Direction de la séance |
Proposition de loi Volontariat des sapeurs-pompiers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 787 , 786 ) |
N° 65 rect. ter 20 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BOURGI et ANTISTE, Mme CARLOTTI, M. DAGBERT, Mme FÉRET, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme POUMIROL et MM. TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VAUGRENARD ARTICLE 31 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».
II. – La première phrase du f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « depuis le 112, numéro unique d’urgence ».
III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence. Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.
Objet
Dans sa version initiale, le texte de l’article 31 du présent projet de loi visait à instaurer le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence.
Cet objectif avait été fixé par le Président de la République, dès le début du quinquennat pour diverses raisons. D’une part, car la multiplicité des numéros d’appels d’urgence nuit à la lisibilité de la réponse en matière de secours. D’autre part, parce que la régulation des urgences doit être l’œuvre de l’ensemble de ses acteurs, tant des médecins du SAMU, que des sapeurs-pompiers et ambulanciers privés.
La Commission des Lois de l’Assemblée nationale a modifié la rédaction de cet article, le transformant en une expérimentation. Celle-ci, d’une durée de trois ans, aurait vocation à tester trois configurations différentes :
• Une première rassemblant les services d’incendie et de secours, les services de police et de gendarmerie nationales, les services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde ambulancière et la permanence des soins ;
• Une deuxième regroupant ces mêmes services en excluant le numéro 17 « police-secours » ;
• Une troisième qui évaluerait de manière autonome le regroupement du numéro 15 et de la permanence des soins.
Il est également prévu dans cet article la généralisation des plateformes communes, physiques ou virtuelles, entre les SIS et les SAMU.
Cette nouvelle écriture ne semble pas pertinente, dans la mesure où des modèles expérimentaux existent déjà (le regroupement du SAMU et des Pompiers est notamment présent dans 18 départements).
Ainsi les auteurs du présent amendement souhaitent-ils rétablir l’article 31 dans sa rédaction antérieure, afin de garantir la mise en place d’un numéro unique d’urgence, en l’espèce, le 112, comme le préconisent d’ailleurs depuis plus de 15 ans les instances européennes, par la voie de directives.