La politique de logement social de ces communes qui contraint d'autres communes à devoir réaliser la majeure partie des logements sociaux et des logements très sociaux sur leur territoire, au détriment de l'objectif de mixité sociale.
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N° 1221 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 20 SEPTIES |
Avant les mots :
Le 1er janvier 2023
insérer le mot :
Avant
Objet
Rédactionnel
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N° 73 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 22 |
I. – Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 22 du projet de loi 3DS prévoit des dispositions en cas d’absence de contractualisation d’une convention intercommunale d’attribution (CIA) par les EPCI concernés. L’article prévoit qu’en l’absence de CIA, l’EPCI ou l’EPT et la Ville de Paris disposent d’un délai de 4 mois pour fixer à chaque bailleur et réservataire des objectifs, de façon unilatérale. Passé ce délai, l’objectif de 25% aux publics bénéficiant d’une décision favorable au titre du droit au logement (DALO) et aux publics prioritaires s’appliquera uniformément pour chaque bailleur social.
Cette disposition va à l’encontre des ambitions de la réforme de la gestion de la demande et des attributions qui poursuit comme objectif de définir une stratégie intercommunale en matière d’attributions, partagée dans le cadre des conférences intercommunales du logement. Ces instances, associant les différents acteurs impliqués dans la gestion de la demande et des attributions, sont des lieux d’échange et de renforcement du partenariat.
Cette disposition est de nature à fragiliser les conventions intercommunales d’attribution puisqu’il est envisagé que des territoires concernés par l’obligation puissent ne pas être couverts par ce document contractuel.
Or, au-delà des objectifs fixés, la CIA précise aussi les engagements pris par les différents signataires, les moyens d’accompagnement et les dispositions mises en place pour mettre en œuvre les objectifs définis. La simple fixation d’un objectif national, non partagé avec les organismes et les réservataires, va à l’encontre de l’esprit contractuel et partenarial prévu par les textes.
Pour ces raisons, cet amendement abroge les alinéas 3 à 6 de l’article 22. Cet amendement aligne également le calendrier d’élaboration des CIA à deux ans pour l’ensemble des territoires, en cohérence avec le report de la gestion en flux et de la cotation de la demande.
Direction de la séance |
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N° 243 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Après le mot :
fixer
insérer les mots :
, après accord des maires,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les maires soient consultés sur la définition par l’EPCI des objectifs pour les bailleurs et les différents réservataires pour atteindre les objectifs de mixité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1703 8 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 243 rect. de M. GAY et les membres du groupe CRCE présenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Amendement n° 243, alinéa 5
Remplacer le mot :
accord
par le mot :
consultation
Objet
Ce sous-amendement permet d'éviter le blocage du dispositif proposé par l'article 22 mais au contraire d'amorcer un dialogue préparatoire à la conclusion d'une convention intercommunale d'attribution au sein de l'EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 74 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 22 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
La mise en œuvre de la cotation de la demande et de la gestion en flux des réservations de logements sociaux étant reportée à fin 2023, cet amendement prolonge, dans une logique de mise en cohérence, le calendrier fixé pour conclure les CIA, de deux ans, quel que soit le territoire. Ce délai supplémentaire favorisera un temps de concertation locale plus approfondi tout en permettant aux EPCI prêts à conclure leur CIA dans un délai plus court de le faire. Localement, les préfets pourront, en lien avec les EPCI, fixer un calendrier réaliste pour déployer la réforme de la gestion de la demande et des attributions dans un délai de deux ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1203 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 22 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi introduit un nouveau critère de priorisation dans l'accès au logement social en faveur des "demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation".
Aux contours flous, il vient complexifier inutilement le système d’attribution, alors même que de l'aveu des acteurs, les organismes HLM et Action logement répondent déjà en bonne partie à la demande des travailleurs clés.
Ce critère est d'autant plus problématique qu'il ne recouvrira pas le même périmètre d'un territoire à l'autre, au risque de créer une inégalité entre demandeurs et une discrimination à l'égard des catégories exclues et pourtant tout aussi essentielles.
Cet amendement est issu des propositions de la Fondation Abbé Pierre.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 11 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT, PUISSAT et LAVARDE, MM. SAURY, Jean-Marc BOYER, BASCHER et CAMBON, Mme DREXLER, MM. LAMÉNIE et Henri LEROY et Mme PLUCHET ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes de moins de 3 500 habitants, la convention intercommunale d’attribution donne un objectif d’attribution prioritaire aux demandeurs de logements sociaux résidant sur la commune, à leurs ascendants, descendants ou parents. » ;
Objet
Les objectifs purement comptables et administratifs reviennent ces dernières années à écarter les habitants de l’accès au logement social de leur propre commune.
Cela est vécu de manière particulièrement injuste par la population et par les maires qui ne voient pas leurs efforts récompensés.
Cet amendement vise par conséquent à donner la priorité aux personnes résidant déjà sur la commune pour l’accession à un logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1201 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1° du I de l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements mentionnés aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements qui n’ont pas été attribués aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements mentionnés à l’article L. 441-1 ; ».
Objet
De nombreux travailleurs dont le rôle est apparu essentiel au cours de la crise sanitaire peine à trouver un logement décent et abordable. Ces travailleurs clés relèvent, dans la plupart des cas, des priorités légales d’accès au logement social ou du droit au logement opposable (Dalo) mais la loi est faiblement appliquée. L’objet de cet amendement est de faire respecter les objectifs légaux d’attribution.
Depuis le vote de la loi Dalo en 2007, l’offre prévue par la loi pour le logement des publics prioritaires et reconnus au titre du Dalo n’est pas complétement mobilisée. Si le contingent préfectoral est aujourd’hui globalement dédié aux publics prioritaires et reconnus au titre du Dalo, tel n’est pas le cas du contingent d’Action logement alors que les obligations ont été posées il y a plus de 10 ans : le nombre d’attributions de logements par Action Logement Services (ALS) au bénéfice de ces ménages a même diminué entre 2018 et 2019 et s’établit seulement à 6,7 % (Ancols 2019). La réforme des attributions de logements sociaux issue de la loi Egalité et citoyenneté de 2017 a pourtant renforcé les objectifs d’attributions aux publics prioritaires et reconnus Dalo, en fixant un objectif de 25% pour tous les principaux contingents de réservation ainsi que sur le parc non réservé des bailleurs. Compte tenu de la faible application constatée des objectifs d’attributions sur les contingents réservés comme non réservés, il apparaît aujourd’hui nécessaire plus de 10 ans après la loi Dalo et 4 ans après l’entrée en vigueur de la loi Egalité et citoyenneté de mettre en place une sanction spécifique en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1200 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1° du I de l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements mentionnés aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas et trente huitième alinéa de l’article L. 441-1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal de dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Objet
La réforme des attributions de logements sociaux issue de la loi Égalité et citoyenneté de 2017 a pourtant renforcé les objectifs d’attributions aux publics prioritaires et reconnus Dalo, en fixant un objectif de 25% pour tous les grands contingents de réservation ainsi que sur le parc non réservé des bailleurs.
Une nouvelle obligation d’attributions à hauteur de 25% par an a également été créée en 2017 pour les ménages du premier quartile de ressources de la demande de logement social. La loi ELAN de 2018 est venue renforcer ce dispositif. En 2019, l’objectif n’est pas atteint avec seulement 15,5% des attributions des 272 000 attributions hors quartiers prioritaires de la Ville (Source Ancols).
Compte tenu de la faible application constatée des objectifs d’attributions, il apparaît 4 ans après l’entrée en vigueur de la loi Égalité et citoyenneté de mettre en place une sanction spécifique en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1202 rect. 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 1° du I de l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements mentionnés au trente-huitième alinéa de l’article L. 441-1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Objet
Depuis le vote de la loi Dalo en 2007, l’offre prévue par la loi pour le logement des publics prioritaires et reconnus au titre du DALO n’est pas complétement mobilisée.
Si le contingent préfectoral est aujourd’hui globalement dédié aux publics prioritaires et reconnus au titre du Dalo, tel n’est pas le cas du contingent d’Action logement alors que les obligations ont été posées il y a plus de 10 ans.
La réforme des attributions de logements sociaux issue de la loi Égalité et citoyenneté de 2017 a pourtant renforcé les objectifs d’attributions aux publics prioritaires et reconnus Dalo, en fixant un objectif de 25% pour tous les principaux contingents de réservation ainsi que sur le parc non réservé des bailleurs.
Compte tenu de la faible application constatée des objectifs d’attributions sur les contingents réservés comme non réservés, il apparaît aujourd’hui nécessaire plus de 10 ans après la loi Dalo et 4 ans après l’entrée en vigueur de la loi Égalité et citoyenneté de mettre en place une sanction spécifique en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 83 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du revenu médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;
b) Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
2° Au 1° ter de l’article L. 441-1-5, le mot « vingt-sixième » est remplacé par « vingt-septième » ;
3° Au 1° de l’article L. 441-1-6, le mot : « vingt-cinquième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième » ;
4° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 445-2, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté. Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment de l’enregistrement, des ressources partiellement renseignées ou déclarées à 0 entrent en compte dans la définition du 1er quartile. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’ils rencontrent des difficultés d’accès au logement ;
- de sa technicité : en conséquence, cet indicateur statistique est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement vise à proposer d’ajouter un critère pour l’atteinte de l’objectif de 25 % d’attributions hors QPV. Ce critère est basé sur le seuil de pauvreté, calculé en retenant le seuil de 40 % du revenu médian, à l’échelle nationale, défini par l’INSEE. Cet indicateur de seuil de pauvreté recouvre une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques. La référence au seuil de pauvreté à l’échelle nationale permet de favoriser un meilleur équilibre social entre territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 81 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux peut être adapté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, avec une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 pourra prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Le 1° bis de l’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou inférieur » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, avec éventuellement une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doit être consacré aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Les EPCI en charge des politiques d’attributions doivent appliquer le taux national sans possibilité de modulation locale ou d’échelonnage et sans tenir compte des caractéristiques de leur territoire. Or, l’atteinte de cet objectif nécessite d’agir de façon structurelle sur l’offre de logement. Il convient de développer, hors quartier prioritaire, une offre correspondant aux besoins de ces publics en termes de localisation, typologie, surface et niveau de quittance.
Les démarches pour renforcer la connaissance du parc social, conduites dans le cadre des conférences intercommunales du logement, permettent de repérer l’offre potentiellement accessible et adaptée aux besoins de ces demandeurs. Elles permettent d’identifier l’offre à développer et de proposer des leviers pour accroître le parc à destination de ces ménages.
Il est donc proposé que le taux d’attribution aux ménages du 1er quartile puisse être adapté, pour tenir compte des capacités d’accueil du parc actuel et le cas échéant avec une progressivité échelonnée, dans le cadre des orientations en matière d’attribution et de la convention intercommunale d’attributions (CIA). Les engagements pris au titre de la CIA, en lien avec le Programme local de l’habitat (PLH) devront permettre d’accompagner la mise en œuvre de cet objectif en favorisant le développement d’une offre répondant aux besoins de ces demandeurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1218 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « sécurité intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».
Objet
L’amendement a pour objet d’étendre l’exception au principe de gestion en flux des logements sociaux énoncé à l’article L. 441-1 du CCH, déjà accordée aux logements des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément, aux logements réservés par les établissements publics de santé pour leurs personnels.
En effet, la loi ELAN a instauré la gestion en flux des contingents de réservation de logements afin de faire porter les réservations sur un nombre d’attributions et non sur des logements déterminés.
Cette réforme est particulièrement problématique pour les logements réservés pour les personnels des établissements publics de santé et va à l’encontre de la volonté de l’article 22 du projet de loi de favoriser l’accès au logement social des travailleurs essentiels à proximité de leurs lieux de travail.
Les logements aujourd’hui réservés à leur profit sont justement situés à proximité des établissements car ces personnels doivent assurer la continuité du service public hospitalier avec des horaires de travail étendus, décalés, parfois de nuit et des astreintes.
Cette réforme pourrait donc avoir de graves conséquences d’autant plus que nombre de ces établissements disposent d’un patrimoine immobilier donné à bail par l’intermédiaire de baux emphytéotiques et à construction et doublés de conventions de réservation au profit des personnels hospitaliers. Par exemple pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), cela représente 4 300 logements réservés soit près de 50 % de son offre de logement. Dans le cadre de l’application des dispositions relatives à la gestion en flux, l’ensemble des logements ainsi réservés en stock dans le cadre des conventions existantes intégreront le flux annuel de logements réservés. La gestion en flux des contingents fera donc inévitablement perdre aux hôpitaux publics le lien de forte proximité entre les immeubles destinés à leurs personnels et les sites hospitaliers, et ainsi affaiblir leurs capacités de logement de ses personnels. Cette nouvelle modalité de gestion obère également l’intérêt de développer de nouveaux programmes de logements sur le foncier appartenant aux hôpitaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 82 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La définition des publics prioritaires mentionnés à l’article L. 441-1 peut être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux ; ».
Objet
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation définit une liste de publics prioritaires. Cet amendement vise à permettre aux EPCI mentionnés à l’article L. 441-1 de définir localement, dans le cadre de la conférence intercommunale du logement, la liste des publics prioritaires pour leur territoire et de préciser les modalités de traitement de ces demandes. Cet amendement doit permettre de partager, entre acteurs en charge de la gestion de la demande, une définition commune des publics prioritaires, adaptée au contexte local, et de favoriser ainsi leur meilleure prise en charge.
Direction de la séance |
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N° 80 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441-1 ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, un quart des attributions hors quartier politique de la ville (QPV) doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au 1er quartile de la demande ou relogés dans le cadre d’une opération ANRU ou ORCOD-IN.
Dans le fonctionnement du processus d’attribution, l’organisme Hlm met en place la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements chargée d’attribuer nominativement chaque logement. Pour le parc réservé, qui représente dans certains territoires une part très significative du parc de logements proposés à l’attribution, ce sont les réservataires qui proposent des candidats à l’attribution.
Cet objectif d’attribution aux ménages du 1er quartile hors QPV s’applique au niveau du territoire et l’organisme, dans le cadre de sa CALEOL, est responsable de son respect. Pour rendre cet objectif opérationnel, il doit également être mis en œuvre par les réservataires chargés de la désignation des candidats.
Cette proposition vise à clarifier le fait que cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus de désignation et d’attribution, et soit ainsi plus opérant.
Toutefois, dans certains territoires, cet objectif n’est pas atteignable car l’offre disponible ne répond pas aux demandes des ménages du 1er quartile (typologie, localisation, niveaux de quittance…). En conséquence, cet objectif doit pouvoir être modulé selon les territoires, dans une logique de progressivité afin de permettre aux actions de développement et d’adaptation de l’offre de permettre son atteinte.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 488 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « afin d’atteindre notamment l’objectif d’attribution à réaliser en application des vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article L. 441-1 ».
Objet
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers.
A ce titre, un quart des attributions hors quartier politique de la ville doit être consacré aux demandeurs les plus modestes, appartenant au 1er quartile.
Cet objectif d’attribution doit être mis en œuvre par les réservataires de logements sociaux chargés de la désignation des candidats.
Toutefois, dans certains territoires, cet objectif n’est pas atteignable car l’offre disponible ne répond pas aux demandes des ménages du 1er quartile (typologie, localisation, niveaux de quittance…).
En conséquence, cet amendement propose de permettre de moduler l'atteinte de cet objectif, selon les territoires, afin d'engager des actions de développement et d’adaptation de l’offre.
L'objectif est de mieux différencier, au niveau local, la démarche contractuelle de la convention intercommunale d'attribution et de permettre une meilleure territorialisation de cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 100 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442-6 et L. 353-15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Objet
Dans le cadre des articles L. 442-6 et L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation, en cas de démolition, le bailleur est tenu de faire au maximum trois offres de relogement correspondant aux besoins personnels ou familiaux des occupants dans le respect des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948.
Le présent amendement a pour objet de préciser le rôle de la commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements qui est plus limité en ce cas.
Il apparaît néanmoins nécessaire qu’elle soit informée de ces relogements après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1050 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage tel que prévu au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peuvent, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la convention conclue dans les conditions de l’article L. 831-1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation ci-dessus dérogent aux articles L 443-7 à L 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. – Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du même code est complété par les mots : « et du VI de l’article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu par le VI de l’article L. 353-15 ».
Objet
Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) concourt à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine par des interventions en faveur de la requalification des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Il favorise tout particulièrement la pleine intégration de ces quartiers dans leur unité urbaine en accentuant notamment leur mixité fonctionnelle et urbaine et la mixité de leur composition sociale.
Afin de compléter les leviers actuellement mobilisables pour augmenter la diversité de l’habitat et favoriser la mixité fonctionnelle dans les quartiers concernés par le NPNRU, qui constituent des objectifs fondamentaux du programme, cet article propose de créer une nouvelle disposition pour permettre le changement de statut résidentiel (accession, locatif libre, …) ou d’usage (activité économique, …) d’immeubles de logements locatifs sociaux (LLS) par la vente de tout ou une partie de ces bâtiments. Le dispositif encadre les conditions de réalisation de ces opérations ainsi que l’évolution nécessaire du droit au maintien dans les lieux pour les permettre.
Afin de ne pas générer de potentielles ventes vers des marchands de sommeil, il est précisé qu’on parle d’une vente en bloc d’au moins cinq logements à des personnes morales.
Compte tenu de l’obligation de respect du taux SRU, la vente n’est pas permise dans les communes qui, concernées par l’obligation d’atteindre 20% ou 25% de logements sociaux, ne les atteindraient pas.
Cette nouvelle disposition participera à l’amplification et à l’accélération du Nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle favorisera l’accélération de la diversification résidentielle ou fonctionnelle dans les quartiers du NPNRU et réduira l’impact financier et environnemental des projets en offrant une alternative à la démolition des immeubles. Elle contribue également aux politiques de rééquilibrage de l’offre résidentielle en visant la reconstruction de l’offre de LLS ainsi diminuée à l’extérieur des QPV.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 498 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CARLOTTI et ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présidence est exercée par un magistrat, en exercice ou honoraire, ou par une personnalité qualifiée en droit. »
Objet
Cet amendement propose de professionnaliser les commissions de médiation et améliorer la sécurité juridique des décisions pour limiter le contentieux et les sanctions pour l’État.
Par ailleurs, l’égalité de traitement des requérants sur le territoire n’est pas garantie. Le Comité de suivi de la loi Dalo signale chaque année les pratiques hétérogènes des commissions dans la mise en œuvre du droit au logement opposable et de grandes disparités dans les taux de décisions favorables.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1204 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La présidence est exercée par un magistrat, en exercice ou honoraire, ou par une personnalité qualifiée en droit. »
Objet
L’objectif de l’amendement vise à professionnaliser les commissions de médiation et améliorer la sécurité juridique des décisions pour limiter le contentieux et les sanctions pour l’Etat.
Par ailleurs, l’égalité de traitement des requérants sur le territoire n’est pas garantie. Le Comité de suivi de la loi Dalo signale chaque année les pratiques hétérogènes des commissions dans la mise en œuvre du droit au logement opposable et de grandes disparités dans les taux de décisions favorables.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1106 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « versé », sont insérés les mots : « pour moitié » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et pour moitié au requérant ».
Objet
L’objectif de cet amendement est double : renforcer l’effectivité du droit au logement et prévoir un financement stable de l’accompagnement social dans le logement.
Les ménages reconnus au titre du Dalo, n’ayant pas obtenu de proposition de logement dans les délais légaux, ont la possibilité de déposer un recours dits « injonction de relogement ». Ce recours, jugé favorablement par les tribunaux dans la majorité des cas, entraîne la condamnation de l’État à régler une astreinte. Le montant de cette astreinte alimente le Fond National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL) et ne bénéficie pas au requérant. Cette situation apparaît incompréhensible pour le requérant et participe à un certain discrédit sur l’effectivité du droit au logement opposable. Le FNAVDL finance l’accompagnement social pour l’accès au logement et participe à la mise en œuvre du Plan quinquennal pour le Logement d’Abord. Le budget repose pour partie sur des ressources volatiles liées aux prononcés d’astreintes par le juge administratif. Il doit pouvoir disposer d’un financement pérenne sur des ressources budgétaires allouées par l’État en complément du financement par les astreintes, Action logement et les bailleurs sociaux. Cette évolution permettrait d’assurer une visibilité aux acteurs de l’accompagnement social et de garantir la qualité de leurs prestations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1072 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , et pour moitié au requérant ».
Objet
Cet amendement a un double-objectif : renforcer l’effectivité du droit au logement et prévoir un financement stable de l’accompagnement social dans le logement.
Les ménages reconnus au titre du Dalo, n’ayant pas obtenu de proposition de logement dans les délais légaux, ont la possibilité de déposer un recours dits « injonction de relogement ». Ce recours, jugé favorablement par les tribunaux dans la majorité des cas, entraîne la condamnation de l’Etat à régler une astreinte. Le montant de cette astreinte alimente le Fond National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL) et ne bénéficie pas au requérant. Cette situation apparaît incompréhensible pour le requérant et participe à un certain discrédit sur l’effectivité du droit au logement opposable. Le FNAVDL finance l’accompagnement social pour l’accès au logement et participe à la mise en œuvre du Plan quinquennal pour le Logement d’Abord. Le budget repose pour partie sur des ressources volatiles liées aux prononcés d’astreintes par le juge administratif. Il doit pouvoir disposer d’un financement pérenne sur des ressources budgétaires allouées par l’Etat en complément du financement par les astreintes, Action logement et les bailleurs sociaux. Cette évolution permettrait d’assurer une visibilité aux acteurs de l’accompagnement social et de garantir la qualité de leurs prestations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 85 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de plus d’un » sont remplacés par les mots : « de plus de deux ».
Objet
L’article 89 de la loi Egalité et Citoyenneté a modifié la définition de la sous-occupation des logements. L’objectif est de favoriser la mobilité dans le parc social.
Cette définition restrictive de la sous-occupation ne permet pas de prendre en compte les spécificités territoriales. En effet, par cette restriction, les territoires situés en zone détendue se trouvent dans l’obligation d’appliquer ces règles alors que ni ces territoires, ni l’occupation de leur parc ne le justifient.
Sur certains territoires, la rareté de l’offre disponible en petits logements ne permet pas de proposer des solutions alternatives. Aussi, une nouvelle définition de la sous-occupation permettrait une meilleure prise en compte des besoins territoriaux et de la qualification de l’offre.
Par ailleurs, cela favorisera la prise en compte de nouveaux usages comme le recours accru au télétravail ou l’accueil de personnes aidantes.
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N° 97 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année est autorisé à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d’une durée inférieure à six mois s’achevant au plus tard le 1er septembre, notamment à des publics reconnus prioritaires au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du précédent alinéa sont libérés, ils sont prioritairement proposés aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le IV de l’article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instituait, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans, un dispositif dérogatoire autorisant le gestionnaire d'une résidence universitaire, qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année, à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, et ce particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'État.
Cette expérimentation s’est terminée le 28 janvier 2021.
Cet amendement a pour objet de rendre ce dispositif pérenne en l’insérant dans le CCH. Dans le cadre de la pérennisation du dispositif, il est proposé deux ajustements :
· la durée d’occupation de 3 mois peut s’avérer contraignante et non adaptée aux durées d’absence des étudiants. En effet, les durées de stage lors desquelles les étudiants libèrent un logement sont habituellement de 3 à 6 mois. De même, nombre de formations se terminent len avril / mai pour ne reprendre qu’en octobre. Il est donc proposé d’allonger ce délai à 6 mois ;
· afin d’apporter une plus grande souplesse dans les publics accueillis, il est proposé que ces locaux soient notamment loués à des publics prioritaires. Cette offre peut aussi intéresser, pour un besoin temporaire de logement, des travailleurs saisonniers ou autres actifs qui n’entrent pas nécessairement dans les critères de priorité.
Direction de la séance |
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N° 84 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Rendu obligatoire par la loi Elan, le système de cotation de la demande de logement social est un dispositif permettant de hiérarchiser les demandes selon des critères et un système de pondération. Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement. Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande. Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier. Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 489 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 111 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Il constitue une aide à la décision pour départager plusieurs demandes pour un même logement.
Or, certains territoires ne sont pas concernés par un important déséquilibre entre l’offre et la demande.
Leur périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier.
Pour ces secteurs, il est proposé que le dispositif de cotation soit facultatif et mis en place à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 66 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements, et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence habitat, volontaires, peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441-1 du même code, les règles relatives à la sous-occupation desdits logements au sens de l’article L. 621-2 dudit code, ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441-3 du même code.
Le recours à la cotation et à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, le ou les établissements publics volontaires pourront procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée à l’article L. 831-1 du même code dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement, dont relèvent le ou les établissements publics volontaires, dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner.
L’évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chaque organisme d’habitations à loyer modéré concerné, mentionné aux deuxième à septième alinéas de l’article L. 411-2 du même code ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, mentionnée à l’article L. 481-1 du même code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Objet
Dans les territoires détendus, dont le périmètre correspond aux zones B2 et C dans le cadre du zonage relatif au dispositif de défiscalisation en matière d’investissement immobilier, le taux de vacance financière (indicateur qui correspond aux loyers + charges non encaissés sur le total des loyers + charges quittançables) est pour les OPH - dont 40% des 2,4 M de logements gérés se trouvent en B2 et C - en 2019 (dernières données disponibles) de 7,9% et 7,7% en zone B2 et C contre 5,9% et 4,3% en zones B1 et A. Dans ces mêmes zones B2 et C, pour les mêmes organismes de logement social, en 2019, le taux de rotation est de 10,7% et de 11,5% contre 8,9% et 4,3% en zones B1 et C. Plus le taux de vacance est élevé, moins les fonds propres nécessaires à l’investissement le sont. Plus le taux de rotation est élevé, plus les charges liées à la remise en état des logements le sont. Cette double peine fragilise les organismes de logement social agissant sur ces territoires.
Il convient, en outre, de souligner que l’importance de la vacance est loin d’impacter uniquement les bailleurs sociaux mais frappe également les collectivités d’implantation des logements. En effet, plus la vacance est importante, moins le quartier est attractif, ce qui contribue à accroître en retour la vacance. De plus, c’est la rentabilité économique et sociale des infrastructures et services, que la collectivité met en place, qui est affectée par ce phénomène puisqu’ils desservent un volume de population qui diminue.
L’effet systémique de la vacance justifie par conséquent que les EPCI, dotés de la compétence habitat, volontaires, expérimentent sur les périmètres en cause, des dispositifs adaptés à leur problématique spécifique. Or, nombre de normes nationales en matière d’attribution de logements (plafonds de ressources, cotation, gestion en flux, sous-occupation), d’obligation d’application du SLS ou encore de changement d’usage des bâtiments sont autant de contraintes qui empêchent ces territoires de lutter efficacement contre ce phénomène endémique.
C’est pourquoi, cet amendement propose une expérimentation sur le fondement de l’article 72 de la Constitution tel qu’assoupli par la récente loi organique et vise à donner les moyens, aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires relevant de ce périmètre, d’adapter les normes nationales au contexte qui est le leur.
Cette expérimentation se fera sous l’égide des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement concernés qui piloteront une évaluation de ce dispositif et en tireront des enseignements de nature à éclairer le législateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 242 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur vision généraliste du logement social et la nécessité afin d’encourager la mixité sociale de ne pas réserver son accès au public le plus en difficulté.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 105 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 22 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Au vingt-et-unième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « approuvées également par le » sont remplacés par les mots : « adressées pour information au ».
Objet
Durant la crise sanitaire, il a été permis aux bailleurs sociaux de déroger aux dispositions de l’article L. 441-2 du CCH concernant la mise en place de commissions d’attributions dématérialisées, sans modifier le règlement intérieur, ni devoir obtenir l’autorisation du préfet, dans le respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégiale et de son décret d’application. Le régime dérogatoire prend fin au 30 septembre 2021.
Afin de faciliter la pérennisation du dispositif, le présent amendement propose que la mise en place des CALEOL numériques ne nécessite plus l’accord a priori du préfet. Le règlement intérieur des CALEOL devant être rendu public d’une part, et adressé pour information au préfet d’autre part, ce dernier pourra donc en tout état de cause prendre connaissance des modalités de mise en œuvre prévues par le bailleur et lui demander de se conformer aux dispositions de l’article L. 441-2 du CCH si besoin.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 484 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a adopté un nouvel article prévoyant de transférer au contingent communal les droits non réservés dont sont titulaires les bailleurs sociaux lorsque ceux-ci ne respectent pas leurs objectifs d'attribution au bénéfice des ménages prioritaires.
Les droits de réservation sont une composante significative du financement des opérations de logement social, par ailleurs déjà mis à mal par les mesures prises par le gouvernement ces dernières années.
Aussi, notre amendement propose de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 616 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le maire de la commune où sont implantés les logements sociaux occupe un rôle majeur dans le processus d’attribution. Il définit la stratégie d’attribution sur sa commune, dans le respect du cadre réglementaire et en lien avec l’intercommunalité chef de file de cette compétence. Il est membre de la Commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) et dispose d’une voix prépondérante.
Le parc social non réservé, pour lequel le bailleur social propose des candidats à l’attribution, est essentiel pour apporter des réponses à certaines demandes :
- Les demandeurs déjà logés dans le parc social : ce parc non réservé permet au bailleur social d’accompagner sa politique de mutation et de proposer à ses locataires des logements plus adaptés à l’évolution de leur situation ;
- Les ménages concernés par des opérations de relogement : ce parc non réservé est mobilisé pour contribuer au relogement des ménages, qu’il s’agisse des opérations ANRU, ORCOD ou dans le cadre d’opérations de lutte contre l’habitat indigne ;
- Les actifs dont les travailleurs essentiels, donc certains ne résident pas sur la commune et souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail.
Ainsi, les bailleurs sociaux doivent pouvoir continuer à disposer d’un parc non réservé pour apporter directement des solutions à ces demandes, en lien avec les maires des communes d’implantation. La suppression du parc non réservé fait courir le risque de limiter les marges de manœuvre des organismes pour la satisfaction de ces demandes. Pour ces raisons, cet amendement vise la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1208 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 22 ter qui tend à faire du maire l’instance principale d’attribution par défaut des logements non-réservés.
Une telle mesure aurait donc pour conséquence inévitable d’évincer le bailleur social de la procédure afférente aux logements qui n’ont pas de réservataire. Elle risquerait également de préjudicier à la transparence et à l’égalité des chances des demandeurs.
L’adoption de l’article précité serait d’autant plus imprudente que la procédure actuelle est pour le moins satisfaisante, notamment au regard de la représentativité des élus locaux dans les conseils d’administration des organismes HLM. De par leur composition hétéroclite, ces commissions offrent de nécessaires garanties à l’attribution des logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1618 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE et BUIS, Mmes EVRARD et HAVET, M. MARCHAND et Mme SCHILLINGER ARTICLE 22 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 22 ter, issu d’un amendement adopté en commission.
La version adoptée par la commission vise à transférer au contingent communal les droits non réservés dont sont titulaires les bailleurs sociaux, déduction faite de ceux repris par le préfet, lorsque les bailleurs sociaux ne respectent pas leur objectif d'attribution au bénéfice des ménages prioritaires dont les droits au logement opposable.
Le financement des droits de réservation, et donc la constitution des contingents, est une composante importante du modèle de financement des organismes de logement social.
La part des logements réservés dans le cadre d'une convention de réservation en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts par les communes peut représenter globalement jusqu'à 20 % du flux annuel sur le territoire communal. Des réservations complémentaires peuvent être obtenues en contrepartie d'un financement ou d'un apport de terrain.
En prévoyant un transfert de logements non réservés vers le contingent communal (définitivement en l’absence de précisions), l’article 22 ter constitue une remise en cause importante des mécanismes précités.
Par ailleurs, et contrairement à ce qui est prévu pour le préfet qui reprend l’exercice d’attribution pour un tour au bénéfice des ménages prioritaires, l’article 22 ter ne prévoit pas une telle affectation des logements repris par les communes, ce qui enlève toute justification à ce transfert.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1541 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mmes JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 441-1-1, au deuxième alinéa de l’article L. 441-1-3 et au cinquième alinéa de l’article L. 441-1-6, les mots : « après consultation » sont remplacés par les mots : « sous réserve d’acceptation » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 441-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° D’un adjoint au maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant désigné par le maire ;
« …° De deux membres du conseil municipal représentant la majorité municipale et l’opposition de la commune où sont implantés les logements attribués. »
Objet
Cet amendement a pour objet de donner aux maires et aux exécutifs municipaux un plus grand pouvoir dans l’attribution des logements sociaux présents sur sa commune favorisant ainsi dans ce domaine le principe fondateur de libre administration des collectivités territoriales.
Le dispositif de cet amendement y contribue de plusieurs manières :
Tout d’abord cet amendement conditionne à l’approbation du maire les attributions de logements sociaux présents sur le territoire de sa commune par le président d’EPCI ou le représentant de l’État dans le département dans les situations de manquement des organismes bailleurs aux engagements pris dans le cadre des accords collectifs intercommunaux, des accords collectifs départementaux et des conventions intercommunales d’attribution.
Ensuite, dans le cadre des commissions d’attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, cet amendement donne une voix plus forte aux exécutifs locaux des communes où sont implantés les logements attribués en attribuant une voix à un adjoint au maire et à deux membres du conseil municipal représentant la majorité et l’opposition municipales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1104 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a adopté un nouvel article qui prévoit :
- d’annexer à la convention intercommunale d'attribution, la liste des résidences à « enjeu prioritaire » de mixité pour chaque bailleur social ;
- d’ouvrir la possibilité de refuser l’attribution d'un logement dans une résidence « à enjeu prioritaire » à un ménage dont la candidature serait susceptible d’accentuer la fragilité sociale de la résidence.
Les enjeux de mixité sociale au sein du parc de logement social ne doivent pas se traiter au détriment du principe du droit au logement.
Aussi, notre amendement supprime l’article 22 quater.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1222 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 22 QUATER |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Aux vingt-sixième et trente-troisième alinéas de l’article L. 441-1, à la première phrase du premier alinéa et au 1° bis de l’article L. 441-1-5, au second alinéa du I et au 4° du II de l’article L. 441-2, au 2° du I de l’article L. 441-2-3, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441-2-7, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8 et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
...° Au vingt-sixième et à l’avant-dernier alinéas de l’article L. 441-1, le mot : « vingt-quatrième » est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
...° Au 1° ter de l’article L. 441-1-5, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « vingt-septième » ;
...° Au 1° de l’article L. 441-1-6, les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » ;
...° Aux troisième et cinquième alinéas du III de l’article L. 441-2, le mot : « trente-septième » est remplacé par le mot : « trente-neuvième ».
Objet
Coordination
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 371 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE, CHASSEING, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET, BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 140 de la loi ELAN a mis en place un dispositif d’expérimentation des loyers à la disposition de toutes les EPCI qui le souhaitent. Cette expérimentation, prévue pour une durée de 5 ans, n’est toujours pas arrivée à son terme. Il n’apparaît pas pertinent de prolonger à 8 ans cette expérimentation avant d’en avoir mesuré les effets au niveau des EPCI qui en ont fait le choix.
En outre, le fait que très peu d’EPCI aient pris l’initiative de mettre en place un tel dispositif ne saurait constituer un argument en faveur d’une prolongation du dispositif, mais bien en sa défaveur : elle prouve le manque d’appétence des EPCI pour ce dispositif.
C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette prolongation et d’en rester au cadre actuellement en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1508 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
A l’heure actuelle, les demandes d’expérimentation doivent être transmises deux ans après la promulgation de la loi. La période de candidature est donc révolue. Cet amendement vise à permettre que de nouveaux territoires puissent demander la mise en place de l’expérimentation de l’encadrement des loyers, dans le cadre de sa prolongation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 332 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, MM. DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED, LAGOURGUE et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC et VERZELEN ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en œuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers.
Dans le dispositif initial de l’article 140 de la loi ELAN, la période de candidature s’étendait sur une période de deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2020. Cette période de candidature est donc parvenue à son terme. Pour autant, certaines collectivités qui souhaitent prendre part à cette expérimentation n’ont pas pu déposer de candidature dans les délais impartis et il paraît opportun, compte tenu par ailleurs de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le présent projet de loi, de leur donner cette possibilité afin de mettre pleinement à profit l’expérimentation mise en place par la loi ELAN.
Un nombre élevé de collectivités participantes est en effet de nature à améliorer la qualité de l’évaluation de ce dispositif expérimental. Pour cette raison, le présent amendement vise à prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu’au 23 novembre 2022, la durée de l’ensemble de l’expérimentation étant elle-même prolongée de trois ans par l’article 23 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 485 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Objet
Notre amendement propose de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités éligibles, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature pour mettre en œuvre le dispositif expérimental d’encadrement des loyers sur leur territoire.
Cette période de candidature s'est achevée le 23 novembre 2020.
Compte tenu de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le projet de loi, notre amendement propose de ré-ouvrir la possibilité de candidater jusqu’au 23 novembre 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 744 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en œuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers.
Dans le dispositif initial de l’article 140 de la loi ELAN, la période de candidature s’étendait sur une période de deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2020. Cette période de candidature est donc parvenue à son terme. Pour autant, certaines collectivités qui souhaitent prendre part à cette expérimentation n’ont pas pu déposer de candidature dans les délais impartis et il paraît opportun, compte tenu par ailleurs de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le présent projet de loi, de leur donner cette possibilité afin de mettre pleinement à profit l’expérimentation mise en place par la loi ELAN.
Un nombre élevé de collectivités participantes est en effet de nature à améliorer la qualité de l’évaluation de ce dispositif expérimental. Pour cette raison, le présent amendement vise à prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu’au 23 novembre 2022, la durée de l’ensemble de l’expérimentation étant elle-même prolongée de trois ans par l’article 23 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1619 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de prolonger la période pendant laquelle les intercommunalités compétentes et collectivités à statut particulier, situées en zone tendue, peuvent déposer une candidature visant à proposer la mise en œuvre sur leur territoire du dispositif expérimental d’encadrement du niveau des loyers.
Dans le dispositif initial de l’article 140 de la loi ELAN, la période de candidature s’étendait sur une période de deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2020. Cette période de candidature est donc parvenue à son terme. Pour autant, certaines collectivités qui souhaitent prendre part à cette expérimentation n’ont pas pu déposer de candidature dans les délais impartis et il paraît opportun, compte tenu par ailleurs de la prolongation du dispositif expérimental prévue par le présent projet de loi, de leur donner cette possibilité afin de mettre pleinement à profit l’expérimentation mise en place par la loi ELAN.
Un nombre élevé de collectivités participantes est en effet de nature à améliorer la qualité de l’évaluation de ce dispositif expérimental. Pour cette raison, le présent amendement vise à prolonger de deux ans ladite période de candidature, soit jusqu’au 23 novembre 2022, la durée de l’ensemble de l’expérimentation étant elle-même prolongée de trois ans par l’article 23 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 259 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant son terme, un comité d’évaluation conduit par rapport l’évaluation de l’expérimentation. Sa composition est fixée par décret, et comprend notamment les représentants des territoires sur lesquels s’est déroulée l’expérimentation, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, un représentant des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et un représentant des observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le niveau des loyers et l’accès au logement, l’information des habitants des territoires concernés en matière de logement, l’effet des sanctions prévues au VII du présent article ainsi que ses conséquences en matière de contentieux judiciaire. Le rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales et est rendu public. » ;
…° Après le même I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Pour chaque territoire délimité conformément au I du présent article, un comité de pilotage est chargé de suivre le déroulement de l’expérimentation.
« Le comité de pilotage favorise l’échange d’informations entre les parties prenantes de l’expérimentation et analyse les données relatives à son déploiement. Il peut formuler des recommandations permettant de faciliter sa mise en œuvre. Il dresse le bilan annuel des sanctions prononcées en application du VII du présent article. Il adresse un rapport annuel au comité d’évaluation mentionné à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de l’État dans le département et, selon les cas, par le président des collectivités mentionnées au premier alinéa du I ou le maire de Paris ou leurs représentants. Sa composition comprend au moins :
« 1° À titre obligatoire :
« a) Un représentant de chaque commune du territoire sur lequel s’applique le dispositif ;
« b) Un représentant de la commission départementale de conciliation compétente sur le territoire ;
« c) Un représentant des associations dont l’objet est l’information sur le logement, mentionnées à l’article L. 366-1 du code de l’habitation ;
« d) Un représentant de l’observatoire local des loyers ;
« 2° À titre facultatif :
« a) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le territoire faisant l’objet de l’expérimentation définie au présent article ou son représentant ;
« b) Des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques du logement. » ;
Objet
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers étant l’expression du volontarisme des collectivités territoriales qui l’ont sollicité et ces dernières ont témoigné de leur implication tant en terme de mobilisations des services que financièrement pour la réussite de ce dispositif (accès à l’information, communication, financement de la collecte des données, etc.). Or, à ce jour, le dispositif ne prévoit l’association des collectivités territoriales, pourtant compétentes en matière d’habitat comme le rappelle le texte de la loi, ni au suivi ni à l’évaluation du dispositif, en vue de sa pérennisation.
Il est ainsi proposé que l’évaluation soit menée par un comité d’évaluation associant l’État, les collectivités participantes ainsi que les acteurs centraux de la politique du logement.
Pour chaque territoire, un comité de pilotage est institué afin de garantir le partage de l’information et des analyses, et, le cas échéant, l’adaptation des conditions de mise en œuvre du dispositif. La composition de ce comité de pilotage doit être adaptée aux réalités de chaque territoire d’expérimentation. Ces travaux permettront d’alimenter l’évaluation nationale du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 493 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant son terme, un comité d’évaluation conduit par rapport l’évaluation de l’expérimentation. Sa composition est fixée par décret, et comprend notamment les représentants des territoires sur lesquels s’est déroulée l’expérimentation, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, un représentant des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et un représentant des observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le niveau des loyers et l’accès au logement, l’information des habitants des territoires concernés en matière de logement, l’effet des sanctions prévues au VII du présent article ainsi que ses conséquences en matière de contentieux judiciaire. Le rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales et est rendu public. » ;
…° Après le même I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Pour chaque territoire délimité conformément au I du présent article, un comité de pilotage est chargé de suivre le déroulement de l’expérimentation.
« Le comité de pilotage favorise l’échange d’informations entre les parties prenantes de l’expérimentation et analyse les données relatives à son déploiement. Il peut formuler des recommandations permettant de faciliter sa mise en œuvre. Il dresse le bilan annuel des sanctions prononcées en application du VII du présent article. Il adresse un rapport annuel au comité d’évaluation mentionné à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de l’État dans le département et, selon les cas, par le président des collectivités mentionnées au premier alinéa du I ou le maire de Paris ou leurs représentants. Sa composition comprend au moins :
« 1° À titre obligatoire :
« a) Un représentant de chaque commune du territoire sur lequel s’applique le dispositif ;
« b) Un représentant de la commission départementale de conciliation compétente sur le territoire ;
« c) Un représentant des associations dont l’objet est l’information sur le logement, mentionnées à l’article L. 366-1 du code de l’habitation ;
« d) Un représentant de l’observatoire local des loyers ;
« 2° À titre facultatif :
« a) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le territoire faisant l’objet de l’expérimentation définie au présent article ou son représentant ;
« b) Des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques du logement. » ;
Objet
Cet amendement propose d'améliorer le dispositif d’évaluation de l’expérimentation de l’encadrement des loyers et de créer une instance de suivi au niveau local.
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers est l’expression du volontarisme des collectivités territoriales et témoigne de leur implication tant en terme de mobilisations des services que financièrement pour la réussite de ce dispositif (accès à l’information, communication, financement de la collecte des données, etc.).
Or, le dispositif ne prévoit l’association des collectivités ni au suivi, ni à l’évaluation du dispositif, en vue de sa pérennisation.
Il est ainsi proposé que l’évaluation soit menée par un comité d’évaluation associant l’État, les collectivités participantes ainsi que les acteurs centraux de la politique du logement.
Pour chaque territoire, un comité de pilotage est institué afin de garantir le partage de l’information et des analyses, et, le cas échéant, l’adaptation des conditions de mise en œuvre du dispositif. La composition de ce comité de pilotage doit être adaptée aux réalités de chaque territoire d’expérimentation. Ces travaux permettront d’alimenter l’évaluation nationale du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 970 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Au plus tard six mois avant son terme, un comité d’évaluation conduit par rapport l’évaluation de l’expérimentation. Sa composition est fixée par décret, et comprend notamment les représentants des territoires sur lesquels s’est déroulée l’expérimentation, des représentants des associations de locataires et de propriétaires, un représentant des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation et un représentant des observatoires locaux des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le niveau des loyers et l’accès au logement, l’information des habitants des territoires concernés en matière de logement, l’effet des sanctions prévues au VII du présent article ainsi que ses conséquences en matière de contentieux judiciaire. Le rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés du logement et des collectivités territoriales et est rendu public. » ;
…° Après le même I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Pour chaque territoire délimité conformément au I du présent article, un comité de pilotage est chargé de suivre le déroulement de l’expérimentation.
« Le comité de pilotage favorise l’échange d’informations entre les parties prenantes de l’expérimentation et analyse les données relatives à son déploiement. Il peut formuler des recommandations permettant de faciliter sa mise en œuvre. Il dresse le bilan annuel des sanctions prononcées en application du VII du présent article. Il adresse un rapport annuel au comité d’évaluation mentionné à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le comité de pilotage est co-présidé par le représentant de l’État dans le département et, selon les cas, par le président des collectivités mentionnées au premier alinéa du I ou le maire de Paris ou leurs représentants. Sa composition comprend au moins :
« 1° À titre obligatoire :
« a) Un représentant de chaque commune du territoire sur lequel s’applique le dispositif ;
« b) Un représentant de la commission départementale de conciliation compétente sur le territoire ;
« c) Un représentant des associations dont l’objet est l’information sur le logement, mentionnées à l’article L. 366-1 du code de l’habitation ;
« d) Un représentant de l’observatoire local des loyers ;
« 2° À titre facultatif :
« a) Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le territoire faisant l’objet de l’expérimentation définie au présent article ou son représentant ;
« b) Des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des politiques du logement. » ;
Objet
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers étant l’expression du volontarisme des collectivités territoriales qui l’ont sollicité et ces dernières ont témoigné de leur implication tant en terme de mobilisations des services que financièrement pour la réussite de ce dispositif (accès à l’information, communication, financement de la collecte des données, etc.). Or, à ce jour, le dispositif ne prévoit l’association des collectivités territoriales, pourtant compétentes en matière d’habitat comme le rappelle le texte de la loi, ni au suivi ni à l’évaluation du dispositif, en vue de sa pérennisation.
Il est ainsi proposé que l’évaluation soit menée par un comité d’évaluation associant l’État, les collectivités participantes ainsi que les acteurs centraux de la politique du logement.
Pour chaque territoire, un comité de pilotage est institué afin de garantir le partage de l’information et des analyses, et, le cas échéant, l’adaptation des conditions de mise en œuvre du dispositif. La composition de ce comité de pilotage doit être adaptée aux réalités de chaque territoire d’expérimentation. Ces travaux permettront d’alimenter l’évaluation nationale du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1507 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans la région d’Ile-de-France, le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. » ;
Objet
Le présent amendement vise à adapter le système d’encadrement des loyers en fixant le loyer de référence majoré à 10 % au lieu de 20 % en Ile-de-France, région où les loyers sont les plus élevés, rendant l’accès au parc locatif privé très difficile pour bon nombre de ménages.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 258 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du B du III, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux des matériaux ou des équipements qui y sont installés, à un intérêt esthétique ou historique spécifique ou à l’existence d’aménités particulières ».
Objet
Depuis la loi ALUR, le complément de loyer fait l’objet d’échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires. Sur certains territoires, les commissions départementales de conciliation soulignent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur au niveau permis dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré, mécanisme.
Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s’inspirant d’exemples rencontrés sur le terrain notamment concernant l’existence d’équipements ou de matériaux luxueux, d’un extérieur (terrasse ou jardin), d’un espace complémentaire (parking, grande cave, sous-sol), ou de toute aménité particulière liée au logement et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.
La précision de la définition du complément de loyer permettra également d’accompagner les propriétaires de bonne foi s’interrogeant sur les éléments pouvant donner lieu à un complément, ainsi que les locataires dans l’exercice de leurs droits dans l’objectif de limiter les cas où le recours à une médiation administrative ou à une saisine du tribunal judiciaire s’avère nécessaire, en les limitant aux cas les plus complexes, ces démarches s’avérant complexes et coûteuses pour toutes les parties. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s’en trouveront apaisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 492 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du B du III, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux des matériaux ou des équipements qui y sont installés, à un intérêt esthétique ou historique spécifique ou à l’existence d’aménités particulières ».
Objet
Cet amendement propose d'améliorer la définition du complément de loyer.
Depuis la loi ALUR, le complément de loyer fait l’objet d’échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires.
Sur certains territoires, les commissions départementales de conciliation soulignent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur au niveau permis dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré.
Dans ce contexte, il est proposé de compléter sa définition en s’inspirant d’exemples rencontrés sur le terrain notamment concernant l’existence d’équipements ou de matériaux luxueux, d’un extérieur (terrasse ou jardin), d’un espace complémentaire (parking, grande cave, sous-sol), ou de toute aménité particulière liée au logement et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.
La précision de la définition du complément de loyer permettra également d’accompagner les propriétaires de bonne foi s’interrogeant sur les éléments pouvant donner lieu à un complément, ainsi que les locataires dans l’exercice de leurs droits dans l’objectif de limiter les recours aux cas les plus complexes.Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s’en trouveront apaisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 971 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du B du III, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux des matériaux ou des équipements qui y sont installés, à un intérêt esthétique ou historique spécifique ou à l’existence d’aménités particulières ».
Objet
Depuis la loi ALUR, le complément de loyer fait l’objet d’échanges nourris et de jurisprudences qui viennent pallier une définition imprécise tant pour les propriétaires que pour les locataires. Sur certains territoires, les commissions départementales de conciliation soulignent une augmentation des saisines relatives à la contestation du complément de loyer, ce dernier pouvant être utilisé par les propriétaires pour atteindre un niveau de loyer supérieur au niveau permis dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, hors charges, tout en paraissant respecter le loyer de référence majoré, mécanisme.
Dans ce contexte, il est proposé de compléter la définition en s’inspirant d’exemples rencontrés sur le terrain notamment concernant l’existence d’équipements ou de matériaux luxueux, d’un extérieur (terrasse ou jardin), d’un espace complémentaire (parking, grande cave, sous-sol), ou de toute aménité particulière liée au logement et qui le distingue des logements de même catégorie situés dans le même secteur géographique.
La précision de la définition du complément de loyer permettra également d’accompagner les propriétaires de bonne foi s’interrogeant sur les éléments pouvant donner lieu à un complément, ainsi que les locataires dans l’exercice de leurs droits dans l’objectif de limiter les cas où le recours à une médiation administrative ou à une saisine du tribunal judiciaire s’avère nécessaire, en les limitant aux cas les plus complexes, ces démarches s’avérant complexes et coûteuses pour toutes les parties. Les relations entre propriétaires et locataires sur ce sujet s’en trouveront apaisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 257 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du VII de l’article, le montant : « 5 000 € » est remplacée par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacée par le montant : « 30 000 € ».
Objet
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers répond à la volonté des collectivités de disposer d’une réglementation visant d’une part à contenir la hausse des loyers et éviter des augmentations excessives sur des territoires au marché locatif privé particulièrement tendu et, d’autre part, à préserver l’accès au logement des ménages de la classe moyenne afin de contribuer au maintien de la mixité sociale en zone tendue.
Dans ce contexte, le montant de l’amende administrative encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à l’encadrement des loyers en cas de dépassement du loyer de référence majoré doit être suffisamment dissuasif au regard du gain potentiel espéré par ce dernier sur des territoires au prix au m² à la location élevé.
En ce sens, il est proposé de doubler chacun des deux plafonds des amendes encourues, soit une évolution de 5 000 € à 10 000 pour les personnes physiques et de 15 000 € à 30 000 € pour les personnes morales.
Couplée à des modalités de calcul des amendes définies localement proportionnées aux manquements constatés, l’augmentation des plafonds permettra de renforcer le caractère dissuasif au regard des sanctions encourues.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 491 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du VII de l’article, le montant : « 5 000 € » est remplacée par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacée par le montant : « 30 000 € ».
Objet
Cet amendement propose d'augmenter le quantum des amendes administratives pour non-respect de l’encadrement des loyers.
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers répond à la volonté des collectivités de disposer d’une réglementation visant d’une part à contenir la hausse des loyers et éviter des augmentations excessives sur des territoires au marché locatif privé particulièrement tendu et d’autre part, à préserver l’accès au logement des ménages de la classe moyenne afin de contribuer au maintien de la mixité sociale en zone tendue.
Dans ce contexte, le montant de l’amende administrative encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à l’encadrement des loyers en cas de dépassement du loyer de référence majoré doit être suffisamment dissuasif au regard du gain potentiel espéré par ce dernier sur des territoires au prix au m² à la location.
Aussi, il est proposé d'ajuster le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers, en proposant de doubler chacun des deux plafonds des amendes encourues, soit une évolution de 5 000 € à 10 000 pour les personnes physiques et de 15 000 € à 30 000 € pour les personnes morales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 969 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 23 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du VII de l’article, le montant : « 5 000 € » est remplacée par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacée par le montant : « 30 000 € ».
Objet
La mise en œuvre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers répond à la volonté des collectivités de disposer d’une réglementation visant d’une part à contenir la hausse des loyers et éviter des augmentations excessives sur des territoires au marché locatif privé particulièrement tendu et, d’autre part, à préserver l’accès au logement des ménages de la classe moyenne afin de contribuer au maintien de la mixité sociale en zone tendue.
Dans ce contexte, le montant de l’amende administrative encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à l’encadrement des loyers en cas de dépassement du loyer de référence majoré doit être suffisamment dissuasif au regard du gain potentiel espéré par ce dernier sur des territoires au prix au m² à la location élevé.
En ce sens, il est proposé de doubler chacun des deux plafonds des amendes encourues, soit une évolution de 5 000 € à 10 000 pour les personnes physiques et de 15 000 € à 30 000 € pour les personnes morales.
Couplée à des modalités de calcul des amendes définies localement proportionnées aux manquements constatés, l’augmentation des plafonds permettra de renforcer le caractère dissuasif au regard des sanctions encourues.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1335 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »
Objet
Par ses articles 206 et 209, la loi ELAN a consacré dans la loi du 10 juillet 1965 les notions de lots transitoires et de parties communes spéciales et celles à jouissance privative en imposant leur mention au règlement de copropriété. Ces dispositions et leurs mesures transitoires sont sources de difficultés d’interprétation et sont comprises par la doctrine majoritaire comme remettant en cause les droits des copropriétaires concernés faute de mise en conformité des règlements de copropriété dans les délais impartis.
Ces dispositions présentent donc un risque constitutionnel important.
Or, l’article 24 du présent projet de loi, qui prévoit le report du délai de mise en conformité accordé aux copropriétés, laisse perdurer ce risque. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la portée des articles 206 et 209 de la loi ELAN et d’écarter toute atteinte potentielle aux droits acquis des copropriétaires.
Il prévoit ainsi que les dispositions de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 1er de cette même loi, en ce qu’elles concernent les lots transitoires, ne sont applicables qu’aux immeubles mis en copropriété à compter du 1er juillet 2022.
Il prévoit également une mesure de nature à inciter les copropriétés existantes à faire figurer ces parties communes et la consistance des lots transitoires dans leur règlement de copropriété lorsqu’il en existe. Pour éviter toute nouvelle difficulté d’interprétation, il est précisé que cette mention est sans incidence sur l’existence de ces lots et parties communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1620 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 24 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. »
II. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »
Objet
Par ses articles 206 et 209, la loi ELAN a consacré dans la loi du 10 juillet 1965 les notions de lots transitoires et de parties communes spéciales et celles à jouissance privative en imposant leur mention au règlement de copropriété. Ces dispositions et leurs mesures transitoires sont sources de difficultés d’interprétation et sont comprises par la doctrine majoritaire comme remettant en cause les droits des copropriétaires concernés faute de mise en conformité des règlements de copropriété dans les délais impartis.
Ces dispositions présentent donc un risque constitutionnel important.
Or, l’article 24 du présent projet de loi, qui prévoit le report du délai de mise en conformité accordé aux copropriétés, laisse perdurer ce risque. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la portée des articles 206 et 209 de la loi ELAN et d’écarter toute atteinte potentielle aux droits acquis des copropriétaires.
Il prévoit ainsi que les dispositions de l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 1er de cette même loi, en ce qu’elles concernent les lots transitoires, ne sont applicables qu’aux immeubles mis en copropriété à compter du 1er juillet 2022.
Il prévoit également une mesure de nature à inciter les copropriétés existantes à faire figurer ces parties communes et la consistance des lots transitoires dans leur règlement de copropriété lorsqu’il en existe. Pour éviter toute nouvelle difficulté d’interprétation, il est précisé que cette mention est sans incidence sur l’existence de ces lots et parties communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 244 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas encourager les délégations de compétence en matière de logement au profit des métropoles. Ils estiment ainsi que pour les compétences liées au respect du droit au logement, celles-ci relèvent de la responsabilité de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1348 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 25 |
Supprimer cet article.
Objet
Renforcer le pouvoir des métropoles se fait en défaveur des communes. L’objectif de décentralisation de ce texte et de cet article en particulier manque d’ambition pour l’échelon administratif de base de la nation.
Toute initiative de transfert de compétences vers Aix-Marseille-Provence Métropole a prouvé son effet néfaste sur les petites et moyennes communes a posteriori car la superstructure territoriale n’atteint pas ses objectifs d’efficacité, de rationalisation et de développement économique tout en rendant exsangue les municipalités.
Cet amendement vise à supprimer la décentralisation des compétences de l’Etat vers les métropoles en matière de construction et de logement. Il ouvre la voie à une discussion sur une relocalisation communale de ces politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 245 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes LIENEMANN, VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le V du même article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les compétences déléguées en application des IV et V du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler que les délégations de compétence sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat comme le précisait les rédactions antérieures du code général des collectivités territoriales. Il s’agit ici d’affirmer la responsabilité première de l’État en matière de logement, que ce soit pour les aides à la pierre ou pour le respect du droit au logement opposable, ou tout comme en matière de politique d’hébergement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1219 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 25 |
Alinéas 10 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 25 a pour but d’harmoniser les conditions de délégations de compétences en matière d’habitat et d’hébergement de l’État entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les métropoles en les rattachant à l’article L. 301-5-1 du CCH et en harmonisant les conditions de prolongation.
L’étude d’impact et l’exposé des motifs n’évoquent nullement les conséquences des abrogations des III des articles L. 5217-2 et L. 5812-2, qui retire aux métropoles la possibilité de demander d’autres types de délégation en matière de logement social, en l’occurrence les agréments d’aliénation de logements sociaux. La délégation des conclusions des conventions d’utilité sociale avait déjà été victime d’une erreur d’écriture semblable lors de la loi Égalité et citoyenneté (2017).
L’objet de cet amendement est donc de rétablir les deux délégations. Ce projet de loi de décentralisation et de différenciation ne peut conduire à recentraliser des compétences au détriment des collectivités. Ce serait un contresens.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1712 12 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1219 de Mme ESTROSI SASSONE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Amendement n° 1219
Rédiger ainsi cet amendement :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du présent code et situés sur le territoire métropolitain. » ;
Objet
Le présent sous-amendement vise à modifier l’amendement n°1219 tout en poursuivant le même objet, à savoir de rétablir la possibilité pour les métropoles de bénéficier d’une délégation de compétence portant sur la délivrance aux organismes HLM des agréments d'aliénation de logements.
Il permet d’éviter de faire coexister dans deux codes différents le régime des délégations de compétences applicable aux métropoles et ainsi de conserver un cadre unifié du régime des délégations au sein du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, l’amendement 1219 permet de rétablir les possibilités de délégations en matière d’agréments d’aliénation au profit des métropoles et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ce sous-amendement permet également de rétablir cette possibilité en faveur de la métropole de Lyon.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1410 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’ajout dans la loi d’une disposition déjà codifiée.
En effet, les départements peuvent déjà bénéficier d’une délégation de compétences de l’État en matière d’aides à la pierre aux termes de l’article L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 205 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et de NICOLAY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL, RAPIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019. »
Objet
Les intercommunalités à fiscalité propre disposant d’un PLH ont la possibilité de conclure avec l’Etat une convention pour une durée de 6 ans leur permettant de gérer pour le compte de l’Etat : l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et l’attribution des aides en faveur du parc privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre.
La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd’hui un enjeu central des ambitions du gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d’aide ont vu le jour et notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ en remplacement du CITE.
Ce dispositif connait un important succès et dispose d’une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France relance et entendu à l’ensemble des propriétaires et copropriétés.
Actuellement, MaPrimeRénov’ s’appuie sur un pilotage national et le lien avec les priorités et les politiques menées localement par les collectivités locales n’est pas assuré.
Le présent amendement vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondants aux aides accordées sur leur territoire.
Une telle possibilité permettrait une bonne articulation de MaPrimeRénov’ avec les politiques locales de l’habitat et répondrait aux recommandations de la Cour des comptes. Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1139 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondants aux aides à la rénovation énergétique accordées sur leur territoire.
Les intercommunalités à fiscalité propre disposant d’un PLH ont la possibilité de conclure avec l’Etat une convention pour une durée de 6 ans leur permettant de gérer pour le compte de l’Etat : l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et l’attribution des aides en faveur du parc privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre.
La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd’hui un enjeu central des ambitions du gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d’aide ont vu le jour et notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ en remplacement du CITE.
Ce dispositif connaît un important succès et dispose d’une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France relance et entendu à l’ensemble des propriétaires et copropriétés.
Actuellement, MaPrimeRénov’ s’appuie sur un pilotage national et le lien avec les priorités et les politiques menées localement par les collectivités locales n’est pas assuré.
Cet amendement permettrait une bonne articulation de MaPrimeRénov’ avec les politiques locales de l’habitat et répondrait aux recommandations de la Cour des comptes.
Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour des comptes indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1583 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et CANÉVET, Mme MICOULEAU, MM. Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du V de l’article L. 301-5-1 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
Objet
Les intercommunalités à fiscalité propre disposant d’un PLH ont la possibilité de conclure avec l’Etat une convention pour une durée de 6 ans leur permettant de gérer pour le compte de l’Etat : l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et l’attribution des aides en faveur du parc privé. De nombreuses intercommunalités ont saisi cette possibilité et sont devenues délégataires des aides à la pierre.
La lutte contre la précarité énergétique des logements est aujourd’hui un enjeu central des ambitions du gouvernement en matière de transition écologique. De nombreux dispositifs d’aide ont vu le jour et notamment, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov’ en remplacement du CITE.
Ce dispositif connait un important succès et dispose d’une enveloppe financière qui a été fortement bonifiée dans le cadre du plan France relance et entendu à l’ensemble des propriétaires et copropriétés.
Actuellement, MaPrimeRénov’ s’appuie sur un pilotage national et le lien avec les priorités et les politiques menées localement par les collectivités locales n’est pas assuré.
Le présent amendement vise à permettre aux intercommunalités délégataires des aides à la pierre de pouvoir gérer directement les crédits correspondants aux aides accordées sur leur territoire.
Une telle possibilité permettrait une bonne articulation de MaPrimeRénov’ avec les politiques locales de l’habitat et répondrait aux recommandations de la Cour des comptes. Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1586 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat, par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301-5-1 du même code, et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302-8-1 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.
L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :
1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;
3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;
4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial, et le représentant de l’État dans la région, une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.
Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;
c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;
d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
e) Définir des politiques de peuplement ;
f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.
Objet
Les politiques de l’habitat sont porteuses d’enjeux nationaux essentiels en matière de cohésion sociale et territoriale. Elles définissent les lignes de force dont l’Etat doit demeurer le garant, d’une politique publique solidaire de l’habitat, ainsi que le cadre juridique de sa mise en œuvre à l’échelle du territoire national.
Pour autant, la diversité des contextes locaux et la nécessité d’agir au plus près des besoins des ménages conduit à s’appuyer sur les collectivités locales, dont les compétences et les outils sont en mesure de donner aux politiques de logement leur dimension opérationnelle en lien avec la réalité de leur territoire.
C’est dans cet esprit que, depuis l’acte II de la décentralisation, à l’initiative du Sénat, le législateur a confié aux collectivités des responsabilités accrues dans le domaine de la programmation du logement via la délégation des aides à la pierre et, plus récemment, en matière de gestion de la demande et des politiques de peuplement. Les intercommunalités sont de plus en plus nombreuses à s’impliquer sur ces sujets et à endosser un rôle d’autorité organisatrice de l’habitat sur leur territoire afin d’apporter des réponses complètes, concrètes et cohérentes aux attentes des ménages dans les différentes étapes de leur parcours résidentiel.
L’évaluation des délégations des aides à la pierre, réalisée par la Cour des Comptes, s’est traduite par une appréciation positive sur le rôle des collectivités locales. Les nouveaux périmètres des intercommunalités, rapprochés des bassins de vie, de même que leurs compétences renforcées (urbanisme, commerce, aménagement économique, mobilités …) leur permettent d’agir aux côtés de leurs communes et d’accroître, de façon transversale, leurs capacités d’action.
Cet amendement vise à donner aux intercommunalités qui le souhaitent dès lors qu’elles disposent des compétences en matière d’habitat qui leur permet d’assurer leur responsabilité sur toute la chaîne des parcours résidentiels démontrant de ce fait leur maturité un statut d’autorité organisatrice de l’habitat.
Le présent projet d’amendement vise à :
· amplifier le mouvement de territorialisation des politiques de l’habitat engagé depuis de nombreuses années à travers l’essor des programmes locaux de l’habitat (PLH), les délégations des aides à la pierre, les plans de gestion de la demande, le partenariat quotidien avec les opérateurs… ;
· repenser les modalités de mise en œuvre des orientations nationales à travers une nouvelle contractualisation, beaucoup plus ambitieuse, entre l’Etat et les autorités organisatrices, permettant des expérimentations nouvelles et des capacités d’ajustement des seuils ou zonages nationaux aux réalités locales ;
· assurer la participation active des collectivités au processus de recomposition du tissu des organismes de logements sociaux, dans un souci de préservation de son ancrage dans les bassins de vie et les réalités locales.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 261 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Pierre LAURENT et GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 25 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « 1° et 2° » sont remplacés par les mots « 1° à 3° » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au a, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « 1° » ;
c) Au b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » ;
3° Au premier alinéa du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 3° » ;
4° Au neuvième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « b du 1° » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
5° Au dixième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° ».
Objet
Cet amendement vise à dissocier, dans les délégations possibles de l’État à la Métropole du Grand Paris, les compétences relatives aux aides au logement de celles relatives à l’hébergement.
La Métropole du Grand Paris exercera la compétence d’aides financières au logement social à compter de l’adoption de son plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Cette prise de compétence doit marquer une nouvelle étape pour le développement du logement social dans l’agglomération parisienne et sa répartition géographique plus équilibrée. L’association de ces financements à la délégation des aides de l’État au logement pourrait constituer un effet levier important pour ce développement et faciliter les procédures d’attribution par le biais d’une instruction unifiée. Cependant, cette délégation à la Métropole est actuellement indissociable de celle des compétences liées à l’hébergement.
Historiquement et jusqu’à aujourd’hui encore, seules les aides à la pierre ont été déléguées aux collectivités franciliennes. La Ville de Paris est actuellement la seule collectivité du périmètre métropolitain titulaire de la délégation des aides au logement, et l’exerce indépendamment des compétences liées à l’hébergement, qui demeurent de la responsabilité directe de l’État.
La délégation de la compétence hébergement n’a jamais été mise en œuvre en Île-de-France et nécessite, au vu des caractéristiques et de l’importance qu’elle revêt dans l’agglomération parisienne, une négociation spécifique et dissociée de la question du logement. L’impossibilité de dissocier ces compétences pourrait donc conduire à une impasse pour engager leur décentralisation. Constatant en outre que l’État n’a nullement l’obligation de déléguer ses compétences à la Métropole, pas plus que la Métropole de les demander, cette disposition constitue une rigidité pour les deux parties. Il est donc proposé de dissocier ce bloc de compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 71 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent, est consulté au cours de l’élaboration du projet de convention. »
Objet
L’objet du présent amendement est de compléter l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation afin que les organismes d’Hlm soient associés de droit à l’élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).
En effet, ce type d’opération vise notamment à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale laquelle constitue une des missions conférées par le législateur aux organismes d’Hlm. Les organismes Hlm mènent très fréquemment des opérations immobilières ou d’aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes : à titre d’illustration, ils sont particulièrement présents et contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme national Action Cœur de Ville avec près de 90 % des 9 600 logements financés par Action Logement dans ce programme. Ils peuvent ainsi apporter aux territoires leurs compétences et expertise, notamment sur les dynamiques de marché local de l’habitat.
Le succès des ORT passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Néanmoins, les organismes Hlm ont été très inégalement associés à la signature des conventions d’ORT dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, privant les collectivités de l’expertise d’un opérateur pourtant incontournable. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu’il n’est pas signataire de la convention d’ORT, soit a minima consulté sur son projet au cours de sa phase d’élaboration.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 246 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, LIENEMANN et VARAILLAS, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour favoriser l’accès au logement pour les étudiants en médecine.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cadre des ORT, puisse être prévu la création de logement pour les étudiants en médecine. En effet, au-delà du manque général de logement, les étudiants de médecine refusent parfois des affectations pour leur internat, faute de logement à proximité. Il s’agirait ainsi d’une mesure concrète pour lutter contre les déserts médicaux et favoriser la couverture de soin territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 185 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM, DUMAS et DUMONT et MM. LE GLEUT, GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, KLINGER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 569 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, BONHOMME, MANDELLI et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 811 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1025 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1481 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1513 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, sur la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes à disposition de l’Agence nationale de cohésion des territoires dans le cadre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir dans les communes classées montagne au sens de l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Objet
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique l’ORT permet de mettre en œuvre un projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, afin notamment de réhabiliter l’immobilier de loisir. Un bilan de la mise en œuvre des moyens, des outils et des méthodes des agences de l’État (ANRU, ANAH…), via l’ANCT, pour la réhabilitation de l’immobilier de loisir doit évaluer l’impact sur le patrimoine concerné des territoires de montagne.
Cet amendement est proposé par l'ANEM.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 762 rect. bis 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 302-5 est complété par les mots : « , y compris les logements cédés par un organisme d’habitation à loyer modéré agréé organisme de foncier solidaire en application de l’article L. 443-7 » ;
Objet
Cet amendement précise les logements cédés par un organisme d’habitation à loyer modéré agréé organisme de foncier solidaire sont décomptés comme tous les baux réels solidaires au titre de l’article 55 de la loi SRU.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1454 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA, STANZIONE et DEVINAZ, Mme LUBIN et M. TISSOT ARTICLE 28 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et de favoriser l’offre de logement pour les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens de l’article 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail
Objet
Les travailleurs saisonniers sont confrontés à des difficultés récurrentes pour accéder à un logement. L’offre de logement est insuffisante et les conditions d’accès aux parcs locatifs sont bien souvent trop contraignantes.
L’article 47 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne autorise déjà les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des saisonniers.
Mais il faut levier tous les leviers pour diversifier l’offre de logement à destination des travailleurs saisonniers. A ce titre, les organismes de foncier solidaire peuvent jouer un rôle pour développer l’offre de logements pour les travailleurs saisonniers. C’est pourquoi il est proposé d’étendre l’habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1224 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 28 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
défini aux articles L. 255-1 et suivants
par les mots
tel que défini aux article L. 255-1 à L. 255-6 du présent code
Objet
Rédactionnel - Précision juridique.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 622 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :
« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du même code. »
II. – Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
III. – L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du présent code, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
IV. – Après l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 26-4-… ainsi rédigé :
« Art. 26-4-….– L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16-1 de la présente loi, la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.
« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient. »
Objet
Cet article propose de créer un contrat global de rénovation destinée à accompagner les copropriétés par une offre technique et financière gérée au niveau de la copropriété et non pas des seuls copropriétaires. Cette démarche innovante, qui répond aux objectifs du Gouvernement, s’appuierait sur l’expertise des organismes de foncier solidaire, organismes à but non lucratif. Pour faciliter la mise en place de ce contrat, cet amendement :
- Élargit l’objet des OFS à la rénovation des copropriétés
- Leur permet d’être tiers-financeurs
- Adapte les conditions de majorité à obtenir lorsque l’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de copropriétés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 766 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 329-… ainsi rédigé :
« Art. L. 329-…. – Les organismes de foncier solidaire peuvent également avoir pour objet de réaliser des opérations de rénovation de bâtiments et de financement de ces opérations conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du même code. »
II. – Le dernier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou qui ont un foncier solidaire prévu à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
III. – L’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est réalisé par un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, le tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux de rénovation de bâtiment dont la finalité principale est la poursuite des objectifs fixés par l’article L. 301-1 du présent code, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiement échelonnés, réguliers et limités dans le temps. »
IV. – Après l’article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 26-4-… ainsi rédigé :
« Art. 26-4-….– L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16-1 de la présente loi, la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 26, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune ou de droits accessoires à celle-ci. Cette dernière modalité de paiement peut être décidée, à la majorité de l’article 26, postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.
« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient. »
Objet
Cet article propose de créer un contrat global de rénovation destinée à accompagner les copropriétés par une offre technique et financière gérée au niveau de la copropriété et non pas des seuls copropriétaires. Cette démarche innovante, qui répond aux objectifs du Gouvernement, s’appuierait sur l’expertise des organismes de foncier solidaire, organismes à but non lucratif.
Pour faciliter la mise en place de ce contrat, cet amendement :
- Élargit l’objet des OFS à la rénovation des copropriétés ;
- Leur permet d’être tiers-financeurs ;
- Adapte les conditions de majorité à obtenir lorsque l’assemblée générale des copropriétaires devra se prononcer sur ce contrat global de copropriétés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1085 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI, CARDON et COZIC, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LUREL et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° et au 4° de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou pour les logements construits ou réhabilités dans le cadre du bail de longue durée prévu au troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme ».
Objet
Les personnes publiques et leurs opérateurs sont fréquemment propriétaires de locaux imbriqués dans des ensembles immobiliers plus vastes. Cette pratique tend à s’accentuer, en raison notamment de politiques publiques visant à renforcer la mixité fonctionnelle, à lutter contre l’étalement urbain et à augmenter les surfaces de pleine terre. Dans cette situation, la réalisation d’un équipement public peut nécessiter pour la collectivité publique, disposant de la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 du Code de la commande publique, de transférer, en vertu de l’article L. 2422-1 du même code, sa maîtrise d’ouvrage à une autre entité disposant également de la qualité de maître d’ouvrage.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a créé un nouvel acteur foncier : l'organisme de foncier solidaire (OFS), destiné à favoriser l'accession sociale sécurisée de logements, par un mécanisme de dissociation pérenne entre le foncier et le bâti. L’objet de cet organisme, régi par l’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme, est d’acquérir des terrains ou des immeubles et de les mettre à disposition de constructeurs, en vue de réaliser des logements, puis d’acquéreurs, au moyen de baux de longue durée, parmi lesquels les baux réels solidaires (BRS) sont privilégiés. Dans le schéma classique, l’OFS achète un terrain et désigne un opérateur, chargé d’une part de réaliser la construction sur ce terrain et d’autre part de commercialiser les logements en VEFA à des particuliers. À cette fin, l’OFS signe en premier lieu un BRS « opérateur » avec l’opérateur en charge de la construction et de la commercialisation des logements, puis un BRS avec l’acquéreur de chaque logement, mettant ainsi fin in fine au BRS « opérateur ».
Or, si les bailleurs sociaux détiennent la qualité de maître d’ouvrage lors de la réalisation de logements à usage locatif aidés par l'État, le droit ne précise pas si cela inclut les logements réalisés pour le compte d’un organisme de foncier solidaire dans le cadre d’un bail réel solidaire « opérateur ». Cette situation provoque des incertitudes juridiques s’agissant des opérations imbriquant un équipement public au sein d’un ensemble immobilier comportant des logements faisant l’objet d’un BRS et réalisés par un bailleur social.
Il convient de noter que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) assimile les logements faisant l’objet d’un BRS à des logements sociaux dans le cadre de l’inventaire « SRU », prévu à l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Le présent dispositif poursuit en quelque sorte cette assimilation, en conférant la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 du Code de la commande publique aux bailleurs sociaux qui construisent des logements ou réhabilitent des constructions existantes dans le cadre d’un bail de longue durée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1083 rect. quater 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. COZIC, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE et MM. KERROUCHE, LUREL, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1erjanvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Initialement limitée à l’engagement de l’acquéreur à réaliser des logements locatifs sociaux, l’exonération de plus-value aux particuliers qui cèdent un bien immobilier a été étendue par la loi de finances pour 2021 au BRS.
Toutefois, dans le cas d’un portage foncier intermédiaire assuré par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier, cette exonération de plus-value pour une opération BRS ne s’applique que si c’est un organisme HLM qui réalise l’opération projetée. Dès lors, seule une acquisition en direct par un OFS en vue de réaliser une opération en BRS est susceptible de faire bénéficier le particulier de l’exonération. Cette situation est donc de nature à diminuer l’intérêt des projets BRS aux yeux des propriétaires privés.
L’objectif d’une telle disposition fiscale est donc d’offrir la possibilité pour un propriétaire de bénéficier de l’exonération de plus-value dans les mêmes conditions que pour le logement locatif social lorsqu’il vend son bien à un OFS pour un programme en BRS, que ce soit avec ou sans portage foncier par une collectivité territoriale ou un établissement public foncier.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 250 rect. bis 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. GAY, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également le déléguer à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du présent code. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
Objet
Le présent amendement propose deux évolutions
- Sur la délégation du droit de préemption aux OFS
La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a étendu, à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, la possibilité pour les titulaires du droit de préemption urbain (DPU) d’en déléguer l’exercice aux organismes intervenant dans le domaine du logement social, à savoir les organismes HLM et les SEM logement. Ces dispositions ne tiennent pas compte des nouveaux acteurs que sont les OFS.
Or, les OFS ont précisément vocation à être des propriétaires fonciers pour créer des logements sous bail réel solidaire (BRS), qui, conformément au code de la construction et de l’habitation, relève du logement social au sens de la loi SRU.
- Sur la suppression des motifs d’exercice du DPU par les organismes dédiés à la production de logement (listés à l’article L. 211-2 dernier alinéa du code de l’urbanisme)
En outre, l’article L. 211-2 autorise la délégation du DPU uniquement « en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation », soit, en pratique, en vue de la production de logements sociaux. Or, si l’objet principal des organismes énumérés à l’article L. 211-2 reste la construction et la gestion de logements sociaux, en particulier en application des objectifs fixés dans les programmes locaux de l’habitat, les bailleurs sociaux peuvent également intervenir dans d’autres champs, notamment celui de la réalisation et la gestion d’équipements locaux d’intérêt général et de locaux à usage professionnel ou commercial.
Il s’agirait donc de permettre de déléguer le DPU à un organisme de logement social pour d’autres motifs que ceux prévus à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, en particulier pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et relevant de leur compétence. Aussi, il est proposé de supprimer la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qui cantonne la possibilité de déléguer le DPU à ces organismes pour l’atteinte des seuls objectifs fixés par le PLH. En vertu du principe de spécialité qui régit les établissements publics et les sociétés, ils ne pourraient se voir déléguer ce droit que pour autant que l’objet de la préemption s’inscrit dans leur objet social ou leurs statuts.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 748 rect. 9 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PARIGI, BENARROCHE, SALMON et DANTEC, Mme BENBASSA, M. DOSSUS, Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. LABBÉ, Mme de MARCO et M. FERNIQUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l'article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l’article L. 752-3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe. »
Objet
Aux fins de favoriser la mixité sociale, de stimuler l’activité économique et de résorber le déséquilibre social grandissant entre résidents permanents et vacanciers dans certains centres-villes, centre-bourgs, hameaux ou quartiers des communes de Corse, le présent amendement entend permettre la détermination de « zones communales d’équilibre territorial » en laissant la possibilité au plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), de prendre des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements et les activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles ».
Les activités de location touristique de type Air Bnb et la grande distribution sont exclues des activités que les zones communales d’équilibre territorial pourront encourager ; par ailleurs il n’est ici pas fait obstacle au développement des activités d’hébergement touristique traditionnelles comme les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme.
En outre, le présent amendement entend exclure la grande distribution et les activités de location touristique, entendues au sens du 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, du champ des activités devant être favorisées au sein des zones communales d’équilibre territorial et social.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1538 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN, M. LEVI, Mmes JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE 30 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 152-6, il est inséré un article L. 152-… ainsi rédigé :
« Art. L. 152-…. – Les opérations d’aménagement peuvent déroger au règlement qui impose la réalisation d’un pourcentage de logements sociaux aux opérations d’aménagement dès lors qu’il est joint au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme au moins deux refus d’organismes d’habitations à loyer modéré de s’associer au projet et d’y réaliser les logements nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. » ;
Objet
Certaines opérations d’aménagement portant création de logements se trouvent parfois bloquées sous l’effet d’une servitude de mixité sociale à laquelle les organismes HLM ne peuvent répondre, en raison du nombre limité de logements sociaux à créer sur les territoires en cause.
Dès lors, les opérations d’aménagement sont bloquées.
Le présent amendement propose donc de permettre aux opérations d’aménagement de déroger à la servitude de mixité sociale lorsqu’il est justifié de l’impossibilité pour les organismes HLM d’y donner suite.
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N° 1210 5 juillet 2021 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 30 |
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer les mots :
par le
par les mots :
au
2° Remplacer les mots :
au même
par les mots :
à l’
II. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
dont la réalisation est
III. – Alinéa 7
Après le mot :
aux
insérer le mot :
articles
IV. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
dde
par le mot :
de
2° Après le mot :
aux
insérer le mot :
articles
3° Remplacer les mots :
au même 1° bis
par les mots :
au 1° bis de l’article L. 312-5
V. – Alinéa 11
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
lorsqu’elle
par les mots :
lorsqu’il ou elle
b) Remplacer le mot :
incluse
par le mot :
inclus
c) Remplacer les mots :
à laquelle elle
par les mots :
à laquelle il ou elle
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
phrase précédente
par les mots :
première phrase du présent alinéa
VI. – Alinéas 12, première phrase, et 13
Après les mots :
deuxième alinéa
insérer les mots :
du présent article
VII. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
après le terme de la durée
par les mots :
à compter du terme
Objet
Cet amendement apporte des corrections et précisions rédactionnelles.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1536 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mmes PAOLI-GAGIN, de LA PROVÔTÉ, JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE 30 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
Par dérogation à l’article L. 442-1
Objet
Amendement rédactionnel consécutif à la suppression à l’article L. 442-1 du Code de l'urbanisme de la condition de contiguïté des unités foncières visées par un permis d'aménager.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1213 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 30 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7
Objet
Cet amendement vise à faciliter le recours au permis d’aménager multisites au sein des grandes opérations d’urbanisme (GOU).
Ce dispositif, aujourd’hui uniquement ouvert au bénéfice des actions programmées dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT), n’est pas encore utilisé à la hauteur de son potentiel.
Ce faible recours s’explique en partie par la rédaction ambigüe des dispositions législatives actuelles, qui prévoient que les permis multisites ainsi délivrés doivent « s’inscrire dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU).
Cette précision a été interprétée comme nécessitant l’adoption d’OAP spécifiques, c’est-à-dire une révision du PLU, autorisant explicitement le recours au permis d’aménager multisites. Un tel formalisme ne se justifie pas, dès lors que les opérations pouvant bénéficier de cette dérogation sont déjà limitées à celles spécifiquement visées par la convention d’ORT.
En outre, tout permis d’aménager délivré respecte bien entendu les OAP, car il est instruit par la commune ou EPCI au regard de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables, au premier rang desquels les différentes composantes du PLU, dont le règlement et les OAP.
Afin de faciliter le recours au permis d’aménager multisites dans les GOU, tel qu’autorisé par le présent article du projet de loi, le présent amendement vise à clarifier que le dispositif n’est pas subordonnée à une modification préalable du PLU pour y adopter des OAP spécifiques. Il apporte une simplification supplémentaire au bénéfice des opérations d’aménagement.
Cet amendement est complété par un amendement portant article additionnel apportant une évolution similaire relative au permis d’aménager multisites au sein des ORT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1214 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mots : « et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à faciliter le recours au permis d’aménager multisites au sein des opérations de revitalisation de territoire (GOU).
Introduit par le Sénat dans le cadre de la loi dite « ELAN » en 2018, ce dispositif est aujourd’hui uniquement ouvert au bénéfice des actions programmées dans le cadre d’une ORT.
Il n’est pas encore utilisé à la hauteur de son potentiel : ce faible recours s’explique en partie par la rédaction ambigüe des dispositions législatives actuelles (article 157 de la loi « ELAN »), qui prévoient que les permis multisites ainsi délivrés doivent « s’inscrire dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation » (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU).
Cette précision a été interprétée comme nécessitant l’adoption d’OAP spécifiques, c’est-à-dire une révision du PLU, autorisant explicitement le recours au permis d’aménager multisites. Un tel formalisme ne se justifie pas, dès lors que les opérations pouvant bénéficier de cette dérogation sont déjà limitées à celles spécifiquement visées par la convention d’ORT.
En outre, tout permis d’aménager délivré respecte bien entendu les OAP, car il est instruit par la commune ou EPCI au regard de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables, au premier rang desquels les différentes composantes du PLU, dont le règlement et les OAP.
Afin de faciliter le recours au permis d’aménager multisites dans les ORT, le présent amendement vise à clarifier que le dispositif n’est pas subordonnée à une modification préalable du PLU pour y adopter des OAP spécifiques. Il apporte une simplification supplémentaire au bénéfice de la réhabilitation des centres-villes.
Cet amendement est complété par un amendement à l’article 30 apportant une simplification similaire relative au permis d’aménager multisites au sein des GOU, tel qu’autorisé par le présent projet de loi
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1535 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATTEBLED, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et VERZELEN, Mmes PAOLI-GAGIN, de LA PROVÔTÉ, JACQUES et DUMAS, M. ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, les mots : « unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs unités foncières ».
Objet
L’action gouvernementale en faveur de la réhabilitation du tissu urbain a conduit le législateur à instituer, à titre expérimental, le permis d'aménager multisites dans le périmètre des opérations de revitalisation des territoires que le présent projet de loi prévoit d’étendre aux projets partenarial d’aménagement.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet ainsi, d’agir sur des unités foncières non contiguës, par dérogation à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, notamment en faveur de la réduction de la fracture territoriale à l’image du programme Action Cœur de Ville.
Le permis d'aménager multisites constitue un levier pour composer avec le bâti existant aux fins de redynamiser les centres-villes, pour améliorer les cadre de vie, pour stimuler l’économie, pour mobiliser les enclaves en secteur urbain (« dents creuses »).
Cette mesure de simplification alternative à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) encourage la réalisation d’opérations d’ensemble agrégeant la création de logements, rénovation des écoles, développement des commerces et des entreprises, création d’espaces de biodiversité, développement des mobilités adaptées aux nouveaux besoins, déploiement des infrastructures et des usages numériques.
Le projet de loi Climat et Résilience, actuellement en cours d’examen, approfondit cette logique en mettant l’accent sur le renouvellement urbain et le recyclage des friches dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols.
Cette question soulève toutefois une difficulté en raison de l’importance des coûts de démolition, de retraitement, voire de dépollution des surfaces déjà urbanisées.
Un rapport parlementaire a dernièrement relevé que les surfaces cumulées des friches industrielles représentent entre 90.000 et 150.000 hectares, pour un coût de dépollution estimé à 1 millions d’euros par hectare (cf. rapport d’information Assemblée Nationale n° 3811 du 27 janvier 2021 sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives).
A ces friches industrielles, s’ajoutent les friches commerciales et administratives difficilement quantifiables, en tant que gisement à mobiliser dont le recensement doit être poursuivi (cf. rapport d’information Sénat n° 584 du 12 mai 2021 sur l’objectif zéro artificialisation nette à l’épreuve des territoires).
Dans ce contexte, l’extension du régime du permis d'aménager multisites apparaît comme une solution de nature à faciliter la réalisation des opérations complexes grâce à la péréquation économique qu’elle permet de réaliser entre secteurs déficitaires (ceux participant du renouvellement urbain) et excédentaires (les projets d’aménagement classiques).
S’y ajouterait une cohérence architecturale globale, conçue avec les élus, porteuse d’harmonie urbaine entre secteurs de rénovation du tissu urbain existant et de création de logements, commerces et services publics.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de généraliser l’application du permis d'aménager multisites.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1664 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS et MARCHAND et Mmes EVRARD, HAVET et SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-15-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Avec l’accord de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 103-3 du code de l’urbanisme, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre à concertation au titre de la présente section :
« – l’ensemble du projet, lorsque celui-ci est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2° , 3° ou 4° de l’article L. 103-2 du même code et qu’il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section ;
« – l’ensemble du projet et les mises en compatibilité qu’il rend nécessaire en application des articles L. 143-44 et L. 153-54 dudit code, lorsque le projet peut être soumis, en tout ou partie, à concertation au titre de la présente section.
« Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du même code. » ;
2° Au VI de l’article L. 122-4, les mots : « aux articles L. 104-1 et L. 104-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 104-1, L. 104-2 et L. 104-2-1 ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’apporter un complément de simplification suite à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
En effet, l’article 39 de cette loi est venu compléter l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement en intégrant dans son dernier alinéa un droit d’option, permettant au maître d’ouvrage, en accord avec l’autorité compétente, de choisir de mettre en œuvre une seule concertation préalable, celle au titre du code de l’environnement, lorsque son projet est soumis à la fois à concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme et aux dispositions de concertation du code de l’environnement.
L’amendement vient compléter ce dispositif en intégrant dans ce droit d’option les mises en comptabilité des documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’un projet. L’objectif est de simplifier la mise en œuvre de la concertation préalable pour le porteur de projet en accord avec l’autorité compétente en matière d’urbanisme. A titre d’exemple, une opération d’infrastructure routière se trouvant en zone naturelle et urbanisée relèvent de deux procédures issues des deux codes : de l’environnent pour la partie route hors zone urbanisée, et de l’urbanisme pour la section située en zone urbanisée. En outre, le projet peut requérir la mise en compatibilité de documents d’urbanisme, qui, si elle est soumise à évaluation environnementale, nécessite également une concertation au titre du code de l’urbanisme.
Le présent amendement vise donc à permettre au maitre d’ouvrage de mettre en place, pour l’ensemble de son projet et les mises en compatibilité nécessaires, avec l’accord de l’autorité compétente, la concertation préalable prévue par le code de l’environnement. Il apporte ainsi une plus grande lisibilité au public consulté et également une possibilité d’allégement procédural pour les collectivités dans le cadre de la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.
Cet amendement vise par ailleurs à tenir compte dans le code de l’environnement de l’ajout, dans le cadre de la loi précitée de décembre 2020, d’un article L. 104-2-1 dans le code de l’urbanisme relatif à l’évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles structurantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 277 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le transfert de la compétence relative à la réalisation d’un PLUI à l’intercommunalité se fasse sur la base du libre choix des communes. Ils suppriment donc l’article 136 de la loi ALUR qui avait créé cette obligation de transfert en instaurant une minorité de blocage, qui reste insuffisante puisqu’un PLUI pourra être imposé à un territoire qui n’a pas souhaité le transfert de cette compétence.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mmes VENTALON, DEMAS, IMBERT, DUMONT, PUISSAT, BERTHET, CHAUVIN et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, PERRIN et RIETMANN, Mme BELRHITI, MM. REICHARDT, LAMÉNIE, BOUCHET, BACCI, BONNUS, CHATILLON et VOGEL, Mmes RICHER, GARRIAUD-MAYLAM et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE, de LEGGE et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et BELLUROT, MM. CHARON, PELLEVAT et JOYANDET, Mme GOSSELIN, MM. SAUTAREL et BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. Étienne BLANC, Mme DREXLER, MM. PIEDNOIR, ANGLARS et BONNE, Mme DEROCHE, MM. HOUPERT et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER et MM. SOMON, DUPLOMB, KLINGER, BABARY, BELIN, SAURY, BOULOUX, BONHOMME, Bernard FOURNIER, GREMILLET, FAVREAU, Cédric VIAL, RAPIN et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 153-2 est abrogé ;
2° À l’article L. 153-3, les mots : « Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, » sont supprimés ;
3° L’article L. 153-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »
Objet
Le présent amendement propose deux dispositions pour empêcher tout transfert intempestif de la compétence du plan local d’urbanisme (PLU).
D’une part, en inversant le mécanisme de transfert de la compétence plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en indiquant que ce n’est pas aux communes de délibérer pour empêcher le transfert de compétence mais que c’est ce transfert qui est conditionné à une délibération.
Et d’autre part, en faisant en sorte d’éviter que la modification du projet d’aménagement et de développement durable n’entraîne une procédure de PLUi couvrant l’intégralité du territoire de l’EPCI.
En effet, si les plans locaux d'urbanisme intercommunaux peuvent être une chance pour nos territoires et un outil utile pour rationaliser l'utilisation des sols, cet outil ne doit pas être imposé. Il doit être le fruit d'un projet commun entre maires d'un même territoire.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 2 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BACCI et BONNUS, Mmes DEMAS, MULLER-BRONN et BELRHITI, M. REICHARDT, Mmes CHAUVIN, THOMAS, BELLUROT et PUISSAT, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, COURTIAL et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. PERRIN, RIETMANN, HUGONET, BRISSON et BASCHER, Mmes DREXLER, GRUNY et IMBERT, MM. ANGLARS, BONNE, SIDO, CHAIZE, CHATILLON et DUPLOMB, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN et LOPEZ, M. de NICOLAY, Mme JOSEPH, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. SAVIN, ROJOUAN, BABARY, BOULOUX, KLINGER, SAURY, SAUTAREL, GENET et FAVREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 153-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° sont applicables après accord du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »
Objet
Le présent amendement vise à donner aux maires un droit de veto lorsque l’établissement public de coopération intercommunale tente de diminuer leurs droits à construire.
Une telle diminution devra donc passer par une révision du PLU et non plus par une simple modification.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1087 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et COZIC, Mme HARRIBEY, MM. LOZACH et JACQUIN, Mme JASMIN et MM. Patrice JOLY, LUREL, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En application de l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur le territoire des collectivités mentionnées à l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris, il est mis en place une expérimentation visant à promouvoir un développement urbain harmonieux et l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux ambitieux, conformément aux paragraphes II à IV du présent article.
II. – Dans les zones urbaines des territoires mentionnés au I, dans le but de promouvoir la réalisation des objectifs environnementaux, sociaux, fonctionnels et de protection du patrimoine fixés par une orientation d’aménagement et de programmation, le règlement du plan local d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces objectifs est justifiée à l’occasion d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris par la production de certificats émis par l’autorité compétente à l’occasion de l’autorisation d’une ou de plusieurs autres opérations dont les caractéristiques dépassent un ou plusieurs de ces objectifs.
Le cas échéant, les certificats mentionnés au premier alinéa du présent II sont publiés au fichier immobilier ou inscrit au livre foncier.
III. – Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet un rapport au Parlement, aux fins d’évaluation, assorti des observations des collectivités sur le territoire desquelles l’expérimentation a été mise en œuvre.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les modalités d’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que les conditions d’émission et de validation des certificats mentionnés au premier alinéa du II.
Objet
Dans le cadre des dispositions actuelles de niveau législatif du code de l’urbanisme régissant la délivrance des autorisations d’urbanisme, le principe est que le respect du règlement du PLU ou du PLUi s’apprécie soit au niveau de la parcelle, soit sur une parcelle immédiatement contiguë ou dans son environnement immédiat, y compris en matière de performances environnementales, sociales, fonctionnelles et de protection du patrimoine des projets. Cette situation limite la possibilité d’atteindre des objectifs précités ambitieux en ne permettant pas la prise en compte d’une échelle géographiquement plus large. En effet, dans le cadre normatif actuel, les pétitionnaires ne sont pas incités à aller au-delà du minimum des exigences réglementaires dans les domaines cités précédemment, alors même que certaines parcelles pourraient se prêter à des performances plus élevées, pour un bénéfice social supérieur aux coûts privés engagés. Le principe de l’appréciation à la parcelle ou à la parcelle contiguë prive donc la collectivité d’un potentiel d’externalités positives.
Dans la mesure où il appartient au seul législateur de fixer les conditions et les limites dans lesquelles les propriétaires peuvent disposer de leurs biens, et que le PLU ne saurait soumettre les constructions à des règles de fond (CE, Sect., 27 juillet 2012, n°342908) ou à des formalités (CE, Sect., 21 mars 1996, n° 61817) que la loi ne prévoit pas, une évolution législative est nécessaire. L’objectif de l’amendement proposé est de permettre aux communes ou aux établissements intercommunaux qui le souhaitent d’autoriser l’appréciation mutualisée entre plusieurs parcelles ou unités foncières, y compris non contiguës, de l’atteinte de performances environnementales, sociales, fonctionnelles et de protection du patrimoine pouvant être fixées par une orientation d’aménagement et de programmation que la commune ou l’établissement de coopération intercommunal choisirait d’adopter dans le cadre du plan local d’urbanisme.
Le PLU pourra ainsi établir des objectifs ambitieux par une orientation d’aménagement complétés au niveau du règlement du PLU par une grille de cotation des projets permettant d’évaluer et certifier de façon synthétique leur qualité environnementale, sociale, fonctionnelle et de protection du patrimoine. Un projet qualitatif dépassant les objectifs fixés se verra attribuer un score matérialisé dans un certificat transférable, qui pourra bénéficier à un projet situé sur une autre parcelle. Sans préjudice du respect des prescriptions du règlement applicable à toutes les constructions, un tel dispositif permettra à des projets vertueux de voir le jour tout en prenant en compte les spécificités de chaque parcelle et projet.
Il est proposé de recourir à un dispositif expérimental, sur une durée analogue à la durée moyenne de vie d’un plan local d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1412 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 321-4 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-… ainsi rédigé :
« Art. L. 321-…. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.
« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêt et garantir son indépendance. Un décret en conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.
« Le cessionnaire du droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.
« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 145-46-1 du même code doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues à l’article L. 145-46-1 dudit code. »
Objet
Le phénomène dit de « lits froids » est particulièrement sensible dans les secteurs de montagne (logements rarements occupés par leur propriétaire et non-occupés par des locataires). On estime que l’érosion du parc de lits chauds se situe entre 1% à 3 % chaque année, touchant tous les secteurs du parc immobilier : propriété diffuse, copropriété, résidence de tourisme.…
Cette perte de « lits chauds » est préjudiciable en termes d’activités économiques car on estime qu’un lit chaud génère environ 5 à 6 fois plus d’activités économiques qu’un lit froid, 17 k€ contre 3 k€ annuellement.Elle représente également des enjeux cruciaux en matière d’environnement : le maintien et la modernisation des lits chauds permettent de développer les stations de montagne sans étalement urbain, préservant ainsi l’écosystème montagnard, et d’accroitre la qualité d’ensemble de ce parc dans un contexte de concurrence internationale accrue. La saison sans remontées mécaniques a donné une forte acuité à ce phénomène de « refroidissement des lits » qui touche en premier lieu le secteur des résidences de tourisme.
Pour maintenir une gestion collective, active et professionnalisée de ces résidences, il convient d’éviter qu’à l’occasion de la vente de lot, les hébergements concernés sortent de la gestion collective, ce qui génèrent à court terme un refroidissement des lits.
Les meublés de tourisme dans les résidences de tourisme en montagne sont, en général, la propriété de particuliers qui les mettent en location sous forme de bail commercial au profit d'exploitants professionnels.
Lors de la mise en vente de ces meublés, les exploitants bénéficient d'un droit de priorité pour leur acquisition conféré par l’article L.145-46-1 du code de commerce.
Le présent amendement a pour objet de permettre la cession à titre gratuit de ce droit des exploitants de résidences de tourisme à des organismes spécifiques, établissements publics, sociétés d’économie mixte, société publiques locales ou d'opérateurs agréés par l’État qui seraient chargés du portage immobilier et foncier de ces meublés ce qui permettra aux exploitants de résidence de tourisme de les maintenir en location dans la durée.
L’immobilier n’est en effet pas le cœur de métier de ces exploitants et ils n’ont très souvent pas les moyens financiers de réaliser de telles acquisitions.
L’intervention de ces opérateurs permettra de maintenir les lits chauds en maintenant l’activité des exploitants de ces résidences de tourisme, mais aussi de moderniser ce parc.
L’agrément, dont les modalités seront fixées par décret en conseil d’Etat, permettra de garantir que ces opérateurs seront dédiés à ce portage foncier et vérifier leur solidité financière et opérationnelles dans la durée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 193 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, Mme CANAYER, MM. JOYANDET, BURGOA, REICHARDT et PELLEVAT, Mmes DEROMEDI et BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, Daniel LAURENT, COURTIAL, VOGEL, PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. MOUILLER, Mme DREXLER, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mmes IMBERT et Frédérique GERBAUD, M. SIDO, Mmes BOURRAT et LASSARADE, MM. CALVET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Marie MERCIER, SCHALCK et BERTHET, MM. MEURANT et de LEGGE, Mme MULLER-BRONN, M. POINTEREAU, Mme DUMAS, MM. BABARY, BOULOUX, SAURY, BELIN, CHEVROLLIER, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, GENET, Henri LEROY, GREMILLET, Cédric VIAL et RAPIN, Mme DI FOLCO et MM. HOUPERT et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 611-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après les mots : « mandat électif national ou local », sont insérés les mots : « à raison d’une par département de la région » ;
2° Après les deux occurrences des mots : « des représentants », il est inséré le mot : « départementaux ».
Objet
Cet amendement vise à mieux ancrer les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture dans les territoires en y introduisant une dimension départementale.
Dans les faits, cette commission ne compte pas nécessairement de membres titulaires d’un mandat électif, ou de représentants d’associations ou de fondations issus du département où se trouve le projet pour lequel un recours a été formulé.
La composition de cette commission l’éloigne des territoires et de ses élus. L’article L.611-2 dispose qu’« elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées. »
Cette situation d’éloignement des territoires, accrue avec la refonte de la carte régionale nourrit des relations difficiles entre les élus locaux et les Unités Départementales de l’Architecture et du Patrimoine.
Ainsi cet amendement prévoit que cette commission soit composée d’au moins un élu local ou national par département de la région et des représentants départementaux d'associations ou de fondations.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1211 5 juillet 2021 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 30 BIS |
I. – Alinéa 2
1° Au début
Supprimer le mot :
À
2° Après les mots :
l’article L. 321-1
insérer les mots :
est ainsi modifiée
II. – Alinéa 6
Après le mot :
fonciers
insérer le mot :
, il
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Il est complété par
par les mots :
Est ajoutée
Objet
Cet amendement apporte des corrections et précisions rédactionnelles.
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N° 1212 5 juillet 2021 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 30 QUATER |
1° Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2° Alinéa 3
Supprimer les mots :
dispositions des
3° Alinéa 5
a) Supprimer les mots :
dispositions des
b) Remplacer les mots :
sur le fondement de l’alinéa précédent
par les mots :
en application du premier alinéa du présent article
4° Alinéa 6
Remplacer les mots :
par les
par le mot :
aux
Objet
Cet amendement apporte des corrections et précisions rédactionnelles.
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N° 1411 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ou dans le périmètre
par le signe :
,
2° Après les mots :
de l’habitation
insérer les mots :
, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
Objet
L’amendement vise à étendre l’acquisition des biens sans maîtres au bout de 10 ans aux zones de revitalisation rurale afin de soutenir les territoires ruraux dans leur politique de développement ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour favoriser la réhabilitation de ces quartiers.
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N° 777 rect. bis 9 juillet 2021 |
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MM. MAUREY, Loïc HERVÉ, LONGEOT et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mme VÉRIEN, MM. LEVI, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT et KERN, Mme DREXLER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et MEURANT, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED, LEFÈVRE, SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE et PACCAUD et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « non bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie du terrain ».
Objet
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire, pour des motifs environnementaux, d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation et, si rien n'est fait, d'engager, à sa charge, les travaux.
Tel qu’il est rédigé, cet article limite ce pouvoir aux terrains « non bâtis ».
Toutefois, les désagréments et les risques liés au mauvais entretien d’un terrain sont les mêmes qu’il s’agisse d’une parcelle bâtie ou non bâtie. Il conviendrait donc que cette disposition puisse également s’appliquer aux terrains sur lesquels se trouve un immeuble.
La jurisprudence a par ailleurs déjà admis qu'un maire puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété envahi par une végétation abondante sur lequel des engins de chantier détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation d'un immeuble ancien implanté sur l'une des parcelles (cour administrative d'appel de Nancy, 17 janvier 2008, n° 06NC01005).
En réponse à une question écrite, le Gouvernement estimait qu’ « il peut en être déduit que la présence d'un immeuble sur une parcelle ne fait pas obstacle à l'intervention du maire sur la partie de terrain non bâtie de cette parcelle » (réponse publiée dans le JO Sénat du 27/12/2018 - page 6745 à la question Question écrite n° 07239 du 18/10/2018).
Cette possibilité admise par la jurisprudence mériterait d’être explicitée dans la loi afin de sécuriser juridiquement le maire.
Aussi, le présent amendement prévoit que le maire puisse enjoindre un propriétaire défaillant de remettre en état un terrain que celui-ci comporte une partie bâtie ou non.
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N° 697 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. DELCROS, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. CANÉVET, KERN et LE NAY, Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et VÉRIEN, MM. LEVI, Pascal MARTIN et Loïc HERVÉ, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ, M. MOGA et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Modalités de cession
« Art. L. 1123-…. – Lorsqu’un bien sans maître, acquis par une collectivité territoriale, est une parcelle forestière situé en zone de montagne et s’il est ultérieurement cédé, il est prioritairement proposé aux propriétaires des parcelles forestières contigües à celle cédée, quelle que soit la surface de la parcelle considérée.
« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur porte un projet où l’intérêt en matière de développement des services ou de l’économie locale est démontré. »
Objet
Le morcellement de la forêt privée constitue un frein à sa bonne gestion et son exploitation. Certains territoires, notamment dans les massifs forestiers des zones de montagne, sont particulièrement concernés par des propriétés de très faible taille.
Le présent amendement propose que dans le cas où un bien sans maître, acquis par une collectivité territoriale, est une parcelle forestière située en zone de montagne et s’il est ultérieurement cédé, il doit être prioritairement proposé aux propriétaires des parcelles forestières contigües à celle cédée. Cela, quelle que soit la surface de la parcelle considérée. Cette obligation ne s’appliquant pas dans le cas où l’acquéreur porte un projet où l’intérêt en matière de développement des services ou de l’économie locale est démontré.
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N° 1622 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration, peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »
Objet
L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, prévoit le principe du versement d’une avance sur indemnité d’expropriation ou d’éviction, due au propriétaire ou au locataire affecté par l’opération, dès lors que les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation et que la juridiction de l’expropriation est saisie en fixation de celui-ci.
L’objectif de cette mesure est donc de faciliter la réinstallation des personnes dans de nouveaux locaux, afin de limiter l’aggravation de leurs préjudices.
Ce texte en ce qu’il conditionne l’octroi d’un acompte à l’existence d’une ordonnance d’expropriation, exclut de fait les locataires de biens qui ont fait l’objet d’une cession amiable postérieurement à une déclaration d’utilité publique, du bénéfice de cet acompte. Cette inégalité a motivé la censure de l’article par le Conseil constitutionnel et son abrogation à compter du 1er mars 2022.
En conséquence, afin de respecter les principes constitutionnels et dans le but de s’assurer que chaque locataire soit en mesure de retrouver au plus vite et dans les meilleurs conditions un nouveau logement ou un nouveau local commercial, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permettant d’étendre à tous les locataires, la possibilité d’obtenir un acompte peu importe que le transfert de propriété du bien qu’ils louent, ait eu lieu en vertu d’une cession amiable ou d’une ordonnance d’expropriation.
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N° 1086 rect. ter 7 juillet 2021 |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et COZIC, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, LOZACH, LUREL et PLA, Mme PRÉVILLE et MM. REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 17-…. – Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et nonobstant l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le maire peut prendre les décisions relatives à la délivrance et à la modification des titres d’occupation des dépendances du domaine public prévus à l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement de l’alinéa précédent dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à̀ la prochaine réunion du conseil municipal. »
Objet
Dans l’esprit de simplification et d’efficacité de loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et au regard du nombre conséquent de titres d’occupation du domaine public à délivrer et, très probablement, à ajuster dans des délais contraints par les collectivités hôtes dans le cadre de l’accueil de cet évènement sur le territoire national, notamment au bénéfice du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Paris 2024) pour permettre la mise à disposition des espaces et équipements situés dans les périmètres des sites officiels, il est proposé un amendement à la loi confiant aux maires la compétence de plein droit pour octroyer et pour modifier ces titres d’occupation, sans qu'une délibération du conseil municipal ne soit nécessaire.
L’attribution confiée aux exécutifs locaux fera toutefois l'objet d'un double contrôle. D'une part, les organes délibérants seront informés au fil de l'eau des décisions prises dans le cadre de l’exercice de cette compétence et ils seront en mesure de les réformer lors de leurs réunions, sous réserve des droits acquis. D'autre part, les décisions prises dans le cadre de l’exercice de cette compétence seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.
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N° 150 rect. 6 juillet 2021 |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI et MM. CHAUVET, Pascal MARTIN et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, les informations nécessaires à l’acquisition des biens visés par cet article sont communicables aux collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement propose que les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, ne soient pas tenues au secret professionnel et fiscal et puissent communiquer les informations qu’elles détiennent aux exécutifs des collectivités locales.
Pour ce faire il est donc proposé de leur accorder une dérogation législative au secret professionnel et fiscal prévu par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales lorsqu’il s’agit de la communication de cette information pour les immeubles sur lesquels la commune met en œuvre une procédure d’acquisition de bien présumé sans maître.
A défaut, la procédure d’acquisition de biens sans maître prévue par l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est le plus souvent inopérante.
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N° 694 rect. bis 7 juillet 2021 |
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MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN, Mmes VERMEILLET et DOINEAU et MM. HINGRAY, de BELENET, LEVI, Pascal MARTIN, Loïc HERVÉ, MOGA et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS |
Après l'article 27 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération concernant la vente du chemin rural est dispensée d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par le chemin. »
Objet
De nombreux chemins ruraux font aujourd'hui l'objet de ventes alors qu'ils ne sont plus du tout utilisés, voire même inaccessibles, impraticables ou qu'ils ont même disparu sous la végétation. Alors que leur vente n'aura aucune conséquence, les communes doivent tout de même payer un commissaire enquêteur, qui engendre des coûts, avec souvent de longs délais. Elles doivent également mettre en place un affichage et délibérer sur des conclusions pour effectuer la vente de ce chemin.
Cet amendement a pour object de simplifier fortement l'action publique locale de vente des chemins ruraux inutilisés, inaccessibles, ayant souvent disparus, par les communes, en leur permettant d'économiser du temps, de l'argent et de la "paperasserie".
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N° 17 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN, DEROMEDI et DREXLER, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT et MM. BRISSON, LAMÉNIE, CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, Henri LEROY, SAURY et HUSSON ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
L’article 29 permet aux départements d’apporter un appui en ingénierie et en compétences techniques aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat.
Cette logique d’alliance des territoires gagnerait à se déployer également entre intercommunalités dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 35 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. MALHURET, GUERRIAU, CHASSEING, LAGOURGUE, MENONVILLE, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et VERZELEN ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’Alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 413 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Cet amendement propose qu'une intercommunalité membre d’un pôle métropolitain puisse aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
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N° 654 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’Alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1140 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 29 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes membres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux intercommunalités urbaines d’apporter aux intercommunalités membres d’un même pôle métropolitain une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
L’article 29 permet au département d’apporter un appui en ingénierie et en compétences aux communautés de communes qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour élaborer le programme local de l’habitat. Dans une logique d’alliance des territoires et d’ingénierie territoriale, cette disposition a du sens et gagnerait à se déployer également entre intercommunalités, dès lors qu’elles appartiennent à un même pôle métropolitain.
C’est pourquoi cet amendement propose que toute intercommunalité membre d’un pôle métropolitain – il en existe aujourd’hui 29 sur le territoire national, d’une grande diversité et pas toujours constitué autour d’une métropole – peut aider une autre intercommunalité appartenant au même établissement public, en lui apportant une assistance technique adaptée pour l’élaboration du programme local de l’habitat.
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N° 701 5 juillet 2021 |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis leur mise en place en 2010, les Agences Régionales de Santé (ARS) sont des outils de régression au service du ministère des finances pour imposer les coupes budgétaires, les réductions de personnels et les fermetures d’hôpitaux.
Le redécoupage administratif en 2016 des régions a contribué à renforcer une organisation technocratique, anti-démocratique en décalage dont la crise sanitaire a fait la démonstration de leur inefficacité.
Pour l’ensemble de ces raisons nous demandons la suppression de cet article qui ne revient pas sur leur fonctionnement et leurs missions.
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N° 9 2 juillet 2021 |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. BURGOA, SIDO, BAZIN, BASCHER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, SAVARY et MEURANT, Mmes DUMONT et JOSEPH et MM. GENET, KLINGER, CHARON, Bernard FOURNIER et TABAROT ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par les mots : «, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département » ;
Objet
La réforme de la gouvernance des ARS ne répond que partiellement à la demande d’une plus forte territorialisation de la gouvernance des politiques de santé.
Cet amendement propose d’aller plus loin en matière d’organisation des ARS par un renforcement du délégué départemental des ARS, placé sous la responsabilité du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 60 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. JOYANDET, Mme VERMEILLET, MM. LAMÉNIE, POINTEREAU et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS et MM. HINGRAY, NOUGEIN, MOGA et Henri LEROY ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par les mots : « , placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département » ;
Objet
La réforme de la gouvernance des ARS ne répond que partiellement à la demande d’une plus forte territorialisation de la gouvernance des politiques de santé.
Il est par cet amendement demandé d’aller plus loin en matière d’organisation des ARS par un renforcement du délégué départemental des ARS, placé sous la responsabilité du préfet.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 462 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, MALET et RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SOMON ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur délégué départemental est nommé après avis du président du conseil départemental. » ;
Objet
Cet amendement reprend les travaux de la commission d’enquête Covid 19 du Sénat.
Comme le rappelle l’amendement présenté en commission, la pandémie a largement montré le défaut de coordination entre les collectivités locales et les ARS pour gérer localement la crise sanitaire, dans l’urgence. L’évolution de la gouvernance va dans le bon sens mais nous considérons cette évolution comme insuffisante et trop timorée, pour mettre fin à une gestion des ARS trop éloignée du terrain largement critiquée pendant la première vague.
Surtout, aucune évolution n’est prévue à l’échelon des délégations départementales des ARS, concernant le rapprochement avec les collectivités locales et leurs représentants, en particulier le conseil départemental.
La Commission d’enquête avait pourtant pointé la faiblesse de ces délégations en matière d’interface avec les élus.
Cet amendement s’inscrit dans un triptyque visant à apporter une réponse à ce constat, en sollicitant l’avis du Président du Conseil départemental sur la nomination du Délégué départemental. Il participe également du développement de la démocratie sanitaire dans les territoires.
Afin que cette proposition connaisse une issue favorable, l’avis simple du Président du Département est sollicité.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 853 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur délégué départemental est nommé après avis du président du conseil départemental. » ;
Objet
Cet amendement reprend les travaux de la commission d’enquête Covid 19 du Sénat.
Comme le rappelle l’amendement présenté en commission, la pandémie a largement montré le défaut de coordination entre les collectivités locales et les ARS pour gérer localement la crise sanitaire, dans l’urgence. L’évolution de la gouvernance va dans le bon sens mais nous considérons cette évolution comme insuffisante et trop timorée, pour mettre fin à une gestion des ARS trop éloignée du terrain largement critiquée pendant la première vague.
Surtout, aucune évolution n’est prévue à l’échelon des délégations départementales des ARS, concernant le rapprochement avec les collectivités locales et leurs représentants, en particulier le conseil départemental.
La Commission d’enquête avait pourtant pointé la faiblesse de ces délégations en matière d’interface avec les élus.
Cet amendement s’inscrit dans un triptyque visant à apporter une réponse à ce constat, en sollicitant l’avis du Président du Conseil départemental sur la nomination du Délégué départemental. Il participe également du développement de la démocratie sanitaire dans les territoires.
Afin que cette proposition connaisse une issue favorable, l’avis simple du Président du Département est sollicité.
Tel est l’objet de cet amendement de repli.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 463 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, RAIMOND-PAVERO et MALET et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON, HUSSON, RAPIN et KLINGER ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan d’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;
Objet
Cet amendement reprend les travaux de la commission d’enquête Covid 19 du Sénat.
Il amendement constitue le dernier volet du triptyque visant à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires.
Il vise à approfondir le dialogue entre délégation départementale de l'ARS et Conseil départemental par une présentation annuelle des actions de la délégation au Président du Conseil départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 854 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan d’activité de ses services au président du conseil départemental. » ;
Objet
Cet amendement reprend les travaux de la commission d’enquête Covid 19 du Sénat.
Il amendement constitue le dernier volet du triptyque visant à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires.
Il vise à approfondir le dialogue entre délégation départementale de l'ARS et Conseil départemental par une présentation annuelle des actions de la délégation au Président du Conseil départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1413 rect. 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Alinéas 2, 4 et 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 1° A (nouveau) de l’article 31 prévoit de déterminer par décret les missions délégations départementales des agences régionales de santé, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. Cet amendement supprime cette disposition. En effet, encadrer de manière générale, dans un texte de niveau réglementaire, les missions des délégations départementales n'est pas souhaitable tant leurs situations et les besoins des territoires sont divers. Il est nécessaire de conserver une forte capacité d’adaptation et de réactivité que ne permettrait pas une rigidification réglementaire. C’est pourquoi le Gouvernement propose plutôt un document souple comme une charte, qu’il n’est pas nécessaire de prévoir dans la loi. De plus, la mention de « consultation des associations représentatives d’élus locaux » est peu opérante sans précision notamment du type d’élus concernés. Il convient de rappeler que le renforcement des délégations départementales est l'un des axes d'évolution des agences régionales de santé (ARS), engagé avant la crise et dont celle-ci a montré la pertinence. Le ministère des Solidarités et de la santé poursuit les travaux dans cette voie afin de faire des délégués départementaux des interlocuteurs en mesure de dialoguer en proximité avec les élus locaux.
Le 1° bis (nouveau) prévoit que le projet régional de santé est arrêté après avis du conseil d’administration. Le b) bis (nouveau) du 3° prévoit que le conseil d’administration approuve le projet régional de santé, émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et peut se saisir de tout sujet entrant dans champ de compétence de l’agence. Ces ajouts ne tiennent pas compte de l’ensemble des consultations relatives au projet régional de santé à prendre en compte lors de sa validation. Actuellement le projet régional de santé est arrêté par le DG ARS après avis du conseil de surveillance et consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, du préfet de région et des collectivités territoriales de la région. De plus, le DG ARS arrête le projet régional de santé non pas au nom de l’agence, mais au titre des fonctions de police sanitaire dont le législateur l’a investi. En effet, le DG ARS, au-delà de sa fonction de direction de l’ARS, est aussi investi de prérogatives qu’il exerce en tant que dépositaire d’un pouvoir d’Etat, en vertu de l’article L 1432-2. Les fonctions de police sanitaire, qui intègrent la responsabilité d’arrêter le projet régional de santé, relèvent de cette catégorie et ne peuvent donc relever du conseil d'administration.
Le b) du 3° prévoit la mise en place d'une coprésidence du conseil d’administration par le Préfet de région et le président du Conseil régional. Une telle évolution n’apparaît pas opportune, un désaccord entre deux présidents étant susceptible de bloquer le fonctionnement de l’agence. En revanche, une présidence par le préfet de région est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence de l’action de l’ensemble des services et opérateurs de l’Etat.
Le a) ter (nouveau) du 3° prévoit que les représentants de l’Etat ne peuvent disposer de plus de voix que les représentants des collectivités au sein du conseil d'administration. Le Gouvernement est défavorable à cette disposition car la composition détaillée du conseil d'administration relève du niveau réglementaire. Le Gouvernement sera toutefois attentif à la répartition équilibrée entre trois groupes d’acteurs : les administrations (État et Assurance Maladie), les élus et les usagers/personnalités qualifiées.
Par ailleurs, l’article 31 du projet de loi répond d’ores et déjà à la volonté d’un renforcement de la place des élus locaux dans la conduite des politiques de santé dans les territoires. En effet, l’article 31 du présent projet de loi propose de réformer le conseil de surveillance, principal organe de gouvernance des ARS, afin notamment de renforcer le poids des élus en leur sein et d’élargir les sujets sur lesquels l’instance est amenée à se prononcer. Il est ainsi prévu qu’aux côtés du président prendront place trois vice- présidents dont deux désignés parmi les membres représentant les collectivités territoriales
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 672 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Avant les mots :
Ses missions
insérer une phrase ainsi rédigée :
Chaque délégué départemental est nommé après avis du président du conseil départemental.
Objet
Cet amendement reprend les travaux de la commission d’enquête Covid 19 du Sénat.
La pandémie a largement montré le défaut de coordination entre les collectivités locales et les ARS pour gérer localement la crise sanitaire, dans l’urgence. L’évolution de la gouvernance va dans le bon sen, mais elle demeure insuffisante, voire trop timorée, pour mettre fin à une gestion des ARS trop éloignée du terrain largement critiquée pendant la première vague.
Aussi il faut renforcer la légitimité des délégations départementales des ARS, en vue de leur rapprochement avec les collectivités locales et leurs représentants, en particulier le conseil départemental.
Cet amendement vise donc à solliciter l’avis du Président du Conseil départemental sur la nomination du Délégué départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 673 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 31 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque année, leur délégué départemental présente le bilan d'activité de ses services au président du conseil départemental.
Objet
Cet amendement vise à rapprocher les délégations départementales des ARS des collectivités locales et à développer la démocratie sanitaire dans les territoires.
Il vise à approfondir le dialogue entre délégation départementale de l'ARS et Conseil départemental par une présentation annuelle des actions de la délégation au président du conseil départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1552 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur délégué départemental est nommé après avis du président du conseil départemental. » ;
Objet
La pandémie a largement montré le défaut de coordination (à tout le moins) entre les collectivités locales et les ARS pour gérer localement,dans l’urgence, la crise sanitaire. L’évolution de la gouvernance de ces dernières va dans le bon sens. Mais les Sénatrices et Sénateurs du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain considèrent cette évolution comme insuffisante et trop timorée, pour mettre fin à une gestion des ARS trop éloignée du terrain largement critiquée pendant la première vague.
Surtout, aucune évolution n’était prévue dans le projet de loi, à l’échelon des délégations départementales des ARS, concernant le rapprochement avec les collectivités locales et leurs représentants, en particulier le conseil départemental.
La Commission d’enquête covid-19 du Sénat avait pourtant pointé la faiblesse de ces délégations en matière d’interface avec les élus.
C'est pourquoi le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a proposé que les missions de ces délégations soient déterminées par décret, après consultation des associations représentatives des élus locaux, ce qu'a approuvé la commission.
Il souhaite aller plus loin, avec cet amendement complémentaire de celui adopté en commission, en donnant un droit de regard au Président du Conseil départemental sur la nomination du Délégué départemental de l'ARS.
Cet amendement participe également du développement de la démocratie sanitaire dans les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1553 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par les mots : « à parts égales » ;
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
a ter) Le sixième alinéa du même I est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à assurer un juste équilibre dans la composition du conseil d’administration des agences régionales de santé (ARS). Ainsi, sans limite de nombre, les membres du conseil d’administration seront issus égalitairement de quatre collèges :
1°- Les représentants de l’État,
2°- Les membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie,
3°- Les représentants des collectivités territoriales,
4°- Les représentants des usagers.
Cette modification a pour objectif d’assurer une meilleure représentation des différentes parties prenantes de la politique de santé à l’échelle régionale, en contribuant ainsi à émettre des avis sur le projet régional de santé et l’action de l’agence régional de santé, plus significatif.
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise également à développer la démocratie sanitaire dans les territoires, en supprimant la possibilité de pondérer les voix au conseil d'administration des ARS, au profit des représentants de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 41 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BACCI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA, PIEDNOIR, CAMBON et BASCHER, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. PELLEVAT, BURGOA, Jean-Marc BOYER et SIDO, Mme RICHER, MM. BOULOUX, CHARON et GENET, Mmes MALET et SCHALCK, M. POINTEREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et DREXLER, MM. ROJOUAN, Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. HUSSON ARTICLE 31 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
les représentants visés au 1° ne peuvent disposer de plus de voix que ceux
par les mots :
l’addition des voix des représentants mentionnés aux 1° et 2° ne peut être supérieure au nombre de voix des représentants
Objet
L’amendement vise à attribuer autant de voix aux représentants des collectivités territoriales qu’à celles cumulées des représentants de l’État et de l’Assurance maladie, au sein du conseil d’administration des ARS.
Il répond à l’objectif poursuivi par ce projet de loi, tel qu’il ressort de l’étude d’impact, de « renforcer le poids des élus [au sein] de la principale instance de gouvernance des ARS. »
Cet amendement est issu des travaux actuellement menés pour le compte de la Délégation aux collectivités territoriales par Mme Patricia Schillinger et l’auteur de cet amendement. Ces travaux portent sur les initiatives des collectivités territoriales en matière d’accès aux soins. Les élus entendus dans le cadre de la préparation de ce rapport ont en effet souligné la nécessité d’être davantage associés à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé menée par l’ARS. Ainsi, les élus locaux qui s’engagent dans des politiques innovantes d’accès aux soins, et notamment dans la résorption des déserts médicaux, se voient insuffisamment accompagnés par les ARS, voire entravés dans leurs projets. Ceci s’explique par le rôle purement résiduel que les élus locaux ont actuellement à jouer dans l’action conduite par ces agences. En effet, à ce jour, sur un total de 32 ou 33 voix, selon la taille de la région, les élus locaux ne disposent que de 4 à 5 voix, face aux 12 voix des représentants de l’État et aux 9 voix de l’Assurance maladie.
Il apparaît d’autant plus pertinent de renforcer considérablement le poids des élus dans le conseil d’administration des ARS que la commission des affaires sociales a opportunément prévu que le conseil d’administration approuverait, par délibération, le projet régional de santé. Il s’agit d’un document stratégique, dont la vocation même est d’être déclinée territorialement par les élus.
Composition actuelle du conseil de surveillance
Représentants | Composition | Voix pondérées |
État | Préfet de région (Président du conseil de surveillance) Recteur de région académique Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Préfet de département Pour la région IdF : + préfet de police | 4 x 3 = 12 voix |
Collectivités territoriales | Conseiller régional (et en Corse 2 conseillers à l’assemblée de Corse) 3 conseillers départementaux pour les régions de plus de 9 départements, 2 pour les autres (et en Corse un conseiller exécutif) Maire d’une commune ou président d’un groupement de communes | 4 ou 5 voix |
Assurance maladie | 5 membres des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général désignés par les syndicats de salariés 3 membres des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général désignés par les organisations d’employeurs Président de la caisse régionale de la MSA | 9 voix |
Associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées | 3 représentants | 3 voix |
Personnalités qualifiées | 4 personnes | 4 voix |
TOTAL |
| 32 ou 33 voix |
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 182 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et MM. GREMILLET, CHARON, SAUTAREL, GENET, BONHOMME, KLINGER et LONGEOT ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 322 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et HENNO, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. KERN et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, HINGRAY et MOGA, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et CHAUVET, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN et Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 566 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mmes RAIMOND-PAVERO et GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, HOUPERT et SAVIN ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 808 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1177 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de cette même loi
Objet
L'article 31 du présent projet de loi prévoit la transformation du conseil de surveillance des Agences régionales de santé en un conseil d'administration doté de nouvelles prérogatives et confie deux vice-présidences au sein de ce conseil à des représentants des collectivités territoriales.
Afin de compléter ce dispositif, cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé, afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
Il est nécessaire que la diversité de nos territoires soit davantage prise en compte dans l'élaboration des politiques publiques.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1478 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE 31 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un représentant d’une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d’administration des Agences régionales de santé afin de s’assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1609 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et BENBASSA, MM. GONTARD, SALMON, DOSSUS, PARIGI et FERNIQUE et Mme PONCET MONGE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des représentants des conseils d’administration des services d’incendie et de secours présents dans le secteur géographique de compétence de l’agence régionale de santé. »
Objet
Les Agences Régionales de Santé (ARS) œuvrent pour l’application du pilotage des politiques de santé publique au niveau régional, et ce, dans le cadre de la régulation de l’offre de soins.
Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) participent au secours et aux soins d’urgences qui représentent environ 80% de leur activité opérationnelle. Ils sont un service transversal prenant à la fois les directives issues du ministère de l’intérieur et de celles du ministère des solidarités et de la santé. De ce fait, il existe des interactions constantes entre les SIS et les ARS. Ces dernières portent notamment sur la participation des SIS à l’aide médicale urgente elle que définie par l’article L. 6311-1 du code de la santé publique, mais aussi en matière de coopération des transports sanitaires.
Au regard des interactions constantes et décisives entre les ARS et les SIS, cet amendement propose que les présidents des conseils d’administration des SIS siègent au sein des conseils d’administrations des ARS afin qu’ils puissent prendre part aux décisions qui les impacteront de manière directe.
Nb: Amendement proposé par le SNSPP-PATS 33
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N° 201 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN, KAROUTCHI, PACCAUD, Daniel LAURENT, BURGOA, SOMON et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CHAIZE, SAUTAREL et SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BERTHET, MM. BACCI et CHASSEING, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHATILLON, Mme DEMAS, MM. CHARON, LAMÉNIE, TABAROT et GREMILLET, Mme GOSSELIN, MM. MILON et de NICOLAY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mmes SCHALCK et JOSEPH, MM. LE GLEUT et BOUCHET, Mmes CANAYER et GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et PLUCHET et MM. Cédric VIAL, MANDELLI et RAPIN ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur toutes les décisions concernant l'offre de soins. »
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l’urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l’achat des masques, les transferts de patients d’une région à l’autre, parfois dans un État transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale étend les missions du conseil d’administration des ARS, qui fixe les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé.
L’objet du présent amendement est de compléter les missions du conseil d’administration des ARS : celui-ci doit statuer sur toutes les décisions prises en matière d’offres de soins.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1013 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, HINGRAY, HENNO, KERN, DELCROS, LEVI, CHAUVET, LONGEOT, LE NAY, BONNECARRÈRE, CANÉVET et Pascal MARTIN et Mmes JACQUEMET et HERZOG ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il statue sur toutes les décisions concernant l’offre de soins. »
Objet
La crise sanitaire a mis en lumière de vrais dysfonctionnements au sein des Agences régionales de santé (ARS), et notamment leur manque de réactivité face à l’urgence et leur rigidité. Ces dysfonctionnements ont pesé très lourdement sur la capacité des élus locaux à gérer leurs propres contraintes sanitaires, tels l’achat des masques, les transferts de patients d’une région à l’autre, parfois dans un État transfrontalier, la répartition des doses vaccinales etc.
Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale étend les missions du conseil d’administration des ARS, qui fixe les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du projet régional de santé.
L’objet du présent amendement est de compléter les missions du conseil d’administration des ARS : celui-ci doit statuer sur toutes les décisions prises en matière d’offres de soins.
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N° 805 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégués départementaux de l’État et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions différenciées visant à lutter contre ces situations. » ;
Objet
La question de la désertification médicale des territoires est au cœur des enjeux sanitaires de notre pays. De nombreuses réflexions ont pu être menées à ce sujet sans pour autant avoir encore débouché sur des solutions pérennes. Aussi, il est nécessaire que tous les acteurs du milieu de la santé soient mobilisés afin de lutter efficacement contre ces déserts médicaux. Naturellement, cela doit également concerner les agences régionales de santé et, plus particulièrement, leurs organes de gouvernance. Ce projet de loi propose que les conseils de gouvernance des ARS deviennent des conseils d'administration. Cet amendement vise donc à inscrire parmi les missions de ce nouveau conseil, celle de faire un bilan de l'état territorial de la désertification médicale, ainsi que de proposer d'éventuelles solutions pour y remédier.
Les auteurs de l’amendement insistent sur le fait que les régions, parfois très grandes, ne permettent parfois pas de prendre des solutions adaptées aux différentes situations observées mais aussi aux initiatives ou orientations locales en matière d’organisation de santé publique.
Il s’agit de promouvoir un travail concerté plus pragmatique.
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N° 704 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 15
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1432-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;
2° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, le directeur général de l’agence régionale de santé présente devant la conférence régionale de santé, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.
« Cette présentation donne lieu à débat. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la démocratie sanitaire en créant une obligation d’information du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’allocation des ressources financières aux activités de santé auprès de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Afin de permettre l'examen de cet amendement, et à la demande de la commission nous avons supprimé le grand I initial de l'amendement qui prévoyait une information au moins deux fois par an de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la mise en œuvre de la politique d’allocation des ressources financières aux activités de santé.
Nous proposons donc d’ajouter une présentation des résultats des évaluations des projets territoriaux de santé aux Conférences régionales de la santé et de l’autonomie, et une présentation annuelle du bilan de la mise en œuvre du plan régional de santé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 42 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. SAUTAREL, ALLIZARD, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BACCI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA, PIEDNOIR, CAMBON et BASCHER, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. PELLEVAT, BURGOA, Jean-Marc BOYER et SIDO, Mme RICHER, M. ROJOUAN, Mmes DREXLER et Frédérique GERBAUD, M. POINTEREAU, Mmes SCHALCK et MALET, MM. GENET, CHARON, BOULOUX, Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. HUSSON ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 15
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1434-2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;
- sont ajoutés les mots : « d’autre part, un programme relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé, » sont supprimés.
Objet
L’amendement vise à donner davantage de visibilité aux obligations qui pèsent sur le projet régional de santé dans la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé.
En effet, cette politique figure actuellement comme un simple objectif et non comme une composante à part entière du projet régional de santé.
L’amendement prévoit ainsi explicitement que le schéma régional de santé comprend un programme relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
En définissant un programme relatif à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, une évaluation des actions conduites dans ce domaine par l’ARS pourra être effectuée et soumise à son conseil d’administration.
Cet amendement est issu des travaux actuellement menés pour le compte de la Délégation aux collectivités territoriales par Mme Patricia Schillinger et l’auteur de cet amendement. Ces travaux portent sur les initiatives des collectivités territoriales en matière d’accès aux soins.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 514 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. GENET et POINTEREAU, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET, RAPIN et MANDELLI ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 1442-2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ».
Objet
Cette amendement vise à tenir compte de la situation de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Bien qu'étant une collectivité d'outre-mer, elle est demeurée du ressort de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
La composition de son conseil d'administration doit donc refléter les disparités statutaires des collectivités du ressort de cette agence de santé.
La collectivité de Saint-Barthélemy est particulièrement impliquée dans la politique sanitaire de l'île, à travers l'Ephad, les services qu'elle met gracieusement à disposition de l'hôpital et sa garantie financière apportée au groupement de coopération sanitaire (GCS) qui héberge un scanner, un mammographe et une table de coronarographie.
Elle s'est particulièrement impliquée durant l'épidémie de covid-19 en prenant l'initiative de l'élaboration d'un protocole sanitaire dès le début du premier confinement.
Il est donc légitime et cohérent que Saint-Barthélemy dispose d'une représentation à part entière au sein du futur conseil d'administration de l'agence de santé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1706 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ».
Objet
Le texte issu des travaux des commissions a prévu la coprésidence du conseil d’administration des ARS par le président du conseil régional ou son représentant, aux côtés du préfet de région.
Une coordination est toutefois nécessaire à l’article L. 1442-2 du code de la santé publique relatif à l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui exerce dans ces territoires les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
Le conseil de surveillance de cette agence de santé est présidé, aux termes de cet article, par le représentant de l’Etat en Guadeloupe.
Il est donc proposé que cette instance -transformée en conseil d’administration par le projet de loi- soit coprésidée par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1711 12 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1706 de la commission des lois présenté par |
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Mme JACQUES ARTICLE 31 |
Amendement n° 1706, alinéa 2
1° Remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Après le mot :
représentant
insérer les mots:
et par le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy
Objet
Ce sous-amendement vise à faire correspondre la gouvernance de l'agence de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin avec la réalité statutaire des collectivités du ressort de cette agence.
En effet, pour refléter cette hétérogénéité statutaire, cette agence regroupant un département-région d'outre-mer régi par l'article 73 de la Constitution et deux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution n'est pas une agence "régionale". Ces trois collectivités sont qui plus est géographiquement distantes.
En outre, le projet de loi élargit les missions du conseil d'administration. Il peut notamment se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétence de l'agence et fixe les grandes orientations de la politique menée par l'agence en ce qui concerne les conventions conclues avec les collectivités.
Dès lors, il est légitime que la collectivité de Saint-Barthélemy partage la présidence du conseil d'administration au même titre que le président du conseil régional de la Guadeloupe.
Cette position est d'autant plus légitime que la collectivité est financièrement impliquée dans la politique sanitaire du territoire, notamment à travers les service qu'elle met gracieusement à disposition de l'hôpital ou encore la garantie financière qu'elle apporte au groupement de coopération sanitaire qui héberge un scanner, un mammographe et une table de coronarographie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1389 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de leurs relations avec leur ministère de tutelle et les acteurs de terrain, elles privilégient le principe de subsidiarité. »
Objet
En 2014, le rapport d’information des sénateurs Jacky LE MENN et Alain MILON « Les agences régionales de santé : une innovation majeure, un déficit de confiance », soulignait que « l’administration centrale conservait la même organisation et les mêmes méthodes de travail et que l’équilibre des pouvoirs n’était pas atteint ». De même, était-il nécessaire, selon eux, d’appliquer pleinement le principe de subsidiarité, c’est-à-dire de faire confiance aux acteurs les plus proches du terrain. Des améliorations ont été entreprises depuis la création des ARS, mais elles ne sont pas encore suffisantes. Cet amendement tend donc à répondre en partie à ce constat. Il complète l’article L 1432-1 du code de la santé publique en rappelant l’objectif, pour les ARS, de privilégier le principe de subsidiarité, principe selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l'échelon inférieur.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1388 rect. bis 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, MM. BRISSON et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et DEMAS, M. TABAROT, Mmes JOSEPH et GOY-CHAVENT, MM. BASCHER, GREMILLET et KLINGER, Mmes DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, PERRIN et RIETMANN, Mme DEROMEDI, MM. ANGLARS, Jean-Baptiste BLANC et POINTEREAU, Mme GRUNY, MM. CHARON, LEFÈVRE, GENET, Bernard FOURNIER et SOMON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, SIDO, HUSSON, BOUCHET, RAPIN, SEGOUIN et SAUTAREL, Mme SCHALCK et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, il rend compte aux conseils départementaux situés dans la région. »
Objet
Cet amendement tend à rendre obligatoire l’audition annuelle du directeur général de l’agence régionale de santé par les conseils départements situés dans la région.
De la même manière que le directeur général de l’ARS est tenu de rendre compte à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, il serait ainsi tenu de présenter le bilan de ses actions aux conseils départementaux afin de fluidifier les relations entre les ARS et les conseils départementaux.
Direction de la séance |
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N° 1623 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, il ou ses représentants sur le territoire rendent compte au conseil régional et conseils départementaux de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l’informe des dispositions établies pour réguler l’offre de santé sur le territoire. »
Objet
Afin d’améliorer la transparence mais également les échanges entre les collectivités territoriales et l’agence régionale de santé, il apparait pertinent d’inviter le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) ou un de ses représentants à rendre des comptes auprès des collectivités territoriales sur la mise en oeuvre de la politique régionale de santé. Bien que des bilans puissent être établis et communiqués, un temps d’échange apparait nécessaire pour renforcer les relations entre ARS et collectivités territoriales mais également la transparence sur l’action de l’ARS au sein des collectivités.
Direction de la séance |
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N° 19 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, Henri LEROY et ROJOUAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « santé et » sont remplacés par le mot : « santé, » ;
2° Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et en tenant compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional ».
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier en matière de prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes dans le champ de leurs compétences, au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations.
C’est pourquoi, il importe que l’État, à travers les ARS prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé, facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 659 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « santé et » sont remplacés par le mot : « santé, » ;
2° Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et en tenant compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional ».
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Pour cette raison, il importe que l’Etat – à travers les ARS – prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé. Il s’agit là d’un facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 795 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BONNUS, Mme Valérie BOYER, M. CHARON, Mme DEMAS, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, HOUPERT et HUSSON, Mme JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1434-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « santé et » sont remplacés par le mot : « santé, » ;
2° Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et en tenant compte des contrats locaux de santé existants sur le territoire régional ».
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Pour cette raison, il importe que l’Etat – à travers les ARS – prenne en compte les projets de territoires dans l’élaboration de son projet régional de santé. Il s’agit là d’un facteur de renforcement du dialogue et de la cohérence sur le développement sanitaire des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 882 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;
2° Au IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « et garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer la participation des usagers dans les conseils territoriaux de santé et dans les contrats locaux de santé.
La territorialisation de la santé est une avancée majeure de la décentralisation. Prendre en compte les spécificités des territoires et les savoir-faire locaux des acteurs constitue une approche novatrice, à même de répondre à de nombreuses spécificités locales.
Toutefois, cette décentralisation ne peut se faire sans les premiers concernés, à savoir les usagers. Les politiques de santé sont faites pour répondre à leurs besoins, il est ainsi indispensable qu’ils y soient associés plus étroitement.
Il est également proposé que les situations particulières des personnes en personnes de handicap soient prises en compte dans la rédaction de l’article 1434-10 du code de la santé publique, au côté de celles souffrant de pauvreté ou de précarité.
Cet amendement a été rédigé en coordination avec la Ville de Lyon
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1257 rect. 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : Chacun de ses contrats comporte un volet relatif à la prévention en santé-environnement. » ;
3° À la fin de la seconde phrase, les mots : « , lorsqu’ils existent » sont supprimés.
Objet
Chaque agence régionale de santé se fixe un projet régional de santé (PRS) qui définit les objectifs pluriannuels des actions qu’elle mène dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. La mise en œuvre de ce projet régional de santé dans les territoires à l’échelle des EPCI peut actuellement faire l’objet de contrats locaux de santé (CLS) conclus entre l’Agence régionale de santé et les collectivités concernées, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social, selon une démarche volontaire.
Le présent amendement, soutenu par France Nature Environnement, propose de systématiser ces contrats locaux de santé. Il propose également que ces contrats comportent systématiquement un volet relatif à la prévention en santé-environnement. En effet, une politique publique de santé efficace doit pouvoir chercher à renforcer son volet prévention afin de ne plus se limiter à gérer les maladies mais aussi à s’en prémunir.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 658 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « , lorsqu’ils existent » sont supprimés.
Objet
La crise sanitaire a prouvé par l’exemple que, là où existaient des contrats locaux de santé, l’interconnaissance entre les acteurs a permis une réactivité supplémentaire, particulièrement efficace dans la lutte contre l’épidémie.
Cet amendement a donc pour objet de généraliser la conclusion de contrats locaux de santé sur l’ensemble du territoire national. Les territoires sont en effet des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, en fixant un diagnostic et des objectifs partagés, les contrats locaux de santé sont une réponse au besoin d’articulation et de cohérence entre l’action nationale et locale, et doivent être encouragés et généralisés.
C’est pourquoi le présent amendement propose de généraliser ce dispositif sur l’ensemble du territoire, afin que chaque territoire bénéficie d’un cadre de dialogue et d’action partagés avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 791 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, HOUPERT et HUSSON, Mme JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « , lorsqu’ils existent » sont supprimés.
Objet
La crise sanitaire a prouvé par l’exemple que, là où existaient des contrats locaux de santé, l’interconnaissance entre les acteurs a permis une réactivité supplémentaire, particulièrement efficace dans la lutte contre l’épidémie.
Cet amendement a donc pour objet de généraliser la conclusion de contrats locaux de santé sur l’ensemble du territoire national. Les territoires sont en effet des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, en fixant un diagnostic et des objectifs partagés, les contrats locaux de santé sont une réponse au besoin d’articulation et de cohérence entre l’action nationale et locale, et doivent être encouragés et généralisés.
C’est pourquoi le présent amendement propose de généraliser ce dispositif sur l’ensemble du territoire, afin que chaque territoire bénéficie d’un cadre de dialogue et d’action partagés avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 760 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans, plus de 30% des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Cette réalité préexistait à la crise sanitaire, mais l’épidémie l’a considérablement aggravée, du fait de la crainte du virus –pour soi ou ses proches – de l’incertitude économique et des effets du confinement. Selon Santé Publique France, 34% des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressifs (enquête Coviprev).
La santé mentale est donc un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’Etat et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. Elle constitue plus que jamais une urgence pour l’ensemble des acteurs publics et appelle une approche collective et ambitieuse, et un dialogue stratégique renforcé.
Aujourd’hui, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est largement porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil particulièrement important pour une bonne territorialisation des politiques sanitaires et une bonne articulation avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont d’ores et déjà pris des initiatives locales pour soutenir les populations, notamment les plus fragiles, les plus précaires et les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou même mineurs. Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé, les « contrats locaux de santé mentale », pour une prise en compte systématique de ces enjeux qui constitue l’un des axes majeurs de la santé globale de nos populations et une urgence collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 792 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, HOUPERT et HUSSON, Mme JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25 % de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans, plus de 30 % des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Cette réalité préexistait à la crise sanitaire, mais l’épidémie l’a considérablement aggravée, du fait de la crainte du virus – pour soi ou ses proches – de l’incertitude économique et des effets du confinement. Selon Santé Publique France, 34 % des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressifs (enquête Coviprev).
La santé mentale est donc un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’État et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. Elle constitue plus que jamais une urgence pour l’ensemble des acteurs publics et appelle une approche collective et ambitieuse, et un dialogue stratégique renforcé.
Aujourd’hui, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est largement porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil particulièrement important pour une bonne territorialisation des politiques sanitaires et une bonne articulation avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont d’ores et déjà pris des initiatives locales pour soutenir les populations, notamment les plus fragiles, les plus précaires et les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou même mineurs. Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé, les « contrats locaux de santé mentale », pour une prise en compte systématique de ces enjeux qui constitue l’un des axes majeurs de la santé globale de nos populations et une urgence collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1254 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans et plus de 30% des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Par ailleurs, l’impact de la crise sanitaire aura largement amplifié un phénomène déjà latent en France depuis de nombreuses années. Selon l’enquête CoviPrev, réalisée par Santé publique France, 22 % des Français souffraient d’un état dépressif en avril 2021 (+ 12 % par rapport au niveau hors épidémie) et 34 % d’un état anxieux (+ 8,5 %). Par ailleurs, 9 % des Français auraient eu des pensées suicidaires au cours de l’année.
La santé mentale constitue donc une urgence qui doit être au cœur des politiques publiques territoriales. Parmi les outils à disposition pour faciliter le dialogue entre les Agences Régionales de Santé et les territoires, les contrats locaux de santé semblent particulièrement pertinents pour renforcer les projets locaux et le maillage territorial. Il permet en effet d’orienter les projets locaux et d’offrir, à terme, une offre de soin pertinente au regard des besoins particuliers de chaque territoire.
Cet amendement, soutenu par France Urbaine, propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé pour une prise en compte systématique de ces enjeux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1487 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du IV de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils comportent obligatoirement un volet relatif à la santé mentale. »
Objet
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les maladies mentales et les troubles psychiques touchent 20 à 25% de la population mondiale. Le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans, plus de 30% des personnes précaires sont touchés par des problèmes de santé mentale. Cette réalité préexistait à la crise sanitaire, mais l’épidémie l’a considérablement aggravée, du fait de la crainte du virus –pour soi ou ses proches – de l’incertitude économique et des effets du confinement. Selon Santé Publique France, 34% des personnes interrogées en février 2021 présentaient un état anxieux ou dépressifs (enquête Coviprev).
La santé mentale est donc un déterminant essentiel de la santé, qui nécessité une action coordonnée de l’Etat et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. Elle constitue plus que jamais une urgence pour l’ensemble des acteurs publics et appelle une approche collective et ambitieuse, et un dialogue stratégique renforcé.
Aujourd’hui, le dialogue contractuel entre les Agences régionales de santé (ARS) et les territoires est largement porté par les contrats locaux de santé (CLS), outil particulièrement important pour une bonne territorialisation des politiques sanitaires et une bonne articulation avec les projets locaux.
De nombreux territoires ont d’ores et déjà pris des initiatives locales pour soutenir les populations, notamment les plus fragiles, les plus précaires et les plus jeunes, qu’ils soient étudiants ou même mineurs. Cet amendement propose donc de systématiser l’inscription d’un volet « santé mentale » dans les contrats locaux de santé, les « contrats locaux de santé mentale », pour une prise en compte systématique de ces enjeux qui constitue l’un des axes majeurs de la santé globale de nos populations et une urgence collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 793 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mmes RAIMOND-PAVERO et SCHALCK et MM. SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La collectivité ou le groupement signataire d’un contrat local de santé mentionné à l’article L. 1434-10 dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la communauté professionnelle constituée en tout ou partie sur son ressort territorial. »
Objet
Cet article vise à systématiser la présence des élus dans les conseils d’administration des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), afin de recenser leurs besoins, permettre aux élus de jouer un rôle d’ensemblier et de facilitateur et d’organiser la convergence avec les politiques publiques mises en œuvre sur le territoire et concourant au renforcement de la santé globale de la population.
Le présent amendement prévoit donc que toute collectivité ou groupement signataire d’un contrat local de santé dispose d’un siège au sein du conseil d’administration de la CPTS située en tout ou partie sur le territoire du CLS.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 58 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS, M. HINGRAY, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « qui précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ils le transmettent à l’agence régionale de santé, qui le soumet pour avis aux signataires du contrat local de santé et aux conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale concernés par le territoire d’action » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé, qu’il apprécie notamment au regard de l’avis des signataires du contrat local de santé et aux conseils locaux de santé mentale prévus au présent alinéa. »
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont des acteurs essentiels à la santé du territoire. Afin de soutenir au mieux les acteurs de santé, de faciliter leur coordination et de renforcer le maillage sanitaire sur le territoire, il semble donc nécessaire qu’une discussion puisse intervenir sur le périmètre de déploiement des CPTS, en cohérence avec l’existence de contrats locaux de santé (CLS) ou tout autre disposition territorialisé d’accès aux soins, de prévention.
C’est pourquoi le présent amendement propose que lors de l’élaboration d’une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu’elles puissent exprimer un avis sur la meilleure manière d’articuler ces initiatives – indispensables – avec les espaces de dialogue déjà existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 794 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER et DUMONT, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, GUENÉ et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qu’ils transmettent à l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « qui précise en particulier le territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. Ils le transmettent à l’agence régionale de santé, qui le soumet pour avis aux signataires du contrat local de santé et aux conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale concernés par le territoire d’action » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé, qu’il apprécie notamment au regard de l’avis des signataires du contrat local de santé et aux conseils locaux de santé mentale prévus au présent alinéa. »
Objet
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat.). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
A ce titre, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sont des acteurs essentiels à la santé du territoire. Afin de soutenir au mieux les acteurs de santé, de faciliter leur coordination et de renforcer le maillage sanitaire sur le territoire, il semble donc nécessaire qu’une discussion puisse intervenir sur le périmètre de déploiement des CPTS, en cohérence avec l’existence de contrats locaux de santé (CLS) ou tout autre disposition territorialisé d’accès aux soins, de prévention.
C’est pourquoi le présent amendement propose que lors de l’élaboration d’une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu’elles puissent exprimer un avis sur la meilleure manière d’articuler ces initiatives – indispensables – avec les espaces de dialogue déjà existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1651 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5511-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-2-…. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125-3 ne s’applique pas. »
Objet
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement, qui exempterait Mayotte de l’application du délai de deux ans tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1650 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, M. GATTOLIN, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5511-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-3. – L’article L. 5125-4 applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
« "Art. L. 5125-4. – Dans les communes d’une population égale ou supérieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu’une licence d’officine de pharmacie par tranche entière de 5 000 habitants recensés." »
Objet
Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.
Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).
Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).
Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période.
La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 22 officines de pharmacies sur son territoire.
En effet, la forte évolution démographique de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.
Le présent amendement qui réduirait le seuil de création à 5.000 habitants tendrait à corriger pour partie cette inégalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 8 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT, GARRIAUD-MAYLAM et BELRHITI, MM. BURGOA, SIDO, BAZIN, BASCHER et COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, SAVARY et MEURANT, Mmes DUMONT et JOSEPH, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD et MM. KLINGER, CHARON, Bernard FOURNIER, TABAROT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du b du II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, après les mots : « parties au groupement », sont insérés les mots : « , deux représentants du conseil territorial des élus locaux désignés dans des conditions fixées par décret ».
Objet
Il est indispensable de renforcer le rôle des élus locaux au sein des conseils stratégiques des GHT qui sont la réelle instance de décision.
Les questions liées à l’organisation de l’offre de soins dans les territoires ne peuvent se traiter sans les élus aujourd’hui cantonnés au sein du comité territorial des élus locaux, instance consultative dont le rôle et l’influence sont limités. Pourtant, toute décision concernant l’organisation hospitalière a des impacts forts et directs sur le maintien et l’installation de médecins de ville, des ménages, et des entreprises. Elle a aussi des impacts en termes d’emplois, ou de transports.
Si la qualité des soins proposés à l’hôpital doit bien sûr en premier lieu justifier du maintien ou du déplacement d’un service, il est indispensable de prendre en compte l’ensemble des aspects cités ci-dessus, que les maires, premiers acteurs de proximité, connaissent parfaitement.
Cet amendement vise donc à leur permettre de siéger au sein du comité stratégique du GHT, afin de porter à sa connaissance ces éléments.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 705 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 31 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Après les mots : « ou de la métropole, », sont insérés les mots : « des territoires ruraux, » ;
2° Au 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Les mots : « représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, » sont supprimés ;
4° Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Au plus cinq représentants des usagers au sens de l’article L. 1141-1 désignés par les usagers des établissements de la région. » ;
5° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « le député » sont remplacés par les mots : « les députés » ;
b) Les mots : « un sénateur élu » sont remplacés par les mots : « les sénateurs élus » ;
c) Les mots : « désigné par la commission permanente chargée des affaires sociales du Sénat » sont supprimés.
II. – Le 1° du I de l’article L. 1432-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « à parité avec les représentants des collectivités territoriales ».
Objet
Contrairement à la rédaction de l'article 31 bis de la commission qui se limite à changer le nom du Conseil de surveillance en Conseil d'Administration, cet amendement transforme profondément l'instance en organe démocratique avec une représentation qui assure une réelle représentation des collectivités territoriales, des représentant.es du personnel, des représentant.es des usagers et des parlementaires de la circonscription y compris en respectant la diversité politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1707 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 31 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au 4° du I de l’article 199 sexvicies, au premier alinéa de l’article 1391 B bis, à la première phrase de l’article 199 quindecies et au premier alinéa de l’article 1414 B du code général des impôts, les mots : « dixième alinéa du 3° » sont remplacés par les mots : « treizième alinéa ».
Objet
Coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 703 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 1432-3, après les mots : « des personnels de l’agence » sont insérés les mots : « siègent au conseil de surveillance avec voix délibérative » et le mot : « , siègent » est remplacé par les mots : « qui siège » ;
2° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein du conseil territorial de santé, est constitué un comité territorial des élus, composé des représentants des élus des collectivités territoriales siégeant au conseil territorial de santé. » ;
b) Après le premier alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité territorial des élus et la formation spécifique dédiée à l’expression des usagers sont consultés avant l’élaboration des projets territoriaux de santé, dans des conditions définies par décret.
« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’élaboration par les conseils territoriaux de santé de projets territoriaux de santé. Cette élaboration s’organise en concertation avec les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434-12, ainsi que des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. » ;
3° Au 1° de l’article L. 6143-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
Objet
La crise de la Covid 19 a montré l’intérêt des élu.es territoriaux à participer aux décisions sanitaires, nous proposons donc de renforcer la représentation et les compétences des représentant.e.s des usagers et des collectivités territoriales au sein du conseil territorial de santé, instance de démocratie sanitaire reconnue qui se verrait ainsi plus étroitement associée à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des projets territoriaux de santé.
Cet amendement a été modifié pour permettre son examen et éviter son irrecevabilité, initialement il prévoyait de remplacer le nombre de représentants de 9 à 14 et de 11 à 18 membres, et entre 7 et 9 représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public désignés par les organisations syndicales représentatives.
Cet amendement vise à renforcer la participation des élu.e.s et des usagers aux décisions territoriales des politiques de santé
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 893 rect. bis 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l'article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1, désignés par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , deux représentants des usagers au sens de l’article L. 1114-1 désignées par le représentant de l’État dans le département, et un représentant désigné par l’association des maires du département d’implantation de l’établissement public de santé » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.
Objet
L'un des enseignements de la crise sanitaire concerne la place des élus dans l'organisation du système de santé local et singulièrement, des établissements hospitaliers.
Cet amendement propose de modifier la gouvernance pour leur donner davantage de place au sein du conseil de surveillance :
- alors que les membres du troisième collège sont désignés pour trois d'entre eux par le représentant de l’État et deux d'entre eux, par le directeur de l'Agence Régionale de Santé, il est proposé qu'un des cinq membres soit désigné par le représentants de l'association des maires du département d'implantation de l'établissement hospitalier;
- enfin, le président du conseil de surveillance serait désigné uniquement parmi le collège des élus.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 846 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l'article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6143-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « conseil exécutif ou son représentant », sont insérés les mots : « , le président du conseil régional ou son représentant » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « et au 3° » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’implication des élus locaux au sein du conseil de surveillance des établissements publics de santé :
- D’une part, il prévoit la participation du président du conseil régional ou de son représentant au sein du conseil de surveillance, parmi les représentants des collectivités territoriales désignés. En effet, le développement des compétences sanitaires des Régions constitue une attente forte des élus locaux. Actuellement, les Régions interviennent dans l'organisation du parcours de soin à travers la définition du schéma régional de santé. Elles sont également compétentes en matière de formation initiale des personnels sociaux, médico-sociaux et paramédicaux et contribuent au financement de l'investissement.
- D’autre part, il prévoit que la présidence du conseil de surveillance soit désignée exclusivement parmi les représentants des collectivités territoriales et non plus parmi les personnalités qualifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 685 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, LE NAY, Loïc HERVÉ, LEVI, Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET, DUFFOURG et CADEC, Mme Valérie BOYER, MM. PANUNZI et SAUTAREL, Mme DEROMEDI, MM. COURTIAL, BURGOA, CHASSEING, LONGUET et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON, SIDO, TABAROT, GREMILLET, BOULOUX, GENET, LAMÉNIE et LAFON, Mme JACQUEMET, MM. HENNO, CANÉVET et KERN, Mmes VERMEILLET et DOINEAU, MM. HINGRAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS |
Après l’article 31 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rétablie :
« Section 5
« Commissions départementales de la démographie médicale
« Art. L. 1434-14. – I. – Dans chaque département, une commission de la démographie médicale, composée du représentant de l’État dans le département, de représentants de l’agence régionale de santé, de représentants des collectivités territoriales et de membres du conseil départemental de l’ordre des médecins, définit, dans le respect du schéma régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2, des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10 et des contrats territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-12, des projets d’aire de santé dans lesquelles des réseaux de santé sont développés afin de répondre aux besoins de santé de la population.
« Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret.
« Les projets d’aire de santé sont transmis au directeur général de l’agence régionale de santé qui notifie, dans un délai d’un mois, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter à ces aires de santé lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec le schéma, les projets et les contrats mentionnés au premier alinéa du présent I. Ils sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« II. – La commission départementale de la démographie médicale approuve les projets de création de pôle de santé et de maison de santé. »
Objet
Les besoins de santé doivent être réfléchis au plus près des habitants des territoires, notamment ruraux et de montagne. L'échelle du département permet de répondre, au plus près, aux nécessités dans le domaine de la santé, de manière générale, et dans l'implantation des médecins, plus particulièrement.
Établi conjointement avec le Groupe d'études Développement économique de la montagne, sur la base de la proposition de loi n°681 visant à lutter contre les déserts médicaux, cet amendement a pour but de mettre en place des commissions départementales de la démographie médicale qui seront composées des représentants de l'État, de l'ARS, des collectivités territoriales et des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Ces commissions auront la charge de définir les projets territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé et les projets d'aire de santé. Enfin, elles approuveront les projets de création de pôle de santé et de maison de santé pour répondre au mieux aux besoins des territoires et de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 706 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
Supprimer cet article.
Objet
Nous sommes favorables à renforcer la participation des collectivités dans la définition du projet territorial de santé mais refusons le financement des établissements de santé par les collectivités territoriales.
Cette disposition va renforcer les inégalités entre les territoires et accompagner le désinvestissement de l’Etat.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 211 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON et MILON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, RAPIN et TABAROT ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 7 et 10
1° Remplacer les mots :
du programme d'investissement
par les mots :
de projets d'investissement
2° Après les mots :
et privés
insérer les mots :
, sous réserve que le montant total de la participation des communes et de leurs groupements n'excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par l'établissement de santé
Objet
De nombreux établissements de santé français présentent des retards d’investissement importants, mais aussi un manque d’attractivité des postes nécessaires au bon fonctionnement de leurs services à même de garantir la qualité et la sécurité des soins. Le rattrapage de ces retards ne saurait incomber majoritairement aux collectivités locales et à leurs groupements, d’autant plus que ces derniers ne bénéficient dans la présente rédaction d’aucune garantie quant à la pérennité des services de santé qu’ils pourraient soutenir.
Aussi, le présent amendement propose-t-il de préciser le périmètre des participations des collectivités en privilégiant une approche projet par projet, plutôt que sur l’ensemble d’un programme d’investissement, et introduit une limite à cette contribution de nature à équilibrer les contributions des parties et donner aux collectivités des gages de bonne santé financière des établissements soutenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1627 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 32 |
Alinéas 4, 7 et 10
Remplacer les mots :
du programme d’investissement
par les mots :
de projets d’investissement
Objet
La notion de projet plutôt que de programme d’investissement reprend la terminologie qui était notamment utilisé par le COPERMO (Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins) et la DGOS à travers les revues des projets d’investissement. Cet amendement rédactionnel propose donc de revenir à une notion de projet d’investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 707 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 32 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
, privés d’intérêt collectif et privés
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
, privés d’intérêt collectif et privés
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
, privés d’intérêt collectif et privés
Objet
Cet amendement de repli vise à limiter aux établissements publics le financement des collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 43 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BACCI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA, PIEDNOIR, CAMBON et BASCHER, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. PELLEVAT, BURGOA, Jean-Marc BOYER et SIDO, Mme RICHER, MM. BOULOUX, CHARON et GENET, Mmes SCHALCK et MALET, M. ROJOUAN, Mmes DREXLER et GARNIER, M. SAVARY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. POINTEREAU, Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN, Mme DI FOLCO et M. HUSSON ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 1434-4 est complété par les mots : « et ceux des collectivités territoriales concernées ».
Objet
L’amendement vise à associer les représentants des collectivités territoriales à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.
Il répond à l’objectif poursuivi par le projet de loi, tel qu’il ressort de l’étude d’impact, « [d’adapter] l’offre [de soins] aux besoins identifiés sur chaque territoire ».
A l’heure actuelle, le Directeur général de l’ARS détermine les zones blanches médicales après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernée et après avis de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (article R. 1434-42 du code de la santé publique). Cette conférence comporte certes un collège d’élus, mais ceux-ci ne représentent que dix membres parmi une centaine. Ce zonage, dans la détermination duquel les élus ne sont donc impliqués que de manière très résiduelle, conditionne toutefois l’aide susceptible d’être apportée par une collectivité territoriale à une structure de soins. En effet, c’est seulement au sein des zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d’offre de soins que les collectivités peuvent octroyer des aides visant à l’installation ou au maintien des professionnels de santé et des aides à destination des étudiants en médecine (art. L. 1511-8 du CGCT).
Cet amendement est issu des travaux actuellement menés pour le compte de la Délégation aux collectivités territoriales par Mme Patricia Schillinger et l’auteur de cet amendement. Ces travaux portent sur les initiatives des collectivités territoriales en matière d’accès aux soins.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1628 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 |
Alinéa 2, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
leurs groupements
par les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale
2° Remplacer le mot :
groupements
par les mots :
de ces établissements
Objet
Le présent amendement permet d’harmoniser les actuelles dispositions de l'article L.6323-1-3 du code de la santé publique (CSP) et les dispositions de l'article 33 du présent projet de loi afin que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), et uniquement ces derniers, puissent recruter les agents exerçant au sein des centres de santé.
L’article L.6323-1-3 du CSP dispose en effet que les EPCI peuvent créer et gérer des centres de santé alors que l’article 33 adopté par la commission des lois du Sénat permet aux groupements de collectivités de recruter les agents qui y travaillent.
Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les EPCI mais aussi les syndicats mixtes (mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code), les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
La notion de groupements de collectivités est une acception trop large. Par conséquent, il est proposé de maintenir le terme « établissements publics de coopération intercommunale ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 660 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
En limitant la possibilité de créer des centres de santé par les seuls départements, communes et EPCI, l’article 34 a donc pour effet de priver les régions de cette faculté. Or, certaines d’entre elles se sont particulièrement investies pour favoriser l’accès aux soins de leur population.
La Région Centre-Val de Loire, dans le cadre d’un plan 100 % santé adopté en novembre 2019, a ainsi créé un groupement d’intérêt public « Pro Santé Centre-Val de Loire » avec l’objectif de créer 150 postes de médecins salariés sur son territoire d’ici 2025.
De surcroît, en excluant les régions de ce dispositif, les politiques de soutien qu’elles conduisent en faveur de la mise en place de tels centres s’en trouveront fragilisées du fait de la suppression de leur clause de compétence générale.
Aussi, le présent amendement rétablit cette possibilité pour les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 868 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
En limitant la possibilité de créer des centres de santé par les seuls départements, communes et EPCI, l’article 34 a donc pour effet de priver les régions de cette faculté. Or, certaines d’entre elles se sont particulièrement investies pour favoriser l’accès aux soins de leur population.
La Région Centre-Val de Loire, dans le cadre d’un plan 100 % santé adopté en novembre 2019, a ainsi créé un groupement d’intérêt public « Pro Santé Centre-Val de Loire » avec l’objectif de créer 150 postes de médecins salariés sur son territoire d’ici 2025.
De surcroît, en excluant les régions de ce dispositif, les politiques de soutien qu’elles conduisent en faveur de la mise en place de tels centres s’en trouveront fragilisées du fait de la suppression de leur clause de compétence générale.
Aussi, le présent amendement rétablit cette possibilité pour les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 947 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL, SIDO et ROJOUAN et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
En limitant la possibilité de créer des centres de santé par les seuls départements, communes et EPCI, l’article 34 a donc pour effet de priver les régions de cette faculté. Or, certaines d’entre elles se sont particulièrement investies pour favoriser l’accès aux soins de leur population.
La Région Centre-Val de Loire, dans le cadre d’un plan 100% santé adopté en novembre 2019, a ainsi créé un groupement d’intérêt public « Pro Santé Centre-Val de Loire » avec l’objectif de créer 150 postes de médecins salariés sur son territoire d’ici 2025.
De surcroît, en excluant les régions de ce dispositif, les politiques de soutien qu’elles conduisent en faveur de la mise en place de tels centres s’en trouveront fragilisées du fait de la suppression de leur clause de compétence générale.
Aussi, le présent amendement rétablit cette possibilité pour les régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1171 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BOURGI et DURAIN et Mme Gisèle JOURDA ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’égalité de l’accès aux soins en France est très largement perfectible, l’investissement de tous est nécessaire, de l’Etat comme de toutes les collectivités.
La rédaction initiale de l’article 34 empêcherait les Régions de créer des centres de santé et de recruter des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux et des personnels administratifs pour la gestion de ces centres. Ce serait un recul important de la décentralisation au regard des initiatives prises par certaines régions.
Le Gouvernement justifie cette rédaction au nom de la lisibilité des compétences entre les collectivités territoriales mais l’article 32 de cette même loi autorise les Régions à financer les programmes d’investissement des établissements de santé publics et privés, la compétence Santé est donc bien partagée entre collectivités.
Les Régions ne doivent pas être seulement des guichets d’investissements au bénéfice des établissements de santé sans qu’elles ne puissent aménager le territoire en recrutant des médecins salariés. Il convient de laisser la possibilité aux Régions d’engager des personnels médicaux au sein de centre de santé.
En France, la situation de l’accès et de l’égalité aux soins est inégale, en Centre-Val de Loire par exemple, 500 000 patients sont sans médecin traitant soit 1 patient sur 5.
Les Régions sont engagées depuis le début des années 2000 sur les sujets d’accès aux soins, ce sont des enjeux majeurs pour l’attractivité et pour l’aménagement des territoires dont les Régions ont la compétence. L’accès aux soins a fait de grands progrès grâce à ces actions, malgré la pénurie de professionnels médicaux.
A titre d’exemple, depuis 2008, la Région Centre-Val de Loire a investi plus de 20 millions d’euros sur la Santé et a permis la construction d’une centaine de Maison de Santé Pluridisciplinaire qui ont contribué à l’installation de plus de 1000 professionnels de santé dont 350 médecins généralistes.
L’égalité d’accès aux soins en France n’est pas une réalité, c’est pourquoi l’investissement de tous est nécessaire, les Régions sont prêtes à poursuivre leurs efforts et s’engager sur le recrutement de professionnels de santé salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1629 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, LÉVRIER, IACOVELLI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 34 |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « les départements et les communes ».
Objet
Le présent amendement permet d’harmoniser les dispositions des articles 33 et 34 du projet de loi.
L’article L.6323-1-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que les EPCI peuvent créer et gérer des centres de santé alors que l’article 34 adopté par la commission des lois du Sénat ouvre cette faculté aux groupements de collectivités.
Aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les EPCI mais aussi les syndicats mixtes (mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code), les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
La notion de groupements de collectivités est une acception trop large. Par conséquent, il est proposé de maintenir cette faculté aux seuls EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 798 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Objet
La politique de santé relève de la responsabilité de l’État. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’État lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’État. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1069 rect. 7 juillet 2021 |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Objet
Cet amendement a pour objet de reconnaître, dans le code de santé publique, que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.
Certes, la politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1255 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et ».
Objet
L’article L. 1110-1 du code de la santé publique, dispose que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Il dispose également que les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
En effet, les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire.
En conséquence, sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire dans l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement, soutenu par France urbaine, permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat. Il reconnaît donc que les collectivités et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences, contribuent à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la sécurité sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 797 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. CHATILLON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LHERBIER, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, MM. BACCI et BASCHER, Mme BELRHITI, M. BONNUS, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mmes DEMAS, DREXLER, DUMONT et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET, HOUPERT et HUSSON, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. ROJOUAN, SEGOUIN, SIDO, TABAROT et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du deuxième alinéa, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. À ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article. »
Objet
La politique de santé relève de la responsabilité de l’État. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’État lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire
Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1488 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du deuxième alinéa, et dans le champ des compétences qui leur sont attribuées par la loi, les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au bien-être physique, mental et social de la population. À ce titre, elles sont associées à la définition et à la mise en œuvre de la politique de santé telle que définie au présent article. »
Objet
La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe toutefois de tirer les enseignements de la crise en reconnaissant que dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d’un écosystème globale de santé, et doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l’Etat lorsqu’il élabore et conduit sa politique sanitaire.
Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d’actions concrètes et directes – dans le champ de leurs compétences et par leurs actions – au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils ont la capacité d’intervenir sur l’ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé (qualité de l’eau, qualité de l’air, expositions, nuisances sonores, habitat...). Par ailleurs, ils assument un rôle déterminant d’ensemblier pour coordonner les acteurs de la ville et de l’hôpital sur leur territoire, comme l’a démontré la crise sanitaire
Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air… les collectivités sont des producteurs de santé globale et doivent donc être consultés et associés par l’Etat, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé, et – comme nous l’avons vu durant la crise épidémique – de préparation et de réponse aux crises sanitaires.
Cet amendement permet donc de reconnaître le rôle assumé par les territoires, et la nécessité d’un dialogue étroit avec l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1088 rect. quater 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI, COZIC et JACQUIN, Mme JASMIN et MM. Patrice JOLY, LUREL, PLA, REDON-SARRAZY et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternel et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1, aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant, ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.
Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, et portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa du même article L.O. 1113-5.
Objet
Le présent amendement concerne la politique relative à la petite enfance, en particulier l’agrément des modes d’accueil, et son organisation au sein de la Ville de Paris.
La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier depuis le 1er janvier 2019. A ce titre, elle dispose de compétences communales et départementales.
Au titre des compétences communales :
- elle est gestionnaire de plus de 400 établissements d’accueils de la petite enfance,
- elle conduit des actions diverses de soutien à la parentalité en direction des familles, y compris au travers d’un réseau de partenaires fourni
- elle porte des relais d’assistant.e.s maternel.le.s en régie et finance des relais d’auxiliaires parentales
Dans le même temps, au titre de ses compétences départementales, elle dispose de l’ensemble des compétences de protection maternelle et infantile (PMI), dont la majorité s’exerce dans le domaine de la santé :
- activités de consultations et actions de prévention pour les enfants de moins de six ans,
- activités de consultations prénatales, postnatales et actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes
- compétences d’agréeur des modes d’accueil de la petite enfance tant collectifs (crèches collectives, haltes-garderies, microcrèches, etc.) qu’individuels (assistant.s maternel.les, assistant.e.s familia/le.aux). Cette mission représente une part importante de l’activité puisqu’elle représente le suivi de l’agrément de plus de 1100 EAJE sur le territoire.
Ces missions d’agrément relèvent aujourd’hui, juridiquement, de la responsabilité du médecin responsable du service de PMI.
Par cet amendement, il s’agirait de permettre à la ville de Paris d’expérimenter une organisation administrative plus souple dont l’objectif consisterait :
- à permettre une organisation des services internes qui distingue bien les missions PMI relevant de la santé de celles relatives à l’accueil de la petite enfance
- à structurer une équipe dédiée à l’agrément des modes d’accueils, interlocuteur privilégié des gestionnaires ainsi que des assistant.es maternel.les et assistants familiaux, qui disposerait d’une expertise en la matière et qui pourrait être dirigée par un autre responsable que le médecin-chef de PMI.
- à concentrer le temps aux professionnels de santé du service de PMI, sur des missions plus directement liées à la santé.
Toutefois, afin de conserver l’indépendance d’agréeur et l’expertise en matière de petite enfance de la PMI dans l’exercice de ces missions, il est prévu, dans cette expérimentation, que les missions d’agrément s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la protection maternelle infantile (PMI) qui délèguera les missions correspondantes au responsable du service en charge de l’agrément des modes d’accueil.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 972 rect. 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternel et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1, aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 et à l’article L. 2111-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du Conseil de Paris.
Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L. O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, et portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa du même article L. O. 1113-5.
Objet
Le présent amendement concerne la politique relative à la petite enfance, en particulier l’agrément des modes d’accueil, et son organisation au sein de la Ville de Paris.
La ville de Paris est une collectivité territoriale à statut particulier depuis le 1er janvier 2019. A ce titre, elle dispose de compétences communales et départementales.
Au titre des compétences communales :
- elle est gestionnaire de plus de 400 établissements d’accueils de la petite enfance,
- elle conduit des actions diverses de soutien à la parentalité en direction des familles, y compris au travers d’un réseau de partenaires fourni
- elle porte des relais d’assistant.e.s maternel.le.s en régie et finance des relais d’auxiliaires parentales
Dans le même temps, au titre de ses compétences départementales, elle dispose de l’ensemble des compétences de protection maternelle et infantile (PMI), dont la majorité s’exerce dans le domaine de la santé :
- activités de consultations et actions de prévention pour les enfants de moins de six ans,
- activités de consultations prénatales, postnatales et actions de prévention médico-sociales en faveur des femmes enceintes
- compétences d’agréeur des modes d’accueil de la petite enfance tant collectifs (crèches collectives, haltes-garderies, microcrèches, etc.) qu’individuels (assistant.s maternel.les, assistant.e.s familia/le.aux). Cette mission représente une part importante de l’activité puisqu’elle représente le suivi de l’agrément de plus de 1100 EAJE sur le territoire.
Ces missions d’agrément relèvent aujourd’hui, juridiquement, de la responsabilité du médecin responsable du service de PMI.
Par cet amendement, il s’agirait de permettre à la ville de Paris d’expérimenter une organisation administrative plus souple dont l’objectif consisterait :
- à permettre une organisation des services internes qui distingue bien les missions PMI relevant de la santé de celles relatives à l’accueil de la petite enfance
- à structurer une équipe dédiée à l’agrément des modes d’accueils, interlocuteur privilégié des gestionnaires ainsi que des assistant.es maternel.les et assistants familiaux, qui disposerait d’une expertise en la matière et qui pourrait être dirigée par un autre responsable que le médecin-chef de PMI.
- à concentrer le temps aux professionnels de santé du service de PMI, sur des missions plus directement liées à la santé.
Toutefois, afin de conserver l’indépendance d’agréeur et l’expertise en matière de petite enfance de la PMI dans l’exercice de ces missions, il est prévu, dans cette expérimentation, que les missions d’agrément s’exerceront sous l’autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la protection maternelle infantile (PMI) qui délèguera les missions correspondantes au responsable du service en charge de l’agrément des modes d’accueil.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 61 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS et MM. HINGRAY et MOGA ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’article 35 supprimé par la commission qui concerne l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA). Certains départements rencontrent une difficulté chronique de financement du RSA. En particulier, la concentration d’allocataires dans certains territoires pose la question de la pertinence de la décentralisation de cette prestation et de son financement. Il est proposé d’expérimenter, dès le 1er janvier 2022 avec quelques départements volontaires, le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement du RSA et du revenu de solidarité, de manière à mettre un terme aux difficultés chroniques de certains départements à assumer cette charge afin qu’ils puissent développer des politiques d’insertion adaptés et ambitieuses.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1414 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 35 du projet de loi. Il a pour objectif de proposer aux départements volontaires, rencontrant des difficultés chroniques à assumer la charge du RSA, d'expérimenter la recentralisation de ces prestations. L’expérimentation est prévue pour une durée de 5 ans.
Cet article vise à permettre aux départements expérimentateurs de mobiliser les moyens ainsi dégagés sur l’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires dans le cadre de leur compétence en matière d’insertion.
L'expérimentation prévoit ainsi que l’État prenne à sa charge l'instruction administrative, la décision d'attribution et le financement du RSA et du revenu de solidarité, tout en préservant la compétence en matière d'insertion que détiennent les départements.
Ce dispositif a fait l’objet de concertations avec les départements volontaires et répond à la volonté partagée d’améliorer les politiques d’insertion. Le recours à l'expérimentation permettra d’évaluer la pertinence du dispositif proposé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1274 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuelles réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux et à la lutte contre le non recours aux prestations sociales. Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – Cette expérimentation fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant la fin de l’expérimentation.
V. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire l’expérimentation de recentralisation du RSA initialement présente à l’article 35 dans le projet de loi transmis au Sénat et répondant aux attentes de certains départements pour des raisons financières et/ou de conception des politiques publiques.
Il est toutefois proposé de modifier le dispositif initial dans le cadre du présent amendement :
1 – En introduisant la lutte contre le non recours parmi les objectifs de l’expérimentation : selon l’Insee, le non-recours s’élève à 36 % des personnes éligibles au RSA socle et 68 % concernant le RSA activité. Afin de renforcer l’accès au droit de ces personnes trop éloignées des structures d’accompagnement, il est donc proposé d’insérer la lutte contre le non recours aux prestations sociales comme objectif prioritaire de l’expérimentation corrélé à celui du renforcement des politiques d’insertion menées par les Départements.
L’objectif poursuivi est la simplification d’accès en permettant de poser les bases d’une systématisation des aides non seulement sur le RSA mais et globalement sur l’ensemble des prestations sociales.
2 – En supprimant l’ancien alinéa 8 spécifiant « Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l’alinéa précédent et en particulier des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département. »
La manière dont est écrit l’alinéa 8 semble en effet induire une corrélation entre la prise en charge du coût financier du RSA par l’État aux « résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. »
À l’heure où bon nombre de Départements sont engagés dans le déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE), il apparaît nécessaire de conserver une certaine souplesse dans la méthode de suivi de mise en œuvre tant à l’État qu’aux Départements expérimentateurs.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1282 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane, à Mayotte et à La Réunion.
Objet
Il s’agit par cet amendement afin d’alerter sur la nécessité d’avoir enfin une première évaluation de la recentralisation du RSA qui a déjà eu lieu dans certaines collectivités d’outre-mer depuis 2019.
Cette demande récurrente d’une évaluation des précédentes expériences de recentralisation, serait profitable pour tous, avant de prévoir sa généralisation, son extension à d'autres départements, ou sa reconduction.
L’objectif est d’avoir un retour d’expérience de cette expérimentation de la recentralisation du RSA, en amont de son ouverture pour les autres départements volontaires, et notamment pour ceux dans lesquels le RSA représente plus de 20% de leurs recettes réelles de fonctionnement, comme c'est généralement le cas dans les départements d'outre-mer .
Ainsi dans le département de la Guadeloupe, qui en raison des spécificités de sa population, connait un dynamisme particulier des demandes d’allocations individuelles de solidarité, le RSA qui représentait, en 2019, plus de 38% des recettes réelles de fonctionnement du conseil Départemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 709 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Alors que de très nombreuses et nombreux bénéficiaires du revenu de solidarité active renoncent à effectuer la demande par peur de stigmatisation, cet article ajoute une disposition de contrôle excessive pour les départements, en plus des contrôles existants par les organismes payeurs.
Les contrôles des pauvres sont disproportionnés par rapport aux moyens mis par l’Etat pour lutter contre la fraude fiscale et des entreprises estimées à 100 milliards d’euros.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1258 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 35bis vise à renforcer le pouvoir de contrôle et de sanction des départements envers les allocataires du RSA. Il octroie aux départements le pouvoir de demander à chaque bénéficiaire concerné les documents et les informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclaration souscrites ou l’authenticité des pièces produites dans le cadre de l’octroi et du versement du RSA.
Outre les atteintes à la vie privée et, indirectement, au secret professionnel auquel sont soumis les agents de la CAF, l’article 35bis se surajoute aux dispositions d’évaluation des dossiers déjà opérées par les organismes agréés sans qu’aucune étude ou analyse ne viennent justifier la nécessité d’un dispositif supplémentaire, opéré par les départements et en tout point similaire à celui de la CAF.
Ce doublon semble d’autant moins justifié que les départements ont déjà les moyens de déployer leurs propres contrôles, en plus de ceux de la CAF et de Pôle Emploi. En 2019, 115 000 foyers auraient ainsi été soumis à des contrôles de la part des départements selon une étude produite par le collectif Alerte. Un chiffre conséquent qui démontre que le département possède déjà des capacités de contrôle suffisantes.
Cette démultiplication des capacités de contrôles et de sanction s’opère d’ailleurs sans que des études préliminaires aient été effectuées sur l’efficacité de cette orientation politique en matière d’insertion. Au contraire, il semble, d’après les données disponibles, que la multiplication des contrôles ait un impact délétère sur les foyers les plus précaires qui subissent une politique du soupçon permanent impactant leur estime d’eux-mêmes et leur capacité globale à suivre un parcours de réinsertion efficace. Pourtant, le renforcement des moyens en matière de réinsertion sociale devrait constituer l’objectif principal d’une politique efficace de lutte contre la pauvreté et la grande précarité.
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N° 1278 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vient accroitre le contrôle des départements sur le revenu de solidarité active, alors qu'un contrôle par les organismes payeurs existe déjà.
Or, le non-recours aux aides sociales est un phénomène d'ampleur qui nuit à la bonne marche de la solidarité nationale. En effet, 36% des personnes qui pourraient bénéficier du revenu de solidarité active ne déposent pas de demande, soit par un refus de stigmatisation, soit par un découragement lié à la complexité des démarches.
Renforcer le contrôle d'accès à ces prestations revient à alimenter la suspicion à l’égard de leurs bénéficiaires légitimes.
Ces dispositions stigmatisent les plus précaires, alors que la crise sanitaire a entrainé une augmentation sans précédent du nombre de bénéficiaires du RSA, il conviendrait de renforcer les moyens de lutter contre le non-recours et non de renforcer le contrôle sur les prestations sociales.
Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 1415 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 35 bis du projet de loi adopté en commission, qui a pour objectif de renforcer les moyens de contrôle du département sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), dans un objectif de lutte contre la fraude.
Les conseils départementaux disposent déjà de la compétence de contrôle du service du RSA et de la lutte contre la fraude, au même titre que les organismes de sécurité sociale. La loi leur permet de solliciter toute pièce permettant de vérifier les données des allocataires, auprès des administrations publiques, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale. Les conventions signées entre les départements et les caisses de sécurité sociale permettent de partager l’effort de lutte contre la fraude, en s’appuyant sur les compétences respectives.
Le respect de la vie privée et de préservation des données personnelles imposent que seules les données utiles peuvent être partagées. Les pièces personnelles des bénéficiaires sont vérifiées par les caisses de sécurité sociale lors du dépôt de la demande ainsi que lors des contrôles. Cette vérification étant déjà réalisée, permettre aux conseils départementaux de déroger au secret professionnel, principe encadré par la loi, et de disposer de données personnelles non nécessaires à l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA est superfétatoire.
En multipliant les vérifications de pièces personnelles, elle contrevient enfin à la volonté partagée de simplifier le parcours des bénéficiaires et notamment au principe du « dites-le nous une fois ».
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1708 12 juillet 2021 |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 35 BIS |
I. - Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
dans l’exercice des missions
par les mots :
pour l’exercice de ses compétences
2° Supprimer les mots :
et sans que s’y oppose le secret professionnel,
3° Remplacer les mots :
chaque bénéficiaire concerné
par les mots :
tout bénéficiaire
4° Remplacer le mot :
déclaration
par le mot :
déclarations
5° Supprimer les mots :
ou l’authenticité des pièces produites
II. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
Ce droit à communication s’étend à
par les mots :
Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre
2° Après le mot :
utile
insérer les mots :
, quel que soit le support sur lequel il est détenu,
3° Supprimer le mot :
, notamment,
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 35 bis, introduit par la commission, instaure une possibilité de contrôle des déclarations des bénéficiaires du RSA par le président du conseil départemental.
Le présent amendement vise à préciser la rédaction de cet article en supprimant notamment la mention inappropriée d’un "droit de communication" ainsi que la référence au secret professionnel, et à bien délimiter l’étendue de ce contrôle.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 982 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, MM. KLINGER, REICHARDT et BRISSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. KERN et MAUREY, Mme SCHALCK, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, MANDELLI et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « départemental : » sont remplacés par les mots : « départemental lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre » ;
b) Les 1° à 4° sont abrogés ;
2° Après le même article L. 262-37, il est inséré un article L. 262-37-… ainsi rédigé :
« Art. L. 262-37-…. – Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
« 2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, celui-ci ne se présente pas au rendez-vous fixé dans le cadre de sa première orientation, en application des articles L. 262-29 et L. 262-30 ;
« 3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l&_8217;article L. 5411-1 du même code.
« Cette suspension prend la forme de la réduction de l’allocation, pour un montant déterminé par le président du conseil départemental, pour un montant qu’il détermine et pour une durée qui peut aller de un à quatre mois.
« Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
« La suspension précitée ne peut cependant pas intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.
« Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. »
Objet
L’octroi et le versement de cette allocation sont basés sur un socle de droits reconnus aux bénéficiaires corrélés à des devoirs.
Le non-respect, par un bénéficiaire, des engagements découlant pour lui de la perception du revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une sanction, graduée dans le temps, allant de la suspension de l’allocation à sa radiation. Cet amendement vise à améliorer la procédure de sanction, laquelle manque actuellement de souplesse et mériterait d’être mieux adaptée à la nature du manquement. Le prononcé rapide d’une sanction peut en effet, soit aider à remobiliser un allocataire vers son parcours d’insertion, soit conduire à mettre fin à la prise en charge de personnes ne cherchant pas s’inscrire dans le cadre du dispositif de revenu de solidarité active.
Direction de la séance |
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N° 1416 5 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 36 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est compétent pour coordonner le développement de l’habitat inclusif, défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’écriture initiale de l’article 36. Il définit la compétence du département en matière d'habitat inclusif. L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national. Il est proposé de confier au département une compétence de coordination du développement de l'habitat inclusif et de l'adaptation du logement au vieillissement de la population.
Cette rédaction permet ainsi de réaffirmer la compétence du département en matière d’adaptation du logement au vieillissement de la population.
La construction légistique en matière d’habitat inclusif requiert des mesures dépassant le champ de ce seul projet de loi. Le présent amendement vise donc à assurer la cohérence de la réforme « Autonomie » portée par le Gouvernement en permettant de maintenir des mesures essentielles dans un cadre de discussion parlementaire consacré et adapté.
Direction de la séance |
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N° 38 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mme DEROMEDI, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE et CHATILLON, Mmes Marie MERCIER et GOSSELIN, M. BACCI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BOUCHET, FRASSA, PIEDNOIR, CAMBON et BASCHER, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. GENET, CHARON et BOULOUX, Mme RICHER, MM. SIDO, Jean-Marc BOYER, BURGOA et PELLEVAT, Mmes BELRHITI, IMBERT et MALET, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE 36 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la dernière phrase de l’article L. 281-2, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « , par la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-3-1, » ;
Objet
Cet amendement vise à attirer l’attention sur le caractère inabouti du changement opéré par l’article 36.
Celui-ci, dans sa version initiale, confiait au département la compétence de coordonner le développement de l’habitat inclusif. À l’initiative du rapporteur de la commission des affaires sociales Alain Milon, cette compétence a été assortie de leviers plus opérationnels.
Cela va dans le bon sens, et c’est cohérent avec la création de l’aide à la vie partagée, que peuvent prévoir les règlements départementaux d’aide sociale depuis la dernière LFSS.
Toutefois, l’idée de renforcer le département dans ce rôle se heurte toujours au fait que le principal soutien financier à ces modes d’habitat, le « forfait habitat inclusif » créé par la loi Elan, reste versé par les ARS sur la base d’appels à projets dont les départements peuvent être maintenus à l’écart.
Dans l’esprit du rapport Piveteau-Wolfrom, l’aide à la vie partagée devait finir par remplacer le forfait aux structures, et était assortie le cas échéant d’un forfait de services mutualisés. Il conviendrait d’achever le changement de logique en donnant la main aux départements sur tous les outils de soutien à ces formes d’habitat prometteuses.
À défaut de pouvoir redessiner les outils financier – en raison de l’article 40 – et en attendant la loi sur le grand âge, cet amendement précise à tout le moins que le forfait habitat inclusif est attribué par la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, que préside le président du département.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 513 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. GENET et POINTEREAU, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET, RAPIN et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
« Art. L. ...- Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.
« Art. L. …. – Le service de la collectivité en charge de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 149-4. »
Objet
Cet amendement vise à adapter à Saint-Barthélemy l’organisation de la prise en charge de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Par un vœu en date du 7 mai 2021, le conseil territorial de Saint-Barthélemy a exprimé sa volonté de créer une maison territoriale de l’autonomie (MTA) nécessitant une adaptation du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement propose à cet effet d’adapter la composition du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie (CTCA) afin de la dimensionner à la taille de l’île et que le CTCA puisse être effectivement mis en place.
Actuellement, c’est la direction territoriale de la cohésion sociale (DTCS), service de la collectivité, qui assure les missions d'une maison territoriale de l'autonomie en lien avec le département de la Guadeloupe par le biais d’une convention.
Il s'agit donc de donner une base légale au fonctionnement du service de la collectivité, afin que l'organisation actuelle puisse notamment être pleinement reconnue par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). C’est cette même logique qui avait présidé à la création du service territorial d’incendie et de secours, service de la collectivité, prévu par l’article 112 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale.
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N° 379 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MALET et DINDAR, M. LAGOURGUE, Mme PETRUS, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES, DEROMEDI, GOSSELIN et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, PELLEVAT, BASCHER et GREMILLET, Mmes LAVARDE et GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 BIS |
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 661-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « titre II », sont insérés les mots : « , du chapitre III du titre III ».
Objet
A La Réunion, comme dans tous les outre-mer, le vieillissement démographique de la population s’accélère. La population âgée va doubler en 2050 et représentera un quart de la population.
La dépendance s’installe de façon plus précoce qu’en métropole ; la perte d’autonomie se cumule avec un taux de pauvreté de la population âgée qui est trois fois supérieur à celui de la métropole.
Aussi, cette précarité financière légitime la nécessité de construire des logements et des hébergements à loyer maitrisé et social mais adaptés à la perte d’autonomie. Les résidences autonomie mentionnées à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitat pourraient répondre à cet objectif.
Cet amendement propose donc d’autoriser la construction des résidences autonomie dans les territoires ultramarins.
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 710 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas permettre aux métropoles et communautés urbaines d’exercer une compétence d’action sociale et de créer un centre intercommunal d’action social.
Actuellement seules les communautés de communes et d’agglomération en ont la possibilité, et nous estimons que l’extension proposée rendrait illisible les spécificités de certaines communes sans possibilité démocratique de se faire entendre, tout en renforçant les inégalités intra-départementales
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N° 75 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MENONVILLE, MALHURET et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MÉDEVIELLE, VERZELEN, DECOOL, HINGRAY, de BELENET et Loïc HERVÉ ARTICLE 37 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « une communauté urbaine ou une métropole, peuvent » ;
b) Aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas du II et au III, après les huit occurrences des mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « de la communauté urbaine ou de la métropole » ;
c) Au premier alinéa du II, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
d) Au troisième alinéa du II, après les mots : « entraîne la dissolution », sont insérés les mots : « de la communauté urbaine ou de la métropole » ;
e) À la seconde phrase du quatrième alinéa du II, après la référence : « L. 5211-4-1 », sont insérés les mots : « ou L. 5215-1 ou L. 5217-1 et suivants » ;
2° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a). Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas, après les six occurrences des mots :« de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « de la communauté urbaine ou de la métropole » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « maire » est remplacé par le mot : « président ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la cinquième partie, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
2° Après le II de l’article L. 5215-20, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué en application de l’article L. 123-4-1 code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après le I de l’article L. 5217-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Lorsque la métropole exerce la compétence sociale d’intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale constitué en application de l’article L. 123-4-1 code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement vise à instituer la possibilité pour les communautés urbaines et les métropoles de se doter d’un Centre Intercommunal d’action Sociale (CIAS).
Actuellement, les communautés de communes et d’agglomération sont les seules qui disposent de cette compétence, de façon obligatoire ou optionnelle. Elles disposent à ce titre de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire » qui est indispensable pour créer un CIAS.
Ainsi, cet amendement reconnait aux communautés urbaines et aux métropoles la compétence « d’action sociale d’intérêt communautaire » afin de répondre au mieux à de nouvelles problématiques sociales complexes et polymorphes. Il s’agit de rendre compatible l’exigence de proximité avec les politiques sociales ambitieuses. L’objectif est de doter les territoires de plusieurs leviers de développement en conformité avec la logique de mutualisation.
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N° 464 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI et RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SOMON ARTICLE 37 |
Alinéa 2
Après le mot :
sociale
insérer les mots :
avec l’accord des communes membres qui exercent cette compétence et
Objet
L’exercice des compétences sociales des métropoles et des communautés urbaines ainsi que la création d’un centre intercommunal d’action sociale doivent avoir emporté l’accord préalable des communes membres.
Tel est l’objet de cet amendement répondant à la philosophie de la Décentralisation.
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N° 278 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le même I est complété par les mots : « avec l’accord des communes membres qui exercent cette compétence » ;
Objet
Par cet amendement de repli nous proposons que pour exercer des compétences sociales et la création d’un centre intercommunal d’action social, les métropoles et communautés urbaines doivent recevoir l’accord des communes membres.
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N° 1417 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 224-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif » ;
b) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis » sont remplacés par les mots : « l’accord du conseil de famille doit être recueilli » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 224-2 est supprimé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 224-3-1 est supprimé ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-9 est ainsi rédigée : « Lors de la reddition des comptes, le président du conseil départemental peut décider, avec l’accord du conseil de famille, toute remise jugée équitable à cet égard. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 38 du projet de loi initial.
Cet article prévoit la décentralisation de la tutelle des pupilles de l’État aux départements, en cohérence avec les missions des départements chefs de file en matière d’action sociale, responsable du service de l’aide sociale à l'enfance (ASE) et de la mise en œuvre des mesures, administratives et judiciaires, de protection de l’enfance, sans que les règles applicables à ce statut soient modifiées.
En plus de la gestion du parcours des pupilles qu'il assume aujourd'hui, le département se verra confier leur tutelle. La mesure permet ainsi de renforcer le suivi de proximité des pupilles en confiant au département la fonction de tuteur, exerçant ainsi au plus près des besoins de l’enfant les actes usuels de l’autorité parentale aux côtés du conseil de famille.
Afin de garantir un équilibre en faveur des droits des mineurs admis comme pupilles de l'Etat, sous la responsabilité du département, il est proposé que les représentants du département ne soit plus membre du Conseil de famille.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 405 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. DEVINAZ, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 57 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1434-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux de santé, le cas échéant transfrontaliers, conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, le cas échéant transfrontaliers, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1434-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;
b) Les mots : « , lorsqu’un accord cadre international le permet, » sont supprimés ;
3° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable. Ce volet porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »
Objet
La crise sanitaire de 2020-2021 a en partie révélé l’insuffisante prise en charge des problématiques de santé en transfrontalier. Si des transferts de patients ont pu être effectués en s’appuyant sur les outils de gouvernance existants, ou que l’hôpital transfrontalier de Cerdagne a pu mettre en place un plan de fonctionnement adéquat en temps de crise, il convient de faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, autant au niveau stratégique national/régional (intégration du transfrontalier dans les Plans Régionaux de Santé des ARS) et au niveau de la coordination des acteurs locaux (Contrats locaux de santé transfrontaliers).
Cet amendement vise à faciliter davantage la prise en charge des problématiques de santé à une échelle transfrontalière, en se donnant la possibilité d’élaborer des contrats locaux de santé transfrontaliers (CLST). Il vise également à élargir la formulation de l’article 57, afin de prendre en compte les dynamiques transfrontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords-cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers.
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N° 1018 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET et SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme HERZOG, MM. CHAUVET et LAFON et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 57 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « lorsqu’un accord cadre international le permet » sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 1434‐3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la prise en compte des bassins de vie transfrontaliers en matière d’offre de soins et à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ce volet porte notamment sur l’accès aux soins urgents, l’évacuation des blessés ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire, et sur toute autre thématique nécessitant une coopération sanitaire avec les autorités compétentes dans les régions frontalières étrangères limitrophes. Sa mise en œuvre est précisée par la signature de contrats locaux de santé impliquant les collectivités étrangères frontalières, lorsque les dispositions des droits nationaux s’appliquant à chacune de celles-ci le permettent. »
Objet
La formulation de l’article 57 du projet de loi présenté au Conseil des Ministres du 12 mai 2021 permet la prise en compte des aspects transfrontaliers dans les plans régionaux de santé en matière d’accès aux soins urgents, d’évacuation des blessés et de coordination en cas de crise sanitaire. Cette prise en compte n’est valable que dans les cas où un accord-cadre de coopération sanitaire a été précédemment conclu, ce qui n’est pas le cas pour toutes les régions frontalières françaises. Il convient donc d’élargir la formulation, afin de prendre en compte les dynamiques trans- frontalières en matière de santé dans l’ensemble de leurs composantes, y compris en l’absence de la signature d’accords- cadres, et afin de permettre le cas échéant la signature de contrats locaux de santé par l’Agence Régionale de Santé avec ses équivalents étrangers frontaliers.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1283 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN et M. LUREL ARTICLE 78 |
Alinéa 7
Après le mot :
maintien
insérer les mots :
ou du retour
Objet
Il s’agit par cet amendement de faciliter le retour dans l'emploi, des jeunes de ces territoires.
En effet, le marché du travail étant particulièrement étroit dans ces territoires, les périodes sans activités se multiplient et rend encore plus prégnant le besoin de formation, pour ceux qui restent vivre dans les terrioires, comme pour ceux qui reviennent.
Il vous est proposé de donner aux collectivités régionales, à l’occasion de la création de ces nouveaux organismes chargées des jeunes et de la formation professionnelle, la souplesse nécessaire pour utiliser pleinement leurs ressources, pour répondre au mieux aux besoins des entreprises de ces territoires, par une main d’œuvre formée et ainsi à terme lutter contre le départ massif de certains jeunes lassés par une trop grande période sans activités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 313 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) et les dispositions de l’article L. 142-3 du CESEDA ont permis l’enrôlement dans ce fichier de données biographiques et biométriques des personnes se disant mineurs non accompagnés. Jusque-là le président du conseil général décidait du recours ou non par ses services de ce fichier en sollicitant ou non le concours du préfet.
Le gouvernement constatant dans son étude d’impact que certains départements (15) s’y montraient récalcitrant, notamment en Ile-de-France a décidé avec l’article 39 de ce projet de loi de rendre obligatoire le recours à l’AEM.
Comme l’indique La Cimade dans son avis sur la proposition de loi actuellement en discussion à l’Assemblée nationale sur la « protection de l’enfance » et qui reprend le même dispositif … : « Cette procédure met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires, inconciliable avec la protection de l'enfance. Cette disposition renverse d'ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus l'enregistrement des données personnelles des enfants à d'autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des Droits de l'Enfant. ».
Nous partageons cet avis et proposons avec le présent amendement de supprimer cet article 39.
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N° 973 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et M. BENARROCHE ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article rend obligatoire le recours au fichage biométrique des mineurs isolés avec le dispositif d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM), issu d’un décret du 30 janvier 2019.
Les auteurs du présent amendement tiennent à rappeler, d’une part, qu’à l’heure actuelle, il appartient aux exécutifs des Conseil départementaux de décider ou non de solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement des mineurs non-accompagnés ; que d’autre part, un certain nombre de départements – notamment en Île-de-France où l’accueil des mineurs non-accompagnés est une question courante – refusent formellement de faire appel au dispositif AEM, en ce que ce fichier est un frein à l’accès à la protection des mineurs non-accompagnés.
Imposer le recours à ce dispositif de fichage, à l’appui de sanctions financières, constitue donc une pression supplémentaire sur les départements.
En outre, alors que le projet de loi relatif à la protection des enfants a été soumis au Parlement le 16 juin dernier et qu’une mission d’information sur les mineurs non-accompagnés est encore en cours au Sénat, les auteurs de cet amendement s’étonnent de la précipitation du Gouvernement à vouloir légiférer en la matière, particulièrement au travers d’un projet de loi relatif à l’organisation territoriale de la République.
Les auteurs du présent amendement demandent ainsi la suppression de l’article 39, qui prévoit un renforcement des évaluations sur les mineurs non accompagnés ainsi que le conditionnement de la contribution de l’État aux départements à ces dernières.
Direction de la séance |
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N° 1277 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. JOMIER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier d’appui à l'évaluation de la minorité (AEM) et les dispositions de l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et permet l'enrôlement dans ce fichier des données biographiques et biométriques des personnes se déclarant mineurs non accompagnés (MNA). Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, il appartient au président du conseil départemental de décider s’il souhaite solliciter le préfet dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement du MNA. L’objectif de cet article est donc de rendre obligatoire le recours au ficher AEM.
Ce dispositif et tout particulièrement l'obligation de consulter le "fichier des MNA" est vivement contesté par 15 départements, comme la Seine-Saint-Denis, la Gironde ou encore Paris, qui refusent formellement d'y faire appel. Parmi ces départements, certains d'entre eux, notamment en région francilienne, accueillent un nombre important de mineurs non accompagnés. Le refus de ces départements fait que près de 40% des personnes se définissant comme MNA ne sont pas enregistrées dans le traitement.
L’article 39 met donc une pression supplémentaire sur les Départements pour que ce fichier soit efficient, avec des sanctions financières. En effet, si un département n'organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l’issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l’Etat pour la phase d’évaluation ne lui sera pas versée (la contribution forfaitaire s’élève à 500€ par personne évaluée).
Le fichier AEM fragilise considérablement l’accès des MNA à la protection. Les mineurs non accompagnés sont particulièrement vulnérables, cette volonté de fichage et d’affichage est délétère.
Par ailleurs, une mission d’information sur les mineurs non-accompagnés est en cours au Sénat, il serait opportun d’attendre ses conclusions. Un projet de loi portant sur l’organisation territoriale de la République n’est pas adéquat pour examiner un sujet, aussi sensible, de protection de l’enfance, qui plus est, quand l’article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (déposé le 16 juin 2021 en Conseil des ministres) prévoit exactement la même disposition. Il est donc proposé de supprimer cet article du présent projet de loi pour que ce sujet soit examiné dans le cadre d’un véhicule législatif plus adapté car relevant de la protection de l’enfance.
Direction de la séance |
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N° 1055 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 6 rend obligatoire, pour tous les départements, le recours au fichier d’aide à l’évaluation de la minorité. Nous sommes foncièrement opposés à l'usage de ce fichier et souhaitons avec cet amendement de repli supprimer cette obligation faite aux départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1054 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 39 prévoit notamment que le conseil départemental puisse demander à l’autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l’évaluation de la minorité.
Nous considérons pour notre part que l'évaluation de la minorité doit se faire dans le cadre de l'entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable sur le plan scientifique et intolérables sur le plan éthique.
La détermination de l'âge de ces personnes doit être respectueuse des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des "mineurs non accompagnés" fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1260 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 10
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.
« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.
« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.
« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.
« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.
« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »
Objet
Cet amendement vise à garantir l’examen neutre de la minorité d’une personne se déclarant mineur à travers la préservation de son droit à l’identité tel qu’établi par l’article 8 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, quitte ensuite, en cas de doute, à procéder à leur vérification.
Il préserve ainsi la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les personnes se déclarant mineures. En effet, dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils restent soumis aux autres méthodes d’évaluation de leur minorité pratiquée au sein des départements. Pourtant, la présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil devrait, en principe, s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires. De même, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, affirme également que « les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire »
Enfin, il est courant que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs. Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations à des incarcérations, le remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans). Pourtant la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé qui doit donc être soumis le cas échéant à une évaluation de sa minorité, selon les modalités prévues, et en toute impartialité.
Le présent amendement rappelle donc les principes qui définissent les modalités d’évaluation d’un document d’état civil présenté par un jeune se déclarant mineur et rappelle les conditions selon lesquelles une évaluation de sa minorité doit être réalisée même en cas de présentation d’un document faux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 314 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
L’article 52 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a habilité le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction de la partie législative du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Les ordonnances et décrets pris à la suite de cette habilitation permise par l’article 52 précitée ont donné naissance à un nouveau « CESEDA » qui est entré en vigueur depuis le 1er mai dernier.
Le décret du 30 janvier 2019 a autorisé la création du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) et les dispositions de l’article L. 142-3 du CESEDA ont permis l’enrôlement dans ce fichier de données biographiques et biométriques des personnes se disant mineurs non accompagnés. Jusque-là le président du conseil général décidait du recours ou non par ses services de ce fichier en sollicitant ou non le concours du préfet.
Le gouvernement constatant dans son étude d’impact que certains départements (15) s’y montraient récalcitrant, notamment en Ile-de-France a décidé avec l’article 39 de ce projet de loi de rendre obligatoire le recours à l’AEM.
Comme l’indique La Cimade dans son avis sur la proposition de loi actuellement en discussion à l’Assemblée nationale sur la « protection de l’enfance » et qui reprend le même dispositif … : « Cette procédure met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires, inconciliable avec la protection de l'enfance. Cette disposition renverse d'ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus l'enregistrement des données personnelles des enfants à d'autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des Droits de l'Enfant. ».
Nous partageons cet avis et proposons avec le présent amendement de mettre fin tout simplement aux fichiers de données, en abrogeant l’article 142-3 du CESEDA.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 216 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL et REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et ALLIZARD, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI, CADEC, MEURANT et CALVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, MM. de LEGGE, SIDO, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes DUMONT et BELLUROT, M. PERRIN, Mme DUMAS et MM. GENET, Henri LEROY, LONGUET, KLINGER et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants saisi en cas de refus du conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’aide sociale à l’enfance ne peut, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause. »
Objet
Les Départements font face à un important nombre d’admissions de MNA à l’aide sociale à l’enfance après décision judiciaire. Dans un grand nombre de cas, le juge des enfants ne tient pas compte des évaluations du Conseil départemental. Il peut ainsi prononcer des ordonnances de placement qui s’imposent à l’autorité administrative malgré une évaluation départementale concluant à la majorité. Pour y remédier, cet amendement prévoit que le juge saisi par un étranger en cas de refus du Conseil départemental d’admettre le mineur au sein de l’ASE ne pourra, sauf décision spécialement motivée, contredire les évaluations du Conseil départemental s’agissant de la majorité de l’individu en cause.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 215 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER, MM. COURTIAL et REICHARDT, Mme BELRHITI, MM. LE RUDULIER, BOUCHET et ALLIZARD, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. BASCHER, Mmes PUISSAT et GARNIER, MM. PANUNZI, CADEC, MEURANT et CALVET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, MM. de LEGGE, SIDO, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme GOSSELIN, M. SAVIN, Mmes DUMONT et BELLUROT, M. PERRIN, Mme DUMAS et MM. BABARY, GENET, Henri LEROY, LONGUET, KLINGER et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l'article 39
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité. »
Objet
Actuellement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Cela apparait trop restrictif.
Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 711 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas que les directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la famille (IDEF) soient rattachés à la fonction publique territoriale et non plus à la fonction publique hospitalière.
La volonté des directeurs des IDEF d’être reliés au ministère de la santé s’explique d’abord par le risque de perte en rémunération et en droits, mais surtout par leur attachement à la politique familiale du ministère qui doit primer sur les aspects départementaux.
Le fait même que les directeurs des établissements de la protection de l’enfance appartiennent à un corps national commun aux directeurs de secteurs social, sanitaire et médico-social constitue un élément fort d’expertise, de partage et d'harmonisation des pratiques professionnelles sur l'ensemble du territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1511 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. ANTISTE et BOURGI, Mme BONNEFOY, MM. BOUAD, CARDON et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, FÉRET et MONIER et M. TEMAL ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article organise le rattachement des directeurs des instituts départementaux de l'enfance et de la famille (IDEF, qui relèvent des conseils départementaux) dans la fonction publique territoriale.
Cette disposition mineure qui permet le détachement de 120 directeurs des IDEF au sein de la fonction publique territoriale n'est pas essentielle ni prioritaire au regard des chantiers en cours pour la protection de l'enfance.
Si certains conseils départementaux souhaiteraient disposer de plus de marges de manoeuvre dans la gestion administrative des directions des foyers de l'enfance, la situation actuelle permet toutefois déjà un pilotage croisé entre la collectivité départementale et les services de l'État en charge des nominations et évaluations des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-sociaux (D3S) du secteur de la protection de l’enfance.
Par souci de cohésion d'équipe, ces personnels tiennent à partager le statut des agents qu'ils encadrent, comme ils tiennent également à conserver l'appartenance au corps de la fonction publique hospitalière, qui les a formés durant deux années et permet leur mobilité nationale.
L'appartenance au statut hospitalier doit permettre, en outre, d'approfondir l'approche croisée entre la protection de l'enfance et l'accompagnement du handicap. Le Défenseur des Droits rappelait en 2015 qu'un jeune protégé par l'ASE sur cinq est en situation de handicap. Le rapport « Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance » présenté par Antoine Dulin, pour le CESE en 2018 soulignait la nécessité de mieux prendre en compte le handicap psychique des jeunes protégés en difficultés multiples en modifiant l’offre d’accueil aussi bien dans la sphère de l’aide sociale à l’enfance que dans celle du médico-social.
Le rattachement des directions des instituts départementaux de l'enfance et de la famille à la collectivité départementale n'est pas de nature à permettre ce développement de l'offre d'accueil. Il convient donc de maintenir leur rattachement à la fonction publique hospitalière, tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 417 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe la clause de répétition de la subvention dans le cas où le bénéficiaire cessant son activité n’aurait pas respecté ses engagements initiaux ou n’aurait accepté aucune solution de reprise. »
Objet
Cet amendement a pour but d’éviter la multiplication des affaires « Ford » de Blanquefort.
Il propose de renforcer les dispositions en vigueur pour prévoir que les entreprises ayant reçu des subventions en contrepartie de certains engagements (par exemple le maintien d’un certain nombre d’emploi) seraient alors liées par une clause prévoyant le remboursement de la subvention dans le cas où les engagements initiaux n’auraient pas été respectés ou dans le cas où toutes les propositions de reprise auraient été rejetées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 465 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L’article L. 3214-1-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1-…. – Dans chaque département, il est institué une conférence départementale de la solidarité sociale placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l’ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale), afin :
« - de simplifier le parcours de chaque usager en lui attribuant un référent unique ;
« - de coordonner les financements croisés, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;
« - de favoriser l’émergence d’un pilotage et d’une vision d’ensemble unifiés des politiques sociales ;
« - de favoriser la création d’un dossier social unique permettant l’interopérabilité des bases de données dont disposent les différents acteurs.
« Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques sociales nécessitant une coordination sur le territoire départemental. »
Objet
Lors des travaux de la mission d’information sur la place des Départements dans les régions fusionnées pilotées par les sénateurs Cécile CUKIERMAN et Arnaud Bazin, plusieurs départements interrogés par la mission ont souligné le caractère parfois désordonné de l'intervention des différents acteurs locaux en matière d'action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département, et au détriment de l'efficacité des politiques menées ainsi que de leur lisibilité du point de vue des usagers.
Le bon exercice du chef-de-file des départements en matière sociale suppose l'existence d'outils opérationnels, aujourd'hui manquants, pour être pleinement effectif.
La plateforme New deal départemental présentée en février 2019 par l'ADF formule plusieurs propositions en ce sens. La principale, qui fait l'objet d'un large consensus parmi les départements, est la création d'une Agence départementale des solidarités placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 855 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un L’article L. 3214-1-… est ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1-…. – Dans chaque département, il est institué une conférence départementale de la solidarité sociale placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l’ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale), afin :
« - de simplifier le parcours de chaque usager en lui attribuant un référent unique ;
« - de coordonner les financements croisés, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;
« - de favoriser l’émergence d’un pilotage et d’une vision d’ensemble unifiés des politiques sociales ;
« - de favoriser la création d’un dossier social unique permettant l’interopérabilité des bases de données dont disposent les différents acteurs.
« Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques sociales nécessitant une coordination sur le territoire départemental. »
Objet
Lors des travaux de la mission d’information sur la place des Départements dans les régions fusionnées pilotées par les sénateurs Cécile CUKIERMAN et Arnaud Bazin, plusieurs départements interrogés par la mission ont souligné le caractère parfois désordonné de l’intervention des différents acteurs locaux en matière d’action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département, et au détriment de l’efficacité des politiques menées ainsi que de leur lisibilité du point de vue des usagers.
Le bon exercice du chef-de-filat des départements en matière sociale suppose l’existence d’outils opérationnels, aujourd’hui manquants, pour être pleinement effectif.
La plateforme New deal départemental présentée en février 2019 par l’ADF formule plusieurs propositions en ce sens. La principale, qui fait l’objet d’un large consensus parmi les départements, est la création d’une Agence départementale des solidarités placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l’ensemble des acteurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1323 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. BASCHER, BOUCHET, TABAROT, PACCAUD, CHARON, GENET et SEGOUIN, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme GOY-CHAVENT et MM. GROSPERRIN et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3214-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3214-1-…. – Dans chaque département, il est institué une conférence départementale de la solidarité sociale placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l’ensemble des acteurs (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale), afin :
« - de simplifier le parcours de chaque usager en lui attribuant un référent unique ;
« - de coordonner les financements croisés, sur le modèle de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ;
« - de favoriser l’émergence d’un pilotage et d’une vision d’ensemble unifiés des politiques sociales.
« - de favoriser la création d’un dossier social unique permettant l’interopérabilité des bases de données dont disposent les différents acteurs.
« Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à la conduite des politiques sociales nécessitant une coordination sur le territoire départemental. »
Objet
S Lors des travaux de la mission d’information sur la place des Départements dans les régions fusionnées pilotées par les sénateurs Cécile CUKIERMAN et Arnaud Bazin, plusieurs départements interrogés par la mission ont souligné le caractère parfois désordonné de l'intervention des différents acteurs locaux en matière d'action sociale, en dépit du rôle de chef de file que la loi confère au département, et au détriment de l'efficacité des politiques menées ainsi que de leur lisibilité du point de vue des usagers.
Le bon exercice du chef-de-filat des départements en matière sociale suppose l'existence d'outils opérationnels, aujourd'hui manquants, pour être pleinement effectif.
La plateforme New deal départemental présentée en février 2019 par l'ADF formule plusieurs propositions en ce sens. La principale, qui fait l'objet d'un large consensus parmi les départements, est la création d'une Agence départementale des solidarités placée sous le pilotage du conseil départemental et rassemblant l'ensemble des acteurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1512 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. KERROUCHE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre VI du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Protection des mineurs en danger, recueil des informations préoccupantes et repérage des violences conjugales » ;
2° Après l’article L. 226-13, il est inséré un article L. 226-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 226-13-…. – Le président du conseil départemental contribue au repérage des signaux de violences conjugales, en lien avec les associations spécialisées. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel qui fait suite au rapport de la mission d'inspection suite au féminicide d'Hayange, rendu public le 2 juillet. Dans son rapport, la mission préconise de conférer au conseil départemental une compétence supplémentaire dans le cadre du repérage des violences conjugales, y compris en l'absence de maltraitance infantile. Considérant qu'il n'y a pas de temps à perdre, les auteurs du présent amendement en tirent les conséquences par cet ajout au code de l'action sociale et des familles.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 466 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mmes BELRHITI, RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD et MM. BONNE, Henri LEROY, MANDELLI, SOMON et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° » ;
- à la seconde phrase, les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;
2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;
3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n°684 pour le plein exercice des libertés locales, présentée par Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Elle traduit les 50 propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des Lois et de la délégation sénatoriale des collectivités territoriales sur l’avenir de la Décentralisation.
Cet amendement prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le Président du Conseil Départemental.
Après près de 40 ans de Décentralisation, cette demande des Départements permet de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure pour une plus grande efficacité de l’action publique.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 856 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° » ;
- à la seconde phrase, les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;
2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;
3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales, présentée par Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Elle traduit les 50 propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des Lois et de la délégation sénatoriale des collectivités territoriales sur l’avenir de la Décentralisation.
Cet amendement prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le Président du Conseil Départemental.
Après près de 40 ans de Décentralisation, cette demande des Départements permet de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure pour une plus grande efficacité de l’action publique.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1324 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. BASCHER, BOUCHET, PACCAUD, CHARON, TABAROT, GENET et SEGOUIN, Mme DUMONT, M. SAURY, Mme GOY-CHAVENT et M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, la référence : « et 4° » est remplacée par la référence : « à 7° » ;
- à la seconde phrase, les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour ces schémas, à l’exception de celui relatif aux établissements et services mentionnés au 1° du même article L. 312-1 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « arrêtés » est remplacé par le mot : « élaborés » ;
2° L’article L. 312-5-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « le directeur général de l’agence régionale de santé établit » sont remplacés par les mots : « les présidents des conseils départementaux composant la région établissent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par le mot : « des départements » ;
3° Le III de l’article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « Conjointement par le représentant de l’État dans le département et » sont remplacés par le mot : « Par » et les mots : « en tout ou partie » sont remplacés par le mot : « exclusivement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) Conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en partie par le département et en partie par le budget de l’État. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 314-2, les mots : « dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
5° L’article L. 315-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacées par les mots : « le président du conseil départemental » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les qualifications que doit posséder le directeur. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
S Cet amendement est issu de la proposition de loi n°684 pour le plein exercice des libertés locales, présentée par Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Elle traduit les 50 propositions du Sénat présentées le 2 juillet 2020 à la suite des travaux de la commission des Lois et de la délégation sénatoriale des collectivités territoriales sur l’avenir de la Décentralisation.
Cet amendement prévoit de conforter le pouvoir des départements en matière de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux, dont les directeurs seraient désormais nommés par le Président du Conseil Départemental.
Après près de 40 ans de Décentralisation, cette demande des Départements permet de donner à la libre administration des collectivités territoriales sa pleine mesure pour une plus grande efficacité de l’action publique.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 577 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON CHAPITRE III : L'EDUCATION |
Compléter cet intitulé par les mots :
et l’enseignement supérieur
Objet
Cet amendement propose d'intégrer l'enseignement supérieur dans l'intitulé du chapitre III.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1730 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois CHAPITRE III : L'EDUCATION |
Compléter cet intitulé par les mots :
et l’enseignement supérieur
Objet
Se justifie par son objet
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 962 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 75 |
Alinéa 1
après le mot :
nécessité
insérer les mots :
, l’environnement
Objet
Cet amendement propose d’ajouter aux conséquences des aléas naturels exceptionnels, justifiant la déclaration de calamité naturelle exceptionnelle, celles présentant un danger grave et imminent pour l'environnement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 438 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, MM. LUREL, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 75 |
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs défini aux articles L. 561-3 et suivants du code de l’environnement.
Objet
Cette disposition de l’article 75 reprend l’une des préconisations (proposition n° 31) du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Aussi, il s’inscrit dans la suite des travaux de la délégation sénatoriale aux OM, afin de créer un état de calamité naturelle exceptionnelle dans ces territoires, particulièrement exposés aux risques naturels majeurs.
En outre, le fait de recourir à une expérimentation, au titre de l’article 37-1 de la Constitution, permettra de travailler sur l’application concrète de cette disposition, à partir du retour d’expérience qui sera tiré durant les cinq années d’expérimentation.
Pour autant cet état de calamité naturelle exceptionnelle, ne prévoit aucun mécanisme assurantiel et n’engage pas non plus, la mise en place de « l’état de catastrophe naturelle ».
Ces deux problématiques sont manquantes et ne sont pas évoquées dans le projet de loi. Il me semble souhaitable de les rajouter au texte initial notamment en reprenant la recommandation n° 8 du rapport du 24 juillet 2018, de la délégation sénatoriale des outre-mer du 24 juillet 2018.
Cette recommandation préconisait de « créer au sein du fonds Barnier une section propre aux outre-mer avec des conditions d’éligibilité assouplies, sous gestion conjointe du ministère de l’action et des comptes publics, du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère des outre-mer ».
Aussi, il vous est proposé par cet amendement de prévoir par décret du conseil d’état des modalités simplifiée de recours au fonds Barnier lorsque la collectivité a été décrétée en « état de calamité naturelle exceptionnelle ».
Ces modalités simplifiées pourraient permettre de prendre en compte les difficultés des collectivités d’outre-mer à répondre à leurs obligations financières (avance des fonds propres) ou administratives (élaboration et actualisation des plans locaux de sécurité et de sauvegarde, plans de continuité des activités..) pour être éligibles aux financements du fonds Barnier.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 984 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mmes JASMIN et CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Après l’article 75
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, les mots : « ouverte depuis plus de dix ans » sont supprimés.
Objet
La loi Letchimy du 27 décembre 2018 a visé à régler les difficultés posées par les indivisions successorales. Pour la vente ou le partage d’un bien en indivision, l’unanimité des indivisaires n’est plus requise, la majorité suffit. Le silence des indivisaires minoritaires vaut consentement tacite.
Si cette disposition constitue un progrès, elle se heurte à la nécessité de prouver que la totalité des indivisaires ont été sollicités. Or, il reste toujours très difficile de les identifier.
L’ARMOS Guadeloupe constate « la difficulté persistante à résoudre les indivisions successorales », ce qui la conduit à considérer que « les effets positifs de la loi restent confidentiels »
Le présent amendement propose d'améliorer l'effectivité de ce bon dispositif en précisant que la loi s'applique à toutes les successions et non plus les successions ouvertes depuis seulement 10 ans.
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N° 985 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL et Mmes JASMIN et CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 75 |
Après l’article 75
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Objet
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N° 1727 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 76 |
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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N° 408 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 76 |
Alinéa 22
Supprimer les mots :
les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de
Objet
Cet amendement propose que les agences des 50 pas puissent constater les infractions à l’occupation du domaine public sur l’ensemble de la ZPG et clarifier ainsi le partage des compétences avec notamment l’ONF, le conservatoire du littoral et les DEAL.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1728 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 76 |
Alinéa 44
Remplacer le mot :
article
par la mention :
VI
Objet
Correction d'une erreur de référence.
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N° 443 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l'article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 321-36-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. »
Objet
Cet amendement prévoit de confier la présidence du conseil d'administration de l’Établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte à un élu, par parallélisme avec les établissements publics foncier locaux dont les conseils d'administration sont présidés par un élu local.
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N° 515 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. GENET et POINTEREAU, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET, RAPIN et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l’article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après les mots : « en Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».
Objet
Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive introduite par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 programme relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ces règles ramènent à dix ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 440 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l’article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Moyens
« Art. L. 7222-32. – La collectivité territoriale met à disposition de l’Assemblée de Martinique les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Sur proposition du conseil exécutif, ces moyens sont votés par l’assemblée délibérante. Ils font l’objet d’une inscription en budget annexe de la collectivité. »
Objet
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique instaure, en Martinique, une collectivité territoriale unique regroupant les compétences du Conseil Régional et du Conseil Départemental. Elle s’inspire du modèle Corse en instaurant un Conseil Exécutif et une Assemblée délibérante.
Sur un certain nombre de points, le texte de la loi méritait d’être précisé, de façon à accompagner la nouveauté que constitue cette collectivité. A bien des égards, le texte ouvre la voie à l’interprétation des acteurs locaux. Ce vide juridique expose le fonctionnement des institutions à une récupération politique, contraire à l’esprit de la loi.
Après une première mandature, l’ensemble des élus comme des partenaires de la collectivité estiment que l’Assemblée n’est pas en mesure d’exercer effectivement ses attributions légales. La plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée est d’ordre budgétaire. La loi du 27 juillet 2011 ne comporte, en effet, aucune disposition sur les moyens budgétaires de l’assemblée ce qui met celle-ci à la merci du bon vouloir du conseil exécutif et remet en question la séparation des pouvoirs.
Le présent amendement vise à combler les lacunes de la loi du 21 juillet 2011, en vue de préciser dans l’organisation de ces institutions les moyens budgétaires dont dispose l’assemblée.
Direction de la séance |
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N° 441 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, KERROUCHE, MARIE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l’article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7224-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7224-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7224-10-…. – Par délégation du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée de Martinique exécute les actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations de dépenses relatives au fonctionnement de l’assemblée délibérante. »
Objet
La collectivité territoriale de Martinique est issue de la loi du 27 juillet 2011. A la différence de la collectivité de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique n’est pas l’exécutif de la collectivité.
En vertu de l’article L. 7224-9 du code général des collectivités territoriales, cette fonction incombe au président du Conseil exécutif. A ce titre, seul ce dernier a le titre d’ordonnateur des dépenses de la collectivité. Il prescrit également l’exécution des recettes, conformément aux dispositions de l’article L. 7224-10
Dans l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique, un certain nombre d’opérations courantes nécessitent un engagement financier. Il est souhaitable que, par délégation expresse, le président du Conseil exécutif autorise le président de l’Assemblée à engager les sommes nécessaires à ces opérations courantes. Il s’agit d’une délégation de signature, révocable à tout instant, qui ne dégage pas le président du Conseil exécutif de sa responsabilité d’ordonnateur principal de la collectivité.
Le présent amendement complète la loi du 21 juillet 2011, en vue de permettre au président de l’Assemblée de Martinique d’ordonner par délégation les opérations courantes nécessaires au fonctionnement de l’assemblée.
Direction de la séance |
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N° 1655 rect. 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 81 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.
Objet
La refonte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a mis en lumière la nécessité de revoir la place accordée, en son sein, au droit applicable en outre-mer. En effet, si les dispositions du CESEDA étaient déjà applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, seules ses dispositions relatives au droit d’asile étaient applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le reste du droit de l’entrée et du séjour des étrangers était régi, dans les trois collectivités du Pacifique, par des ordonnances particulières, et, dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le titre II de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 modifiée relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il est apparu indispensable, tant pour des raisons pratiques (accessibilité, lisibilité, actualisation) que pour des raisons de fond (harmonisation du droit des étrangers relevant de la compétence de l’Etat et articulation des dispositifs adaptés entre les territoires), de codifier ces textes spécifiques.
Sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, l’ordonnance du 16 décembre 2020 a permis de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et en Nouvelle-Calédonie les dispositions recodifiées du CESEDA, avec les adaptations nécessaires. Sont concernés les articles L. 154-1 à L. 156-2, L. 284-1 à L. 286-2, L. 364-1 à L. 366-2, L. 444-1 à L. 446-5, L. 654-1 à L. 656-2, L. 764-1 à L. 766-3 et L. 834-1 à L. 836-2 du CESEDA qui nécessitent dès lors une ratification expresse dans les 18 mois de leur publication intervenue le 30 décembre 2020.
Par ailleurs, cette même ordonnance a expressément rendu applicables les dispositions du code, avec les adaptations nécessaires, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La majorité de ces dispositions qui étaient déjà applicables dans ces deux collectivités pouvaient relever de l’habilitation fondée sur l’article 38 de la Constitution, les autres dispositions relevant de l’habilitation fondée sur l’article 74-1 de la Constitution. Le Gouvernement a fait le choix de proposer à la ratification fondée sur l’article 74-1 de la Constitution l’ensemble des dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Sont concernés, les articles L. 152-1 à L. 153-2, L. 282-1 à L. 283-2, L. 362-1 à L. 363-2, L. 442-1 à L. 443-3, L. 652-1 à L. 653-3, L. 764-1 à L. 763-3 et L. 832-1 à L. 833-4 du code.
Il résulte de l’article 74-1 de la Constitution que les ordonnances fondées sur ces dispositions qui ne sont pas ratifiées expressément par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication deviennent caduques. Ainsi, à défaut de ratification expresse avant le 30 juin 2022, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020 qui sont exclusivement fondées sur l’article 74-1 de la Constitution deviendront caduques.
La caducité de ses dispositions aurait notamment pour effet de remettre en vigueur les trois ordonnances particulières sur l’entrée et le séjour des étrangers et du droit d’asile dans les trois collectivités du Pacifique et, par conséquent, de faire disparaître l’unification du régime du droit des étrangers sur l’ensemble du territoire de la République (avec adaptations) qu’a réalisé le nouveau CESEDA. Elle poserait en outre des problèmes pratiques considérables du fait de l’absence de cohérence entre les dispositions législatives de ces trois ordonnances remises en vigueur et celles de la partie réglementaire du nouveau CESEDA
Le Conseil d’Etat, dans son avis, n’a pas remis en cause, sur le fond, la nécessité de procéder à cette ratification expresse des dispositions de l’ordonnance fondées sur l’article 74-1 mais il a regretté de ne pas disposer de leur liste précise. C’est la raison pour laquelle il a invité le Gouvernement à compléter l’exposé de motifs du projet de loi en y intégrant cette liste.
Le Gouvernement avait répondu à la demande du Conseil d’Etat en intégrant cette liste dans l’exposé des motifs. Le présent amendement est encore plus précis en intégrant, dans le dispositif-même du texte, la liste des articles du CESEDA proposés à la ratification.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1037 rect. ter 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HASSANI, MOHAMED SOILIHI, DENNEMONT et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER et M. PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 81 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Objet
Mayotte est le seul département de France où les étrangers qui y résident régulièrement doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa pour se rendre sur le reste du territoire français.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à cette discrimination. Les visas à validité́ territoriale limitée (VTL), valables à Mayotte seulement, font de ce petit territoire surpeuplé un lieu d’assignation permanente de dizaines de milliers de personnes. Cette situation d’enfermement et de manque de perspective alimente une insécurité́ très pénalisante pour l’île.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 743 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JACQUES, MM. KAROUTCHI, PANUNZI et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DEROMEDI et GRUNY, MM. GENET et POINTEREAU, Mmes LASSARADE, GARRIAUD-MAYLAM et MALET, M. FAVREAU, Mme PETRUS et MM. GREMILLET, RAPIN et MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 81 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy.
Objet
La collectivité de Saint-Barthélemy est la seule collectivité d'outre-mer (COM) et pays et territoire d'outre-mer à ne pas disposer d'une caisse de sécurité sociale qui lui soit propre.
La création d'une caisse de sécurité sociale s'inscrit dans le cadre du projet statuaire de Saint-Barthélemy consistant à rapprocher l'impulsion des politiques publiques du citoyen chaque fois que cela est possible.
Cette demande de rapport au Parlement vise à dresser le bilan du système de santé et de la sécurité sociale et éclairer le Parlement sur les enjeux de la création d'une caisse de sécurité sociale propre à Saint-Barthélemy.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 442 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 83 |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du 3° de l'article L.5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimée.
Objet
Cet amendement propose de réécrire l'article 83 qui concerne les modalités de cession gratuite du foncier de l’État permettant aux communes et aux intercommunalités de constituer des réserves foncières afin de réaliser des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Cet amendement supprime les alinéas qui prévoient, en cas de cession du foncier de l’État vers l’Établissement Public Foncier de Guyane, la suppression de l’accord des communes sauf si les biens domaniaux sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics par un silence vaut accord au bout de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet. Cette mesure réduit considérablement le champ d’action des communes situées dans le périmètre de l’OIN de Guyane en matière d’aménagement.
Il n'est pas acceptable que les communes voient leur capacité décisionnelle diminuée en cas de transfert de foncier à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. En effet, cela reviendrait à les dépouiller de leurs décisions concernant le foncier de leur territoire alors que l’échelon communal est le plus apte à organiser la participation des parties prenantes dans la définition des projets d’aménagement sur son territoire et que son droit à exprimer ses orientations ne doit pas être ni limité ni raccourci.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1133 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, DENNEMONT et MOHAMED SOILIHI ARTICLE 83 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les cessions de foncier du domaine privé de l’État à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) permettront la construction de nombreux logements, ce qui est nécessaire au regard de la croissance démographique du Territoire.
En revanche, les projets doivent se construire dans le dialogue entre l'EPFAG et les communes et non en rendant extrêmement difficile la possibilité pour celles-ci de s'y opposer.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces deux alinéas
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1287 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mmes HAVET et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 83 |
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 83 porte en son alinéa 2 la mesure susceptible de faire sauter le verrou qui bloque la cession du foncier appartenant à l'État aux collectivités locales de Guyane comme il s'y était engagé dans les accords de Guyane de 2017 aux termes desquelles 250 000 hectares du foncier du domaine privé de l'État devaient être cédés gratuitement à la Collectivité territoriale de Guyane et aux communes. 4 ans après, il est plus que temps de mettre en œuvre ces cessions et le respect de la parole donnée.
Par contre, les alinéas 3 et 4 concernent les cessions du foncier du domaine privé de l'État à l'Établissement public foncier et d'aménagement de la Guyane (EPFAG) et visent à limiter les possibilités pour les communes de s'opposer à ces cessions. Si l'EPFAG est un outil indispensable pour la production de logements en grand nombre en Guyane, il ne peut agir seul ou contre les communes. Or en leur enlevant le dernier mot en ce qui concerne l'aménagement de leur territoire, on ne favorise pas le dialogue, la recherche du consensus et l'adhésion de tous les acteurs aux projets portés par l'EPFAG. C'est pourquoi, il convient de supprimer ces deux alinéas ce que propose cet amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1134 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE 83 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
en cause
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
A défaut de supprimer cet alinéa, il est proposé par cet amendement de supprimer les critères trop restrictifs et limitativement énumérés permettant à une commune de s'opposer aux cessions.
En effet, les projets de cessions ne peuvent s'établir que dans une concertation entre l'EPFAG et les communes guyanaises.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1135 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE 83 |
I. – Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
six mois
Objet
Le délai de deux mois permettant aux communes de se prononcer sur les cessions semble insuffisant, notamment en raison du manque de fonctionnaires territoriaux en capacité de répondre rapidement sur des dossiers complexes.
Cet amendement propose donc de passer à un délai de six mois afin de permettre aux communes d'étudier de manière approfondie les projets de cessions qui leur sont soumis.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1294 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les autorisations d’urbanisme accordées dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane pour des projets de construction liés à l’habitat peuvent être accordés s’ils sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’assainissement des constructions ainsi qu’à l’aménagement de leurs abords.
Les projets de construction liés à l’habitat ne doivent pas être incompatibles avec une déclaration d’utilité publique.
Objet
Actuellement, l’obligation de conformité entre les plans ou programmes d’ensemble et les projets réalisés dans les périmètres est particulièrement difficile à respecter pour l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, confronté à la nécessité de résorber l’habitat indigne et de faire face à la croissance démographique à court terme.
Le présent article vise donc à alléger la contrainte, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, en instaurant un rapport de compatibilité – et non plus de conformité – entre une autorisation d’urbanisme et la règle d’urbanisme applicable. Il participe ainsi au principe de libre-administration des collectivités territoriales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1295 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane font systématiquement l’objet d’une déclaration préalable. Un arrêté du représentant de l’État dans le département précise le contenu spécifique du dossier de déclaration préalable applicable dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme.
Objet
Actuellement, le code de l’urbanisme fixe la liste des constructions devant faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette liste exhaustive ne permet pas de répondre suffisamment rapidement à la problématique de l’habitat en Guyane.
L’Établissement public foncier et d’aménagement en Guyane doit donc pouvoir bénéficier d’un régime d’autorisation moins contraignant pour les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Le présent article vise donc à instaurer, à titre expérimental et pour une période de dix ans reconductible, un régime de déclaration préalable à la place de chaque régime d’autorisation applicable, en étoffant le dossier de déclaration préalable, qui est aujourd’hui trop limité pour des projets de construction d’une telle ampleur.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1293 rect. bis 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la participation du public en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Le représentant de l’État dans le département peut décider d'organiser une enquête publique s'il estime que les conditions le nécessitent.
Objet
Actuellement, les délais cumulés des enquêtes publiques que l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane est systématiquement amené à observer sur ses projets d’aménagement sont longs. Les différentes phases entre le dépôt d’un dossier et l’obtention de l’autorisation (concertation interservices, préparation, déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à la cessibilité, et 18 mois, pour une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale unique par exemple.
Sur une opération d’aménagement nécessitant de mener une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédée d’une enquête publique DUP et d’une enquête publique parcellaire, les délais d’obtention des autorisations et de maîtrise foncière par opération peuvent dépasser 4 ans.
Le présent article vise donc, à titre expérimental et pour une durée de trois ans reconductible, à appliquer le dispositif de participation du public prévu à l’article L. 123-19 du code de l’environnement : il permet de ne pas réaliser d’enquête publique dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1292 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacun des périmètres de l’opération d’intérêt national, des plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane sont élaborés, dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Ces plans-guides d’aménagement d’ensemble définissent les objectifs et les principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils présentent une évaluation du patrimoine naturel à identifier et un inventaire de la faune, de la flore et des habitats à conserver. Ils déterminent les espaces, sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
Ils précisent les orientations permettant de favoriser le développement de l’habitat et les objectifs en matière d’aménagement dans la zone concernée. Ils fixent les périmètres des grandes opérations d’aménagement devant intervenir au sein de l’opération d’intérêt national ainsi que les programmes de construction prévus dans chacune de ces opérations.
Les plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’étude d’impact rend compte des incidences notables sur l’environnement des plans-guides dans leur ensemble ainsi que de toutes les opérations d’aménagement devant intervenir dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
Ils portent la procédure d’évaluation environnementale de l’ensemble des projets en matière d’habitat dans les périmètres de l’opération d’intérêt national.
L’autorité environnementale rend un avis global sur l’ensemble des opérations envisagées dans les plans guides avant toute mise en œuvre de ces opérations.
Les opérations d’aménagement et projets en matière d’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national mentionnés dans les plans-guides d’aménagement d’ensemble ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.
Objet
Actuellement, tous les projets réalisés dans les périmètres des plans ou programmes doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale et urbanistique particulièrement contraignante.
Vu la situation d’urgence à caractère civil en Guyane, liée à la problématique du logement informel et à la forte croissance démographique, l’Etablissement public foncier et d’aménagement doit pouvoir être en mesure, à court terme, de réaliser des projets de construction d’habitations dans le cadre de plans-guides d’aménagement, qui fixe les grandes orientations en matière urbanistique et porte une procédure d’évaluation environnementale unique à un stade précoce.
Le présent article vise donc à créer ces de plans-guides portant une évaluation globale unique et à dispenser, à titre expérimental et pour une durée de dix ans reconductible, les projets de construction réalisés dans les périmètres de ces de plans-guides d’une évaluation environnementale.
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N° 1291 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l’article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le périmètre délimité à l’article 2 du décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, il est considéré que la réalisation de logements constitue une urgence à caractère civil justifiant des dérogations à l’application des dispositions du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
Objet
La Guyane est confrontée, depuis de nombreuses années, à des difficultés spécifiques en matière d’offre de logement, qui est largement insuffisante pour répondre à la croissance démographique rapide au sein du territoire.
Cette problématique en induit une autre, celle de l’habitat informel. En raison d’un cadre légal et réglementaire trop strict, la population contourne la loi en construisant sans autorisation sur des terrains situés parfois sur des zones dangereuses et dont elle n'est souvent pas propriétaire. Près de 60 % des constructions illicites se situent sur des parcelles privées, 17 % sur le foncier de l’Etat et 8 % sur celui des collectivités locales. Au total, un quart de ces constructions sont susceptibles de retarder la réalisation d’opérations d’aménagement et de constructions publiques.
Cette situation rend complexe la mise en place d’une action publique d’aménagement cohérente permettant l’acquisition du foncier et la mise en place d’opérations d’ensemble. Les pouvoirs publics ne sont pas actuellement en mesure de maîtriser la construction de logements et ne peuvent pas réaliser des équipements publics d’infrastructures et de réseaux urbains dont le manque est pourtant également considérable.
C’est dans ce contexte que, par décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016, l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane a été inscrit parmi les opérations d’intérêt national (OIN) mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme.
La mise en œuvre de cette première OIN ultramarine et multi sites, dont le périmètre s’étend sur 24 secteurs, soit 5 800 hectares dont 1800 hectares appartenant à l’Etat, est pilotée par l’Etablissement public foncier d’aménagement de la Guyane, qui a été désigné comme titulaire du droit de préemption urbain par décret du n° 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé (ZAD) sur le territoire de sept des neuf communes comprises dans les périmètres de l’OIN.
Il n’en reste pas moins que la mise en place de ces outils s’avère insuffisante eu égard aux enjeux du territoire en matière de logements, et au regard du foisonnement des dispositions et normes recouvrant des secteurs multiples.
Ce constat d’un cadre légal trop rigide pour répondre aux enjeux démographiques et à l’essor de l’habitat informel et insalubre rend difficile l’intervention de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Guyane, qui doit pourtant agir à court terme.
Le présent article vise, à travers un dispositif expérimental sur une période de dix ans, à reconnaître la situation d’urgence à caractère civile que constitue la problématique de l’habitat en Guyane. Ce type de situations, prévues au titre II du code de l’environnement transposant la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2011, permet d’exclure du champ de l’évaluation environnementale obligatoire les plans et programmes destinés à contribuer à la résorption de cette urgence à caractère civil.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1289 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 |
Après l'article 83
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le gouvernement entame des discussions avec les autorités de la République du Surinam afin d'établir une carte de frontalier pour les habitants des communes françaises et surinamaises situées le long du fleuve Maroni sur le modèle de la carte existante pour les habitants de Saint Georges de l'Oyapock sur la rive française de l'Oyapock et de la commune d'Oiapoque au Brésil.
Objet
Dans son rapport d'information pour une « grande loi Guyane : 52 propositions » du 19 février 2020, la Commission des lois du Sénat notait :
« Les populations amérindiennes et bushinenges se distinguent par leur appréhension des limites frontalières. Il s’agit en effet de communautés qui se sont originellement installées sans considération des frontières, parfois avant même que les frontières actuelles ne soient déterminées. Elles sont donc souvent réparties de part et d’autre des fleuves Oyapock et Maroni et ont entre elles des échanges permanents.
À cette situation de fait est toutefois venue se superposer l’existence de frontières, et donc de nationalités et de systèmes administratifs distincts de chaque côté des fleuves. Deux systèmes de pensées se heurtent ici : l’un traditionnel, où le fleuve n’est pas vécu comme une frontière mais comme un point de passage, à tel point que certains ont pu parler du fleuve comme de la « place du village », et l’autre reconnaissant l’existence et la matérialité d’une frontière entre deux États distincts. Les contraintes administratives peuvent rapidement apparaître incompréhensibles aux habitants du fleuve, qui depuis des siècles naviguent d’un côté à l’autre. Les modes de vie n’ont d’ailleurs pas changé. Mais sans visa, sans passage de la frontière par un point de passage officiel, les habitants du fleuve sont en permanence en marge de la légalité.
La reconnaissance d’un statut de « frontalier » constitue une solution à cette problématique. Il permet aux personnes habitant de part et d’autre du fleuve de se déplacer d’un côté à l’autre sans avoir à demander de visa. Celles-ci bénéficient, dans une zone restreinte à quelques kilomètres de part et d’autre de la frontière, d’une sorte de visa permanent. Ce système de « carte frontalière » existe sur l’Oyapock entre la France et le Brésil. Il semble désormais nécessaire de négocier avec le Suriname pour la mise en place d’un système équivalent sur le Maroni. »
Cet amendement reprend la proposition n°40 du rapport cité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 679 rect. ter 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, BONNECARRÈRE, HENNO, CANÉVET et KERN, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, POADJA, HINGRAY, de BELENET, LEVI et Pascal MARTIN, Mme BILLON, MM. LE NAY, Loïc HERVÉ et MOGA et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 BIS |
Après l’article 83 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;
2° À l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
3° Le titre II est ainsi rédigé :
« Titre II
« Statut de l’île de La Passion – Clipperton
« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : "La Passion – Clipperton".
« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.
« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.
« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.
« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.
« Il dirige les services de l’État.
« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.
« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer.
« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.
« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.
« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »
Objet
Le jeudi 24 novembre 2016, suite à son adoption à l’unanimité par la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, la proposition de loi relative à l’île de La Passion - Clipperton a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en séance publique.
L’île de La Passion - Clipperton est une île géographiquement et scientifiquement importante mais complètement délaissée par la France. Cet atoll, pourtant inoccupé, occupe une position géographique singulière, puisqu’il est le seul du Pacifique nord-oriental, ce qui en fait un endroit stratégique pour notre pays. D’une superficie totale de 9 km2 mais de seulement 1,7 km2 de terres émergées, il confère à la France une souveraineté sur une zone maritime de près de 434 000 km2 depuis la création des zones économiques exclusives (ZEE) françaises le 3 février 1978, soit davantage que la seule ZEE de l’hexagone (Corse comprise) avec ses 345 000 km2.
Sur de nombreux plans scientifiques, climatologique, océanographique, sur l’étude du vivant de la mer, dans le domaine géophysique, l’île de La Passion présente un intérêt tant pratique qu’universitaire. Sur les plans environnementaux et des changements climatiques, l’île possède également de nombreux avantages. Elle est malheureusement aujourd’hui négligée par la France et fait l’objet de nombreuses convoitises, notamment pour ses ressources en poissons.
Au regard de l’encombrement du calendrier parlementaire, cet amendement a donc pour but de retranscrire au Sénat le texte de la proposition de loi issue de l’Assemblée nationale. Le texte a pour objectif de désigner un administrateur supérieur (qui sera le haut-commissaire en Polynésie), assisté d’un conseil consultatif ; d’encadrer les activités sur l’île de Clipperton, dont le non-respect sera sanctionné pénalement ; et d’adjoindre le nom, historique et originel, La Passion à celui de Clipperton.
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N° 1550 rect. bis 15 juillet 2021 |
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M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 BIS |
Après l’article 83 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;
2° bis Aux articles L. 5912-1, L. 5912-2 et L. 5912-3, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux » sont insérés les mots : « et des maires » ;
3° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa et au dernier alinéa, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;
3° bis Aux articles L. 5913-1 et L. 5913-2, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
4° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :
aa) Après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
a) Les références : « et L. 4135-1 à L.4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;
b) Les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;
4 bis À l’article L. 5915-1, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;
5° À l’article L. 5915-2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;
6° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux » sont insérés les mots : « et des maires » ;
b) Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux » ;
II. – À l’article L. 1811-3 du code des transports, après les mots : « congrès des élus départementaux et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».
Objet
Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe regroupe actuellement les membres du conseil départemental et du conseil régional de Guadeloupe.
Parmi les collectivités d’outre-mer, seule la Guadeloupe reste concernée par ce dispositif. La Guyane et la Martinique se sont en effet dotées d'une collectivité unique.
Pour une meilleure concertation, il apparaît souhaitable d'associer les maires du département, avec voix délibérative, aux discussions de ce congrès.
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N° 1369 rect. 7 juillet 2021 |
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Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 83 BIS |
Après l'article 83 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la rétrocession du foncier de l'Etat en Guyane, issue des accords de Guyane de 2017.
Ce rapport évalue notamment l'état d'avancement des rétrocessions et les blocages ou difficultés empêchant la concrétisation des projets.
Objet
Les accords de Guyane de 2017 ont prévu la rétrocession de centaines de milliers d'hectares du foncier de l'Etat afin de permettre le développement économique et social de la Guyane.
Il convient que l'Etat possède 95% du territoire guyanais et que la plupart des communes guyanaises disposent d'insuffisamment de foncier pour mettre en oeuvre une véritable politique de logement et de développement.
Or les engagements de 2017 tardent à se concrétiser. Il convient de comprendre les raisons de ce retard et de remédier ainsi aux blocages qui pénalisent l'essor de la Guyane.
Par la remise d'un tel rapport, le Parlement est également dans son rôle de contrôle de l'action du Gouvernement.
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N° 596 5 juillet 2021 |
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MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT et FÉRAUD, Mmes FÉRET et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER, LOZACH, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE et MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY, ROGER, TISSOT et VAUGRENARD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Avant l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementaires retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités de recrutement et de gestion des personnels envisagées et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique, dans chacune des deux assemblées.
Objet
Amendement de repli permettant au gouvernement de préciser ses intentions en matière de transfert aux départements de la médecine scolaire.
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N° 556 5 juillet 2021 |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 113-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire établit une liste des demandes de scolarisation des enfants de moins de trois ans effectuées sur leur territoire qui n’ont pas abouti à une scolarisation effective. Cette liste est transmise à l’autorité académique. »
Objet
La scolarisation des jeunes enfants est aujourd'hui un enjeu majeur pour les familles et l'ensemble de la société. Pour les premières, il s'agit souvent de permettre la reprise de l'emploi sans recourir à des services onéreux de gardes d'enfants. Pour la seconde, il s'agit de travailler sur l'éveil et la sociabilité des jeunes enfants, tout en les préparant à une période couvrant la grande partie de l'enfance. Toutefois, cette pré-scolarisation non obligatoire est aujourd'hui rendue difficile faute de moyens, et alors même que la Cour des Comptes a pointé les lacunes françaises en la matière. Il est donc essentiel que les autorités académiques soient informées des demandes non-satisfaites pour mettre en place une affectation des enseignants en lien avec les besoins réels.
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N° 558 5 juillet 2021 |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de la décision du conseil municipal, le représentant de l’État dans le département informe le maire de l’affectation du personnel nécessaire à l’activité au sein de l’école élémentaire ou maternelle, permettant de donner une visibilité jusqu’à la fin de la période de cinq ans. »
II. – La seconde phrase de l’article L. 911-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « pour prendre en compte l’évolution du nombre d’enfants inscrits et les décisions prises en conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Si l'implantation des écoles relève officiellement d'une compétence partagée, les auteurs de cet amendement constatent que la concertation est largement tronquée. En effet, dans la mesure où c’est l’État qui décide de l’implantation des emplois et de l’affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, la décision de création d’une école ou d’une classe prise par le conseil municipal ne peut devenir effective sans l’accord du représentant de l’État qui suit généralement l’avis de l’inspecteur d’académie. De la même manière, il est essentiel que ladite affectation des personnels permette de créer un cadre stable au sein des collectivités.
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N° 565 5 juillet 2021 |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une création et d’une implantation d’une école ou classe élémentaire ou maternelle nécessitant la construction, la reconstruction, l’extension, l’équipement ou de grosses réparations, la commune bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement correspondantes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Si l’ouverture d’une école ou d’une classe est une bonne nouvelle pour la commune l’accueillant, elle s’accompagne souvent de difficultés non négligeables comme la nécessité de mettre en place des installations ou d’agrandir les infrastructures existantes dans un temps et un budget contraint. Cet amendement permet de donner des marges de manœuvre aux collectivités.
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N° 560 5 juillet 2021 |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN et ASSASSI, MM. BACCHI, OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant toute révision de la carte des établissements du premier degré, les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil des établissements susceptibles d’être modifiés. Ils veillent notamment à ce que la commune dispose du temps nécessaire pour d’une part délibérer sur la révision proposée et d’autre part mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal délibère des projets de fermetures de classes ou d’établissements. »
Objet
Aujourd'hui, l'implantation et la structuration des établissements publics du premier degré dépendent officiellement d'une compétence partagée entre l'Etat et les communes. Après que ces dernières aient adopté par délibération le principe d'une création d'école ou de classe, le premier est censé affecter les moyens nécessaires à son fonctionnement. Toutefois, la réalité du terrain montre que cette compétence n'est aucunement partagée, l'Etat possédant toujours le dernier mot.
Par ailleurs, l’amendement précise que toute modification de la carte scolaire doit se faire un délai permettant aux élus de mettre en œuvre la nouvelle carte scolaire. Il n’est en effet pas rare que des notifications de créations de classes soient faites à la fin du mois de juin, obligeant les communes à être prêtes début septembre, quand bien même elles devraient mener des travaux d’aménagement des locaux.
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N° 988 rect. ter 12 juillet 2021 |
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MM. BELIN, ANGLARS et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BURGOA, CALVET, CHARON, CHASSEING et CHAUVET, Mmes DEMAS, DEROMEDI et DREXLER, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GUERRIAU, HAYE, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. HINGRAY et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN, NOËL et PAOLI-GAGIN, M. PERRIN, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, MM. RIETMANN, ROJOUAN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VERMEILLET et M. VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 212-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute décision de fermeture des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
II. – L’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute décision de fermeture des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public, doit au préalable faire l’objet d’une consultation du conseil municipal. »
Objet
L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, précise que « le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. ». Si tel est le cas pour l’ouverture et la création d’écoles, les conseils municipaux ne sont néanmoins pas consultés lorsqu’il s’agit d’une fermeture de classes.
Le présent amendement vise donc à compléter l’action des conseils municipaux dans leur gestion des écoles et classes élémentaires et maternelles.
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N° 597 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, MM. STANZIONE et SUEUR, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est dangereux de supprimer la carte des formations supérieures et de la recherche qui constitue le cadre d’implantation et de localisation des établissements et des formations et celui des décisions d’accréditations des diplômes délivrés par les établissements. L’application de cet article serait de nature à remettre en cause le caractère national des diplômes et des formations.
Si le rôle joué par les régions dans le cadre de la politique d'enseignement supérieur est primordial, les établissements d’enseignement supérieur doivent continuer à relever de la tutelle de l’Etat et à appliquer une stratégie nationale, dans le cadre de leurs compétences propres et de leur autonomie.
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N° 1610 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et BENBASSA, MM. GONTARD, SALMON, DOSSUS et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE et BENARROCHE et Mme PONCET MONGE ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les universités sont des entités autonomes et comme telles, conduisent une politique de formation et de recherche, elles-mêmes soumises à évaluations indépendantes. L’Etat fixe un certain nombre d’éléments stratégiques déclinés par les établissements.
Si un volet territorial a tout son sens, ce que prévoit l’article 16 de la LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, les Régions n’ont pas vocation à s’approprier en tout ou partie, au détriment de l’Etat ou avec son accord, l’ensemble des problématiques de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des universités.
Si la Conférence des présidents d'Université est favorable à la signature par la région d’un volet territorial lorsque cela est pertinent, elle est opposée à la signature d'un contrat global.
Cet amendement demande donc la suppression de cet article.
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N° 1709 12 juillet 2021 |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 41 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigé :
2° bis La vingt et unième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165-1, la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 166-1 et la neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 167-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, sont ainsi rédigées :
«
L. 123-1 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
» ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 255-1, L. 256-1 et L. 257-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi rédigée :
«
L. 232-1 | Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
» ;
III. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° bis L’article L. 681-6, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est abrogé ;
IV. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination
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N° 949 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 41 BIS |
Alinéas 11 à 13 et 16 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’adoption de cet article par la commission des lois apparaît bienvenue en ce qu’il permet une meilleure représentation des élus régionaux au Conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qu’il rend obligatoire la consultation des régions sur la stratégie nationale en la matière.
Toutefois, cet article prévoit aussi que les régions deviendraient signataires, et non plus associées, des contrats pluriannuels d'établissement ou de site. Cette évolution n’est pas souhaitable car cela risquerait de les engager financièrement vis-à-vis de l’État et des établissements. Plusieurs d’entre elles ayant fait savoir leur opposition à cette mesure, le présent amendement supprime donc cette disposition.
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N° 179 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH, MM. GREMILLET, CALVET et CAMBON, Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et M. CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 BIS |
Après l'article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 521-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé:
« Art. L. 521-1. – L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation selon une logique pluriannuelle. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales, et notamment des périodes d'activité économique touristique hivernale et estivale. »
Objet
Depuis la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que le « calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années ». Conformément à ces dispositions, les calendriers scolaires étaient déterminés selon la règle d’un « triennal glissant ». L’arrêté de 2014 avait par exemple fixé les calendriers scolaires pour les années 2015, 2016 et 2017, avant que l’arrêté de 2015 ne prévoie le calendrier scolaire pour 2018. C’est depuis 2017 que la fixation des calendriers est devenue biannuelle, afin notamment de faciliter la mise en œuvre des réformes du second degré.
Saisi par le Premier ministre sur le fondement de l’article 37 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision du 11 juillet 2019 que le caractère triennal des calendriers scolaires inscrit à l’article L. 521-1 du code de l’éducation relevait du domaine réglementaire. Conforté par cette décision, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a pris le 26 juillet 2019 un arrêté fixant un calendrier scolaire biannuel.
Pourtant, fixer un calendrier scolaire pluriannuel de trois ans serait plus adapté aux activités économiques de montagne, notamment car cela permettraient aux professionnels et aux élus de montagne de disposer d'une plus grande prévisibilité. Cet amendement propose donc de modifier l'article L. 521-1 du code de l'éducation en indiquant que le calendrier est fixé tous les 3 ans.
Il est également proposé de rajouter que les possibilités d'adaptation du calendrier visant à tenir compte des situations locales concernent notamment la prise en considération des périodes d'activité économique touristiques hivernale et estivale.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 578 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;
2° La première phrase du III de l’article L. 612-3 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement entend remédier à l’insuffisante programmation stratégique des capacités d’accueil dans l’enseignement supérieur, en confiant aux Régions et à l’autorité académique le soin d’effectuer ce travail d’identification pluriannuelle des besoins.
Les déséquilibres entre la demande et l’offre de formation peuvent parfois être criants : c’est notamment le cas des formations courtes en Ile-de-France. A Paris, il y a 40 fois plus de demandes d’inscription en DUT que de capacités d’accueil, et 35 fois plus en STS. Les 6 445 places en BTS à Paris sont très insuffisantes au regard des 230 602 dossiers d’inscriptions qui leur ont été transmis en 2019. Cette déconnexion entre l’offre de formations courtes et les besoins des étudiants et du monde économique ont des conséquences en chaîne sur l’ensemble du monde universitaire : les capacités d’accueil insuffisantes gonflent les effectifs des licences universitaires avec des bacheliers qui auraient voulu ou pu être acceptés en formations courtes si les capacités d’accueil avaient été supérieures.
Pour y remédier, il est nécessaire de donner une dimension programmatique au schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) afin qu’il intègre de manière claire et partagée une programmation des places à créer dans les établissements d’enseignement supérieur, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent. A titre d’exemple, il n’est pas logique que le travail d’identification des places en IUT en Île-de-France conduit par le Ministère en 2018 ait été fait seulement un an après le vote par le conseil régional de la SRESRI. Cet amendement propose donc que le SRESRI intègre une programmation pluriannuelle des capacités d’accueil par filière et que l’autorité académique tienne compte de ce schéma régional lorsqu’elle définit chaque année les capacités d’accueil des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1608 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de MARCO et BENBASSA, MM. GONTARD, SALMON, DOSSUS et PARIGI, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, DANTEC et BENARROCHE et Mme PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« 4° Dans sa partie consacrée aux adultes, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi ou l’accès à la certification, ainsi que les transitions et reconversions professionnelles, notamment dans le domaine de l’économie circulaire et de la transition écologique ; ».
Objet
Les plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ont récemment fait l’objet d’une redynamisation et d’une consolidation dans le cadre du lancement du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) en septembre 2017 – avec un programme de 57 milliards d’euros dont 10 milliards vers les collectivités territoriales pour le quinquennat. Pour rappel, parmi les défis qu’il poursuit, ce plan a notamment été pensé pour accélérer la transition écologique en s’appuyant sur les régions.
Or, à l’heure actuelle, les plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles, qui constituent l’un des niveaux d’intégration de ce plan, ne s’adresse pas aux publics en phase de transition et de reconversion professionnelle.
Pourtant, les mesures favorables à la transition écologique comprises dans le présent projet de loi devront nécessairement entraîner des projets de reconversion professionnelle dans le domaine de l’économie circulaire et de la transition écologique, afin que les acteurs du monde de l’entreprise se conforment aux grands enjeux de développement durable et adaptent leur modèle en conséquence lorsque cela est nécessaire.
Le présent amendement vise donc à assurer les transitions et reconversions professionnelles vers les métiers reliés aux enjeux de développement durable en fléchant les financements des plans régionaux de développement des formations et d'orientation professionnelles vers les professionnels entamant une reconversion vers les métiers de l’économie circulaire et de la transition écologique.
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N° 580 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche d’intérêt communautaire. »
Objet
Si la la loi donne aux métropoles et aux communautés urbaines une compétence obligatoire en matière d’enseignement supérieur (compétence ainsi libellée : « programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ») elle ne prévoit pas cette possibilité pour les communautés d’agglomération ni au titre des compétences obligatoires ni à celui des compétences « supplémentaires ».
En matière de résidences étudiantes, d'accompagnement des étudiants précaires, de prise en charge de réductions sur les abonnements mensuels de transport, l'action des agglomérations est pourtant tout à fait majeure en matière d'enseignement supérieur.
L’objet de cet amendement est de donner une visibilité et une légitimité renforcées à l’action des communautés d’agglomération dans leur soutien à l’enseignement supérieur, en inscrivant cette compétence dans les compétences supplémentaires, tout en respectant, le cas échéant, les équilibres trouvés localement en introduisant la notion d’intérêt communautaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 802 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l'article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le représentant de l’État dans le département dresse un bilan des relations entre les services déconcentrés de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.
Objet
Le rapport de la mission d’information sur Les nouveaux territoires de l’éducation avait mis en évidence un point d’amélioration de notre politique d’éducation : renforcer les partenariats entre les collectivités locales et les services déconcentrés de l’éducation nationale.
Ainsi, en vue d’engager une dynamique allant dans ce sens, cet amendement propose qu’un bilan annuel soit dressé par le préfet de département afin d’évaluer l’état des relations entre les services déconcentrés de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.
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N° 1572 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mmes GUIDEZ et Nathalie DELATTRE, M. FOLLIOT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE et MM. HOUPERT, RAPIN et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
I. – Après l'article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Le sport
Objet
Cette disposition vise à prendre en compte les besoins en infrastructures sportives dans le diagnostic sur lequel reposent les rapports de présentation des plans locaux d’urbanisme.
En application des articles L. 151-1 et suivant du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme (PLU) se définit comme un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (Établissement public de coopération intercommunal, EPCI), établit un projet global de développement urbain et d’aménagement et, en conséquence, fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Le rapport de présentation explicite les données et choix ayant présidé à son élaboration. Il repose sur un diagnostic préalable dont l’article L. 151-4 précise le contenu.
Le présent article précise que ce diagnostic devra désormais prendre en compte les besoins répertoriés en matière « d’infrastructures sportives » et, ainsi, inciter les communes et leurs groupements à se saisir pleinement des enjeux qui s’y attachent dans la définition de leur politique de développement et d’aménagement urbains.
Cet amendement reprend une disposition adoptée par les députés dans le proposition de loi Démocratiser le sport en France, malheureusement à ce jour non-inscrite à l’ordre du jour du Sénat.
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N° 1731 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une planification pluriannuelle des besoins en capacités d’accueil des filières du premier cycle de l’enseignement supérieur, en tenant compte des perspectives d’insertion professionnelle et de l’évolution des projets de formation exprimés par les candidats. » ;
2° La première phrase du III de l’article L. 612-3 est complétée par les mots : « et en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2 du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Se justifie par son objet
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N° 1125 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. KLINGER, REICHARDT, KERN et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HOUPERT, Henri LEROY, SIDO et BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. RIETMANN, PERRIN, TABAROT et LONGUET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LAFON, GROSPERRIN et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa, les départements qui le souhaitent sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.
Objet
La charte pour l’éducation artistique et culturelle, adoptée à l’initiative du Haut Conseil de l’Education Artistique et Culturelle, rappelle que l’éducation artistique et culturelle doit être accessible à tous, en particulier aux jeunes de la maternelle à l’université.
Elle insiste également sur le fait que l’égal accès de tous les jeunes à cette éducation repose sur l’engagement mutuel entre différents partenaires : communauté éducative et monde culturel, secteur associatif et société civile, Etat et collectivités territoriales.
L’octroi d’un chef de filât aux départements volontaires en la matière peut permettre de fédérer la dynamique de projets indispensables à l’association de ces partenaires, au service de la mise en place d’un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle ouvert à tous les jeunes.
De par leur ancrage en proximité, les départements ont en effet une parfaite connaissance des partenaires associatifs culturels engagés aux côtés des établissements scolaires et autres acteurs de la société civile compétents, et sont en capacité d’encourager les actions innovantes, de renforcer celles qui ont déjà montré leur efficacité, d’identifier les axes d’amélioration, en fédérant l’action des collectivités territoriales au service de la réussite de cette dynamique de projet.
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N° 137 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL et MANDELLI, Mmes BELRHITI, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, COURTIAL, TABAROT, SIDO et GREMILLET, Mme GOSSELIN, M. CUYPERS, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. GENET, BOUCHET et Henri LEROY et Mme CHAIN-LARCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
I. - Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-…. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;
3° L’article L. 3232-1 est abrogé.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Solidarités entre les territoires
Objet
Cet amendement est issu de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales déposée par MM. Philippe Bas et Jean-Marie Bockel.
Dans le champ de la solidarité territoriale, serait élaboré tous les six ans, en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale, définissant un programme d'actions destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité.
Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait au programme d'aide à l'équipement rural. Pour une meilleure coordination de l'action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements devrait être compatible avec le schéma départemental de la solidarité territoriale.
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N° 876 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, Cédric VIAL, CHARON, BONNE, MANDELLI et SEGOUIN ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le transfert des routes nationales, les dépenses sont celles consacrées par l’État à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et/ou la gestion des routes transférées à la collectivité.
Objet
Cet amendement vise à préciser que les dépenses retenues pour le calcul de la compensation financière du transfert des routes nationales sont celles réalisées localement sur le réseau transféré à la collectivité et non une fraction de dépenses déterminée par l’application de critères de répartition à un volume de dépenses constaté au plan national.
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N° 877 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. Henri LEROY, GENET, BONHOMME, Cédric VIAL, CHARON, MANDELLI, SEGOUIN et BOUCHET ARTICLE 43 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
maximale
par le mot :
minimale
Objet
La durée de la période de référence prise en compte dans la détermination de la compensation financière des compétences transférées doit garantir que le niveau moyen de dépenses retenu soit représentatif des charges qui seront réellement supportées par les collectivités bénéficiaires du transfert. Une période de moins de trois ans ne permettrait pas une juste appréciation des dépenses de fonctionnement attachées au transfert de la compétence, en particulier en matière de voirie. L’amendement propose en conséquence de remplacer « maximale » par « minimale » de façon que la période retenue pour l’appréciation du niveau moyen des dépenses de fonctionnement soit suffisamment longue pour intégrer des dépenses susceptibles de se produire de manière irrégulière (telles que les dépenses liées au déneigement des routes en zone de montagne, etc…).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 279 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 43 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un état des lieux des besoins de financement des compétences transférées est réalisé dans les trois mois après la promulgation de la présente loi. Les résultats de cet état des lieux sont pris en compte pour moduler le droit à compensation des collectivités.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons améliorer le dispositif de compensation des compétences transférées aux collectivités.
D’expérience, les élus ne sont pas dupes et savent bien que les compensations financières ne sont jamais à la hauteur des compétences transférées, et qu’elles sont ensuite rognées d’année en année.
Nous proposons qu’un état des lieux des besoins de financement des compétences transférées soit réalisé et pris en compte dans le niveau de compensations des collectivités.
Par exemple, si les routes aujourd’hui relevant de l’Etat sont dans un état nécessitant des financements supplémentaires à ce que l’Etat y consacre actuellement, cela doit être pris en compte afin que les collectivités ne se retrouvent pas avec des compétences qu’elles ne peuvent bien assurer. La qualité du réseau routier en dépend, et les budgets des collectivités sont déjà très contraints.
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N° 1418 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à supprimer le VI de l’article 43 issu d’un amendement adopté en commission visant à prévoir une évaluation, par la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC), des coûts d'exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi.
Cet alinéa est superfétatoire. En effet, l’évaluation, par la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) de la compensation financière des transferts de compétences postérieurement au transfert est d’ores et déjà prévue par l’article L. 1614-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci prévoit que « le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 280 rect. 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 43 |
I.- Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales , en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons améliorer la compensation des collectivités pour les transferts de compétences réalisés par l’Etat.
En effet, les compensations financières se font aujourd’hui au “coût historique” puis sont ensuite rognées au fur et à mesure des lois de finances. Afin de garantir l’autonomie financière des collectivités, nous proposons une clause de revoyure afin de réévaluer ces compensations tous les 3 ans.
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N° 418 rect. 15 juillet 2021 |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 43 |
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
VI. – Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La compensation relative au « coût historique » pris en compte ne suffit pas à appréhender une juste compensation du transfert des compétences induites par le présent article.
En effet, le mode de calcul du coût pourrait faire l’objet de controverse dans la mesure où l’augmentation des besoins, notamment en matière sociale, est fortement à prévoir dans les années à venir. Par conséquent alors que le risque de mise en tension de certains services semble plausible un calcul prédictif doit pouvoir être institué.
Car cette méthode de calcul pourrait paraître scélérate pour les départements qui vont voir certains pans de leurs activités nettement augmenter. Il semblerait que cette méthode de calcul soit instituée de manière péremptoire.
Cette obligation de compensation des transferts de compétences au « coût historique », quelle que soit l’évolution des dépenses effectives après le transfert, a été confirmée par le Conseil constitutionnel à la faveur d’une QPC en juin 2011. QPC relative au à la non-compensation des revalorisations successives du RSA.
Il y a fort à parier qu’en ne prenant en compte que le « coût historique » du transfert de compétences, le risque de voir une certaine partie du coût lié à l’augmentation de certains besoins transférés ne soit pas couvert.
Le présent amendement propose donc une clause de revoyure du calcul coût engendré par le transfert de compétences à partir de 5 ans du dit transfert.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 282 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses éligibles en application du même article L. 1615-2 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement nous proposons d’établir la contemporanéité du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’encourager les collectivités à participer autant que possible à la relance de l’économie.
Cette mesure fait notamment partie de notre proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales suite à la crise du covid-19 (n°295).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 284 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI et BOCQUET, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur l’unification de la dotation globale des communes à l’échelle intercommunale.
D’abord introduite par la loi MAPTAM de 2014, l’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités permet de mettre en commun les ressources des dotations des communes au niveau de l’intercommunalité. La loi de finances pour 2020 a complété cet article par un autre dispositif moins contraignant mais gardant le même esprit, dans le but de redistribuer tout ou partie de la DGF en fonction de critères locaux décidés par l’EPCI.
Les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales, et les communes demeurent l’échelon de base de la République. La répartition de leur dotation ne peut être entre les mains de l’intercommunalité, au risque de réduire drastiquement la liberté et l’autonomie des communes. Nous ne souhaitons pas introduire de tels dispositifs encourageant à l’intercommunalisation mais ayant progressivement des conséquences sur le devenir des communes. D’autant plus que ces dispositifs rencontrent peu de succès auprès des élus et sont largement inappliqués.
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N° 879 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, Cédric VIAL, CHARON, BONNE, MANDELLI et SEGOUIN ARTICLE 44 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
un an auparavant
par les mots :
le 31 décembre 2020
Objet
Les modalités de transfert des personnels affectés à des compétences transférées en application du présent projet de loi sont déterminées à partir de celles figurant dans la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le projet de loi prévoit ainsi que les effectifs pris en compte sont les emplois pourvus au 31 décembre de l’année N-1 sous réserve qu’ils ne soient pas inférieurs aux effectifs présents « un an auparavant ».
Cet amendement vise à changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés et de retenir comme date de référence le « 31 décembre 2020 » en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.
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N° 880 rect. 7 juillet 2021 |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE et DEMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, Cédric VIAL, CHARON, BONNE, MANDELLI et SEGOUIN et Mme DUMAS ARTICLE 44 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
un an auparavant
par les mots :
31 décembre 2020
Objet
Les modalités de transfert des personnels affectés à des compétences transférées en application du présent projet de loi sont déterminées à partir de celles figurant dans la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Le projet de loi prévoit ainsi que les effectifs pris en compte sont les emplois pourvus au 31 décembre de l’année N-1 sous réserve qu’ils ne soient pas inférieurs aux effectifs présents « un an auparavant ».
Cet amendement vise à changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés et de retenir comme date de référence le « 31 décembre 2020 » en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.
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N° 1710 12 juillet 2021 |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 44 |
Alinéa 19
Supprimer les mots :
les mots : « date de transfert des compétences » et
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
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N° 600 rect. ter 7 juillet 2021 |
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Mme LAVARDE, MM. BABARY et BASCHER, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, BONNE, BOUCHET, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX et CHARON, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme JACQUES, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE 44 |
I. - Alinéa 24, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et de chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence bénéficie d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l'État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La compensation financière apparait défavorable aux départements qui se verraient transférer des routes nationales. En effet, elle est calculée sur la base du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emploi des agents. L’amendement vise à calculer la compensation en référence à la masse salariale réelle.
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N° 875 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, de NICOLAY et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes LASSARADE, DEMAS et DUMAS, M. SIDO, Mme BELRHITI et MM. BOUCHET, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, CHARON, MANDELLI et SEGOUIN ARTICLE 44 |
Alinéa 24, dernière phrase
Remplacer les mots :
pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant
par les mots :
, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chaque collectivité, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2020
Objet
Par homologie et en cohérence avec les dispositions des articles 44-I 1° et 44-III 1°, cet amendement propose :
- d’une part, d’étendre la disposition prévue pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon à l’ensemble des collectivités territoriales ;
- d’autre part, de changer l’année de référence pour le contrôle de l’évolution des effectifs transférés et de retenir comme date de référence le « 31 décembre 2020 » en lieu et place de la mention « un an auparavant », afin de garantir aux collectivités territoriales concernées la prise en compte des effectifs de l’État existant avant l’engagement de l’examen du projet de loi.
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N° 285 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 44 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le transfert ou la mise à disposition des agents pour la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales prévue par la présente loi ne peut se faire qu’après leur accord formellement exprimé.
Objet
Par cet amendement de repli nous souhaitons que les agents concernés par les transferts de services donnent leur accord pour leur propre transfert afin de ne pas les contraindre à être mis à disposition ou à passer dans la fonction publique territoriale.
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N° 542 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 45 qui attribue au préfet de région la fonction de délégué territorial de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) vise davantage à renforcer le rôle de l’État au sein de l'agence qu’à engager un mouvement de déconcentration, ce qui présente le risque d'affaiblir l’indépendance de l’agence et de remettre en cause les liens privilégiés de celle-ci avec les collectivités territoriales.
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N° 755 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, CAZABONNE, GUERRIAU, HINGRAY et MOGA ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article attribue la fonction de délégué territorial de l'ADEME au préfet de région. Une telle disposition affiche comme objectif de vouloir renforcer la cohérence de l'action territoriale de l'Etat, or il est à craindre qu'elle participe davantage à paralyser le fonctionnement de l'ADEME. Depuis sa création, cette institution se montre d'une particulière efficacité, notamment dans son rapport aux territoires qui lui offrent une grande confiance. Ainsi, rien ne semble justifier un tel bouleversement institutionnel courant le risque d'affaiblir le fonctionnement de l'agence. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article du projet de loi.
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N° 1152 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
La gouvernance de l'ADEME modifié par la présente loi, verrait le préfet de région devenir le délégué territorial de cette agence.
Cela reviendrait à une re concentration du pouvoir en matière d'accompagnement des projets pour la transition écologique.
Les préfets sont des représentants de l'Etat, du Ministère de l'Intérieur et des difficultés sont à prévoir dans ce dialogue communes/Etat en matière d'environnement
Aussi, le présent amendement propose de supprimer l'article 45.
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N° 664 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. REQUIER et ROUX et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 45 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’ADEME doit conserver la maîtrise de son organisation territoriale et continuer à désigner ses délégués territoriaux.
Le Conseil d’Etat avait ainsi sanctionné une précédente tentative d’imposer, via la publication d’un décret, les préfets comme délégués territoriaux de l’Ademe.
Si cette modification relève bien du domaine de la loi, elle ne semble pourtant pas opportune au regard du champ de compétences de l’Ademe qui nécessite une réelle indépendance à l’égard de l’Etat et de ses représentants.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 1646 rect. 6 juillet 2021 |
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MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, HAYE, ROHFRITSCH, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 45 |
Alinéa 3
Après le mot :
Constitution
insérer les mots :
et en Nouvelle-Calédonie
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d'origine de l’article 45 du projet de loi concernant la qualité de délégué territorial de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) accordée au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie qui a été supprimée par un amendement voté en commission.
A l’instar des autres collectivités ultramarines, la désignation du Haut-Commissaire de Nouvelle de la République en Nouvelle-Calédonie en tant que délégué territorial de l’Ademe permettra de garantir sa bonne articulation avec l’action des autres services de l’État au niveau local et national.
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N° 554 5 juillet 2021 |
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MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
en charge de la coordination de son action avec celles des autres services de l’État en région
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Les finalités visées par la loi ne nécessitent pas de conférer au représentant de l’Etat un pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des activités des directions régionales, ni de contrevenir aux règles d’attribution des aides de l’ADEME fixées par son Conseil d’administration.
Cet amendement s’assure que cette mission confiée au préfet relève bien de ses compétences en tant que représentant de l’Etat et ne mettent pas en péril le pouvoir hiérarchique de l’Agence sur ses propres salariés. Il explicite ainsi le rôle nécessaire de coordination de l’action de l’Etat et de ses opérateurs.
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N° 553 5 juillet 2021 |
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MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 45 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les orientations régionales de l’agence déclinent les orientations nationales fixées par le président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et sont approuvées par un comité régional d’orientation composé à parité de représentants des collectivités régionales, des représentants de l’État et de l’agence.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser le rôle du préfet pour la coordination des services de l’Etat tout en veillant à ce que la disposition n’entrave pas le bon fonctionnement de l’agence, les missions qui lui sont confiées par sa tutelle et sa relation privilégiée avec les collectivités locales.
Cet amendement confie également au comité régional d’orientation un rôle délibératif sur les orientations régionales de l’ADEME, en y associant de manière active les représentants des collectivités territoriales.
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N° 1136 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PHINERA-HORTH et MM. BUIS, DENNEMONT, MOHAMED SOILIHI et PATIENT ARTICLE 45 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il transmet chaque année les orientations régionales de l’agence, respectivement aux collectivités susmentionnées, qui émettent un avis consultatif.
Objet
Cet amendement vise à établir un dialogue entre le représentant de l’État, désormais délégué territorial de l'ADEME et les collectivités (région, CTC ou collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution), afin que ces dernières soient informées des orientations régionales prises par l'agence et puissent faire connaître leur avis.
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N° 1419 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 45 |
I. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, IV de l’article L. 131-9
Objet
L’article 45 tel qu'adopté en commission prévoit que le préfet soit désigné comme délégué territorial de l’Office français de la biodiversité.
L’OFB travaille d’ores et déjà en bonne collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat et les préfets dans le cadre de la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) lors de laquelle le préfet et le parquet valident conjointement le plan de contrôle départemental, et qui assure la bonne coordination de l’OFB avec les services de l’Etat sous le pilotage du Préfet.
Outre ce dispositif de coordination existant depuis de nombreuses années, lors de la création de l’établissement en 2020, un document de cadrage des bonnes pratiques a été formalisé afin de travailler à la bonne articulation entre les missions de l'établissement et celles des services déconcentrés de l'Etat.
Enfin, l’OFB est un établissement jeune dont la mise en place se poursuit dans le cadre de son premier contrat d’objectifs et de performance en cours d’élaboration.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas opportun d’en modifier la gouvernance. Le présent amendement propose donc la suppression de la disposition introduite par la commission.
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N° 287 2 juillet 2021 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous ne souhaitons pas que le rôle du préfet soit renforcé dans les agences de l’eau.
L’article prévoit que la présidence du conseil d’administration soit confiée au préfet coordonnateur de bassin (préfet de région) et que les préfets de département présentent les priorités et projets de l’Etat.
Ces dispositions risquent de déstabiliser les comités de bassin. Elles laissent entendre que le préfet fixerait les priorités ce qui soulève des inquiétudes des acteurs concernés quant à une reconcentration des moyens des agences de l’eau, en contradiction avec la volonté de laisser plus de libertés au local.
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N° 353 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. Jean-Michel ARNAUD et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à garantir la pérennité de l’organisation de la gestion de l’eau par bassin et à prévenir sa recentralisation dans les mains de l’État.
Depuis les années 1960, la politique française de gestion de l’eau repose une logique hydrographique : d’un côté les comités de bassins, “parlements de l’eau” réunissant des représentants de l’ensemble des usagers, qui fixent tous les 6 ans les grandes orientations à suivre pour atteindre le bon état des eaux selon les enjeux propres à leur territoire. De l’autre, les agences de l’eau, bras armé des comités de bassin, par la collecte de redevances et l’attribution de subventions au bénéfice des actions d’intérêt pour le bassin.
En prévoyant de confier systématiquement au préfet coordonnateur de bassin la présidence du conseil d’administration des agences de l’eau et en renforçant les prérogatives des préfets de département pour définir les aides allouées aux collectivités, l’article 46 s’inscrit dans le mouvement de nationalisation des enjeux de gestion de l’eau déjà entamé avec l’instauration d’un plafond mordant qui empêche les agences de se doter de moyens à la hauteur de l’enjeu du changement climatique.
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N° 402 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, COZIC, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article qui procède moins d'une logique de déconcentration que d'une logique de recentralisation, en raison du renforcement du rôle du préfet coordonnateur à l’égard du programme d’intervention et des aides octroyés par les agences de l’eau.
Nous souscrivons au point de vue du collège des élus du Conseil national d’évaluation des normes qui a critiqué cette disposition, la jugeant contraire aux orientations affichées par le Gouvernement en termes de proximité et d’efficacité de l’action publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 756 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, ROUX, CAZABONNE, CHASSEING, GUERRIAU et MOGA ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit la désignation du préfet coordonnateur de bassin à la présidence du conseil d'administration des agences de l'eau. Or, une telle mesure suscite l'inquiétude des élus locaux craignant un phénomène de recentralisation de la gestion de l'eau, En effet, les compétences liées à la gestion de l'eau comptent parmi les plus essentiels du bloc communal, de sorte qu'il est impératif de ne rien entreprendre contre ce principe de notre décentralisation. L'éloignement des organes de décision des territoires met nécessairement en péril la bonne administration de nos collectivités locales. Ainsi, le dispositif proposé n'est pas opportun et justifie qu'il faille le supprimer pour maintenir le système actuel dont le fonctionnement est tout à fait satisfaisant.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1355 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit que les conseils d’administration des agences sont automatiquement présidés par les préfets coordonnateurs de bassin et supprimer l’avis des préfets pour l’octroi des aides des agences de l’eau.
Il s'agit de garantir la pérennité de l’organisation de la gestion de l’eau par bassin et prévenir sa recentralisation dans les mains de l’État.
En prévoyant de confier systématiquement au préfet coordonnateur de bassin la présidence du conseil d’administration des agences de l’eau et en renforçant les prérogatives des préfets de département pour définir les aides allouées aux collectivités, l’article 46 s’inscrit dans le mouvement de nationalisation des enjeux de gestion de l’eau déjà entamé avec l’instauration d’un plafond mordant qui empêche les agences de se doter de moyens à la hauteur de l’enjeu du changement climatique.
Les agences de l’eau sont les principaux partenaires des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de l’eau, historiquement sur le petit cycle et de plus en plus sur le grand cycle de l’eau.
Les enjeux de gestion quantitative et qualitative sont spécifiques à chaque bassin (inondations, sécheresse, qualité de l’eau, etc.), selon une logique hydrographique et non administrative. Cet amendement vise à renforcer les synergies entre comités de bassin et agences de l’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1592 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE et Mme JACQUEMET ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article qui prévoit :
1. que les conseils d’administration des agences de l’eau sont automatiquement présidés par les préfets coordonnateurs de bassin où l’agence à son siège. L’actuel article L. 213-8-1 du code de l’environnement précise seulement que le président est nommé par décret. Dans la pratique, la moitié des conseils d’administration des agences est présidée par le préfet et l’autre moitié par des fonctionnaires.
2. l’avis des préfets de département pour l’octroi des aides des agences de l’eau. Cette disposition a recueilli un avis négatif du CNEN qui y voit un risque de recentralisation.
Les agences de l’eau sont les principaux partenaires des collectivités dans la mise en œuvre des politiques de l’eau, historiquement sur le petit cycle et de plus en plus sur le grand cycle de l’eau.
Les enjeux de gestion quantitative et qualitative sont spécifiques à chaque bassin (inondations, sécheresse, qualité de l’eau, etc.), selon une logique hydrographique et non administrative. L’enjeu est plutôt de renforcer les synergies entre comités de bassin et agences de l’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1420 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. »
Objet
La commission a adopté un amendement modifiant l’article 46 du projet de loi. Cet amendement a remplacé le porter à connaissance du préfet coordonnateur de bassin au conseil d'administration des agences de l’eau par une présentation annuelle par tous les préfets de département devant le comité de bassin. Il a également imposé la notification des échéanciers de versement des aides par les agences de l’eau aux collectivités territoriales.
Le code de l'environnement accorde de nombreuses compétences au préfet coordonnateur de bassin en matière de planification de la politique de l'eau, de gestion quantitative, d'inondations et de lutte contre les pollutions, ainsi qu’un rôle de coordination à l’échelle du bassin, en s’appuyant sur l’ensemble des préfets du bassin. Son positionnement lui permet d'avoir une vision d'ensemble de la politique de l'eau sur le bassin et donc d'assurer le rôle qui lui est assigné par l'article 46 du projet de loi, tel que proposé par le gouvernement. Pour ne pas alourdir le fonctionnement des instances de l’agence de l’eau, il est préférable qu’il présente la synthèse des contributions des préfets de département, plutôt que de faire venir chacun d’entre eux pour présenter les éléments relatifs à son département.
Les priorités de l’État sont d'ores et déjà communiquées au comité de bassin par un courrier de cadrage en amont de la préparation de chaque programme d'intervention et de révision de ces programmes. Il n'est donc pas nécessaire de les faire représenter par un autre moyen. Un niveau de synthèse à l’échelle du bassin est par ailleurs essentiel afin d’intégrer les enjeux de solidarité amont-aval du bassin.
S'agissant des projets de l’État et des collectivités territoriales, ils n'ont pas lieu d'être individuellement présentés au comité de bassin, instance d'orientation stratégique sur le bassin, mais bien au conseil d'administration de l'agence de l'eau, instance décisionnelle en matière d'attribution d'aides.
S'agissant de la notification des échéanciers de versement des aides, les bonnes pratiques en matière de gestion des agences de l'eau et leur respect des procédures sous le contrôle des services du ministère en charge du budget garantissent une grande régularité dans l'attribution des aides. La disposition est moins précise que l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement de l'attribution des aides et ne relève pas du champ législatif.
C’est pourquoi l’amendement proposé vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 175 rect. ter 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. THÉOPHILE et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, HAYE et HASSANI, Mme DURANTON et MM. DENNEMONT et ROHFRITSCH ARTICLE 46 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Au 2° de l’article L. 213-8, après le mot : « pêche », sont insérés les mots : « , des présidents de conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux concernés » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° Au I de l’article L. 371-3, après les mots : « des départements de la région », sont insérés les mots : « des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux ».
.... – Le 1° A du I du présent article prend effet à compter des prochains renouvellements des comités de bassin.
Objet
Intégration des Présidents de CESER dans les comités de bassins et dans les comités régionaux de la biodiversité
Le projet de loi veut répondre aux besoins de proximité et d'efficacité exprimés par les citoyens ces dernières années. La gouvernance sur les questions liées au milieu aquatique, au respect de l'environnement naturel de cet espace à la gestion de la ressource en eaux, aux différents usages dans chaque bassin n'intègre pas la société civile organisée incarnée par les CESER.
Les CESER apportent une vision équilibrée, fruit d'un dialogue démocratique des enjeux liés à la gestion de ces milieux. L'amendement propose d'intégrer des présidents de CESER dans les comités de bassins et dans les comités régionaux de la biodiversité pour renforcer l'expression de la société civile dans cette gouvernance.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 288 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous ne souhaitons pas que les collectivités puissent déroger au pouvoir réglementaire national lorsque la loi y renvoie, ni que le préfet ne détienne ce pouvoir d’autorisation de dérogations.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1421 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 46 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.
Cet article étend le pouvoir de dérogation du préfet reconnu par le décret du 8 avril 2020 aux normes réglementaires applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Quand bien même les matières dans lesquelles cette dérogation pourrait intervenir seraient limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat, une telle évolution doit être envisagée avec précaution au regard des règles constitutionnelles relatives au rôle du représentant de l'Etat auquel l'article 72 de la Constitution confie, dans les collectivités territoriales de la République, la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Le préfet ne pourrait contrôler et déroger dans le même temps.
Par ailleurs, cet article donnerait la possibilité au préfet d'intervenir non pas pour déroger dans le domaine de compétence de l'Etat mais dans celui des collectivités territoriales et de leurs groupements, lui aussi protégé par l'article 72 de la Constitution.
On peut également douter que cette mesure soit compatible avec l'article 37 de la Constitution qui confie au seul Premier ministre le pouvoir règlementaire et qu'il peut seul ajuster comme dans le décret relatif au pouvoir de dérogation des préfets.
Enfin, la maturité des collectivités territoriales et de leurs groupements plaide plutôt, comme l'article 2 du projet de loi le prévoit, en faveur d’une extension du pouvoir règlementaire propre qu'elles pourront exprimer de façon différenciée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1713 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 46 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les décrets
par les mots :
voie réglementaire
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 963 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence des mots : « service public », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « informe et consulte le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune sur ce projet de fermeture ou de déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseillers départementaux et conseillers régionaux du territoire concerné sont également informés et consultés. »
Objet
En matière de déconcentration, les auteurs du présent amendement souhaitent que les élus locaux soient systématiquement informés et saisis des projets d’évolution des services déconcentrés sur les territoires afin que l’évolution de l’offre des services déconcentrés ne se fasse plus de manière unilatérale.
Cette mesure a pour objectif d’offrir aux élus locaux des marges de manœuvre pour maintenir localement le niveau de service offert aux collectivités et aux habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1422 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 46 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apporte des modifications sur la gestion de la dotation de soutien à l’investissement local avec pour objectif d’harmoniser les autorités de gestion de la DSIL et de la DETR en confiant l'essentiel des décisions d'attribution au préfet de département, dans le cadre fixé par la commission DETR et en créant une commission départementale des investissements locaux qui se prononcerait à la fois sur les projets DETR et DSIL
Ce choix supposerait d’une part d’harmoniser les règles de gestion de la DSIL et de la DETR. Or, ces deux dotations sont distinctes et complémentaires :
- La DSIL finance des opérations qui s’inscrivent dans le cadre de priorités nationales partagées par tous les territoires : transition écologique, bâtiments scolaires, accessibilité. C’est la loi, puis les ministres, qui fixent les priorités de cette dotation d’Etat. Des engagements vis-à-vis du Parlement sur ces priorités sont régulièrement pris lors des débats sur les projets de loi de finances.
- Pour la DETR les priorités varient ainsi d’un département à un autre en fonction des spécificités (départements de montagne, enclavés…). Il est logique qu’elles soient définies par une commission d’élus.
Au demeurant, pour que le préfet de département puisse attribuer la DSIL, il faut créer des enveloppes départementales.
Or, une répartition au niveau de la région permet de mettre en œuvre une programmation qui prenne le mieux possible en compte les territoires ruraux ou fragiles. Une répartition départementale serait plus rigide, et se ferait donc au profit de départements peuplés ou bénéficiant de ressources plus importantes. Les simulations sur les conséquences de cet amendement montrent ainsi que certains départements tels que l’Essonne, les Ardennes, l’Aude ou la Lozère seraient perdants tandis que Paris verrait son enveloppe augmenter fortement.
En outre, ce projet de loi n’est pas un vecteur approprié pour modifier en profondeur le fonctionnement de dotations d’investissement, bien connu au niveau local, alors même que le plan de relance est en plein déploiement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1714 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 46 QUATER |
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
L. 2434-33
par la référence :
L. 2334-33
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° bis L’article L. 2522-1 est abrogé ;
Objet
Coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1359 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 est complété par les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission ».
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire un débat au sein de la commission instituée auprès des préfets de département pour allouer la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
A droit constant, la commission est saisie uniquement des projets dont la subvention au titre de la DTER est supérieure à 100 000€.
Il s’agit donc de permettre aux élus de débattre sur l’ensemble des projets que le préfet envisage de retenir, afin de les inscrire dans une vision globale, d’assurer la transparence des décisions et de veiller à l’équité de traitement entre collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1593 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mme HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° La première phrase du onzième alinéa de l’article L. 2334-37 est complétée par les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission » ;
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire un débat au sein de la commission instituée auprès des préfets de département pour allouer la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
A droit constant, la commission est saisie uniquement des projets dont la subvention au titre de la DTER est supérieure à 100 000 €.
Il est proposé de permettre aux élus de débattre sur l’ensemble des projets que le préfet envisage de retenir, afin de les inscrire dans une vision globale, assurer la transparence des décisions et veiller à l’équité de traitement entre collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1361 rect. 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 46 QUATER |
Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
- la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code » ;
Objet
Cet amendement permet d’instaurer un débat obligatoire avec les élus locaux au sein de la commission instituée à l’échelle départementale pour l’attribution de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL).
Il s’agit ici de permettre d’organiser la transparence sur les critères de sélection des projets que le représentant de l’Etat propose de soutenir ainsi que sur les taux d’intervention.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1594 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 46 QUATER |
Alinéas 12 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
- la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , après les avoir mis au débat au sein de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code » ;
Objet
Le présent amendement vise à susciter un débat au sein de la commission instituée à l’échelle départementale pour allouer la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Il s’agit ici de permettre d’organiser la transparence sur les critères de sélection des projets que le représentant de l’Etat propose de soutenir ainsi que sur les taux d’intervention.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 473 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. Henri LEROY, MANDELLI et SOMON ARTICLE 46 QUATER |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un représentant du département ;
Objet
Le département chef de file de la solidarité territoriale doit être représenté au sein de la commission départementale des investissements locaux.
Sa présence lui permettra de mieux connaitre les besoins des autres acteurs sur son terrain et d’ajuster en conséquence ses actions qu’il peut conduire auprès d’eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 862 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 46 QUATER |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un représentant du département ;
Objet
Le département chef de file de la solidarité territoriale doit être représenté au sein de la commission départementale des investissements locaux.
Sa présence lui permettra de mieux connaitre les besoins des autres acteurs sur son terrain et d’ajuster en conséquence ses actions qu’il peut conduire auprès d’eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 775 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, Loïc HERVÉ, LONGEOT, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mmes VERMEILLET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme LOISIER, MM. HINGRAY et Pascal MARTIN, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, M. LEVI, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme SOLLOGOUB, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT et KERN, Mme DREXLER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et MEURANT, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, MM. RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE, PACCAUD et KLINGER et Mme SCHALCK ARTICLE 46 QUATER |
I. – Alinéa 27, première phrase
Après le mot :
communique
insérer les mots :
avant de prendre sa décision
II. – Alinéa 27, seconde phrase
1° Après les mots :
qu’il prévoit d’attribuer
insérer les mots :
et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter
2° Remplacer les mots :
suivant les catégories
par les mots :
dans le respect des catégories d’opérations prioritaires
III. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa doit alors présenter, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de la commission départementale des investissements locaux dans le cadre de la procédure d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la seconde part de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
Les dispositions prévues par cet amendement ont déjà été adoptées par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, et supprimées par l’Assemblée nationale, ou dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à réformer la procédure d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux le 22 octobre 2020, qui n’a pas encore été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Cet amendement propose ainsi d’améliorer la procédure d’octroi de ces dotations prévue dans le présent article à la lumière de l’expérience de la procédure d’attribution de la DETR qui a montré que le rôle de la commission des élus est dans les faits très limité.
Le présent article prévoit que la commission départementale des investissements locaux rende un avis sur les projets auxquels le Préfet entend donner une suite favorable. Si le dispositif envisagé est préférable au cadre prévu par la DETR – puisque l’avis porterait sur les dossiers sélectionnés quel que soit leur montant – cette « présélection » réalisée par Préfet réduit encore significativement le rôle consultatif de la commission des élus dont les membres sont pourtant dotés de la légitimité démocratique.
Par ailleurs, l’expérience montre que le préfet dispose d’une grande latitude dans le choix des projets retenus et n'est pas lié par les priorités établies par la commission des élus. Il peut même ne retenir aucun dossier entrant dans une catégorie inscrite dans le règlement à la demande de la commission ou même jugée particulièrement prioritaire par elle.
Il n’est pas enfin prévu que le Préfet rende de compte sur la liste des dossiers sélectionnés et des critères appliqués pour réaliser cette sélection. Cette transparence semble pourtant nécessaire.
Aussi, le présent amendement prévoit que :
· la communication des dossiers reçus par le Préfet soit effectivement réalisée avant que la commission ne se réunisse pour rendre son avis ;
· le Préfet doive respecter les opérations prioritaires identifiées par la commission dans le cadre de la détermination de la programmation ;
· avant que la commission ne rende son avis, le Préfet rende compte à la commission de ses choix et des critères retenus pour sélectionner ou rejeter les demandes de subvention, et présente la répartition territoriale et par catégorie des opérations sélectionnées ;
· l’avis de la commission porte sur les dossiers retenus par le Préfet et sur ceux qu’il compte rejeter.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 534 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 46 QUATER |
Alinéa 27, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Après avis conforme de la commission, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée.
Objet
Cet amendement propose que les attributions de subventions au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) d'une part, et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d'autre part se fasse après débat et vote au sein de la commission départementale des investissements locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 986 rect. bis 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BELIN, ANGLARS et BASCHER, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET, BOULOUX, BRISSON, BURGOA, CALVET, CHASSEING et CHAUVET, Mmes DEMAS, DEROMEDI et DREXLER, MM. FAVREAU et Bernard FOURNIER, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Frédérique GERBAUD, MM. GREMILLET, GROSPERRIN, GUERRIAU, HAYE, HENNO et Loïc HERVÉ, Mme HERZOG, MM. HINGRAY et HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY et LEVI, Mme LOISIER, M. LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MIZZON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. PACCAUD, Mme PAOLI-GAGIN, M. PERRIN, Mmes PERROT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAVIER, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, SIDO, SOMON et TABAROT, Mme VERMEILLET et MM. Cédric VIAL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUATER |
Après l'article 46 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) À raison de 25 % en fonction de la population des communes répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33, en vue de favoriser les communes les moins peuplées ; »
2° Au b, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
Objet
Actuellement (art. L. 2334-33 du CGCT), l’éligibilité à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est déterminée par la taille de la commune : celles dont la population est inférieure à 2 000 habitants sont automatiquement admises, tandis que celles dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants ne le sont que si leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de toutes les communes dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.
La répartition de la DETR des communes (2° de l’article L. 2334-35) est quant à elle réalisée en fonction du rapport entre le potentiel financier de la commune et « le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ».
En effet le critère démographique n’intervient que pour déterminer la base de comparaison du Potentiel Financier par Habitant de la commune, et non pour déterminer la répartition de la DETR au sein d’un même groupe. Si bien qu’une commune de 1 900 habitants à faible potentiel financier peut percevoir le même montant qu’une commune de 300 habitants à potentiel financier plus élevé.
L’amendement vise donc à modifier la répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux afin de favoriser les communes les moins peuplées. Ainsi, après modification de l’article L. 2334-35, 25% de la DETR seraient déterminés par la population et 25% par le Potentiel Financier par Habitant, à la manière de ce qui est actuellement le cas pour la DETR des EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 289 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINQUIES |
Après l’article 46 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de chaque territoire, », sont insérés les mots : « de favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales, ».
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que l’agence nationale de cohésion des territoires a pour mission de favoriser l’égalité entre les collectivités.
L’ingénierie territoriale a progressivement glissé d’une vision d’accompagnement des collectivités permettant ensuite qu’elles concrétisent des projets, à une politique d’appels à projets où l’agence répond aux demandes des collectivités. Ce nouveau paradigme ne favorise pas l’égalité entre les collectivités, d’où l’importance de rappeler cette mission centrale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 290 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 QUINQUIES |
Après l’article 46 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignation à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence. »
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que les élus locaux soient mieux représentés au conseil d’administration de l’ANCT.
Actuellement, il y a 16 représentants de l’État dans le conseil d’administration et seulement 10 représentants des collectivités, sur membres.
Nous demandons que les représentants des collectivités et de leurs groupements pèsent au moins autant que les représentants de l’État
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1080 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés ;
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique permettent, à partir du projet de territoire élaboré par les collectivités territoriales et leurs groupements et partagé avec l’État ainsi, le cas échéant, que les acteurs économiques et sociaux du territoire, de coordonner les modalités d’intervention et de soutien de l’État et des établissements publics nationaux aux projets et aux politiques portés par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. La région et le département peuvent également être parties prenantes à ces contrats.
« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique intègrent l’ensemble des contrats territoriaux conclus entre l’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements relatifs à la cohésion et l’aménagement du territoire et peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur.
« Le représentant de l’État dans la région est le garant de l’articulation des contrats de cohésion territoriale et de transition écologique au niveau régional.
« Les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique respectent les principes suivants :
« – leur périmètre d’intervention est déterminé au niveau local, en cohérence avec les bassins de vie et d’emploi ;
« – les contrats de cohésion territoriale et de transition écologique concourent à la bonne coordination des politiques publiques dans le cadre d’une approche transversale prenant en considération les spécificités et enjeux du territoire ;
« – ils font l’objet d’un pilotage associant les cosignataires et partenaires intéressés et définissent le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la mise en œuvre des projets contractualisés ;
« – ils précisent les modalités de financement des projets par l’État, les collectivités territoriales et les autres financeurs, dans le respect de leurs compétences respectives et de la participation minimale du maître d’ouvrage prévue à l’article L. 1111-10 ;
« – ils prévoient les modalités d’association des citoyens et des associations à la définition des projets envisagés ;
« – ils définissent les modalités de coopération avec les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités de l’aire urbaine ou du bassin de vie ;
« – ils favorisent l’innovation et l’expérimentation dans les modes d’intervention retenus ;
« – ils précisent leurs modalités de suivi et d’évaluation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 47 portant création des contrats de cohésion territoriale issu du projet de loi initial en les élargissant à la transition écologique.
Cet article, supprimé par la commission, vise à pérenniser les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19 via la circulaire signée le 20 novembre 2020 par le Premier ministre en les inscrivant dans le droit positif au sein du code général des collectivités territoriales.
La transition écologique étant au cœur des CRTE, les futurs contrats de cohésion territoriale doivent intégrer, pour plus de compréhension, cette dimension dans leur dénomination ainsi que dans leur champ d’application.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 291 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes concernées par les projets sont obligatoirement signataires de ces contrats. »
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons prévoir que les communes soient signataires des contrats de cohésion territoriale.
Alors que les communes portent et mettent en œuvre ces contrats et sont donc directement concernées, aujourd’hui c’est l’échelle des EPCI qui est prévu a minima pour la signature de ces contrats.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1357 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La métropole élabore et adopte conjointement le volet spécifique à son territoire du contrat de plan conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet de cohésion interterritoriale. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux métropoles de co-élaborer et co-adopter le volet métropolitain des contrats de plan Etat- régions (CPER), qui comporte un volet cohésion interterritoriale.
La loi reconnaît aux métropoles une responsabilité particulière : elles doivent concourir, par l’ensemble de leurs actions, compétences et contractualisations, au développement durable et solidaire du territoire régional. C’est ce principe même d’alliance des territoires et de responsabilité territoriale élargie que le législateur a souhaité confié à ces intercommunalités, les plus intégrées de France, dès la loi « réforme des collectivités territoriales » de 2010 et via la loi « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » de 2014. C’est cette responsabilité qui les distingue également des autres strates d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette reconnaissance doit donc se traduire dans les exercices contractuels et programmatiques stratégiques que constituent les contrats de plan Etat-régions, rebaptisés « contrats d’avenir » dans le cadre de la territorialisation de la relance. Dans la mesure où les métropoles sont les principaux financeurs des actions inscrites aux CPER sur leur territoire, il est légitime qu’elles les élaborent et les adoptent conjointement avec l’Etat et la région sur leur territoire. C’est la même philosophie qui a par ailleurs présidé à la reconnaissance d’un volet métropolitain spécifique dans les « schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des entreprises » (SRDEII) créés par la loi « Nouvelle organisation territoriale de la République » de 2015.
Par ailleurs, afin de consolider la responsabilité qu’assument les métropoles vis-à-vis des territoires voisins, dans une logique d’égale dignité et donc de réciprocité, il est proposé qu’au-delà de cette co-élaboration et co-adoption, les volets métropolitains des CPER comportent nécessairement à l’avenir un volet de coopération territoriale avec les territoires voisins.
Rappelons qu’au titre de la relance, c’est d’ailleurs ce véhicule « CPER » qui a constitué le réel vecteur de territorialisation des crédits, via l’élaboration de contrats d’avenir Etat-région, qui doivent maintenant se décliner, comme la loi le prévoit, par des volets métropolitains ambitieux. En effet, que ce soit en matière de transition écologique, de santé, de mobilités et d’accessibilité (lorsque les nouvelles enveloppes seront attribuées), d’enseignement supérieur et de recherche, de culture… les territoires urbains sont les principaux financeurs des projets sur leur territoire.
Or dans les faits, les métropoles n’ont pas été associées à l’élaboration de ces contrats d’avenir pourtant stratégiques pour le territoire métropolitain, et donc régional, et dont elles financeront dans les faits une bonne part des investissements.
Afin de remédier à cet état de fait et de renforcer la cohérence Etat-régions-métropoles au bénéfice de nos populations, il est donc proposé d’inscrire dans la loi que les métropoles co-élaborent et co-adoptent le volet métropolitain du CPER sur leur territoire, et ne sont pas simplement associées.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 591 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. LOUAULT et HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LAMÉNIE, Mmes FÉRAT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE NAY, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. CARDOUX, PELLEVAT, GUERRIAU, DELCROS, CANÉVET, MIZZON, HINGRAY, LONGEOT et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LOZACH et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA et MM. PLA, GUIOL, Patrice JOLY, MÉRILLOU et BONHOMME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le maire peut également, préalablement à la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant sur une demande mentionnée au b de l’article L. 410-1, demander au représentant de l’État dans le département si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération. Une réponse négative du représentant de l’État dans le département fait alors obstacle à la délivrance d’un permis ou à une décision de non-opposition à déclaration préalable. »
Objet
L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme indique qu’en cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’un document d’urbanisme le responsable de la collectivité délivrant l’autorisation est tenu de solliciter l’avis du préfet pour tout ce qui relève des permis de construire et des déclarations de travaux. L’article ne mentionne pas les certificats d’urbanisme opérationnels, de sorte que le maire peut délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, considérant que la parcelle se trouve en zone urbanisée, en fonction d’une lecture de territoire qui lui est propre, tandis que le préfet, au moment du dépôt du permis de construire pour lequel son avis est sollicité, n’aura pas nécessairement le même avis sur la délimitation du zonage « urbanisé » de la commune. Pour prévenir de tels conflits d’interprétation dommageables aux demandeurs, il convient d’étendre le champ de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme aux « certificats d’urbanisme opérationnels » en proposant une saisine facultative du préfet.
Le concept de « certificat d’urbanisme opérationnel » (CUO) renvoie à l’une des formes des certificats d’urbanisme, à savoir celle mentionnée par le b) de l’art. L. 410-1. Il s’agit d’un certificat qui indique, « lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Au sens de l’art. L. 410-1, le CUO a donc vocation à contenir deux sortes d’informations : d’une part l’information sur le terrain d’assiette envisagé par le projet ; d’autre part les informations sur l’état des équipements publics existants ou prévus. L’amendement, et son souhait d’un avis préalable du préfet, ne traite que du premier aspect, c’est-à-dire de l’appartenance ou non de la parcelle à une zone urbanisée. La réponse n’appelle en aucune façon à détailler le contenu actuel et futur du CUO. Par conséquent, pour cette raison et parce que de surcroît les cas sont extrêmement marginaux, il est à noter que cet amendement n’entraîne en aucune façon une charge nouvelle substantielle qui viendrait peser sur les épaules des préfets.
Le caractère facultatif de la saisine du préfet se justifie pour la raison qu’il est souvent aisé pour un maire de savoir au premier aperçu si une parcelle est ou non en zone urbanisée. En conséquence, la saisine est limitée au cas strict où le maire n’est pas sûr de lui.
La conséquence logique d’un avis défavorable du préfet serait l’interdiction de délivrer un permis (ou de faire une déclaration de non-opposition à déclaration préalable), le terrain ayant été officiellement déclaré inconstructible. Il sera donc inutile de la saisir puisqu’il serait absurde d’obliger ensuite le maire à demander un avis conforme alors que l’inconstructibilité a été constatée. En d’autres termes, l’avis demandé en amont dispenserait d’un avis en aval si bien que le présent amendement serait au moins neutre pour les préfectures, voire même avantageux dans la mesure où il éviterait de leur transmettre des demandes potentiellement lourdes. En somme, c’est bien à une neutralité, voire à un allègement, qu’aboutit cet amendement en ce qui concerne les tâches des préfectures.
Direction de la séance |
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N° 3 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. CAMBON, Mme ESTROSI SASSONE, M. FRASSA, Mme DEROMEDI, MM. BURGOA, PELLEVAT, PERRIN et RIETMANN, Mmes MULLER-BRONN et CANAYER, M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, M. CADEC, Mme LAVARDE, M. BRISSON, Mme DEMAS, MM. VOGEL, BASCHER et MOUILLER, Mme JACQUES, M. PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE et SAVARY, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. BOUCHET, CHATILLON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et GOSSELIN, M. SIDO, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELLUROT, DUMONT et JOSEPH, MM. LE GLEUT et ROJOUAN, Mme DUMAS et MM. BABARY, BOULOUX, CHEVROLLIER, SAUTAREL, CHARON, BONHOMME, GENET, Bernard FOURNIER, GREMILLET, SEGOUIN et KLINGER ARTICLE 48 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 48 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin que le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité́ et l’aménagement), établissement public d’État, devienne « un outil partagé » entre l’État et les collectivités territoriales.
Dans cette perspective, cet article habilite le Gouvernement à modifier les statuts de l’établissement public, ses missions, la représentation des collectivités territoriales dans sa gouvernance, mais également à définir les conditions de leur participation financière à cet établissement.
A ce jour, le budget du CEREMA provient pour l’essentiel de la subvention pour charges de service public versée par l’État à l’établissement public, subvention en baisse sensible depuis quelques années. Cette baisse n’étant pas compensée par les prestations payantes assurées par l’Établissement public pour compte de tiers (collectivités ou privés), un changement de modèle devient nécessaire pour assurer la survie de l’établissement et y maintenir l’ingénierie qui y subsiste après les réformes de ces dernières années.
Deux missions d’inspection successives ont été diligentées, en 2018 et 2021, la dernière à la demande conjointe de la Ministre de la Transition écologique et de la Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités, afin d’accompagner cette réflexion et de préparer des scénarios d’évolution. Le premier rapport n’a pas été rendu public. Le second est en voie d’achèvement.
En proposant de modifier les conditions de participation des collectivités territoriales au financement du CEREMA, sans donner à voir les pistes de réflexion et les propositions issues de ces rapports, le Gouvernement n’associe pas les parlementaires à l’analyse des scénarios et des impacts financiers des mesures qui leur seront soumises, prenant le risque de faire supporter aux collectivités une charge qui s’inscrit au-delà de leurs capacités financières. La viabilité du futur modèle du CEREMA reposant sur l’acceptabilité du financement par les collectivités, il paraît nécessaire d’en débattre et de légiférer en disposant des éléments d’analyse requis.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’alinéa n°3 habilitant le Gouvernement à « définir les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements au financement des missions de l’établissement. ».
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N° 543 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
I. – Alinéas 5 et 6
Compléter ces alinéas par les mots :
et aux autres acteurs territoriaux
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, l’établissement peut réaliser les prestations, définies au premier alinéa du présent article directement pour le compte de tiers autres que l’État ou que les collectivités et leur groupement. » ;
Objet
Le présent amendement tend à réinscrire dans la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports la possibilité pour le CEREMA de répondre aux missions des autres acteurs territoriaux. En effet, si la participation et la meilleure intégration des collectivités territoriales est un élément positif, il ne faudrait pas que le CEREMA ne puisse plus répondre aux commandes des CAUE, agences d’urbanismes, CNR…En effet, cette activité permet au CEREMA de dégager des recettes supplémentaires.
Le présent amendement vise également à conserver dans la loi la référence au non recours aux marchés publics pour le compte de l’Etat ou des collectivités territoriales.
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N° 586 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, MM. LONGEOT, TABAROT et Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. MOUILLER, BASCHER et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme PERROT et MM. MANDELLI, RAPIN et KLINGER ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé
…) Le 3° est complété par les mots :« et des représentants de groupements professionnels concernés » ;
Objet
La flexibilité et l’offre proposée par des professionnels de l’ingénierie privée sont des atouts pour les élus locaux, qui font face à une complexité croissante des normes, en complément de l’expertise du Cerema, pour certaines opérations d’aménagement.
Les professionnels de l’ingénierie privée contribuent à l’aménagement et au développement des territoires. Comme interlocuteurs de proximité, ils interviennent quotidiennement au service des élus en mettant à disposition leurs compétences techniques et juridiques.
Un dialogue et une complémentarité encouragés avec les groupements professionnels de l’ingénierie privée permettraient au Cerema de mener ses actions de manière plus ciblée pour éviter de surinvestir les segments du marché déjà couverts par l'offre privée.
Avec cet amendement il s'agit d'intégrer davantage les professionnels de l’ingénierie des territoires dans les prises de décision du Cerema, notamment au sein de son conseil d’administration.
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N° 1715 15 juillet 2021 |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 48 |
Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
- la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
Objet
Coordination
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N° 587 rect. ter 7 juillet 2021 |
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Mme DEMAS, MM. LONGEOT, TABAROT et Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. MOUILLER, BASCHER et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme PERROT et MM. MANDELLI, RAPIN et KLINGER ARTICLE 48 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en matière d'ingénierie juridique, financière et technique
Objet
Tel qu’amendé en Commission, l’article 48 du présent projet de loi prévoit de préciser la composition du conseil stratégique du Cerema, notamment en y intégrant des personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.
Le présent amendement vise à préciser le type de compétences attendues de ces personnalités qualifiées.
Direction de la séance |
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N° 588 rect. ter 7 juillet 2021 |
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Mme DEMAS, MM. LONGEOT, TABAROT et Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme SOLLOGOUB, MM. MOUILLER, BASCHER et BRISSON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAUTAREL et LE GLEUT, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme PERROT et MM. MANDELLI, RAPIN et KLINGER ARTICLE 48 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la troisième phrase du neuvième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans l’exercice de leurs missions, ces instances tiennent compte des services proposés par les porteurs de projets privés en ingénierie juridique, financière et technique. » ;
Objet
Les comités d’orientation thématiques nationaux et territoriaux proposent des orientations relatives aux grands enjeux de société et des programmes d'actions territoriaux. Ceux-ci prennent en compte les besoins dans les territoires.
En complément des deux amendements précédents, cet amendement vise à admettre et garantir la complémentarité entre offre publique et privée de services en ingénierie en précisant que ces comités prennent en compte l’existence des professionnels de l’ingénierie dans les territoires avant de proposer des programmes d’actions territoriaux.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 544 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, GILLÉ et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation des moyens financiers et humains apportés par l’État au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, avec les missions qui lui sont confiées.
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel.
Le projet de loi initial du Gouvernement prévoyait une habilitation par ordonnance pour modifier le statut du CEREMA et prévoir les conditions de la participation des collectivités territoriales au financement de ses missions.
Le gouvernement envisageait ainsi de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de faire appel aux capacités d’expertise du CEREMA dans le cadre de la quasi-régie conjointe prévue par le code de la commande publique.
Les auteurs de cet amendement estiment que ce renforcement des missions du CEREMA va dans le bon sens mais il pose nécessairement la question des moyens humains et financiers mis à disposition de l’Agence pour les mener à bien
Les sénateurs SER défendent tous les ans, dans le cadre du projet de loi de finances, des amendements pour maintenir le plafond d'emploi de ces opérateurs à qui, par ailleurs, on attribue de plus en plus de mission. Or, à titre d'exemple, le ministère de l’écologie a perdu plus de 4000 ETPT depuis 2018 et sont notamment concernés l'OFB, les agences de l'eau, Météofrance, IGN ou encore le CEREMA.
C'est pourquoi, il semble indispensable qu'un renforcement des missions d'un opérateur s'accompagne de moyens humains et financiers adaptés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 403 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression de cet article qui poursuit, sur le plan législatif, l'opération d'appropriation par le gouvernement des actions conduites par les collectivités en matière d'accès aux services publics.
Le label « France Services » créé par une circulaire du Premier ministre du 1er juillet 2019, constitue pour l’essentiel un recyclage des « maisons de services au public » financées très majoritairement par les collectivités territoriales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 869 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, TODESCHINI, BOUAD, BOURGI et DEVINAZ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. MICHAU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conventions peuvent également inclure les groupements définis à l’article L. 1115-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou des autorités compétentes en matière d’organisation de services publics dans les pays voisins frontaliers, en fonction des besoins.
Objet
Les France Services sont des lieux d’appui et d’accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne des usagers. Sur les territoires frontaliers, la vie quotidienne peut prendre un contour transfrontalier et impliquer des démarches administratives de l’autre côté de la frontière (emploi, prestations sociales, fiscalité, études et formation...). Prenant exemple sur différentes structures existantes qui conseillent les usagers quant à leur démarche de part et d’autre de la frontière (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne à Forbach, Maison du Luxembourg à Thionville, Frontaliers Grand Est...), les France Services développées dans les territoires frontaliers peuvent être amenées à intégrer un appui aux démarches administratives pour des services relevant d’autorités compétentes de l’autre côté de la frontière, ou de structures de gouvernance portées conjointement comme les « Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) ».
Il est déposé en concertation avec la MOT
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1017 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY et Mmes HERZOG et de LA PROVÔTÉ ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conventions peuvent également inclure les groupements définis à l’article L. 1115-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou des autorités compétentes en matière d’organisation de services publics dans les pays voisins frontaliers, en fonction des besoins.
Objet
Les France Services sont des lieux d’appui et d’accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne des usagers. Sur les territoires frontaliers, la vie quotidienne peut prendre un contour transfrontalier et impliquer des démarches administratives de l’autre côté de la frontière (emploi, prestations sociales, fiscalité, études et formation...). Prenant exemple sur différentes structures existantes qui conseillent les usagers quant à leur démarche de part et d’autre de la frontière (Maison Ouverte des Services pour l’Allemagne à Forbach, Maison du Luxembourg à Thionville, Frontaliers Grand Est...), les France Services développées dans les territoires frontaliers peuvent être amenées à intégrer un appui aux démarches administratives pour des services relevant d’autorités compétentes de l’autre côté de la frontière, ou de structures de gouvernance portées conjointement comme les « Groupements Européens de Coopération Territoriale (GECT) ».
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 366 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL et BONNECARRÈRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Des conventions peuvent être également passées avec des réseaux professionnels relais habituels de services publics.
Objet
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 319 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. DELCROS et HENNO, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. KERN et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT et HINGRAY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et CHAUVET, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité́ propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
L’article 49 est consacré au rôle et aux missions des espaces France Services.
Dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’une convention France Services, il peut être nécessaire que les communes membres soient associées pour proposer l’appui de leurs services respectifs, en particulier du réseau des secrétaires de mairie. Les maires sont aussi en première ligne pour apprécier les difficultés d’accessibilité aux services au public.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires au projet de convention France Services dont se porterait signataire leur EPCI.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 520 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, COZIC et JEANSANNETAS, Mme MEUNIER et MM. PLA et VAUGRENARD ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie.
Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 601 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie.
Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 630 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie. Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 684 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, de BELENET, Pascal MARTIN, LE NAY, MOGA et MAUREY ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
L'intercommunalité est au service de ses communes, et non l'inverse. Ce principe doit également s'appliquer pour la mise en place des Maisons France Services. En outre, il parait plus que primordial que les maires des communes d'une intercommunalité soient associés aux projets d'implantation des Maisons France Services car eux seuls connaissent mieux que quiconque les besoins en services publics sur leurs territoires. Il convient donc d'apporter de la cohérence dans la mise en place de ces maisons.
Dans les cas où un EPCI est signataire d'une convention France Services, les maires doivent être associés afin de défendre au mieux les besoins de leurs administrés et de leur territoire.
Cet amendement vise donc à inclure les maires des communes membres d'un EPCI dans un projet de convention France Services lorsque ce dernier porte le projet.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1190 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH et Patrice JOLY, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BACCI, BONNUS, MENONVILLE, BOURGI, MONTAUGÉ et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET et ARTIGALAS, M. BONHOMME, Mme MONIER et M. STANZIONE ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité́ propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie.
Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 221 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. BONNE, BOUCHET et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CALVET, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. COURTIAL, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. Bernard FOURNIER, Mmes DUMONT, GARNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GRUNY et JOSEPH, M. KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY et MANDELLI, Mmes MICOULEAU et RAIMOND-PAVERO et MM. SAVIN et SIDO ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires des communes membres sont associés en amont au projet de convention.
Objet
La création et la gestion des maisons de service au public sont des compétences des communautés de communes et des communautés d’agglomération mais seulement de nature facultative. Il est cependant aisé d’observer que beaucoup de services au public intégrés à ce dispositif relèvent de la compétence des communes. Dès lors, il apparait évident que, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’une Convention France Services, les maires y soient pleinement associés. Ceci aurait pour retombées positives de mener à une mutualisation des savoirs notamment grâce à la mobilisation de l’expertise du réseau des agents mais aussi de permettre une meilleure prise en compte des difficultés réelles de chaque territoire.
Cet amendement propose que les maires soient associés en amont au projet de convention dont se porterait signataire l’EPCI auquel ils sont rattachés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 295 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons que lorsqu’un EPCI est signataire d’une convention France Services, les maires des communes membres y soient associés.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1192 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER et MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HASSANI, BUIS, HAYE et PATIENT ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie.
Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1470 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et MM. MICHAU et TISSOT ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – amenées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public, pouvant intégrer le dispositif.
Il est nécessaire, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’un convention France Services, que les maires des communes membres soient associés pour proposer l’association de leurs services au public respectifs et en particulier l’expertise du réseau des secrétaires de mairie.
Qui plus est, cette démarche permettrait aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services au public, l’expression de ces dernières afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Autrement dit, le maire ayant la plus forte proximité avec ses administrés apparaît comme ayant un rôle primordial sur l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir d’associer préalablement les maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 159 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et MASSON, Mme GUIDEZ, MM. KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mme BELRHITI et MM. MOGA, CHAUVET, Pascal MARTIN, LEVI, DUFFOURG et Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont, au préalable, consultés sur le projet de convention.
Objet
Le présent article vise à définir la procédure de labellisation des maisons France Services. Si la création et la gestion des maisons de service au public – appelées à être remplacées par les maisons France Services – sont des compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération, il n’en demeure pas moins que les communes restent compétentes pour la mise en œuvre d’un certain nombre de services au public pouvant intégrer le dispositif. A cet égard, il pourrait être intéressant, dans le cas où un EPCI se porterait signataire d’une convention France Services, que les maires des communes membres soient consultés pour proposer l’association de leurs services aux publics respectifs de ces entités. Cette consultation permettrait en outre aux maires des communes présentant de fortes difficultés d’accessibilité aux services publics, d’exprimer les difficultés rencontrées par les usagers de ces entités afin que le projet de convention puisse en tenir compte. Par là-même, le maire, qui a la plus forte proximité avec ses administrés, acquiert un rôle primordial quant à l’implantation des maisons France Services.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une consultation préalable des maires sur le projet de convention dont se porterait signataire leur EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 293 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Après l’article 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions garantissent une accessibilité en un délai maximal moyen de trente minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans l’aire géographique de compétence juridique ou effective des services publics concernés.
Objet
Par cet amendement nous proposons de donner une utilité à cet article qui n’a en l’état que peu de portée normative.
Nous souhaitons que soit précisé que les convention France Services garantissent un accès aux services publics proposés dans un délai de maximum 30 minutes pour les usagers.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 806 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la première phrase du second alinéa du I de l’article 29, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des conditions visant à garantir la proximité géographique des services aux usagers, l’accès aux personnes en situation de handicap et la lutte contre l’illectronisme. »
Objet
Dans le cadre du développement des conventions France Service, il apparait nécessaire de renforcer le dispositif légal afin qu’il permette d’atteindre trois objectifs prioritaires en matière de service public : la proximité géographique des usagers, l’accès aux personnes en situation de handicap et la lutte contre l’illectronisme. Ces éléments ne doivent pas demeurer de simple déclaration d’intention, mais doivent trouver une traduction concrète et contraignante dans notre droit, comme le propose cet amendement.
Les auteurs de l’amendement soulignent la nécessité d’implanter ces établissements dans un souci constant d’aménagement du territoire, notamment dans des lieux peu denses, ne disposant pas d’infastructures de transport suffisantes.
Ils indiquent également que la formation des personnels dédiés à ces structures, la constance des permanences proposées, la confidentialité des procédures ainsi qu’une aide réelle à remplir des dossiers dématérialisés doivent impérativement être pris en compte dans la labellisation de ces structures.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1633 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 49 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
doit se conformer au
par les mots :
doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 17
1° Au début
Remplacer le mot :
Au
par le mot :
Le
2° Remplacer les mots :
, les mots : « maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « services portant le label "France Services" »
par les mots :
est abrogé
Objet
Le présent amendement vise tout d’abord à rétablir la mention du référentiel France services approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriale dans le IV de l’article 27 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration. En effet, la notion de référentiel doit être maintenue, en ce qu'elle permet d'assurer un socle homogène d'offre et de qualité de services pour chaque France Services. Le contenu du référentiel sera défini par un décret en Conseil d'Etat.
Il abroge ensuite le IV de l’article 30 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Ces dispositions relatives aux modalités de financement des France Services situées dans les zones de revitalisation rurale et dans des zones urbaines sensibles sont en effet caduques puisque chaque structure labellisée « France Services » bénéficie désormais, sur l’ensemble du territoire national, d'un forfait annuel de fonctionnement de 30 000 €. L'Etat prend également en charge la formation des agents, l'animation du réseau ainsi que le déploiement des outils informatiques par le biais de la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et consignations.
Une attention particulière est portée aux territoires situés dans des zones de revitalisation rurale ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, deux appels à manifestation d'intérêt ont été lancés à l'été et en octobre 2020 pour mettre en circulation 80 France Services itinérants dans les quartiers de la politique de la ville et dans les zones rurales. Soumis aux mêmes critères de labellisation qu'une structure fixe, ils bénéficient ensuite d'une aide au fonctionnement identique de 30 000 €.
Enfin, il abroge la restauration de l’obligation faite aux France services de tenir compte de la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs dans le IV de l’article 27 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans la mesure où le référentiel France Services prévoit déjà la prise en compte, en zone de montagne, de la situation des travailleurs saisonniers et des maisons de saisonniers, conformément à l'article 46 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, développement et protection des territoires de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 367 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, MM. LAGOURGUE, VERZELEN, DECOOL et BONNECARRÈRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. HINGRAY, de BELENET et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE et MM. BONHOMME et Loïc HERVÉ ARTICLE 49 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret précise également les modalités de participation des réseaux professionnels aux maisons France Services.
Objet
Cet amendement de coordination prévoit dans le décret la fixation des conditions de participation aux Maisons France Services des réseaux professionnels relais habituels de services publics, comme celui que constitue le réseau des buralistes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1716 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 49 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au troisième alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Objet
Le présent amendement tend à rendre l'article 49 bis applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 18 rect. bis 13 juillet 2021 |
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Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, BELRHITI, CHAUVIN et DEROMEDI, M. BURGOA, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BRISSON et LAMÉNIE, Mme DREXLER et MM. CAMBON, BASCHER, Jean-Marc BOYER, ROJOUAN et Henri LEROY ARTICLE 53 |
Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « ou groupements de commande » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les groupements de commande, le maire informe les membres de la commission citée à l’article 22 du code des marchés publics préalablement à la passation ; ».
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans les délégations aux maires autorisés la signature de groupements de commande.
Ceci, afin de tirer les conséquences de la crise sanitaire, et d’éviter aux maires de devoir contourner la loi afin de prendre part à des groupements de commande de masques à destination de leurs agents.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 419 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4° de l’article L. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « ou groupements de commande » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les groupements de commande, le maire informe les membres de la commission citée à l’article 22 du code des marchés publics préalablement à la passation ; ».
Objet
Cet amendement propose donc d’inscrire dans les délégations aux maires autorisées la signature de groupements de commande, en prévoyant une information préalable des membres la commission d’appel d’offre.
Il vise à tirer les conséquences de la crise sanitaire au cors de laquelle nombre de maires ont dû contourner la loi pour que leur commune puisse prendre part à des groupements de commande de masques à destination de leurs agents et de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1636 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 53 |
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Supprimer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
2° Supprimer les mots :
par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
II. – Alinéa 6, première phrase
1° Supprimer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
2° Supprimer les mots :
par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
III. – Alinéa 9, première phrase
1° Supprimer les mots :
, ou certaines catégories d’entre eux,
2° Supprimer les mots :
par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé
Objet
La commission des lois a introduit la possibilité pour l’assemblée délibérante de restreindre de la délégation consentie en matière d’admission en non valeur à certaines catégories de recettes ou à un seuil défini par décret.
Or la rédaction initiale de l’article ne faisait pas interdiction à l'organe délibérant de restreindre le champ de la délégation qu'il consent à l'exécutif local, tant que le montant des admissions en non-valeur visées par la mesure reste inférieur au seuil fixé par le décret.
De plus, la notion de « catégories » de titre de recettes risque de se révéler dépourvue d’application pratique. La démarche promue au niveau local vise plus simplement à adapter le périmètre au regard des enjeux financiers. S’il est possible d’envisager d’autres paramètres pour définir le champ de la délégation, cela n’est donc pas souhaitable.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions introduites pour retenir la rédaction initiale qui permet de proportionner le champ de la délégation aux enjeux financiers associés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1182 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 53 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’attribuer des subventions aux associations et de garantir les emprunts. Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du présent alinéa dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal. » ;
Objet
Afin de tirer les enseignements de la crise sanitaire, cet amendement propose d’inscrire dans la législation les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, qui prévoyaient que le maire peut se voir déléguer de son conseil l’attribution des subventions aux associations et la garantie d’emprunts. Au plus fort de l’épidémie, le soutien aux associations s’est avéré majeur pour garantir la cohésion sociale dans notre pays, notamment en matière d’aide alimentaire. Il est donc essentiel de conserver et d’inscrire dans la loi cet élément de souplesse, de réactivité et d’efficacité.
Il s’agit là d’un amendement inspiré par le réalisme et le pragmatisme, après la crise sanitaire et sociale qui a éprouvé de nombreuses associations œuvrant dans le domaine de la solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1516 rect. 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l'article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La présentation du budget primitif fait figurer la part de dépenses consacrées au budget participatif. »
Objet
Depuis 2015, les budgets participatifs connaissent un essor sans précédent. De sept démarches en activité en 2014, la France en compte 170 en 2020, confirmant leur doublement année après année. Il s’agit d’une forme de participation nouvelle, à côté des élections des représentants qu’il convient d’encourager.
En associant chaque année les citoyens à la décision publique et en allouant une partie du budget aux projets proposés et votés par les citoyens, le budget participatif est devenu un marqueur du renouvellement des pratiques du pouvoir local. Cet amendement a pour objet d’encourager cette pratique en prévoyant une mention obligatoire du montant consacré aux budgets participatifs dans la présentation annuelle du budget primitif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1183 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I. du présent article, dans les communes de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal peut délibérer pour pouvoir déléguer au maire une partie de ses attributions à l’exception :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par la commune à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives au fonctionnement du conseil municipal ;
« 5° De l’adhésion de la commune à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.
« Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent II prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. »
Objet
Il existe aujourd’hui une différence de traitement entre les délégations au maire et les délégations à l’exécutif communautaire. Pour les communes, les décisions du Conseil municipal sont encadrées de manière exhaustive. Pour les intercommunalités, c’est la logique de liberté des élus locaux à défaut d’interdiction par la loi qui prévaut.
La crise sanitaire a placé les exécutifs municipaux en situation de responsabilité directe, avec un impératif de réactivité commandé par l’intérêt général. Or, même les dispositions exceptionnelles prises en matière de délégation au Maire ont dû rester dans le cadre contraint de l’article L.2122-22. Ainsi, il était illégal pour un maire de signer un groupement de commande pour commander des masques, cette délégation n’étant pas prévue explicitement.
Le présent amendement propose donc une nouvelle possibilité aux conseils municipaux, plus conforme au principe de libre administration et de compétence générale des communes.
Cet amendement propose d’offrir la même souplesse aux exécutifs des communes qu’à ceux des intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 951 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-…. – Le président, par délégation du conseil régional, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des subventions aux associations, prendre toute décision d’octroi des subventions relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 23 000 euros par an par aide octroyée.
« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
Objet
Dans un souci de souplesse et d’efficacité, le conseil régional peut déléguer au président de nombreux pouvoirs, qui sont notamment listés à l’article L. 4221-5 du CGCT. En revanche, le président ne peut, en l’état actuel du droit, recevoir délégation du conseil pour l’octroi des subventions aux associations. Or, ces dernières ont le plus souvent besoin d’être fixées rapidement quant à la possibilité de bénéficier de contributions financières de la région pour le montage et/ou la mise en œuvre de leurs projets. Ce besoin de réactivité n’est toutefois pas toujours compatible avec un examen des décisions d’octroi des aides par l’assemblée délibérante.
C’est pourquoi, afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides aux associations, il est proposé, comme cela avait été prévu par l’ordonnance n° 2020-391 pendant la crise sanitaire, d’introduire dans le droit commun la faculté pour le conseil régional de déléguer au président sa compétence d’octroi des subventions. En revanche, la compétence pour fixer les règles d’attribution relèverait toujours, comme actuellement, du seul organe délibérant, le président demeurant lié par le cadre préalablement défini par l’assemblée.
De surcroît, le plafond financier retenu pour autoriser la délégation est relativement modeste puisque fixé à 23 000 euros.
Enfin, le président serait tenu d’informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 950 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mme BELRHITI, M. BONNE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-…. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511-2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.
« Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. »
Objet
Dans un souci de souplesse et d’efficacité, le conseil régional peut déléguer au président de nombreux pouvoirs, qui sont notamment listés à l’article L. 4221-5 du CGCT. En revanche, le président ne peut, en l’état actuel du droit, recevoir délégation du conseil pour l’octroi des aides entreprises. Or, ces dernières ont le plus souvent besoin d’être fixées rapidement quant à la possibilité de bénéficier de contributions financières de la région pour le montage et/ou la mise en œuvre de leurs projets. Ce besoin de réactivité n’est toutefois pas toujours compatible avec un examen des décisions d’octroi des aides par l’assemblée délibérante.
C’est pourquoi, afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides aux entreprises, il est proposé, comme cela avait été prévu par l’ordonnance n° 2020-330 pendant la crise sanitaire, d’introduire dans le droit commun la faculté pour le conseil régional de déléguer au président sa compétence d’octroi des aides. En revanche, la compétence pour fixer les règles d’attribution relèverait toujours, comme actuellement, du seul organe délibérant, le président demeurant lié par le cadre préalablement défini par l’assemblée.
De surcroît, cette possibilité de délégation permettrait d’assurer une cohérence avec l’attribution des cofinancements européens dont le président peut déjà être chargé par délégation du conseil régional en application de la disposition précitée du CGCT. Enfin, accroître la rapidité du versement des aides permettrait de limiter les recours gracieux, voire contentieux, dirigés contre les refus implicites d’aides nés du silence gardé par la collectivité pendant plus de deux mois sur les demandes d’aides, alors même que les projets sont potentiellement éligibles.
Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides aux entreprises, resterait très encadrée dans la mesure où, d’une part, le conseil régional demeurerait, encore une fois, seul compétent pour définir les régimes d’aides et, d’autre part, pourrait, s’il le souhaite, décider de retenir un plafond inférieur à celui de 100 000 euros proposé par le présent amendement.
Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1089 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et COZIC, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN et MM. Patrice JOLY, LUREL, MICHAU, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 |
Après l’article 53
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, dans les collectivités territoriales et leurs groupements admis à participer à l’expérimentation, et pendant toute sa durée, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes intervient au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’exercice. »
Objet
La Constitution, dans son article 47-2, dispose que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Cet objectif constitue un levier de sécurisation du contrôle démocratique exercé par les assemblées délibérantes en matière d’exécution budgétaire et comptable.
Le report de la date limite de vote des comptes administratifs et des comptes de gestion vise à favoriser la qualité des travaux d’établissement des états financiers et à permettre de donner aux membres des assemblées délibérantes le temps nécessaire à leur examen.
Cette proposition de modification du calendrier d’adoption des comptes de l’exercice n n’altèrerait pas celui du vote du budget primitif de l’exercice suivant (n+1) qui est adopté plus en amont. Elle ne remet pas en cause les informations disponibles à l’occasion de la tenue des débats d’orientation budgétaire de l’exercice n+2.
Cette évolution a été mise en œuvre temporairement par l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Cette adaptation temporaire ne s’est pas traduite par une dégradation des conditions du contrôle démocratique exercé par les assemblées délibérantes.
Cette évolution serait tout particulièrement utile pour les entités publiques participant à l’expérimentation de la certification de leurs comptes prévue par l’article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, et pourrait, alternativement, être limitée à ces collectivités. Elle offrirait une marge de manœuvre pour que les diligences du professionnel du chiffre en charge de l’audit des comptes de ces entités puissent intervenir dans des conditions optimales pour l’émission de l’opinion sur la sincérité des états financiers qui éclaire les membres de l’assemblée délibérante.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 952 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL, SIDO et ROJOUAN et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS |
Après l’article 53 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-4. – Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés.
« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l’année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté les fonds une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ou tous documents faisant connaître les résultats de leur activité et du projet financé.
« Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics d’en employer tout ou partie au profit d’autres organismes, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et le bénéficiaire. »
Objet
Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent.
A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventions des collectivités qui doivent faire face à de nouvelles demandes de financement, en lien avec les projets structurants de leur territoire et qui vont bien au-delà du versement de subventions (mises à dispositions d’équipements, prêts, garanties, prises de participations, fonds d’investissement, financement des structures parapubliques...).
L’amendement proposé poursuit ainsi un triple objectif :
- il étend le champ des bénéficiaires d’aides susceptibles d’être contrôlés ;
- il élargit le périmètre des contrôles à tous les fonds publics alloués par les collectivités (en ne les limitant plus aux seules subventions versées) ;
- il réaffirme les modalités de contrôle à disposition des collectivités afin qu’elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués. Elles pourront ainsi continuer à contrôler l’utilisation des fonds au regard, d’une part, de leur régularité (réalité et conformité de la dépense suivant la demande initiale, respect des engagements, analyse du risque pénal) et, d’autre part, de leur bonne gestion en fonction des objectifs locaux poursuivis (efficacité, efficience, évaluation).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 598 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, STANZIONE et SUEUR, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 53 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de transférer aux maires et présidents de conseils départementaux et régionaux, la compétence actuelle de leurs conseils, de signature des conventions d'exécution des opérations de diagnostic d'archéologie préventive. Une décision collégiale, plutôt que celle d'une seule autorité qui sera davantage soumise aux pressions des parties concernées, est préférable afin de garantir des délais suffisants et des conditions matérielles optimales à la réalisation d'un diagnostic sérieux et scientifique, préalablement aux travaux envisagés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 420 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Supprimer la référence :
1°,
Objet
Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics de céder à titre gratuit des biens meubles à des États étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
Dès lors que les collectivités territoriales mènent des actions de coopération décentralisée, auprès de collectivités étrangères mais aussi d’États d'étrangers, il y a lieu de leur permettre d'effectuer des dons à des États étrangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1717 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 54 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la vingt-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 5511-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » sont remplacés par les mots : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».
Objet
Le présent amendement tend à rendre l'article 54 applicable en Nouvelle-Calédonie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 425 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 10° de l’article L. 2122-22, le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « un montant fixé par délibération du conseil municipal » ;
2° Au 10° de l’article L. 3211-2 et au 9° de l’article L. 4221-5, le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « un montant fixé par délibération de l’organe délibérant ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les conseils municipaux, conseils départementaux et conseils régionaux peuvent déléguer au maire ou au président la décision d'aliéner de gré à gré des biens mobiliers, c'est à dire de céder une partie de ses biens mobiliers notamment lorsqu'ils ne lui sont plus utiles ou obsolètes, sous réserve que ces biens relèvent de son domaine privé.
Les textes en vigueur autorisent cette délégation au maire pour les biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 euros.
Cet amendement propose de ne pas fixer ce montant dans la loi et de laisser aux organes délibérants le soin de fixer la somme maximale des biens qui peuvent faire l'objet de cette délégation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 212 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON et MILON, Mmes RAIMOND-PAVERO et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et TABAROT ARTICLE 55 |
Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le IV de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l'objet d'un débat au sein de la conférence des maires prévue à l'article L. 5211-11-3 ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l?opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020. Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 426 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le IV du même article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 du présent code ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020.
Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1595 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mme HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 55 |
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le IV du même article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Les décisions prises en application des III, III bis et IV du présent article font préalablement l’objet d’un débat au sein de la conférence des maires prévue à l’article L. 5211-11-3 du présent code ou, à défaut, au sein du bureau.
« Ce débat porte sur l’opportunité du transfert des attributions concernées, les modalités de leur exercice par les maires ou le président eu égard aux compétences du groupement et les conditions de leur mise en œuvre. »
Objet
Le transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités est possible (et même de principe) dès lors que ces pouvoirs correspondent aux compétences transférées à l’intercommunalité. Dans six domaines, il suit un mécanisme complexe de transfert automatique, sauf opposition exprimé par tout ou partie des maires concernant leurs communes respectives, avec possibilité pour le président d’y renoncer dès lors qu’au moins un maire a exprimé son opposition.
Ces choix doivent intervenir à la suite de l’élection du président de l’intercommunalité : les maires disposent de six mois à compter de cette date pour formuler leur éventuelle opposition.
Une fois échus les délais prévus initialement, il n’est pas possible pour les maires ou le président de revenir sur leurs choix durant toute la durée du mandat du président.
A aucun moment le pouvoir de police administrative générale des maires n’est concerné.
L’expérience des réinstallations consécutives aux élections municipales et communautaires de 2014 puis de 2020 montre que le dispositif a souvent été mal compris, en ce qui concerne tant les possibilités d’opposition que l’intérêt à ce qu’un président d’intercommunalité exerce des attributions de police spéciale pour faciliter l’exercice des compétences intercommunales (par exemple : en matière de collecte des déchets, grâce à l’adoption d’un unique règlement de collecte).
Le présent amendement prévoit ainsi l’organisation d’un débat au sein de la conférence des maires ou, à défaut, du bureau communautaire en amont des décisions individuelles prises par les maires pour faire obstacle aux transferts des pouvoirs de police spéciale. L’objectif est que ces choix soient préparés en bonne connaissance de cause grâce à un échange entre les élus portant sur :
- l’opportunité du transfert au président pour la durée de son mandat eu égard au contour des attributions de police concernées et au lien avec les compétences exercées par l’intercommunalité ;
- les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police administrative spéciale par les maires ou le président d’intercommunalité, selon les choix qui seront faits, en cohérence avec l’exercice de ses compétences par l’intercommunalité.
Il ne met pas en cause les choix effectués lors des réinstallations qui ont suivi les élections de 2020. Ce débat a vocation à s’appliquer à partir des prochaines élections des présidents d’intercommunalités.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1718 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 55 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à cet effet », sont insérés les mots : «, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 521-1 et L. 522-2 du même code » et, après les mots : « sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser la disposition permettant aux gardes champêtres d'assurer l'exécution des décisions de police administrative prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sous l'autorité de celui-ci, à l'instar des policiers municipaux et des agents territoriaux spécialement assermentés pour certaines missions.
L’amendement précise qu’il s’agit des gardes champêtres recrutés par une commune sans mise à disposition (article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure) ou mis en commun entre plusieurs communes ou EPCI (article L. 522-2 du même code). En outre, l’amendement renvoie au périmètre des compétences respectives de chacune de ces catégories d’agents, notamment sur le plan judiciaire pour la constatation des infractions aux arrêtés de police intercommunaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 214 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN et BRISSON, Mme DEROCHE, M. MILON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme CANAYER, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses com.munes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers oeuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 396 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses communes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers œuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1602 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Objet
Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, les agents d’un service commun constitué entre une intercommunalité et au moins l’une de ses com.munes membres sont placés sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité gestionnaire, quelles que soient leurs tâches. Ainsi, les agents d’un service commun porté par une intercommunalité doivent recevoir leurs instructions du président de l’intercommunalité, y compris lorsqu’ils réalisent certaines de leurs missions pour le compte des communes membres.
Ce changement, intervenu en 2015, est de nature à créer des difficultés dans la mise en œuvre des services communs car, lorsque l’intercommunalité en est la gestionnaire, les maires des communes utilisatrices n’ont plus la garantie de transmettre leurs demandes et leurs instructions aux agents, même si ces derniers oeuvrent au service de leurs communes – et inversement.
Le fonctionnement et la dynamique des services communs s’en trouve fragilisés dans la mesure où leur déploiement repose sur le volontariat local et le lien avec les communes utilisatrices.
Le présent amendement vise ainsi à réintroduire la précédente rédaction de cet alinéa, qui prévoyait que les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’intercommunalité, en fonction de la mission réalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 206 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN et BRISSON, Mme DEROCHE, M. MILON, Mmes DREXLER, RAIMOND-PAVERO et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mme CANAYER, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mme DUMONT et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL, RAPIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 415 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHAU, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1138 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Cet amendement permet d’élargir la liste des agents pouvant être assermentés en matière de police des déchets.
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1584 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation à l’article L. 541-44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Objet
Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).
A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.
Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).
Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 759 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER, CAZABONNE, GUERRIAU, HINGRAY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des programmes opérationnels régionaux mentionnés à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole élabore un programme opérationnel métropolitain qui prend en compte le programme opérationnel régional. Ce programme opérationnel métropolitain détermine notamment, sur le territoire de la métropole, le mode de gestion des crédits européens par la métropole et le choix du ou des stratégies de développement territorial intégrées prévues par les règlements européens. »
Objet
Cet amendement vise à aligner l’élaboration des programmes opérationnels régionaux sur celui des SRDEII. Pour mémoire, dans le cadre des SRDEII, la métropole co-élabore le schéma sur son territoire et, à défaut d’accord avec la région, dispose d’un « droit d’option » qui lui permet de définir ses propres orientations, tout en prenant en compte le schéma régional. L’idée est ici semblable : sur son territoire, la métropole participe à l’élaboration du programme opérationnel régional ; à défaut d’accord, ses orientations s’imposent (tout en tenant compte du programme régional) et elle détermine notamment son propre dispositif de stratégie territoriale intégré.
Il s’agit d’une évolution logique du dialogue régions-intercommunalités, déjà matérialisé dans l’élaboration du SRDEII, en matière de transition écologique et sociale. L’apport des fonds européens est structurant pour le développement des territoires ; les métropoles sont porteuses d’une vision stratégique qui dépassent leurs frontières administratives et nécessitent un dialogue spécifique avec les régions et l’Europe pour la bonne territorialisation des crédits.
C’est donc dans un objectif de renforcement du partenariat régions-métropoles que le présent amendement prévoit un dispositif spécifique de co-élaboration et de co-adoption des programmes opérationnels régionaux sur leur territoire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 885 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, TODESCHINI, BOUAD, BOURGI, DEVINAZ et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. MICHAU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE 58 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La deuxième phrase de l’article L. 1214-1 du code des transports est complétée par les mots : « et, le cas échéant, avec leurs équivalents étrangers frontaliers et les groupements transfrontaliers ».
Objet
Le plan de mobilité défini à l’article L1214-1 du code des transports détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationne- ment dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est actuellement élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population et en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Dans les territoires frontaliers, les autorités équivalentes étrangères limitrophes devraient aussi être identifiées pour cette concertation.
Il est déposé en concertation avec la MOT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 670 rect. bis 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « à L. 4251-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 4251-5, ainsi que selon les dispositions du I de l’article L. 4251-6 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du schéma. La consultation du public ne peut être d’une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 4251-5 et au I de l’article L. 4251-6. »
Objet
En application de certaines dispositions de la future loi « climat et résilience » actuellement en discussion au Parlement (cf. articles 22 et 49 du projet de loi fixant des objectifs respectivement en matière de de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l’artificialisation des sols), du III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) ou encore du IV de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) devront intégrer diverses obligations.
Si un amendement adopté par les députés à l’article 22 du projet de loi précité autorise les régions à ne recourir qu’à la procédure de modification de leur schéma pour satisfaire à ces obligations, il n’en reste pas moins que la somme des modifications à opérer pourrait conduire tout ou partie des régions à réviser leur schéma. Or, la procédure de révision est lourde, chronophage et coûteuse pour les régions (coût moyen de 176 000€ selon une étude de Régions de France).
Aussi pour remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d’alléger la procédure de révision du SRADDET via le remplacement de l’enquête publique par une procédure de consultation du public dont les modalités seraient fixées par délibération du conseil régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 960 rect. ter 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « à L. 4251-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 4251-5, ainsi que selon les dispositions du I de l’article L. 4251-6 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du schéma. La consultation du public ne peut être d’une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l’article L. 4251-5 et au I de l’article L. 4251-6. »
Objet
En application de certaines dispositions de la future loi « climat et résilience » actuellement en discussion au Parlement (cf. articles 22 et 49 du projet de loi fixant des objectifs respectivement en matière de de développement des énergies renouvelables et de lutte contre l’artificialisation des sols), du III de l’article 10 de l'ordonnance n°2020-920 (objectif en matière de prévention et de gestion des déchets) ou encore du IV de l'article 16 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) devront intégrer diverses obligations.
Si un amendement adopté par les députés à l’article 22 du projet de loi précité autorise les régions à ne recourir qu’à la procédure de modification de leur schéma pour satisfaire à ces obligations, il n’en reste pas moins que la somme des modifications à opérer pourrait conduire tout ou partie des régions à réviser leur schéma. Or, la procédure de révision est lourde, chronophage et coûteuse pour les régions (coût moyen de 176 000€ selon une étude de Régions de France).
Aussi pour remédier à cette difficulté, le présent amendement propose d’alléger la procédure de révision du SRADDET via le remplacement de l’enquête publique par une procédure de consultation du public dont les modalités seraient fixées par délibération du conseil régional.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 896 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, TODESCHINI, BOUAD, BOURGI, DEVINAZ et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. MICHAU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L. 132-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères limitrophes compétentes en matière d’usage des sols ».
Objet
Les impacts transfrontaliers dans l’élaboration des plans d’aménagement font l’objet d’une prise en compte insuffisante actuellement. Si l’élaboration de ces documents fait l’objet de procédures d’enquêtes publiques et d’études d’impact devant faire état des conséquences transfrontalières des projets envisagés (dispositions du code de l’environnement), il convient d’associer davantage les communes étrangères compétentes qui en feraient la demande dans l’élaboration des documents d’urbanisme règlementaire, et en particulier des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Il est déposé en concertation avec la MOT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1020 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN et MM. KERN, DELCROS, LONGEOT, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN, HINGRAY et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l’article L. 132-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « et le cas échéant les collectivités territoriales étrangères limitrophes compétentes en matière d’usage des sols ».
Objet
Les impacts transfrontaliers dans l’élaboration des plans d’aménagement font l’objet d’une prise en compte insuffisante actuellement. Si l’élaboration de ces documents fait l’objet de procédures d’enquêtes pu- bliques et d’études d’impact devant faire état des conséquences transfrontalières des projets envisagés (dispositions du code de l’environnement), il convient d’associer davantage les communes étrangères compétentes qui en feraient la demande dans l’élaboration des documents d’urbanisme règlementaire, et en particulier des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1256 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l’article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les objectifs et les mesures prévues dans les plans régionaux "santé environnement" prévus à l’article L. 1311-7 du code de la santé publique. »
Objet
La crise du Covid a été une démonstration spectaculaire du lien intrinsèque entre santé et environnement. Si le texte de loi tente en effet de tenir compte du phénomène particulièrement prégnant des Zoonoses (75 % des nouvelles maladies infectieuses sont d’origine animale), il n’adapte pas les pouvoirs de planification des conseils régionaux en matière de santé aux enjeux de la santé environnementale. Pourtant, l’OMS estime que 14 % de la mortalité en France est due à des causes environnementales. Cela représente environ 84 000 morts par an.
Cet amendement soutenu par France Nature Environnement, propose de renforcer le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Instauré par la loi NOTRe, il regroupe plusieurs thématiques potentiellement liées à la santé environnementale sans pour autant que ses liens avec le plan régionale santé environnement soit précisé, impactant ainsi la cohérence de politiques locale pourtant interconnectées.
Cet amendement corrige ainsi cet oubli, en précisant que le SRADDET devra être compatible avec les objectifs et les mesures prévues dans le plan régional santé environnement afin d’assurer la prise en compte des défis liés à la santé environnementale et d’assurer la cohérence entre les différentes politiques territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 102 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, BOULOUX et MOUILLER, Mmes ESTROSI SASSONE et BELRHITI, MM. MANDELLI, KAROUTCHI et VOGEL, Mmes PUISSAT, JOSEPH, BERTHET, GRUNY, NOËL et GOSSELIN, MM. POINTEREAU, BRISSON, Daniel LAURENT, SIDO et LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, FAVREAU et GROSPERRIN, Mmes JACQUES et RAIMOND-PAVERO, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, BURGOA, GUERRIAU, CHASSEING, LOUAULT, SAVARY, CHAIZE et KLINGER, Mme PAOLI-GAGIN, M. CHATILLON, Mmes DESEYNE et LASSARADE, MM. BOUCHET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et LONGEOT, Mmes DEROMEDI et SOLLOGOUB, MM. LE NAY et GREMILLET, Mmes MULLER-BRONN et BILLON, M. LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. BELIN, SAURY, HINGRAY, MOGA, Loïc HERVÉ, DUFFOURG, BONHOMME, Henri LEROY, SOMON et GENET, Mmes BELLUROT et DI FOLCO et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l'article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ; »
2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat » sont supprimés.
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 843 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC, VERZELEN, MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l'article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ; »
2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat » sont supprimés.
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1105 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS |
Après l'article 58 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ; »
2° Au 2° du II, les mots : « ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat » sont supprimés.
Objet
Il est proposé par cet amendement de rendre obligatoire la consultation des chambres consulaires lors de l’élaboration des SRADDET, cette consultation étant aujourd’hui facultative.
Les enjeux d’aménagement et de transition écologique des territoires sont en effet capitaux pour les entreprises, quel que soit leur secteur : commerce, industrie, services, artisanat. Il est donc nécessaire d’associer les représentants élus des entreprises aux réflexions publiques sur ces questions, participation qui pourrait d’ailleurs aider à faire émerger des consensus.
Pour rappel, l’article L4251-14 du Code général des collectivités territoriales précise que les réseaux consulaires sont obligatoirement consultés lors de l’élaboration des schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. De même, en Outre-Mer, les réseaux consulaires participent « à leur demande » à l’élaboration des schémas d’aménagement régional (SAR), schémas qui tiennent lieu de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, dispensent les territoires concernés de l’obligation d’adopter un SRADDET et s’imposent aux documents d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1004 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE 58 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Par cohérence avec un amendement proposé à l’article 3 tendant à supprimer la disposition adoptée par la commission des lois prévoyant la possibilité pour les départements de se voir déléguer par les régions l’octroi d’aides aux entreprises, cet amendement supprime cet article disposant que les SRDEII sont élaborés en concertation avec les conseils départementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1677 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SEGOUIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 TER |
Après l'article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4251-15 est abrogé ;
2° L’article L. 4251-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-15 » sont supprimés ;
- les mots : « sont approuvés » sont remplacés par les mots : « est approuvé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, par le conseil de la métropole » sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° L’article L. 4251-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Objet
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a doté les régions d’un instrument juridique leur permettant de définir les orientations en matière de développement économique sur leur territoire : le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Il s’agissait de donner à la région une compétence d’encadrement des interventions économiques des autres collectivités, afin de rationaliser les interventions publiques en matière de développement économique et de clarifier les compétences des acteurs publics en ce domaine.
Toutefois et en application de l’article L. 4251-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, les orientations applicables dans les limites territoriales d’une métropole doivent être « élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional ». Si aucun accord n’est trouvé entre la région et la métropole, cette dernière adopte « un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional ». Ce document « tient lieu, pour la métropole, des orientations » que le SRDEII doit fixer pour la région, c’est-à-dire les orientations définies à l’article L. 4251-13 du CGCT.
Cette possibilité laissée à la métropole d’établir son propre document d'orientations stratégiques en matière de développement économique affaiblit le rôle de la région en matière de planification économique et induit, en outre, des conflits d’orientation entre la région et la ou les métropoles situées dans ses limites territoriales, ce qui a pour conséquence, s’agissant des régions dont le territoire comprend une métropole, de vider de tout son sens la mesure introduite par la loi NOTRe du 7 août 2015.
Il est donc proposé de supprimer la possibilité pour les métropoles d’établir leur propre document d'orientations économiques afin de rétablir le rôle stratégique de la région en ce domaine, la région étant l’échelon le plus pertinent pour organiser une stratégie économique territoriale et assurer une répartition cohérente de l’activité sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 304 rect. 4 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mme COHEN, MM. GAY, LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 59 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous ne souhaitons pas que des collectivités territoriales étrangères puissent participer au capital de sociétés publiques locales françaises.
L’article L. 1531-1 du CGCT prévoit actuellement que le capital des sociétés publiques locales doit être entièrement détenu par les collectivités et leurs groupements, nous ne souhaitons pas ouvrir cela aux collectivités étrangères, afin de protéger nos services publics et leur indépendance.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 305 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 59 |
Rédiger ainsi cet article :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service.
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »
Objet
Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir l’ancienne version de l’article qui prévoyait que les collectivités étrangères ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes de ces sociétés publiques locales, mais également qu’elles ne pourraient détenir du capital seulement dans les sociétés publiques ayant pour objet la seule gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1424 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 59 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants.
Objet
Le texte de la commission a supprimé la limitation des capitaux des collectivités étrangères dans les sociétés publiques locales (SPL) transfrontalières afin de faciliter la constitution de sociétés rassemblant des collectivités de trois nationalités différentes.
La règle instaurée par le Gouvernement, qui est d’ailleurs celle qui s’applique depuis des années aux SEML transfrontalières, vise à protéger les collectivités territoriales et groupements français qui constitueraient de telles sociétés.
En effet, les SPL sont des sociétés anonymes (SA), dont la détention du capital confère un nombre proportionnel de voix dans la société et ce nombre détermine la capacité à décider.
Permettre que la participation des collectivités territoriales françaises puisse être réduite à une simple minorité de blocage, dans le meilleur des cas, les expose au risque de se voir imposer des décisions auxquelles elles s'opposent. La majorité du capital et des voix dans les organes délibérants des sociétés est la garantie que nos collectivités ne pourront se voir imposer des décisions qu’elles jugeraient contraires à la bonne gestion de leur service public et à l'intérêt public local.
De plus, aucun projet nécessitant la constitution d’une SPL « tripartite » n’a été signalé.
Enfin, l’objet social de ces SPL a été étendu. Si la logique de cette extension peut se comprendre, elle ne doit pas permettre la constitution de SPL transfrontalières dont l’objet social inclurait une ou plusieurs activités ne relevant de la compétence d’aucune des collectivités ou d’aucun des groupements français actionnaires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 447 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 59 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de participations sont soumises à l’accord du ministère chargé de l’économie et des finances. » ;
Objet
Certains de nos voisins et amis développent des stratégies fiscales dont la transparence n’est pas évidente, et sont particulièrement renommés pour développer des montages particulièrement opaques.
C’est pourquoi il semble prudent de solliciter un accord préalable du Ministère de l’économie et des Finances qui pourra ainsi notamment vérifier l’origine des fonds objet de l’investissement envisagé dans une collectivité territoriale française.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 373 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sous réserve que la France entretiennent des relations diplomatiques avec les états auxquelles appartiennent ces autorités locales étrangères ».
Objet
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 374 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 59 BIS |
Alinéa 6, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale et leurs homologues du pays concerné
Objet
La coopération transfrontalière a montré son importance durant la crise sanitaire, mais elle doit s’accompagner d’une bonne coopération entre les organismes de protection sociale.
A défaut de carte vitale européenne ou de numéro de sécurité sociale européen, le processus de coopération peut être retardé, s’il n’est pas suivi attentivement.
Lors du PLFSS, il avait été demandé au Gouvernement de faire un point des coopérations transfrontalières.
Le Ministre avait indiqué qu’elle allait solliciter le CLEISS pour connaître l’état des coopérations.
https ://www.senat.fr/amendements/2020-2021/101/Amdt_122.html
Le présent amendement est donc utile dans le cadre du texte en discussion, mais également dans le cadre plus général du contrôle parlementaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1077 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER, M. KLINGER, Mme SCHILLINGER et M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 BIS |
Après l’article 59 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, en qualité de chef de file, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Collectivité européenne d’Alsace est habilitée à négocier et à conclure des accords avec les Länder et les cantons voisins. »
Objet
Le présent amendement tend à conférer à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) la compétence pleine et entière en matière de coopération transfrontalière.
Cet amendement s’inscrit ainsi dans la droite ligne de l’objectif poursuivi par le projet de loi en ce qu’il entend parachever les transferts de compétences existants en faveur des collectivités territoriales, notamment en matière de coopération transfrontalière.
En ce sens, il entend renforcer la compétence effective de la CEA en matière de coopération transfrontalière en permettant le transfert des compétences de l’État pour les négociations avec les Länder (Allemagne) et cantons voisins (Suisse).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1066 rect. 7 juillet 2021 |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 50 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes de moins de cinq cents habitants bénéficient également de ce dispositif.
Objet
Tout comme les administrés, les plus petites communes, en particulier dans le milieu rural, souffre des lourdeurs administratives lorsque ces dernières engagent des projets notamment lorsqu'il est question d'en organiser le financement impliquant de solliciter divers organismes publics. Aussi, il paraît utile de leur permettre elles aussi de bénéficier du dispositif "dites-le nous une fois" comme le propose cette amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1423 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 50 |
I. – Alinéas 7 et 12
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 13
1° Supprimer les mots :
et du Conseil national d’évaluation des normes
2° Remplacer les mots :
des II et III du présent article
par les mots :
du II
III. – Alinéa 14
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
Objet
L’article 50 a pour but de régir le partage de données entre administrations à l'occasion de demandes formulées par les usagers.
La mise en œuvre de ce dispositif d’échange de données pour cette nouvelle finalité est strictement encadrée par le présent article. En effet, le Conseil d’Etat et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont attiré l’attention du Gouvernement sur la nécessité de veiller au strict respect des finalités du dispositif et de ses limites, afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Ainsi, le partage de données entre administration ne peut être exercé qu’à la demande de l’usager, ou de manière proactive toujours dans le seul intérêt de l’usager, et en lui permettant de s’opposer à la poursuite du traitement à chaque fois. Il ne peut donc être envisagé de prévoir un partage de données dans une autre finalité.
Par ailleurs, l'article L. 114-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit déjà qu'échappent au dispositif d’échange de données toutes les administrations qui se trouvent dans l'« impossibilité technique » d'échanger. Ainsi, toutes les communes qui se trouvent dans cette situation, quelle que soit leur taille, en sont exemptées. Il n’est donc pas utile d’exempter les collectivités de moins de 10 000 habitants de l’obligation de transmission des données et informations.
Enfin, il entre déjà dans les attributions du CNEN en application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales de se prononcer sur les décrets relatifs aux échanges de données lorsque les collectivités territoriales sont concernées, sans qu'il soit nécessaire de le préciser expressément.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 410 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission des lois a fortement restreint le dispositif d'échanges de données entre administrations puisque les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de moins de 10 000 habitants ne sont plus tenus de participer à ce dispositif. Cette restriction est assez peu compréhensible que ce dispositif d'échanges de données existe depuis 2015, sans qu'il ait été revelé de difficultés pour les communes de moins de 10 000.
Par ailleurs, au prétexte d’exonérer les collectivités de moins de 10 000 habitants de cette responsabilité, il est porté une atteinte disproportionnée aux droits des usagers de ces communes. Les habitants des communes de moins de 10 000 ne sont pas des citoyens de seconde zone qui ne mériteraient pas de bénéficier du dispositif « Dites le nous une fois ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1163 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 50 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition ajoutée par les Rapporteurs lors de l’examen du projet de loi.
Il supprime le seuil fixé de 10 000 habitants en-dessous duquel les communes et les collectivités territoriales ne seraient pas tenues fournir des informations dans le cadre du dispositif “Dites-le nous une fois”. Cette exonération va à l’encontre du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Les habitants précaires des petites communes se verraient ainsi refuser l’application de ce dispositif censé faciliter l’accès aux prestations sociales. Selon un rapport parlementaire sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux, publié le 26 octobre 2016, le non-recours au RSA socle est de 36%. L’uniformité de traitement sur l’ensemble du territoire est absolument nécessaire pour lutter contre les situations de non-recours aux prestations sociales.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 411 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
dix mille habitants
par les mots :
mille habitants
Objet
Cet amendement de repli propose d'exonérer les plus petites communes du dispositif d'échanges de données entre administrations , c'est à dire les communes de moins de 1000 habitants.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1164 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 50 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer une disposition ajoutée par les Rapporteurs lors de l’examen du projet de loi.
Il demande la suppression d’une mesure permettant aux maires de recueillir les informations manquantes auprès des administrations qui les détiennent. Le dispositif “dites-le nous une fois”, qui permet aux administrations de procéder à des échanges d’informations ou de données, est strictement limité aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires. Sa finalité ne peut être détournée pour le recensement de types de population, ou, comme cela était l’argument des Rapporteurs, pour “dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.” Cette mesure n’a aucunement sa place dans cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 816 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE, CHAUVIN et MALET, MM. PELLEVAT, CHAIZE et CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. BURGOA et CALVET, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes MULLER-BRONN et DESEYNE, MM. de NICOLAY, SAUTAREL, Bernard FOURNIER, COURTIAL, MOUILLER, LEFÈVRE et BONNE, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme DREXLER, MM. BONHOMME, LONGEOT et MAUREY, Mme VERMEILLET, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, M. BONNEAU, Mmes GUIDEZ, FÉRAT, SAINT-PÉ et BOURRAT, M. SAVARY, Mmes DEROMEDI et LOPEZ, M. GENET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme BELLUROT, MM. BELIN et KLINGER, Mme PLUCHET, MM. PIEDNOIR, SAURY, CHARON, TABAROT, GREMILLET, JOYANDET, DELCROS, HINGRAY, LEVI et LE NAY et Mme JACQUEMET ARTICLE 50 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire
Objet
L’article 50 de ce projet de loi vise à accélérer les partages de données entre administrations lorsqu’ils permettent de simplifier les démarches des usagers auprès du service public en instaurant une règle générale de partage d’informations entre administrations.
Il prévoit également que le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données lorsqu’il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas.
Les maires rencontrent des difficultés à connaître de façon exacte les personnes résidant sur le territoire de leur commune, information pourtant essentielle dans la gestion des services publics, dans la mise à disposition d’infrastructures et afin de pouvoir anticiper leur politique, notamment à destination des mineurs.
Dans cette démarche de simplification, il s’agit de répondre à un besoin identifié des maires en permettant aux communes de disposer d’un registre à jour des personnes domiciliées sur ledit territoire, la gestion du recensement par l’INSEE ne leur permettant pas de disposer d’informations actualisées pour gérer au mieux leurs services.
Il apparaît dès lors utile de s’assurer que les communes pourront effectivement disposer d’un échange d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.
C’est l’objet du présent amendement, qui prévoit un ajout à l’alinéa 13 de l’article 50 venant expliciter les conditions d’applications déterminées par décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 412 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Afin d’examiner l’éligibilité des personnes sur leur droit au bénéfice d’une prestation ou d’un avantage prévu par des dispositions législatives et réglementaires, conformément aux conditions requises pour leur attribution, et d’ouvrir lesdits droits, les administrations procèdent à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cet examen. Les informations ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou la sanction d’une fraude.
Objet
Cet amendement reprend l’esprit de la PPL n° 430 (2020-2021) visant à lutter contre le non-recours aux droits et prestations sociales.
Il tend à ne pas faire de l’échange des données entre administrations un simple outil d’information visant à informer les personnes sur les mécanismes auxquels elles ont droit, mais bien un dispositif opérationnel de lutte concrète contre le non-recours aux droits et prestations.
Lors des débats sur cette PPL, au-delà des arguments idéologiques s’opposant au texte, avaient été opposés notamment par le Gouvernement, des questions de faisabilité technique. Force est de constater que ces difficultés techniques ne devaient pas être si insurmontables que cela au regard du présent article.
Aussi, il est proposé que ces échanges, bienvenus, servent à ouvrir concrètement des droits légitimes et non à simplement avertir les personnes pour lesquelles il sera désormais su qu’elles y sont éligibles.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 328 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. DELCROS, CANÉVET et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, M. MIZZON, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. BONNEAU et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, MM. Pascal MARTIN, LE NAY, BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VÉRIEN, M. DUFFOURG, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, MM. LEVI, MOGA et VANLERENBERGHE, Mme BILLON et M. MEURANT ARTICLE 50 |
Alinéa 10, dernière phrase
Remplacer les mots :
en particulier à
par le mot :
sauf
Objet
il semble totalement contraire aux objectifs de lutte contre la fraude que des documents échangés qui sont susceptibles ,par exemple d'être de faux documents ou des documents volés ou qui révèlent une situation illégale ne puissent être utilisés pour combattre la fraude .
c'est l'objet du présent amendement
Le " dites le nous une fois" ne doit pas être un sauf-conduit pour la fraude .
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1434 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, GROSPERRIN, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 50 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-…. – Lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’une politique publique relevant des compétences d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, les données et bases de données détenues par des personnes morales autres que celles visées à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration constituent des données privées d’intérêt général.
« Il revient à chaque collectivité ou groupement de collectivités de définir, par délibération motivée, la liste des données et bases de données privées d’intérêt général applicable sur son territoire en justifiant de leur apport à la mise en œuvre d’une politique publique locale spécifique.
« Sous réserve des limites prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, la communication des données et des bases de données visées aux deux premiers alinéas sous une forme électronique dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser librement tout ou partie de ces données et bases de données dans le cadre de l’exercice de leurs compétences respectives.
« Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par décret. »
Objet
La notion de données d’intérêt général instituée par la loi pour une République numérique vise à permettre aux autorités publiques d’obtenir la communication ou de publier certaines données détenues par des personnes de droit privé dès lors qu’elles sont utiles à l’exercice de leurs compétences ou à l’information des citoyens. Sans donner de définition générale de ces données d’intérêt général, la loi renvoie à certaines catégories spécifiques et, en particulier, aux données liées aux contrats de concession de service public ainsi qu’aux données essentielles des conventions de subvention conclues par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial.
Toutefois, en pratique, d’autres données détenues par des personnes morales de droit privé peuvent être très utiles à l’élaboration, la mise en œuvre ou l’évaluation d’une politique publique locale alors même que lesdites personnes morales de droit privé ne sont pas liées contractuellement aux collectivités et groupements de collectivités concernés.
Il convient donc que ces collectivités et groupements de collectivités bénéficient d’une certaine souplesse en définissant au cas par cas, et selon une délibération motivée qui tient compte des politiques publiques mises en œuvre sur leur territoire, la liste des données et des bases de données privées qui peuvent présenter un caractère d’intérêt général.
Il est donc proposé d’habiliter les collectivités territoriales et leurs groupements à délibérer pour définir, chacun en ce qui le concerne, la liste des données et des bases de données privées d’intérêt général au regard des politiques publiques locales qu’ils mettent en œuvre et selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 774 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, LAFON et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. MOGA, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT et KERN, Mme DREXLER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY, VOGEL, POINTEREAU et MEURANT, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED et LEFÈVRE, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, MM. RIETMANN, PERRIN, Bernard FOURNIER, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE, PACCAUD et KLINGER et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Droit à régularisation en cas d’erreur
« Art. L. 1113-…. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.
« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.
« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.
« III. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;
« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;
2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention
« Art. L. 2334-…. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »
Objet
Cet amendement prévoit d’instituer un droit à l’erreur au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Cette disposition a été adoptée à deux reprises par le Sénat. Elle a ainsi été votée par la Haute-Assemblée dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et supprimée par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a adoptée une nouvelle fois le 16 janvier 2020 dans le cadre de la Proposition de loi visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale dont Sylvie VERMEILLET et Hervé MAUREY sont les auteurs. Ce texte n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale.
Ce droit à régularisation d'une erreur a été reconnue pour tout usager de l'administration, entreprises ou particuliers, qui méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, une règle applicable à sa situation, sans faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou être privé d'une prestation due.
Il ne s’applique toutefois pas aux collectivités locales alors même qu’il serait pleinement justifié, le risque pour celles-ci de commettre des erreurs et même de voir leur responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.
Cette situation est aggravée par la baisse de leurs ressources sous l'effet de la diminution des dotations de l'État qui les a contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d'autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l'État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d'appui juridique des collectivités locales.
Or, les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment pour les plus petites.
Le présent amendement prévoit d’étendre le "droit à l’erreur" prévu pour les entreprises et les particuliers aux collectivités locales et d’instituer un droit à régularisation spécifique en matière de demande de subvention.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1517 rect. ter 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut comprendre notamment un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics. »
Objet
Depuis la loi pour une République numérique, les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) visés à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques (SDUSN), laquelle permet de coordonner les différentes offres de services numériques sur un territoire et d’en faciliter leur développement.
Un certain nombre de ces services porte sur des données de référence au sens de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration. La SDUSN doit donc pouvoir être utilisé par les collectivités territoriales et leurs groupements pour leur permettre de contribuer au service public des données de référence ainsi que le prévoit la loi.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de préciser le contenu de la SDUSN de manière à faire de cet outil de planification locale un moyen de mise en œuvre, dans les territoires, du service public des données de référence.
Par ailleurs, dans un contexte de recrudescence des attaques par rançongiciels visant en particulier les activités de service public gérées par les collectivités territoriales et leurs groupements (voir le dernier rapport public de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), il est important d’intégrer dans la stratégie des services numériques menée au niveau local les actions visant à renforcer la cybersécurité desdits services
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 297 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN, CUKIERMAN, ASSASSI, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la mission confiée aux maires définie au 1° de l’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales, toute commune qui manifeste auprès du représentant de l’État dans le département la volonté d’exercer la réception et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité se voit mise en relation avec les communes dotées des moyens nécessaires à l’exercice de la saisie des informations pour l’établissement de ces titres, afin de pouvoir exercer la réception des demandes et la remise des titres.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mutualisation des équipements.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons pallier les conséquences de la réforme du mode de délivrance des cartes nationales d’identité.
Dans le cadre du plan “ “préfectures nouvelles génération” en 2017, les demandes de titres ont été dématérialisées entre les mairies et les centres d’expertise et de ressources des titres, et cela a généralisé la nécessité de se déplacer dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil des empreintes digitales et de lignes de transmission sécurisées. Le dispositif de recueil (DR) était déjà en place pour les passeports. Mais le nombre de communes équipées avec ces dispositifs est limité, elles étaient 2 400 en 2018.
Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux CNI supprime l’article 3 du décret du 22 octobre 1955 qui consacrait le principe de territorialisation des demandes (“ Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.”).
Ces évolutions ont fait perdre ce lien entre communes et citoyens, et beaucoup d’élus souhaitent pouvoir de nouveau assurer ces services de proximité.
Nous sommes limités par l’irrecevabilité financière et ne pouvons demander que toutes les communes soient équipées, nous proposons donc que les communes souhaitant reprendre cette compétence soient mises en lien avec les communes disposant des appareils, pour pouvoir saisir les demandes et remettre les cartes nationales d’identité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 162 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, KERN, CANÉVET et CALVET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHAUVET, Pascal MARTIN, LEVI et DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et GUILLOTIN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de fil en matière d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
En effet, le département, par sa compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 476 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEMAS et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de filat en matière d’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme.
En effet, le Département, par sa Compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 678 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de fil en matière d’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme.
En effet, le département, par sa compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1330 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. BASCHER, BOUCHET, PACCAUD, CHARON, TABAROT, GENET et SEGOUIN, Mme DUMONT, M. SAURY, Mmes GOY-CHAVENT et Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, PERRIN et RIETMANN, Mme MALET et M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « l’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme ainsi que ».
Objet
Cet amendement vise à donner aux départements le chef de filat en matière d’inclusion numérique et la lutte contre l’illectronisme.
En effet, le Département, par sa Compétence sociale et son rôle en matière de solidarité territoriale, particulièrement en dehors des territoires urbains, apparaît comme l’échelon idoine pour mener cette politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 399 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Lutte contre l’exclusion numérique
« Art. L. 267-1. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 161 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON, Mme VERMEILLET, MM. HENNO, MASSON, DELCROS, KERN, CANÉVET, CALVET et BOUCHET, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, M. DUFFOURG, Mmes VÉRIEN et GUILLOTIN et MM. Loïc HERVÉ, MOGA et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 475 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, MM. BURGOA et Jean-Baptiste BLANC, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEMAS et MM. Henri LEROY, MANDELLI, SOMON et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 677 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 266-… ainsi rédigé :
« Art. L. 266-…. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de conseils départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique. Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 864 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1329 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et GREMILLET, Mme DREXLER, MM. BASCHER, PACCAUD, CHARON, TABAROT, GENET et SEGOUIN, Mme DUMONT, M. SAURY, Mmes GOY-CHAVENT et Frédérique GERBAUD, MM. HOUPERT, PERRIN et RIETMANN, Mme MALET et M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans chaque département, le conseil départemental établit un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme. Celui-ci :
« 1° Définit la politique départementale d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme ;
« 2° Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins en médiation numérique de la population ;
« 3° Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre en médiation numérique existante ;
« 4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre en médiation numérique ;
« 5° Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un schéma départemental d’inclusion numérique et de lutte contre l’illectronisme.
Ce schéma départemental a pour vocation d’identifier les acteurs de l’accompagnement et de la formation au numérique présents dans un département donné et les besoins les plus urgents en matière d’inclusion numérique sur ce territoire. Dans une seconde phase, le schéma consiste à déployer un plan d’action proposant des solutions opérationnelles, de concert avec les acteurs privés, opérateurs sociaux, institutions et associations des territoires.
Annoncé en 2017, l’ancien Secrétaire chargé du Numérique, Mounir Majhoubi, avançait l’objectif de départ : « Il faut que nous arrivions à avoir dans chaque département un schéma qui identifie le type de public exclu du numérique et l’offre d’accompagnement présente sur le territoire ».
Depuis, un certain nombre de Conseils Départementaux ont lancé la construction de leur propre schéma pour l’inclusion numérique.
Cet amendement tend à sanctuariser ces nouvelles politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 967 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme DEMAS, M. GENET, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER et DAUBRESSE, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mmes CHAUVIN et BELRHITI, M. PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. BONNE, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, KLINGER, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, GROSPERRIN et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Objet
Cet amendement vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
En modifiant l’article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. Le besoin de pose de plaques de numéro et de voies est laissé à l’appréciation des communes qui sont les plus à même de juger de leur nécessité.
Il prévoit également que la commune garantisse l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format base adresse locale (BAL), en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin de faciliter notamment le déploiement et la commercialisation du très haut débit sur l'ensemble du territoire.
Les conditions de mise en œuvre, en particulier en termes de délai, des obligations d’adressage et de remontée d’information sur les adresses seront prévues par un décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1634 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 52 pour permettre l’accélération de la mise en place des bases adresses locales (BAL) utiles pour de nombreux services publics, mais également pour le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire. Il apporte également plusieurs améliorations rédactionnelles au texte initialement déposé au Sénat.
L’article 52 ainsi rétabli vise à consacrer expressément la compétence du conseil municipal pour dénommer les voies.
Par ailleurs, en modifiant l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales, il vient supprimer l’obligation de pose de la première plaque de numéro à la charge de la commune, afin d’alléger le coût et le temps de mise en œuvre par les communes d’un adressage complet de leur territoire, y compris dans les zones les plus rurales. La nécessité de poser des plaques de numéro et de voies est laissée à l’appréciation des communes qui sont les plus à même d’en juger.
Enfin, il prévoit que la commune garantit l'accès aux informations concernant les adresses au format standard en vigueur, le format BAL, en alimentant le point d’accès national mis en œuvre dans le cadre de la mise à disposition des données de référence, c’est-à-dire la base adresse nationale (BAN), afin de faciliter notamment le déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire.
Les conditions de mise en œuvre des obligations d’adressage et de remontée d’information, en particulier en termes de délai, seront prévues par un décret en Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 665 rect. ter 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable.
Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 776 rect. bis 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes VERMEILLET, BILLON et MORIN-DESAILLY, MM. CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, HINGRAY et Pascal MARTIN, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes SOLLOGOUB et SAINT-PÉ, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, PELLEVAT, HOUPERT et KERN, Mme DREXLER, M. BOUCHET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. de NICOLAY et VOGEL, Mme DUMONT, MM. COURTIAL et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. WATTEBLED et LEFÈVRE, Mme PAOLI-GAGIN, M. SAUTAREL, Mme PLUCHET, MM. RIETMANN, PERRIN, GENET, BONHOMME, LE NAY, DUFFOURG, TABAROT, LAMÉNIE et PACCAUD et Mme SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
Depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ont été autorisés à se réunir, en tout ou partie, par téléconférence.
Cette période a démontré l'utilité de ces techniques qui ont permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements de continuer de fonctionner malgré l'impossibilité de se réunir physiquement. Le progrès technologique devrait encore améliorer ces dispositifs pour permettre des échanges à distance dans des conditions toujours plus proches de celles des réunions physiques.
Ce dispositif n'est pas, en l'état de la loi, pérenne, puisque, d’abord applicable jusqu'au 30 octobre, il a été prorogé jusqu’au terme de l’état d’urgence, puis jusqu’au 30 septembre 2021.
La réunion par voie de téléconférence a toutefois montré toute sa pertinence au-delà du contexte de crise sanitaire afin de limiter des déplacements parfois importants aux élus - et la perte de temps qui en découle - et de diminuer les coûts associés. Elle a également des vertus environnementales en limitant le bilan carbone des collectivités locales et de leurs groupements.
Les avantages des réunions par téléconférence avaient déjà conduit le législateur à les autoriser pour la réunion des conseils communautaires dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique par l'introduction du nouvel article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales.
L’usage de la téléconférence est strictement encadré afin de garantir le bon déroulement des réunions (réunions dans des salles identifiées, présence d’un auxiliaire,…) et le respect des règles qui s’imposent déjà aux réunions des organes délibérants des collectivités (principe de neutralité, obligations en matière d'accessibilité et de sécurité,...). Lorsqu'il est fait usage de la téléconférence, les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
Il parait pertinent d'étendre cette possibilité, de manière pérenne, aux conseils régionaux et aux conseils départementaux dont les territoires sont plus vastes encore que les EPCI qui sont déjà autorisés à y recourir. Au-delà des organes délibérants, il pourrait être également utile de recourir à la téléconférence pour les commissions permanentes et les bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des EPCI.
Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 954 rect. quinquies 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mme DEROMEDI, M. SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable. Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1153 rect. 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons depuis plus d’an a conduit à autoriser, via notamment l’ordonnance n° 2020-39, la tenue des séances des organes délibérants des collectivités par visioconférence ou audioconférence. Si la démocratie locale doit naturellement, à titre principal, s’exercer avec des élus présents dans les hémicycles, se priver, hors période de crise, de la faculté d’organiser ponctuellement au regard de considérations locales des réunions à distance serait regrettable. Aussi, le présent amendement introduit dans le droit commun cette possibilité – qui existe d’ailleurs déjà pour les EPCI - dès lors que le président en déciderait, pour les réunions du conseil régional et de la commission permanente.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1184 rect. bis 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
L’objet de cet amendement est de pérenniser dans la loi les possibilités de réunion des conseils par visioconférence généralisées durant la crise sanitaire. A ce titre, il reprend les dispositions prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui ouvrent ces possibilités dans le strict cadre de l’état d’urgence sanitaire pour toutes les collectivités va donc au-delà des mesures adoptées dans le cadre de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 pour les seuls EPCI à fiscalité propre.
Certaines expérimentations survenues pendant la crise sanitaire méritent d’être pérennisés et encadrées car elles ont prouvé leur pertinence et leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1387 rect. ter 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DEMAS, MM. BASCHER et GREMILLET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY, ANGLARS et Jean-Baptiste BLANC, Mme GRUNY et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’usage de la visioconférence pour les réunions des conseils départementaux et régionaux, des conseils des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1635 rect. bis 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HAYE, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-9 … ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-9 …. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 3121-19.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
2° Après l’article L. 4132-9, il est inséré un article L. 4132-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-…. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif, ni pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 4132-8.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;
3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale ni pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.
« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.
« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »
Objet
Hors mesures exceptionnelles prévues dans le cadre des textes spécifiques au contexte de la crise sanitaire, un dispositif de réunion par visioconférence de l’organe délibérant existe déjà depuis la loi « engagement et proximité » pour les EPCI à fiscalité propre sur le modèle de la Polynésie française.
Le présent amendement modifie et étend ces dispositions aux conseils départementaux et régionaux, aux conseils des syndicats intercommunaux et aux syndicats mixtes fermés, par renvoi de l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ces derniers.
Ces dispositions permettent la réunion de l’organe délibérant soit en plusieurs lieux distants soit par visioconférence en y ajoutant néanmoins une limite selon laquelle le conseil doit se réunir en présentiel au moins une fois par semestre. De même, la réunion se tient en présentiel, notamment, pour l’élection du président et le vote du budget primitif.
Les mesures proposées prévoient que les conditions de publicité doivent offrir au public les mêmes facilités d’accès que les conseillers. Ainsi une réunion, qu’elle soit partiellement ou intégralement en visioconférence, doit faire l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la collectivité ou de l’EPCI. En cas de réunion depuis plusieurs sites distants, la totalité de ces sites doivent être ouverts au public. Les modalités de réunion sont précisées sur la convocation.
Le règlement fixe les modalités pratiques de mise en place des réunions sur plusieurs sites distants ou en visioconférence
Il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions pour les syndicats mixtes ouverts dans la mesure où le CGCT ne fait aujourd’hui pas obstacle à ce que les statuts de ces établissements prévoient la possibilité de réunir l’organe délibérant par visioconférence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 378 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MASSON et MIZZON et Mme HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient par téléconférence dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La réunion de la commission permanente ne peut se tenir par téléconférence lorsqu’il s’agit de désigner des représentants du conseil régional dans des organismes extérieurs. »
Objet
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a introduit la possibilité pour les séances du conseil communautaire des communautés de communes et d’agglomération de se tenir sous forme de téléconférence. Le présent amendement étend cette faculté pour les réunions de la commission permanente du conseil régional dès lors que le président le décide et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’intérêt d’instaurer une telle possibilité réside en particulier dans les commodités qu’elle offre pour les élus éloignés de l’hôtel de région et les économies qui pourraient être réalisées en matière de frais de déplacement et de séjour des membres de la commission permanente.
La région Grand Est est notamment un véritable monstre administratif ayant une étendue tentaculaire. Il est aberrant que pour une commission permanente qui peut durer moins d’une heure, certains conseillers régionaux soient obligés de faire un aller-retour qui représente environ 500 kilomètres. Merci pour le bilan carbone !
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 341 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et de NICOLAY, Mmes DREXLER et RAIMOND-PAVERO, MM. KLINGER et LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et PLUCHET et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL, RAPIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les syndicats mixtes ouverts » ;
2° À la première et à la dernière phrases, après les mots : « du conseil communautaire, », sont insérés les mots : « ou du syndicat mixte ouvert » ;
3° À la deuxième phrase, après les mots : « des conseillers communautaires », sont insérés les mots : « ou des délégués ».
Objet
Cet amendement ouvre la possibilité pour les syndicats mixtes sans fiscalité propre d'utiliser la visioconférence pour les assemblées délibérantes.
L'article 11 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie sociale et à la proximité de l'action publique a ouvert la possibilité pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles de se réunir en visioconférence, en créant un article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales.
De fait, les syndicats mixtes sans fiscalité propre sont exclus du champ d'application de la loi.
Or ces structures publiques, qui peuvent couvrir des territoires géographiques importants, souhaitent pouvoir utiliser la visioconférence, véritable outil de dématérialisation et du développement durable, qui permet de faciliter la prise de décision en incluant dans le quorum des élus souvent éloignés du lieu de la réunion.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1070 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2131-1, les mots : «. La publication peut également être assurée, le même jour, » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 2121-25 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l’article L2131 du code général des collectivités territoriales ».
Objet
Le présent amendement vise à pérenniser la publication des actes et délibération par simple affichage électronique des délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire ou métropolitain avec mise à disposition d’un recueil papier. Cette modalité a été testée avec succès lors du premier confinement dans de nombreuses collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1735 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les secondes phrases du troisième alinéa du II de l’article L. 2121-28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121-24, L. 4132-23, L. 5215-18, L. 5216-4-2, L. 7122-26 et L. 7222-26 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « , charges sociales incluses ».
Objet
A la suite de questions soulevées à l’occasion de l’installation des nouveaux conseils régionaux et départementaux et lors des contrôles de Chambres régionales des comptes, le présent amendement vise à clarifier les dispositions institutionnelles relatives au fonctionnement au sein des collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants des groupes d’élus.
En effet, afin de permettre l’exercice de la mission de tous les élus et dans le respect du pluralisme d’expression au sein de l’organe délibérant, le maire ou le président peut dans ces collectivités dans les conditions fixées par délibération et sur proposition des représentants de chaque groupe d’élus, affecter à ces groupes une ou plusieurs personnes. L’organe délibérant ouvre alors par délibération au budget de la collectivité les crédits nécessaires à ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux élus de l’organe délibérant.
Toutefois, le texte actuel relatif à ce dispositif institutionnel ne précise pas si ce montant doit être compris comme intégrant les charges sociales auxquelles sont soumises ces indemnités. L’objectif de cet amendement est donc de préciser la lecture de cette disposition et sécuriser juridiquement les décisions des collectivités concernées, en indiquant que le montant doit s’entendre comme égal à 30 % des indemnités charges comprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1352 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 |
Avant l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XI bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XI bis
« Interdiction des péages urbains
« Art. 1609 quater A. – L’instauration de tarifications des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dit péage urbain, à l’entrée des communes, est interdite. »
Objet
Cet amendement propose, à l’entame du chapitre « Mesures de simplification de l'action publique locale en matière d'aménagement et d'environnement », de simplifier le droit existant en supprimant des dispositions inutilisées et dangereuses comme la mise en place de péages urbains à l’entrée des villes pour les automobilistes.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle II » rendait possible l'expérimentation d'une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain ». Onze ans après, aucune ville, aucune intercommunalité n'a mis en place une telle mesure. Le Gouvernement affirmait, dans le cadre de l'avant-projet de loi sur les mobilités, vouloir encourager et faciliter la création des péages urbains.
Les « péages urbains » constituent, pour de nombreux élus locaux et citoyens, une atteinte à la liberté de déplacement. Ils résultent, en outre, d'une volonté de « muséifier » les centres-villes, en les rendant plus difficilement accessibles pour les Français habitant en zone rurale ou périurbaine, loin des métropoles.
Sous prétexte de sensibilité écologiste, les utilisateurs de véhicules à moteur sont de plus en plus taxés, via l'augmentation du coût de la carte grise ou du contrôle technique, l'augmentation ininterrompue du prix du carburant, ou l'augmentation, dans de nombreuses communes, de l'amende de stationnement. Les automobilistes, 40 millions de Français, ne sont pas des délinquants : ils ne doivent pas servir de variable d'ajustement budgétaire.
Les péages urbains constitueraient une nouvelle frontière sociale et économique pour de nombreux Français, qui renonceront à se rendre dans le centre des grandes villes. Pour protéger nos concitoyens de cette mesure, nous proposons d'interdire purement et simplement toute instauration d'un tel dispositif.
Cet article additionnel se fond également dans l’objectif de relance économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 169 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS et BURGOA, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, BAZIN et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, GUERRIAU, CAMBON, MIZZON, PIEDNOIR, LAMÉNIE, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. CHASSEING, BELIN, Bernard FOURNIER et POINTEREAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. SAUTAREL, CHARON, FAVREAU, LEVI, CHAUVET et GENET ARTICLE 60 |
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
Objet
L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 842 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 60 |
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
Objet
L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1111 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER et MM. KERN, BASCHER, Henri LEROY, SIDO, RIETMANN, PERRIN, TABAROT, LONGUET et KLINGER ARTICLE 60 |
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
Objet
L'article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l'ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
S'agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d'une aire d'alimentation de captages et non pas seulement lors d'opérations d'aliénation ponctuelles, il semble préférable d'en réserver l'exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l'intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l'article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1380 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, Pascal MARTIN, FOLLIOT et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFFOURG, LOUAULT, HOUPERT et SOMON, Mme DEMAS et MM. CIGOLOTTI, MILON, BONNEAU, HENNO, MOGA et LONGEOT ARTICLE 60 |
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
Objet
L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1637 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 60 |
I. – Alinéas 5 à 7, 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 17, troisième phrase
Supprimer les mots :
ou le délégataire
Objet
L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.
En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1722 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 60 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
confiée
par le mot :
confié
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 173 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et BURGOA, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, BAZIN et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, GUERRIAU, CAMBON, MIZZON, PIEDNOIR, LAMÉNIE, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. CHASSEING et BELIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et GUIDEZ et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, CHARON, FAVREAU, LEVI et CHAUVET ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. » ;
Objet
L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L218-1 et suivants du code de l’urbanisme) en considérant l’avis du Conseil d’Etat pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 832 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. » ;
Objet
L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L218-1 et suivants du code de l’urbanisme) en considérant l’avis du Conseil d’Etat pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.
Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont souvent de grande qualité agronomique pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1114 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, MM. KERN et BASCHER, Mme MULLER-BRONN et MM. Henri LEROY, SIDO, BONHOMME, PERRIN, RIETMANN, TABAROT, LONGUET et KLINGER ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de préemption est exercé par son titulaire ou le délégataire, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141-5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141-1 du même code. » ;
Objet
L'article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L. 218-1 et suivants du code de l'urbanisme) en considérant l'avis du Conseil d'Etat pour les rendre applicables.
La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l'autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.
Les aires d'alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont d'ailleurs de grande qualité agronomique pour la production agricole. A titre d'exemple, dans la région .... les surfaces agricoles susceptibles d'être comprises dans le champ d'application de ce droit de préemption représentent X % de la SAU régionale. Les surfaces concernées sont généralement de très bonnes terres pour la production agricole.
Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l'activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu'il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d'articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d'exploitations agricoles).
Cet amendement s'inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l'esprit qui a inspiré l'élaboration du texte de l'article 60.
Le présent amendement a donc pour objet d'apporter une précision de bon sens, sans limiter la possibilité d'analyse et d'intervention éventuelle des communes.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 171 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et BURGOA, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, BAZIN et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, GUERRIAU et CAMBON, Mme DREXLER, MM. MIZZON, PIEDNOIR, LAMÉNIE, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. CHASSEING et BELIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et SAINT-PÉ et MM. Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, SAUTAREL, CHARON, FAVREAU, LEVI, CHAUVET et GENET ARTICLE 60 |
Alinéa 17, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont introduites, après concertation avec les chambres d’agriculture, et au plus tard, lors du renouvellement du bail.
Objet
Si la protection de la ressource en eau doit dans certains secteurs s’accompagner de changements de pratiques agricoles via des clauses environnementales proposées au preneur en place, il est essentiel que la nature de ces clauses et leur objet puissent être appréhendés au regard des impacts qu’elles engendrent sur l’exploitation agricole de l’occupant des parcelles concernées : un accompagnement par une Chambre d’agriculture susceptible d’apporter des conseils pédologiques, technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en termes de qualité de l’eau tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1381 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, KLINGER, LE NAY, Pascal MARTIN, FOLLIOT, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFFOURG et LOUAULT, Mme DEMAS et MM. CIGOLOTTI, MILON, BONNEAU, ANGLARS, HENNO, MOGA et LONGEOT ARTICLE 60 |
Alinéa 17, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elles sont introduites après concertation avec les chambres d’agriculture et, au plus tard, lors du renouvellement du bail.
Objet
Si la protection de la ressource en eau doit, dans certains secteurs, s’accompagner de changements de pratiques agricoles via des clauses environnementales proposées au preneur en place, il est essentiel que la nature de ces clauses et leur objet puissent être appréhendés au regard des impacts qu’elles engendrent sur l’exploitation agricole de l’occupant des parcelles concernées.
Un accompagnement par une Chambre d’agriculture susceptible d’apporter des conseils pédologiques, technico-économiques et agronomiques serait de nature à garantir les résultats attendus en termes de qualité de l’eau tout en préservant un équilibre économique pour le locataire en place.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 172 rect. quater 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, DUPLOMB et BURGOA, Mme LASSARADE, M. JOYANDET, Mme DEROMEDI, MM. BOUCHET, BAZIN et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, GUERRIAU, CAMBON, MIZZON, PIEDNOIR, LAMÉNIE, CHATILLON et LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. Jean-Marc BOYER et BAS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, M. LE GLEUT, Mme DUMAS, MM. CHASSEING et BELIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. Daniel LAURENT, SAUTAREL, CHARON, FAVREAU, LEVI et CHAUVET ARTICLE 60 |
I. - Alinéa 18, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Objet
Considérant qu’un droit de préemption constitue une limite à l’exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d’imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d’un bail rural.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 376 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme VERMEILLET, MM. KERN et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. CANÉVET, LE NAY et HINGRAY, Mme PERROT, MM. Stéphane DEMILLY et Pascal MARTIN, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ et DUFFOURG ARTICLE 60 |
I. - Alinéa 18, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Considérant qu’un droit de préemption constitue une limite à l’exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d’imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d’un bail rural.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1113 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DREXLER, M. BASCHER, Mme MULLER-BRONN et MM. Henri LEROY, SIDO, BONHOMME, RIETMANN, PERRIN, TABAROT, LONGUET et KLINGER ARTICLE 60 |
I. - Alinéa 18, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Considérant qu'un droit de préemption constitue une limite à l'exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d'imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d'un bail rural.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1639 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 60 |
I. - Alinéa 18, au début
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Les biens acquis doivent être conservés pendant au moins neuf ans à compter de leur acquisition.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Considérant qu’un droit de préemption constitue une limite à l’exercice du droit de propriété, il ne peut être envisagé que les titulaires du droit de préemption puissent rétrocéder sans délai les parcelles acquises. Il convient donc d’imposer un délai de conservation dont la durée équivaut à celui de la durée minimale d’un bail rural.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 545 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots : « , locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « ou locations ».
III. – Alinéas 20 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement des rapporteurs adopté en commission qui supprime le régime des obligations réelles environnementales.
Les ORE ont été créés par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016. Codifiées à l’article 132-3 du code de l’environnement, elles permettent à un propriétaire immobilier de mettre en place une protection de l’environnement attachée à son bien pour une durée pouvant aller jusqu’à 99 ans. Elles se traduisent par l’inscription dans un contrat d’obligations ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ce régime est donc totalement en phase avec l’esprit des objectifs environnementaux et climatiques que la France se fixe.
Or, les rapporteurs ont supprimé ce régime au motif qu’il était « extrêmement lacunaire ».
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas cette analyse et estiment, en tout état de cause, qu’une telle réforme nécessiterait une étude d’impact et un débat à part entière. Le présent projet de loi n’a pas vocation à revenir sur des avancées environnementales obtenues dans un projet de loi dont c’était précisément l’objet.
En outre, dans un rapport du Gouvernement rendu au Parlement en janvier 2021, aucune remise en cause de l’existence de ces ORE n’a été mis en avant.
Si le Gouvernement reconnaissait que « l’absence de mécanisme de suivi de la signature de ces contrats rend difficile l’existence d’une vision nationale de la mise en œuvre des ORE », il n’en remettait nullement en cause l’existence et à la pertinence. Il précisait d’ailleurs en conclusion que si des évolutions du mécanisme des ORE pourraient être envisageable, une telle décision « semble en tout état de cause prématurée compte-tenu du manque de recul sur l’utilisation de cet outil dont elle serait de nature à changer la philosophie ».
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1525 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 60 |
I. – Alinéa 18, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les clauses de ce cahier des charges constituent des obligations réelles comme celles prévues par l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au dernier alinéa, les mots : « , locations ou concessions temporaires » sont remplacés par les mots : « ou locations ».
III. – Alinéas 20 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 60, en supprimant les modifications proposées par la commission.
En effet la nouvelle rédaction adoptée par la commission propose, en s’appuyant sur la question du droit de préemption lié à la protection de la ressource en eau, de réformer le droit de l’obligation réelle environnementale, dans un article dont ce n'est pas l’objet et sans concertation, alors que ce droit est le résultat de propositions et de discussions conduites de 2004 à 2016.
Cet article dans sa nouvelle rédaction aurait pour résultat de limiter les hypothèses de constitution de telles obligations alors que, a contrario, différents rapports promeuvent un renforcement du recours à ce dispositif, notamment le rapport « Terres d’eau, terre d’avenir : Faire de nos zones humides des territoires pionniers de la transition écologique », de Frédérique Tuffnell, députée de la Charente-Maritime et de Jérôme Bignon, alors sénateur de la Somme ; l’avis du Conseil National de la Biodiversité sur la Stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 ; ou encore une récente note de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité.
Par ailleurs, le gouvernement a remis le 29 mars dernier son rapport sur le mécanisme d'obligations réelles environnementales, prévu par l’article 73 de la loi dite « Biodiversité » qui ne montre en aucun cas une nécessité de réformer ce dispositif de la façon proposée par cet article.
Il n’est ainsi pas pertinent de déstabiliser le dispositif existant au moment où il commence à s’inscrire sur le terrain et c’est pourquoi cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 60.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 248 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au financement privé des infrastructures autoroutières déjà objet de concessions. Ils estiment qu’il convient à l’inverse d’opérer un retour de la puissance publique dans la gestion des infrastructures structurantes pour l'aménagement des territoires.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 249 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes VARAILLAS, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1-... rédigé :
« Art. L. 122-4-1-…. – Après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le recours aux concessions autoroutières pour les nouvelles infrastructures. Ils souhaitent par la même garantir la maîtrise publique des infrastructures et éviter que se reproduise le scandale politique et financier de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroute qui organisé l’impuissance de l’État et sa soumission aux intérêts privés. Une telle mesure serait enfin une forme de réponse à la plateforme des gilets jaunes qui demandent le retour dans le giron public des infrastructures stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1271 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarités et territoires demande la suppression de l’article 62, qui va à contre-courant des préoccupations actuelles, en créant de nouvelles dérogations pour abattre des allées d’arbres notamment « pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d’aménagements ».
L’article du projet de loi, et plus encore avec la nouvelle rédaction issue de l’examen en commission, présente de nets reculs et réduit largement la protection qu’apporte l’article L. 350-3 du Code de l’environnement.
D’une part, il ne protège plus les allées privées, ni celles bordant toute voirie et voie non ouverte à la circulation publique, des véhicules à moteur tels que les chemins de halage, les voies sur berge des canaux et rivières, les chemins ruraux, etc.
D’autre part, l’encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision: il ne comprend plus un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur comme actuellement. Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d’autorisation.
Cela crée de l’instabilité du droit de protection des arbres, alors que ceux-ci sont de précieux alliés dans la lutte contre le changement climatique (lutte contre les îlots de chaleur) et l’érosion de la biodiversité (ils sont un refuge privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales et participent aux continuités écologiques).
Cet amendement est issu des recommandations de France Nature Environnement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 546 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE, GILLÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 62 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées
Objet
L’article 62 modifie le champ d’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement qui définit actuellement le cadre applicable au régime de protection des alignements d’arbres.
Il vise ainsi non plus les allées d’arbres et d’alignement d’arbres qui « bordent les voies de communication » mais celles qui bordent les voies « ouvertes à la circulation publique ».
Les auteurs de cet amendement sont assez dubitatifs sur la portée de cette modification et s’inquiètent qu’elle ne revienne à restreindre les zones de protection des allées et alignements d’arbre.
En conséquence, ils proposent une nouvelle rédaction de cet article afin de s’assurer que son champ d’application ne soit pas réduit et concerne toutes les voies ferroviaires, fluviales, routières, cyclistes ou piétonnières, publiques ou privées.
Les auteurs de cet amendement précisent que cet amendement a été travaillé avec la FNE.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1272 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées,
par les mots :
ou non à la circulation publique, les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, et voies ferroviaires
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le mot : « biodiversité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et le cas échéant, leur renouvellement. » ;
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarités et Territoires vise à encadrer les dérogations relatives à l’abattage des allées d’arbres et alignements d’arbres et, en tant que patrimoine culturel, sources d’aménités et garantie de la préservation de la biodiversité, leur assurer une protection suffisante.
L’article du projet de loi, et plus encore avec la nouvelle rédaction issue de l’examen en commission présente de nets reculs et réduit largement la protection qu’apporte l’article L. 350-3 du Code de l’environnement.
Il ne protège plus les allées privées, ni celles bordant toute voirie et voie non ouverte à la circulation publique, des véhicules à moteur tels que les chemins de halage, les voies sur berge des canaux et rivières, les chemins ruraux, etc.
Cela crée de l’instabilité du droit de protection des arbres, alors que ceux-ci sont de précieux alliés dans la lutte contre le changement climatique (lutte contre les îlots de chaleur) et l’érosion de la biodiversité (ils sont un refuge privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales et participent aux continuités écologiques).
Cet amendement vise donc à réintégrer les voies ouvertes ou non à la circulation publique, et les chemins publics ou privés, les canaux et voies d’eau, et voies ferroviaires, de façon à énumérer de façon plus exhaustive les voies pour lesquelles les arbres font l'objet d’une protection spécifique. Il s’oppose en cela à la rédaction proposée par le rapporteur en commission, qui vise à exclure la référence aux voies privées.
Par ailleurs, la légère modification de la rédaction de la fin du premier alinéa, permet de renforcer la priorité donnée à la conservation, au maintien, et à la mise en valeur des allées d’arbres. Il propose, enfin, de renforcer la garantie de replantation lorsque l’abattage devient nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1729 15 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1272 de M. FERNIQUE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires présenté par |
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M. GUERET au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 62 |
Amendement n° 1272, alinéas 1 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent sous-amendement tend à supprimer le I de l’amendement n° 1272 qui propose d’étendre le champ du régime spécifique de protection dont font l’objet les alignements d’arbres à l’ensemble des voies ouvertes ou non à la circulation publiques, y compris s’agissant des voies privées, afin de garantir le respect du droit de propriété.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1273 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres moyens, ou bien lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de construction dans le domaine du bâtiment ou des travaux publics.
II. – Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La demande d’autorisation établit l’impossibilité technique pour le pétitionnaire d’agir sans porter atteinte aux allées d’arbres ou alignements d’arbres et comprend l’exposé des mesures qu’il s’engage à mettre en œuvre pour en minimiser et en compenser localement les effets.
Objet
Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarités et Territoires vise à renforcer les mesures de compensation prévues en cas d’abattage des allées et alignements d’arbres, en application du principe “éviter - réduire - compenser”.
L’article du projet de loi, et plus encore avec la nouvelle rédaction issue de l’examen en commission, présente de nets reculs et réduit largement la protection qu’apporte l’article L. 350-3 du Code de l’environnement.
L’encadrement des mesures compensatoires prévues perd en précision: il ne comprend plus un volet en nature (plantations) et un volet financier destinés à assurer l'entretien ultérieur de la zone d'arbres, comme c'est prévu par la législation actuelle. Le préfet statuera simplement sur « le caractère suffisant » des mesures de compensation qui devront accompagner la demande d’autorisation.
Cela crée de l’instabilité du droit de protection des arbres, alors que ceux-ci sont de précieux alliés dans la lutte contre le changement climatique, et notamment la lutte contre les îlots de chaleur, et la lutte contre l’érosion de la biodiversité. Ils sont un refuge privilégié pour de nombreuses espèces animales et végétales et participent aux continuités écologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1672 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 5
1° Supprimer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
2° Après les mots :
par d’autres mesures,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les opérations mentionnées au précédent alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
III. – Alinéa 6, première phrase
1° Remplacer le mot :
comprend
par les mots :
ou la déclaration comprennent
2° Après les mots :
le pétitionnaire
insérer les mots :
ou le déclarant
IV. – Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
l’autorisation
par les mots :
la déclaration
2° Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations
V. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
présentées
par le mot :
déposées
Objet
Cet amendement entend créer un système de déclaration pour l’abattage d’arbres d’alignement lorsqu’ils sont malades ou souffrent de problèmes mécaniques.
Ce système de déclaration est plus léger dans son application que le système d’autorisation introduit par cet article de sorte qu’il facilite la gestion de ces arbres notamment par les collectivités territoriales. L’instauration d’une déclaration préalable ne constitue pas un recul par rapport au système prévu par l’actuel article L. 350-3 du code de l’environnement qui ne soumet jusqu’à présent dans ces cas précis les abattages et atteintes à aucune formalité préalable. Cette déclaration préalable devra mentionner les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres que le déclarant s’engage à mettre en œuvre.
Ce système déclaratif permettra, en outre, au préfet de se concentrer sur les demandes d’autorisations préalables émises pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 611 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BABARY et BASCHER, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNE, BOULOUX, Jean-Marc BOYER, BRISSON, BURGOA, CAMBON, CARDOUX et CHARON, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DREXLER, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GREMILLET, GROSPERRIN et HUSSON, Mme JACQUES, MM. KLINGER, LAMÉNIE, LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGUET, MANDELLI et de NICOLAY, Mme NOËL et MM. PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, RAPIN, REICHARDT, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
par les mots :
le gestionnaire du domaine public concerné peut procéder à la destruction, à la modification ou au remplacement d’un ou plusieurs arbres
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le gestionnaire du domaine public concerné en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, qui apprécie les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres.
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement précise que la protection ne s’étend pas aux arbres nécessitant des abattages sanitaires, qui resteraient de la responsabilité du propriétaire. La lourdeur administrative serait sinon difficilement gérable et incompatible avec l’aspect sanitaire des choses.
Par ailleurs, il propose d’assouplir le régime d’autorisation de coupe de manière à éviter des procédures complémentaires et des délais distendus, notamment pour les petites opérations de voirie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1310 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. DUFFOURG et LAFON ARTICLE 62 |
I. – Alinéa 5
1° Remplacer les mots :
le représentant de l’État dans le département peut l’autoriser
par les mots :
le gestionnaire du domaine public concerné peut procéder à la destruction, à la modification ou au remplacement d’un ou plusieurs arbres
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le gestionnaire du domaine public concerné en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, qui apprécie les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres.
II. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet :
- de préciser que cette protection prévue par ces dispositions ne s’étend pas aux arbres nécessitant des abattages sanitaires, qui resterait de la responsabilité du propriétaire. La lourdeur administrative serait sinon difficilement gérable et incompatible avec l’aspect sanitaire des choses ;
- d’assouplir le régime d’autorisation de coupe (régime déclaratif ou seuil de coupe d’arbre sous lequel il n’y a pas de demande d’autorisation) afin d'éviter des procédures complémentaires et des délais distendus, notamment pour les petites opérations de voirie.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1527 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VII du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 371-… ainsi rédigé :
« Art. L. 371-…. – Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en œuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l’objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement est relatif au régime de protection des haies et alignements d'arbres en bord de voirie.
Dans un objectif de protection des continuités écologiques, il propose que les collectivités gestionnaires de voiries se dotent d’un plan de gestion durable des haies et alignements d'arbres situés en bord de route.
Les haies et alignements d'arbres en bord de voirie constituent des éléments non-négligeables des continuités écologiques, et contribuent à la qualité de l'air, aux fonctionnalités écologiques des sols, et au stockage du carbone.
Au même titre, voire plus encore que les agriculteurs, les collectivités ont un rôle important à jouer pour la bonne fonctionnalité de ce linéaire de haies et d'alignements d'arbres en bord de voirie, puisqu'elles en gèrent l'entretien pour la partie qui jouxte la route.
Aujourd'hui, si des bonnes pratiques de gestion de ces linéaires existent, elles sont encore trop peu développées, car trop souvent méconnues.
Pourtant, ces bonnes pratiques sont recensées, ne constituent pas une contrainte forte pour les collectivités, et peuvent être mises en œuvre à coût constant.
Elles ont par ailleurs un véritable intérêt, des haies bien gérées permettent à la fois d’atteindre des objectifs climatiques, de préserver les fonctionnalités des sols, les continuités écologiques, la biodiversité, notamment les espèces qui nichent dans ces espaces, et elles contribuent donc à la résilience des milieux naturels.
De même, une bonne gestion des haies permet de développer une ressource locale et renouvelable de bois énergie. À titre d’exemple, des Conseils départementaux mettent en place des programmes de valorisation d’une ressource bois énergie locale notamment via leur gestion durable des haies en bordure de voirie.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1528 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies et d'alignements d'arbres existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;
2° Le 3° de l’article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies, alignements d'arbres et trames bocagères » ;
3° À l’article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies, alignements d'arbres et trames bocagères, » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : «, notamment des haies, alignements d'arbres et trames bocagères ».
Objet
Cet amendement vise à la protection des alignements d'arbres et des haies, dans un objectif de transition écologique.
Les haies et alignements d'arbres constituent un levier pour atteindre les objectifs climatiques de la France, via leur capacité à stocker du carbone et à maintenir les fonctions écologiques du sol. Ils sont aussi un levier de développement de bois énergie durable et ont un rôle majeur de continuité écologique.
Cependant la France perd chaque année plus de 11 000 kilomètres de haies, et ce, malgré des opérations de plantations, qui ne parviennent malheureusement pas à compenser la diminution du linéaire existant.
Des bonnes pratiques en matière d’urbanismes, associées à la création d’un dialogue au niveau local, permettent pourtant de préserver efficacement le linéaire de haies et d'alignements d'arbres existant, et de le développer.
Ces bonnes pratiques sont déjà mises en œuvre par de nombreuses collectivités.
Afin d'encourager davantage les élus locaux à se saisir de ces bonnes pratiques, et de reconnaître le rôle majeur de la haie et des alignements d'arbres comme outil de transition écologique, cet amendement propose de mentionner explicitement les haies, alignements d'arbres et trames bocagères dans le code de l’urbanisme, à l’échelle des principes généraux du code de l’urbanisme, des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territoriale.
Il mentionne ainsi explicitement les haies, alignements d'arbres et trames bocagères dans les articles qui permettent, aujourd’hui déjà, de prendre en compte leur protection, afin d’envoyer un signal fort à la fois aux élus et aux agriculteurs, pour la construction d’un dialogue local.
Cet amendement ne change pas le droit existant et ne crée pas de contrainte pour les élus locaux. Au contraire, ce signal acté dans la loi pourrait faciliter le travail des élus en local, pour mener des politiques concertées favorables aux haies et alignements d'arbres.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 788 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DINDAR et MALET, MM. LONGEOT, ARTANO, DENNEMONT, Pascal MARTIN et LE NAY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO, CANÉVET, POADJA et LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 63 |
Alinéas 5 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la publication de la loi n° du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.
« Art. L. 432-16. I – Jusqu’au 30 juin 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnés au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la publication de la loi n° du relative à la différentiation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution de gaz desdites canalisations, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1° , le transfert des parties de canalisation se situant à l’intérieur de la partie privative du logement jusqu’au dispositif de comptage ne peut prendre effet qu’après une visite de l’installation, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire de réseau dans un délai de trois ans à compter de la notification, permettant de s’assurer de son bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert. Le transfert est réalisé à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« Dans l’hypothèse où l’accès à ces canalisations à l’intérieur du logement a été refusé au moins deux fois, le gestionnaire de réseau peut interrompre la livraison du gaz en application de l’article L. 554-10 du code de l’environnement.
« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.
« À défaut, le transfert au réseau public de distribution de gaz de ces canalisations est effectué de plein droit le 1er juillet 2023, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« À défaut, et par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, le transfert de plein droit des parties d’ouvrage mentionnées au deuxième alinéa du 1° du présent I intervient le 1er juillet 2026, à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière.
« II. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situées ces canalisations en ont conservé la propriété en application du 2° du I du présent article, les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution de gaz sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des canalisations en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdites canalisations.
« III. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement situées en amont des dispositifs de comptage transférées au réseau public de distribution de gaz au titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code.
« IV. – Le transfert au réseau public de distribution ne donne lieu à aucune contrepartie financière.
« Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur des logements en amont du compteur, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires à leur bon fonctionnement peut être répercuté dans les conditions fixées par l’article L. 452-1-1. » ;
Objet
Dans l’objectif de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d’accès au service de distribution de gaz, il est souhaitable de faciliter et d’accélérer le transfert des conduites d’immeubles et conduites montantes1 au réseau public de distribution gaz en permettant, comme cela a été fait pour les colonnes montantes électriques dans le cadre de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « ELAN », aux propriétaires qui le souhaitent de réaliser un transfert anticipé de ces conduites.
De surcroît, la mise en pratique des dispositions de la loi précitée afférentes aux colonnes montantes électriques a révélé que le lissage des transferts des colonnes sur une période suffisamment longue permet (1) d’éviter un transfert massif au lendemain de l’échéance et (2) de recueillir, avant le terme, les retours d’expérience de manière à pouvoir adapter la procédure, si nécessaire.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1225 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 63 |
I. – Alinéa 9
Après la seconde occurrence de la référence :
L. 432-16
insérer les mots :
ou avant le 31 juillet 2026 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°
II. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
d’ouvrage mentionnées au II de l’article L. 432-15
par les mots :
de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17
III. – Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
d’indice autre
par les mots :
de tout autre indice
IV. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
d’indice autre que
par les mots :
de tout autre indice de
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 978 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELCROS, BONNECARRÈRE, KERN, HINGRAY, de BELENET, LEVI, FOLLIOT, Pascal MARTIN, LE NAY, DUFFOURG et MOGA, Mme VÉRIEN et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 63 |
I. Alinéa 22
1° Première phrase
a) Après le mot :
localisation
insérer les mots :
et des prescriptions et recommandations techniques spécifiques
b) Remplacer les mots :
sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées
par les mots :
à condition que le responsable de projet et l’exécutant des travaux aient chacun respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui leur incombent au titre de la réglementation anti-endommagement
2° Seconde phrase
a) Supprimer le mot :
néanmoins
b) Après le mot :
projet
insérer le mot :
notamment
II. – Alinéa 23
1° Après le mot :
travaux
insérer les mots :
dès lors qu’il a respecté l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui lui incombe au titre de la réglementation anti-endommagement,
2° Après les mots :
d’indice
sont insérés les mots :
(affleurant visible, grillage avertisseur, …)
Objet
L’article dans sa rédaction initiale entraînerait un déséquilibre entre responsable de projet et exécutant de travaux d’une part, et exploitant de réseau d’autre part, allant à l’encontre de l’objectif de la réglementation anti-endommagement de placer chacun des acteurs en situation de responsabilité active pour tenir l’objectif de « construire sans détruire ».
La responsabilité du responsable de projet ne peut être limitée uniquement à la transmission du résultat des « investigations quand celles-ci sont obligatoires ».
Les fiches techniques établies dans le fascicule 2 appelé par la réglementation, et les prescriptions de sécurité transmises par l’exploitant dans les réponses aux déclarations de travaux, précisent des dispositions à respecter par l’entreprise, avant la découverte de la canalisation, qui portent au-delà des limites citées dans l’arrêté.
Ainsi, afin de rééquilibrer le partage des responsabilités, il est proposé de préciser que l’exécutant des travaux ou le responsable de projet sont tenus de respecter l’ensemble de la règlementation anti-endommagement pour ne pas se voir imputer la responsabilité d’un dommage sur un ouvrage.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1318 rect. bis 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY et LAFON ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « garantissent » ;
2° Les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».
Objet
L’article 63 du projet de loi vise à transférer la propriété des canalisations situées en amont des dispositif de comptage de gaz au réseau public de réseau de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer de la sécurité de ces transferts, des visites sont rendues obligatoires, sous peine de pouvoir procéder à des coupures de fourniture de gaz.
La rédaction actuelle de l’article L. 126-5 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit l’accès des opérateurs de distribution de gaz et d’électricité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité est insuffisante pour s’assurer du bon déroulement de ces visites prévues par la loi. L’effectivité du droit risque donc d’être remis en cause. L’accès aux ouvrages de distribution ne saurait seulement être permis mais doit être garanti.
Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur les ouvrages gaz à transférer, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1366 rect. ter 8 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONHOMME, BRISSON, CHAIZE, DELCROS, DUFFOURG et FOLLIOT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, GUERRIAU, KLINGER et MANDELLI, Mme PAOLI-GAGIN, M. PELLEVAT, Mme PERROT et M. TABAROT ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « garantissent » ;
2° Les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».
Objet
L’article 63 de la présente loi vise à transférer la propriété des canalisations en immeuble collectif situées en amont des dispositifs de comptage de gaz au réseau public de distribution. Pour ce faire, et afin de s’assurer du bon fonctionnement des « bouts parisiens » situés à l’intérieur des logements avant leurs transferts de propriété, la loi prévoit la nécessité de réaliser des visites de bon fonctionnement.
Dans la mesure où le projet de loi impose la réalisation de visites de bon fonctionnement sur certains ouvrages gaz à transférer, il est nécessaire que les syndics garantissent cet accès aux ouvrages afin que les gestionnaires de réseaux satisfassent à ces nouvelles obligations.
La rédaction actuelle de l’article L.126-5 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit l’accès des opérateurs de distribution de gaz et d’électricité aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz et d’électricité est à date insuffisante pour s’assurer du bon accès aux ouvrages et ainsi du bon déroulement de ces visites exigées par la loi.
L’accès aux ouvrages de distribution en immeubles collectifs doit être garanti par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic pour s’assurer de l’effectivité de la visite ; tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 345 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI et Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « desserte en gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Objet
Dans le cadre de son contrat avec l’État, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz a une incitation à développer le réseau de gaz et à raccorder de nouveaux utilisateurs. Dans le même temps, lorsqu’un projet de réseau de chaleur est lancé, les collectivités sont amenées à indiquer le périmètre du réseau, et donc les principaux futurs abonnés, dans les documents qui sont publiés tout au long des différentes procédures.
Ces futurs abonnés identifiés par les réseaux de chaleur reçoivent donc très souvent des offres avantageuses pour installer un chauffage au gaz en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur.
Cela peut conduire les propriétaires de bâtiment qui avaient prévu de se raccorder au réseau à privilégier d’autres solutions, perturbant ainsi l’équilibre économique du futur réseau de chaleur. Or, les réseaux de chaleur utilisant plus de 50% d’énergies renouvelables et de récupération sont soutenus financièrement par l’État, via le Fonds Chaleur piloté par l’ADEME. Le niveau d’aides financières qu’ils reçoivent est également calculé en fonction d’un équilibre économique anticipé, fondé sur les futurs abonnés qui ont annoncé leur intention de se raccorder au réseau.
Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation ubuesque, qui conduit les gestionnaires de réseau de gaz à être incités financièrement à démarcher commercialement les futurs abonnés potentiels de réseaux de chaleur qui sont eux-mêmes soutenus financièrement par l’État. Cette situation est par ailleurs en totale contradiction avec les objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable (38% de chaleur renouvelable dans la production de chaleur pour 2030).
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 358 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE et LEVI, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements ».
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés énergétiques renouvelables.
En effet, les sociétés à capitaux majoritairement détenus par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer.
Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Ces sociétés sont pourtant des acteurs incontournables du développement des énergies renouvelables locales aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les collectivités et leurs groupements et les PME.
A titre d’exemple, des sociétés d’économies mixtes locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 827 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT, BRISSON, LAMÉNIE et COURTIAL, Mmes LASSARADE, DEMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. TABAROT et BASCHER, Mme DUMAS et MM. SAUTAREL, CHEVROLLIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, PACCAUD, LONGUET, KLINGER et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du 2° de l’article L. 291-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , des entreprises à capitaux majoritairement détenus par des collectivités territoriales ou leurs groupements ».
Objet
Cet amendement vise à combler une lacune de l’article du code de l’énergie définissant les communautés énergétiques renouvelables.
En effet, les sociétés à capitaux majoritairement détenus par les collectivités territoriales ou leurs groupements ne sont pas citées parmi les membres ou actionnaires potentiels desdites communautés, leur interdisant ainsi de fait la possibilité d’y participer.
Il s’agit bien ici de leur permettre de participer à une communauté en tant que membre simple, non en tant que membre éligible au contrôle effectif. Ces sociétés sont pourtant des acteurs incontournables du développement des énergies renouvelables locales aujourd’hui en France et il serait dommageable qu’elles n’aient pas le droit de participer aux communautés au même titre que les collectivités et leurs groupements et les PME.
A titre d’exemple, des sociétés d’économies mixtes locales sont aujourd’hui membres ou actionnaires de projets de production d’énergie renouvelable et de maîtrise de l’énergie et auraient demain toute leur place dans une communauté énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1663 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS et MARCHAND et Mmes EVRARD, HAVET et SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-... ainsi rédigé :
« Art. L. 432-.... – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :
« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;
5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. »
6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 446-27. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;
7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les sanctions administratives
« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.
« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.
« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Objet
Cet amendement vise à préciser les dispositifs de complément de rémunération et de contrat d’expérimentation pour la production de biogaz, afin de permettre leur mise en œuvre.
Il propose de confier aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel la mission de comptage du biogaz produit dans des installations non raccordées aux réseaux. Les données de ce comptage ont en effet vocation à être utilisées pour définir le montant de l’aide versée aux producteurs de biométhane et il importe donc que ce comptage soit assuré par des acteurs indépendants des producteurs de biogaz dans le cadre d’une obligation de service public.
Il propose de compléter les modalités de signature des contrats d’achat de biométhane et des contrats de complément de rémunération, afin de s’assurer que tout producteur sélectionné dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence puisse signer un tel contrat.
Il propose de préciser les modalités de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d’un dispositif de soutien, ainsi que les éventuelles sanctions en cas de non-respect de la réglementation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1045 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats de gestion d’énergie et maîtres d’ouvrage délégués ».
Objet
Les syndicats de gestion des énergies mettent en œuvre des actions et des projets en matière de transition énergétique, de rénovation thermique des bâtiments publics communaux, de développement des énergies renouvelables pour le compte des communes.
En toute logique, ces syndicats devraient être éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dont le but est d’aider les collectivités territoriales à financer des projets favorisant la transition énergétique.
Ces syndicats peuvent intervenir comme maître d’ouvrage de projets d’énergie renouvelable, d’éclairage public en lieu et place des communes et pour le compte de ces dernières. Or, ils ne peuvent percevoir d’aide au titre de la DSIL et la commune qui leur a transféré sa compétence et qui n’est plus maître d’ouvrage ne le peut non plus.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment que les syndicats de gestion des énergies devraient être éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de mener les projets de modernisation du parc d’éclairage public des collectivités. Ces investissements permettront de réaliser des économies d’énergie afin de s’inscrire dans les objectifs de la transition énergétique et de réduction des consommations. Ces investissements sont également nécessaires afin de diminuer l’impact de l’éclairage public sur la biodiversité avec la réduction de la pollution lumineuse et des nuisances pour la faune et la flore.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 344 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. MOGA, DÉTRAIGNE et LEVI, Mmes FÉRAT et MORIN-DESAILLY et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».
Objet
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 820 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et BURGOA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. KAROUTCHI, Mmes Valérie BOYER, DEROMEDI et BELRHITI, M. SAVIN, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT, BRISSON, LAMÉNIE et COURTIAL, Mmes LASSARADE, DEMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. TABAROT et BASCHER, Mme DUMAS et MM. SAUTAREL, CHEVROLLIER, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, PACCAUD, LONGUET, KLINGER, RAPIN, HOUPERT et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».
Objet
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique. Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Le présent amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1560 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, après les mots : « avec les », sont insérés les mots : « objectifs et les ».
Objet
Cet amendement prévoit de renforcer la déclinaison territoriale des objectifs de transition énergétique dans les documents de planification.
Les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) s’imposent de manière différenciée notamment aux plans climat air énergie territoriaux (PCAET) selon qu’il s’agisse des objectifs ou des règles. En effet, si les règles s’imposent dans une relation de compatibilité, les objectifs s’imposent dans une relation de prise en compte.
Cette distinction entraîne d’une part des confusions et d’autre part elle vient réduire l’application et les effets des SRADDET sur les documents de planification énergétique.
Alors que la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 avait habilité le gouvernement à simplifier la hiérarchie des normes et à instaurer un lien d’opposabilité unique en privilégiant celui de la compatibilité, le gouvernement n’a finalement, par le jeu des ordonnances, pas satisfait à la demande des parlementaires.
Cet amendement prévoit donc de simplifier les relations en ne retenant que le lien de compatibilité entre les SRADDET et les PCAET, permettant ainsi de renforcer la déclinaison des objectifs énergétiques français et d’apporter une cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1490 rect. ter 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA et MM. PLA, STANZIONE et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « . L’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, ainsi que, par délégation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la gestion du programme "Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique" défini par l’arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme "Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique" dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. »
Objet
Dans son référé du 10 novembre 2020 relatif à la territorialisation des politiques du logement, la Cour des Comptes indiquait que « la territorialisation des politiques de logement doit privilégier le niveau intercommunal qui semble le plus adéquat pour conduire ces politiques. Mais pour faire de l’EPCI à la fois le cadre de référence et l’acteur central par défaut, l’intercommunalité a besoin d’outils plus performants pour être en mesure de travailler de façon plus efficace avec l’État déconcentré. »
La rénovation énergétique des bâtiments est aujourd’hui un enjeu central, pour rendre possible une réelle transition écologique d’une part, et pour accompagner et enclencher la relance d’autre part. A ce titre, elle s’inscrit pleinement dans une politique globale du logement qui doit intégrer la nécessité de diminuer les déperditions thermiques et les émissions de gaz à effet de serre, tout comme l’impératif républicain de ne laisser personne vivre dans une passoire thermique ou dans la précarité énergétique.
Comme le pointe la Cour des Comptes, les intercommunalités sont aujourd’hui les premiers artisans de politiques du logement inclusives, solidaires et respectueuses de l’environnement. C’est à ce titre, au vu des leviers dont elles disposent mais également à l’aune de leur capacité à connaître finement leur bâti, et à identifier avec précision les cibles de la rénovation énergétique, que le législateur doit leur reconnaître la capacité d’attribuer les aides à la rénovation énergétique de Ma Prime Rénov’.
D’abord parce que dans une logique de subsidiarité, nul n’est mieux à même de territorialiser ces crédits que les intercommunalités.
Ensuite parce que nul n’est mieux placé que ces dernières pour déployer une action globale, en cohérence avec les délégations déjà prévues en matière d’aides à la pierre notamment.
Enfin parce la confiance promise aux territoires, dans une logique de différenciation régulièrement mise en avant par le Gouvernement, doit trouver à s’incarner concrètement sur des champs de compétences qu’elles assument déjà en quasi-totalité – c’est le cas du logement – et sur lesquels l’Etat doit leur donner pleinement les moyens d’agir dans un cadre de dialogue partenarial et d’objectifs communs.
C’est pourquoi le présent amendement propose, pour les intercommunalités volontaires, la possibilité de se voir déléguer par l’ANAH les crédits de Ma Prime Rénov’ pour garantir leur atterrissage effectif sur les territoires, et leur lisibilité pour les citoyens, dans un contexte où les offres, plus ou moins sérieuses et abordables, n’ont eu de cesse de se développer ces dernières années.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1438 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, KLINGER, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l'article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au cinquième alinéa du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après le mot : « code », sont insérés les mots : «, ou lorsque l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial est assurée par un syndicat mentionné à l’article L. 2224-37-1 dudit code, ».
Objet
40% du parc d’éclairage public en France a plus de 25 ans et 10% de ce parc est encore équipé de lampes à vapeur de mercure, pourtant interdites depuis 2015. En outre, avec 10 millions de points lumineux en France et une consommation énergétique d'environ 5 TWh par an, soit 1% de la consommation électrique nationale, la part de l’éclairage public dans l'empreinte écologique de notre pays est loin d’être négligeable.
Le remplacement des matériels faisant appel à des technologies anciennes aujourd’hui obsolètes permet aux collectivités de réaliser d’importantes et rapides économies sur leurs factures d’énergie, et de réduire substantiellement les coûts de maintenance et d'entretien si des automatismes intelligents d'allumage et d'extinction sont associés au remplacement des luminaires.
Pour accélérer le renouvellement des réseaux d’éclairage public par des équipements plus performants, il convient de ne pas limiter aux seuls EPCI compétents en matière d’éclairage public l’obligation de prévoir, dans le programme d’actions défini dans le PCAET qu’ils sont tenus d’adopter, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre cette obligation aux syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1 du CGCT et qui peuvent assurer, à la suite de la création de la commission consultative prévue à cet article, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres, l'élaboration du PCAET ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment celle des réseaux d’éclairage public lorsque cette compétence leur a été transférée.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 886 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. JACQUIN, TODESCHINI, BOUAD, BOURGI et DEVINAZ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. MICHAU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’ensemble des acteurs d’un territoire », sont insérés les mots : « , le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers, ».
Objet
Les plans alimentaires territoriaux répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Afin de valoriser les complémentarités entre les offres et demandes de produits agricoles qui peuvent transparaître à l’échelle du territoire transfrontalier, la concertation avec les collectivités étrangères frontalières peut favoriser la mise en place de filières transfrontalières de production en circuits-courts. Cette concertation doit aussi permettre une meilleure prise en charge à l’échelle du bassin de vie des objectifs de lutte contre le gaspillage ou contre la précarité alimentaire.
Il est déposé en concertation avec la MOT.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1019 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, MARCHAND et HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-2-2 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l’ensemble des acteurs d’un territoire », sont insérés les mots : « , le cas échéant avec leurs équivalents étrangers frontaliers, et les groupements transfrontaliers, ».
Objet
Les plans alimentaires territoriaux répondent à l’objectif de structuration de l’économie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Afin de valoriser les complémentarités entre les offres et demandes de produits agricoles qui peuvent transparaître à l’échelle du territoire transfrontalier, la concertation avec les col- lectivités étrangères frontalières peut favoriser la mise en place de filières transfrontalières de production en circuits-courts. Cette concertation doit aussi permettre une meilleure prise en charge à l’échelle du bassin de vie des objectifs de lutte contre le gaspillage ou contre la précarité alimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 222 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « l'autorité administrative », sont insérés les mots : « et au maire de la commune où se situe l’exploitation agricole ».
Objet
Instaurée par la loi d’avenir de 2014, La Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole (DICAA) vise à favoriser la transmission-reprise des fermes.
Le document doit être adressé par l’exploitant agricole au moins trois années avant le départ à la retraite à la Chambre d’agriculture départementale. Lorsqu'elle la reçoit, elle l'enregistre, transmet un exemplaire à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et retourne une copie accompagnée d’un accusé de réception à l’expéditeur.
Cette disposition poursuit l’objectif d’améliorer les conditions de cession des activités agricoles et de sauvegarder le foncier agricole.
Le Maire se trouve complètement exclu de cette procédure alors même qu’il est la garant de l’urbanisation de sa commune et le premier concerné par une évolution à venir sur des les exploitations de sa commune.
Afin de renforcer l’efficacité de la mise en relation entre cédants et repreneurs, le présent amendement propose une information systématique au Maire de la commune lorsqu’un exploitant prévoit d’arrêter son activité dans les 3 ans à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1383 rect. quater 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, MOGA, LAMÉNIE, KLINGER, LE NAY, Pascal MARTIN, BELIN, CHAUVET, LAFON, Loïc HERVÉ et DELCROS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFFOURG, LOUAULT et HOUPERT, Mmes JOSEPH, GARRIAUD-MAYLAM et DEMAS, MM. MILON, BONNEAU, ANGLARS, HENNO et LONGEOT, Mme BILLON et M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 4° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’État », sont insérés les mots « et des régions ».
Objet
L’article L.511-4, 4° du code rural issu de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture a confié aux Chambres d’agriculture une mission de service public en matière d’installation de jeunes agriculteurs.
Or, les arbitrages rendus dans le cadre de la prochaine programmation 2023-2027 du FEADER ont pour effet de déléguer aux régions la gestion de la politique de l’installation.
Aussi, pour s’adapter à ce nouveau contexte et afin que cette mission de service public réalisée par les Chambres d’agriculture soit non seulement réalisée, comme actuellement, au profit de l’Etat, mais également au profit des régions, il convient de modifier l’article du code rural comme proposé. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1732 15 juillet 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1383 rect. quater de M. Stéphane DEMILLY présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Amendement n° 1383, alinéa 3
Remplacer les mots :
régions
par les mots :
autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent
Objet
Les chambres d’agriculture exercent pour le compte de l’État une mission de service public liée à la politique de l’installation (information sur les aides, tenue du registre départ-installation, pré-instruction des demandes d’aides à l’installation).
D’une part, dans le cadre de la prochaine programmation de la Politique agricole commune (PAC), le deuxième pilier de la PAC, auquel appartiennent les aides en faveur de l’installation, sera confié aux autorités de gestion que sont les régions, sous réserve d’une organisation différente en Corse et dans les régions d’outre-mer.
En effet, l’article 33 de la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dispose ainsi que : « II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que l’article L. 1511-1-2 et le 13° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, afin :/ (...) 2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre-mer, lorsque celles-ci décident d’y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;/ 3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse./ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II. »
Ainsi, l’autorité de gestion des aides à l’installation peut, en Corse et en outre-mer, ne pas être la région.
D’autre part, les autorités de gestion seront responsables des choix qu’elles souhaiteront faire de l’organisation de la mise en œuvre dont l’instruction des demandes d’aides. Le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution implique de leur laisser le choix de confier ces missions à la chambre d’agriculture.
C’est pourquoi il est proposé de sous amender l’amendement n° 1383 pour préciser que la mission de service public liée à la politique d’installation est assurée, pour le compte des autorités chargées de la gestion des aides qui le souhaitent, par la chambre d’agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 44 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC, BELIN, SAURY, LEFÈVRE, SAVIN et de NICOLAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. GREMILLET, de LEGGE, CHATILLON, GENET, CHARON et BOULOUX, Mme RICHER, MM. SIDO, Jean-Marc BOYER, BURGOA et PELLEVAT, Mmes BELRHITI et MICOULEAU, MM. DAUBRESSE et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, CAMBON, PIEDNOIR, FRASSA, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. BACCI, Mmes GOSSELIN, Marie MERCIER, PERROT et DREXLER, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL et RAPIN et Mme DI FOLCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« …° Modifier les dispositions du titre 1er du livre V du même code relatives au réseau des chambres d’agriculture pour permettre aux chambres départementales, de créer une chambre interdépartementale et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de personnalité juridique et pour prévoir :
« a) Les conditions dans lesquelles des chambres départementales d’agriculture au sein d’une même région peuvent convenir, par délibération concordante de leurs assemblées respectives, de la création d’une chambre interdépartementale et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de personnalité juridique ;
« b) Les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
« c) Les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales et à la chambre interdépartementale ;
« d) Les conditions de transfert aux chambres interdépartementales des personnels employés antérieurement par les chambres départementales ainsi que des biens, droits et obligations. »
Objet
Certaines Chambres d’agriculture ont entrepris d’organiser leurs moyens à l’échelle interdépartementale. La question du lien avec les territoires reste fondamentale notamment au niveau politique, en particulier avec les instances départementales (conseils départementaux, services déconcentrés de l’Etat,...).
Si dans ces schémas interdépartementaux, les missions régionalisées ne sont pas remises en cause (comptabilité, gestion des payes...), l’organisation interdépartementale des moyens (employeur unique, budget unique ...) doit s’appuyer sur une organisation locale et des élus au plus proche du terrain au travers de Chambres territoriales. La proximité des moyens d’action reste une nécessité pour accompagner les agriculteurs et l’agriculture.
A l’image de ce qui a prévu à l’échelle régionale par l’article 79 de la loi n°20201525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action, il serait utile de créer des Chambres territoriales lorsque des Chambres d’agriculture décident de fusionner dans une organisation interdépartementale, pour assurer le lien politique départemental et l’accompagnement de proximité.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux chambres départementales de se transformer en chambres territoriales dépourvues de personnalité juridique, mais dotées d’élus locaux au sein d’une chambre interdépartementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1373 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT, MM. CANÉVET, KERN et CHAUVET, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, Pascal MARTIN, FOLLIOT, DUFFOURG et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme PERROT, M. LE NAY et Mme JACQUEMET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 79 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° a) Les conditions dans lesquelles des chambres départementales d’agriculture au sein d’une même région peuvent convenir, par délibération concordante de leurs assemblées respectives, de la création d’une chambre interdépartementale et leur transformation en chambre territoriale dépourvue de personnalité juridique ;
« b) Les missions de proximité exercées par les chambres territoriales ;
« c) Les conditions de désignation des élus siégeant dans les chambres territoriales et à la chambre interdépartementale ;
« d) Les conditions de transfert aux chambres interdépartementales des personnels employés antérieurement par les chambres départementales ainsi que des biens, droits et obligations. »
Objet
Cet amendement est une demande du réseau des Chambres d'agriculture.
Certaines Chambres d’agriculture ont entrepris d’organiser leurs moyens à l’échelle interdépartementale. La question du lien avec les territoires reste fondamentale notamment au niveau politique, en particulier avec les instances départementales (conseils départementaux, services déconcentrés de l’Etat,…).
Si dans ces schémas interdépartementaux, les missions régionalisées ne sont pas remises en cause (comptabilité, gestion des payes…), l’organisation interdépartementale des moyens (employeur unique, budget unique …) doit s’appuyer sur une organisation locale et des élus au plus proche du terrain au travers de Chambres territoriales. La proximité des moyens d’action reste une nécessité pour accompagner les agriculteurs et l’agriculture.
A l’image de ce qui a prévu à l’échelle régionale par l’article 79 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action, il serait utile de créer des Chambres territoriales lorsque des Chambres d’agriculture décident de fusionner dans une organisation interdépartementale, pour assurer le lien politique départemental et l’accompagnement de proximité.
Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux chambres départementales de se transformer en chambres territoriales dépourvues de personnalité juridique, mais dotées d’élus locaux au sein d’une chambre interdépartementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1239 rect. 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, VOGEL, Daniel LAURENT, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGUET, de NICOLAY, SAVARY, GENET, FAVREAU et KLINGER, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mmes BELRHITI, CHAUVIN, BOURRAT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BRISSON et Mme IMBERT ARTICLE 84 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
dans un délai d'un mois à compter de la date mentionnée
par les mots :
au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public mentionné
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui précise que la cession des biens mobiliers, droits et obligations aura lieu au moment de la dissolution de l'établissement public, et non dans un délai d'un mois après sa dissolution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1240 rect. bis 6 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, VOGEL, Daniel LAURENT, BASCHER et PELLEVAT, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mme THOMAS, MM. Bernard FOURNIER, SAUTAREL, LONGUET, de NICOLAY, SAVARY, GENET, FAVREAU et KLINGER, Mme PLUCHET, M. HOUPERT, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mmes BELRHITI, CHAUVIN, BOURRAT, DUMAS et GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BRISSON et Mme IMBERT ARTICLE 84 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
dans un délai d'un mois à compter de la date
par les mots :
au plus tard lors de la dissolution de l'établissement public
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel qui précise que la cession à l'État des biens immobiliers de l'établissement public Haras national du Pin aura lieu lors de la dissolution de l'établissement public, et non dans un délai d'un mois après sa dissolution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 987 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. de LEGGE, PELLEVAT, LEFÈVRE, BURGOA et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BELRHITI, MM. POINTEREAU et MEURANT, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT et BRISSON, Mmes LASSARADE, DUMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, SAUTAREL, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, TABAROT, MANDELLI, RAPIN et SEGOUIN ARTICLE 64 |
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
d’un
par les mots :
de deux
Objet
L’instauration d’un diagnostic de raccordement à l’assainissement collectif au moment de la vente immobilière de l’immeuble, sur le même modèle que l’assainissement non-collectif, participera, en plus d’un objectif environnemental et sanitaire, à la bonne connaissance et gestion patrimoniale du service.
Cependant, le délai d’un mois à compter de la demande du propriétaire pour remettre le diagnostic ne paraît pas tenable. Un doublement (a minima) de ce délai serait souhaitable pour éviter que ne soit éventuellement prononcé des conformités tacites qui fragiliseraient la sécurité juridique des ventes, voire exposeraient la responsabilité des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1723 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.
« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.
« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;
2° Après les mots : « du présent article », le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé : « l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »
Objet
Aux termes de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur, tant qu’un propriétaire ne s’est pas conformé à ses obligations en matière d’assainissement collectif ou non collectif, « il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 % ».
Cette sanction administrative déguisée en redevance pour service rendu, éventuellement majorée, paraît juridiquement fragile. Elle ne présente aucune des garanties procédurales exigées par la jurisprudence constitutionnelle en la matière, notamment pour respecter le principe du contradictoire.
Il est donc proposé de lui substituer une procédure de mise en demeure éventuellement assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 100 euros par jour, le total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 5 000 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 362 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme BILLON, MM. LONGEOT, HINGRAY, CANÉVET et Loïc HERVÉ, Mme VERMEILLET, MM. LE NAY, HENNO et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUES et BELLUROT, MM. Jean-Michel ARNAUD, DÉTRAIGNE, BONNECARRÈRE, LEVI et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ et M. FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 541-15 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec » ;
2° L’article L. 541-15-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et de gestion » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigé :
« Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :
« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
« 2° Une prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu’il apparaît nécessaire de créer ou d’adapter.
« Le programme prend en compte :
« 1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
« 2° Les objectifs et règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
Objet
Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en œuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe
Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en œuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage.
Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 428 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 65 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose la suppression par lequel le gouvernement sollicite une habilitation pour réformer par ordonnance le droit en matière de publicité foncière.
Considérant qu'un groupe de travail a été constitué sur le sujet et qu'il rendu un rapport en novembre 2018, le gouvernement a eu toute latitude pour travailler à l'élaboration d'un projet de loi, ce qu'il n'a pas fait. Le recours à une ordonnance la dernière année du quinquennat nous parait dès lors tout à fait inopportun.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 306 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression, nous souhaitons alerter sur la mutualisation des fonctions supports des établissements publics de l’Etat.
Cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel dans le projet de loi ASAP comme un cavalier législatif. Au moment de ce texte, le gouvernement justifiait cette mesure “de nature à favoriser un partage des compétences, des moyens et de l’expertise dans un cadre budgétaire contraint”, pour “gagner en productivité''. Cette proposition du Gouvernement semble bien n’être qu’un nouveau moyen de faire des économies d‘échelle, sous couvert de simplification.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 429 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 66 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer cet article qui vise à réintroduire une disposition introduite dans le projet de loi « ASAP » (Accélération et simplification de l’action publique), puis censuré par le Conseil constitutionnel qui avait jugé qu'il s'agissait d'un cavalier législatif.
Cet article entend permettre aux établissements publics de l’État qui exercent des missions similaires sur des périmètres géographiques différents de mutualiser leurs « fonctions de support ». Il est tout à fait regrettable que le gouvernement n'ait pas mis à profit la période depuis la censure du Conseil constitutionnel pour préciser ses intentions et notamment quelles fonctions seraient concernées par cette mutualisation et quel serait les conséquences de cette mutualisation sur l'emploi.
La liste des fonctions « support » qui pourront faire l’objet de cette mutualisation sera fixée par un décret, à propos duquel l’étude d’impact ne donne aucune indication. Cet article n’est ni plus ni moins qu’un chèque en blanc au gouvernement, ce que nous ne pouvons admettre.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 803 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation se fait en maintenant un objectif de proximité géographique des services aux usagers. »
Objet
Si la mutualisation des services est un objectif à atteindre, cela ne doit pas se faire en négligeant la nécessité de maintenir l’accessibilité géographique des services aux usagers. Ainsi, dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, il est nécessaire de préciser un tel critère d’accessibilité en vue de pouvoir ensuite contraindre les autorités administratives d’en tenir compte au risque d’une annulation du document par le juge de la légalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 804 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 |
Après l’article 66
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mutualisation offre des aménagements spécifiques aux personnes en situation d’handicap et palliant l’exclusion numérique. »
Objet
Si la mutualisation des services est un objectif à atteindre, cela ne doit pas se faire en négligeant la nécessité de maintenir l’accessibilité des services aux usagers notamment à ceux placés dans des situations précaires. Il peut s’agir du cas des personnes handicapées pour lesquels cette mutualisation peut être source de difficulté en raison de l’éloignement du service que cela impliquerait. D’une autre façon, il est à craindre que ces mutualisations entrainent un renforcement de l’illectronisme, c’est-à-dire qu’elles participeraient à l’exclusion numérique.
Aussi, il est nécessaire d’indiquer ces deux objectifs dans l’aménagement des services publics mutualisés afin que personne ne soit oublié à l’occasion de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 307 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 67 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement de suppression nous ne souhaitons pas que La Monnaie de Paris, qui est un établissement public, diversifie ses activités et réalise des opérations immobilières sur son foncier.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 702 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 67 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement revient sur la création du comité social d’administration qui fusionne les trois instances de concertation actuelles de l’Agence nationale de cohésion des territoires.
Le groupe CRCE est opposé à la fusion des instances qui entraine la réduction des pouvoirs des représentant.es du personnel.
Alors que la crise sanitaire a démontré les conséquences néfastes de la suppression des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, nous refusons la transformation du CHSCT en simple commission santé, sécurité et conditions de travail dont les attributions et les capacités d’expertise seraient automatiquement réduites.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1165 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 67 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par les rapporteurs lors de l’examen en commission, met en place, au sein de l’Agence nationale de la Cohésion des territoires, le comité social d’administration en lieu et place des trois instances de concertation actuelles prévues à l’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, à savoir : le comité technique, le comité social et économique, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il reprend à ce titre les dispositions de l’article 4 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le groupe Écologiste, Solidarités et Territoires s’oppose à la simplification et à la transformation des comités, qui sont des espaces de dialogue social importants pour les agents de la fonction publique et formule des craintes quant à leur transformation, sous prétexte de modernisation de ces instances, en lieu de consultation formelle.
Enfin, sans consultation préalable des divers syndicats, il semble problématique de demander au législateur de voter une telle mesure.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 308 2 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 70 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent après débat sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications de statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux. Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné ci-dessus. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe ou indirecte d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société, d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital ou d’un groupement d’intérêt économique sans capital fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
Par cet amendement, nous proposons de revenir sur la réécriture de l’article 70 par la commission car nous ne souhaitons pas alléger les dispositions renforçant le contrôle des assemblées délibérantes sur les sociétés locales proposées dans le texte initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 115 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, CAMBON et BRISSON, Mme GRUNY, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et JACQUES et MM. SAUTAREL et RAPIN ARTICLE 70 |
Alinéa 3
1° Deuxième phrase
Supprimer les mots :
, dont le contenu est précisé par décret,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le cas échéant, il comprend un état des dispositifs mis en œuvre par la ou les collectivités et leurs groupements pour exercer son contrôle analogue.
Objet
L’article 70 propose opportunément de préciser le contenu du rapport annuel écrit de tout élu mandataire au sein d’une entreprise publique locale auprès de son assemblée délibérante.
Le présent amendement propose de compléter l’article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s’applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en œuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue.
Compte tenu du niveau de précision de l’article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l’objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1426 rect. 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 70 |
I. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société ou d’un groupement d’intérêt économique disposant d’un capital et toute participation directe ou indirecte à un groupement d’intérêt économique sans capital font préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance, en application du premier alinéa du présent article. Il en est de même pour les prises de participation indirectes qui confèrent à la société ou au groupement d’intérêt économique à capital contrôlé par la société d’économie mixte locale, 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité ou du groupement actionnaire à la plus prochaine assemblée délibérante. Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Après le mot : "surveillance", la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »
Objet
Les dispositions introduites en commission des lois restreignent les règles visant à encadrer les prises de participations directes et indirectes des SEML dans d'autres sociétés et supprime la sanction de la nullité pour défaut d'accord initialement prévue.
Pour les sociétés commerciales, elles reviennent sur les règles existantes en limitant l'accord des collectivités aux prises de participation directes qui confèrent 10 % ou plus du capital (aujourd'hui il n'y a pas de seuil) et limitent l'accord aux seules participations indirectes prises par une société contrôlée par la SEML dans une autre société à hauteur de 10 % et plus (pas de seuil prévu dans le projet de loi initial).
Pour les sociétés civiles : elles limitent l'accord aux prises de participation directes conférant plus de 10 % du capital dans une société civile. Cet accord est alors restreint aux collectivités actionnaires qui détiennent plus de 30% du capital de la SEML.
L'accord systématique pour les participations directes initialement prévu doit être maintenu au regard des risques financiers que représentent ces prises de participation. La filialisation ne doit pas conduire les EPL à s'écarter des missions en lien avec les compétences des collectivités actionnaires.
La limitation des participations indirectes à celles effectuées par des sociétés contrôlées par la SEML est inutile puisque cette condition est déjà prévue dans la définition des participations indirectes telles que fixée à l'article L 233-4 du code de commerce. L'article 70 dans sa rédaction initiale n'alourdit donc pas la procédure lorsque les liens capitalistiques indirects sont peu importants.
En outre, la nullité doit être maintenue car l'accord des collectivités et groupements actionnaires, d'ores et déjà prévu, n'est pas recueilli dans beaucoup de cas.
Il est toutefois proposé d’ajouter une précision selon laquelle cette nullité obéit au régime instauré par le droit des sociétés, qui permet d’apporter de la souplesse et de la sécurité.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1724 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
Après
par le mot :
Avant
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1546 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 70 |
Alinéa 7
Après les mots :
Toute prise de participation
insérer le mot :
indirecte
Objet
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, cela soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Or l’article 70 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte quel que soit le lien existant entre la société d’économie mixte et la société qui prend la participation.
Un tel formalisme est tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de limiter le contrôle des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la société d’économie mixte à prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l’objet de la prise de participation.
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N° 1548 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et MOUILLER, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, GENET et Bernard FOURNIER, Mmes RAIMOND-PAVERO, DEROMEDI et NOËL, MM. BURGOA, BASCHER, DAUBRESSE et DUFFOURG, Mme BOURRAT, M. de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LONGEOT, Mmes BELRHITI et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et PIEDNOIR, Mme JACQUES, MM. CHAUVET, MANDELLI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAVARY, SEGOUIN, SAUTAREL, Cédric VIAL, SIDO et Jean-Michel ARNAUD, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. BRISSON ARTICLE 70 |
Alinéa 7
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
20 %
Objet
En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d’une société d’économie mixte a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaire se prononce sur cette opération. Compte tenu des modalités de fonctionnement interne des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle soumet ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables.
Or l’article 70 du projet de loi, dans sa rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte quel que soit le lien existant entre la société d’économie mixte et la société qui prend la participation.
Un tel formalisme est tout à fait injustifié s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles les personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
Et d’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre qui a valeur constitutionnelle (Décision du Conseil constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités territoriales et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
En outre, il convient de se référer à l’article L. 233-2 du code de commerce qui définit la notion de prise de participation : « Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée (…) comme ayant une participation dans la seconde. » Tel qu’il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l’article 70 s’appliquerait dans tous les cas où la prise de participation directe ou indirecte conduit à la détention d’au moins 10% du capital de la société qui en fait l’objet.
En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre les prises de participation indirectes à des contraintes excessives et injustifiées, le présent amendement propose de relever ce seuil au-delà du seuil minimal prévu par le code de commerce, en fixant celui-ci à 20%.
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N° 116 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, CAMBON et BRISSON, Mme GRUNY, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et JACQUES et MM. SAUTAREL et RAPIN ARTICLE 71 |
Alinéas 1 à 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnels sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Objet
Cet amendement vise à affirmer l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les GIE prévue par l’article 71 du projet de loi en instaurant, comme pour les autres entreprises un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi PACTE.
Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de pouvoir consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent à cet égard compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.
L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3 500 à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant plus qu’elles sont souvent constituées pour des projets ponctuels comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré.
Il est donc proposé pour garantir une égalité de traitement à tous les acteurs d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.
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N° 1316 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG et LAFON ARTICLE 71 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les filiales des sociétés d’économie mixte locales dépassant les seuils fixés par le décret n° 219-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes.
Objet
Cet amendement vise à affirmer l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes dans toutes les filiales et les GIE prévue par l’article 71 du projet de loi en instaurant, comme pour les autres entreprises un dispositif applicable uniquement aux filiales significatives de sociétés d’économie mixte locales et aux GIE dépassant les seuils de la loi PACTE.
Au regard de l’enjeu, l’obligation pour les filiales de petite taille de se doter d’un commissaire aux comptes en propre n’apparaît pas nécessaire d’autant plus que les commissaires aux comptes des sociétés d’économie mixte mères ont déjà la possibilité de pouvoir consulter les comptes de ces filiales. Les sociétés d’économie mixte en rendent à cet égard compte dans leur rapport de gestion communiqué aux organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires.
L’augmentation sensible des charges de gestion que représenterait le fait de se doter d’un commissaire aux comptes pour les petites filiales serait de l’ordre de 3 500 à 5 000 euros. Cette obligation apparaît en outre disproportionnée, d’autant plus qu’elles sont souvent constituées pour des projets ponctuels comme des opérations de réhabilitation d’ensembles immobiliers destinés à être loués à loyer modéré.
Il est donc proposé pour garantir une égalité de traitement à tous les acteurs d’appliquer cette obligation aux seules filiales dépassant ces seuils.
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N° 117 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, CAMBON et BRISSON, Mme GRUNY, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et JACQUES et MM. SAUTAREL et RAPIN ARTICLE 71 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue par l’article 71 du projet de loi et faite au commissaire aux comptes d’une Sem de signaler aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’il aurait détecté dans les comptes de cette Sem.
Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce applicable dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d'une entité d'intérêt public, ils sont invités à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société d’économie mixte relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le président du conseil d'administration ou du directoire.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
Le cadre procédural prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de commerce permet ainsi déjà d’assurer un contrôle extrêmement précis et complet des comptes d’une société d’économie mixte.
Enfin, il faut ajouter à ces dispositions la norme d’exercice professionnelle 9605 qui vient mettre à la charge des commissaires aux comptes des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’opérations portant sur des sommes, dont il sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu’il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu’elles proviennent d’une fraude fiscale dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, celui-ci doit non seulement procéder à une déclaration à TRACFIN mais aussi révéler concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
Un signalement supplémentaire aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département apparaît dès lors surabondant.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1317 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY, DELCROS, DUFFOURG et LAFON ARTICLE 71 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation prévue par l’article 71 du projet de loi et faite au commissaire aux comptes d’une Sem de signaler aux collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’il aurait détecté dans les comptes de cette Sem.
Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce applicable dans le cadre des contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d'une entité d'intérêt public, ils sont invités à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d'une société d’économie mixte relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il doit en informer le président du conseil d'administration ou du directoire.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.
Le cadre procédural prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de commerce permet ainsi déjà d’assurer un contrôle extrêmement précis et complet des comptes d’une société d’économie mixte.
Enfin, il faut ajouter à ces dispositions la norme d’exercice professionnelle 9605 qui vient mettre à la charge des commissaires aux comptes des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d’opérations portant sur des sommes, dont il sait qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement du terrorisme, ou lorsqu’il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait qu’elles proviennent d’une fraude fiscale dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, celui-ci doit non seulement procéder à une déclaration à TRACFIN mais aussi révéler concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en application du deuxième alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
Un signalement supplémentaire aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d'économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l'Etat dans le département apparaît dès lors surabondant.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1720 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 72 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;
Objet
Coordination.
Direction de la séance |
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N° 1427 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 73 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés les mots : « À peine de nullité, » ;
2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. »
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
La Commission des lois a souhaité supprimer la sanction de la nullité des actes non transmis par les EPL en lui substituant une possibilité pour le préfet de demander, par voie de justice, au dirigeant d'une EPL de lui communiquer les dits actes.
Cette mesure paraît tout d’abord difficilement applicable dans la mesure où, en cas de non transmission d'un acte au préfet, celui-ci n'a précisément pas les moyens de savoir que l'obligation n'est pas respectée.
Il est fortement souhaitable que cette obligation de transmission, d'ores et déjà requise par la loi, soit respectée. C'est d'ailleurs l'objet d'une proposition de la Cour des comptes. Il revient à l’EPL qui se soustrait à ses obligations d’en prendre la responsabilité.
L’amendement vise donc à rétablir la sanction de nullité initialement prévue en cas de non-transmission des actes par l’EPL. Le régime de la nullité en droit des sociétés est plus adapté à la nature des EPL qu’une mesure privant d’effet un acte non transmis, à l’image de ce que prévoit le contrôle de légalité.
Par ailleurs, afin de clarifier le régime des nullités voulu par le législateur et de rassurer les entreprises concernées, une référence à l’applicabilité des articles L. 235-2 et suivants du code de commerce à la nullité prévue est ajoutée.
En conséquence, les actes des EPL sont exécutoires immédiatement, et seul un juge peut prononcer une telle nullité en cas de non transmission. En outre, celui-ci pourra moduler les effets de la nullité sur les actes subséquents afin de limiter les « nullités en cascade ».
Il est important de rappeler que ce régime permet à la société d’éteindre l’action en nullité en « réparant » l’acte attaqué, soit en transmettant les informations requises au préfet. Ainsi, l’annulation par le juge d’un acte sur le fondement de ces nouvelles dispositions s’appliquerait, dans la majorité des cas, à une entreprise publique locale qui se soustrairait volontairement et durablement à ces obligations.
Cette sanction n'entrave pas l'activité des EPL, tout en étant incitative, ce qui est souhaité par la Cour des comptes dans son rapport de 2019.
L’amendement augmente enfin le délai de transmission au Préfet qui passe de 15 jours à un mois et l’entrée en vigueur différée de cette disposition permettra de faire œuvre de pédagogie auprès des intéressés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 118 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE, MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR, Bernard FOURNIER, CAMBON et BRISSON, Mme GRUNY, M. CHATILLON, Mmes JOSEPH et JACQUES et MM. SAUTAREL, RAPIN et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1525-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1525-… – Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir à titre préalable le président de la société afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
« En cas de doute sérieux, sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par cette personne au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité, le président saisit pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.
« Lorsque l’avis du conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne permet pas de lever ce doute sérieux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance saisit la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. »
Objet
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixte locales, dans le secteur privé en soumettant leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis favorable du président de ladite société.
Les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé. Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe l’article L. 432-13 du code pénal sur le délit de pantouflage, demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation préalable.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à un avis du président dans les cas où un risque de conflit d’intérêts est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En cas de doute sérieux du président sur cette compatibilité, celui-ci pourra saisir pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de cette société ; la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique constituerait le dernier échelon de ce contrôle.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1312 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et LOUAULT, Mme DINDAR, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. MIZZON, CANÉVET, KERN, CIGOLOTTI, CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, CAZABONNE et LEVI, Mmes HERZOG et VÉRIEN, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mmes BILLON et JACQUEMET et MM. HINGRAY, DUFFOURG et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1525-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1525-…. – Pour l’application de l’article 1er de la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mandataire social au sein d’une société d’économie mixte locale, cessant définitivement ou temporairement ses fonctions peut saisir à titre préalable le président de la société afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité.
« En cas de doute sérieux, sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par cette personne au cours des trois années précédant le début de la nouvelle activité, le président saisit pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société.
« Lorsque l’avis du conseil d’administration ou le conseil de surveillance ne permet pas de lever ce doute sérieux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance saisit la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique qui se prononce par un avis conforme.
« Pour l’application du présent article, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé. »
Objet
Cet amendement consiste à fluidifier et sécuriser la reconversion professionnelle des dirigeants de certaines entreprises publiques locales, parmi elles plus précisément les sociétés d’économie mixte locales, dans le secteur privé en soumettant leur départ de cette société vers une entreprise du secteur privé à un avis favorable du président de ladite société.
Les personnes disposant d’un mandat social dans une société d’économie mixte locale, tout comme ceux des dirigeants qui exercent leurs fonctions sans mandat social, disposent d’une expertise spécifique souvent attractive pour d’autres entreprises du secteur privé. Les dispositions de prévention des conflits d’intérêts, dont participe l’article L. 432-13 du code pénal sur le délit de pantouflage, demeurent particulièrement rigides pour garantir la fluidité de leurs reconversions professionnelles. Il n’est par ailleurs pas prévu dans la législation de procédure permettant aux intéressés d’obtenir une autorisation préalable.
Pour combler ce vide juridique, il est proposé de soumettre à un avis du président dans les cas où un risque de conflit d’intérêts est identifié par le dirigeant, la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées précédant le début de cette activité.
En cas de doute sérieux du président sur cette compatibilité, celui-ci pourra saisir pour avis, préalablement à sa décision, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de cette société ; la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique constituerait le dernier échelon de ce contrôle.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1566 rect. ter 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, RETAILLEAU, PIEDNOIR, BRISSON, KAROUTCHI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et REGNARD, Mmes MULLER-BRONN et PUISSAT, M. COURTIAL, Mmes LASSARADE, Laure DARCOS et JOSEPH, M. GUERRIAU, Mmes MALET et LOISIER, MM. TABAROT et Alain MARC, Mmes DUMAS et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme BELRHITI, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et KERN, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CIGOLOTTI, GENET, CHAUVET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, Henri LEROY, CHARON et BONHOMME, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, MOGA, MANDELLI, LONGEOT et SEGOUIN, Mme BERTHET, M. MOUILLER, Mme LAVARDE, MM. CHASSEING, SOL, WATTEBLED et FOLLIOT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE et MM. HOUPERT et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 |
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
b) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Objet
Cet amendement simplifie et adapte le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Une proposition de loi rédigée avec Bruno Retailleau et adoptée au Sénat en janvier 2018 permettait de répondre à cette problématique mais n’a malheureusement fait l’objet d’aucune inscription à l’Assemblée Nationale.
Cette version est le fruit du travail conjoint des acteurs locaux (départements, communes) et de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME).
Aujourd’hui, le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air est entravé par une application stricte, aux propriétaires ou aux gestionnaires de ces sites, du régime de responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.
La présente rédaction ne reprend pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de ces dispositions, faisait craindre de retirer tout effet utile à la mesure, et n’était pas de nature à rassurer les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.
Afin de ne pas restreindre considérablement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée. Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.
Cette démarche est motivée par le fait que l’actuelle application de l’alinéa 1er article 1242 du code civil est une entrave au développement de la pratique sportive de nature pour le plus grand nombre, en raison du risque juridique qu’elle fait peser sur les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels.
En effet, ce régime de responsabilité, en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute, ne l’incite pas à autoriser l’accès à son terrain. Dans le cas où l'accès est permis, il existe un risque de dénaturation des espaces naturels par un aménagement excessif visant à sécuriser les pratiques.
Ainsi, conséquence directe de sa condamnation par le tribunal administratif de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel et la Cour de cassation sur le fondement de l’article 1242 du code civil, la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade a dénoncé les conventions de transfert de la garde des sites qui la liait aux collectivités locales. Certaines collectivités devant le risque juridique ont alors interdit l’accès à ces sites qui sont notamment des sites de proximité fréquentés par des pratiquants locaux.
Outre l’escalade, le présent amendement doit permettre de rassurer les gardiens d’espaces naturels et de pérenniser l’accès aux sites et la pratique sportive de la randonnée, du trail, de l’équitation, du vol libre ou encore du VTT et de la spéléologie (…), qui nécessitent le passage sur leur propriété privée.
Ces derniers mois, de nombreux sites ont été fermés du fait des risques encourus, et les collectivités sont aujourd’hui dans l’attente d’une législation sécurisante.
C’est la raison pour laquelle il est urgent de venir simplifier cette législation.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1721 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 73 BIS |
Alinéas 6 et 8
Remplacer la référence :
L. 1524-1
par la référence :
L. 1524-5
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1736 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 73 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.
« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :
a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :
- au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant les dispositions de l’article L. 1111-6, » ;
- après les mots : « ne sont pas considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;
- après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;
b) Le douzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par les dispositions du titre Ier du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées au premier, troisième et dixième alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant leurs collectivités territoriales ou leurs groupements de collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs, lorsque la loi prévoit une telle participation. Il procède à une réécriture des dispositions de l’article 73 ter adopté par la commission des lois du Sénat, afin de le préciser.
Il s’applique ainsi à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles la loi prévoit que des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements de collectivités territoriales. Il ne traite pas la question des entités dénuées de personnalité morale, comme les régies dotées de la seule autonomie financière (articles L. 2221-11 à L. 2221-14 du CGCT), dès lors qu’un conflit d’intérêts public-public ne saurait naître en l’absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
Il couvre ainsi, notamment, les établissements publics locaux que sont les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale (article L. 2221-10 du CGCT), les associations ou groupements d’intérêt public que sont les missions locales (article L. 5314-1 du code du travail) ou les maisons de l’emploi (article L. 5313-2 du code du travail), les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l’habitat (article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation), ou plus généralement toutes les structures de droit public ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit une participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.
Dans ce cas de figure, l’amendement prévoit que les élus locaux ne sont pas considérés comme intéressés à l’affaire, ni au sens du CGCT qui prévoit la nullité des délibérations auxquelles ils auraient pu prendre part, ni au sens de la loi relative à la transparence de la vie publique qui prévoit une obligation de déport, ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d’intérêt.
Les dispositions précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront en revanche amenés à se déporter, pour éviter tout risque de conflit d’intérêt : ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
L’amendement prévoit également une clause de réciprocité, permettant, par symétrie, que les élus locaux agissant comme mandataires de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements dans le cadre d’organismes extérieurs ne soient pas non plus considérés comme intéressés à l’affaire lorsqu’ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces organismes au sujet de leurs collectivités ou de leurs groupements.
Cet amendement opère enfin les coordinations nécessaires au sein de l’article L. 1524-5 du CGCT relatif aux sociétés d’économie mixte locale (SEML), afin d’aligner les termes des deux articles et d’éviter tout a contrario.
Cet amendement clarifie, en les renforçant, les dispositions actuelles du CGCT qui permettent à un élu local représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise publique locale (EPL) de participer aux délibérations de l’assemblée délibérante lorsque celle-ci statue sur ses relations avec l’EPL.
Ces élus ne peuvent d’ores et déjà pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est candidate. Il y a lieu de préciser qu’ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide économique à la SEML, pas plus qu’aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération.
Par ailleurs, les élus locaux siégeant au conseil d’administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés au même risque de conflit d’intérêt, par souci de réciprocité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1603 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 73 TER |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération. » ;
Objet
De nombreux élus locaux sont aujourd’hui confrontés à des difficultés du fait des règles de retrait qui s’imposent désormais à eux lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’entreprises publiques locales.
La prévention des risques de conflit d’intérêt est un objectif que nul ne remet en cause mais elle ne peut aller jusqu’à exiger qu’un représentant d’une collectivité au sein d’un organisme partenaire soit tenu de se retirer de l’assemblée délibérante lors des débats publics relatifs à ce dernier.
Ces représentations doivent préserver les intérêts de la collectivité mais également concourir à la transparence des décisions. Les représentants des collectivités au sein des organismes extérieurs doivent également rendre compte devant les membres de l’assemblée délibérante qui les mandate. Ce principe devrait être de bonne gestion et garantir la qualité de l’information soumise au débat public local. Les règles actuellement en vigueur produisent un effet contraire et suscitent une très grande incompréhension.
Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les élus représentant une collectivité locale au sein des instances d’une entreprise publique locale ne peuvent se trouver dans une situation de conflit d’intérêt que lorsqu’ils siègent au sein de l’organe délibérant de ladite collectivité et qu’ils prennent part au vote d’une délibération portant sur leur désignation ou leur rémunération.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1604 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, MM. CANÉVET, Pascal MARTIN et HINGRAY, Mmes JACQUEMET, HERZOG et de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE 73 TER |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération. » ;
Objet
De nombreux élus locaux sont aujourd’hui confrontés à des difficultés du fait des règles de retrait qui s’imposent désormais à eux lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’association.
La prévention des risques de conflit d’intérêt est un objectif que nul ne remet en cause mais elle ne peut aller jusqu’à exiger qu’un représentant d’une collectivité au sein d’un organisme partenaire soit tenu de se retirer de l’assemblée délibérante lors des débats publics relatifs à ce dernier.
Ces représentations doivent préserver les intérêts de la collectivité mais également concourir à la transparence des décisions. Les représentants des collectivités au sein des organismes extérieurs doivent également rendre compte devant les membres de l’assemblée délibérante qui les mandate. Ce principe devrait être de bonne gestion et garantir la qualité de l’information soumise au débat public local. Les règles actuellement en vigueur produisent un effet contraire et suscitent une très grande incompréhension.
Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les élus représentant une collectivité locale au sein des instances d’une association ne peuvent se trouver dans une situation de conflit d’intérêt que lorsqu’ils siègent au sein de l’organe délibérant de ladite collectivité et qu’ils prennent part au vote d’une délibération portant sur leur désignation ou leur rémunération.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 77 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, CHASSEING, MÉDEVIELLE, DECOOL, VERZELEN, HINGRAY, de BELENET, Loïc HERVÉ et BONHOMME ARTICLE 73 TER |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d’économie mixte locale. » ;
II. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
, non plus qu’aux délibérations
par les mots :
et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1269 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 73 TER |
I. - Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas considérés comme disposant d’un intérêt au sens de l’article 432-12 du code pénal et comme étant dans une situation de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 2 de la loi n° 2013-1967 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils participent aux délibérations de la collectivité ou du groupement concernant ses relations avec la société d’économie mixte locale. » ;
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
, non plus qu'aux délibérations
par les mots :
et aux délibérations relatives à leur désignation et à leur rémunération telles que
Objet
Au-delà de ses propres services, une collectivité territoriale peut être amenée à s’appuyer, dans l’exercice de ses compétences, sur des Entreprises publiques locales (Sem, Spl et SemOp) constituées à son initiative. L’intérêt général et la prise en compte des orientations stratégiques et politiques des collectivités territoriales au sein des Epl sont garantis par leur participation au capital et donc par la place prépondérante des élus dans leurs organes de gouvernance.
Il existe aujourd’hui 1332 Entreprises publiques locales qui interviennent sur l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. La gouvernance de ces opérateurs des collectivités territoriales est assurée par 11 000 élus mandataires de leur collectivité.
Ces élus mandataires d’une collectivité dans une Epl doivent pouvoir exercer leur mandat électif en confiance, notamment par une participation pleinement sécurisée aux instances de travail et de gouvernance de leur collectivité, y compris lorsque les travaux portent sur l’Epl au sein de laquelle ils sont les représentants de leur collectivité.
Depuis 2002 et la loi de modernisation du statut des sociétés d’économie mixte locales, l’article L. 1524-5 du CGCT organise les conditions dans lesquelles les élus concernés peuvent participer aux travaux de leur collectivité. Ces conditions ont été complétés par une circulaire du Ministre de la Justice du 12 février 2003.
Ces dispositions dotent ainsi les élus concernés d’un cadre précis : tout élu mandataire d’une collectivité dans une Epl peut participer à tous les travaux, débats et votes de sa collectivité relatifs à ladite Epl à l’exception de la commission d’appel d’offres si l’Epl est candidate et des travaux préparatoires et votes relatifs aux délibérations ayant un caractère personnel (désignation, rémunération).
Ces dispositions n’exonèrent naturellement pas les élus visés de leur responsabilité pénale dans les situations relevant de manquements à la probité, qu’il s’agisse d’intérêt financier, matériel ou moral.
Aucune disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle récente n’a remis en question ce régime de l’élu administrateur d’une Epl. Pour autant un débat de nature déontologique relatif aux modalités de participation des élus mandataires d’une collectivité dans une Epl aux travaux et votes de leur collectivité en lien avec ladite Epl, est aujourd’hui générateur d’insécurité pour les élus concernés notamment au regard des notions de conflit d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.
Compte tenu des incertitudes récemment apparues, le présent amendement vise à actualiser les dispositions législatives adoptées en 2002 afin de clarifier et de conforter le régime spécifique de l’élu mandataire de sa collectivité dans une Epl.
Il s’agit uniquement de préciser le dispositif spécifique prévu pour les fonctions exercées par les élus ès qualité au sein de leurs Epl, tout en affirmant la responsabilité pénale des élus administrateurs d’Epl dans les situations relevant de manquements à la probité.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1181 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 73 TER |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 … ainsi rédigé :
« Art. 6 …. – Les élus locaux qui représentent une collectivité territoriale, un établissement public local, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat au sein des organes d’une association régulièrement déclarée et dont l’objet est de prolonger ou compléter l’action de ceux-ci ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou l’établissement public délibère sur ses relations avec l’association. »
Objet
L’article 73 ter vient sécuriser les élus locaux siégeant dans les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales, en clarifiant dans la législation le fait qu’ils n’étaient considérés comme intéressés à l’affaire ni au sens du code général des collectivités territoriales, ni au sens du code pénal.
Toutefois, la rédaction retenue, en ne sécurisant que les élus siégeant dans une association dont la loi prévoit qu’ils doivent y représenter leurs collectivités, ne sécurise en fait qu’une part infime des associations qui prolongent ou complètent l’action des collectivités. En l’occurrence, seules les missions locales et les maisons de l’emploi seraient concernées.
À contrario, si l’article 73 ter venait à les écarter, l’ensemble des élus siégeant dans des associations représentatives des collectivités, dans des agences d’urbanisme, dans des agences de développement économique, etc. et ayant eu le malheur dans le cadre de leur mandat de voter le budget de leur collectivité comprenant la participation au fonctionnement de ses organes indispensables au bon fonctionnement de l’action des collectivités se verraient soumis à la menace d’un contentieux opportuniste.
L’objet de cet amendement est donc de finir le travail commencé en sécurisant les élus locaux dans l’exercice de leur mandat. Afin de bien restreindre le champ de cette sécurisation, l’amendement impose une double condition :
- L’élu doit avoir été désigné par l’organe délibérant pour représenter les intérêts de la collectivité au sein de l’association ;
L’association doit prolonger ou compléter l’action de la collectivité. Il s’agit de la même disposition qui conditionne la possibilité pour un fonctionnaire d’être détaché au sein d’une association comme une association de maires ou une agence de développement économique. Il s’agit donc d’une disposition éprouvée par la jurisprudence.
Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les élus locaux siégeant dans les instances des associations 1901 ; autrement il est à craindre que ceux-ci ne désertent par mesure de précaution les sièges de droit réservés par les associations pour les représentants des collectivités partenaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 57 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ et MM. HINGRAY et MOGA ARTICLE 73 TER |
Après l'alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d’un organe d’une association, ne sont considérés ni comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ni comme détenant un intérêt quelconque dans l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
Objet
Du fait d’un grand flou juridique, les élus sont aujourd’hui confrontés à un risque significatif lorsque, dans le cadre de leur mandat, ils sont délégués par l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement pour siéger dans un organisme extérieur, qu’il s’agisse d’une société d’économie mixte, d’une société publique locale, d’une association parapublique ou d’une entreprise publique locale.
Si les textes prémunissent les collectivités de l’invalidité des délibérations (« non intéressés à l’affaire »), le risque pénal reste quant à lui bien réel : des élus peuvent ainsi être convoqués par la police judiciaire pour avoir voté le budget de leur collectivité. La notion « d’intérêt à l’affaire », prévue par le L432-12 du code pénal, est en effet extrêmement large, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne vient en limiter la portée pour les exécutifs locaux siégeant dans des organismes extérieurs.
Pour éviter toute situation de risque, les organes délibérants locaux en sont ainsi réduits à des solutions particulièrement peu satisfaisantes : l’application stricte du droit entraîne ainsi des entrées et sorties incessantes du Conseil par les élus potentiellement concernés, avec les problèmes induits de manque de solennité des débats et surtout de quorum pour voter le budget.
Alors que les chambres régionales des comptes elles-mêmes appellent à un plus grand contrôle des élus sur ces structures, les textes actuels, au-delà des situations individuelles et des préjudices d’images subis, conduisent à un appauvrissement du débat au sein des assemblées délibérantes et à une fragilisation des délibérations, et même des majorités élues.
En termes de politiques publiques, cette situation aboutit à l’impossibilité pour les élus ayant délégation d’assurer la cohérence des politiques publiques de la collectivité et pour ceux délégués par le Conseil de rendre compte de leur mission de contrôle puisqu’ils ne doivent pas participer aux débats (soit l’inverse de l’effet démocratique recherché). De la même façon, les élus de l’opposition, membres du conseil d’administration d’une structure, sont dans l’incapacité d’exercer leur rôle de garants de la transparence du fonctionnement de la structure.
C’est pourquoi le présent amendement procède à une clarification – plus que nécessaire – du droit, en précisant que les élus siégeant au sein d’un organe d’une association ne sont considérés ni comme intéressé à l’affaire, ni comme ayant un « intérêt quelconque » (notion extrêmement large) au titre du code pénal lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l’association, à l’exception des cas dans lesquels la délibération porte sur leur désignation ou leur rémunération.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1725 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 73 TER |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après la seconde occurrence du mot : « du », la fin du onzième alinéa est ainsi rédigée : « code général des collectivités territoriales, non plus qu'aux délibérations mentionnées au neuvième alinéa du présent article. »
Objet
Coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 56 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et LONGEOT, Mmes JACQUES, DUMAS et GUIDEZ et MM. HINGRAY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’y a pas de situation de conflit entre des intérêts publics lorsque les personnes concernées agissent sur habilitation de la loi. »
Objet
L'objet du présent amendement est de modifier la définition du conflit d’intérêt définie par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 afin d’exclure de cette définition l’interférence entre deux intérêts publics lorsque l’agent public ou l’élu concerné agit es qualité dans le cadre d’une habilitation de la loi dans l’exercice d’une activité pour laquelle il a été régulièrement élu ou désigné.
Dès lors que la loi autorise voire prévoit elle-même des situations de cumuls de mandat ou de représentation des collectivités, il est absurde d’en faire grief aux titulaires sans autres circonstances anormales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 635 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’y a pas de situation de conflit entre des intérêts publics lorsque les personnes concernées agissent sur habilitation de la loi. »
Objet
L'objet du présent amendement est de modifier la définition du conflit d’intérêt définie par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 afin d’exclure de cette définition l’interférence entre deux intérêts publics lorsque l’agent public ou l’élu concerné agit es qualité dans le cadre d’une habilitation de la loi dans l’exercice d’une activité pour laquelle il a été régulièrement élu ou désigné.
Dès lors que la loi autorise voire prévoit elle-même des situations de cumuls de mandat ou de représentation des collectivités, il est absurde d’en faire grief aux titulaires sans autres circonstances anormales.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 957 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas en situation de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics le membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale désigné pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette collectivité en qualité de représentant de cette dernière. »
Objet
Le I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Or, la possibilité d’un conflit d’intérêts entre deux intérêts publics peut mettre en difficulté tout conseiller désigné pour représenter la collectivité territoriale dont il relève au sein d’organismes extérieurs à cette dernière, sur le fondement des articles L. 2121-33 (communes), L. 3121-23 (départements) et L. 4132-22 (régions) du code général des collectivités territoriales. En effet, de manière paradoxale, le risque de constitution d’un conflit d’intérêts entre deux intérêts publics est susceptible de conduire à ce que le conseiller concerné ne prenne pas position, ni vis-à-vis de l’organisme extérieur au sein de sa collectivité d’origine, ni vis-à-vis de celle-ci au sein de l’organisme extérieur concerné.
Plus globalement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) signale dans son rapport d’activité de 2017 (page 70) que le conflit d’intérêts entre deux intérêts publics « constitue une exception au regard de l’appréhension internationale de cette notion » et qu’il s’agit là d’une définition « peu pertinente », allant même jusqu’à proposer « de supprimer la possibilité d’un conflit entre deux intérêts publics ».
De surcroît, s’agissant des parlementaires, l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que « chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires ». Aucune mention du conflit d’intérêts entre deux intérêts publics n’est donc ici prévue. Aussi, sans aller jusqu’à la suppression de cette notion, le présent amendement vise à sécuriser la situation des conseillers des assemblées locales lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’organismes extérieurs
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 54 rect. bis 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS et MM. HINGRAY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public ».
Objet
L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt quelconque » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, l’adjectif « quelconque » est particulièrement imprécis et susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique, ce qui revient à faire des élus des citoyens de seconde zone. Son remplacement par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1302 rect. ter 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KLINGER, Mme DREXLER, M. REICHARDT, Mme MULLER-BRONN, M. CHARON, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER, BOUCHET et Henri LEROY, Mme CANAYER et MM. TABAROT, RAPIN et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité ».
Objet
Cet amendement vise à mieux encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.
Avec la notion « d’intérêt quelconque », l’article 432-12 du code pénal retient une définition très large de la notion de prise illégale d’intérêts. En effet, si des liens patrimoniaux (gains ou avantages personnels) permettent de caractériser aisément l’infraction, des liens moraux, tels que des liens familiaux ou d’affection sont également suffisants, la Cour de cassation ayant récemment considéré qu’une relation d’amitié pouvait suffire à caractériser une situation de conflit d’intérêts de nature à entraîner une prise illégale d’intérêts. Les implications de cette jurisprudence sont importantes puisqu’elle invite les élus locaux à faire preuve de la plus grande prudence, le délit de prise illégale d’intérêts pouvant être caractérisé dans de nombreuses situations.
En outre, la Cour de cassation a jugé que le délit est caractérisé dès lors que des élus municipaux avaient participé « aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations », alors même qu’ils exerçaient des fonctions dirigeantes au sein de ces associations en qualité de représentant de la commune, qu’ils n’avaient retiré de l’opération « aucun bénéfice quelconque » et que la collectivité n’avait souffert d’aucun préjudice. L’intérêt quelconque peut ainsi être exclusif de toute rémunération et il peut aussi être pris indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes.
Cette interprétation a conduit dès 2011 la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts à proposer de substituer à « l’intérêt quelconque » les mots « un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne ». Cet amendement permettrait donc de mieux définir et encadrer juridiquement la notion d’interférence entre les fonctions publiques et les intérêts privés du décideur public.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 55 rect. bis 19 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes JACQUES et DUMAS et MM. HINGRAY et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 TER |
Après l'article 73 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « un acte contraire » sont remplacés par les mots : « un manquement délibéré » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».
Objet
L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée (ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel) et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1642 rect. bis 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, HAYE, RICHARD, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG ARTICLE 73 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 73 quater, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article modifie en effet les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés publiques locales (SPL) afin de leur permettre d’effectuer, dans la limite de 20% de leur activité, des prestations au profit de personnes non actionnaires de la société.
La réglementation européenne permet en effet la réalisation de 20 % d’activités accessoires sans remise en cause la relation de « in house ».
Toutefois, les modalités de calcul du seuil de 80 % sont incertaines, notamment en ce qu’elles peuvent viser le chiffre d’affaire ou les coûts supportés, et pourraient donc donner lieu à interprétation devant le juge. La rédaction proposée en faisant notamment référence à une « estimation réaliste » ne permet pas d’éviter cet écueil.
Or, la remise en cause de la relation de quasi régie par l’absence de l’un des critères prévus est assortie de conséquences particulièrement lourdes sur le plan juridique :remise en cause des contrats passés et risque pénal pour les dirigeants.
Par ailleurs, ni le droit de l’Union européenne, ni, en l’état, aucun principe ou règle à valeur constitutionnelle ne s’opposent à ce qu’une législation soit plus restrictive en prévoyant que l’intégralité de l’activité de la société doit être réalisée auprès des actionnaires.
Pour des raisons de sécurité juridique notamment pour les élus concernés, il est nécessaire de maintenir la règle selon laquelle l’activité des SPL doit être réalisée dans son intégralité au profit des collectivités et groupements actionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 739 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-37-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-37-…. – Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, lorsque l’un des députés ou sénateurs désignés ne peut être présent à une réunion de la commission, il peut désigner un autre député ou sénateur du département non membre de la commission, le suppléant pour la durée de cette réunion. »
Objet
L’une des particularités du régime juridique de la DETR est l’institution d’une commission auprès du préfet, composée d’élus. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimum et maximum de subvention des projets.
L’article L. 2334-37 du CGCT détermine la composition de cette commission en disposant qu’elle comprend parmi ses membres des parlementaires du département. Le présent amendement a pour objet, non pas de renforcer le pouvoir des parlementaires dans cette commission, mais de modestement le maintenir en cas d’absence de l’un d’entre eux à l’une des réunions. Il permet à ce dernier de pouvoir désigner un autre député ou sénateur du département afin qu’il le supplée pour la durée de la réunion.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1690 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;
2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».
Objet
Le présent amendement tend à accorder aux CESER un rôle plus affirmé de prospective régionale.
Les CESER jouent déjà un rôle de suivi et d’évaluation des politiques publiques régionales mises en œuvre par les conseils régionaux. Ils pourraient avec profit être dotés d’une mission de conduite. Ils pourraient avec profit de saisir des thématiques d’avenir en se prononçant dans un cadre prospectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 407 rect. bis 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l'article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141-1, il est inséré un article L. 2141-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-…. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des compte-rendus de commissions du conseil municipal est effectuée sur le site internet de la commune dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;
2° Après l’article L. 3121-21, il est inséré un article L. 3121-21-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-21-…. – La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des compte-rendus de commissions du conseil départemental est effectuée sur le site internet du département dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;
3° Après l’article L. 4132-20, il est inséré un article L. 4132-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20-…. – La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des compte-rendus de commissions du conseil régional est effectuée sur le site internet de la région dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;
4° L’article L. 5211-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des compte-rendus de commissions de l’établissement public de coopération intercommunale est effectuée sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. »
Objet
Le recours aux moyens modernes de communication doit être utilisé pour favoriser l'accès des citoyens aux débats et décisions des collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 406 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l’article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-11-…. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »
Objet
L’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal ».
Il est proposé d’étendre aux EPCI à fiscalité propre et à l’ensemble des communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation, prévue par l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales. Cette généralisation est de nature à favoriser les démarches d’évaluation, dans le souci de mieux apprécier la politique des collectivités et d’en rendre compte aux citoyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 931 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et PRÉVILLE, MM. ANTISTE, PLA, Patrice JOLY, CARDON et COZIC et Mme CONCONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l’article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, de simplification des démarches administratives et d’accès aux services publics.
Objet
Après une première phase d’expérimentation initiée en fin d’année 2017, le Gouvernement a publié un décret reconnaissant un droit de dérogation le 8 avril 2020.
Depuis lors, il est permis au préfet de région ou de département de déroger à des normes arrêtées par l’État, lorsque celles-ci sont rattachées à plusieurs domaines limités – dont notamment l’urbanisme et la protection de l’environnement – pour prendre des décisions individuelles.
Outre la limitation des champs administratifs concernés, le décret pose plusieurs conditions à l’exercice de ce droit de dérogation. La décision dérogatoire doit en effet être justifiée par « un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », demeurée compatible avec les engagements internationaux et européens de la France, ne pas mettre en péril les intérêts de la défense et de la sécurité des personnes et des biens, tout ceci afin de s’ancrer dans un objectif « d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».
A la suite de cette publication, une circulaire publiée en aout dernier est venue présenter les enseignements tirés de l’expérimentation menée pendant deux ans et préciser la mise en œuvre du décret.
Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport dressant le bilan qualitatif de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 404 rect. bis 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 |
Après l’article 74
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « à la majorité des deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Objet
Par principe, les montants des attributions de compensation versées aux communes par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres sont figés et ne sont revus qu’à l’occasion de nouveaux transferts de charges.
La loi prévoit cependant une possibilité de révision libre qui implique les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Cette condition de majorité a remplacé les dispositions précédentes du code général des impôts : l’unanimité du conseil communautaire.
Le présent amendement a pour objet de préciser cette règle de majorité nécessaire à l’application de la procédure de révision libre des attributions de compensation lorsque cette procédure est initiée par délibérations concordantes de l’EPCI et des communes membres intéressées.
Il précise ainsi que la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil communautaire devant adopter la révision libre de l’attribution de compensation s’entend de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1428 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 74 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le VI de L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « en vue d’une seconde délibération » sont supprimés ;
b) Est ajoutée un phrase ainsi rédigée : « Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »
Objet
Le présent amendement vise à modifier le champ de l’obligation prévue par le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Aux termes de cet article, les ministères porteurs d’un projet de texte réglementaire doivent transmettre des éléments d’information complémentaires ou une version modifiée du projet en vue d’une seconde délibération dès lors qu’un avis défavorable a été rendu par le CNEN
Tout d’abord, cet amendement vise à inclure l’ensemble des projets de texte réglementaire. En effet, le texte adopté par la commission conduit à exclure du champ de l’obligation les projets de texte réglementaire pour lesquels le CNEN est saisi par le Premier ministre sous 72 heures (extrême urgence).
Ensuite, il vise à réintroduire une exclusion pour les projets de loi, d’une part, s’agissant de l’obligation pour le Gouvernement de soumettre le projet à un second examen à la suite d’un premier avis défavorable du CNEN, et, d’autre part, de l’obligation pour le Gouvernement de transmettre un projet de texte modifié ou de justifier du maintien du projet de texte initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. En effet, si le CNEN est systématiquement saisi des projets de loi concernant les collectivités territoriales, contrairement à l’ancienne Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN), un second examen après un premier avis défavorable du CNEN, dont la constitutionnalité n’est pas garantie, ralentirait le processus normatif. Cette modification n’est d’ailleurs pas demandée par les membres du CNEN. Il revient au Parlement, le cas échéant en s’appuyant sur l’avis du CNEN, de modifier par amendement le projet de loi dans le cadre de la discussion parlementaire. Ce relai peut d’ailleurs être opportunément assuré par les représentants du Sénat qui siègent au sein du CNEN.
Enfin, le présent amendement rétablit la rédaction actuelle de l’article L. 1212-2 qui pose le principe de la transmission d’un projet de texte modifié ou d’informations complémentaires à la suite d’un avis défavorable du CNEN.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1429 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 74 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit déjà la saisine obligatoire du CNEN sur l’ensemble des projets de texte qui créent ou modifient des normes applicables aux collectivités territoriales, y compris sur les projets de loi. Ses avis sont systématiquement rendus publics. Il n’y a pas lieu de saisir une seconde fois le CNEN après le dépôt du projet de loi au Parlement.
En outre, il ne revient pas au CNEN de se prononcer sur la constitutionnalité d’un projet de loi au regard de l’article 72 de la Constitution, cette compétence revenant au Conseil constitutionnel conformément à l’article 61 de la Constitution. Une telle disposition serait en revanche inconstitutionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 312 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 74 TER |
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
assemblée parlementaire
insérer les mots :
, le président d’un groupe politique
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons ajouter à la liste des personnes pouvant saisir le comité national de l’évaluation des normes les présidents de groupe politique.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 436 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 74 TER |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
projet
insérer les mots :
ou une proposition
Objet
A l'initiative des sénatrices et sénateurs du groupe communiste, cet article 73 quater prévoit, de façon tout à fait opportune, que le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national d'évaluation des normes (CNEN) de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
Cette rédaction empêcherait que les propositions de loi puissent être soumises au CNEN au titre de ce dispositif, ce qui serait tout à fait dommageable. Cet amendement propose de rajouter cette mention.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 477 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, Daniel LAURENT, VOGEL et BRISSON, Mmes GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme JOSEPH, M. BURGOA, Mme BELRHITI et MM. Jean-Baptiste BLANC, Henri LEROY, MANDELLI et SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
Objet
Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline GOURAULT et M. Jean-Pierre SUEUR. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN. En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonction dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’État, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
A noter que cette modification au niveau législatif est principalement justifiée par la nécessité d’ouvrir la possibilité d’une désignation des membres représentant les collectivités territoriales en cours de mandat, ce mode de nomination étant déjà prévu pour les représentants de l’État et du Parlement. Pour le détail de la procédure, il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’État, conformément à la répartition des compétences découlant des articles 34 et 37 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 781 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. de LEGGE, PELLEVAT, LEFÈVRE, BURGOA et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BELRHITI, M. POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT et BRISSON, Mmes LASSARADE, DUMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, SAUTAREL, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, TABAROT, MANDELLI, RAPIN et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d’un siège constatée par l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
Objet
Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline GOURAULT et M. Jean-Pierre SUEUR. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN. En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonctions dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
A noter que cette modification au niveau législatif est principalement justifiée par la nécessité d’ouvrir la possibilité d’une désignation des membres représentant les collectivités territoriales en cours de mandat, ce mode de nomination étant déjà prévu pour les représentants de l’Etat et du Parlement. Pour le détail de la procédure il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’Etat, conformément à la répartition des compétences découlant des articles 34 et 37 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 844 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Au onzième alinéa, après le mot « suppléant », sont insérés les mots « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Objet
Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline GOURAULT et M. Jean-Pierre SUEUR. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN. En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonctions dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
A noter que cette modification au niveau législatif est principalement justifiée par la nécessité d’ouvrir la possibilité d’une désignation des membres représentant les collectivités territoriales en cours de mandat, ce mode de nomination étant déjà prévu pour les représentants de l’Etat et du Parlement. Pour le détail de la procédure il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’Etat, conformément à la répartition des compétences découlant des articles 34 et 37 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 958 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Étienne BLANC, Mmes BELRHITI et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CUYPERS, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et JOSEPH, MM. SAUTAREL et SIDO et Mme GOY-CHAVENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux, et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN.
En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonctions dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du CGCT qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
Enfin, s’agissant de la définition de la procédure en tant que telle, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 994 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État ».
Objet
Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 et dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années. Cette instance est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN.
En effet, s’agissant des membres élus, il est, par exemple, actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil.
Il apparaît donc opportun de faire évoluer ce conseil dans le sens d’une plus grande souplesse afin d'en garantir la continuité, mais surtout sa représentativité, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1656 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre du conseil, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil, les membres mentionnés au II peuvent être remplacés par désignation de l’association nationale d’élus locaux représentative du collège au sein duquel il siège ou de leur administration de rattachement selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Les membres désignés respectent les conditions fixées au même II. »
Objet
...Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline GOURAULT et M. Jean-Pierre SUEUR. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions), et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN. En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonctions dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
A noter que cette modification au niveau législatif est principalement justifiée par la nécessité d’ouvrir la possibilité d’une désignation des membres représentant les collectivités territoriales en cours de mandat, ce mode de nomination étant déjà prévu pour les représentants de l’Etat et du Parlement. Pour le détail de la procédure il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’Etat, conformément à la répartition des compétences découlant des articles 34 et 37 de la Constitution.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 181 rect. quater 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CALVET, BRISSON, KAROUTCHI, Bernard FOURNIER, CAMBON et Daniel LAURENT, Mmes RAIMOND-PAVERO et DEROCHE, MM. BURGOA, BOUCHET et SIDO, Mmes DEROMEDI, BERTHET, GARRIAUD-MAYLAM et DUMONT, MM. BONHOMME, GENET, SAUTAREL, CHARON et GREMILLET, Mme DUMAS et MM. LE GLEUT, KLINGER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 325 rect. quinquies 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELCROS et HENNO, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT et MIZZON, Mme FÉRAT, MM. KERN et CANÉVET, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mme VÉRIEN, MM. LEVI et CHAUVET, Mme BILLON, M. LE NAY, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ et Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et HERZOG et M. Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
L’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 prévoit que les politiques publiques sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du Conseil National d’Évaluation des Normes (CNEN) afin de porter un regard éclairé à l’adaptation des politiques publiques dans ces territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 574 rect. quinquies 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHATILLON, Mme GOY-CHAVENT et MM. Henri LEROY, MANDELLI, HUSSON et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 813 rect. bis 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1485 rect. ter 12 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et Gisèle JOURDA, MM. PLA et STANZIONE, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° du II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « dont un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du conseil national d'évaluation des normes afin d’avoir un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics conformément à l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 437 3 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en application des I, III, IV et V » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de généraliser la publicité des avis du Conseil national d'évaluation des normes, car rien ne nous parait justifier que des avis du CNEN ne soient pas rendus publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 782 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. de LEGGE, PELLEVAT, LEFÈVRE, BURGOA et BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et BELRHITI, M. POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. LE GLEUT et BRISSON, Mmes LASSARADE, DUMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, SAUTAREL, Henri LEROY, GENET, BONHOMME, TABAROT, MANDELLI, RAPIN et SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Le présent amendement vise à conforter le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) dans le rôle qui lui a été confié par le législateur en 2013, à savoir d’analyser les impacts techniques, mais surtout financiers, des normes concernant les collectivités territoriales mais également leurs établissements publics. Le report de charges sur les EPCI ces dernières années, eu égard à l’approfondissement de l’intercommunalité, nécessite de garantir la représentation pleine et entière de cet échelon territorial. Un alignement de la composition du CNEN est donc proposé, en prévoyant la création d’un troisième poste de vice-président, de manière à ce que les quatre collèges élus puissent être pleinement représentés en cohérence avec les missions d’évaluation confiées au CNEN
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 845 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING, WATTEBLED, Alain MARC et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Le présent amendement vise à conforter le CNEN dans le rôle qui lui a été confié par le législateur en 2013, à savoir d’analyser les impacts techniques, mais surtout financiers, des normes concernant les collectivités territoriales mais également leurs établissements publics. Le report de charges sur les EPCI ces dernières années, eu égard à l’approfondissement de l’intercommunalité, nécessite de garantir la représentation pleine et entière de cet échelon territorial. Un alignement de la composition du CNEN est donc proposé, en prévoyant la création d’un troisième poste de vice-président, de manière à ce que les quatre collèges élus puissent être pleinement représentés en cohérence avec les missions d’évaluation confiées au CNEN.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 995 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Objet
Le présent amendement vise à conforter le CNEN dans le rôle qui lui a été confié par le législateur en 2013, à savoir d’analyser les impacts techniques, mais surtout financiers, des normes concernant les collectivités territoriales mais également leurs établissements publics. Le report de charges sur les EPCI ces dernières années, eu égard à l’approfondissement de l’intercommunalité, nécessite de garantir la représentation pleine et entière de cet échelon territorial.
Un alignement de la composition du CNEN est donc proposé, en prévoyant la création d’un troisième poste de vice-président, de manière à ce que les quatre collèges élus puissent être pleinement représentés en cohérence avec les missions d’évaluation confiées au CNEN.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 434 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sauf si ce dernier s’y oppose » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la mention, que rien ne justifie, qui permet à un parlementaire de s'opposer à ce que sa proposition de loi puisse être transmis pour avis au la conseil national d'évaluation des normes.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 435 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national est consulté sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des propositions de loi créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables, dès lors qu’elles sont inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée. Dans ce cas, le conseil national dispose d’un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis. »
Objet
Actuellement, le Conseil national d'évaluation des normes n'est obligatoirement consulté que sur les projets de loi.
Cet amendement propose qu'il soit également obligatoirement saisi des propositions de lois dès lors qu'elles sont inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée.
Dans cette hypothèse, le CNEN disposerait d'un délai de deux semaines à compter de la transmission de la proposition de loi pour rendre son avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 177 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, KAROUTCHI et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BURGOA, SAUTAREL et GENET, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mmes BERTHET, PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. PANUNZI, CADEC, SIDO, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, BONNUS, BACCI, SAVIN et BOUCHET, Mmes MALET, Marie MERCIER, CANAYER et DEROCHE, M. TABAROT, Mme JOSEPH, MM. KLINGER, GREMILLET, CALVET et CAMBON, Mme DUMONT, M. LE GLEUT, Mme DUMAS et M. CHARON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 TER |
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
b) Les mots : « , les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le président de la commission permanente d’un comité de massif pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de la saisine du conseil national pour des demandes d’évaluation de normes législatives ainsi que les conditions de la saisine par le président de la commission permanente d’un comité de massif. »
II. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le président de la commission permanente du comité de massif peut saisir le Conseil national d’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
L'article 8 de la loi Montagne de 1985 prévoit un principe d'adaptation des normes et politiques publiques aux spécificités des territoires de montagne. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les liens entre le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le Conseil national de la montagne (CNM) pour mieux évaluer et adapter la législation et la réglementation nationales aux territoires de montagne.
Cet amendement propose de ce fait de permettre la saisine du CNEN par le président de la commission permanente d'un comité de massif en complément de la possibilité de saisine existante pour le président de la commission permanente du CNM. Cela permettra une adaptation plus fine, prenant en compte les spécificités de chacun des massifs français qui présentent tous des caractéristiques différentes.
Il convient par ailleurs de noter que, en ouvrant une possibilité de saisine pour les présidents des commissions permanentes des comités de massif, le CNEN sera mécaniquement moins saisi par le CNM, ce qui ne devrait donc pas entraîner une extension trop importante des compétences du CNEN.
Cet amendement prévoit de surcroît d'étendre les demandes d'avis sur des dispositions législatives et non plus seulement réglementaires, mais uniquement lorsque la demande émane du Gouvernement, des présidents des commissions permanentes du Parlement ou du président du CNM, et ce afin d'éviter une trop grande extension des compétences du CNEN.
Enfin, il précise que les demandes d'avis des présidents de la commission permanente du CNM ou des comités de massif portent spécifiquement sur des propositions d'adaptation des normes aux spécificités des territoires de montagne, ce qui, là encore, permet de limiter l'extension des compétences du CNEN.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1726 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 74 QUATER |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
«
L. 5211-7 à l’exception du I bis | la loi n° du 2021 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
» ;
…° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 5843-1 est ainsi rédigée :
«
L. 5711-1 | la loi n° du 2021 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale |
».
Objet
Coordination outre-mer
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 213 rect. ter 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme Marie MERCIER, MM. ROJOUAN, BRISSON, MILON et KLINGER, Mme JOSEPH, M. LE GLEUT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. BOUCHET et SIDO, Mmes CANAYER et DEROCHE, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, M. PIEDNOIR, Mmes DUMONT et PLUCHET et MM. SAUTAREL, Cédric VIAL, RAPIN et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 QUATER |
Après l'article 74 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « et deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Assemblée de Corse », sont insérés les mots : « et un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Objet
Les impôts directs locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d'habitation sur résidences secondaires, TEOM) relèvent désormais exclusivement des communes et intercommunalités à fiscalité propre. Il apparaît plus que nécessaire et légitime d'associer leurs représentants aux travaux des commissions départementales des impôts directs.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1601 rect. bis 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANÉVET, Pascal MARTIN, DÉTRAIGNE et HINGRAY, Mmes JACQUEMET et HERZOG, M. CHAUVET, Mme de LA PROVÔTÉ et MM. LE NAY et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 QUATER |
Après l'article 74 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « conseiller départemental », sont insérés les mots : « et deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « Assemblée de Corse », sont insérés les mots : « et un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Objet
Les impôts directs locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation sur résidences secondaires, TEOM) relèvent désormais exclusivement des communes et intercommunalités à fiscalité propre. Il apparaît plus que nécessaire et légitime d’associer leurs représentants aux travaux des commissions départementales des impôts directs.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 427 rect. 13 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 QUATER |
Après l'article 74 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emplacement de l'hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »
Objet
Par parallélisme avec ce que prévoit l'article L. 4132-5 CGCT pour l'emplacement de l’hôtel de région, librement déterminé par le conseil régional, cet amendement propose que le siège de l’hôtel de département est déterminé par le conseil départemental.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1173 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 74 QUINQUIES |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-21-1, après le mot : « devis, », sont insérés les mots : « actualisés, chaque année » ;
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi n°623 de Jean-Pierre Sueur qui vise « à garantir aux familles endeuillées une totale transparence quant aux tarifs des prestations funéraires », l’amendement vise donc à renforcer les obligations des opérateurs concernant les « devis-modèles » afin que les familles endeuillées puissent accéder en toute transparence à une information fiable et actualisée sur les tarifs des prestations funéraires.
Les familles doivent pouvoir avoir accès, en toute transparence et à tout moment, à une information claire sur les prestations funéraires proposées. C'est pourquoi la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a modifié l'article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales afin d'instaurer des « devis-modèles » pour les prestations funéraires. Conformément aux termes de la loi, un arrêté du 23 août 2010, modifié par l'arrêté du 3 août 2011, portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, définit strictement les prestations pour lesquelles un prix doit être fixé chaque année par chaque opérateur habilité. Il revient par ailleurs, en vertu de la même loi, aux maires des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que des communes où ces opérateurs ont un siège, de rendre publics les « devis-modèles », notamment au moyen des sites internet des communes.
L’amendement impose donc que chaque opérateur apporte régulièrement les informations appropriées sur l'évolution des prix proposés pour chacune des prestations inscrites dans l'arrêté. Il modifie en conséquence l'article L. 2223-21-1 du code des collectivités territoriales afin que chaque opérateur soit dans l'obligation de déposer auprès des mairies concernées chaque année un nouveau devis actualisé.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1290 rect. 7 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mmes PHINERA-HORTH et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82 |
Après l'article 82
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le I de l’article 1649 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état d’établissement du cadastre. »
II- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023
Objet
Dans son rapport d'information pour une « grande loi Guyane : 52 propositions » du 19 février 2020, la Commission des lois du Sénat notait :
« En Guyane, entre 90 et 95 % du foncier appartient à l’État. Or, l’une des revendications portées par la crise du printemps 2017 était le transfert de terres de l’État aux collectivités et aux populations autochtones. L’État s’est ainsi engagé à transmettre 250 000 hectares aux collectivités territoriales et 400 000 hectares aux populations autochtones. Trois ans après, la mise en oeuvre de ces deux engagements tarde à se concrétiser.
Plusieurs caractéristiques du foncier en Guyane s’opposent en effet à une réalisation aisée de ces transferts. En premier lieu, seuls 3 380 hectares de foncier de l’État sont urbanisables, car la Guyane se singularise par l’étendue de la forêt amazonienne sur son territoire. En deuxième lieu, et c’est là la principale objection à un transfert rapide, il n’existe pas de cadastre complet en Guyane. Répertorier les parcelles constitue donc un préalable à toute évolution foncière, qu’il s’agisse de gestion des terres ou de transfert de la propriété. »
Cet amendement vise donc à traduire la proposition n°36 du rapport en précisant dans le code général des impôts que le cadastre doit couvrir tout le territoire de la Guyane. Pour laisser le temps à l'État de respecter cette obligation et engager les investissements nécessaires, l'entrer en vigueur est fixée au 1er janvier 2023.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1443 5 juillet 2021 |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
La réécriture de cet amendement en commission soulève bien plus de problème que sa rédaction initiale qui n’était déjà pas à la hauteur des enjeux et problèmes liés à l’organisation de la métropole Aix-Marseille Provence.
Le soucis de la répartition des compétences, de l’existence des conseils de territoires ne sont nullement résolus.
Aussi, les trois premiers alinéas cherchent à sécuriser juridiquement les délégations actuelles ayant fait l’objet d’un recours par le préfet, recours lui ayant donné raison.
L’alinéa suivant permet de retarder le transfert de compétences à la métropoles pour certaines communes.
Toutefois, si l’exercice de certaines compétences de proximité est un réel enjeu et une demande légitime des communes, cet amendement ne permet nullement cet exercice par 17 communes.
Cet exclusion du dispositif pour ces villes dont Marseille, ville centre, désormais dirigée par une majorité dont la couleur politique n’et pas la même que celle de la métropole, est injuste.
Dans le même sens, les alinéas 4 à 6 proposent de pallier le manque d’actions du gouvernement après la remise du rapport Dartout, en instaurant une discussion sur l’équilibre des répartitions des compétences, discussion sur laquelle la ville centre (représentant près de 45% de la population) ne pourra peser selon les critères retenus.
Enfin, le dernier alinéa prévoit, comme dans l’article original, une discussion sur les délégations octroyées aux conseils de territoire, alors même que ces structures uniques étaient vouées à disparaitre.
Pour toutes ces raisons, et en l’attente d’une réelle loi pour améliorer la métropole (sa gouvernance, les incompatibilités de poste exécutif, les contours géographique, les compétences), il convient de supprimer cet amendement qui empêcherait une réelle discussion globale et permet de conserver actuellement un statu quo pourtant mis en cause.
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Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1734 rect. 16 juillet 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « les compétences "création, aménagement et entretien de voirie" et "signalisation" prévues au b du 2° du même I et pour » sont supprimés ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les compétences "création, aménagement et entretien de voirie" et "signalisation" prévues au b dudit 2°, et sans préjudice de l’article L. 5211-17, à compter du 1er janvier 2023 ; »
c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut restituer aux communes, à la demande d’une ou plusieurs d’entre elles, les compétences suivantes :
« a) La compétence "parcs et aires de stationnement" prévue au b du 2° du I de l’article L. 5217-2 ;
« b) La compétence "création, gestion et extension des crématoriums" prévue au b du 5° du même I ;
« c) La compétence "service public de défense extérieure contre l’incendie" prévue au e du même 5°.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. » ;
2° Le II de l’article L. 5218-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et le 1° sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Développement, aménagement économique, social et culturel, tel que prévus aux 1° a, b et c de l’article L. 5217-2 du présent code ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Politique locale de l’habitat dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L5217-2 du code général des collectivités territoriales ; »
c) Le 10° est complété par les mots : « , traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » ;
d) Après le 15°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 16° Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie ;
« 17° Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« 18° Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 19° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« 20° Création, gestion et extension des crématoriums pour lesquels la compétence n’a pas été restituée conformément au b du I de l’article L. 5218-2 ;
« 21° Création et gestion des aires de stationnement pour lesquelles la compétence n’a pas été restituée conformément au a du même I de l’article L. 5218-2 ;
« 22° Schéma d’aménagement touristique métropolitain ;
« 23° Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 2° du présent II, » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoires dans le cadre du présent II fait l’objet d’un réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. À cette occasion, le conseil métropolitain peut décider de mettre fin à ces délégations. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 5218-9 est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».
II. – A. Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la métropole Aix-Marseille-Provence peut saisir la chambre régionale des comptes dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin d’établir le caractère manifestement déséquilibré des attributions de compensation perçues par les communes membres de la métropole.
La chambre régionale des comptes rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Elle formule des propositions d’évolution de l’attribution de compensation de chaque commune membre de la métropole Aix-Marseille-Provence au regard du montant des charges assumées par la métropole, liées au transfert des compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
À la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, la métropole Aix-Marseille-Provence peut, par une délibération prise à la majorité des membres de l’organe délibérant au plus tard le 31 décembre 2022, décider de modifier les attributions de compensation des communes à compter de 2023. Elle est tenue de reprendre l’évolution des attributions de compensation proposée par la chambre régionale des comptes.
B. À défaut d’adopter la procédure prévue au A du présent II, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, par une délibération prise à la majorité des membres de l’organe délibérant au plus tard le 31 décembre 2022, révise les attributions de compensation des communes membres à compter de 2023.
Préalablement à la révision des attributions de compensation, l’organe délibérant de la métropole doit saisir pour avis la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
III. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le 3° du même I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.
Objet
Le présent amendement vise à conforter la métropole d’Aix-Marseille-Provence en rénovant son organisation territoriale :
- d’une part, en limitant les possibilités de délégations de compétences aux conseils de territoires, en complétant la liste de celles qui ne sont pas délégables
- d’autre part, en ouvrant la possibilité de restituer plusieurs compétences de proximité aux communes membres lorsque leur exercice à cet échelon contribue à une grande efficacité de l’action publique.
Il est ainsi proposé de restreindre les possibilités de délégations de compétences de la métropole vers les conseils de territoires dans certains domaines clefs, en particulier en matière de développement économique à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, afin de préserver l’ancrage territorial de la métropole, les prérogatives spécifiques de la conférence métropolitaine des maires seront élargies. A ce titre, le conseil métropolitain pourra se réunir à la demande d’un tiers des membres de cette conférence.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2023, les communes membres de la métropole pourront, à la demande d’une ou plusieurs d’entre elles, se voir toutes restituer les compétences en matière de « parcs et aires de stationnement », « création, gestion et extension des crématoriums » et « service public de défense extérieure contre l’incendie ». Cette souplesse, spécifique à la métropole d’Aix-Marseille Provence, se justifie par sa superficie et ses caractéristiques géographiques, marquées par des barrières physiques importantes.
La restitution des compétences sera décidée par délibérations concordantes du conseil de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité de droit commun, applicables à la création d’un EPCI à fiscalité propre. Chaque conseil municipal disposera d’un délai de trois mois pour délibérer sur cette restitution qui sera prononcée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.
La date butoir de 2023 est par ailleurs supprimée en ce qui concerne le transfert obligatoire de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » pour les communes pour lesquelles le transfert n’avait pas eu lieu dans les EPCI à fiscalité propre antérieurs à la Métropole. La métropole continuera de gérer la voirie transférée aux EPCI qui lui préexistaient.
Par ailleurs, pour répondre au caractère manifestement déséquilibré du montant des attributions de compensation versées par la métropole à ses communes membres, le présent amendement instaure une procédure de révision dérogatoire, strictement encadrée.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la métropole pourra saisir pour avis la chambre régionale des comptes afin que cette dernière puisse, le cas échéant, étayer le caractère manifestement disproportionné des attributions de compensation versées par la métropole aux communes membres.
Dans un délai de trois mois après la saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis en proposant pour chaque commune une évolution du montant de son attribution de compensation, au regard notamment du niveau des charges assumées par la métropole au titre des compétences transférées par les communes à leurs EPCI à fiscalité propre préexistants.
Une fois l’avis rendu, et après avoir sollicité l’avis de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), la métropole peut décider, par une délibération prise à la majorité simple avant le 31 décembre 2022, de modifier l’attribution de compensation des communes à compter de 2023, sans pouvoir s’écarter de l’avis de la chambre régionale des comptes.
À défaut d’adopter cette procédure, la métropole pourra, par une délibération prise à la majorité simple avant le 31 décembre 2022, et après avis de la CLECT, faire varier l’attribution de compensation des communes à compter de 2023, dans la limite de 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1444 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences de proximité (création, aménagement et entretien) : cimetières ; bornes à incendie ; massifs et chemins de défense des forêts contre l’incendie ; éclairage public ; bornes de rechargement des véhicules électriques ; voirie ; aires et parcs de stationnement ; tourisme ; zones d’activités ; eau, assainissement et pluvial ; mobilier urbain ainsi que tous les accessoires de l’espace public sont rendues, avec leur accord, aux communes.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques opérationnelles ainsi que le critère de proximité afin d’assurer la cohérence de cette répartition avec l’objectif et les compétences structurantes et stratégiques de la métropole. »
Objet
Amendement de repli
Depuis la remise du rapport Dartout il y a plus de deux ans, rien n’a été fait.
La loi 4D ne saurait répondre aux problématiques de la métropole d’Aix Marseille, mises en lumière dernièrement avec les difficultés de la ville centre (Marseille) suite à l’alternance politique, ainsi que le recours gracieux du Préfet concernant la quantité anormalement élevée et la récurrence de conventions de gestion.
Ceci justifie l’urgence de prendre certaines mesures dans le cadre de ce PJL.
Ainsi le présent amendement entend reprendre certaines conclusions du rapport Dartout et répondre aux attentes énoncées par les Maires, concernant le retour de compétence de proximité aux communes.
Ce retour de compétences de proximité ne remet nullement en cause les compétences clés et stratégiques de la Métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1351 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 56 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
jusqu’au 1er janvier 2024
Objet
Rien ne justifie cette limite dans le temps. La métropole Aix-Marseille-Provence n’existe que par ses communes. Il semble contraire à l’esprit de la décentralisation de limiter les délégations de compétences accordées aux communes.
Cet amendement concrétise le fait que le principe de subsidiarité doit toujours être permis par la loi. Les libertés communales sont le moteur d’une démocratie vivante et d’une action publique cohérente.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1445 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes qui n’exerçaient pas ces compétences à la date de création peuvent demander à récupérer ces compétences de proximité lorsqu’elles ne relèvent pas de l’organisation clé et stratégique de la métropole.
II. – Alinéa 8
Après le mot :
territoires
insérer les mots :
ainsi que leur périmètre géographique
Objet
Amendement de repli.
Les problèmes nombreux de l’organisation de la métropole Aix-Marseille Provence ont été mis en lumière plusieurs fois depuis sa création : réticence des maires lors de sa création, millefeuille territorial renforcé, gouvernance, mais aussi cohérence géographique qui ont donné lieu à un rapport du préfet Dartout.
Rien n’a été fait depuis et l’alternance politique de lors de la ville centre Marseille lors des dernières élections a de nouveau mis en lumière des dysfonctionnement inhérents à la structure métropolitaine.
Si l’intérêt d’une métropole est désormais compris, accepté, les maires souhaitent pouvoir mener leur action du quotidien et de proximité.
La structure actuelle les en empêche, et si l’article 56 tente de répondre à cette problématique, il ne le fait pas pour toutes les communes, 17 en sont exclue notamment la ville centre.
Aussi, le présent amendement cherche a permettre à l’ensemble des communes de pouvoir exercer ces compétences de proximité telles la voirie.
Il prévoit aussi, dans l’optique d’une discussion locale de pouvoir parler du périmètre des conseils de territoires, qui originellement devait disparaitre, mais sont toujours la. Si leur maintien, leurs délégations venaient à être discutés, il faudrait alors aussi permettre de parler de leurs contours géographiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 298 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 56 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement de suppression partielle, nous ne souhaitons pas qu’un débat soit obligatoirement organisé sur les délégations de compétences de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux territoires.
Les territoires étant un niveau de proximité plus avantageux que celui de la métropole, une obligation de remettre en cause ces délégations ne nous semble pas fondée. Cela peut toujours se faire à la demande des territoires, sans obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 299 rect. 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 56 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, à la demande de l’ensemble des conseils de territoires
Objet
Par cet amendement de repli, nous proposons que le débat sur la fin des délégations de compétences entre la métropole et les territoires se déroule à la demande de l’ensemble des conseils de territoires seulement.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1719 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5217-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 1155 5 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les compétences (création, aménagement et entretien) de proximité : cimetières ; bornes à incendie ; massifs et chemins de défense des forêts contre les incendies ; éclairage public ; bornes de rechargement des véhicules électriques ; voirie ; aires et parcs de stationnement ; tourisme ; zones d’activités ; eau, assainissement et pluvial ; mobilier urbain ainsi que tous les accessoires de l’espace public sont rendues, avec leur accord, aux communes.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques opérationnelles ainsi que le critère de proximité afin d’assurer la cohérence de cette répartition avec l’objectif et les compétences structurantes et stratégiques de la métropole. » ;
Objet
Depuis la remise du rapport Dartout il y a plus de deux ans, rien n'a été fait.
La loi 4D ne saurait répondre aux problématiques de la métropole d'Aix Marseille, mises en lumière dernièrement avec les difficultés de la ville centre (Marseille) suite à l'alternance politique, ainsi que le recours gracieux du Préfet concernant la quantité anormalement élevée et la récurrence de conventions de gestion.
Ceci justifie l’urgence de prendre certaines mesures dans le cadre de ce PJL.
Ainsi le présent amendement entend reprendre certaines conclusions du rapport Dartout et répondre aux attentes énoncées par les Maires, concernant le retour de compétence de proximité aux communes.
Ce retour de compétences de proximité ne remet nullement en cause les compétences clés et stratégiques de la Métropole.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 , 719, 720, 721) |
N° 594 rect. 15 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE 56 |
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Objet
L’article 56 propose qu’avant le 1er janvier 2023, les conseils municipaux des communes membres et le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence soient tenus de délibérer sur une répartition souhaitée de leurs compétences. Sur la base de ces souhaits ainsi formulés, le législateur dispose ainsi d’une année calendaire pour trancher valider cette répartition, à savoir avant le 1er janvier 2024.
Le présent amendement propose de faire porter la réflexion des communes membres et de l'institution sur une redéfinition et une clarification de l'organisation déconcentrée de la métropole c'est-à-dire des compétences opérationnelles mutualisées (telles que l'eau, l'assainissement, les services de déchetterie...) qui répondent à des besoins de proximité mais qui, par souci d'efficience, sont assurées par un service déconcentré métropolitain.
Direction de la séance |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 723 ) |
N° A-1 21 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL et M. DARNAUD au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
II. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes, ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national, susceptibles d’être mises à disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I.
Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.
Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées, toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa, ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’auront pas sollicité le transfert.
Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.
Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent II. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, la gestion, l’entretien, l’exploitation de ces voies, ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à disposition des régions, ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
III. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
IV. – À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent IV.
Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
V. – Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional à l’exception des autoroutes et des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’Etat.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional, et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent V.
Pour la gestion du domaine public routier mis à sa disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies, et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
VI. – Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VII. – Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice du transfert de gestion.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VIII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Objet
La commission des lois demande, conformément l’article 43 du règlement du Sénat, une nouvelle délibération sur l’article 7 du projet de loi, supprimé en séance publique contre son avis et celui du Gouvernement.
Au cours de ses travaux, la commission a approuvé, après l’avoir modifié, le dispositif qui tend à mettre à disposition des régions volontaires, à titre expérimental, des routes et autoroutes du domaine public routier national non concédé.
L’article 7 adopté par la commission comportait de nombreuses avancées qui étaient appelées de leurs vœux par les collectivités territoriales concernées. La commission s’était attachée à allonger la durée de l’expérimentation, à assouplir la procédure de candidature, à garantir une meilleure concertation des régions par l’État, à renforcer l’information des collectivités territoriales concernées, à doter le président du conseil régional des moyens nécessaires à l’aménagement et l’entretien du domaine routier mis à la disposition de la région, ainsi qu’à renforcer l’évaluation de l’expérimentation.
Dès lors, la commission propose de revenir à son texte et, par conséquent, de rétablir cette expérimentation permettant aux régions volontaires d’exercer la compétence voirie sur une partie du domaine routier national non concédé, sous réserve de deux modifications.
En premier lieu, la commission propose, après concertation avec les collectivités concernées, de fixer à trois mois après la publication de la liste des routes susceptibles d’être mises à disposition des collectivités territoriales, le délai ouvert aux régions pour candidater à l’expérimentation. En second lieu, elle juge nécessaire de modifier les portions du domaine routier et autoroutier sur lesquelles le représentant de l’État serait compétent en matière de police de la circulation afin de garantir la cohérence juridique de la répartition des pouvoirs de police de la circulation sur le domaine autoroutier.